Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 15 décembre 2022, n° 20/02544
Exposé du litige
FAITS et PROCEDURE M. [L] a exercé la profession de marin du 28 mars 1971 au 1er février 1984. Il a cotisé auprès du régime général de 1955 à 1959, de 1961 à 1971 et à compter de 1984. Il a effectué son service militaire en tant qu'appelé du contingent du 4 mai 1959 au 1er novembre 1961. Le 5 janvier 2011, il a sollicité auprès de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) la révision de sa pension de retraite, liquidée le 1er juillet 2001, en invoquant les dispositions du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la compagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord exposés à des situations de combat en Algérie, au Maroc et en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Par décision du 14 février 2011, l'ENIM a rejeté sa demande au motif : - que les dispositions invoquées relèvent du code des pensions civiles et militaires de retraite et non du code des pensions de retraite des marins (CPRM), lequel s'applique à M. [L], - que sa retraite concédée depuis le 23 août 2001 est définitive et ne peut pas faire l'objet d'une révision. Le 8 avril 2011, M. [L] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan qui, par jugement du 28 janvier 2013, a : - annulé la décision du directeur de l'ENIM en date du 14 février 2011, - dit que M. [L] était en droit de solliciter la révision de ses droits à pension de retraite afin que soit tenu compte du bénéfice de la campagne double pour toute journée durant laquelle en qualité d'appelé du contingent, il a pris part à une action de feu ou de combats ou a subi le feu, - dit que le bénéfice de la campagne double doit dès à présent être accordé pour la journée du 21 juillet 1961, - dit qu'il appartiendra à l'ENIM de se rapprocher des archives collectives de l'unité à laquelle il appartenait pour obtenir les informations sur les autres jours d'exposition au feu auxquels il a participé et réviser les droits à retraite de son assuré en conséquence, - condamné l'ENIM à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ENIM a interjeté appel de ce jugement. En cours de procédure, le décret n° 2013-992 était publié le 6 novembre 2013. Il modifiait les termes de l'article R 6 du code des pensions de retraite des marins, et ouvrait aux marins anciens combattants le bénéfice de la campagne double, au titre des situations de combat vécues en Algérie, Maroc et Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. En cause d'appel, au vu de ces nouvelles dispositions, l'ENIM a reconnu dans ses écritures le droit de M. [L] au bénéfice de la campagne double. En conséquence, par arrêt du 16 avril 2014, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement déféré, s'appuyant sur les dispositions modifiées de l'article R 6 du CPRM. Le 30 juin 2014, le ministère de la Défense a dit que M. [L], en application du décret du 29 juillet 2010, avait droit à 145 jours de campagne double en Algérie pour avoir participé à des actions de feu et de combat dans les rangs du 3ème RIMA entre le 29 octobre 1959 et le 19 juillet 1961 et le 30 octobre 1961 ( relevé des actions de feu et/ ou de combat établi par le service historique de la défense) . Par décision du 30 juillet 2014, l'ENIM a retenu que sur les 30 mois et 11 jours de services militaires effectués en Afrique du Nord, M. [L] avait droit à 145 jours de campagne double en Algérie, compte tenu d'une part, du décret n° 2013-992 du 6 novembre 2013 modifiant l'article R6 du CPRM lequel s'appuyait, pour l'Afrique du Nord, sur la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution à l'expression ' aux opérations effectuées en Afrique du Nord' de l'expression 'la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc' , permettant ainsi aux marins de bénéficier de la prise en compte pour pension de retraite de l'assurance vieillesse des marins, de certaines périodes de guerre et de combats en Afrique du Nord pour le double de leur durée. La pension de M. [L], qui était initialement calculée sur la base de 14 ans, 3 mois et 27 jours soit 14,5 annuités, était portée, avec la prise en compte de la période de doublage, à 14 ans ,8 mois et 23 jours, ce qui ne modifiait pas le total de ses annuités, puisqu'en application de l'article R 12 du CPRM, la fraction de semestre égale ou supérieure à 3 mois est comptée pour 6 mois et la fraction de semestre inférieure à 3 mois est négligée. Le 10 septembre 2014, M. [L] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan. Par jugement du 18 mai 2015, ce tribunal a : - annulé la décision de l'ENIM du 30 juillet 2014, - dit que le bénéfice de la campagne double justifie que 290 jours soient ajoutés à la durée effective déjà