Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 15 décembre 2022, n° 21/02033
Exposé du litige
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. La société par actions simplifiée [6] a, par contrat de mission temporaire en date du 17 août 2015, mis Monsieur [U] [P] à la disposition de la société à responsabilité limitée [12], attributaire du lot électricité du chantier du magasin 'Superdry' à [Localité 8]. Le 31 août 2015, la société [6] a renseigné un formulaire d'information, réservé aux entreprises de travail temporaire, préalable à la déclaration d'accident du travail survenu le 28 août précédent dans les termes suivants : « [U] serait tombé par la trémie de l'escalier dont les garde-corps avaient été retirés, en reculant, pendant qu'il effectuait un contrôle visuel vers les plafonds des chemins de câbles qu'il venait de poser.» Le même jour, la société [6] a procédé à la déclaration d'accident du travail en précisant : « Electricien bâtiment N3P2 - M. [P] est tombé de 4,5 mètres de hauteur. Siège des lésions : poumon, côtes, clavicules. Nature des lésions : pneumothorax, côte cassée et côte fracturée, clavicule démise.» Le certificat médical initial, établi le 28 août 2015, mentionnait : 'Fracture claviculaire droite, pneumothorax à la suite d'une chute. Fractures multiples côtes droites'. Par décision du 21 septembre 2015, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 4 février 2019 avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 12 % et attribution d'une rente à compter du 5 février 2019. *** M. [P] a, le 11 mai 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [6] dans la survenance de son accident du travail du 28 août 2015. Par jugement prononcé le 1er mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit : - déboute la société [6] et la société [12] de leur exception d'irrecevabilité respective ; - déclare M. [P] recevable en son action ; - dit que l'accident du travail dont M. [P] a été victime le 28 août 2015 est dû à une faute inexcusable présumée de la société [12], subrogeant dans la direction la société [6] ; - dit que la rente servie par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale doit être majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; - avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par M. [P], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [M] avec pour mission de: 1°) convoquer les parties et recueillir leurs observations, 2°) se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial, 3°) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident, 4°) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, 5°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initiale et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, 6°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, 7°) procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, 8°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier: - indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire), - lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime, 9°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par 1'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si1'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, 10°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient, 11°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés, 12°) donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés, 13°) lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, 14°) lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale 'normale' en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, 15°) dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance on frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), 16°) établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; - dit que pour l'accomplissement de sa mission, l'Expert pourra recueillir l'avis d'un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne ; - dit que l'Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; - dit que 1'Expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; - dit que l'Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois; - dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'Expert devra déposer au secrétariat du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine ; - dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde doit faire l'avance des frais d'expertise ; - dit que la mesure d'instruction sera mise en oeuvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonnée ; - déboute M. [P] de sa demande de provision ; - dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde doit verser directement à M.[P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ; - dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde peut recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à M. [P] à l'encontre de la société [6] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise; - condamne la société [12] à rembourser à la société [6] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le Livre IV du même code, et l'intégralité de la rente majorée ; - déboute la société [12] de sa demande visant à valoir déclarer le présent jugement opposable à la compagnie d'assurance [7] ; - condamne la société [6] au paiement des dépens ; - condamne la société [6] à verser à M. [P] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute M. [P] de sa demande de condamnation conjointe et solidaire des sociétés au titre de ses frais irrépétibles ; - déboute la société [6] et la société [12] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société [12] à garantir la société [6] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; - renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 8 octobre 2021. *** La société [12] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 7 avril 2021. M. [P] et la société [6] ont formé un appel incident. Par dernières conclusions enregistrées le 12 octobre 2022, la société [12] demande à la cour de : Sur l'appel principal de la société [12], - réformer/infirmer le jugement mixte du 1er mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire en ce qu'il a : - débouté la société [12] et la société [6] de leur exception d'irrecevabilité respective, - déclaré recevable l'action de M. [P], - dit que l'accident de travail dont M. [P] a été victime était dû à une faute inexcusable présumée de la société [12], subrogeant dans la direction la société [6], - dit que la rente servie par la Caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale devait être majorée au montant maximum et que la majoration suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, - avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire afin de procéder à la liquidation des préjudices subis par M. [P], - dit que la Caisse primaire d'assurance maladie devait verser directement à M. [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire, - dit que la Caisse primaire d'assurance maladie pouvait recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordée à M. [P] à l'encontre de la société [6] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, - condamné la société [12] à rembourser à la société [6] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des éventuels préjudices non couverts par le Livre IV du même code et l'intégralité de la rente majorée, - débouté la société [12] de sa demande visant à voir déclarer le jugement opposable à la compagnie d'assurance [7], - condamné la société [6] au paiement des dépens, - condamné la société [6] à verser à M. [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [6] et la société [12] de leur demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [12] à garantir la société [6] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ; Et statuant à nouveau, - juger M. [P] irrecevable en ses demandes ; - juger M. [P] mal fondé en sa demande tendant à voir la société [12] tenue conjointement et solidairement à l'indemnisation du préjudice et au paiement de la provision sollicitée ; - juger M. [P] mal fondé en sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de la part de la société [12] ; - juger M. [P] mal fondé en sa demande d'opposabilité de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L 4154-3 du code du travail à l'encontre de la société [12] ; - juger M. [P] mal fondé en sa demande de condamnation de la société [12] à rembourser à la société [6] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des éventuels préjudices non couverts par le Livre IV du même code et l'intégralité de la rente majorée ; - juger M. [P] mal fondé en sa demande d'expertise judiciaire pour l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subi ; Sur l'appel incident de M. [P], - juger M. [P] mal fondé en son appel incident ; - juger M. [P] mal fondé en sa demande de provision ; En tout état de cause, - juger M. [P] mal fondé en ses demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ; - juger la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde mal fondée en ses demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ; - juger la société [6] mal fondée en ses demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ; - juger la société [12] bien fondée en sa demande d'opposabilité du jugement à intervenir à la compagnie d'assurance [7] ; - condamne M. [P], la société [6] et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à payer chacune à la société [12] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *** Par dernières écritures enregistrées le 12 septembre 2022, M. [P] demande à la cour de : - juger les sociétés [12] et [6] mal fondées en leurs demandes de réformation du jugement du 1er mars 2021 et les en débouter ; - confirmer les dispositions du jugement du 1er mars 2021 en ce qu'il a : - débouté la société [6] et la société [12] de leur exception d'irrecevabilité respective, - déclaré M. [P] recevable en son action, - dit que l'accident du travail dont M. [P] a été victime le 28 août 2015 était dû à une faute inexcusable présumée de la société [12] subrogeant dans la direction la société [6], - dit que la rente servie par la Caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale devait être majorée au montant maximum et que la majoration suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, - avant-dire droit, ordonné une expertise judiciaire afin de procéder à la liquidation des préjudices subis par M. [P], - dit que la Caisse primaire d'assurance maladie devait verser directement à M. [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire, - dit que la Caisse primaire d'assurance maladie pouvait recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordée à M. [P] à l'encontre de la société [6] et a condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, - condamné la société [12] à rembourser à la société [6] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des éventuels préjudices non couverts par le Livre IV du même code et l'intégralité de la rente majorée, - débouté la société [12] de sa demande visant à voir déclarer le jugement opposable à la compagnie d'assurance [7], - condamné la société [6] au paiement des dépens, - condamné la société [6] à verser à M. [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [6] et la société [12] de leur demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [12] à garantir la société [6] les condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ; - réformer le jugement du 1er mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de provision ; En conséquence, - octroyer à M. [P] une provision de 20.000 euros à valoir sur son préjudice final ; - juger que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde fera l'avance de la provision allouée ; - condamner les sociétés défenderesses, conjointement et solidairement, au paiement d'une indemnité supplémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *** Par dernières conclusions enregistrées le 13 octobre 2022, la société [6] demande à la cour de : - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er mars 2021 en ce qu'il : - déboute la société [6] et la société [12] de leur exception d'irrecevabilité respective, - déclare M. [P] recevable en son action, - dit que l'accident du travail dont M. [P] a été victime le 28 Août 2015 est dû à une faute inexcusable présumée de la société [12], subrogeant dans la direction la société [6], - dit que la rente servie par la Caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale doit être majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, - avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par M. [P], ordonne une expertise judiciaire avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations, 2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial, 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident, 4°) À partir de déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, 5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, 6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, 7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, 8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier: - indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire), - lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime, 9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, 10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient, 11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés, 12 °) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés, 13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, 14°) Lorsque La victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale "normale" en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, 15°) Dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), 16°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, - dit que pour l'accomplissement de sa mission, l'Expert pourra recueillir l'avis d'un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne, - dit que l'Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, - dit que l'Expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, - dit que l'Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois, - dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'Expert