Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Civile, 13 décembre 2022, n° 20/00381
Exposé du litige
~~~~ EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 4 avril 2011 reçu en l'Etude de Maître [E], Notaire à [Localité 8], Mme [G] [K], bailleresse, a conclu un bail rural avec M. [J] [L], preneur, portant sur les parcelles agricoles [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées sur la Commune de [Localité 11], pour une superficie totale de 14 ha 30 a 20 ca. Ledit bail a commencé à courir à compter du 1er janvier 2011 pour venir à expiration au 31 décembre 2019 et les terres ont été mises à la disposition de l'EARL [L] LA BENNERAIE dont le gérant est M. [J] [L]. Par exploit d'huissier de justice en date du 29 juin 2018, Mme [G] [K] a délivré un congé rural, pour la date du 31 décembre 2019, aux fins de reprise au profit de son fils, M. [V] [K]. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2018, M. [J] [L] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet aux fins d'obtenir, à titre principal, la nullité du congé. Par jugement du 31 janvier 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet a : - débouté M. [J] [L] de sa demande en nullité du congé aux fins de reprise qui lui a été signifié le 29 juin 2018 à la demande de Mme [G] [K], - dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur la validité du congé dans l'attente d'une décision administrative définitive quant à l'autorisation administrative d'exploiter du GAEC DE L'ETANG, - dit en conséquence valide le congé du 29 juin 2018, - condamné M. [J] [L] à payer à Mme [G] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 27 février 2020, M. [J] [L] a relevé appel de ce jugement, sollicitant sa réformation totale et intimant Mme [G] [K]. Par conclusions déposées au greffe le 3 mai 2022, reprises oralement à l'audience, M. [J] [L] demande à la cour, au visa des articles L 411-47, L 411-58, L 411-59 et L 331-2 du code rural et de la pêche maritime, de : - à titre principal : - infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet en date du 31 janvier 2020 en ce qu'il a : * débouté M. [J] [L] de sa demande en nullité du congé aux fins de reprise qui lui a été signifié le 29 juin 2018 à la demande de Mme [G] [K], * dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur la validité du congé dans l'attente d'une décision administrative définitive quant à l'autorisation administrative d'exploiter du GAEC DE L'ETANG, * dit en conséquence valide le congé du 29 juin 2018, * condamné M. [J] [L] à payer à Mme [G] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, * ordonné l'exécution provisoire, - prononcer la nullité du congé délivré par exploit d'huissier de justice en date du 29 juin 2018, - condamner Mme [G] [K] au versement de la somme annuelle de 28 000 euros pour les années culturales 2021 et 2022 soit une somme totale de 56 000 euros à lui revenir, - condamner Mme [G] [K] au versement de la somme annuelle de 28 000 euros jusqu'à parfaite libération des parcelles en litige, - ordonner la libération des parcelles en litige, - ordonner, en conséquence, l'expulsion de tout occupant du chef de Mme [G] [K] dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir avec au besoin recours à la force publique, - assortir l'expulsion d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, - débouter Mme [G] [K] de l'intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente d'une décision administrative définitive quant à l'autorisation administrative d'exploiter du GAEC DE L'ETANG, - en toute hypothèse, condamner Mme [G] [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [G] [K] aux entiers dépens de la décision à intervenir. Au soutien de son appel, M. [J] [L] expose qu'au regard de sa formulation, le congé rural est entaché de nullité pour avoir été délivré à l'initiative du preneur alors qu'il n'a manifesté aucune volonté en ce sens. En outre, l'appelant considère que le congé comporte de nombreuses imprécisions quant au futur exploitant des biens repris et aux modalités d'exploitation de ceux-ci, de nature à l'induire en erreur. Ainsi, il fait grief au bailleur de ne pas préciser les références cadastrales des parcelles qui seraient directement exploitées par M. [V] [K] et celles qui seraient mises à la disposition du GAEC DE L'ETANG. M. [J] [L] souligne encore que la seule dénomination sociale 'GAEC DE L'ETANG' est insuffisante pour connaître l'identité du groupement, apprécier la validité ou non de la reprise. Il relève que s'il connaît M. [S] [K], frère de M. [V] [K] comme ayant été son salarié pendant plusieurs années, cela ne dispense pas le bailleur de son obligation de délivrer un congé rural précis. Par ailleurs, l'appelant fait état de son recours en excès de pouvoir formé à l'encontre de l'autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DE L'ETANG, devant le tribunal administratif de Nantes. A ce titre, il motive sa demande de sursis à statuer, expliquant que l'autorisation administrative d'exploiter litigieuse n'a pas pris en compte la situation du preneur en place et ce, indépendamment même de son coefficient économique. Il évoque l'incidence financière de la reprise contestée pour son exploitation. En tout état de cause, il réplique que s'il s'est agrandi par suite du congé rural, cet élément postérieur à la demande d'autorisation administrative d'exploiter est sans incidence puisque seule compte sa situation de preneur en place à la date où l'administration a statué. Enfin, M. [J] [L] fait