Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Civile, 13 décembre 2022, n° 20/01056
Exposé du litige
~~~~ EXPOSE DU LITIGE Suivant acte reçu par Me [S], Notaire à [Localité 2], le 12 février 1994, M. [M] [O] a donné à bail à M. [G] [H] diverses parcelles situées sur les communes de [Localité 2], [Localité 4] et [Localité 9] (Sarthe), outre deux hangars. Ce bail a été conclu pour une durée de 9 années, à compter du 1er novembre 1993 et s'est renouvelé tacitement le 1er novembre 2002 pour une nouvelle période de 9 ans ainsi que le 1er novembre 2011. Il a été consenti moyennant un fermage annuel représenté par la valeur en espèces de 64 quintaux 25 kilogrammes de blé, froment de bonne qualité loyale et marchande et de 928 kilogrammes de viande de boeuf, deuxième qualité poids vif, payable à terme échu au 1er novembre de chaque année. Suivant lettre recommandée du 7 novembre 2019, Me [F] [B], Notaire à [Localité 7] (Sarthe), a notifié à M. [G] [H] l'intention de M. [O] de vendre différentes parcelles louées, moyennant le prix de 110 000 euros. Suivant lettre recommandée du 3 janvier 2020, le conseil de M. [G] [H] a informé M. [M] [O] que son client considérait la notification destinée à purger son droit de préemption comme irrégulière en ce que celle-ci ne portait pas sur l'intégralité des parcelles portées au bail rural. Subsidiairement, M. [G] [H] entendait exercer son droit de préemption mais estimait le prix de vente excessif. Par requête du 7 janvier 2020, M. [G] [H] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans afin de prononcer la nullité de cette notification du 7 novembre 2019. Par jugement avant dire droit du 10 juillet 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans a ordonné une expertise, désigné à cette fin, M. [N] [Y] et sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Par déclaration reçue au greffe le 10 août 2020, M. [G] [H] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a constaté son désistement de sa demande de nullité de la notification faite par le notaire, Me [B], le 7 novembre 2019, l'informant de la volonté du propriétaire, M. [O], de vendre les terres louées. L'appelant demande à la cour de constater la nullité de cette notification et de la dire sans effet et, si la cour évoquait l'intégralité du litige, de dire sans objet, l'expertise ordonnée par le jugement. Par conclusions déposées au greffe le 27 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, M. [G] [H] demande à la cour de : - le dire et juger recevable et bien fondé en son appel, - y faire droit et réformer le jugement du 10 juillet 2020 et juger nulle et de nul effet la notification réalisée le 7 novembre 2019 par Me [F] [B], Notaire, afin de purger le droit de préemption du preneur, - sur évocation, dire et juger n'y avoir lieu à expertise, - de façon subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le désistement intervenu, confirmer alors le jugement du 10 juillet 2020 sur l'expertise ordonnée, - condamner M. [M] [O] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de son appel, M. [G] [H] fait valoir que son désistement relativement à sa demande de nullité de la notification faite par le notaire n'est intervenu qu'en raison de la fraude de M. [M] [O]. Ainsi, il expose que ce dernier a affirmé, de manière mensongère, aux termes de ses conclusions notifiées la veille de l'audience, que les divisions cadastrales étaient entérinées et définitives depuis un jugement définitif rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mamers en date du 27 janvier 2009. Or, l'appelant indique que ce jugement ne porte pas sur trois parcelles qui sont précisément concernées par la notification litigieuse destinée à purger son droit de préemption. L'appelant estime que la fraude de M. [M] [O] a corrompu son consentement et ne peut conduire à le priver de son droit au second degré de juridiction. Il souligne encore que cette fraude constitue un motif grave et légitime justifiant l'appel immédiat. Sur le fond, M. [G] [H] soutient que la notification destinée à purger son droit de préemption est nulle dans la mesure où elle mentionne des parcelles qui n'existent pas, une surface louée erronée et omet de faire figurer la totalité des terres louées. Il relève également que la notification ne mentionne pas les adresses des personnes qui se proposent d'acquérir. A titre subsidiaire, l'appelant sollicite la confirmation du jugement sur l'expertise ordonnée compte tenu du désaccord sur la valeur des terres offertes à la préemption. Toutefois, il souligne que l'expert judiciaire pourra se trouver confronté à une difficulté liée à l'étendue de sa mission puisque certaines des parcelles visées à la notification du notaire