devra déposer au secrétariat du pôle Social du tribunal judiciaire de Bordeaux un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine, - dit que la Caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais d'expertise, - dit que la mesure d'instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonnée, - dit que la Caisse primaire d'assurance maladie doit verser directement à M. [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire, - dit que la Caisse primaire d'assurance maladie peut recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à M. [P] à l'encontre de la société [6] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, - condamne la société [6] au paiement des dépens, - condamne la société [6] à verser à M. [P] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute la société [6] et la société [12] de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoie l'affaire à l'audience ultérieure ; En conséquence, - dire que le responsable de l'accident du travail de M. [P] est la société [4], un tiers à la relation de travail ; - dire qu'en application de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale, seule une action contre ce tiers est possible ; - en conséquence, déclarer irrecevables les demandes formées par M. [P] au titre de la faute inexcusable, à défaut de droit, d'intérêt et qualité à agir à l'encontre de la société [6], sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, si la demande de M. [P] est déclarée recevable, - dire qu'il n'y a pas faute inexcusable ; - débouter M. [P] de ses demandes ; - condamner M. [P] à payer à la société [6] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; A titre infiniment subsidiaire, si la faute inexcusable est retenue, - dire que l'accident du travail de M. [P] est dû à la faute inexcusable de la société [12]; - condamner la société [12] à garantir la société [6] de l'ensemble des sommes qu'elle serait amenée à verser à ce titre ; - débouter la société [12] de ses demandes dirigées contre la société [6]; - dire que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde fera l'avance des fonds ; - limiter la mission d'expertise aux postes de préjudices relatifs aux souffrances endurées et au déficit fonctionnel temporaire ; - condamner la société [12] à payer à la société [6] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [12] aux dépens ; - et confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que l'accident du travail dont M. [P] a été victime le 28 août 2015 était dû à une faute inexcusable présumée de la société [12] subrogeant dans la direction la société [6], - débouté M. [P] de sa demande de provision, - condamné la société [12] à rembourser à la société [6] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des éventuels préjudices non couverts par le livre IV du même code, et l'intégralité de la rente majorée, - condamné la société [12] à garantir la société [6] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles. *** Par dernières écritures enregistrées le 1er septembre 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la société [12] ; - si la cour juge que l'accident du travail dont a été reconnu victime M. [P] est dû à la faute inexcusable de l'employeur, confirmer le jugement en toutes ses dispositions concernant la Caisse primaire d'assurance maladie ; - condamner la société [12] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur la recevabilité de l'action de M. [P] Les sociétés [6] et [12] soutiennent l'irrecevabilité de l'action de M.[P] au motif qu'elle devrait être dirigée contre une société tierce dont le manquement est à l'origine de l'accident litigieux. Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, ce moyen soutient en réalité non une fin de non recevoir mais une demande de débouté puisqu'il est développé par une argumentation fondée sur les circonstances de l'accident. La cour confirmera donc le jugement déféré de ce chef. 2. Sur la faute inexcusable L'article L.4121-1 du code du travail fait obligation à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsqu'un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, l'article 412-6 du même code précise que l'entreprise utilisatrice du salarié intérimaire est regardée comme substituée dans la direction, au sens desdits articles, à l'entreprise de travail temporaire, employeur du salarié accidenté ; cette dernière demeure tenue des obligations prévues aux dits articles, donc seule tenue à l'égard de la victime, sans préjudice de l'action en remboursement qu'elle peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. Enfin, en vertu des dispositions de l'article L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [P], employé par la société [6], était mis à la disposition de la société [12] le jour de son accident du travail. Dès lors, par application des dispositions rappelées supra, la société [12] est substituée dans les obligations de l'employeur [6], de sorte que pèse sur cette entreprise utilisatrice la présomption de faute inexcusable rappelée supra. Pour discuter le jugement déféré en ce qu'il a retenu cette présomption et pour contrebattre les affirmations de M. [P] selon lesquelles ce salarié n'avait pas reçu la formation spécifique prévue par le code du travail alors qu'il était affecté à un poste présentant des risques, la société [12] fait valoir que le salarié d'une part n'était pas affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, d'autre part a bénéficié d'une formation à la sécurité dispensée par son supérieur hiérarchique sur le chantier. A cet égard, il doit être relevé que M. [P] a été mis à la disposition de la société [12] pour réaliser des travaux d'électricité sur le chantier d'un magasin en cours de construction et d'aménagement, sur lequel intervenaient de nombreux corps de métiers, et dans le cadre plus général du programme d'aménagement d'une zone piétonne commerciale dénommée '[Adresse 14]', de telle sorte qu'un Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé avait été élaboré. Les fonctions de M. [P] telles que figurant au contrat de mission temporaire étaient les suivantes : « Caractéristiques : électricien N3 tirage de câbles, raccordement, pose appareillages, liste des tâches non limitative. Risques professionnels : [non renseigné]. Equipements : chaussures sécurité/casque/gants/outillage fournis par le client. Installations collectives : [non renseigné]. Ce poste de travail figure-t-il sur la liste de l'article L.4154-2 : information non fournie. Suivi médical renforcé : Non. » La société [12] produit aux débats l'attestation de M. [T], chef de chantier, qui indique avoir accueilli M. [P] sur le chantier 'Superdry' par une formation sur la sécurité; M. [T] précise que cette formation était fondée sur les prescriptions du Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé : « conditions de circulation, horaires de chantier, consignes à suivre en cas d'accident, port des [9], règles concernant l'alcool et les stupéfiants, droit de retrait en cas de situation dangereuse. A la suite de cet accueil, je lui ai fait signer