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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 14 décembre 2022, n° 19/02857

AutreDemande d'indemnités ou de salaires
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS



M. [I] [W] a été mis à disposition de la SARL Nespola, selon contrat de travail temporaire conclu par l'intermédiaire de la société Défi-Inter Lux, à compter du 7 septembre 2015 et jusqu'au au 8 janvier 2017, en qualité de plaquiste. 



A compter du 9 janvier 2017 la société d'intérim susnommée s'est appelée Sup Intérim L1 et a finalisé un second avenant de renouvellement du contrat de mission initial du 28/11/2016 pour la période allant du 09/01/2017 au 05/02/2017, puis par contrats postérieurs allant jusqu'au 02/04/2017 selon le salarié et jusqu'au 28/03/2017 selon la SARL Nespola.



L'intégralité des contrats de missions est motivée par une augmentation temporaire d'activité.



Par acte introductif enregistré au greffe le 10 janvier 2019, M.[W] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz de demandes formées contre la SARL Nespola tendant à :

Ordonner la requalification de la relation de travail en un CDI ayant débuté le 7 septembre 2015 et ayant été rompu le 2 avril 2017 ;

Condamner la SARL Nespola à verser à M. [W] les sommes suivantes :

'2 574,58 euros au titre de l'indemnité de requalification ;

'2 574,58 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

'9 011,03 euros de dommage et intérêts pour rupture abusive de la relation de travail :

'2,574,58 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis ;

'257,45 euros bruts d'indemnité de congés payés sur préavis ;

'911,79 euros d'indemnité de licenciement ;

Condamner la SARL Nespola à délivrer à M. [W], sous astreinte de 50,00 euros par document et par jour de retard commençant à courir 8 jours après la notification de la décision à intervenir, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la décision à intervenir ;

Condamner la SARL Nespola au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonner l'exécution provisoire en application combinée des articles D1251-3 du code du travail et 515 du code de procédure civile ;

Condamner la SARL Nespola aux entiers frais et dépens.



La SARL Nespola s'est opposée aux demandes formées contre elle et a a sollicité la condamnation de M. [W] à lui verser 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 31 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Metz, section industrie, a statué ainsi qu'il suit :

Dit la demande de M. [W] recevable et bien fondée ;

Juge que M. [W] n'est pas prescrit dans sa demande ;

Juge que les missions d'intérim faite par M. [W] au profit de la SARL Nespola sont requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée;

Juge que la rupture de ce contrat de travail à durée indéterminée au 2 avril 2017 n'a pas été faite selon les dispositions légales en vigueur; 

En conséquence : 

. Condamne la SARL Nespola au paiement à M. [W] des sommes suivantes :

2 574,58 euros bruts au titre de l'indemnité de requali'cation.

2 574,58 euros bruts au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

2 574,58 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2 574,58 euros nets au titre du préavis ainsi que la somme de 257,45 euros nets au titre des congés payés sur préavis.

911,79 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement.

1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

. Condamne la SARL Nespola à remettre à M. [W] un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi conformes aux décisions du jugement, ceci sous astreinte de 50 euros par jour pour l'ensemble de ces documents à compter du 21ème jour suivant la notification aux parties du jugement ;

. Rappelle l'exécution provisoire de droit en application des dispositions de article R1454-28 du code du travail ;

. Déclare l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile la décision à intervenir

. Condamne la SARL Nespola au paiement de l'intégralité des frais et dépens de la procédure ;

. Déboute la SARL Nespola de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration formée par voie électronique le 13 novembre 2019 et enregistrée au greffe le jour même, la SARL Nespola a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 5 novembre 2019.



Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2020, la SARL Nespola demande à la Cour de :

Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Constater que la demande de M. [W] est atteinte par la prescription ;

L'en débouter ;

Rejeter l'appel incident formé par M. [W] ;

A titre subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts à 1 mois de salaire ;

Condamner M. [W] à payer à la SARL Nespola la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [W] en tous les frais et dépens.