décomptée par l'ENIM au titre du service militaire effectué par M. [L], - condamné l'ENIM à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, - débouté l'ENIM de ses demandes. Le tribunal a souligné que l'ENIM s'était contentée d'ajouter 145 jours à la durée de services militaires déjà effectuée, alors qu'en application de l'article R 6 du CPRM, ce sont 290 jours ( 2x 145 ) qui auraient dû l'être, que l'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. L'ENIM a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 23 novembre 2016, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement déféré, retenant qu'aux termes de l'article R14 du code des pensions civiles et militaires de retraite auquel renvoie l'article 1er du décret du 29 juillet 2010, le bénéfice de la campagne double se calcule en comptant ' double en sus de la durée effective du service' le temps donnant droit à bonification, soit trois jours pour un jour de service. L'ENIM a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 4 avril 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes, retenant au visa des articles L 5552-17 du code des transports et R 6 du code des pensions de retraite des marins, qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les bénéfices de campagne prévus par l'article L 5552-17 du code des transports ne sont pas attribués en sus de la durée effective des services militaires accomplis en opérations de guerre, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Rennes autrement composée. Par arrêt du 10 mai 2019, cette cour a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan du 18 mai 2015, retenant que: - par son caractère général, la loi du18 octobre1999 imposait de faire bénéficier les anciens combattants d'Algérie, de Tunisie et du Maroc des avantages ouverts aux anciens combattants des conflits antérieurs, même si ceux - ci ne sont pas régis par le code des pensions militaires d'invalidité, - que le Conseil d' Etat, dans sa décision du 16 mai 2012, a entendu rappeler qu'il ne pouvait y avoir de différence de traitement entre combattants soumis à des régimes de protection sociale différents, - que dans ces conditions, l'article R 6 du CPRM porte atteinte au principe de stricte égalité et viole l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en instaurant un régime de décompte de jours différent au titre de l'exposition au feu entre les anciens combattants relevant du régime de protection sociale de l'ENIM et les autres combattants, sans que cette différence soit fondée sur un élément objectif autre que la différence de rédaction entre les dispositions réglementaires du CPRM et celles du code des pensions civiles et militaires de retraite, - que les dispositions de l'article R 6 précité introduisent donc une discrimination portant atteinte au principe d'égalité entre les anciens combattants, qu'il convient d'en écarter l'application et par substitution de motifs, de confirmer la décision entreprise. L'ENIM a formé un pourvoi contre cet arrêt. La Cour de cassation, par arrêt du 24 septembre 2020, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes et renvoyé les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, devant la cour d'appel de Caen, aux motifs: ' Vu les articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Premier protocole additionnel de cette Convention, les articles L 5552-17 du code des transports et R 6 du CPRM , le dernier, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-992 du 6 novembre 2013, applicable au litige: Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que le premier de ces textes n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome. Pour que l'article 14 trouve à s'appliquer, il suffit que les faits du litige tombent sous l'empire de l'une au moins desdites clauses. Les pensions de retraite des marins sont des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention. Selon la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l'homme, ce texte ne comporte pas de droit à acquérir des biens. Il ne limite en rien la liberté qu'ont les Etats contractants de décider s'il convient ou non de mettre en place un quelconque régime de sécurité sociale ou de choisir le type ou le niveau de prestations devant être accordées au titre de pareil régime. Dès lors toutefois qu'un Etat décide de créer un régime de prestations ou de pensions, il doit le faire d'une manière compatible avec l'article 14 de la CEDH. Selon l'article L 5552-17 du code des transports, entrent en compte pour le calcul des droits à pension, pour le double de leur durée, les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis, en période de guerre, dans les conditions de date et de lieux fixées par l'article R6 du CPRM. Ces dernières