Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 13 décembre 2022, n° 21/06678
AutreDemande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
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Parties (entreprises)
VIA AVOCATS
Exposé du litige
FAITS La société CREDIT MUTUEL FACTORING, anciennement dénommée CM-CIC FACTOR finance les entreprises via des cessions de créances en application des dispositions des articles L 313-23 et suivants du code de commerce. La société CORNELY FRERES a pour activité la fourniture de bois de chauffage sur palettes. La société DISTRICONCEPT commercialise et distribue le bois de chauffage qu'elle lui achète dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement conclu le 23 février 2016. Le 26 novembre 2013 la société CREDIT MUTUEL FACTORING et la société CORNELY FRERES ont régularisé une convention de cession de créances professionnelles. Le 18 octobre 2019, dans le cadre de cette convention, la société CORNELY FRERES a cédé à la société CREDIT MUTUEL FACTORING deux factures sur la société DISTRICONCEPT: . Facture du 17 octobre 2019, n° FA6747, d'un montant de 21 833,74 euros, à échéance du 15 décembre 2019, . Facture du 17 octobre 2019, n° FA6748, d'un montant de 19 557,24 euros, à échéance du 15 décembre 2019. Les cessions de créances ont été notifiées à la société DISTRICONCEPT le 21 octobre 2019 et sont revêtues d'un bon pour paiement de la société DISTRICONCEPT au 15 décembre 2019. A leurs échéances les factures n'ont pas été réglées. Dans le même temps, la société CORNELY FRERES a fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce de Bourges la plaçant en redressement judiciaire le 28 janvier 2020. La société CREDIT MUTUEL FACTORING a mis en demeure la société DISTRICONCEPT de lui régler la somme de 41 390,98 euros au titre des deux factures impayées et a déposé une requête en injonction de payer à laquelle il été fait droit le 14 mai 2020. Le 10 juillet 2020, la société DISTRICONCEPT a fait opposition à l'injonction de payer en contestant le principe de la créance et a sollicité la jonction de l'affaire avec une instance engagée contre la société CORNELY FRERES qui réclamait le paiement de factures à hauteur de la somme de 119 611,78 euros dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement. Dans cette affaire par un jugement du 21 septembre 2021 (2020F000374) le tribunal de commerce de Rennes a : - Jugé que la société CORNELY FRERES ne justifiait pas pleinement de tous ses envois aux clients de la Société DISTRICONCEPT et l' a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 119.611,75 euros, - Jugé que la résistance de la société DISTRICONCEPT au paiement des sommes facturées par la société CORNELY FRERES n'était pas abusive et a débouté la société CORNELY FRERES de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, -Ordonné une expertise. Dans l'affaire venant sur opposition à l'injonction de payer, par décision du même jour il a : - Dit qu'il n'y a pas lieu de joindre les affaires 2020 F 00230 et 2020 F 00374, - Débouté la société DISTRICONCEPT de sa demande formée sur ce chef, - Confirmé l'ordonnance d'injonction de payer en date du 14 mai 2020 du président du tribunal de commerce de Rennes, - Condamné la société DISTRICONCEPT à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 41 390,98 euros en principal, avec intérêts au taux légal sur le principal à compter du 17 janvier 2020, - Débouté les parties de leurs autres demandes fins ou conclusions, - Condamné la société DISTRICONCEPT à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, - Débouté la société CREDIT MUTUEL FACTORING du surplus de sa demande, - Condamné la société DISTRICONCEPT à payer les entiers dépens de l'instance, - Ordonné l'exécution provisoire du jugement, et rappelé aux parties qu'elle est maintenant de droit, - Liquidé les droits de greffe à la somme de 104.54 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile. La société DISTRICONCEPT a interjeté appel de ce jugement le 22 octobre 2021. L'ordonnance de clôture est en date du 29 septembre 2022. Dans des écritures notifiées le 3 octobre 