Par ses dernières conclusions datées du 28 février 2020, enregistrées au greffe le jour même, M.[W] demande à la Cour de :

Débouter la SARL Nespola de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 31 octobre 2019 uniquement en ce qu'il a alloué 2 574,58 euros de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse de la relation de travail ;

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamner la SARL Nespola à verser à M. [W] la somme de 9 011,03 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse de la relation de travail ;

Confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;

Condamner la SARL Nespola à verser à M. [W] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SARL Nespola aux entiers frais et dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2021. 



Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

Motifs

MOTIFS



Sur la recevabilité des demandes :



La SARL Nespola soulève la prescription de la demande formée par M. [W] au motif que le délai d'un an de prescription s'applique sur le fondement de l'article L 1471-1 du code du travail, s'agissant de demandes liées à la rupture de la relation de travail, et que la fin du contrat de travail est intervenue le 28 mars 2017, date de l'échéance de la dernière mission, et constitue le point de départ du délai de prescription. Elle ajoute que M. [W] n'ayant introduit sa demande que le 10 janvier 2019 soit postérieurement au 28 mars 2018 correspondant à l'échéance du délai de prescription, sa demande est prescrite et donc irrecevable.



M. [W] soutient que le délai de prescription applicable est de deux ans, tel que prévu au même article L 1471-1 relativement aux litiges concernant l'exécution du contrat de travail, et précise que le point de départ de ce délai est la date d'achèvement de la dernière mission, soit le 2 avril 2017, de sorte que sa demande n'est pas prescrite car formée avant le 2 avril 2019.



Il est constant qu'une demande de requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, et toutes les demandes qui en découlent, concernent l'exécution du contrat de travail, de sorte que le délai biennal de prescription s'applique en l'espèce, en application de l'article L1471-1 du code du travail qui n'a pas été modifié sur ce point par l'ordonnance du 22 septembre 2017 ou la loi du 29 mars 2018.



La requalification en CDI pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription, seul le terme du dernier contrat de mission constituant le point de départ du délai de prescription.



En l'espèce, l'examen des contrats de missions établis par la société de travail temporaire Défi-Inter Lux, puis par la société Sup Intérim L1 à compter de janvier 2017, montre que M. [W] a été mis à disposition de la SARL Nespola dans le cadre de nombreux contrats de missions portant sur la période allant du 7 septembre 2015 au 2 avril 2017, date de la fin de la dernière mission.



En introduisant sa demande par acte enregistré au greffe le 10 janvier 2019, M. [W] a agi dans le délai de prescription de deux ans commençant le 2 avril 2017, de sorte que ses demandes ne sont pas prescrites.



La décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré la demande de M. [W] recevable comme non prescrite.





Sur la requalification des contrats de missions temporaires en contrat à durée indéterminée :



L'article L 1251-5 du code du travail prévoit que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.



En outre, aux termes de l'article L 1251-40 du même code, dans sa version applicable au litige, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions de l'article susvisé, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.



M. [W] invoque le fait qu'il a été affecté sur un poste relevant de l'activité durable et permanente de la SARL Nespola, s'étant vu mettre à disposition de celle-ci sur une longue période, pour des missions sans technicité particulière, et sur différents chantiers appartenant à la SARL Nespola et non sur un seul qui aurait pu correspondre à un accroissement d'activité.



La SARL Nespola s'oppose à cette interprétation et précise qu'elle a eu recours à M. [W] dans le cadre de missions intérim en raison de l'augmentation temporaire de son activité, celle-ci étant extrêmement variable du fait qu'elle dépend pour l'essentiel de l'obtention de marchés, et son chiffre d'affaire ayant augmenté chaque année depuis 2016.



Elle ajoute qu'elle a régulièrement recours à des intérimaires et à des compagnons professionnels pour assurer l'exécution de ses chantiers, et précise que M. [W] a continué à travailler en qualité d'intérimaire pour d'autres donneurs d'ordres, postérieurement à sa période d'activité litigieuse.