dispositions, qui ouvrent aux assurés du régime d'assurance vieillesse des marins le bénéfice des avantages reconnus aux assurés en raison des services rendus par les personnes qui ont participé sous l'autorité de la République française à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, se bornent à préciser le principe énoncé à cette fin par la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, lequel demeure sans incidence sur les règles de liquidation des droits à pension de retraite propres à chacun des régimes d'assurance vieillesse. Eu égard à leur objet, elles n'engendrent ainsi, en elles -mêmes , aucune discrimination prohibée par les stipulations combinées des articles 14 de la de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Premier protocole additionnel . Pour accueillir le recours de l'assuré et dire qu'au titre de la campagne double due à ce dernier, 290 jours devaient être ajoutés aux 145 déjà décomptés par l'ENIM pour son service militaire, l'arrêt retient que l'article R 6 du CPRM porte atteinte au principe de stricte égalité et viole notamment l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droit de l'homme en instaurant un régime de décompte des jours différent au titre de l'exposition au feu entre les anciens combattants relevant du régime de protection sociale de l'ENIM et les autres combattants sans que cette différence soit fondée sur un élément objectif autre que la différence de rédaction entre les dispositions du CPRM et celles du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il en déduit qu'il y a lieu, en conséquence de constater que les dispositions de l'article R6 précité introduisent une discrimination portant atteinte au principe d'égalité entre les anciens combattants et d'en écarter l'application et par substitution de motifs, de confirmer la décision entreprise. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés'. Par acte du 19 novembre 2020, l'ENIM a saisi la présente juridiction en tant que cour de renvoi. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, l'ENIM demande à la cour, au visa des articles L 5552-17 du code des transports, R6 et R12 du code des pensions de retraite des marins, vu la décision de l'ENIM du 30 juillet 2014, vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan du 18 mai 2015, vu les arrêts de la Cour de cassation des 4 avril 2018 et 24 septembre 2020, de : - dire l'ENIM recevable et bien fondé en ses demandes, - infirmer le jugement rendu le 18 mai 2015 en toutes ses dispositions, - confirmer la décision de l'ENIM du 30 juillet 2014, - débouter M. [B] [L] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [L] à verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour de: - confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan, - condamner l'ENIM à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'ENIM aux dépens. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Motifs
SUR CE, LA COUR, La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution à l'expression' aux opérations effectuées en Afrique du Nord' de l'expression ' à la guerre d'Algérie ou aux anciens combattants en Tunisie et au Maroc' a modifié l'article L 1ER bis du code des pensions militaires et d'invalidité et des victimes de la guerre pour poser le principe d'égalité entre anciens combattants des conflits antérieurs et ceux ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962: ' La République française reconnaît dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre les 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Elle leur accorde vocation à la qualité de combattant et au bénéfice des dispositions du présent code'. Le décret du 29 juillet 2010, portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, dispose en son article 1ER: ' Les appelés du contingent et les militaires d'active qui ont été exposés à des situations de combat en Algérie, au Maroc et en Tunisie, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, bénéficient dans les conditions fixées à l'article 2 du droit à la campagne double prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite'. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. La règle résulte des dispositions des articles R14 A et L12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. L'article L 5552-14 du code des transports, dans le chapitre consacré aux pensions de retraite des marins, dispose: ' Entrent en compte pour leur durée effective, sauf s'ils ont déjà donné lieu à liquidation d'une pension au titre d'un autre régime obligatoire de retraite: 1°) Les services militaires dans l'armée active et, en cas de mobilisation, dans la réserve; 2°) Les services conduisant à pension de l'Etat, accomplis en qualité de personnel civil de la marine ou dans les services des ports et des phares et balises. La prise en compte de ces services ne peut excéder la moitié de la durée totale des services décomptés pour l'établissement du droit à pension au titre du régime de l'assurance vieillesse des marins. L'article L 5552- 17 du code des transports précise : ' Par dérogation à l'article L 5552- 14, entrent en compte pour le double de leur durée : 1°) Les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis en périodes de guerre; 2°) Le temps de campagne effectué sur des navires hôpitaux. Ces dispositions s'appliquent si, au moment de l'accomplissement des services concernés, le marin est affilié au régime d'assurance vieillesse des marins ou pensionné de ce régime. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cet article. Le décret 2013-992 du 6 novembre 2013 a, en conséquence, modifié l'article R 6 du CPRM. Cet article prévoit qu'en ' application de l'article L 5552 - 17 du code des transports, comptent pour le double de leur durée : (....) D. Pendant la guerre d'Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les services militaires embarqués au large des côtes algériennes, tunisiennes et marocaines et les services militaires à terre en Algérie, en Tunisie et au Maroc durant lesquels le marin a pris part à une action de feu ou de combat ou a subi le feu.' M. [L] fait valoir que les modifications apportées à l'article R 6 du CPRM n'ont pas été rédigées de manière aussi claire que les articles L12 et L14 du code des pensions civiles et militaires qui prévoient que ce temps de service en Algérie doit se compter en sus de la durée effective des services militaires. Il ajoute qu'en vertu de la loi du 18 octobre 1999 qui a mis sur un plan de stricte égalité tous les anciens combattants, sans considération de leur régime de retraite, il était en droit de demander à bénéficier du calcul de la campagne double en se référant aux articles R14 et L12 du code des pensions civiles et militaires. Cependant, il convient de rappeler que les dispositions des articles L 711-1 et R 711-1 du code de la sécurité sociale prévoient que le régime des marins est un régime spécial de sécurité sociale géré par l'Etablissement national des invalides de la Marine ( l'ENIM) et qu'il est régi uniquement par les dispositions du code des transports et du code des pensions de retraite des marins ( CPRM) . C'est donc à tort que M. [L] invoque les dispositions des articles L12 et L14 du code des pensions civiles et militaires de retraite . En outre, l'égalité de traitement, afférente au bénéfice de campagne double entre les combattants des anciens conflits, résulte de la loi du n° 99-882 du 18 octobre 1999. A cet effet, le décret du 6 novembre 2013 a modifié l'article R6 du CPRM pour y inscrire les périodes de combats en Algérie, Tunisie et Maroc entre 1952 et 1962, afin d'aligner les avantages de tous les anciens combattants ( seconde guerre mondiale, guerre d'Indochine et d'Algérie, combats en Tunisie et au Maroc) en application de l'article 1ER de la loi du18 octobre 1999. L'article R 6 du CPRM , dans sa rédaction applicable au litige, procède directement de l'article L 5552-17 du code des transports qui fixe la règle pour le calcul des droits à pension des marins ayant accompli leurs services militaires ou navigué en période de guerre. Il se borne à tirer les conséquences du principe posé par la loi du 18 octobre 1999 au profit des marins ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, dans un souci d'égalité entre les anciens combattants des autres guerres. Dès lors, en application des dispositions des articles L 5552 - 17 du code des transports et R 6 du CPRM, seules dispositions applicables au litige, il convient de confirmer la décision de l'Enim du 30 juillet 2014, reconnaissant à M. [L] le bénéfice de 145 jours au titre de la campagne double en Algérie. Le jugement déféré sera donc infirmé. M. [L] sera débouté de ses demandes. M. [L] qui succombe supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée à ce titre par l'ENIM.