2022, la société CREDIT MUTUEL FACTORING sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour répondre aux écritures de la société DISTRICONCEPT notifiées le 28 septembre 2022 aux termes desquelles elle formule une nouvelle demande et communique trois nouvelles pièces. Dans une lettre du 5 octobre 2022, le conseil de la société DISTRICONCEPT s'associe à cette demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il survient une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Les dernières écritures de la société DISTRICONCEPT ont été notifiées la veille de l'ordonnance de clôture. Elle y ajoute une nouvelle demande à titre subsidiaire tendant à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée le 20 juillet 2022 devant le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Rennes. Cette demande ne constitue pas une cause grave survenue après l'ordonnance de clôture et n'en justifie pas la révocation. Les écritures notifiées le 3 octobre 2022 par la société CREDIT MUTUEL FACTORING sont donc rejetées. Afin de faire respecter le principe de la contradiction, il convient de rejeter les dernières conclusions et nouvelles pièces déposées tardivement par la société DISTRICONCEPT le 28 septembre 2022, l'adversaire n'ayant pas été en mesure de répondre à la nouvelle demande qu'elle comporte ni de faire valoir ses observations sur les nouvelles pièces produites. La cour retient donc les écritures de la société DISTRICONCEPT notifiées le 12 juillet 2022 et les écritures de la société CREDIT MUTUEL FACTORING notifiées le 7 septembre 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses écritures notifiées le 12 juillet 2022 la société DISTRICONCEPT demande à la cour de : - Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 21 septembre 2021, Statuant à nouveau au visa des dispositions des articles 1321 et suivants du code civil de : -Dire et juger que la société DISTRICONCEPT apparaît bien fondée à soulever auprès du CM CIC FACTOR une exception d'inexécution compte tenu du manquement de la société CORNELY FRERES à son obligation de délivrance, A ce titre et par voie de conséquence , - Débouter le CM CIC FACTOR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Allouer à la concluante une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, -Statuer comme de droit s'agissant des dépens d'instance. Au contraire dans ses écritures notifiées le 7 septembre 2022 la société CREDIT MUTUEL FACTORING demande à la cour au visa des articles L313-23 et suivants du code monétaire et financier, 1240 du code civil, de : - Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 21 septembre 2021. Par conséquent : - Rejeter les demandes de la société DISTRICONCEPT, - Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 mai 2020 par le président du tribunal de commerce de Rennes en ce qu'elle a condamné la société DISTRICONCEPT à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 41 390,98 euros en principal, avec intérêts au taux légal sur le principal à compter du 17 janvier 2020, - Condamner la société DISTRICONCEPT à payer à la concluante la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance Y ajoutant, - Condamner la société DISTRICONCEPT à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Me Marie-Cécile PERRIGAULT LEVESQUE, avocat. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
Motifs
MOTIFS Sur le paiement des deux factures : La société DISTRICONCEPT fait valoir que la société CORNELY aurait émis les deux factures litigieuses au titre de marchandises qui n'auraient été ni fabriquées ni livrées. Elle ajoute qu'elle serait donc en droit de s'opposer à la demande de paiement formée par la société CREDIT MUTUEL FACTORING, cessionnaire de ces factures. Les cessions de créance entre la société CORNELY FRERES et la société CREDIT MUTUEL FACTORING du 18 octobre 2019 ont été notifiées à la société DISTRICONCEPT le 21 octobre 2019. Elle a apposé son bon pour accord sur les deux factures le 15 décembre 2019. Le contrat d'approvisionnement régularisé le 23 février 2016 entre la société DISTRICONCEPT et la société CORNELY FRERES prévoyait que la société