Il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que le chiffre d'affaires de la SARL Nespola a été en constante augmentation sur les 4 années d'exercice comprises entre 2015 et 2018. Aucun élément ne permet cependant de constater une irrégularité de l'activité de la SARL Nespola au cours d'une même année ou sur cette période, qui serait caractérisée par des périodes de faible activité alternant avec des périodes de forte activité.



Les contrats de mission de M. [W] montrent qu'il a été mis à disposition pour le seul motif d'augmentation temporaire d'activité et seulement pour des « travaux et enduits bande » sur la totalité de ses missions qui se sont enchaînées du 7 septembre 2015 au 2 avril 2017. 



Si ce motif est prévu par l'article L 1251-6 du code du travail comme motif permettant le recours à un salarié temporaire, le fait pour M. [W] d'avoir occupé la même fonction de façon continue pendant plus de 22 mois, démontre à lui seul que sa mise à disposition de la SARL Nespola avait pour effet de pourvoir durablement et de façon permanente un emploi de plaquiste-enduiseur lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.



Au vu de ces éléments, la demande formée par M. [W] aux fins de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée est justifiée, et il convient de confirmer sur ce point le jugement entrepris.



Sur les demandes financières :



L'examen des contrats de mission et des bulletins de salaire montre que la relation de travail s'est achevée entre M. [W] et la SARL Nespola le 2 avril 2017 à l'issue de la dernière mission intérim, de sorte qu'il convient de considérer que le contrat de travail à durée indéterminée liant les parties suite à la requalification des contrats de mission s'est achevé par un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



. sur l'indemnité de requalification



Aux termes de l'article L 1251-41 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. Si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.



Il n'est pas contesté que M. [W] percevait un salaire mensuel moyen de 2 574,58 euros.



M. [W] sollicite au titre de l'indemnité de requalification la somme de 2 574,58 euros correspondant à ce montant.



L'indemnité de requalification sera donc fixée à la somme de 2 574,58 euros et le jugement entrepris confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Nespola au paiement de cette somme.



. sur l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement



Selon l'article L 1235-2 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. 



En l'espèce il n'est pas contesté que la relation de travail s'est achevée sans qu'aucune procédure de licenciement n'ait été effectuée par la SARL Nespola.



M. [W] sollicite la somme de 2 574,58 euros d'indemnité correspondant à un mois de salaire moyen.



Cette demande est justifiée en l'espèce de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point en ce qu'il a condamné la SARL Nespola à payer à M. [W] la somme de 2 574,58 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.



. sur l'indemnité légale de licenciement



Selon l'article L 1234-9 du code du travail dans sa version applicable au jour du licenciement litigieux, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.



L'article R 1234-2 du code du travail en vigueur avant le 27 septembre 2017 prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.



M. [W] demande à ce titre la somme de 911,79 euros. La SARL Nespola ne conteste pas le calcul de cette indemnité.



Compte tenu du salaire mensuel moyen de M. [W] et de son ancienneté de 22 mois au sein de la SARL Nespola, il convient de faire droit à cette demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.



. sur l'indemnité de préavis 



En application des articles L 1234-5 et L 1234-1 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, en cas de licenciement non motivé par une faute grave, le salarié a droit (') s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois.



En l'espèce, M. [W] disposant d'une ancienneté de 1 an et 10 mois, soit comprise entre six mois et moins de deux ans, et la rupture du contrat de travail s'analysant comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il est en droit de percevoir une indemnité de préavis égale à un mois de salaire, soit la somme totale de 2 574,58 euros outre 257,45 euros pour les congés payés afférents.



La décision des premiers juges doit donc être confirmée sur ce point.



. sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse



Aux termes des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou que le licenciement est opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le salarié peut prétendre a une indemnité correspondant au préjudice subi.



Il est constant que M. [W] bénéficie d'une ancienneté de 22 mois, de sorte que les dispositions sus visées s'appliquent en l'espèce.