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Vu l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la Cour de cassation, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Confirme la décision de l'ENIM en date du 30 juillet 2014 ayant accordé à M. [L] le bénéfice de 145 jours au titre de la campagne double en Algérie, Déboute M. [L] de ses demandes, Déboute l'ENIM et M. [L] de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02544 N° Portalis DBVC-V-B7E-GUEH Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES en date du 18 Mai 2015 - RG n° 21400636 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022 APPELANT : ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [B] [L] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Vincent GICQUEL, avocat au barreau de VANNES, substitué par Me BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 20 octobre 2022 GREFFIER : Mme GOULARD ARRÊT prononcé publiquement le 15 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier FAITS et PROCEDURE M. [L] a exercé la profession de marin du 28 mars 1971 au 1er février 1984. Il a cotisé auprès du régime général de 1955 à 1959, de 1961 à 1971 et à compter de 1984. Il a effectué son service militaire en tant qu'appelé du contingent du 4 mai 1959 au 1er novembre 1961. Le 5 janvier 2011, il a sollicité auprès de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) la révision de sa pension de retraite, liquidée le 1er juillet 2001, en invoquant les dispositions du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la compagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord exposés à des situations de combat en Algérie, au Maroc et en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Par décision du 14 février 2011, l'ENIM a rejeté sa demande au motif : - que les dispositions invoquées relèvent du code des pensions civiles et militaires de retraite et non du code des pensions de retraite des marins (CPRM), lequel s'applique à M. [L], - que sa retraite concédée depuis le 23 août 2001 est définitive et ne peut pas faire l'objet d'une révision. Le 8 avril 2011, M. [L] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan qui, par jugement du 28 janvier 2013, a : - annulé la décision du directeur de l'ENIM en date du 14 février 2011, - dit que M. [L] était en droit de solliciter la révision de ses droits à pension de retraite afin que soit tenu compte du bénéfice de la campagne double pour toute journée durant laquelle en qualité d'appelé du contingent, il a pris part à une action de feu ou de combats ou a subi le feu, - dit que le bénéfice de la campagne double doit dès à présent être accordé pour la journée du 21 juillet 1961, - dit qu'il appartiendra à l'ENIM de se rapprocher des archives collectives de l'unité à laquelle il appartenait pour obtenir les informations sur les autres jours d'exposition au feu auxquels il a participé et réviser les droits à retraite de son assuré en conséquence, - condamné l'ENIM à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ENIM a interjeté appel de ce jugement. En cours de procédure, le décret n° 2013-992 était publié le 6 novembre 2013. Il modifiait les termes de l'article R 6 du code des pensions de retraite des marins, et ouvrait aux marins anciens combattants le bénéfice de la campagne double, au titre des situations de combat vécues en Algérie, Maroc et Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. En cause d'appel, au vu de ces nouvelles dispositions, l'ENIM a reconnu dans ses écritures le droit de M. [L] au bénéfice de la campagne double. En conséquence, par arrêt du 16 avril 2014, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement déféré, s'appuyant sur les dispositions modifiées de l'article R 6 du CPRM. Le 30 juin 2014, le ministère de la Défense a dit que M. [L], en application du décret du 29 juillet 2010, avait droit à 145 jours de campagne double en Algérie pour avoir participé à des actions de feu et de combat dans les rangs du 3ème RIMA entre le 29 octobre 1959 et le 19 juillet 1961 et le 30 octobre 1961 ( relevé des actions de feu et/ ou de combat établi par le service historique de la défense) . Par décision du 30 juillet 2014, l'ENIM a retenu que sur les 30 mois et 11 jours de services militaires effectués en Afrique du Nord, M. [L] avait droit à 145 jours de campagne double en Algérie, compte tenu d'une part, du décret n° 2013-992 du 6 novembre 2013 modifiant l'article R6 du CPRM lequel s'appuyait, pour l'Afrique du Nord, sur la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution à l'expression ' aux opérations effectuées en Afrique du Nord' de l'expression 'la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc' , permettant ainsi aux marins de bénéficier de la prise en compte pour pension de retraite de l'assurance vieillesse des marins, de certaines périodes de guerre et de combats en Afrique du Nord pour le double de leur durée. La pension de M. [L], qui était initialement calculée sur la base de 14 ans, 3 mois et 27 jours soit 14,5 annuités, était portée, avec la prise en compte de la période de doublage, à 14 ans ,8 mois et 23 jours, ce qui ne modifiait pas le total de ses annuités, puisqu'en application de l'article R 12 du CPRM, la fraction de semestre égale ou supérieure à 3 mois est comptée pour 6 mois et la fraction de semestre inférieure à 3 mois est négligée. Le 10 septembre 2014, M. [L] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan. Par jugement