CORNELY fabriquait des palettes qu'elle facturait à la société DISTRICONCEPT. Cette dernière ne pouvant les stocker, c'est la société CORNELY FRERES qui se chargeait de les entreposer en les laissant à la disposition de la société DISTRICONCEPT. Le contrat prévoyait ainsi en son article 4 : Les parties conviennent expressément que les produits vendus par CORNELY FRERES seront entreposés chez ce dernier dans un lieu matérialisé par clôture sur un terrain jouxtant l'exploitation et matérialisé par panneau "Stock Districoncept' et ce dans l'attente d'une date de livraison fixée par DISTRICONCEPT. CORNELY FRERES reconnaît expressément qu'entre la date de transfert de propriété identifiée à la date de la facture et la date de livraison effective des produits ainsi vendus, elle reconnaît avoir la qualité de dépositaire des produits ainsi vendus et en avoir expressément la garde. A ce titre, elle s'engage à assurer la garde, le stockage et la conservation desdits produits jusqu' à leur retirement par DISTRICONCEPT. CORNELY FRERES reconnaît par ailleurs que cette prestation de stockage, de garde et de conservation ne remet nullement en cause le transfert de propriété au profit de DISTRICONCEPT dès la date de facturation. Par voie de conséquence, CORNELY FRERES reconnaît le droit de propriété absolu de DISTRICONCEPT au titre des produits ainsi stockés et s'interdit ainsi de transférer au profit de tiers lesdits produits ou de prélever sur le stock qu'elle garde au nom de DISTRICONCEPT. Cornely Frères s'interdit expressément toute sortie du stock de Districoncept sans son accord écrit. Afin de s'assurer du parfait respect de ses obligations, CORNELY FRERES reconnaît d'ores et déja que DISTRICONCEPT pourra mandater tout mandataire de son choix afin de faire procéder périodiquement à un inventaire précis du stock conservé par ses soins. Cet inventaire pourra être réalisé à tout moment sans que CORNELY FRERES puisse, pour quelque motif que ce soit, s'y opposer. Les parties conviennent expressément que les frais de cet inventaire seront refacturés par DISTRICONCEPT à CORNELY FRERES. Enfin et dans l'hypothèse ou il apparaissait à l'issue d'un inventaire, que le stock réel conservé par CORNELY FRERES est moins important que celui qui aurait dû être théoriquement conservé, DISTRICONCEPT pourra actionner et mettre en oeuvre une des garanties à première demande régularisée par les dirigeants de CORNELY FRERES. Les factures litigieuses se rapportent aux commandes : 211 palettes de 1m3 longeur 32/33 cm volume apparent 1m3 Equivalent à 1. 42 stère (facture FA 6747) 189 palettes de 1m3 longeur 32/33 cm volume apparent 1m3 Equivalent à 1. 42 stère (facture FA 6748) Le transfert de propriété des palettes de bois objet des deux factures est intervenu le 17 octobre 2019. A partir du mois de novembre 2019 la société DISTRICONCEPT a signalé à la société CORNELY FRERES des incohérences dans les stocks qui lui étaient réservés. La société CORNELY FRERES a reconnu une erreur de comptage. Dans un mail du 11 décembre 2019, elle indique : Mr Cornely a fait une erreur en comptant les palettes de 1.5 stère 50 cm il a oublié d'en additionner 50, d'où 65 + 50 : 115 Pour les palettes de 1 stère en 33 cm, c'est une palette entamée qui n'avait pas été terminée vendredi soir, elle l'a été lundi matin avec le bois coupé restant sur le tapis Le gérant de la société CORNELY FRERES précise encore dans une sommation interpellative du 15 janvier 2020 que la difficulté provient d'une erreur de comptage du stock par l'employé; En 4 ans le solde représente que 30 palettes/ semaine d'erreur. La société DISTRICONCEPT indique dans ses conclusions que compte tenu de l'insuffisance de stocks ainsi découverte, elle a été contrainte de demander de lancer de nouvelles productions, ce que la société CORNELY a fait jusqu'à la mi-janvier 2020. Elle ajoute que néanmoins au titre de cette nouvelle production, la société CORNELY a émis différentes factures faisant doublon avec la facturation déjà émise précédemment pour cette même marchandise, facturation antérieure que la société DISTRICONCEPT avait déjà