l'exemplaire du PPSPS restant à demeure sur le chantier.» M. [X], également électricien en mission d'interim auprès de la société [12] sur le même chantier, témoigne de ce qu'il a reçu une formation spécifique à la sécurité. Il est donc établi que les risques particuliers présentés par le poste de M. [P] dans le cadre de l'exécution de cette mission, constitués par le fait qu'il s'agissait de travaux d'électricité s'inscrivant dans la réalisation d'un chantier d'envergure sur lequel intervenaient plusieurs corps de métiers dont un éventuel défaut de coordination était susceptible de générer des situations dangereuses, ont fait l'objet d'une formation renforcée au sens de l'article L.4154-2 du code du travail, fondée sur les documents de sécurité propres à ce chantier, de sorte que la présomption prévue par l'article 4154-3 du même code ne peut être ici retenue. Il convient en conséquence d'examiner si M. [P] rapporte la preuve d'une faute inexcusable à la charge de sn employeur ou de l'entreprise qu'il s'est substituée. A cet égard, il est constant en droit que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que cette exigence ne vise pas une connaissance effective du danger si le risque était raisonnablement prévisible par un entrepreneur avisé et prudent ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. En l'espèce, ainsi que la cour l'a relevé supra, le chantier 'Superdry' s'inscrivait dans une opération de rénovation immobilière mais également urbaine, ce qui commandait l'intervention de plusieurs corps de métiers dont les travaux devaient impérativement être coordonnés sous peine d'émergence de situations dangereuses. Le coordonnateur Sécurité Protection de la Santé a procédé à une analyse de l'accident litigieux qui met en évidence le fait que M. [P], concentré sur le contrôle visuel des installations électriques qu'il venait de réaliser au plafond du magasin, est tombé par la trémie d'un escalier qui, selon la ventilation des obligations des différentes entreprises intervenantes détaillée au PGCSPS, devait être protégée. Il est établi que les protections de la trémie mises en place pour la sécurité des différents intervenants ont été retirées en vue de la finition du sol. S'il est constant que la pose de protections autour de la trémie incombait à la société [4], contractant général, il est également établi par l'enquête du coordonnateur de sécurité que ces protections étaient en place à l'ouverture du chantier et qu'elles avaient ensuite été ôtées par une personne non déterminée pour la finition du sol, de sorte que les sociétés [6] et [12] ne peuvent désigner la société [4] comme ayant commis un manquement à l'origine de l'accident litigieux. Or il s'agissait de protections provisoires, toujours susceptibles d'être enlevées -ainsi qu'il est d'ailleurs advenu- par défaut de coordination et de contrôle de l'achèvement respectif des différents lots. Ce risque était raisonnablement prévisible pour un chef d'entreprise habitué aux chantiers de cette nature et devait faire l'objet d'une vérification spécifique de la part de l'entreprise utilisatrice avant l'intervention de M. [P], amené à se déplacer sur la totalité de la surface en cours d'aménagement compte tenu de sa mission. Dès lors, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de la société [6] dans le cadre de sa relation contractuelle avec M. [P] et condamné [12], entreprise utilisatrice, à relever la société [6] indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale. 3. Sur les conséquences de la faute inexcusable C'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a ordonné la majoration au taux maximum légal de la rente servie à M. [P] et a ordonné une expertise aux fins d'évaluation des préjudices de ce salarié, ce aux frais avancés de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, bénéficiaire d'une action récursoire contre l'employeur. Sur ce point, les sociétés [12] et [6] ne contestent pas utilement les termes de la mission de l'expertise confiée au docteur [M] puisqu'elles discutent dès à présent les postes de préjudice qui, précisément, font l'objet de la mission d'expertise. La cour confirmera également le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [12] de sa demande relative à l'opposabilité du jugement à la société [7], présentée comme sa compagnie d'assurance, faute pour l'appelante d'avoir appelé [7] à la cause. M. [P] fait grief au premier juge de l'avoir débouté de sa demande de provision et verse aux débats une attestation de son médecin traitant en date du 21 juin 2016 ainsi qu'un courrier de la [Adresse 11] en date du 29 août 2017 qui lui reconnaît la qualité de travailleur handicapé du 16 août 2017 au 31 juillet 2022. La cour observe que l'état de santé de M. [P] n'a été consolidé que trois ans et demi après son accident du travail, subi lorsqu'il était âgé de 43 ans ; que son médecin traitant mentionne le fait que les séquelles probables de cet événement vont limiter ses possibilités de travail dans le bâtiment, notamment en ce qu'il ne pourra probablement plus porter de charges lourdes. Ces éléments permettent à la cour, infirmant le jugement déféré à ce titre, d'octroyer à M. [P] une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Enfin, la cour confirmera les chefs dispositifs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de la décision du tribunal judiciaire. Y ajoutant, la cour condamnera la société [6] à payer les dépens et à verser à M. [P] une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnera la société [12] à relever [6] indemne de ces condamnations et à payer une somme de 500 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement prononcé le 1er mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [P] de sa demande de provision. Statuant à nouveau du chef infirmé, Alloue à Monsieur [U] [P] une somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde fera l'avance de cette provision. Confirme pour le surplus le jugement prononcé le 1er mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Y ajoutant, Condamne la société [6] à payer à M. [P] une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société [12] à relever la société [6] indemne de cette condamnation. Condamne la société [12] à payer une somme de 500 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société [6] à payer les dépens. Condamne la société [12] à relever la société [6] indemne de cette condamnation. Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/02033 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBL5 S.A.R.L. [12] c/ Monsieur [U] [P] S.A.S. [6] CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 mars 2021 (R.G. n°17/00821) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 07 avril 2021. APPELANTE : S.A.R.L. [12] agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 15] représentée Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant ayant pour avocat plaidant Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Juliette CAILLON INTIMÉS : Monsieur [U] [P] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me BAULON substituant Me Pierre SIRGUE de l'ASSOCIATION BERREBI - SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. [6] 809 868 557, prise en la personne de son Président la SARL [5] siége les [Adresse 3], domicilié [Adresse 1] représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant et ayant pour avocat plaidant Me ROSIERE substituant Me PRIOULT PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN, de la SELAS [10] CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité aut siège social [Adresse 13] représentée par Me Louis COULAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Masson, conseillère, Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. La société par actions simplifiée [6] a, par contrat de mission temporaire en date du 17 août 2015, mis Monsieur [U] [P] à la disposition de la société à responsabilité limitée [12], attributaire du lot électricité du chantier du magasin 'Superdry' à [Localité 8]. Le 31 août 2015, la société [6] a renseigné un formulaire d'information, réservé aux entreprises de travail temporaire, préalable à la déclaration d'accident du travail survenu le 28 août précédent dans les termes suivants : « [U] serait tombé par la trémie de l'escalier dont les garde-corps avaient été retirés, en reculant, pendant qu'il effectuait un contrôle visuel vers les plafonds des chemins de câbles qu'il venait de poser.» Le même jour, la société [6] a procédé à la déclaration d'accident du travail en précisant : « Electricien bâtiment N3P2 - M. [P] est tombé de 4,5 mètres de hauteur. Siège des lésions : poumon, côtes, clavicules. Nature des lésions : pneumothorax, côte cassée et côte fracturée, clavicule démise.» Le certificat médical initial, établi le 28 août 2015, mentionnait : 'Fracture claviculaire droite, pneumothorax à la suite d'une chute. Fractures multiples côtes droites'. Par décision du 21 septembre 2015, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 4 février 2019 avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 12 % et attribution d'une rente à compter du 5 février 2019. *** M. [P] a, le 11 mai 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [6] dans la survenance de son accident du travail du 28 août 2015. Par jugement prononcé le 1er mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit : - déboute la société [6] et la société [12] de leur exception d'irrecevabilité respective ; - déclare M. [P] recevable en son action ; - dit que l'accident du travail dont M. [P] a été victime le 28 août 2015 est dû à une faute inexcusable présumée de la société [12], subrogeant dans la direction la société [6] ; - dit que la rente servie par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale doit être majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; - avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par M. [P], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [M] avec pour mission de: 1°) convoquer les parties et recueillir leurs observations, 2°) se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial, 3°) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident, 4°) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, 5°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initiale et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, 6°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, 7°) procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, 8°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier: - indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire), - lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime, 9°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par 1'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si1'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, 10°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient, 11°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés, 12°) donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés, 13°) lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, 14°) lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale 'normale' en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, 15°) dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance on frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), 16°) établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; - dit que pour l'accomplissement de sa mission, l'Expert pourra recueillir l'avis d'un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne ; - dit que l'Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; - dit que 1'Expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; - dit que l'Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois; - dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'Expert devra déposer au secrétariat du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine ; - dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde doit faire l'avance des frais d'expertise ; - dit que la mesure d'instruction sera mise en oeuvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonnée ; - déboute M. [P] de sa demande de provision ; - dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde doit verser directement à M.[P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ; - dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde peut recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à M. [P] à l'encontre de la société [6] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise; - condamne la société [12] à rembourser à la société [6] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le Livre IV du même code, et l'intégralité de la rente majorée ; - déboute la société [12] de sa demande visant à valoir déclarer le présent jugement opposable à la compagnie d'assurance [7] ; - condamne la société [6] au paiement des dépens ; - condamne la société [6] à verser à M. [P] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute M. [P] de sa demande de condamnation conjointe et solidaire des sociétés au titre de ses frais irrépétibles ; - déboute la société [6] et la société [12] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société [12] à garantir la société [6] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; - renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 8 octobre 2021. *** La société [12] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 7 avril 2021. M. [P] et la société [6] ont formé un appel incident. Par dernières conclusions enregistrées le 12 octobre 2022, la société [12] demande à la cour de : Sur l'appel principal de la société [12], - réformer/infirmer le jugement mixte du 1er mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire en ce qu'il a : - débouté la société [12] et la société [6] de leur exception d'irrecevabilité respective, - déclaré recevable l'action de M. [P], - dit que l'accident de travail dont M. [P] a été victime était dû à une faute inexcusable présumée de la société [12], subrogeant dans la direction la société [6], - dit que la rente servie par la Caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale devait être majorée au montant maximum et que la majoration suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, - avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire afin de procéder à la liquidation des préjudices subis par M. [P], - dit que la Caisse primaire d'assurance maladie devait verser directement à M. [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire, - dit que la Caisse primaire d'assurance maladie pouvait recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordée à M. [P] à l'encontre de la société [6] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, - condamné la société [12] à rembourser à la société [6] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des éventuels préjudices non couverts par le Livre IV du même code et l'intégralité de la rente majorée, - débouté la société [12] de sa demande visant à voir déclarer le jugement opposable à la compagnie d'assurance [7], - condamné la société [6] au paiement des dépens, - condamné la société [6] à verser à M. [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [6] et la société [12] de leur demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [12] à garantir la société [6] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ; Et statuant à nouveau, - juger M. [P] irrecevable en ses demandes ; - juger M. [P] mal fondé en sa demande tendant à voir la société [12] tenue conjointement et solidairement à l'indemnisation du préjudice et au paiement de la provision sollicitée ; - juger M. [P] mal fondé en sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de la part de la société [12] ; - juger M. [P] mal fondé en sa demande d'opposabilité de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L 4154-3 du code du travail à l'encontre de la société [12] ; - juger M. [P] mal fondé en sa demande de condamnation de la société [12] à rembourser à la société [6] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des éventuels préjudices non couverts par le Livre IV du même code et l'intégralité de la rente majorée ; - juger M. [P] mal fondé en sa demande d'expertise judiciaire pour l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subi ; Sur l'appel incident de M. [P], - juger M. [P] mal fondé en son appel incident ; - juger M. [P] mal fondé en sa demande de provision ; En tout état de cause, - juger M. [P] mal fondé en ses demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ; - juger la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde mal fondée en ses demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ; - juger la société [6] mal fondée en ses demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ; - juger la société [12] bien fondée en sa demande d'opposabilité du jugement à intervenir à la compagnie d'assurance [7] ; - condamne M. [P], la société [6] et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à payer chacune à la société [12] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *** Par dernières écritures enregistrées le 12 septembre 2022, M. [P] demande à la cour de : - juger les sociétés [12] et [6] mal fondées en leurs demandes de réformation du jugement du 1er mars 2021 et les en débouter ; - confirmer les dispositions du jugement du 1er mars 2021 en ce qu'il a : - débouté la société [6] et la société [12] de leur exception d'irrecevabilité respective, - déclaré M. [P] recevable en son action, - dit que l'accident du travail dont M. [P] a été victime le 28 août 2015 était dû à une faute inexcusable présumée de la société [12] subrogeant dans la direction la société [6], - dit que la rente servie par la Caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale devait être majorée au montant maximum et que la majoration suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, - avant-dire droit, ordonné une expertise judiciaire afin de procéder à la liquidation des préjudices subis par M. [P], - dit que la Caisse primaire d'assurance maladie devait verser directement à M. [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire, - dit que la Caisse primaire d'assurance maladie pouvait recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordée à M. [P] à l'encontre de la société [6] et a condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, - condamné la société [12] à rembourser à la société [6] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des éventuels préjudices non couverts par le Livre IV du même code et l'intégralité de la rente majorée, - débouté la société [12] de sa demande visant à voir déclarer le jugement opposable à la compagnie d'assurance [7], - condamné la société [6] au paiement des dépens, - condamné la société [6] à verser à M. [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [6] et la société [12] de leur demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [12] à garantir la société [6] les condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ; - réformer le jugement du 1er mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de provision ; En conséquence, - octroyer à M. [P] une provision de 20.000 euros à valoir sur son préjudice final ; - juger que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde fera l'avance de la provision allouée ; - condamner les sociétés défenderesses, conjointement et solidairement, au paiement d'une indemnité supplémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *** Par dernières conclusions enregistrées le 13 octobre 2022, la société [6] demande à la cour de : - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er mars 2021 en ce qu'il : - déboute la société [6] et la société [12] de leur exception d'irrecevabilité respective, - déclare M. [P] recevable en son action, - dit que l'accident du travail dont M. [P] a été victime le 28 Août 2015 est dû à une faute inexcusable présumée de la société [12], subrogeant dans la direction la société [6], - dit que la rente servie par la Caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale doit être majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, - avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par M. [P], ordonne une expertise judiciaire avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations, 2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial, 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident, 4°) À partir de déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, 5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, 6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, 7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, 8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier: - indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire), - lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime, 9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, 10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient, 11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés, 12 °) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés, 13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, 14°) Lorsque La victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale "normale" en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, 