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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 décembre 2022, n° 20/02021

AutreContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Parties (entreprises)

ISOL BAT

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 

 

M. [N] [I] [S] [Z] a été engagé à compter du 13 mars 2017 par la S.A.R.L. Isol Bat en qualité d'étancheur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à temps comple. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers, employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990.

Par courrier du 27 octobre 2017, M. [N] [I] [S] [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave et a été mis à pied à titre conservatoire. 

Le 15 novembre 2017, la S.A.R.L. Isol Bat a notifié à M. [N] [I] [S] [Z] son licenciement pour faute grave en raison d'absences injustifiées.

Par requête du 29 août 2018, M. [N] [I] [S] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans de demandes tendant à voir juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et à voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes en conséquence.

La S.A.R.L. Isol Bat a été placée en redressement judiciaire le 10 avril 2019, converti en liquidation judiciaire le 7 mai 2019. 



Par jugement du 24 septembre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : 

- donné acte au Centre de Gestion et d'Étude de I'AGS (CGEA d'[Localité 7]), unité déconcentrée de l'UNEDlC, Association gestionnaire de l'AGS, de son intervention ;

- dit que licenciement de M. [N] [I] [S] [Z] repose bien sur une faute grave ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

- condamné M. [N] [I] [S] [Z] aux entiers dépens.

 

Le 14 octobre 2020, M. [N] [I] [S] [Z] a relevé appel de cette décision.











PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 



Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 2 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles, M. [N] [I] [S] [Z] demande à la cour de : 

 - déclarer M. [N] [I] [S] [Z] recevable et bien fondé en son appel ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a : 

 « dit que licenciement de M. [N] [I] [S] [Z] repose bien sur une faute grave.

débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Condamné M. [N] [I] [S] [Z] aux entiers dépens ». 

Statuant de nouveau : 

- Dire et juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Isol Bat au profit de M. [N] [I] [S] [Z] les sommes de : 

1 691,41 euros bruts de rappel de salaires, outre 169,14 € d'indemnité de congés payés y afférents au titre des heures supplémentaires effectuées ;

8 881,80 euros d'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L.8223-1 du code du travail ;

1 480,30 euros d'indemnité de préavis, outre 148,03 € d'indemnité de congés payés y afférents en application de l'article L.1234-1 du code du travail ;

740,15 euros bruts de rappel de salaires outre 74,01 € de congés payés y afférents au titre de la mise à pied conservatoire infligée ;

4 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L1235-3 du code du travail ;

2 000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- dire et juger acquise la garantie de l'UNEDIC AGS CGEA sur l'ensemble de ces sommes ;

- dire et juger que l'indemnité légale de licenciement ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la S.A.R.L. Isol Bat par devant le bureau de conciliation et d'orientation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux même intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- Fixer les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Isol Bat. 



La S.E.L.A.R.L. Saulnier Ponroy, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Isol Bat, bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice du 1er décembre 2020 délivré à une personne se déclarant habilitée à cet effet, n'a pas constitué avocat.

 

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'A.G.S. C.G.E.A. d'[Localité 7] demande à la cour de :

- Recevoir M. [N] [I] [S] [Z] en son appel. 

- Débouter M. [N] [I] [S] [Z] en ses demandes, fins et conclusions, comme infondés ; 

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions; 

A titre subsidiaire ; 

- Statuer ce que de droit sur les demandes ainsi présentées ; 

En tout état de cause : 

Statuer sur les prétentions étant rappelé que : 

- le C.G.E.A. ne garantit pas le paiement : 

 - des sommes réclamées à titre d'astreinte assortissant la délivrance de documents salariaux ;

- des dommages et intérêts pour préjudice moral et/ou financier, 

- des sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , 

- les intérêts ont été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective par application de l'article 621-48 du code de commerce ;

- l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles D3253-1 et suivants du code du travail ; 

- l'obligation du C.G.E.A de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; 

- l'AGS se réserve le droit d'engager toute action en répétition de l'indu ;

- déclarer la décision à intervenir opposable au C.G.E.A. en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L3253 et suivants du Code du travail et les plafonds prévus aux articles D3253-1 et suivants du code du travail ; 

-statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge du C.G.E.A.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

 

Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents



Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 



Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.



Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I). 



M. [N] [I] [S] [Z] soutient avoir effectué des heures supplémentaires sur la base d'une durée mensuelle de travail de 169 heures.

L'AGS intervenant par l'UNEDIC- C.G.E.A s'oppose à cette demande.