payée. Comme il a été vu supra, la société DISTRICONCEPT a donné son accord pour le paiement des deux factures litigieuses à une date à laquelle elle avait déjà constaté une insuffisance de stocks. Il apparaît ainsi que les factures litigieuses correspondent à des marchandises qui ont été livrées en fin d'année 2019. Pour s'opposer à leur paiement, la société DISTRICONCEPT se prévaut en fait d'une créance qu'elle détiendrait sur la société CORNELY au titre de marchandises antérieurement facturées et payées alors qu'elles auraient disparu des stocks. L'existence d'une telle créance de la société DISTRICONCEPT sur la société CORNELY n'est pas en cause en l'espèce, et ce d'autant moins que la société DISTRICONCEPT ne justifie pas avoir déclaré cette éventuelle créance à la procédure collective. Il y a lieu de condamner la société DISTRICONCEPT au paiement des factures litigieuses qui correspondent effectivement à des marchandises qui ont été fabriquées et livrées. Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé. Sur les demandes annexes Il n'est pas inéquitable de rejeter la demande de la société CREDIT MUTUEL FACTORING au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société DISTRICONCEPT est condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour - Dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2022, - Rejette les conclusions et nouvelles pièces déposées le 28 septembre 2022 par la société DISTRICONCEPT ; - Rejette les écritures notifiées le 03 octobre 2022 par la société CREDIT MUTUEL FACTOFING ; - Confirme le jugement ; - Rejette toutes les autres demandes des parties ; - Condamne la société DISTRICONCEPT aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°603 N° RG 21/06678 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SERI S.A.R.L. DISTRICONCEPT C/ CREDIT MUTUEL FACTORING Copie exécutoire délivrée le : à : Me CHATELLIER Me PERRIGAULT-LEVESQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 17 Octobre 2022 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. DISTRICONCEPT inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 433 781 919, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING anciennement dénommée CM CIC FACTOR, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°380 307 413, prise en son agence située [Adresse 1], représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de LYON FAITS La société CREDIT MUTUEL FACTORING, anciennement dénommée CM-CIC FACTOR finance les entreprises via des cessions de créances en application des dispositions des articles L 313-23 et suivants du code de commerce. La société CORNELY FRERES a pour activité la fourniture de bois de chauffage sur palettes. La société DISTRICONCEPT commercialise et distribue le bois de chauffage qu'elle lui achète dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement conclu le 23 février 2016. Le 26 novembre 2013 la société CREDIT MUTUEL FACTORING et la société CORNELY FRERES ont régularisé une convention de cession de créances professionnelles. Le 18 octobre 2019, dans le cadre de cette convention, la société CORNELY FRERES a cédé à la société CREDIT MUTUEL FACTORING deux factures sur la société DISTRICONCEPT: . Facture du 17 octobre 2019, n° FA6747, d'un montant de 21 833,74 euros, à échéance du 15 décembre 2019, . Facture du 17 octobre 2019, n° FA6748, d'un montant de 19 557,24 euros, à échéance du 15 décembre 2019. Les cessions de créances ont été notifiées à la société DISTRICONCEPT le 21 octobre 2019 et sont revêtues d'un bon pour paiement de la société DISTRICONCEPT au 15 décembre 2019. A leurs échéances les factures n'ont pas été réglées. Dans le même temps, la société CORNELY FRERES a fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce de Bourges la plaçant en redressement judiciaire le 28 janvier 2020. La société CREDIT MUTUEL FACTORING a mis en demeure la société DISTRICONCEPT de lui régler la somme de 41 390,98 euros au titre des deux factures impayées et a déposé une requête en injonction de payer à laquelle il été fait droit le 14 mai 2020. Le 10 juillet 2020, la société DISTRICONCEPT a fait opposition à l'injonction