du 18 mai 2015, ce tribunal a : - annulé la décision de l'ENIM du 30 juillet 2014, - dit que le bénéfice de la campagne double justifie que 290 jours soient ajoutés à la durée effective déjà décomptée par l'ENIM au titre du service militaire effectué par M. [L], - condamné l'ENIM à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, - débouté l'ENIM de ses demandes. Le tribunal a souligné que l'ENIM s'était contentée d'ajouter 145 jours à la durée de services militaires déjà effectuée, alors qu'en application de l'article R 6 du CPRM, ce sont 290 jours ( 2x 145 ) qui auraient dû l'être, que l'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. L'ENIM a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 23 novembre 2016, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement déféré, retenant qu'aux termes de l'article R14 du code des pensions civiles et militaires de retraite auquel renvoie l'article 1er du décret du 29 juillet 2010, le bénéfice de la campagne double se calcule en comptant ' double en sus de la durée effective du service' le temps donnant droit à bonification, soit trois jours pour un jour de service. L'ENIM a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 4 avril 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes, retenant au visa des articles L 5552-17 du code des transports et R 6 du code des pensions de retraite des marins, qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les bénéfices de campagne prévus par l'article L 5552-17 du code des transports ne sont pas attribués en sus de la durée effective des services militaires accomplis en opérations de guerre, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Rennes autrement composée. Par arrêt du 10 mai 2019, cette cour a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan du 18 mai 2015, retenant que: - par son caractère général, la loi du18 octobre1999 imposait de faire bénéficier les anciens combattants d'Algérie, de Tunisie et du Maroc des avantages ouverts aux anciens combattants des conflits antérieurs, même si ceux - ci ne sont pas régis par le code des pensions militaires d'invalidité, - que le Conseil d' Etat, dans sa décision du 16 mai 2012, a entendu rappeler qu'il ne pouvait y avoir de différence de traitement entre combattants soumis à des régimes de protection sociale différents, - que dans ces conditions, l'article R 6 du CPRM porte atteinte au principe de stricte égalité et viole l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en instaurant un régime de décompte de jours différent au titre de l'exposition au feu entre les anciens combattants relevant du régime de protection sociale de l'ENIM et les autres combattants, sans que cette différence soit fondée sur un élément objectif autre que la différence de rédaction entre les dispositions réglementaires du CPRM et celles du code des pensions civiles et militaires de retraite, - que les dispositions de l'article R 6 précité introduisent donc une discrimination portant atteinte au principe d'égalité entre les anciens combattants, qu'il convient d'en écarter l'application et par substitution de motifs, de confirmer la décision entreprise. L'ENIM a formé un pourvoi contre cet arrêt. La Cour de cassation, par arrêt du 24 septembre 2020, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes et renvoyé les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, devant la cour d'appel de Caen, aux motifs: ' Vu les articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Premier protocole additionnel de cette Convention, les articles L 5552-17 du code des transports et R 6 du CPRM , le dernier, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-992 du 6 novembre 2013, applicable au litige: Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que le premier de ces textes n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome. Pour que l'article 14 trouve à s'appliquer, il suffit que les faits du litige tombent sous l'empire de l'une au moins desdites clauses. Les pensions de retraite des marins sont des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention. Selon la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l'homme, ce texte ne comporte pas de droit à acquérir des biens. Il ne limite en rien la liberté qu'ont les Etats contractants de décider s'il convient ou non de mettre en place un quelconque régime de sécurité sociale ou de choisir le type ou le niveau de prestations devant être accordées au titre de pareil régime. Dès lors toutefois qu'un Etat décide de créer un régime de prestations ou de pensions, il doit le faire d'une manière compatible avec l'article 14 de la CEDH. Selon l'article L 5552-17 du code des transports, entrent en compte pour le calcul des droits à pension, pour