état, au titre des années culturales 2021 et 2022, d'un préjudice économique important, dans les suites de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux. Par conclusions déposées au greffe le 5 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, Mme [G] [K] demande à la cour de : - dire et juger M. [J] [L] mal fondé en son appel, - le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 31 janvier 2020 en toutes ses dispositions, - condamner M. [J] [L] à lui verser une indemnité d'un montant de 5 000 euros pour procédure abusive, - condamner M. [J] [L] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] [L] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'intimée affirme que le congé délivré au profit de son fils, exploitant agricole, est régulier tant sur la forme que sur le fond. Elle indique que la mention inexacte suivant laquelle le preneur donnait congé n'a pu induire en erreur ce dernier, s'agissant d'une erreur purement matérielle et alors qu'il savait parfaitement qu'il n'était pas à l'origine du congé. La bailleresse relève également que les coordonnées complètes de son fils sont mentionnées au congé tout comme les parcelles reprises. Mme [G] [K] ajoute qu'il est précisé que celles-ci seront exploitées par mise à disposition au GAEC DE L'ETANG dont M. [V] [K] est le co-gérant avec son frère, M. [S] [K]. A cet égard, l'intimée souligne que M. [J] [L] connaît très bien la famille [K], notamment M. [S] [K] qui a travaillé pour lui pendant plusieurs années ainsi que le GAEC DE L'ETANG. En tout état de cause, elle soutient que M. [J] [L] ne démontre pas en quoi la prétendue imprécision de la façon dont le repreneur exploitera, lui causerait préjudice et l'aurait induit en erreur. Par ailleurs, l'intimée déclare que l'opération de reprise est conforme à la réglementation sur le contrôle des structures, le GAEC DE L'ETANG ayant obtenu une autorisation d'exploiter à la date d'effet du congé. Elle estime que le sursis à statuer n'a guère d'intérêt alors que M. [V] [K] exploite les terres depuis le 1er août 2020 et que comme relevé par le tribunal, le coefficient économique de l'EARL [L] est supérieur à celui du GAEC, bénéficiaire de la reprise. L'intimée indique au demeurant que M. [J] [L] s'est agrandi depuis le prononcé de la décision contestée, en reprenant des terres adjacentes à son exploitation d'une surface équivalente voir supérieure à celles qui sont l'objet du congé litigieux. Enfin, elle considère que la demande d'indemnisation et l'appel de M. [J] [L] sont abusifs, indiquant que pour sa part, elle n'a fait qu'exécuter une décision de justice assortie de l'exécution provisoire et que l'appelant ne justifie d'aucune perte de revenu, ayant repris une surface équivalente après le jugement querellé. L'affaire a été retenue à l'audience du 3 octobre 2022, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : I- Sur la demande principale en nullité du congé aux fins de reprise L'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose que, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement du bail doit notifier congé au preneur, dix huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extra judiciaire. A peine de nullité le congé doit : - mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur, - indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et éventuellement pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris, - reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L 411-54. La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur. Selon l'article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé. L'avant-dernier alinéa de cet article précise que lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société. L'article L 411-59 du code précité dispose que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans, soit à titre individuel soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation, dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaire ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tout moyen qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité d'expérience professionnelle mentionnée aux articles L 331-2 à L 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. La possibilité d'exploiter les terres reprises dans le cadre d'une société découle de l'article L 411-59 du code rural qui prévoit la possibilité pour le bénéficiaire de la reprise de se consacrer à l'exploitation du bien repris au sein d'une société et par l'avant-dernier alinéa de l'article L 411-58 qui précise dans ce cas que si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société. Les conditions de forme du congé exigées par des dispositions de l'article L 411-47 précité sont appréciées par la juridiction saisie à la date à laquelle le congé a été effectivement délivré. Les conditions de la reprise s'apprécient quant à elles à la date pour laquelle le congé est donné. En l'espèce, le congé a été délivré par Mme [G] [K] née [H] à M. [J] [L] le 29 juin 2018 pour la date du 31 décembre 2019. La reprise des parcelles envisagée porte sur la totalité des parcelles louées. Le congé énonce notamment que Mme [G] [K] entend exercer son droit de reprise pour faire exploiter les lieux loués par son fils, M. [K] [V], [S], [T], exploitant agricole, né le 12 mars 1998 à [Localité 2] et demeurant [Adresse 1]. Le congé précise que, conformément à l'article L 411-59 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime, M. [V] [K] demeurera [Adresse 1] et que