n'existent pas et qu'en tant que preneur, il exploite une partie des parcelles non visées à la notification. Par conclusions déposées au greffe le 29 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, M. [M] [O] demande à la cour, au visa des articles 384, 545 du code de procédure civile, L 412-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de : - à titre principal, déclarer l'appel de M. [G] [H] dirigé à l'encontre du jugement avant dire droit rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 10 juillet 2020, irrecevable, - à titre subsidiaire, débouter M. [G] [H] de sa demande de nullité de la notification du 7 novembre 2019, - à titre infiniment subsidiaire, donner acte de l'absence de justification par M. [G] [H] de son foncier en propriété, - en conséquence, déclarer M. [G] [H] non-bénéficiaire d'un droit de préemption sur les parcelles cédées, - lui donner acte de ce qu'il formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise formulée par M. [G] [H], - condamner M. [G] [H] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] [H] aux entiers dépens de première instance ou d'appel. A l'appui de ses prétentions, M. [M] [O] rappelle que le désistement d'action de M. [G] [H] a produit immédiatement son effet extinctif de sorte que tous les actes postérieurs à ce désistement, à savoir l'appel régularisé par M. [G] [H], deviennent sans effet et sont irrecevables. L'intimé souligne en tout état de cause que le désistement de M. [G] [H] en première instance, n'est pas intervenu en raison d'une fraude de sa part. Il affirme qu'il n'a eu aucunement l'intention de porter atteinte aux intérêts de M. [G] [H] et qu'il s'est contenté de développer son argumentation par le biais de conclusions déposées devant le tribunal, n'obligeant aucunement M. [G] [H] à se désister. Il ajoute que c'est en toute connaissance de cause que ce dernier s'est désisté. Au surplus, l'intimé relève qu'un jugement avant dire droit n'est pas susceptible d'un appel immédiat et ne peut être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond. Il ajoute que l'appelant ne justifie d'aucun motif grave et légitime qui pourrait justifier l'existence d'un appel immédiat. A titre subsidiaire, sur le fond, M. [M] [O] fait valoir qu'il a la possibilité d'aliéner son bien en partie sans que cela n'entraîne la nullité de la notification destinée à purger le droit de préemption du preneur. Il ajoute que la description des conditions de la vente et notamment des parcelles permet au preneur d'identifier les parcelles faisant l'objet de l'aliénation. A titre infiniment subsidiaire, l'intimé relève que M. [G] [H] qui n'a pas justifié de ses parcelles en propriété, ne permet pas d'apprécier sa qualité pour exercer son droit de préemption. L'affaire a été retenue à l'audience du 3 octobre 2022, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : I- Sur la recevabilité de l'appel L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il tranche. L'article 482 du même code précise que le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. L'article 544 du même code dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent d'une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. L'article 545 du même code dispose que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. En l'espèce, M. [G] [H] motive son appel par le fait que le jugement rendu le 10 juillet 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans a non seulement ordonné une mesure d'expertise mais a également constaté son désistement relativement à sa demande tendant à voir constater la nullité de la notification du droit de préemption du preneur, effectuée par Me [B], le 7 novembre 2019. A cet égard, il affirme que son désistement a été provoqué par les affirmations mensongères du bailleur, M. [M] [O], contenues à ses conclusions communiquées la veille de l'audience devant le tribunal paritaire des baux ruraux. La cour observe d'une part, que le constat du désistement de M. [G] [H], mentionné par le premier juge dans l'exposé du litige, n'a pas été repris dans le dispositif du jugement. D'autre part, les jugements qui ordonnent une mesure d'instruction n'ayant pas au principal autorité de la chose jugée, ne peuvent faire l'objet d'un appel, sauf sur autorisation du premier président et justification d'un motif grave et légitime, dans les conditions prévues par l'article 272 du code de procédure civile. Au cas particulier, seul le dispositif du jugement déféré doit être considéré, les points abordés dans l'exposé du litige, s'agissant du désistement de M. [G] [H], ne pouvant être regardés comme tranchés, dès lors qu'ils ne figurent pas au dispositif de la décision, et qu'une mesure d'instruction