le double de leur durée, les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis, en période de guerre, dans les conditions de date et de lieux fixées par l'article R6 du CPRM. Ces dernières dispositions, qui ouvrent aux assurés du régime d'assurance vieillesse des marins le bénéfice des avantages reconnus aux assurés en raison des services rendus par les personnes qui ont participé sous l'autorité de la République française à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, se bornent à préciser le principe énoncé à cette fin par la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, lequel demeure sans incidence sur les règles de liquidation des droits à pension de retraite propres à chacun des régimes d'assurance vieillesse. Eu égard à leur objet, elles n'engendrent ainsi, en elles -mêmes , aucune discrimination prohibée par les stipulations combinées des articles 14 de la de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Premier protocole additionnel . Pour accueillir le recours de l'assuré et dire qu'au titre de la campagne double due à ce dernier, 290 jours devaient être ajoutés aux 145 déjà décomptés par l'ENIM pour son service militaire, l'arrêt retient que l'article R 6 du CPRM porte atteinte au principe de stricte égalité et viole notamment l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droit de l'homme en instaurant un régime de décompte des jours différent au titre de l'exposition au feu entre les anciens combattants relevant du régime de protection sociale de l'ENIM et les autres combattants sans que cette différence soit fondée sur un élément objectif autre que la différence de rédaction entre les dispositions du CPRM et celles du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il en déduit qu'il y a lieu, en conséquence de constater que les dispositions de l'article R6 précité introduisent une discrimination portant atteinte au principe d'égalité entre les anciens combattants et d'en écarter l'application et par substitution de motifs, de confirmer la décision entreprise. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés'. Par acte du 19 novembre 2020, l'ENIM a saisi la présente juridiction en tant que cour de renvoi. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, l'ENIM demande à la cour, au visa des articles L 5552-17 du code des transports, R6 et R12 du code des pensions de retraite des marins, vu la décision de l'ENIM du 30 juillet 2014, vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan du 18 mai 2015, vu les arrêts de la Cour de cassation des 4 avril 2018 et 24 septembre 2020, de : - dire l'ENIM recevable et bien fondé en ses demandes, - infirmer le jugement rendu le 18 mai 2015 en toutes ses dispositions, - confirmer la décision de l'ENIM du 30 juillet 2014, - débouter M. [B] [L] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [L] à verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour de: - confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan, - condamner l'ENIM à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'ENIM aux dépens. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR, La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution à l'expression' aux opérations effectuées en Afrique du Nord' de l'expression ' à la guerre d'Algérie ou aux anciens combattants en Tunisie et au Maroc' a modifié l'article L 1ER bis du code des pensions militaires et d'invalidité et des victimes de la guerre pour poser le principe d'égalité entre anciens combattants des conflits antérieurs et ceux ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962: ' La République française reconnaît dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre les 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Elle leur accorde vocation à la qualité de combattant et au bénéfice des dispositions du présent code'. Le décret du 29 juillet 2010, portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, dispose en son article 1ER: ' Les appelés du contingent et les militaires d'active qui ont été exposés à des situations de combat en Algérie, au Maroc et en Tunisie, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, bénéficient dans les conditions fixées à l'article 2 du droit à la campagne double prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite'. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. La règle résulte des dispositions des articles R14 A et L12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. L'article L 5552-14 du code des transports, dans le chapitre consacré aux pensions de retraite des marins, dispose: ' Entrent en compte pour leur durée effective, sauf s'ils ont déjà donné lieu à liquidation d'une pension au titre d'un autre régime obligatoire de retraite: 1°) Les services militaires dans l'armée active et, en cas de mobilisation, dans la réserve; 2°) Les services conduisant à pension de l'Etat, accomplis en qualité de personnel civil de la marine ou dans les services des ports et des phares et balises. La prise en compte de ces services ne peut excéder la moitié de la durée totale des services décomptés pour l'établissement du droit à pension au titre du régime de l'assurance vieillesse des marins. L'article L 5552- 17 du code des transports précise : ' Par dérogation à l'article L 5552- 14, entrent en compte pour le double de leur durée : 1°) Les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis en périodes de guerre; 2°) Le temps de campagne effectué sur des navires hôpitaux. Ces dispositions s'appliquent si, au moment de l'accomplissement des services concernés, le marin est affilié au régime d'assurance vieillesse des marins ou pensionné de ce régime. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cet article. Le décret 2013-992 du 6 novembre 2013 a, en conséquence, modifié l'article R 6 du CPRM. Cet article prévoit qu'en ' application de l'article L 5552 - 17 du code des transports, comptent pour le double de leur durée : (....) D. Pendant la guerre d'Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les services militaires embarqués au large des côtes algériennes, tunisiennes et marocaines et les services militaires à terre en Algérie, en Tunisie et au Maroc durant lesquels le marin a pris part à une action de feu ou de combat ou a subi le feu.' M. [L] fait valoir que les modifications apportées à l'article R 6 du CPRM n'ont pas été rédigées de manière aussi claire que les articles L12 et L14 du code des pensions civiles et militaires qui prévoient que ce temps de service en Algérie doit se compter en sus de la durée effective des services militaires. Il ajoute qu'en vertu de la loi du 18 octobre 1999 qui a mis sur un plan de stricte égalité tous les anciens combattants, sans considération de leur régime de retraite, il était en droit de demander à bénéficier du calcul de la campagne double en se référant aux articles R14 et L12 du code des pensions civiles et militaires. Cependant, il convient de rappeler que les dispositions des articles L 711-1 et R 711-1 du code de la sécurité sociale prévoient que le régime des marins est un régime spécial de sécurité sociale géré par l'Etablissement national des invalides de la Marine ( l'ENIM) et qu'il est régi uniquement par les dispositions du code des transports et du code des pensions de retraite des marins ( CPRM) . C'est donc à tort que M. [L] invoque les dispositions des articles L12 et L14 du code des pensions civiles et militaires de retraite . En outre, l'égalité de traitement, afférente au bénéfice de campagne double entre les combattants des anciens conflits, résulte de la loi du n° 99-882 du 18 octobre 1999. A cet effet, le décret du 6 novembre 2013 a modifié l'article R6 du CPRM pour y inscrire les périodes de combats en Algérie, Tunisie et Maroc entre 1952 et 1962, afin d'aligner les avantages de tous les anciens combattants ( seconde guerre mondiale, guerre d'Indochine et d'Algérie, combats en Tunisie et au Maroc) en application de l'article 1ER de la loi du18 octobre 1999. L'article R 6 du CPRM , dans sa rédaction applicable au litige, procède directement de l'article L 5552-17 du code des transports qui fixe la règle pour le calcul des droits à pension des marins ayant accompli leurs services militaires ou navigué en période de guerre. Il se borne à tirer les conséquences du principe posé par la loi du 18 octobre 1999 au profit des marins ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, dans un souci d'égalité entre les anciens combattants des autres guerres. Dès lors, en application des dispositions des articles L 5552 - 17 du code des transports et R 6 du CPRM, seules dispositions applicables au litige, il convient de confirmer la décision de l'Enim du 30 juillet 2014, reconnaissant à M. [L] le bénéfice de 145 jours au titre de la campagne double en Algérie. Le jugement déféré sera donc infirmé. M. [L] sera débouté de ses demandes. M. [L] qui succombe supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée à ce titre par l'ENIM. PAR CES MOTIFS, La cour, Vu l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la Cour de cassation, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Confirme la décision de l'ENIM en date du 30 juillet 2014 ayant accordé à M. [L] le bénéfice de 145 jours au titre de la campagne double en Algérie, Déboute M. [L] de ses demandes, Déboute l'ENIM et M. [L] de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
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Mise à jour de la source le 2022-12-19T23:00:00.000Z.