la proximité de cette habitation lui permet aisément d'assurer l'exploitation directe du fonds repris. Le congé indique encore que le bien objet de la reprise est destiné à être exploité par mise à disposition du GAEC DE L'ETANG, que M. [V] [K] remplit toutes les conditions de compétence requises par la loi pour exercer la profession d'exploitant agricole : il est titulaire du diplôme de baccalauréat professionnel agricole. S'agissant des conditions de forme, le tribunal a relevé, à juste titre, que le congé litigieux indiquait les nom, prénoms, âge, domicile et profession de M. [V] [K], désigné par la bailleresse comme bénéficiaire de la reprise, ainsi que l'adresse de l'habitation que l'intéressé occupait déjà à la date du congé et qu'il continuerait d'occuper, lors de la reprise, du fait de sa proximité avec les terres louées, objet de la reprise. Le congé mentionne ainsi tous les renseignements imposés par l'article L 411-47 susvisé. C'est également aux termes d'une motivation pertinente que le jugement entrepris a énoncé que la mention en page 2 du congé selon laquelle 'le preneur entend, par le présent acte, mettre fin à la location en cours' est une erreur matérielle n'affectant pas la régularité du congé. En effet, l'emploi erroné du terme 'preneur' au lieu de 'bailleur' n'est pas de nature à contredire ce qui est annoncé dans la suite du congé - délivré par Mme [G] [K] -, à savoir que c'est bien cette dernière, en qualité de bailleresse, qui donne congé aux fins de reprise par son fils, M. [V] [K]. Par ailleurs, il est établi par les pièces versées aux débats que M. [V] [K] est titulaire d'un diplôme d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel agricole (BPA), en l'occurrence un baccalauréat professionnel en conduite et gestion de l'exploitation agricole, spécialité :Systèmes à dominante élevage, obtenu au titre de la session 2016. Les conditions de capacité et d'expérience professionnelle du repreneur ne sont d'ailleurs pas remises en cause par l'appelant. S'agissant des conditions futures d'exploitation des parcelles reprises, le congé n'est pas ambigu. En effet, force est de constater que le congé délivré mentionne que le bénéficiaire de la reprise est M. [V] [K], avec la précision donnée que l'exploitation se fera dans le cadre d'une mise à disposition au profit du GAEC DE L'ETANG dont il est le co-gérant. Comme relevé par le premier juge, cette seule mention de la désignation du futur exploitant des biens repris, suffisait sans qu'il soit nécessaire pour la bailleresse d'énoncer au congé, le numéro d'immatriculation du GAEC et son siège d'exploitation. Au surplus, l'indication de cette circonstance de mise à disposition par M. [V] [K], bénéficiaire de la reprise, n'a aucunement induit en erreur l'appelant sur les modalités d'exploitation des parcelles reprises. En effet, les indications figurant au congé litigieux établissent, sans ambiguïté, que l'intention du bénéficiaire de la reprise, soit M. [V] [K], est d'exploiter les parcelles reprises au sein du GAEC DE L'ETANG, sans confusion possible sur le bénéficiaire de la reprise d'une part et sur le bénéficiaire de la mise à disposition des parcelles reprises d'autre part. Dès lors, M. [J] [L] ne peut faire grief à Mme [G] [K] de ne pas préciser les terres qui seraient mises à disposition du GAEC DE L'ETANG et celles qui seraient directement exploitées personnellement par M. [V] [K]. Du tout, il en résulte que c'est à bon droit que le jugement entrepris a jugé qu'il n'existait pas de cause de nullité du congé au titre d'une irrégularité formelle de ce dernier ou au titre d'une ambiguïté entre le bénéficiaire de la reprise des parcelles et le futur exploitant de celles-ci. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point. II- Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer L'article L 411-58 alinéa 4 du code rural et de la pêche maritime dispose que si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d'une des parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une décision définitive. Toutefois, le sursis à statuer est de droit si l'autorisation a été suspendue dans le cadre d'une procédure de référé. L'alinéa 7 de l'article précité précise que lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société. S'agissant de l'autorisation d'exploiter, l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime dispose que sont soumises à l'autorisation d'exploiter les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ; 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ; b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant ; c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 ; 4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu'il fixe ; 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. En l'espèce, c'est au 31 décembre 2019, date d'effet du congé que doit s'apprécier la conformité de la reprise à la réglementation sur le contrôle des structures. Il est établi que dans le cadre d'une reprise pour mise en valeur sociétaire, comme au cas particulier, c'est la société qui doit satisfaire à cette obligation au regard du contrôle des structures. Le GAEC DE L'ETANG bénéficie depuis le 18 juin 2019 d'une autorisation tacite de la direction départementale des territoires de [Localité 12] pour exploiter une superficie supplémentaire de 14,302 ha correspondant aux parcelles, objets du congé querellé. A cet égard, Mme [G] [K] a produit aux débats le courrier du 23 septembre 2019 adressé par la préfecture