A l'appui de sa demande en paiement, le salarié indique, dans ses conclusions, les horaires de travail d'une semaine habituelle. Il produit l'attestation de M. [D] [B], qui atteste en qualité de couvreur, et déclare n'avoir aucun lien de parenté, d'alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec les parties. L'attestation est rédigée dans les termes suivants : « système de travaille heure 17:30 heures d'été 18H 30 voire plus Et les vendredis jusqu'à 13H00 déplacement. Le ramassage des ouvriers se fait les lundis à 8 H00 au domicile des ouvriers. ».

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.

L'AGS CGEA ne produit pas d'éléments objectifs sur la réalité de l'horaire de travail du salarié.

Au regard des éléments versés aux débats par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction que le salarié a accompli des heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu à rémunération mais qu'il a effectué un nombre d'heures de travail inférieur à celui qu'il revendique. Il y a lieu de considérer que ces heures ont été réalisées avec l'accord au moins implicite de l'employeur et ont été rendues nécessaires par les tâches confiées à l'intéressé. 

Dans ces conditions, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement du 24 septembre 2020, de fixer à 50 euros brut la créance de M. [N] [I] [S] [Z] à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 5 euros brut au titre des congés payés afférents. Il y a lieu de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Iso Bat. 

 

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé



L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. 

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. 

 Il a été retenu que M. [N] [I] [S] [Z] avait effectué des heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu à rémunération. Pour autant, il ne résulte pas des éléments du dossier que l'employeur se soit volontairement soustrait à ses obligations déclaratives ou ait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies. L'élément intentionnel de la dissimulation d'activité n'est pas caractérisé. 

M. [N] [I] [S] [Z] est débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. 

 

Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse



Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

 

M. [N] [I] [S] [Z] a été mis à pied à titre conservatoire, le 27 octobre 2017, concomitamment à sa convocation à entretien préalable. Ce courrier est ainsi rédigé : « Monsieur, Suite à plusieurs agissements fautifs de votre part : menaces auprès du gérant, manque de respect, usage de produits stupéfiants sur les sites mêmes des chantiers, nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement pour fautes. De plus, malgré notre courrier du 16 octobre 2017 et nos différentes tentatives pour vous joindre, vous ne vous présentez plus à votre poste depuis le 16 octobre 2017 et ce sans justificatif. Vous voudrez bien vous présenter le 10 novembre 2017 à 17 heures pour un entretien (') ».



La lettre de licenciement pour faute grave du 15 novembre 2017, qui fixe les limites du litige, énonce : «Monsieur, nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave : en effet, à plusieurs reprises vous avez commis des agissements fautifs : absences injustifiées. Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de nous au cours de notre entretien du 10 novembre 2017 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet (') ».



Il n'est donc plus reproché au salarié dans ce courrier de licenciement que ses absences injustifiées à compter du 16 octobre 2017.

Dans sa requête introductive d'instance, M. [N] [I] [S] [Z] ne conteste pas la matérialité des absences qui lui sont reprochées dans la lettre de licenciement. Il justifie celles-ci en invoquant le non-respect par l'employeur de ses obligations. Il fait valoir que ce document rédigé par tiers ne peut valoir aveu. Cependant, la rédaction de cette requête a été faite selon ses instructions et selon le mandat qu'il a donné. 

Dans ce qu'il présente comme 'le compte rendu de l'entretien pour licenciement' daté du 11 novembre 2017, répondant à l'interrogation de son employeur sur ce point, il ne conteste pas sa situation d'absence à son poste. Il l'explique par le fait qu'il n'avait pas de bulletin de salaire, ni de contrat de travail et non par le fait qu'il n'avait pas été payé des sommes qui lui étaient dues.



 M. [N] [I] [S] [Z] soutient que son employeur l'a agressé. Il justifie avoir déposé une main courante. Pour autant, aucun autre élément ne vient corroborer l'agression dont il dit avoir été victime. 

Au regard des éléments versés aux débats, il y a lieu de considérer que M. [N] [I] [S] [Z] était, et ce depuis le 16 octobre 2017, en situation d'absence injustifiée le 27 octobre 2017, date de la mise à pied à titre conservatoire. A cet égard, il n'apparaît pas que le salarié ait, malgré les manquements qu'il reproche à son employeur, continué à se présenter à son travail pour prendre son poste. 



