Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 14 décembre 2022, n° 21/03577
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Exposé du litige
*** M.[O] a souscrit un contrat de prêt auprès de la Société FACET, Filiale de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en date du 04 juillet 2013 pour un montant total de 9 000 euros. Suite à une requête reçue en date du 23 octobre 2019 présentée par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le tribunal de proximité de SALON DE PROVENCE a rendu une ordonnance d'injonction de payer en date du 12 décembre 2019 enjoignant à M.[O] de régler à la banque la somme de 6 963,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ainsi que la somme de 557,09 euros au titre de l'ILC. Cette ordonnance a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à M.[O] le 10 février 2020. M.[O] a formé opposition de l'ordonnance précitée par un courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe le 09 mars 2020. Par jugement rendu le 5 janvier 2021, le Tribunal a : DECLARE recevable l'opposition formée par M.[O] ; MIS A NEANT l'ordonnance n°21/19/000457 rendue le 12 décembre 2019 et lui a substitué le présent jugement ; REJETE la demande d'annulation de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer; CONSTATE la caducité du plan de surendettement ; CONDAMNE M.[O] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6 928,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; AUTORISE M.[O] à s'acquitter de sa dette par 24 mensualités de 288 euros le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, étant rappelé que la 24ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNE M.[O] aux entiers dépens de la présente instance. Par déclaration au greffe en date du 10 mars 2021, M.[O] a interjeté appel de cette décision. Il sollicite : A TITRE LIMINAIRE, ET A TITRE PRINCIPAL, INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a: - Déclaré valable la signification de l'Ordonnance portant injonction de payer - Dit l'Ordonnance portant injonction de payer La Cour, statuant à nouveau: - DECLARER nulle la signification du 10 février 2020 de l'Ordonnance d'injonction de payer en date du 12 décembre 2019 En conséquence, DECLARER l'Ordonnance d'injonction de payer en date du 12 décembre 2019 est non avenue pour n'avoir pas été signifiée dans les six mois de sa date, AU FOND, SUBSIDIAIREMENT, Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a constaté la caducité du plan de surendettement La Cour, statuant à nouveau ORDONNER que le plan homologué par Ordonnance du Juge d'instance en date du 27 janvier 2017 n'est pas caduc, En conséquence, ORDONNER que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut poursuivre le règlement du solde du prêt souscrit, à défaut de déchéance du terme, * A titre subsidiaire, si la caducité du plan était confirmée par la Cour de céans ORDONNER que M.[O] bénéficiera des délais les plus larges afin de s'acquitter de sa dette, ORDONNER que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, En tout état de cause DEBOUTER la Société BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, CONDAMNER la Société BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE à verser à M.[O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre des frais de première instance, Et la Cour, ajoutant au Jugement entrepris, CONDAMNER la Société BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE à verser à M.[O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre des frais de la présente instance, A l'appui de son recours, il fait valoir : -que par ordonnance du 27 janvier 2017 il a été donné force exécutoire à un plan de surendettement le concernant ainsi que son épouse, -que c'est sans motif que la société NEULLY CONTENTIEUX mandataire de l'intimée va cesser de prélever les sommes dues chaque mois et ce pour 10 créances sur les 29 incluses dans le plan, mettant gravement en péril le respect du plan, -qu'il soulève la nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, ce qui entraîne que cette ordonnance est caduc pour ne pas avoir été signifiée dans les six mois de sa date, -qu'en effet, cette ordonnance a été signifiée par procès verbal de recherches infructueuses à son adresse exacte et que l'huissier n'a à l'évidence pas accompli les diligences suffisantes, -que par ailleurs, un plan de surendettement ne peut être déclaré caduc qu'à la condition de relever une défaillance du débiteur dans le respect des obligations mises à sa charge, -que s'il avait fait opposition au prélèvement préalablement au plan de surendettement suite à ce dernier les oppositions ont été levées pour permettre les paiements conformes au plan, -que ces derniers ne se sont arrêtés que du fait de la banque malgré ses multiples courriers pour qu'ils reprennent, -qu'en outre n'est pas rapportée la preuve de la mise en demeure préalable au constat de la caducité du plan, d'autant qu'il résidait à l'étranger, -que quoi qu'il en soit dès le 15 avril 2018, il a pris attache avec le créancier prouvant sa bonne foi aussi la mise en demeure ne saurait être considérée comme infructueuse, et que les courriers ne mentionnent pas le plan de surendettement ni le montant dû et ne rappellent pas la sanction de la caducité encourue, -que subsidiairement, il sollicite des délais de paiement. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut : RÉFORMER le jugement du 5 janvier 2021 en ce qu'il a autorisé M.[O] à s'acquitter de sa dette par 24 mensualités de 288 euros le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance (sic), étant rappelé que la 24ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ; ET STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF : DEBOUTER M.[O] de sa demande de délais de paiement infondée et injustifiée. EN OUTRE : CONFIRMER en toutes ses autres disposition le jugement dont appel, Y AJOUTANT : DEBOUTER M.[O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER M.[O] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens et exposés en cause d'appel. CONDAMNER M.[O] aux entiers dépens. Elle soutient: -que l'huissier de justice au terme d'une investigation approfondie s'est vu contraint de dresser un procès verbal de recherches infructueuses, -que même à supposer ces investigations insuffisantes, l'appelant a eu connaissance de l'acte puisqu'il en précisait la date et le contenu en première instance, -que la LRAR prévue à l'article 659 du CPC lui est parvenue, -qu'il s'agit d'une nullité de forme qui suppose un grief inexistant en l'espèce, -que l'appelant ne conteste pas avoir cessé de régler les échéances mensuelles prévues au plan de surendettement, mais prétend sans l'établir que l'inexécution de son obligation de payer serait imputable à la banque, qui aurait cessé de procéder aux prélèvements -qu'ainsi la caducité du plan est acquise, -qu'elle verse aux débats les courriers recommandés de mise en demeure qu'elle lui a adressés, sans produire les avis de réception, -qu'elle démontre par la production de deux recommandées adressées à l'appelant le 13 août 2018 par un autre créancier que le plan est devenu caduc de plein droit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère non avenu de l'ordonnance portant injonction de payer Il résulte de l'article 1411 du code de procédure civile qu'une copie certifiée conforme de la requête et d le'ordonnance est signifiée à l'initiative du créancier à chacun des débiteurs. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date. Par ailleurs, l'article 114 du même code dispose que la nullité des actes de procédure ne peut être prononcée qu'à la charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Considérant que quoique l'huissier de justice ne donne pas de précisions sur les diligences véritablement accomplies sur internet pour retrouver l'adresse professionnelle de M.[O] dans l'acte de signification par procès verbal de recherches infructueuses de l'ordonnance portant injonction de payer, ni n'explique comment a été signifié à ce dernier une assignation à comparaître le 13 janvier 2020 à cette même adresse, ces irrégularités n'ont causé aucun préjudice, puisque M.[O] a eu connaissance de la procédure et a été en mesure de présenter sa défense sans délai, en saisissant le tribunal d'une opposition à ordonnance recevable, entraînant l'anéantissement de l'ordonnance et la réouverture des débats, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il n'y avait pas lieu à annulation de l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer. Sur la caducité du plan de surendettement Il résulte de l'article L733-17 du code de la consommation dans sa version du premier juillet 2016 au premier janvier 2018, que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L733-1 ou les mesures recommandées en application des dispositions des articles L733-7 et L733-8 et rendues exécutoires par application des dispositions de l'article L733-10 ou de l'article L733-15 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. En cas d'inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l'ordonnance les homologuant. Il est établi que M.[O] a bénéficié, le 27 janvier 2017, de mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de Béziers, auxquelles le tribunal d'instance de Béziers a conféré force exécutoire, prévoyant le paiement de la créance de la SA FACET d'un montant de 7 519,95€ en 84 mensualités de 34,77€ avec un effacement partiel à hauteur de 4 399,27€ à la fin du plan. Les mesures recommandées ont été mises en oeuvre à compter du mois de mars 2017. Elles mentionnent qu'elles seront de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations. Aussi, en raison de cette clause résolutoire prévue par les mesures recommandées, la banque n'a pas à saisir le juge statuant en matière de surendettement et peut solliciter dans la présente instance qu'il soit mis fin au plan de surendettement en cas de défaillance du débiteur. Pour autant, elle doit démontrer que les mises en demeure qu'elle a adressées à M.