au GAEC DE L'ETANG, énonçant que la demande de celui-ci d'autorisation d'exploiter déposée au titre du contrôle des structures est tacitement acceptée depuis le 18 juin 2019, conformément à l'article R 331-6 du code rural et de la pêche maritime, faute pour le GAEC d'avoir reçu notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier. La cour constate ainsi que le GAEC DE L'ETANG qui doit bénéficier de la mise à disposition des terres a bien satisfait au contrôle des structures. Cette autorisation tacite fait toutefois l'objet d'un recours pour excès de pouvoir formé par l'EARL [L] LA BENNERAIE, le 28 novembre 2019 devant le tribunal administratif de Nantes. Cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal administratif de Nantes. L'EARL [L] LA BENNERAIE, exploitant en place au jour de la délivrance du congé, expose, au soutien de son recours, que la décision administrative d'exploiter accordée tacitement au GAEC DE L'ETANG n'a pas tenu compte de sa situation de preneur en place. La cour rappelle que le sursis à statuer est de droit si l'autorisation a été suspendue dans le cadre d'une procédure de référé. La cour observe que M. [J] [L] n'a pas utilisé cette voie du référé suspension qui lui était ouverte devant la juridiction administrative. Dès lors, le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif est au cas particulier une faculté pour le juge amené à statuer sur la validation d'un congé aux fins de reprise pour exploiter. D'une part, il convient de relever que le recours contre l'autorisation d'exploiter n'est pas formé par le preneur à bail, M. [J] [L] mais par l'EARL [L]. D'autre part, l'allégation selon laquelle la reprise des biens objets du congé et partant la modification de la structure foncière compromettraient la viabilité de l'exploitation du preneur en place n'est pas objectivée par la pièce produite par l'appelant, à savoir le relevé d'exploitation de l'EARL [L] au 1er janvier 2018. L'administration a analysé les données ainsi fournies par l'EARL et, aux termes de son courrier du 29 octobre 2019, en réponse au courrier du 10 septembre 2019 de L'EARL [L], n'a pas donné de suite favorable à la demande de cette dernière tendant à remettre en cause l'autorisation d'exploiter accordée au GAEC DE L'ETANG. Ainsi, la direction départementale des territoires du [Localité 12], après avoir rappelé les priorités et critères d'appréciation posés par le schéma directeur régional des structures agricoles, à savoir notamment que la viabilité du preneur en place est compromise lorsque, après reprise, le coefficient économique s'abaisse en dessous de 1,5, apporte la réponse suivante à l'EARL [L] : 'selon les données que vous nous avez fournies, votre coefficient économique avec une surface totale de 72,09 hectares et une production laitière de 650 000 litres est de 2,17. En enlevant les surfaces demandées par le GAEC DE L'ETANG de votre parcellaire, soit 14,3020 hectares et en limitant la production laitière à 517 000 litres, votre coefficient économique s'abaisse à 1,73 et reste donc supérieur à 1,5.' C'est à bon droit qu'au vu de ces éléments, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [J] [L] dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative et a validé le congé délivré par Mme [G] [K] le 29 juin 2018. Le jugement sera confirmé en ces dispositions. III- Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive Mme [G] [K] sollicite la condamnation de M. [J] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, indiquant que la procédure menée n'a manifestement d'autre but que de nuire à elle et son fils alors même que ce dernier a travaillé pour lui pendant de nombreuses années. La cour rappelle que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol. L'intimée ne caractérisant pas l'abus d'action de l'appelant, sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par Mme [G] [K] née [H] et de condamner M. [J] [L] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement. M. [J] [L], partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel, sans que le conseil de Mme [G] [K] née [H] puisse bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dès lors que l'appel des décisions du Tribunal paritaire des baux ruraux est, selon l'article 892 du code de procédure civile, formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet du 31 janvier 2020 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE Mme [G] [K] née [H] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, CONDAMNE M. [J] [L] à payer à Mme [G] [K] née [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, DEBOUTE M. [J] [L] de sa demande formée à l'encontre de Mme [G] [K] née [H], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [J] [L] aux dépens d'appel et DEBOUTE le conseil de Mme [G] [K] née [H] de sa demande formée au titre de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE IG/CG ARRET N°: AFFAIRE N° RG 20/00381 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUPJ jugement du 31 Janvier 2020 Tribunal de proximité de CHOLET n° d'inscription au RG de première instance 51-18-10 ARRET DU 13 DECEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [J] [L] né le 16 Avril 1971 à [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 11] Non comparant, Représenté par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier I060019 INTIMEE : Madame [G] [H] épouse [K] née le 31 Janvier 1960 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 11] Comparante, Assistée de