notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 14 décembre 2022, n° 21/06345

AutreDemande en paiement de prestations
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [G] [P], né le 12 février 1965, a débuté sa carrière le 8 juin 1984 au sein de la société [6] en qualité de serveur. 



Par décision du 10 octobre 1995, après avis de la commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation du 28 septembre 1995, le directeur régional des affaires maritimes de Bretagne l'a déclaré inapte à la navigation. 



Le 6 juin 1996, l'Etablissement national des invalides de la marine (l'ENIM) a accordé à M. [P] une pension d'invalidité maladie à compter du 3 décembre 1995.



Le 7 janvier 2020 l'ENIM l'a informé que sa pension d'invalidité maladie sera suspendue et pourra être substituée par une pension servie par l'assurance vieillesse des marins à compter du 1er mars 2020, dont le montant mensuel brut serait, au taux alors en vigueur, de 793,67 euros correspondant à 50% du salaire forfaitaire de la 3ème catégorie.



Le 22 janvier 2020, M. [P] a déclaré opter définitivement pour l'attribution d'une pension de retraite substituée à compter du 1er mars 2020. 



Le 24 février 2020, l'ENIM l'a informé que la pension d'invalidité maladie qu'il percevait depuis le 3 décembre 1995 avait été suspendue et substituée par une pension de retraite à compter du 1er mars 2020, d'un montant mensuel net de 797,54 euros, calculé sur la base de 25 annuités et de 50% du salaire forfaitaire de la 3ème catégorie. 



Contestant cette décision, M. [P] a saisi la mission de conciliation et du pré-contentieux de l'ENIM qui, par décision du 16 juin 2020, a confirmé la décision du 24 février 2020.



Après rejet de sa réclamation par décision explicite, il a porté son litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 13 août 2020.



Par ailleurs, M. [P] a saisi le Défenseur des droits d'une réclamation relative aux modalités de détermination de la pension de retraite de marin servie par l'ENIM.



Par jugement du 23 septembre 2021, ce tribunal a :



- dit que la période de service militaire accomplie par M. [P] du 1er mai 1983 au 30 avril 1984 doit être prise en compte dans le calcul de sa pension de marin ; 

- débouté M. [P] du surplus de ses demandes ; 

- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens et de ses frais de représentation en justice. 



Le 5 octobre 2021, M. [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er octobre 2021.



Par ses écritures parvenues par le RPVA le 21 novembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [P] demande à la cour : 



- d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi (n° 22-11.324) formé par l'ENIM à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 1er décembre 2021 (n°19/06565) ; 

 

En tout état de cause, vu notamment la décision n°2022-090 de Mme la Défenseure des droits prise au soutien de son recours formé à l'encontre du jugement du 23 septembre 2021 dont il s'approprie expressément les termes et moyens : 



- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que la période de service militaire accomplie du 1er mai 1983 au 30 avril 1984 doit être prise en compte dans le calcul de sa pension de marin ; 



En conséquence,



- de juger qu'il est fondé à demander la liquidation d'une pension d'assurance vieillesse sur la base de l'intégralité des services qu'il a effectués sur les navires sur lesquels il était affecté, également en considération de l'ensemble de la période pendant laquelle il a bénéficié d'une pension d'invalidité, soit du 3 décembre 1995 au 12 février 2020 ;

- d'ordonner en conséquence à l'ENIM de réviser le montant de sa pension d'assurance vieillesse ;

- de condamner l'ENIM à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ses écritures parvenues par le RPVA le 13 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'ENIM demande à la cour, au visa des articles 48 et 49 du décret du 17 juin 1938, L. 5552-16 du code des transports et de l'article R. 8 du code de pension de retraite des marins :



A titre principal :



- d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 1er décembre 2021 ; 



A titre subsidiaire :



- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que la période de service militaire accomplie par M. [P] du 1er mai 1983 au 30 avril 1984 doit être prise en compte dans le calcul de sa pension de marin et en ce qu'il a dit que l'ENIM devait conserver ses dépens et les frais de représentation en justice ; 



En conséquence,

 

- de juger que c'est à bon droit que l'ENIM a pris sa décision du 24 février 2020 et sa décision n° 15 du 16 juin 2020 ; 

- de juger que la période de service militaire accomplie par M. [P] du 1er mai 1983 au 30 avril 1984 ne doit pas être prise en compte dans le calcul de sa pension de marin ; 

- de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ; 

- de condamner M. [P] à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance, et de 2 500 euros pour ceux engagés en cause d'appel.



Le 8 juin 2022, le Défenseur des droits a fait parvenir à la cour ses observations datées du 2 juin 2022.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



L'ENIM ayant le 3 février 2022 formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par cette cour le 1er décembre 2021 dans l'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général n°19-06565 dans un litige similaire l'opposant à M. [L], il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et comme demandé par les parties, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



SURSOIT à statuer sur toutes les demandes ainsi que sur les dépens jusqu'à l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de cette cour en date du 1er décembre 2021 dans l'instance opposant l'ENIM et M. [L] (affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général n°19-06565) ;



ORDONNE la radiation de la procédure ;



DIT qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées. 