M. [W] sollicite le paiement de la somme de 9011,03 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 3,5 mois de salaire. Il indique s'être trouvé à la recherche d'un emploi à l'issue de sa dernière mission ce qui lui aurait causé un préjudice. 



La SARL Nespola s'oppose à cette demande, invoquant subsidiairement l'ancienneté de M. [W].



M. [W] ne justifiant pas de sa situation professionnelle dans les mois ayant suivi la rupture de la relation de travail, il convient de fixer à la somme de 2 574,58 euros le montant des dommages et intérêts alloués à M. [W] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui tient compte de l'ancienneté de M. [W] et de l'âge de celui-ci au moment de la rupture.



Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.



Sur la demande de production sous astreinte des documents de fin de contrat 



Conformément aux dispositions prévues aux articles R 1234-9 du code du travail (attestation Pôle emploi) et aux articles L 1234-19 et D 1234-6 (certificat de travail), il sera ordonné à la SARL Nespola de produire à M. [W] le certificat de travail et l'attestation rectifiée destinée à Pôle emploi, et ce dans le délai d'un mois suivant la date du présent arrêt, et sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.



Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, sauf en ce qu'il a ordonné une astreinte pour assurer l'exécution de cette obligation.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



La SARL Nespola succombant à la procédure, elle sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à M. [W] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, 



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a  prononcé une astreinte à la condamnation de la SARL Nespola à produire un certificat de travail et une attestation pôle emploi ;



Statuant à nouveau sur ce point, déboute M. [I] [W] de sa demande d'astreinte ;



Condamne la SARL Nespola à verser à M. [I] [W] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Condamne la SARL Nespola aux dépens d'appel.



La Greffière, P/ La Présidente régulièrement empêchée

La Conseillère
Texte intégral
Arrêt n° 22/00762



14 décembre 2022

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N° RG 19/02857 - 

N° Portalis DBVS-V-B7D-FFC7

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

31 Octobre 2019

F 19/00018

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ARRÊT DU



Quatorze décembre deux mille vingt deux





APPELANTE :



S.A.R.L. NESPOLA

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ





INTIMÉ :



M. [I] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Madame Laëtitia WELTER, Conseillère



Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX





ARRÊT :



Contradictoire



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;



Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de chambre régulièrement empêchée, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.













EXPOSE DES FAITS



M. [I] [W] a été mis à disposition de la SARL Nespola, selon contrat de travail temporaire conclu par l'intermédiaire de la société Défi-Inter Lux, à compter du 7 septembre 2015 et jusqu'au au 8 janvier 2017, en qualité de plaquiste. 



A compter du 9 janvier 2017 la société d'intérim susnommée s'est appelée Sup Intérim L1 et a finalisé un second avenant de renouvellement du contrat de mission initial du 28/11/2016 pour la période allant du 09/01/2017 au 05/02/2017, puis par contrats postérieurs allant jusqu'au 02/04/2017 selon le salarié et jusqu'au 28/03/2017 selon la SARL Nespola.



L'intégralité des contrats de missions est motivée par une augmentation temporaire d'activité.



Par acte introductif enregistré au greffe le 10 janvier 2019, M.[W] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz de demandes formées contre la SARL Nespola tendant à :

Ordonner la requalification de la relation de travail en un CDI ayant débuté le 7 septembre 2015 et ayant été rompu le 2 avril 2017 ;

Condamner la SARL Nespola à verser à M. [W] les sommes suivantes :

'2 574,58 euros au titre de l'indemnité de requalification ;

'2 574,58 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

'9 011,03 euros de dommage et intérêts pour rupture abusive de la relation de travail :

'2,574,58 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis ;

'257,45 euros bruts d'indemnité de congés payés sur préavis ;

'911,79 euros d'indemnité de licenciement ;

Condamner la SARL Nespola à délivrer à M. [W], sous astreinte de 50,00 euros par document et par jour de retard commençant à courir 8 jours après la notification de la décision à intervenir, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la décision à intervenir ;

Condamner la SARL Nespola au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonner l'exécution provisoire en application combinée des articles D1251-3 du code du travail et 515 du code de procédure civile ;

Condamner la SARL Nespola aux entiers frais et dépens.