Me Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13900231 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 03 Octobre 2022 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. WOLFF, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente Mme GANDAIS, conseillère M. WOLFF, Conseiller Greffière lors des débats : Mme LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 13 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 4 avril 2011 reçu en l'Etude de Maître [E], Notaire à [Localité 8], Mme [G] [K], bailleresse, a conclu un bail rural avec M. [J] [L], preneur, portant sur les parcelles agricoles [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées sur la Commune de [Localité 11], pour une superficie totale de 14 ha 30 a 20 ca. Ledit bail a commencé à courir à compter du 1er janvier 2011 pour venir à expiration au 31 décembre 2019 et les terres ont été mises à la disposition de l'EARL [L] LA BENNERAIE dont le gérant est M. [J] [L]. Par exploit d'huissier de justice en date du 29 juin 2018, Mme [G] [K] a délivré un congé rural, pour la date du 31 décembre 2019, aux fins de reprise au profit de son fils, M. [V] [K]. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2018, M. [J] [L] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet aux fins d'obtenir, à titre principal, la nullité du congé. Par jugement du 31 janvier 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet a : - débouté M. [J] [L] de sa demande en nullité du congé aux fins de reprise qui lui a été signifié le 29 juin 2018 à la demande de Mme [G] [K], - dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur la validité du congé dans l'attente d'une décision administrative définitive quant à l'autorisation administrative d'exploiter du GAEC DE L'ETANG, - dit en conséquence valide le congé du 29 juin 2018, - condamné M. [J] [L] à payer à Mme [G] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 27 février 2020, M. [J] [L] a relevé appel de ce jugement, sollicitant sa réformation totale et intimant Mme [G] [K]. Par conclusions déposées au greffe le 3 mai 2022, reprises oralement à l'audience, M. [J] [L] demande à la cour, au visa des articles L 411-47, L 411-58, L 411-59 et L 331-2 du code rural et de la pêche maritime, de : - à titre principal : - infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet en date du 31 janvier 2020 en ce qu'il a : * débouté M. [J] [L] de sa demande en nullité du congé aux fins de reprise qui lui a été signifié le 29 juin 2018 à la demande de Mme [G] [K], * dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur la validité du congé dans l'attente d'une décision administrative définitive quant à l'autorisation administrative d'exploiter du GAEC DE L'ETANG, * dit en conséquence valide le congé du 29 juin 2018, * condamné M. [J] [L] à payer à Mme [G] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, * ordonné l'exécution provisoire, - prononcer la nullité du congé délivré par exploit d'huissier de justice en date du 29 juin 2018, - condamner Mme [G] [K] au versement de la somme annuelle de 28 000 euros pour les années culturales 2021 et 2022 soit une somme totale de 56 000 euros à lui revenir, - condamner Mme [G] [K] au versement de la somme annuelle de 28 000 euros jusqu'à parfaite libération des parcelles en litige, - ordonner la libération des parcelles en litige, - ordonner, en conséquence, l'expulsion de tout occupant du chef de Mme [G] [K] dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir avec au besoin recours à la force publique, - assortir l'expulsion d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, - débouter Mme [G] [K] de l'intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente d'une décision administrative définitive quant à l'autorisation administrative d'exploiter du GAEC DE L'ETANG, - en toute hypothèse, condamner Mme [G] [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [G] [K] aux entiers dépens de la décision à intervenir. Au soutien de son appel, M. [J] [L] expose qu'au regard de sa formulation, le congé rural est entaché de nullité pour avoir été délivré à l'initiative du preneur alors qu'il n'a manifesté aucune volonté en ce sens. En outre, l'appelant considère que le congé comporte de nombreuses imprécisions quant au futur exploitant des biens repris et aux modalités d'exploitation de ceux-ci, de nature à l'induire en erreur. Ainsi, il fait grief au bailleur de ne pas préciser les références cadastrales des parcelles qui seraient directement exploitées par M. [V] [K] et celles qui seraient mises à la disposition du GAEC DE L'ETANG. M. [J] [L] souligne encore que la seule dénomination sociale 'GAEC DE L'ETANG' est insuffisante pour connaître l'identité du groupement, apprécier la validité ou non de la reprise. Il relève que s'il connaît M. [S] [K], frère de M. [V] [K] comme ayant été son salarié pendant plusieurs années, cela ne dispense pas le bailleur de son obligation de délivrer un congé rural précis. Par ailleurs, l'appelant fait état de son recours en excès de pouvoir formé à l'encontre de l'autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DE L'ETANG, devant le tribunal administratif de Nantes. A ce titre, il motive sa demande de sursis à statuer, expliquant que l'autorisation administrative d'exploiter litigieuse n'a pas pris en compte la situation du preneur en place et ce, indépendamment même de son coefficient économique. Il évoque l'incidence financière de la reprise contestée pour son exploitation. En tout état de cause, il réplique