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 21/06345 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDDE













M. [G] [P]



C/



ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE



DEFENSEUR DES DROITS



























Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 23 Novembre 2022 devant Madame Elisabeth SERRIN et Madame Véronique PUJES, magistrats chargés de l'instruction de l'affaire, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 23 Septembre 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du tribunal judiciaire de BREST

Références : 20/00246



**** 

APPELANT :



Monsieur [G] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉ :



ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Cassandre FERARD, avocat au barreau de RENNES



PARTIE INTERVENANTE : 



LE DEFENSEUR DES DROITS

[Adresse 7]

[Localité 5]

non comparant ni représenté



EXPOSÉ DU LITIGE



M. [G] [P], né le 12 février 1965, a débuté sa carrière le 8 juin 1984 au sein de la société [6] en qualité de serveur. 



Par décision du 10 octobre 1995, après avis de la commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation du 28 septembre 1995, le directeur régional des affaires maritimes de Bretagne l'a déclaré inapte à la navigation. 



Le 6 juin 1996, l'Etablissement national des invalides de la marine (l'ENIM) a accordé à M. [P] une pension d'invalidité maladie à compter du 3 décembre 1995.



Le 7 janvier 2020 l'ENIM l'a informé que sa pension d'invalidité maladie sera suspendue et pourra être substituée par une pension servie par l'assurance vieillesse des marins à compter du 1er mars 2020, dont le montant mensuel brut serait, au taux alors en vigueur, de 793,67 euros correspondant à 50% du salaire forfaitaire de la 3ème catégorie.



Le 22 janvier 2020, M. [P] a déclaré opter définitivement pour l'attribution d'une pension de retraite substituée à compter du 1er mars 2020. 



Le 24 février 2020, l'ENIM l'a informé que la pension d'invalidité maladie qu'il percevait depuis le 3 décembre 1995 avait été suspendue et substituée par une pension de retraite à compter du 1er mars 2020, d'un montant mensuel net de 797,54 euros, calculé sur la base de 25 annuités et de 50% du salaire forfaitaire de la 3ème catégorie. 



Contestant cette décision, M. [P] a saisi la mission de conciliation et du pré-contentieux de l'ENIM qui, par décision du 16 juin 2020, a confirmé la décision du 24 février 2020.



Après rejet de sa réclamation par décision explicite, il a porté son litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 13 août 2020.



Par ailleurs, M. [P] a saisi le Défenseur des droits d'une réclamation relative aux modalités de détermination de la pension de retraite de marin servie par l'ENIM.



Par jugement du 23 septembre 2021, ce tribunal a :



- dit que la période de service militaire accomplie par M. [P] du 1er mai 1983 au 30 avril 1984 doit être prise en compte dans le calcul de sa pension de marin ; 

- débouté M. [P] du surplus de ses demandes ; 

- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens et de ses frais de représentation en justice. 



Le 5 octobre 2021, M. [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er octobre 2021.



Par ses écritures parvenues par le RPVA le 21 novembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [P] demande à la cour : 



- d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi (n° 22-11.324) formé par l'ENIM à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 1er décembre 2021 (n°19/06565) ; 

 

En tout état de cause, vu notamment la décision n°2022-090 de Mme la Défenseure des droits prise au soutien de son recours formé à l'encontre du jugement du 23 septembre 2021 dont il s'approprie expressément les termes et moyens : 



- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que la période de service militaire accomplie du 1er mai 1983 au 30 avril 1984 doit être prise en compte dans le calcul de sa pension de marin ; 



En conséquence,



- de juger qu'il est fondé à demander la liquidation d'une pension d'assurance vieillesse sur la base de l'intégralité des services qu'il a effectués sur les navires sur lesquels il était affecté, également en considération de l'ensemble de la période pendant laquelle il a bénéficié d'une pension d'invalidité, soit du 3 décembre 1995 au 12 février 2020 ;

- d'ordonner en conséquence à l'ENIM de réviser le montant de sa pension d'assurance vieillesse ;

- de condamner l'ENIM à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ses écritures parvenues par le RPVA le 13 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'ENIM demande à la cour, au visa des articles 48 et 49 du décret du 17 juin 1938, L. 5552-16 du code des transports et de l'article R. 8 du code de pension de retraite des marins :



A titre principal :



- d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 1er décembre 2021 ; 



A titre subsidiaire :



- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que la période de service militaire accomplie par M. [P] du 1er mai 1983 au 30 avril 1984 doit être prise en compte dans le calcul de sa pension de marin et en ce qu'il a dit que l'ENIM devait conserver ses dépens et les frais de représentation en justice ; 



En conséquence,

 

- de juger que c'est à bon droit que l'ENIM a pris sa décision du 24 février 2020 et sa décision n° 15 du 16 juin 2020 ; 

- de juger que la période de service militaire accomplie par M. [P] du 1er mai 1983 au 30 avril 1984 ne doit pas être prise en compte dans le calcul de sa pension de marin ; 

- de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ; 

- de condamner M. [P] à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance, et de 2 500 euros pour ceux engagés en cause d'appel.



Le 8 juin 2022, le Défenseur des droits a fait parvenir à la cour ses observations datées du 2 juin 2022.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



L'ENIM ayant le 3 février 2022 formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par cette cour le 1er décembre 2021 dans l'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général n°19-06565 dans un litige similaire l'opposant à M. [L], il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et comme demandé par les parties, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir.



PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



SURSOIT à statuer sur toutes les demandes ainsi que sur les dépens jusqu'à l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de cette cour en date du 1er décembre 2021 dans l'instance opposant l'ENIM et M. [L] (affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général n°19-06565) ;



ORDONNE la radiation de la procédure ;



DIT qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées. 



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des transports L5552-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-19T23:00:00.000Z.