15°) Dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), 16°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, - dit que pour l'accomplissement de sa mission, l'Expert pourra recueillir l'avis d'un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne, - dit que l'Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, - dit que l'Expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, - dit que l'Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois, - dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'Expert devra déposer au secrétariat du pôle Social du tribunal judiciaire de Bordeaux un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine, - dit que la Caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais d'expertise, - dit que la mesure d'instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonnée, - dit que la Caisse primaire d'assurance maladie doit verser directement à M. [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire, - dit que la Caisse primaire d'assurance maladie peut recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à M. [P] à l'encontre de la société [6] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, - condamne la société [6] au paiement des dépens, - condamne la société [6] à verser à M. [P] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute la société [6] et la société [12] de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoie l'affaire à l'audience ultérieure ; En conséquence, - dire que le responsable de l'accident du travail de M. [P] est la société [4], un tiers à la relation de travail ; - dire qu'en application de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale, seule une action contre ce tiers est possible ; - en conséquence, déclarer irrecevables les demandes formées par M. [P] au titre de la faute inexcusable, à défaut de droit, d'intérêt et qualité à agir à l'encontre de la société [6], sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, si la demande de M. [P] est déclarée recevable, - dire qu'il n'y a pas faute inexcusable ; - débouter M. [P] de ses demandes ; - condamner M. [P] à payer à la société [6] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; A titre infiniment subsidiaire, si la faute inexcusable est retenue, - dire que l'accident du travail de M. [P] est dû à la faute inexcusable de la société [12]; - condamner la société [12] à garantir la société [6] de l'ensemble des sommes qu'elle serait amenée à verser à ce titre ; - débouter la société [12] de ses demandes dirigées contre la société [6]; - dire que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde fera l'avance des fonds ; - limiter la mission d'expertise aux postes de préjudices relatifs aux souffrances endurées et au déficit fonctionnel temporaire ; - condamner la société [12] à payer à la société [6] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [12] aux dépens ; - et confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que l'accident du travail dont M. [P] a été victime le 28 août 2015 était dû à une faute inexcusable présumée de la société [12] subrogeant dans la direction la société [6], - débouté M. [P] de sa demande de provision, - condamné la société [12] à rembourser à la société [6] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des éventuels préjudices non couverts par le livre IV du même code, et l'intégralité de la rente majorée, - condamné la société [12] à garantir la société [6] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles. *** Par dernières écritures enregistrées le 1er septembre 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la société [12] ; - si la cour juge que l'accident du travail dont a été reconnu victime M. [P] est dû à la faute inexcusable de l'employeur, confirmer le jugement en toutes ses dispositions concernant la Caisse primaire d'assurance maladie ; - condamner la société [12] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur la recevabilité de l'action de M. [P] Les sociétés [6] et [12] soutiennent l'irrecevabilité de l'action de M.[P] au motif qu'elle devrait être dirigée contre une société tierce dont le manquement est à l'origine de l'accident litigieux. Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, ce moyen soutient en réalité non une fin de non recevoir mais une demande de débouté puisqu'il est développé par une argumentation fondée sur les circonstances de l'accident. La cour confirmera donc le jugement déféré de ce chef. 2. Sur la faute inexcusable L'article L.4121-1 du code du travail fait obligation à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsqu'un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, l'article 412-6 du même code précise que l'entreprise utilisatrice du salarié intérimaire est regardée comme substituée dans la direction, au sens desdits articles, à l'entreprise de travail temporaire, employeur du salarié accidenté ; cette dernière demeure tenue des obligations prévues aux dits articles, donc seule tenue à l'égard de la victime, sans préjudice de l'action en remboursement qu'elle peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. Enfin, en vertu des dispositions de l'article L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [P], employé par la société [6], était mis à la disposition de la société [12] le jour de son accident du travail. Dès lors, par application des dispositions rappelées supra, la société [12] est substituée dans les obligations de l'employeur [6], de sorte que pèse sur cette entreprise utilisatrice la présomption de faute inexcusable rappelée supra. Pour discuter le jugement déféré en ce qu'il a retenu cette présomption et pour contrebattre les affirmations de M. [P] selon lesquelles ce salarié n'avait pas reçu la formation spécifique prévue par le code du travail alors qu'il était affecté à un poste présentant des risques, la société [12] fait valoir que le salarié d'une part n'était pas affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, d'autre part a bénéficié d'une formation à la sécurité dispensée par son supérieur hiérarchique sur le chantier. A cet égard, il doit être relevé que M. [P] a été mis à la disposition de la société [12] pour réaliser des travaux d'électricité sur le chantier d'un magasin en cours de construction et d'aménagement, sur lequel intervenaient de nombreux corps de métiers, et dans le cadre plus général du programme d'aménagement d'une zone piétonne commerciale dénommée '[Adresse 14]', de telle sorte qu'un Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé avait été élaboré. Les fonctions de M. [P] telles que figurant au contrat de mission temporaire étaient les suivantes : « Caractéristiques : électricien N3 tirage de câbles, raccordement, pose appareillages, liste des tâches non limitative. Risques professionnels : [non renseigné]. Equipements : chaussures sécurité/casque/gants/outillage fournis par le client. Installations collectives : [non renseigné]. Ce poste de travail figure-t-il sur la liste de l'article L.4154-2 : information non fournie. Suivi médical renforcé : Non. » La société [12] produit aux débats l'attestation