que s'il s'est agrandi par suite du congé rural, cet élément postérieur à la demande d'autorisation administrative d'exploiter est sans incidence puisque seule compte sa situation de preneur en place à la date où l'administration a statué. Enfin, M. [J] [L] fait état, au titre des années culturales 2021 et 2022, d'un préjudice économique important, dans les suites de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux. Par conclusions déposées au greffe le 5 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, Mme [G] [K] demande à la cour de : - dire et juger M. [J] [L] mal fondé en son appel, - le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 31 janvier 2020 en toutes ses dispositions, - condamner M. [J] [L] à lui verser une indemnité d'un montant de 5 000 euros pour procédure abusive, - condamner M. [J] [L] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] [L] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'intimée affirme que le congé délivré au profit de son fils, exploitant agricole, est régulier tant sur la forme que sur le fond. Elle indique que la mention inexacte suivant laquelle le preneur donnait congé n'a pu induire en erreur ce dernier, s'agissant d'une erreur purement matérielle et alors qu'il savait parfaitement qu'il n'était pas à l'origine du congé. La bailleresse relève également que les coordonnées complètes de son fils sont mentionnées au congé tout comme les parcelles reprises. Mme [G] [K] ajoute qu'il est précisé que celles-ci seront exploitées par mise à disposition au GAEC DE L'ETANG dont M. [V] [K] est le co-gérant avec son frère, M. [S] [K]. A cet égard, l'intimée souligne que M. [J] [L] connaît très bien la famille [K], notamment M. [S] [K] qui a travaillé pour lui pendant plusieurs années ainsi que le GAEC DE L'ETANG. En tout état de cause, elle soutient que M. [J] [L] ne démontre pas en quoi la prétendue imprécision de la façon dont le repreneur exploitera, lui causerait préjudice et l'aurait induit en erreur. Par ailleurs, l'intimée déclare que l'opération de reprise est conforme à la réglementation sur le contrôle des structures, le GAEC DE L'ETANG ayant obtenu une autorisation d'exploiter à la date d'effet du congé. Elle estime que le sursis à statuer n'a guère d'intérêt alors que M. [V] [K] exploite les terres depuis le 1er août 2020 et que comme relevé par le tribunal, le coefficient économique de l'EARL [L] est supérieur à celui du GAEC, bénéficiaire de la reprise. L'intimée indique au demeurant que M. [J] [L] s'est agrandi depuis le prononcé de la décision contestée, en reprenant des terres adjacentes à son exploitation d'une surface équivalente voir supérieure à celles qui sont l'objet du congé litigieux. Enfin, elle considère que la demande d'indemnisation et l'appel de M. [J] [L] sont abusifs, indiquant que pour sa part, elle n'a fait qu'exécuter une décision de justice assortie de l'exécution provisoire et que l'appelant ne justifie d'aucune perte de revenu, ayant repris une surface équivalente après le jugement querellé. L'affaire a été retenue à l'audience du 3 octobre 2022, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : I- Sur la demande principale en nullité du congé aux fins de reprise L'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose que, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement du bail doit notifier congé au preneur, dix huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extra judiciaire. A peine de nullité le congé doit : - mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur, - indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et éventuellement pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris, - reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L 411-54. La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur. Selon l'article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé. L'avant-dernier alinéa de cet article précise que lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société. L'article L 411-59 du code précité dispose que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans, soit à titre individuel soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation, dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaire ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tout moyen qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité d'expérience professionnelle mentionnée aux articles L 331-2 à L 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. La possibilité d'exploiter les terres reprises dans le cadre d'une société découle de l'article L 411-59 du code rural qui prévoit la possibilité pour le bénéficiaire de la reprise de se consacrer à l'exploitation du bien repris au sein d'une société et par l'avant-dernier alinéa de l'article L 411-58 qui précise dans ce cas que si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société. Les conditions de forme du congé exigées par des dispositions de l'article L 411-47 précité sont appréciées par la juridiction saisie à la date à laquelle le congé a été effectivement délivré. Les conditions de la reprise s'apprécient quant à elles à la date pour laquelle le congé est donné. En l'espèce, le congé a été délivré par Mme [G] [K] née [H] à M. [J] [L] le 29 juin 2018 pour la date du 31 décembre 2019. La reprise des parcelles envisagée porte sur la totalité des parcelles louées. Le congé énonce notamment que Mme [G] [K] entend exercer son droit de reprise pour faire exploiter les lieux loués par son