La SARL Nespola s'est opposée aux demandes formées contre elle et a a sollicité la condamnation de M. [W] à lui verser 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 31 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Metz, section industrie, a statué ainsi qu'il suit :

Dit la demande de M. [W] recevable et bien fondée ;

Juge que M. [W] n'est pas prescrit dans sa demande ;

Juge que les missions d'intérim faite par M. [W] au profit de la SARL Nespola sont requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée;

Juge que la rupture de ce contrat de travail à durée indéterminée au 2 avril 2017 n'a pas été faite selon les dispositions légales en vigueur; 

En conséquence : 

. Condamne la SARL Nespola au paiement à M. [W] des sommes suivantes :

2 574,58 euros bruts au titre de l'indemnité de requali'cation.

2 574,58 euros bruts au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

2 574,58 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2 574,58 euros nets au titre du préavis ainsi que la somme de 257,45 euros nets au titre des congés payés sur préavis.

911,79 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement.

1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

. Condamne la SARL Nespola à remettre à M. [W] un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi conformes aux décisions du jugement, ceci sous astreinte de 50 euros par jour pour l'ensemble de ces documents à compter du 21ème jour suivant la notification aux parties du jugement ;

. Rappelle l'exécution provisoire de droit en application des dispositions de article R1454-28 du code du travail ;

. Déclare l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile la décision à intervenir

. Condamne la SARL Nespola au paiement de l'intégralité des frais et dépens de la procédure ;

. Déboute la SARL Nespola de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration formée par voie électronique le 13 novembre 2019 et enregistrée au greffe le jour même, la SARL Nespola a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 5 novembre 2019.



Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2020, la SARL Nespola demande à la Cour de :

Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Constater que la demande de M. [W] est atteinte par la prescription ;

L'en débouter ;

Rejeter l'appel incident formé par M. [W] ;

A titre subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts à 1 mois de salaire ;

Condamner M. [W] à payer à la SARL Nespola la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [W] en tous les frais et dépens.



Par ses dernières conclusions datées du 28 février 2020, enregistrées au greffe le jour même, M.[W] demande à la Cour de :

Débouter la SARL Nespola de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 31 octobre 2019 uniquement en ce qu'il a alloué 2 574,58 euros de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse de la relation de travail ;

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamner la SARL Nespola à verser à M. [W] la somme de 9 011,03 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse de la relation de travail ;

Confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;

Condamner la SARL Nespola à verser à M. [W] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SARL Nespola aux entiers frais et dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2021. 



Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. 



MOTIFS



Sur la recevabilité des demandes :



La SARL Nespola soulève la prescription de la demande formée par M. [W] au motif que le délai d'un an de prescription s'applique sur le fondement de l'article L 1471-1 du code du travail, s'agissant de demandes liées à la rupture de la relation de travail, et que la fin du contrat de travail est intervenue le 28 mars 2017, date de l'échéance de la dernière mission, et constitue le point de départ du délai de prescription. Elle ajoute que M. [W] n'ayant introduit sa demande que le 10 janvier 2019 soit postérieurement au 28 mars 2018 correspondant à l'échéance du délai de prescription, sa demande est prescrite et donc irrecevable.



M. [W] soutient que le délai de prescription applicable est de deux ans, tel que prévu au même article L 1471-1 relativement aux litiges concernant l'exécution du contrat de travail, et précise que le point de départ de ce délai est la date d'achèvement de la dernière mission, soit le 2 avril 2017, de sorte que sa demande n'est pas prescrite car formée avant le 2 avril 2019.



Il est constant qu'une demande de requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, et toutes les demandes qui en découlent, concernent l'exécution du contrat de travail, de sorte que le délai biennal de prescription s'applique en l'espèce, en application de l'article L1471-1 du code du travail qui n'a pas été modifié sur ce point par l'ordonnance du 22 septembre 2017 ou la loi du 29 mars 2018.