de payer en contestant le principe de la créance et a sollicité la jonction de l'affaire avec une instance engagée contre la société CORNELY FRERES qui réclamait le paiement de factures à hauteur de la somme de 119 611,78 euros dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement. Dans cette affaire par un jugement du 21 septembre 2021 (2020F000374) le tribunal de commerce de Rennes a : - Jugé que la société CORNELY FRERES ne justifiait pas pleinement de tous ses envois aux clients de la Société DISTRICONCEPT et l' a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 119.611,75 euros, - Jugé que la résistance de la société DISTRICONCEPT au paiement des sommes facturées par la société CORNELY FRERES n'était pas abusive et a débouté la société CORNELY FRERES de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, -Ordonné une expertise. Dans l'affaire venant sur opposition à l'injonction de payer, par décision du même jour il a : - Dit qu'il n'y a pas lieu de joindre les affaires 2020 F 00230 et 2020 F 00374, - Débouté la société DISTRICONCEPT de sa demande formée sur ce chef, - Confirmé l'ordonnance d'injonction de payer en date du 14 mai 2020 du président du tribunal de commerce de Rennes, - Condamné la société DISTRICONCEPT à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 41 390,98 euros en principal, avec intérêts au taux légal sur le principal à compter du 17 janvier 2020, - Débouté les parties de leurs autres demandes fins ou conclusions, - Condamné la société DISTRICONCEPT à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, - Débouté la société CREDIT MUTUEL FACTORING du surplus de sa demande, - Condamné la société DISTRICONCEPT à payer les entiers dépens de l'instance, - Ordonné l'exécution provisoire du jugement, et rappelé aux parties qu'elle est maintenant de droit, - Liquidé les droits de greffe à la somme de 104.54 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile. La société DISTRICONCEPT a interjeté appel de ce jugement le 22 octobre 2021. L'ordonnance de clôture est en date du 29 septembre 2022. Dans des écritures notifiées le 3 octobre 2022, la société CREDIT MUTUEL FACTORING sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour répondre aux écritures de la société DISTRICONCEPT notifiées le 28 septembre 2022 aux termes desquelles elle formule une nouvelle demande et communique trois nouvelles pièces. Dans une lettre du 5 octobre 2022, le conseil de la société DISTRICONCEPT s'associe à cette demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il survient une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Les dernières écritures de la société DISTRICONCEPT ont été notifiées la veille de l'ordonnance de clôture. Elle y ajoute une nouvelle demande à titre subsidiaire tendant à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée le 20 juillet 2022 devant le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Rennes. Cette demande ne constitue pas une cause grave survenue après l'ordonnance de clôture et n'en justifie pas la révocation. Les écritures notifiées le 3 octobre 2022 par la société CREDIT MUTUEL FACTORING sont donc rejetées. Afin de faire respecter le principe de la contradiction, il convient de rejeter les dernières conclusions et nouvelles pièces déposées tardivement par la société DISTRICONCEPT le 28 septembre 2022, l'adversaire n'ayant pas été en mesure de répondre à la nouvelle demande qu'elle comporte ni de faire valoir ses observations sur les nouvelles pièces produites. La cour retient donc les écritures de la société DISTRICONCEPT notifiées le 12 juillet 2022 et les écritures de la société CREDIT MUTUEL FACTORING notifiées le 7 septembre 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses écritures notifiées le 12 juillet 2022 la société DISTRICONCEPT demande à la cour de : - Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 21 septembre 2021, Statuant à nouveau au visa des dispositions des articles 1321 et suivants du code civil de : -Dire et juger que la société DISTRICONCEPT apparaît bien fondée à soulever auprès du CM CIC FACTOR une exception d'inexécution compte