Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 décembre 2022, n° 19/04580
AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE [D] [T] a travaillé au service de [R] [X], exerçant sous l'enseigne 'Hôtel les Myrtes', selon contrat de professionnalisation du 2 février au 31 décembre 2015. Elle a ensuite été embauchée par contrat d'avenir du 5 février 2016, en qualité de 'femme toutes mains', jusqu'au 4 février 2017, renouvelable sur trois ans, soit jusqu'au 4 février 2019, à temps partiel. Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 17 juillet au 30 septembre 2017. Le 10 octobre 2017, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail dans les termes suivants : 'Suite à la visite médicale du 3 octobre 2017, vous auriez dû reprendre votre travail ou nous adresser un nouvel arrêt maladie... Nous considérons qu'il y a rupture du contrat de travail de votre part'. Le 29 janvier 2018, la salariée a pris également acte de la rupture de son contrat de travail en raison des 'nombreux manquements concernant les salaires, les horaires de travail, le non-respect des jours de congé, la non-prise en compte des majorations de salaire pour travail pendant les jours fériés (et) le refus de prendre en charge les indemnités de transport' qu'elle reprochait à son employeur. Estimant bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée et que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, [D] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 5 juin 2019, a condamné [R] [X] à lui payer : - la somme de 2 930,90€ à titre de rappel de salaires, - la somme de 293,10€ à titre de congés payés sur rappel de salaires, - la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de ses autres demandes. [D] [T] a interjeté appel. Elle conclut à l'infirmation, à l'octroi de : - la somme de 1 200€ à titre d'indemnité de requalification, - la somme de 5 356,41€ à titre de rappel de salaires, - la somme de 535,64€ à titre de congés payés sur rappel de salaires, - la somme de 2 400€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 240€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - la somme de 900€ à titre d'indemnité légale de licenciement, - la somme de 4 800€ au titre des salaires des mois d'octobre 2017 à janvier 2018, - la somme de 480€ à titre de congés sur salaires des mois d'octobre 2017 à janvier 2018, - la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés. Relevant appel incident, [R] [X] demande de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer les sommes de 1 172,40€ à titre d'indemnité de préavis et de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requalification en contrat à durée indéterminé : Attendu qu'il résulte des articles L. 5134-110 et suivants du code du travail relatifs aux emplois d'avenir que l'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle, en sorte que l'inexécution de cette obligation, qui constitue une condition d'existence du contrat, justifie la requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; Que l'employeur doit donc démontrer qu'il a mis en oeuvre concrètement des actions de formation et d'accompagnement distinctes d'une simple adaptation à l'emploi ; Attendu qu'en l'espèce, [R] [X] fournit le 'permis de former' qui lui a été délivré le 25 juin 2015 par l'organisme certificateur, l'attestation d'un stage de formation suivi par [D] [T] du 8 décembre au 9 décembre 2016 ainsi que les dates de deux journées de formation auxquelles celle-ci devait se rendre ; Qu'elle démontre ainsi avoir assuré une formation à la salariée lui permettant d'acquérir la qualification professionnelle prévue ; Attendu, de même, que conformément à l'article L. 5134-115 du code du travail, la convention tripartite signée entre la salariée, l'employeur et le représentant de l'Etat prévoit que le contrat est conclu du 5 février 2016 au 4 février 2019, comme la prise en charge, ce dont il résulte qu'il n'y avait pas lieu à renouvellement ; Attendu que la demande de requalification n'est donc pas fondée ; Sur les rappels de salaire : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; Attendu que [D] [T] présente un décompte, établi mois par mois, des heures qu'elle prétend avoir accomplies au-delà des salaires perçus, faisant ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis ; Que, pour sa part, [R] [X] fournit un décompte journalier des heures effectuées par la salariée, ensuite corrigé par elle, duquel il résulte que toutes les heures accomplies ont été payées ; Attendu, cependant, que la durée contractuelle de travail était fixée à 28 heures par semaine, soit 121,33 heures de travail par mois, ce qui constituait un élément du contrat de travail ne pouvant être modifié sans l'accord de la salariée dont l'acceptation devait être claire et sans équivoque ; Que l'examen des bulletins de paie établit que le minimum horaire de 121,33 heures de travail par mois prévu dans le contrat de travail n'a pas été respecté, sans qu'il soit démontré ni acceptation claire et sans équivoque de sa part ni qu'il s'agit d'absences injustifiées ; Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il y a lieu d'allouer à [D] [T] la somme de 2 425,51€ à titre de rappel de salaires, augmentée des congés payés afférents, soit 242,55€ ; Sur la prise