La requalification en CDI pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription, seul le terme du dernier contrat de mission constituant le point de départ du délai de prescription.



En l'espèce, l'examen des contrats de missions établis par la société de travail temporaire Défi-Inter Lux, puis par la société Sup Intérim L1 à compter de janvier 2017, montre que M. [W] a été mis à disposition de la SARL Nespola dans le cadre de nombreux contrats de missions portant sur la période allant du 7 septembre 2015 au 2 avril 2017, date de la fin de la dernière mission.



En introduisant sa demande par acte enregistré au greffe le 10 janvier 2019, M. [W] a agi dans le délai de prescription de deux ans commençant le 2 avril 2017, de sorte que ses demandes ne sont pas prescrites.



La décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré la demande de M. [W] recevable comme non prescrite.





Sur la requalification des contrats de missions temporaires en contrat à durée indéterminée :



L'article L 1251-5 du code du travail prévoit que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.



En outre, aux termes de l'article L 1251-40 du même code, dans sa version applicable au litige, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions de l'article susvisé, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.



M. [W] invoque le fait qu'il a été affecté sur un poste relevant de l'activité durable et permanente de la SARL Nespola, s'étant vu mettre à disposition de celle-ci sur une longue période, pour des missions sans technicité particulière, et sur différents chantiers appartenant à la SARL Nespola et non sur un seul qui aurait pu correspondre à un accroissement d'activité.



La SARL Nespola s'oppose à cette interprétation et précise qu'elle a eu recours à M. [W] dans le cadre de missions intérim en raison de l'augmentation temporaire de son activité, celle-ci étant extrêmement variable du fait qu'elle dépend pour l'essentiel de l'obtention de marchés, et son chiffre d'affaire ayant augmenté chaque année depuis 2016.



Elle ajoute qu'elle a régulièrement recours à des intérimaires et à des compagnons professionnels pour assurer l'exécution de ses chantiers, et précise que M. [W] a continué à travailler en qualité d'intérimaire pour d'autres donneurs d'ordres, postérieurement à sa période d'activité litigieuse.



Il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que le chiffre d'affaires de la SARL Nespola a été en constante augmentation sur les 4 années d'exercice comprises entre 2015 et 2018. Aucun élément ne permet cependant de constater une irrégularité de l'activité de la SARL Nespola au cours d'une même année ou sur cette période, qui serait caractérisée par des périodes de faible activité alternant avec des périodes de forte activité.



Les contrats de mission de M. [W] montrent qu'il a été mis à disposition pour le seul motif d'augmentation temporaire d'activité et seulement pour des « travaux et enduits bande » sur la totalité de ses missions qui se sont enchaînées du 7 septembre 2015 au 2 avril 2017. 



Si ce motif est prévu par l'article L 1251-6 du code du travail comme motif permettant le recours à un salarié temporaire, le fait pour M. [W] d'avoir occupé la même fonction de façon continue pendant plus de 22 mois, démontre à lui seul que sa mise à disposition de la SARL Nespola avait pour effet de pourvoir durablement et de façon permanente un emploi de plaquiste-enduiseur lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.



Au vu de ces éléments, la demande formée par M. [W] aux fins de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée est justifiée, et il convient de confirmer sur ce point le jugement entrepris.



Sur les demandes financières :



L'examen des contrats de mission et des bulletins de salaire montre que la relation de travail s'est achevée entre M. [W] et la SARL Nespola le 2 avril 2017 à l'issue de la dernière mission intérim, de sorte qu'il convient de considérer que le contrat de travail à durée indéterminée liant les parties suite à la requalification des contrats de mission s'est achevé par un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



. sur l'indemnité de requalification



Aux termes de l'article L 1251-41 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. Si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.



Il n'est pas contesté que M. [W] percevait un salaire mensuel moyen de 2 574,58 euros.



M. [W] sollicite au titre de l'indemnité de requalification la somme de 2 574,58 euros correspondant à ce montant.



L'indemnité de requalification sera donc fixée à la somme de 2 574,58 euros et le jugement entrepris confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Nespola au paiement de cette somme.