de M. [T], chef de chantier, qui indique avoir accueilli M. [P] sur le chantier 'Superdry' par une formation sur la sécurité; M. [T] précise que cette formation était fondée sur les prescriptions du Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé : « conditions de circulation, horaires de chantier, consignes à suivre en cas d'accident, port des [9], règles concernant l'alcool et les stupéfiants, droit de retrait en cas de situation dangereuse. A la suite de cet accueil, je lui ai fait signer l'exemplaire du PPSPS restant à demeure sur le chantier.» M. [X], également électricien en mission d'interim auprès de la société [12] sur le même chantier, témoigne de ce qu'il a reçu une formation spécifique à la sécurité. Il est donc établi que les risques particuliers présentés par le poste de M. [P] dans le cadre de l'exécution de cette mission, constitués par le fait qu'il s'agissait de travaux d'électricité s'inscrivant dans la réalisation d'un chantier d'envergure sur lequel intervenaient plusieurs corps de métiers dont un éventuel défaut de coordination était susceptible de générer des situations dangereuses, ont fait l'objet d'une formation renforcée au sens de l'article L.4154-2 du code du travail, fondée sur les documents de sécurité propres à ce chantier, de sorte que la présomption prévue par l'article 4154-3 du même code ne peut être ici retenue. Il convient en conséquence d'examiner si M. [P] rapporte la preuve d'une faute inexcusable à la charge de sn employeur ou de l'entreprise qu'il s'est substituée. A cet égard, il est constant en droit que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que cette exigence ne vise pas une connaissance effective du danger si le risque était raisonnablement prévisible par un entrepreneur avisé et prudent ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. En l'espèce, ainsi que la cour l'a relevé supra, le chantier 'Superdry' s'inscrivait dans une opération de rénovation immobilière mais également urbaine, ce qui commandait l'intervention de plusieurs corps de métiers dont les travaux devaient impérativement être coordonnés sous peine d'émergence de situations dangereuses. Le coordonnateur Sécurité Protection de la Santé a procédé à une analyse de l'accident litigieux qui met en évidence le fait que M. [P], concentré sur le contrôle visuel des installations électriques qu'il venait de réaliser au plafond du magasin, est tombé par la trémie d'un escalier qui, selon la ventilation des obligations des différentes entreprises intervenantes détaillée au PGCSPS, devait être protégée. Il est établi que les protections de la trémie mises en place pour la sécurité des différents intervenants ont été retirées en vue de la finition du sol. S'il est constant que la pose de protections autour de la trémie incombait à la société [4], contractant général, il est également établi par l'enquête du coordonnateur de sécurité que ces protections étaient en place à l'ouverture du chantier et qu'elles avaient ensuite été ôtées par une personne non déterminée pour la finition du sol, de sorte que les sociétés [6] et [12] ne peuvent désigner la société [4] comme ayant commis un manquement à l'origine de l'accident litigieux. Or il s'agissait de protections provisoires, toujours susceptibles d'être enlevées -ainsi qu'il est d'ailleurs advenu- par défaut de coordination et de contrôle de l'achèvement respectif des différents lots. Ce risque était raisonnablement prévisible pour un chef d'entreprise habitué aux chantiers de cette nature et devait faire l'objet d'une vérification spécifique de la part de l'entreprise utilisatrice avant l'intervention de M. [P], amené à se déplacer sur la totalité de la surface en cours d'aménagement compte tenu de sa mission. Dès lors, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de la société [6] dans le cadre de sa relation contractuelle avec M. [P] et condamné [12], entreprise utilisatrice, à relever la société [6] indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale. 3. Sur les conséquences de la faute inexcusable C'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a ordonné la majoration au taux maximum légal de la rente servie à M. [P] et a ordonné une expertise aux fins d'évaluation des préjudices de ce salarié, ce aux frais avancés de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, bénéficiaire d'une action récursoire contre l'employeur. Sur ce point, les sociétés [12] et [6] ne contestent pas utilement les termes de la mission de l'expertise confiée au docteur [M] puisqu'elles discutent dès à présent les postes de préjudice qui, précisément, font l'objet de la mission d'expertise. La cour confirmera également le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [12] de sa demande relative à l'opposabilité du jugement à la société [7], présentée comme sa compagnie d'assurance, faute pour l'appelante d'avoir appelé [7] à la cause. M. [P] fait grief au premier juge de l'avoir débouté de sa demande de provision et verse aux débats une attestation de son médecin traitant en date du 21 juin 2016 ainsi qu'un courrier de la [Adresse 11] en date du 29 août 2017 qui lui reconnaît la qualité de travailleur handicapé du 16 août 2017 au 31 juillet 2022. La cour observe que l'état de santé de M. [P] n'a été consolidé que trois ans et demi après son accident du travail, subi lorsqu'il était âgé de 43 ans ; que son médecin traitant mentionne le fait que les séquelles probables de cet événement vont limiter ses possibilités de travail dans le bâtiment, notamment en ce qu'il ne pourra probablement plus porter de charges lourdes. Ces éléments permettent à la cour, infirmant le jugement déféré à ce titre, d'octroyer à M. [P] une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Enfin, la cour confirmera les chefs dispositifs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de la décision du tribunal judiciaire. Y ajoutant, la cour condamnera la société [6] à payer les dépens et à verser à M. [P] une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnera la société [12] à relever [6] indemne de ces condamnations et à payer une somme de 500 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement prononcé le 1er mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [P] de sa demande de provision. Statuant à nouveau du chef infirmé, Alloue à Monsieur [U] [P] une somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde fera l'avance de cette provision. Confirme pour le surplus le jugement prononcé le 1er mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Y ajoutant, Condamne la société [6] à payer à M. [P] une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société [12] à relever la société [6] indemne de cette condamnation. Condamne la société [12] à payer une somme de 500 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société [6] à payer les dépens. Condamne la société [12] à relever la société [6] indemne de cette condamnation. Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
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Mise à jour de la source le 2022-12-19T23:00:00.000Z.