d'acte : Attendu que, dans sa lettre du 10 octobre 2017, [R] [X] ne se borne pas, comme elle le soutient dans ses conclusions, à inviter la salariée à lui fournir 'un nouvel arrêt de travail pour justifier de sa situation, à défaut de quoi, il y aurait rupture du contrat de travail' mais considère sans équivoque qu'il 'y a une rupture du contrat de travail de (sa) part' ; Attendu que lorsqu'un employeur rompt de manière anticipée le contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son salarié, le contrat de travail est rompu ; Qu'il s'ensuit que l'initiative prise ensuite par la salariée de rompre le contrat à durée déterminée est non avenue ; Attendu que l'employeur, qui peut rompre le contrat à durée déterminée dans les conditions prévues par L. 1243-1 du code du travail, ne peut prendre acte de la rupture d'un tel contrat, en sorte que la rupture doit s'analyser en une rupture anticipée abusive, assortie des conséquences indemnitaires qui en découlent ; Qu'au demeurant, il n'est invoqué aucune faute grave ; Attendu que, conformément à l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture intervenue à l'initiative de l'employeur en dehors des cas prévus par l'article L. 1243-1 ouvre droit pour la salariée à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, soit la somme de 14 400€, conformément à la demande ; * * * Attendu qu'il convient de condamner [R] [X], exerçant sous l'enseigne 'Hôtel les Myrtes', à reprendre les sommes allouées à titre de salaires et de congés payés sous forme d'un bulletin de paie ainsi qu'à rectifier, conformément au présent arrêt, l'attestation destinée au Pôle emploi ; Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Condamne [R] [X], exerçant sous l'enseigne 'Hôtel les Myrtes', à payer à [D] [T] : - la somme de 2 425,51€ à titre de rappel de salaires ; - la somme de 242,55€ à titre de congés sur rappel de salaires ; - la somme de 14 400€ à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; - la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne à reprendre les sommes allouées à titre de salaires et de congés payés sous forme d'un bulletin de paie et à rectifier, conformément au présent arrêt, et l'attestation destinée au Pôle emploi ; Rejette toute autre demande ; Condamne [R] [X], exerçant sous l'enseigne 'Hôtel les Myrtes', aux dépens. La Greffière Le Président
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 14 DECEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04580 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHIW Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 18/00291 APPELANTE : Madame [D] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [R] [E] [X], exerçant sous l'enseigne « Hôtel Les Myrtes » [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Nicolas CASTAGNOS de l'AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Claire TRIBOUL-MAILLET, avocate au barreau de Montpellier Ordonnance de clôture du 12 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [D] [T] a travaillé au service de [R] [X], exerçant sous l'enseigne 'Hôtel les Myrtes', selon contrat de professionnalisation du 2 février au 31 décembre 2015. Elle a ensuite été embauchée par contrat d'avenir du 5 février 2016, en qualité de 'femme toutes mains', jusqu'au 4 février 2017, renouvelable sur trois ans, soit jusqu'au 4 février 2019, à temps partiel. Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 17 juillet au 30 septembre 2017. Le 10 octobre 2017, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail dans les termes suivants : 'Suite à la visite médicale du 3 octobre 2017, vous auriez dû reprendre votre travail ou nous adresser un nouvel arrêt maladie... Nous considérons qu'il y a rupture du contrat de travail de votre part'. Le 29 janvier 2018, la salariée a pris également acte de la rupture de son contrat de travail en raison des 'nombreux manquements concernant les salaires, les horaires de travail, le non-respect des jours de congé, la non-prise en compte des majorations de salaire pour travail pendant les jours fériés (et) le refus de prendre en charge les indemnités de transport' qu'elle reprochait à son employeur. Estimant bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée et que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, [D] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 5 juin 2019, a condamné [R] [X] à lui payer : - la somme de 2 930,90€ à titre de rappel de salaires, - la somme de 293,10€ à titre de congés payés sur rappel de salaires, - la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de ses autres demandes. [D] [T] a interjeté appel. Elle conclut à l'infirmation, à l'octroi de : - la somme de 1 200€ à titre d'indemnité de requalification, - la somme de 5 356,41€ à titre de rappel de salaires, - la somme de 535,64€ à titre de congés payés sur rappel de salaires, - la somme de 2 400€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 240€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - la somme de 900€ à titre d'indemnité légale de licenciement, - la somme de 4 800€ au titre des salaires des mois d'octobre 2017 à janvier 2018, - la somme de 480€ à titre de congés sur salaires des mois d'octobre 2017 à janvier 2018, - la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés. Relevant