tenu du manquement de la société CORNELY FRERES à son obligation de délivrance, A ce titre et par voie de conséquence , - Débouter le CM CIC FACTOR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Allouer à la concluante une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, -Statuer comme de droit s'agissant des dépens d'instance. Au contraire dans ses écritures notifiées le 7 septembre 2022 la société CREDIT MUTUEL FACTORING demande à la cour au visa des articles L313-23 et suivants du code monétaire et financier, 1240 du code civil, de : - Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 21 septembre 2021. Par conséquent : - Rejeter les demandes de la société DISTRICONCEPT, - Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 mai 2020 par le président du tribunal de commerce de Rennes en ce qu'elle a condamné la société DISTRICONCEPT à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 41 390,98 euros en principal, avec intérêts au taux légal sur le principal à compter du 17 janvier 2020, - Condamner la société DISTRICONCEPT à payer à la concluante la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance Y ajoutant, - Condamner la société DISTRICONCEPT à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Me Marie-Cécile PERRIGAULT LEVESQUE, avocat. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. MOTIFS Sur le paiement des deux factures : La société DISTRICONCEPT fait valoir que la société CORNELY aurait émis les deux factures litigieuses au titre de marchandises qui n'auraient été ni fabriquées ni livrées. Elle ajoute qu'elle serait donc en droit de s'opposer à la demande de paiement formée par la société CREDIT MUTUEL FACTORING, cessionnaire de ces factures. Les cessions de créance entre la société CORNELY FRERES et la société CREDIT MUTUEL FACTORING du 18 octobre 2019 ont été notifiées à la société DISTRICONCEPT le 21 octobre 2019. Elle a apposé son bon pour accord sur les deux factures le 15 décembre 2019. Le contrat d'approvisionnement régularisé le 23 février 2016 entre la société DISTRICONCEPT et la société CORNELY FRERES prévoyait que la société CORNELY fabriquait des palettes qu'elle facturait à la société DISTRICONCEPT. Cette dernière ne pouvant les stocker, c'est la société CORNELY FRERES qui se chargeait de les entreposer en les laissant à la disposition de la société DISTRICONCEPT. Le contrat prévoyait ainsi en son article 4 : Les parties conviennent expressément que les produits vendus par CORNELY FRERES seront entreposés chez ce dernier dans un lieu matérialisé par clôture sur un terrain jouxtant l'exploitation et matérialisé par panneau "Stock Districoncept' et ce dans l'attente d'une date de livraison fixée par DISTRICONCEPT. CORNELY FRERES reconnaît expressément qu'entre la date de transfert de propriété identifiée à la date de la facture et la date de livraison effective des produits ainsi vendus, elle reconnaît avoir la qualité de dépositaire des produits ainsi vendus et en avoir expressément la garde. A ce titre, elle s'engage à assurer la garde, le stockage et la conservation desdits produits jusqu' à leur retirement par DISTRICONCEPT. CORNELY FRERES reconnaît par ailleurs que cette prestation de stockage, de garde et de conservation ne remet nullement en cause le transfert de propriété au profit de DISTRICONCEPT dès la date de facturation. Par voie de conséquence, CORNELY FRERES reconnaît le droit de propriété absolu de DISTRICONCEPT au titre des produits ainsi stockés et s'interdit ainsi de transférer au profit de tiers lesdits produits ou de prélever sur le stock qu'elle garde au nom de DISTRICONCEPT. Cornely Frères s'interdit expressément toute sortie du stock de Districoncept sans son accord écrit. Afin de s'assurer du parfait respect de ses obligations, CORNELY FRERES reconnaît d'ores et déja que DISTRICONCEPT pourra mandater tout mandataire de son choix afin de faire procéder périodiquement à un inventaire précis du stock conservé par ses soins. Cet inventaire pourra être réalisé à tout moment sans que CORNELY FRERES puisse, pour quelque motif que ce soit, s'y opposer. Les parties conviennent expressément que les frais de cet inventaire seront refacturés par DISTRICONCEPT à CORNELY FRERES. Enfin et dans l'hypothèse ou il apparaissait à l'issue d'un inventaire, que le stock réel conservé par CORNELY FRERES est moins important que celui qui aurait dû être théoriquement conservé, DISTRICONCEPT pourra actionner et mettre en oeuvre une des garanties à première demande régularisée par les dirigeants de CORNELY FRERES. Les factures litigieuses se rapportent aux commandes : 211 palettes de 1m3 longeur 32/33 cm volume apparent 1m3 Equivalent à 1. 