[O] répondent aux exigences des mesures recommandées par la commission de surendettement homologuées par le juge. Ainsi, ces mises en demeure doivent être faites par lettres recommandées avec accusé de réception, leur objectif étant de permettre au débiteur de régulariser sa situation avant que ne soit constatée la caducité du plan si la mise en demeure est restée infructueuse. Or, si la banque produit les copies de différents courriers adressés par la société Neuilly Contentieux chargée du recouvrement au débiteur le mettant en demeure de régulariser ce retard sous 15 jours, à défaut de quoi une action judiciaire en paiement serait engagée à son encontre, elle ne rapporte pas la preuve, par la simple mention 'lettre recommandée avec accusé de réception' qui figure sur les lettres du 4 juillet 2018 et du 13 août 2018 et à défaut de justifier du dépôt de ces lettres et du retour des services postaux, que ces mises en demeure répondent aux exigences de formes prévues pour la caducité des mesures. En conséquence, la banque ne peut se prévaloir de la caducité du plan et le jugement est infirmé sur ce point. Cependant, la procédure de surendettement n'empêche pas le créancier d'obtenir un titre exécutoire, elle l'empêche de procéder à des mesures d'exécution. Aussi, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il condamne M.[O] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6 928,86€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, sauf à préciser que l'exécution de ce titre sera différée aussi longtemps que le plan se poursuit. Sur les autres demandes Chacune des parties conservera la charge de ses dépens tant en première instance qu'en appel. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est condamnée à verser à M.[O] la somme de 1500€ d'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 5 janvier 2021 par le Tribunal de proximité de SALON-de-PROVENCE, SAUF: -en ce qu'il a constaté la caducité du plan de surendettement, -en ce qu'il a condamné M.[O] aux dépens. STATUANT A NOUVEAU DIT que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut se prévaloir de la caducité du plan et qu'elle n'a pu mettre fin à ce dernier, DIT que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a le droit d'obtenir un titre exécutoire, DIT que l'exécution de ce titre sera différée aussi longtemps que le plan se poursuit, Y ajoutant CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à régler à M.[O] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 14 DECEMBRE 2022 N° 2022/ 570 N° RG 21/03577 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCSX [B] [O] C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Shéhérazade BENGUERRAICHE Me Daniel LAMBERT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de SALON DE PROVENCE en date du 05 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1120000081. APPELANT Monsieur [B] [O] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (59), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M.[O] a souscrit un contrat de prêt auprès de la Société FACET, Filiale de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en date du 04 juillet 2013 pour un montant total de 9 000 euros. Suite à une requête reçue en date du 23 octobre 2019 présentée par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le tribunal de proximité de SALON DE PROVENCE a rendu une ordonnance d'injonction de payer en date du 12 décembre 2019 enjoignant à M.[O] de régler à la banque la somme de 6 963,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ainsi que la somme de 557,09 euros au titre de l'ILC. Cette ordonnance a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à M.[O] le 10 février 2020. M.[O] a formé opposition de l'ordonnance précitée par un courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe le 09 mars 2020. Par jugement rendu le 5 janvier 2021, le Tribunal a : DECLARE recevable l'opposition formée par M.[O] ; MIS A NEANT l'ordonnance n°21/19/000457 rendue le 12 décembre 2019 et lui a substitué le présent jugement ; REJETE la demande d'annulation de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer; CONSTATE la caducité du plan de surendettement ; CONDAMNE M.[O] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6 928,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; AUTORISE M.[O] à s'acquitter de sa dette par 24 mensualités de 288 euros le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, étant rappelé que la 24ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNE M.[O] aux entiers dépens de la présente instance. Par déclaration au greffe en date du 10 mars 2021, M.[O] a interjeté appel de cette décision. Il sollicite : A TITRE LIMINAIRE, ET A TITRE PRINCIPAL, INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a: - Déclaré valable la signification de l'Ordonnance portant injonction de payer - Dit l'Ordonnance portant injonction de payer La Cour, statuant à nouveau: - DECLARER nulle la signification du 10 février 2020 de l'Ordonnance d'injonction de payer en date du 12 décembre 2019 En conséquence, DECLARER l'Ordonnance d'injonction de payer en date du 12 décembre 2019 est non avenue pour n'avoir pas été signifiée dans les six mois de sa date, AU FOND, SUBSIDIAIREMENT, Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a constaté la caducité du plan de surendettement La Cour, statuant à nouveau ORDONNER que le plan homologué par Ordonnance du Juge d'instance en date du 27 janvier 2017 n'est pas caduc, En conséquence, ORDONNER que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut poursuivre le règlement du solde du prêt souscrit, à défaut de déchéance du terme, * A titre subsidiaire, si la caducité du plan était confirmée par la Cour de céans ORDONNER que M.