est ordonnée avant dire droit. Par ailleurs, si M. [G] [H] présente la fraude qui serait imputable à M. [M] [O] et l'ayant déterminé à se désister de son action, comme constituant un motif grave et légitime rendant recevable son appel immédiat, la cour rappelle, d'une part, que la partie qui se prévaut d'un motif grave et légitime pour faire appel immédiat d'une décision d'expertise en application de l'article 272 du code de procédure civile ou d'une décision de sursis à statuer en application de l'article 380 du même code doit saisir le premier président de la cour d'appel qui est seul habilité à autoriser un tel appel, ce dont M. [H] s'est abstenu, d'autre part, que les dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure interdisant l'appel immédiat d'un jugement avant dire droit ne reçoivent d'exception que lorsque le jugement est entaché d'un excès de pouvoir, alors que M. [H] allègue seulement une fraude de la partie adverse qui n'est pas susceptible de caractériser un tel excès de pouvoir du juge. Au bénéfice des développements qui précèdent, il convient de déclarer M. [G] [H] irrecevable en son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 10 juillet 2020. II- Sur les frais irrépétibles et les dépens Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. [M] [O] et de condamner M. [G] [H] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement. M. [G] [H], irrecevable en son appel, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, DECLARE M. [G] [H] irrecevable en son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du Mans en date du 10 juillet 2020, CONDAMNE M. [G] [H] à payer à M. [M] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, DEBOUTE M. [G] [H] de sa demande formée à l'encontre de M. [M] [O], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [G] [H] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE IG/CG ARRET N°: AFFAIRE N° RG 20/01056 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWEH jugement du 10 Juillet 2020 Tribunal paritaire des baux ruraux du MANS n° d'inscription au RG de première instance 51-20-0002 ARRET DU 13 DECEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [G] [H] né le 30 Décembre 1965 à [Localité 5] (38) [Adresse 6] [Localité 2] Non comparant, Représenté par Me François-xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2019163 INTIME : Monsieur [M] [O] né le 08 Juin 1944 à [Localité 8] (89) [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, Représenté par Me Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20191065 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 03 Octobre 2022 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. WOLFF, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente Mme GANDAIS, conseillère M. WOLFF, Conseiller Greffière lors des débats : Mme LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 13 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Suivant acte reçu par Me [S], Notaire à [Localité 2], le 12 février 1994, M. [M] [O] a donné à bail à M. [G] [H] diverses parcelles situées sur les communes de [Localité 2], [Localité 4] et [Localité 9] (Sarthe), outre deux hangars. Ce bail a été conclu pour une durée de 9 années, à compter du 1er novembre 1993 et s'est renouvelé tacitement le 1er novembre 2002 pour une nouvelle période de 9 ans ainsi que le 1er novembre 2011. Il a été consenti moyennant un fermage annuel représenté par la valeur en espèces de 64 quintaux 25 kilogrammes de blé, froment de bonne qualité loyale et marchande et de 928 kilogrammes de viande de boeuf, deuxième qualité poids vif, payable à terme échu au 1er novembre de chaque année. Suivant lettre recommandée du 7 novembre 2019, Me [F] [B], Notaire à [Localité 7] (Sarthe), a notifié à M. [G] [H] l'intention de M. [O] de vendre différentes parcelles louées, moyennant le prix de 110 000 euros. Suivant lettre recommandée du 3 janvier 2020, le conseil de M. [G] [H] a informé M. [M] [O] que son client considérait la notification destinée à purger son droit de préemption comme irrégulière en ce que celle-ci ne portait pas sur l'intégralité des parcelles portées au bail rural. Subsidiairement, M. [G] [H] entendait exercer son droit de préemption mais estimait le prix de vente excessif. Par requête du 7 janvier 2020, M. [G] [H] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans afin de prononcer la nullité de cette notification du 7 novembre 2019. Par jugement avant dire droit du 10 juillet 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans a ordonné une expertise, désigné à cette fin, M. [N] [Y] et sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Par déclaration reçue au greffe le 10 août 2020, M. [G] [H] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a