Il a été retenu que l'employeur a manqué à son obligation en ce qui concerne le paiement d'heures supplémentaires. Cependant, eu égard au montant retenu de sa créance à ce titre, ce manquement ne justifie pas l'inexécution par le salarié de ses obligations. Il n'est pas établi que l'employeur n'aurait pas remis les bulletins de paie, étant relevé que le salarié les verse aux débats. L'établissement par écrit d'un contrat de travail à durée indéterminée n'est pas une obligation légale. Il ne peut donc rien être reproché à l'employeur de ce chef.

L'absence injustifiée du salarié pendant plusieurs journées consécutives caractérise un abandon de poste. Cette absence prolongée ne trouve pas son origine dans un manquement de l'employeur à ses obligations qui justifierait que le salarié cesse de fournir la prestation de travail à laquelle il est tenu.

En se comportant de la sorte, le salarié a commis une faute. La mesure de licenciement est donc justifiée.

Les agissements du salarié ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. En effet, l'employeur a attendu plusieurs jours avant d'engager la procédure de licenciement et il n'est pas établi qu'il ait invité le salarié à reprendre son poste avant de prononcer la mise à pied conservatoire (Soc., 15 janvier 2003, pourvoi n° 01-40.939). La faute grave ne sera donc pas retenue.

A titre surperfétatoire, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue dans un délai restreint après que l'employeur a eu une exacte connaissance des faits énoncés dans la lettre de licenciement, ce qui le prive de la possibilité d'invoquer une faute grave (Soc., 5 juin 2012, pourvoi n° 11-18.660). 

Par voie d'infirmation du jugement, le licenciement de M. [N] [I] [S] [Z] sera jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse.



Sur les conséquences pécuniaires de licenciement



Dès lors que la faute grave n'est pas retenue, la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée de sorte que M. [N] [I] [S] [Z] a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Il sera fait droit à la demande de paiement du salaire durant la mise à pied soit la somme de 740,15 € brut outre les congés payés afférents de 74,01 € brut.



Il est également fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis qu'il convient de fixer en considération de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis, soit à 1 480,30 € brut outre 148,03 € brut au titre des congés payés afférents.



Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Isol Bat.



Le licenciement de M. [N] [I] [S] [Z] étant justifié par une cause réelle et sérieuse, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

 

Sur les intérêts de retard et la demande de capitalisation des intérêts



Il y a lieu de fixer au 10 septembre 2018, date de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, le point de départ des intérêts légaux sur les créances de M. [N] [I] [S] [Z].

En application de l'article L.622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective du 10 avril 2019 a emporté arrêt du cours des intérêts légaux.

Il y a lieu débouter le salarié de sa demande de capitalisation des intérêts.



 Sur l'intervention de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés



Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC- C.G.E.A d'[Localité 7], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [N] [I] [S] [Z] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. 



Sur les dépens et frais irrépétibles



Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Isol Bat.

 

L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

 

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 24 septembre 2020 sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [I] [S] [Z] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que le licenciement de M. [N] [I] [S] [Z] est justifié par une cause réelle et sérieuse ; 

Fixe la créance de M. [N] [I] [S] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Isol Bat aux sommes suivantes :

- 1 480,30 € brut à titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 148,03 € brut au titre des congés payés afférents ;

- 740,15 € brut à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire ;

- 74,01 € brut au titre des congés payés afférents ;

- 50 € brut à titre de rappel de salaire pour heure supplémentaire ;

- 5 € brut au titre des congés payés afférents ;



Fixe au 10 septembre 2018 le point de départ des intérêts légaux sur les créances de M. [N] [I] [S] [Z] ;

Dit que le jugement du 10 avril 2019 d'ouverture de la procédure collective de de la S.A.R.L. Isol Bat a emporté arrêt du cours des intérêts légaux ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC- C.G.E.A d'[Localité 7], laquelle ne sera tenue de garantir les sommes allouées à M. [N] [I] [S] [Z] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; 



 Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. Isol Bat.



Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier





Karine DUPONT Alexandre DAVID
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 13 DECEMBRE 2022 à

Me Quentin ROUSSEL

Me GRASSIN



FCG







ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2022



MINUTE N° : - 22 



 N° RG 20/02021 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GG7T



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 24 Septembre 2020 - Section : INDUSTRIE







APPELANT :



Monsieur [N] [I] [S] [Z]

né le 05 Décembre 1974 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]



représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS

ET



INTIMÉS :



Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) intervenant par l'UNEDIC - CGEA d'[Localité 7], agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, 

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau D'ORLEANS



S.E.L.A.R.L. SAULNIER PONROY ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ISOL BAT (SIRET : 52296075600032 ; Code NAF : 4391B), dont le siège social était sis [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]



non représentée, n'ayant pas constitué avocat

Ordonnance de clôture : 13 septembre 2022



Audience publique du 04 Octobre 2022 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.



Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :



Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller



Puis le 13 Décembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



FAITS ET PROCÉDURE 

 

M. [N] [I] [S] [Z] a été engagé à compter du 13 mars 2017 par la S.A.R.L. Isol Bat en qualité d'étancheur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à temps comple. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers, employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990.

Par courrier du 27 octobre 2017, M. [N] [I] [S] [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave et a été mis à pied à titre conservatoire. 

Le 15 novembre 2017, la S.A.R.L. Isol Bat a notifié à M. [N] [I] [S] [Z] son licenciement pour faute grave en raison d'absences injustifiées.

Par requête du 29 août 2018, M. [N] [I] [S] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans de demandes tendant à voir juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et à voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes en conséquence.

La S.A.R.L. Isol Bat a été placée en redressement judiciaire le 10 avril 2019, converti en liquidation judiciaire le 7 mai 2019. 



Par jugement du 24 septembre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : 

- donné acte au Centre de Gestion et d'Étude de I'AGS (CGEA d'[Localité 7]), unité déconcentrée de l'UNEDlC, Association gestionnaire de l'AGS, de son intervention ;

- dit que licenciement de M. [N] [I] [S] [Z] repose bien sur une faute grave ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

- condamné M. [N] [I] [S] [Z] aux entiers dépens.

 

Le 14 octobre 2020, M. [N] [I] [S] [Z] a relevé appel de cette décision.











PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 



Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 2 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles, M. [N] [I] [S] [Z] demande à la cour de : 

 - déclarer M. [N] [I] [S] [Z] recevable et bien fondé en son appel ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a : 

 « dit que licenciement de M. [N] [I] [S] [Z] repose bien sur une faute grave.

débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Condamné M. [N] [I] [S] [Z] aux entiers dépens ». 

Statuant de nouveau : 

- Dire et juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Isol Bat au profit de M. [N] [I] [S] [Z] les sommes de : 

1 691,41 euros bruts de rappel de salaires, outre 169,14 € d'indemnité de congés payés y afférents au titre des heures supplémentaires effectuées ;

8 881,80 euros d'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L.8223-1 du code du travail ;

1 480,30 euros d'indemnité de préavis, outre 148,03 € d'indemnité de congés payés y afférents en application de l'article L.1234-1 du code du travail ;

740,15 euros bruts de rappel de salaires outre 74,01 € de congés payés y afférents au titre de la mise à pied conservatoire infligée ;

4 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L1235-3 du code du travail ;

2 000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- dire et juger acquise la garantie de l'UNEDIC AGS CGEA sur l'ensemble de ces sommes ;

- dire et juger que l'indemnité légale de licenciement ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la S.A.R.L. Isol Bat par devant le bureau de conciliation et d'orientation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux même intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- Fixer les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Isol Bat. 



La S.E.L.A.R.L. Saulnier Ponroy, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Isol Bat, bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice du 1er décembre 2020 délivré à une personne se déclarant habilitée à cet effet, n'a pas constitué avocat.

 

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'A.G.S. C.G.E.A. d'[Localité 7] demande à la cour de :

- Recevoir M. [N] [I] [S] [Z] en son appel. 

- Débouter M. [N] [I] [S] [Z] en ses demandes, fins et conclusions, comme infondés ; 

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions; 

A titre subsidiaire ; 

- Statuer ce que de droit sur les demandes ainsi présentées ; 

En tout état de cause : 

Statuer sur les prétentions étant rappelé que : 

- le C.G.E.A. ne garantit pas le paiement : 

 - des sommes réclamées à titre d'astreinte assortissant la délivrance de documents salariaux ;

- des dommages et intérêts pour préjudice moral et/ou financier, 

- des sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , 

- les intérêts ont été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective par application de l'article 621-48 du code de commerce ;

- l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles D3253-1 et suivants du code du travail ; 

- l'obligation du C.G.E.A de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; 

- l'AGS se réserve le droit d'engager toute action en répétition de l'indu ;

- déclarer la décision à intervenir opposable au C.G.E.A. en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L3253 et suivants du Code du travail et les plafonds prévus aux articles D3253-1 et suivants du code du travail ; 

-statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge du C.G.E.A.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2022.