fils, M. [K] [V], [S], [T], exploitant agricole, né le 12 mars 1998 à [Localité 2] et demeurant [Adresse 1]. Le congé précise que, conformément à l'article L 411-59 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime, M. [V] [K] demeurera [Adresse 1] et que la proximité de cette habitation lui permet aisément d'assurer l'exploitation directe du fonds repris. Le congé indique encore que le bien objet de la reprise est destiné à être exploité par mise à disposition du GAEC DE L'ETANG, que M. [V] [K] remplit toutes les conditions de compétence requises par la loi pour exercer la profession d'exploitant agricole : il est titulaire du diplôme de baccalauréat professionnel agricole. S'agissant des conditions de forme, le tribunal a relevé, à juste titre, que le congé litigieux indiquait les nom, prénoms, âge, domicile et profession de M. [V] [K], désigné par la bailleresse comme bénéficiaire de la reprise, ainsi que l'adresse de l'habitation que l'intéressé occupait déjà à la date du congé et qu'il continuerait d'occuper, lors de la reprise, du fait de sa proximité avec les terres louées, objet de la reprise. Le congé mentionne ainsi tous les renseignements imposés par l'article L 411-47 susvisé. C'est également aux termes d'une motivation pertinente que le jugement entrepris a énoncé que la mention en page 2 du congé selon laquelle 'le preneur entend, par le présent acte, mettre fin à la location en cours' est une erreur matérielle n'affectant pas la régularité du congé. En effet, l'emploi erroné du terme 'preneur' au lieu de 'bailleur' n'est pas de nature à contredire ce qui est annoncé dans la suite du congé - délivré par Mme [G] [K] -, à savoir que c'est bien cette dernière, en qualité de bailleresse, qui donne congé aux fins de reprise par son fils, M. [V] [K]. Par ailleurs, il est établi par les pièces versées aux débats que M. [V] [K] est titulaire d'un diplôme d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel agricole (BPA), en l'occurrence un baccalauréat professionnel en conduite et gestion de l'exploitation agricole, spécialité :Systèmes à dominante élevage, obtenu au titre de la session 2016. Les conditions de capacité et d'expérience professionnelle du repreneur ne sont d'ailleurs pas remises en cause par l'appelant. S'agissant des conditions futures d'exploitation des parcelles reprises, le congé n'est pas ambigu. En effet, force est de constater que le congé délivré mentionne que le bénéficiaire de la reprise est M. [V] [K], avec la précision donnée que l'exploitation se fera dans le cadre d'une mise à disposition au profit du GAEC DE L'ETANG dont il est le co-gérant. Comme relevé par le premier juge, cette seule mention de la désignation du futur exploitant des biens repris, suffisait sans qu'il soit nécessaire pour la bailleresse d'énoncer au congé, le numéro d'immatriculation du GAEC et son siège d'exploitation. Au surplus, l'indication de cette circonstance de mise à disposition par M. [V] [K], bénéficiaire de la reprise, n'a aucunement induit en erreur l'appelant sur les modalités d'exploitation des parcelles reprises. En effet, les indications figurant au congé litigieux établissent, sans ambiguïté, que l'intention du bénéficiaire de la reprise, soit M. [V] [K], est d'exploiter les parcelles reprises au sein du GAEC DE L'ETANG, sans confusion possible sur le bénéficiaire de la reprise d'une part et sur le bénéficiaire de la mise à disposition des parcelles reprises d'autre part. Dès lors, M. [J] [L] ne peut faire grief à Mme [G] [K] de ne pas préciser les terres qui seraient mises à disposition du GAEC DE L'ETANG et celles qui seraient directement exploitées personnellement par M. [V] [K]. Du tout, il en résulte que c'est à bon droit que le jugement entrepris a jugé qu'il n'existait pas de cause de nullité du congé au titre d'une irrégularité formelle de ce dernier ou au titre d'une ambiguïté entre le bénéficiaire de la reprise des parcelles et le futur exploitant de celles-ci. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point. II- Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer L'article L 411-58 alinéa 4 du code rural et de la pêche maritime dispose que si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d'une des parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une décision définitive. Toutefois, le sursis à statuer est de droit si l'autorisation a été suspendue dans le cadre d'une procédure de référé. L'alinéa 7 de l'article précité précise que lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société. S'agissant de l'autorisation d'exploiter, l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime dispose que sont soumises à l'autorisation d'exploiter les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ; 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ; b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant ; c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 ; 4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu'il fixe ; 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. En l'espèce, c'est au 31 décembre 2019, date d'effet du congé que doit s'apprécier la conformité de la reprise à la réglementation sur le contrôle des structures. Il est établi que dans le cadre d'une reprise pour mise en valeur sociétaire, comme au cas particulier, c'est la société qui doit satisfaire à cette obligation au regard du contrôle des structures. Le GAEC DE L'ETANG bénéficie depuis le 18 juin 2019 d'une autorisation tacite de la direction départementale