constaté son désistement de sa demande de nullité de la notification faite par le notaire, Me [B], le 7 novembre 2019, l'informant de la volonté du propriétaire, M. [O], de vendre les terres louées. L'appelant demande à la cour de constater la nullité de cette notification et de la dire sans effet et, si la cour évoquait l'intégralité du litige, de dire sans objet, l'expertise ordonnée par le jugement. Par conclusions déposées au greffe le 27 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, M. [G] [H] demande à la cour de : - le dire et juger recevable et bien fondé en son appel, - y faire droit et réformer le jugement du 10 juillet 2020 et juger nulle et de nul effet la notification réalisée le 7 novembre 2019 par Me [F] [B], Notaire, afin de purger le droit de préemption du preneur, - sur évocation, dire et juger n'y avoir lieu à expertise, - de façon subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le désistement intervenu, confirmer alors le jugement du 10 juillet 2020 sur l'expertise ordonnée, - condamner M. [M] [O] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de son appel, M. [G] [H] fait valoir que son désistement relativement à sa demande de nullité de la notification faite par le notaire n'est intervenu qu'en raison de la fraude de M. [M] [O]. Ainsi, il expose que ce dernier a affirmé, de manière mensongère, aux termes de ses conclusions notifiées la veille de l'audience, que les divisions cadastrales étaient entérinées et définitives depuis un jugement définitif rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mamers en date du 27 janvier 2009. Or, l'appelant indique que ce jugement ne porte pas sur trois parcelles qui sont précisément concernées par la notification litigieuse destinée à purger son droit de préemption. L'appelant estime que la fraude de M. [M] [O] a corrompu son consentement et ne peut conduire à le priver de son droit au second degré de juridiction. Il souligne encore que cette fraude constitue un motif grave et légitime justifiant l'appel immédiat. Sur le fond, M. [G] [H] soutient que la notification destinée à purger son droit de préemption est nulle dans la mesure où elle mentionne des parcelles qui n'existent pas, une surface louée erronée et omet de faire figurer la totalité des terres louées. Il relève également que la notification ne mentionne pas les adresses des personnes qui se proposent d'acquérir. A titre subsidiaire, l'appelant sollicite la confirmation du jugement sur l'expertise ordonnée compte tenu du désaccord sur la valeur des terres offertes à la préemption. Toutefois, il souligne que l'expert judiciaire pourra se trouver confronté à une difficulté liée à l'étendue de sa mission puisque certaines des parcelles visées à la notification du notaire n'existent pas et qu'en tant que preneur, il exploite une partie des parcelles non visées à la notification. Par conclusions déposées au greffe le 29 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, M. [M] [O] demande à la cour, au visa des articles 384, 545 du code de procédure civile, L 412-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de : - à titre principal, déclarer l'appel de M. [G] [H] dirigé à l'encontre du jugement avant dire droit rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 10 juillet 2020, irrecevable, - à titre subsidiaire, débouter M. [G] [H] de sa demande de nullité de la notification du 7 novembre 2019, - à titre infiniment subsidiaire, donner acte de l'absence de justification par M. [G] [H] de son foncier en propriété, - en conséquence, déclarer M. [G] [H] non-bénéficiaire d'un droit de préemption sur les parcelles cédées, - lui donner acte de ce qu'il formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise formulée par M. [G] [H], - condamner M. [G] [H] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] [H] aux entiers dépens de première instance ou d'appel. A l'appui de ses prétentions, M. [M] [O] rappelle que le désistement d'action de M. [G] [H] a produit immédiatement son effet extinctif de sorte que tous les actes postérieurs à ce désistement, à savoir l'appel régularisé par M. [G] [H], deviennent sans effet et sont irrecevables. L'intimé souligne en tout état de cause que le désistement de M. [G] [H] en première instance, n'est pas intervenu en raison d'une fraude de sa part. Il affirme qu'il n'a eu aucunement l'intention de porter atteinte aux intérêts de M. [G] [H] et qu'il s'est contenté de développer son argumentation par le biais de conclusions déposées devant le tribunal, n'obligeant aucunement M. [G] [H] à se désister. Il ajoute que c'est en toute connaissance de cause que ce dernier s'est désisté. Au surplus, l'intimé relève qu'un