[O] bénéficiera des délais les plus larges afin de s'acquitter de sa dette, ORDONNER que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, En tout état de cause DEBOUTER la Société BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, CONDAMNER la Société BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE à verser à M.[O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre des frais de première instance, Et la Cour, ajoutant au Jugement entrepris, CONDAMNER la Société BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE à verser à M.[O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre des frais de la présente instance, A l'appui de son recours, il fait valoir : -que par ordonnance du 27 janvier 2017 il a été donné force exécutoire à un plan de surendettement le concernant ainsi que son épouse, -que c'est sans motif que la société NEULLY CONTENTIEUX mandataire de l'intimée va cesser de prélever les sommes dues chaque mois et ce pour 10 créances sur les 29 incluses dans le plan, mettant gravement en péril le respect du plan, -qu'il soulève la nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, ce qui entraîne que cette ordonnance est caduc pour ne pas avoir été signifiée dans les six mois de sa date, -qu'en effet, cette ordonnance a été signifiée par procès verbal de recherches infructueuses à son adresse exacte et que l'huissier n'a à l'évidence pas accompli les diligences suffisantes, -que par ailleurs, un plan de surendettement ne peut être déclaré caduc qu'à la condition de relever une défaillance du débiteur dans le respect des obligations mises à sa charge, -que s'il avait fait opposition au prélèvement préalablement au plan de surendettement suite à ce dernier les oppositions ont été levées pour permettre les paiements conformes au plan, -que ces derniers ne se sont arrêtés que du fait de la banque malgré ses multiples courriers pour qu'ils reprennent, -qu'en outre n'est pas rapportée la preuve de la mise en demeure préalable au constat de la caducité du plan, d'autant qu'il résidait à l'étranger, -que quoi qu'il en soit dès le 15 avril 2018, il a pris attache avec le créancier prouvant sa bonne foi aussi la mise en demeure ne saurait être considérée comme infructueuse, et que les courriers ne mentionnent pas le plan de surendettement ni le montant dû et ne rappellent pas la sanction de la caducité encourue, -que subsidiairement, il sollicite des délais de paiement. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut : RÉFORMER le jugement du 5 janvier 2021 en ce qu'il a autorisé M.[O] à s'acquitter de sa dette par 24 mensualités de 288 euros le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance (sic), étant rappelé que la 24ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ; ET STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF : DEBOUTER M.[O] de sa demande de délais de paiement infondée et injustifiée. EN OUTRE : CONFIRMER en toutes ses autres disposition le jugement dont appel, Y AJOUTANT : DEBOUTER M.[O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER M.[O] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens et exposés en cause d'appel. CONDAMNER M.[O] aux entiers dépens. Elle soutient: -que l'huissier de justice au terme d'une investigation approfondie s'est vu contraint de dresser un procès verbal de recherches infructueuses, -que même à supposer ces investigations insuffisantes, l'appelant a eu connaissance de l'acte puisqu'il en précisait la date et le contenu en première instance, -que la LRAR prévue à l'article 659 du CPC lui est parvenue, -qu'il s'agit d'une nullité de forme qui suppose un grief inexistant en l'espèce, -que l'appelant ne conteste pas avoir cessé de régler les échéances mensuelles prévues au plan de surendettement, mais prétend sans l'établir que l'inexécution de son obligation de payer serait imputable à la banque, qui aurait cessé de procéder aux prélèvements -qu'ainsi la caducité du plan est acquise, -qu'elle verse aux débats les courriers recommandés de mise en demeure qu'elle lui a adressés, sans produire les avis de réception, -qu'elle démontre par la production de deux recommandées adressées à l'appelant le 13 août 2018 par un autre créancier que le plan est devenu caduc de plein droit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère non avenu de l'ordonnance portant injonction de payer Il résulte de l'article 1411 du code de procédure civile qu'une copie certifiée conforme de la requête et d le'ordonnance est signifiée à l'initiative du créancier à chacun des débiteurs. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date. Par ailleurs, l'article 114 du même code dispose que la nullité des actes de procédure ne peut être prononcée qu'à la charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Considérant que quoique l'huissier de justice ne donne pas de précisions sur les diligences véritablement accomplies sur internet pour retrouver l'adresse professionnelle de M.[O] dans l'acte de signification par procès verbal de recherches infructueuses de l'ordonnance portant injonction de payer, ni n'explique comment a été signifié à ce dernier une assignation à comparaître le 13 janvier 2020 à cette même adresse, ces irrégularités n'ont causé aucun préjudice, puisque M.[O] a eu connaissance de la procédure et a été en mesure de présenter sa défense sans délai, en saisissant le tribunal d'une opposition à ordonnance recevable, entraînant l'anéantissement de l'ordonnance et la réouverture des débats, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il n'y avait pas lieu à annulation de l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer. Sur la caducité du plan de surendettement Il résulte de l'article L733-17 du code de la consommation dans sa version du premier juillet 2016 au premier janvier 2018, que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L733-1 ou les mesures recommandées en application des dispositions des articles L733-7 et L733-8 et rendues exécutoires par application des dispositions de l'article L733-10 ou de l'article L733-15 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. En cas d'inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l'ordonnance les homologuant. Il est établi que M.[O] a bénéficié, le 27 janvier 2017, de mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de Béziers, auxquelles le tribunal d'instance de Béziers a conféré force exécutoire, prévoyant le paiement de la créance de la SA FACET d'un montant de 7 519,95€ en 84 mensualités de 34,77€ avec un effacement partiel à hauteur de 4 399,27€ à la fin du plan. Les mesures recommandées ont été mises en oeuvre à compter du mois de mars 2017. Elles mentionnent qu'elles seront de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations. Aussi, en raison de cette clause résolutoire prévue par les mesures recommandées, la banque n'a pas à saisir le juge statuant en matière de surendettement et peut solliciter dans la présente instance qu'il soit mis fin au plan de surendettement en cas de défaillance du débiteur. Pour autant, elle doit démontrer que les mises en demeure qu'elle a adressées à M.[O] répondent aux exigences des mesures recommandées par la commission de surendettement homologuées par le juge. Ainsi, ces mises en demeure doivent être faites par lettres recommandées avec accusé de réception, leur objectif étant de permettre au débiteur de régulariser sa situation avant que ne soit constatée la caducité du plan si la mise en demeure est restée infructueuse. Or, si la banque produit les copies de différents courriers adressés par la société Neuilly Contentieux chargée du recouvrement au débiteur le mettant en demeure de régulariser ce retard sous 15 jours, à défaut de quoi une action judiciaire en paiement serait engagée à son encontre, elle ne rapporte pas la preuve, par la simple mention 'lettre recommandée avec accusé de réception' qui figure sur les lettres du 4 juillet 2018 et du 13 août 2018 et à défaut de justifier du dépôt de ces lettres et du retour des services postaux, que ces mises en demeure répondent aux exigences de formes prévues pour la caducité des mesures. En conséquence, la banque ne peut se prévaloir de la caducité du plan et le jugement est infirmé sur ce point. Cependant, la procédure de surendettement n'empêche pas le créancier d'obtenir un titre exécutoire, elle l'empêche de procéder à des mesures d'exécution. Aussi, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il condamne M.[O] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6 928,86€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, sauf à préciser que l'exécution de ce titre sera différée aussi longtemps que le plan se poursuit. Sur les autres demandes Chacune des parties conservera la charge de ses dépens tant en première instance qu'en appel. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est condamnée à verser à M.[O] la somme de 1500€ d'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 5 janvier 2021 par le Tribunal de proximité de SALON-de-PROVENCE, SAUF: -en ce qu'il a constaté la caducité du plan de surendettement, -en ce qu'il a condamné M.[O] aux dépens. STATUANT A NOUVEAU DIT que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut se prévaloir de la caducité du plan et qu'elle n'a pu mettre fin à ce dernier, DIT que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a le droit d'obtenir un titre exécutoire, DIT que l'exécution de ce titre sera différée aussi longtemps que le plan se poursuit, Y ajoutant CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à régler à M.[O] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2022-12-23T23:00:00.000Z.