MOTIFS DE LA DÉCISION 

 

Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents



Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 



Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.



Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I). 



M. [N] [I] [S] [Z] soutient avoir effectué des heures supplémentaires sur la base d'une durée mensuelle de travail de 169 heures.

L'AGS intervenant par l'UNEDIC- C.G.E.A s'oppose à cette demande.

A l'appui de sa demande en paiement, le salarié indique, dans ses conclusions, les horaires de travail d'une semaine habituelle. Il produit l'attestation de M. [D] [B], qui atteste en qualité de couvreur, et déclare n'avoir aucun lien de parenté, d'alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec les parties. L'attestation est rédigée dans les termes suivants : « système de travaille heure 17:30 heures d'été 18H 30 voire plus Et les vendredis jusqu'à 13H00 déplacement. Le ramassage des ouvriers se fait les lundis à 8 H00 au domicile des ouvriers. ».

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.

L'AGS CGEA ne produit pas d'éléments objectifs sur la réalité de l'horaire de travail du salarié.

Au regard des éléments versés aux débats par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction que le salarié a accompli des heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu à rémunération mais qu'il a effectué un nombre d'heures de travail inférieur à celui qu'il revendique. Il y a lieu de considérer que ces heures ont été réalisées avec l'accord au moins implicite de l'employeur et ont été rendues nécessaires par les tâches confiées à l'intéressé. 

Dans ces conditions, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement du 24 septembre 2020, de fixer à 50 euros brut la créance de M. [N] [I] [S] [Z] à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 5 euros brut au titre des congés payés afférents. Il y a lieu de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Iso Bat. 

 

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé



L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. 

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. 

 Il a été retenu que M. [N] [I] [S] [Z] avait effectué des heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu à rémunération. Pour autant, il ne résulte pas des éléments du dossier que l'employeur se soit volontairement soustrait à ses obligations déclaratives ou ait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies. L'élément intentionnel de la dissimulation d'activité n'est pas caractérisé. 

M. [N] [I] [S] [Z] est débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. 

 

Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse



Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

 

M. [N] [I] [S] [Z] a été mis à pied à titre conservatoire, le 27 octobre 2017, concomitamment à sa convocation à entretien préalable. Ce courrier est ainsi rédigé : « Monsieur, Suite à plusieurs agissements fautifs de votre part : menaces auprès du gérant, manque de respect, usage de produits stupéfiants sur les sites mêmes des chantiers, nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement pour fautes. De plus, malgré notre courrier du 16 octobre 2017 et nos différentes tentatives pour vous joindre, vous ne vous présentez plus à votre poste depuis le 16 octobre 2017 et ce sans justificatif. Vous voudrez bien vous présenter le 10 novembre 2017 à 17 heures pour un entretien (') ».



La lettre de licenciement pour faute grave du 15 novembre 2017, qui fixe les limites du litige, énonce : «Monsieur, nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave : en effet, à plusieurs reprises vous avez commis des agissements fautifs : absences injustifiées. Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de nous au cours de notre entretien du 10 novembre 2017 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet (') ».



Il n'est donc plus reproché au salarié dans ce courrier de licenciement que ses absences injustifiées à compter du 16 octobre 2017.

Dans sa requête introductive d'instance, M. [N] [I] [S] [Z] ne conteste pas la matérialité des absences qui lui sont reprochées dans la lettre de licenciement. Il justifie celles-ci en invoquant le non-respect par l'employeur de ses obligations. Il fait valoir que ce document rédigé par tiers ne peut valoir aveu. Cependant, la rédaction de cette requête a été faite selon ses instructions et selon le mandat qu'il a donné. 

Dans ce qu'il présente comme 'le compte rendu de l'entretien pour licenciement' daté du 11 novembre 2017, répondant à l'interrogation de son employeur sur ce point, il ne conteste pas sa situation d'absence à son poste. Il l'explique par le fait qu'il n'avait pas de bulletin de salaire, ni de contrat de travail et non par le fait qu'il n'avait pas été payé des sommes qui lui étaient dues.



 M. [N] [I] [S] [Z] soutient que son employeur l'a agressé. Il justifie avoir déposé une main courante. Pour autant, aucun autre élément ne vient corroborer l'agression dont il dit avoir été victime. 