. sur l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement



Selon l'article L 1235-2 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. 



En l'espèce il n'est pas contesté que la relation de travail s'est achevée sans qu'aucune procédure de licenciement n'ait été effectuée par la SARL Nespola.



M. [W] sollicite la somme de 2 574,58 euros d'indemnité correspondant à un mois de salaire moyen.



Cette demande est justifiée en l'espèce de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point en ce qu'il a condamné la SARL Nespola à payer à M. [W] la somme de 2 574,58 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.



. sur l'indemnité légale de licenciement



Selon l'article L 1234-9 du code du travail dans sa version applicable au jour du licenciement litigieux, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.



L'article R 1234-2 du code du travail en vigueur avant le 27 septembre 2017 prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.



M. [W] demande à ce titre la somme de 911,79 euros. La SARL Nespola ne conteste pas le calcul de cette indemnité.



Compte tenu du salaire mensuel moyen de M. [W] et de son ancienneté de 22 mois au sein de la SARL Nespola, il convient de faire droit à cette demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.



. sur l'indemnité de préavis 



En application des articles L 1234-5 et L 1234-1 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, en cas de licenciement non motivé par une faute grave, le salarié a droit (') s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois.



En l'espèce, M. [W] disposant d'une ancienneté de 1 an et 10 mois, soit comprise entre six mois et moins de deux ans, et la rupture du contrat de travail s'analysant comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il est en droit de percevoir une indemnité de préavis égale à un mois de salaire, soit la somme totale de 2 574,58 euros outre 257,45 euros pour les congés payés afférents.



La décision des premiers juges doit donc être confirmée sur ce point.



. sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse



Aux termes des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou que le licenciement est opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le salarié peut prétendre a une indemnité correspondant au préjudice subi.



Il est constant que M. [W] bénéficie d'une ancienneté de 22 mois, de sorte que les dispositions sus visées s'appliquent en l'espèce.



M. [W] sollicite le paiement de la somme de 9011,03 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 3,5 mois de salaire. Il indique s'être trouvé à la recherche d'un emploi à l'issue de sa dernière mission ce qui lui aurait causé un préjudice. 



La SARL Nespola s'oppose à cette demande, invoquant subsidiairement l'ancienneté de M. [W].



M. [W] ne justifiant pas de sa situation professionnelle dans les mois ayant suivi la rupture de la relation de travail, il convient de fixer à la somme de 2 574,58 euros le montant des dommages et intérêts alloués à M. [W] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui tient compte de l'ancienneté de M. [W] et de l'âge de celui-ci au moment de la rupture.



Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.



Sur la demande de production sous astreinte des documents de fin de contrat 



Conformément aux dispositions prévues aux articles R 1234-9 du code du travail (attestation Pôle emploi) et aux articles L 1234-19 et D 1234-6 (certificat de travail), il sera ordonné à la SARL Nespola de produire à M. [W] le certificat de travail et l'attestation rectifiée destinée à Pôle emploi, et ce dans le délai d'un mois suivant la date du présent arrêt, et sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.



Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, sauf en ce qu'il a ordonné une astreinte pour assurer l'exécution de cette obligation.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



La SARL Nespola succombant à la procédure, elle sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à M. [W] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.





PAR CES MOTIFS,


La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, 



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a  prononcé une astreinte à la condamnation de la SARL Nespola à produire un certificat de travail et une attestation pôle emploi ;



Statuant à nouveau sur ce point, déboute M. [I] [W] de sa demande d'astreinte ;



Condamne la SARL Nespola à verser à M. [I] [W] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Condamne la SARL Nespola aux dépens d'appel.



La Greffière, P/ La Présidente régulièrement empêchée

La Conseillère

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1235-2, code du travail D1251-3, code du travail L1251-41, code du travail L1251-40, code du travail L1251-5, code du travail L1235-5, code du travail R1234-2, code du travail L1251-6, code du travail R1234-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-18T23:00:00.000Z.