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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:SO11116

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, n° 21-18.943

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 26,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
 
 Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
Texte intégral
SOC.
 
 CH9
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 14 décembre 2022
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CAPITAINE, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 11116 F
 
 Pourvoi n° Z 21-18.943 
 
 Aide juridictionnelle totale en demande
 au profit de M.[V] [Y].
 Admission du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation
 en date du 20 mai 2021.
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
 
 M. [I] [V] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-18.943 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [V], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
 
 La société [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [V] [Y], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [V], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
 
 Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
 
 MOYENS ANNEXES à la présente décision
 
 Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [V] [Y], demandeur au pourvoi principal
 
 M. [V] [Y] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail laquelle devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires,
 
 1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant l'exposant de sa demande de résiliation judiciaire fondée sur le fait que son employeur avait gravement nuit à sa santé au motif adopté des premiers juges que « le seul certificat médical du médecin traitant ne suffit pas à établir que les problèmes de santé du salarié sont en rapport avec les conditions de travail » (jugement p. 4, § 10), sans examiner les autres pièces médicales versées au débat par M. [V] [Y] à hauteur d'appel (productions n° 8, 11, 14 et 15), à savoir un avis d'arrêt de travail, un courrier à la médecine du travail, des certificats médicaux ainsi que des ordonnances médicales de nature à démontrer la dégradation de son état de santé qui en est résulté empêchant la poursuite du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, 
 
 2° ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision et de répondre au moyen des conclusions des parties ; qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. [V] [Y] faisant état d'une dégradation de son état de santé rendant impossible la poursuite du contrat de travail aux torts de l'employeur (conclusions pages 6 et 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
 Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société [V], demanderesse au pourvoi incident
 
 SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION
 
 La société [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul et de nul effet l'avertissement notifié le 7 mai 2014.
 
 ALORS QU'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et c'est au vu des éléments fournis par les deux parties que le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en annulant l'avertissement prononcé le 7 mai 2014, motif pris du défaut d'élément probant versé par l'employeur, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur l'employeur, a violé l'article L. 1333-1 du code du travail.
 
 SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION
 
 La société [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul et de nul effet l'avertissement notifié le 18 juillet 2014.
 
 ALORS QU'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et c'est au vu des éléments fournis par les deux parties que le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en annulant l'avertissement prononcé le 18 juillet 2014, motif pris du défaut d'élément probant versé par l'employeur, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur l'employeur, a violé l'article L. 1333-1 du code du travail.

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:54:10.260Z.