jugement avant dire droit n'est pas susceptible d'un appel immédiat et ne peut être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond. Il ajoute que l'appelant ne justifie d'aucun motif grave et légitime qui pourrait justifier l'existence d'un appel immédiat. A titre subsidiaire, sur le fond, M. [M] [O] fait valoir qu'il a la possibilité d'aliéner son bien en partie sans que cela n'entraîne la nullité de la notification destinée à purger le droit de préemption du preneur. Il ajoute que la description des conditions de la vente et notamment des parcelles permet au preneur d'identifier les parcelles faisant l'objet de l'aliénation. A titre infiniment subsidiaire, l'intimé relève que M. [G] [H] qui n'a pas justifié de ses parcelles en propriété, ne permet pas d'apprécier sa qualité pour exercer son droit de préemption. L'affaire a été retenue à l'audience du 3 octobre 2022, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : I- Sur la recevabilité de l'appel L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il tranche. L'article 482 du même code précise que le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. L'article 544 du même code dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent d'une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. L'article 545 du même code dispose que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. En l'espèce, M. [G] [H] motive son appel par le fait que le jugement rendu le 10 juillet 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans a non seulement ordonné une mesure d'expertise mais a également constaté son désistement relativement à sa demande tendant à voir constater la nullité de la notification du droit de préemption du preneur, effectuée par Me [B], le 7 novembre 2019. A cet égard, il affirme que son désistement a été provoqué par les affirmations mensongères du bailleur, M. [M] [O], contenues à ses conclusions communiquées la veille de l'audience devant le tribunal paritaire des baux ruraux. La cour observe d'une part, que le constat du désistement de M. [G] [H], mentionné par le premier juge dans l'exposé du litige, n'a pas été repris dans le dispositif du jugement. D'autre part, les jugements qui ordonnent une mesure d'instruction n'ayant pas au principal autorité de la chose jugée, ne peuvent faire l'objet d'un appel, sauf sur autorisation du premier président et justification d'un motif grave et légitime, dans les conditions prévues par l'article 272 du code de procédure civile. Au cas particulier, seul le dispositif du jugement déféré doit être considéré, les points abordés dans l'exposé du litige, s'agissant du désistement de M. [G] [H], ne pouvant être regardés comme tranchés, dès lors qu'ils ne figurent pas au dispositif de la décision, et qu'une mesure d'instruction est ordonnée avant dire droit. Par ailleurs, si M. [G] [H] présente la fraude qui serait imputable à M. [M] [O] et l'ayant déterminé à se désister de son action, comme constituant un motif grave et légitime rendant recevable son appel immédiat, la cour rappelle, d'une part, que la partie qui se prévaut d'un motif grave et légitime pour faire appel immédiat d'une décision d'expertise en application de l'article 272 du code de procédure civile ou d'une décision de sursis à statuer en application de l'article 380 du même code doit saisir le premier président de la cour d'appel qui est seul habilité à autoriser un tel appel, ce dont M. [H] s'est abstenu, d'autre part, que les dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure interdisant l'appel immédiat d'un jugement avant dire droit ne reçoivent d'exception que lorsque le jugement est entaché d'un excès de pouvoir, alors que M. [H] allègue seulement une fraude de la partie adverse qui n'est pas susceptible de caractériser un tel excès de pouvoir du juge. Au bénéfice des développements qui précèdent, il convient de déclarer M. [G] [H] irrecevable en son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 10 juillet 2020. II- Sur les frais irrépétibles et les dépens Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. [M] [O] et de condamner M. [G] [H] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement. M. [G] [H], irrecevable en son appel, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, DECLARE M. [G] [H] irrecevable en son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du Mans en date du 10 juillet 2020, CONDAMNE M. [G] [H] à payer à M. [M] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, DEBOUTE M. [G] [H] de sa demande formée à l'encontre de M. [M] [O], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [G] [H] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
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