appel incident, [R] [X] demande de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer les sommes de 1 172,40€ à titre d'indemnité de préavis et de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requalification en contrat à durée indéterminé : Attendu qu'il résulte des articles L. 5134-110 et suivants du code du travail relatifs aux emplois d'avenir que l'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle, en sorte que l'inexécution de cette obligation, qui constitue une condition d'existence du contrat, justifie la requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; Que l'employeur doit donc démontrer qu'il a mis en oeuvre concrètement des actions de formation et d'accompagnement distinctes d'une simple adaptation à l'emploi ; Attendu qu'en l'espèce, [R] [X] fournit le 'permis de former' qui lui a été délivré le 25 juin 2015 par l'organisme certificateur, l'attestation d'un stage de formation suivi par [D] [T] du 8 décembre au 9 décembre 2016 ainsi que les dates de deux journées de formation auxquelles celle-ci devait se rendre ; Qu'elle démontre ainsi avoir assuré une formation à la salariée lui permettant d'acquérir la qualification professionnelle prévue ; Attendu, de même, que conformément à l'article L. 5134-115 du code du travail, la convention tripartite signée entre la salariée, l'employeur et le représentant de l'Etat prévoit que le contrat est conclu du 5 février 2016 au 4 février 2019, comme la prise en charge, ce dont il résulte qu'il n'y avait pas lieu à renouvellement ; Attendu que la demande de requalification n'est donc pas fondée ; Sur les rappels de salaire : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; Attendu que [D] [T] présente un décompte, établi mois par mois, des heures qu'elle prétend avoir accomplies au-delà des salaires perçus, faisant ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis ; Que, pour sa part, [R] [X] fournit un décompte journalier des heures effectuées par la salariée, ensuite corrigé par elle, duquel il résulte que toutes les heures accomplies ont été payées ; Attendu, cependant, que la durée contractuelle de travail était fixée à 28 heures par semaine, soit 121,33 heures de travail par mois, ce qui constituait un élément du contrat de travail ne pouvant être modifié sans l'accord de la salariée dont l'acceptation devait être claire et sans équivoque ; Que l'examen des bulletins de paie établit que le minimum horaire de 121,33 heures de travail par mois prévu dans le contrat de travail n'a pas été respecté, sans qu'il soit démontré ni acceptation claire et sans équivoque de sa part ni qu'il s'agit d'absences injustifiées ; Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il y a lieu d'allouer à [D] [T] la somme de 2 425,51€ à titre de rappel de salaires, augmentée des congés payés afférents, soit 242,55€ ; Sur la prise d'acte : Attendu que, dans sa lettre du 10 octobre 2017, [R] [X] ne se borne pas, comme elle le soutient dans ses conclusions, à inviter la salariée à lui fournir 'un nouvel arrêt de travail pour justifier de sa situation, à défaut de quoi, il y aurait rupture du contrat de travail' mais considère sans équivoque qu'il 'y a une rupture du contrat de travail de (sa) part' ; Attendu que lorsqu'un employeur rompt de manière anticipée le contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son salarié, le contrat de travail est rompu ; Qu'il s'ensuit que l'initiative prise ensuite par la salariée de rompre le contrat à durée déterminée est non avenue ; Attendu que l'employeur, qui peut rompre le contrat à durée déterminée dans les conditions prévues par L. 1243-1 du code du travail, ne peut prendre acte de la rupture d'un tel contrat, en sorte que la rupture doit s'analyser en une rupture anticipée abusive, assortie des conséquences indemnitaires qui en découlent ; Qu'au demeurant, il n'est invoqué aucune faute grave ; Attendu que, conformément à l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture intervenue à l'initiative de l'employeur en dehors des cas prévus par l'article L. 1243-1 ouvre droit pour la salariée à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, soit la somme de 14 400€, conformément à la demande ; * * * Attendu qu'il convient de condamner [R] [X], exerçant sous l'enseigne 'Hôtel les Myrtes', à reprendre les sommes allouées à titre de salaires et de congés payés sous forme d'un bulletin de paie ainsi qu'à rectifier, conformément au présent arrêt, l'attestation destinée au Pôle emploi ; Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Condamne [R] [X], exerçant sous l'enseigne 'Hôtel les Myrtes', à payer à [D] [T] : - la somme de 2 425,51€ à titre de rappel de salaires ; - la somme de 242,55€ à titre de congés sur rappel de salaires ; - la somme de 14 400€ à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; - la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne à reprendre les sommes allouées à titre de salaires et de congés payés sous forme d'un bulletin de paie et à rectifier, conformément au présent arrêt, et l'attestation destinée au Pôle emploi ; Rejette toute autre demande ; Condamne [R] [X], exerçant sous l'enseigne 'Hôtel les Myrtes', aux dépens. La Greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2022-12-19T23:00:00.000Z.