42 stère (facture FA 6747) 189 palettes de 1m3 longeur 32/33 cm volume apparent 1m3 Equivalent à 1. 42 stère (facture FA 6748) Le transfert de propriété des palettes de bois objet des deux factures est intervenu le 17 octobre 2019. A partir du mois de novembre 2019 la société DISTRICONCEPT a signalé à la société CORNELY FRERES des incohérences dans les stocks qui lui étaient réservés. La société CORNELY FRERES a reconnu une erreur de comptage. Dans un mail du 11 décembre 2019, elle indique : Mr Cornely a fait une erreur en comptant les palettes de 1.5 stère 50 cm il a oublié d'en additionner 50, d'où 65 + 50 : 115 Pour les palettes de 1 stère en 33 cm, c'est une palette entamée qui n'avait pas été terminée vendredi soir, elle l'a été lundi matin avec le bois coupé restant sur le tapis Le gérant de la société CORNELY FRERES précise encore dans une sommation interpellative du 15 janvier 2020 que la difficulté provient d'une erreur de comptage du stock par l'employé; En 4 ans le solde représente que 30 palettes/ semaine d'erreur. La société DISTRICONCEPT indique dans ses conclusions que compte tenu de l'insuffisance de stocks ainsi découverte, elle a été contrainte de demander de lancer de nouvelles productions, ce que la société CORNELY a fait jusqu'à la mi-janvier 2020. Elle ajoute que néanmoins au titre de cette nouvelle production, la société CORNELY a émis différentes factures faisant doublon avec la facturation déjà émise précédemment pour cette même marchandise, facturation antérieure que la société DISTRICONCEPT avait déjà payée. Comme il a été vu supra, la société DISTRICONCEPT a donné son accord pour le paiement des deux factures litigieuses à une date à laquelle elle avait déjà constaté une insuffisance de stocks. Il apparaît ainsi que les factures litigieuses correspondent à des marchandises qui ont été livrées en fin d'année 2019. Pour s'opposer à leur paiement, la société DISTRICONCEPT se prévaut en fait d'une créance qu'elle détiendrait sur la société CORNELY au titre de marchandises antérieurement facturées et payées alors qu'elles auraient disparu des stocks. L'existence d'une telle créance de la société DISTRICONCEPT sur la société CORNELY n'est pas en cause en l'espèce, et ce d'autant moins que la société DISTRICONCEPT ne justifie pas avoir déclaré cette éventuelle créance à la procédure collective. Il y a lieu de condamner la société DISTRICONCEPT au paiement des factures litigieuses qui correspondent effectivement à des marchandises qui ont été fabriquées et livrées. Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé. Sur les demandes annexes Il n'est pas inéquitable de rejeter la demande de la société CREDIT MUTUEL FACTORING au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société DISTRICONCEPT est condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour - Dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2022, - Rejette les conclusions et nouvelles pièces déposées le 28 septembre 2022 par la société DISTRICONCEPT ; - Rejette les écritures notifiées le 03 octobre 2022 par la société CREDIT MUTUEL FACTOFING ; - Confirme le jugement ; - Rejette toutes les autres demandes des parties ; - Condamne la société DISTRICONCEPT aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L313-23, code civil 1321, code monetaire et financier L313-23, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L313-23, code monetaire et financier L313-23
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en commun : code de commerce L313-23
Mise à jour de la source le 2022-12-25T23:00:00.000Z.