des territoires de [Localité 12] pour exploiter une superficie supplémentaire de 14,302 ha correspondant aux parcelles, objets du congé querellé. A cet égard, Mme [G] [K] a produit aux débats le courrier du 23 septembre 2019 adressé par la préfecture au GAEC DE L'ETANG, énonçant que la demande de celui-ci d'autorisation d'exploiter déposée au titre du contrôle des structures est tacitement acceptée depuis le 18 juin 2019, conformément à l'article R 331-6 du code rural et de la pêche maritime, faute pour le GAEC d'avoir reçu notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier. La cour constate ainsi que le GAEC DE L'ETANG qui doit bénéficier de la mise à disposition des terres a bien satisfait au contrôle des structures. Cette autorisation tacite fait toutefois l'objet d'un recours pour excès de pouvoir formé par l'EARL [L] LA BENNERAIE, le 28 novembre 2019 devant le tribunal administratif de Nantes. Cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal administratif de Nantes. L'EARL [L] LA BENNERAIE, exploitant en place au jour de la délivrance du congé, expose, au soutien de son recours, que la décision administrative d'exploiter accordée tacitement au GAEC DE L'ETANG n'a pas tenu compte de sa situation de preneur en place. La cour rappelle que le sursis à statuer est de droit si l'autorisation a été suspendue dans le cadre d'une procédure de référé. La cour observe que M. [J] [L] n'a pas utilisé cette voie du référé suspension qui lui était ouverte devant la juridiction administrative. Dès lors, le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif est au cas particulier une faculté pour le juge amené à statuer sur la validation d'un congé aux fins de reprise pour exploiter. D'une part, il convient de relever que le recours contre l'autorisation d'exploiter n'est pas formé par le preneur à bail, M. [J] [L] mais par l'EARL [L]. D'autre part, l'allégation selon laquelle la reprise des biens objets du congé et partant la modification de la structure foncière compromettraient la viabilité de l'exploitation du preneur en place n'est pas objectivée par la pièce produite par l'appelant, à savoir le relevé d'exploitation de l'EARL [L] au 1er janvier 2018. L'administration a analysé les données ainsi fournies par l'EARL et, aux termes de son courrier du 29 octobre 2019, en réponse au courrier du 10 septembre 2019 de L'EARL [L], n'a pas donné de suite favorable à la demande de cette dernière tendant à remettre en cause l'autorisation d'exploiter accordée au GAEC DE L'ETANG. Ainsi, la direction départementale des territoires du [Localité 12], après avoir rappelé les priorités et critères d'appréciation posés par le schéma directeur régional des structures agricoles, à savoir notamment que la viabilité du preneur en place est compromise lorsque, après reprise, le coefficient économique s'abaisse en dessous de 1,5, apporte la réponse suivante à l'EARL [L] : 'selon les données que vous nous avez fournies, votre coefficient économique avec une surface totale de 72,09 hectares et une production laitière de 650 000 litres est de 2,17. En enlevant les surfaces demandées par le GAEC DE L'ETANG de votre parcellaire, soit 14,3020 hectares et en limitant la production laitière à 517 000 litres, votre coefficient économique s'abaisse à 1,73 et reste donc supérieur à 1,5.' C'est à bon droit qu'au vu de ces éléments, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [J] [L] dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative et a validé le congé délivré par Mme [G] [K] le 29 juin 2018. Le jugement sera confirmé en ces dispositions. III- Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive Mme [G] [K] sollicite la condamnation de M. [J] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, indiquant que la procédure menée n'a manifestement d'autre but que de nuire à elle et son fils alors même que ce dernier a travaillé pour lui pendant de nombreuses années. La cour rappelle que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol. L'intimée ne caractérisant pas l'abus d'action de l'appelant, sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par Mme [G] [K] née [H] et de condamner M. [J] [L] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement. M. [J] [L], partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel, sans que le conseil de Mme [G] [K] née [H] puisse bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dès lors que l'appel des décisions du Tribunal paritaire des baux ruraux est, selon l'article 892 du code de procédure civile, formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet du 31 janvier 2020 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE Mme [G] [K] née [H] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, CONDAMNE M. [J] [L] à payer à Mme [G] [K] née [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, DEBOUTE M. [J] [L] de sa demande formée à l'encontre de Mme [G] [K] née [H], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [J] [L] aux dépens d'appel et DEBOUTE le conseil de Mme [G] [K] née [H] de sa demande formée au titre de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
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- 5 septembre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/01022
en commun : code rural et de la peche maritime L411-59, code rural et de la peche maritime L411-58, code rural et de la peche maritime L331-2, code rural et de la peche maritime L411-47
Mise à jour de la source le 2022-12-25T23:00:00.000Z.