Au regard des éléments versés aux débats, il y a lieu de considérer que M. [N] [I] [S] [Z] était, et ce depuis le 16 octobre 2017, en situation d'absence injustifiée le 27 octobre 2017, date de la mise à pied à titre conservatoire. A cet égard, il n'apparaît pas que le salarié ait, malgré les manquements qu'il reproche à son employeur, continué à se présenter à son travail pour prendre son poste. 



Il a été retenu que l'employeur a manqué à son obligation en ce qui concerne le paiement d'heures supplémentaires. Cependant, eu égard au montant retenu de sa créance à ce titre, ce manquement ne justifie pas l'inexécution par le salarié de ses obligations. Il n'est pas établi que l'employeur n'aurait pas remis les bulletins de paie, étant relevé que le salarié les verse aux débats. L'établissement par écrit d'un contrat de travail à durée indéterminée n'est pas une obligation légale. Il ne peut donc rien être reproché à l'employeur de ce chef.

L'absence injustifiée du salarié pendant plusieurs journées consécutives caractérise un abandon de poste. Cette absence prolongée ne trouve pas son origine dans un manquement de l'employeur à ses obligations qui justifierait que le salarié cesse de fournir la prestation de travail à laquelle il est tenu.

En se comportant de la sorte, le salarié a commis une faute. La mesure de licenciement est donc justifiée.

Les agissements du salarié ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. En effet, l'employeur a attendu plusieurs jours avant d'engager la procédure de licenciement et il n'est pas établi qu'il ait invité le salarié à reprendre son poste avant de prononcer la mise à pied conservatoire (Soc., 15 janvier 2003, pourvoi n° 01-40.939). La faute grave ne sera donc pas retenue.

A titre surperfétatoire, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue dans un délai restreint après que l'employeur a eu une exacte connaissance des faits énoncés dans la lettre de licenciement, ce qui le prive de la possibilité d'invoquer une faute grave (Soc., 5 juin 2012, pourvoi n° 11-18.660). 

Par voie d'infirmation du jugement, le licenciement de M. [N] [I] [S] [Z] sera jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse.



Sur les conséquences pécuniaires de licenciement



Dès lors que la faute grave n'est pas retenue, la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée de sorte que M. [N] [I] [S] [Z] a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Il sera fait droit à la demande de paiement du salaire durant la mise à pied soit la somme de 740,15 € brut outre les congés payés afférents de 74,01 € brut.



Il est également fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis qu'il convient de fixer en considération de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis, soit à 1 480,30 € brut outre 148,03 € brut au titre des congés payés afférents.



Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Isol Bat.



Le licenciement de M. [N] [I] [S] [Z] étant justifié par une cause réelle et sérieuse, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

 

Sur les intérêts de retard et la demande de capitalisation des intérêts



Il y a lieu de fixer au 10 septembre 2018, date de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, le point de départ des intérêts légaux sur les créances de M. [N] [I] [S] [Z].

En application de l'article L.622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective du 10 avril 2019 a emporté arrêt du cours des intérêts légaux.

Il y a lieu débouter le salarié de sa demande de capitalisation des intérêts.



 Sur l'intervention de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés



Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC- C.G.E.A d'[Localité 7], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [N] [I] [S] [Z] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. 



Sur les dépens et frais irrépétibles



Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Isol Bat.

 

L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

 

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 24 septembre 2020 sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [I] [S] [Z] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que le licenciement de M. [N] [I] [S] [Z] est justifié par une cause réelle et sérieuse ; 

Fixe la créance de M. [N] [I] [S] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Isol Bat aux sommes suivantes :

- 1 480,30 € brut à titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 148,03 € brut au titre des congés payés afférents ;

- 740,15 € brut à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire ;

- 74,01 € brut au titre des congés payés afférents ;

- 50 € brut à titre de rappel de salaire pour heure supplémentaire ;

- 5 € brut au titre des congés payés afférents ;



Fixe au 10 septembre 2018 le point de départ des intérêts légaux sur les créances de M. [N] [I] [S] [Z] ;

Dit que le jugement du 10 avril 2019 d'ouverture de la procédure collective de de la S.A.R.L. Isol Bat a emporté arrêt du cours des intérêts légaux ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC- C.G.E.A d'[Localité 7], laquelle ne sera tenue de garantir les sommes allouées à M. [N] [I] [S] [Z] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; 



 Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. Isol Bat.



Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier





Karine DUPONT Alexandre DAVID

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail D3253-2, code du travail L8221-3, code du travail L8221-1, code du travail L3171-2, code du travail D3253-1, code de commerce 621-48, code du travail L3253, code du travail L3171-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-25T23:00:00.000Z.