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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:SO11112

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, n° 21-21.914

Irrecevabilité
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Chronologie de l'affaire

Jugé 32,9 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

Vu l'article 612 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [E] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
Texte intégral
SOC.
 
 BD4
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 14 décembre 2022
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivée
 
 
 Mme CAPITAINE, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 11112 F
 
 Pourvoi n° D 21-21.914 
 
 Aide juridictionnelle totale en demande
 au profit de M. [E].
 Admission du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation
 en date du 17 juin 2021.
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
 
 M. [B] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-21.914 contre les arrêts rendus les 19 mars 2020 et 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la Société de mise en coffrage d'armatures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société de mise en coffrage d'armatures, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 Vu l'article 612 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [E] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:54:13.500Z.