Décision de justice
Cour d'appel de Caen, 2ème Chambre civile, 15 décembre 2022, n° 21/01912
AutrePrêt - Demande en remboursement du prêt
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Parties (entreprises)
SIREN 478834930
Exposé du litige
* * * EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Selon acte sous seing privé du 1er avril 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) a consenti à M. [L] [P] et Mme [N] [B], épouse [P] (les époux [P]), l'ouverture d'un compte joint de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX01]. Suivant offre acceptée le 16 avril 2009, la banque a consenti aux époux [P] un prêt immobilier n°00143136260 d'un montant de 180.000 euros, au taux d'intérêt de 4,95 % l'an, remboursable en 300 mensualités. Le 17 mars 2014, les époux [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados, laquelle a, le 28 août suivant, adopté un plan conventionnel de redressement définitif prévoyant un moratoire de 24 mois en vue de permettre la vente de leur bien immobilier. Par lettres recommandées présentées le 15 avril 2017, la banque a mis en demeure les époux [P] de lui verser la somme de 58.137,24 euros correspondant aux impayés du prêt et au solde débiteur du compte de dépôt, à peine de déchéance du terme de leurs engagements. Le 13 juillet 2017, les époux [P] ont à nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados, laquelle a, le 16 mai 2018, approuvé un nouveau plan conventionnel de redressement définitif prévoyant un moratoire de 12 mois afin de permettre la vente de leur bien immobilier. Par ordonnance du 14 décembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Caen avait autorisé la banque à prendre sur l'immeuble appartenant aux époux [P] une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pour garantie et sûreté de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 237.000 euros en principal, intérêts et frais. Suivant acte d'huissier du 14 septembre 2017, la banque a fait assigner les époux [P] devant le tribunal de grande instance de Caen afin notamment de les voir condamner au paiement des sommes restant dues au titre du prêt en cause et du solde débiteur du compte de dépôt. L'immeuble objet du prêt a été vendu le 28 juin 2018 au prix de 136.000 euros. En 2019, Mme [B], épouse [P], a saisi à nouveau la commission de surendettement des particuliers du Calvados. Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Caen a : - rejeté l'exception d'irrecevabilité pour cause de prescription soulevée par les époux [P] et déclaré recevable la banque en son action en paiement des mensualités échues et des intérêts de retard du prêt n°00143136260 avant le 11 avril 2015, - condamné solidairement les époux [P] à payer à la banque les sommes suivantes : *111.404,24 euros au titre du prêt n°00143136260 du 16 avril 2009 avec intérêts au taux de 4,95 % à compter du 27 août 2019 sur la somme de 86.449,71 euros, *6.419,82 euros au titre du solde débiteur de leur compte joint de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux de 18,74 % à compter du 27 août 2019, - ordonné la capitalisation année par année des intérêts moratoires au taux contractuels précités, - condamné solidairement les époux [P] à payer à la banque la somme de 3.505,24 euros correspondant aux frais d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Caen du 14 septembre 2017, - débouté les époux [P] de leur demande tendant à la production d'un décompte de créance pour le prêt n°00143136260 et de leur demande de délais de paiement, - condamné solidairement les époux [P] à verser à la banque la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Selon déclaration du 1er juillet 2021, les époux [P] ont interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions du 3 août 2021, les appelants poursuivent l'infirmation du jugement attaqué et demandent à titre principal à la cour, statuant à nouveau, de dire et juger irrecevable la banque en sa demande de paiement des échéances impayées et des intérêts conventionnels de retard antérieurement au 5 avril 2016, de dire et juger que la banque doit fournir un décompte détaillé de créance pour le prêt n°00143136260 comportant la déduction des échéances et intérêts conventionnels antérieurs au 5 avril 2016, de dire et juger que le solde du capital restant dû après imputation de la somme de 129.100 euros est de 19.146,88 euros et de débouter en conséquence la banque de ses demandes au-delà de cette somme, de débouter la banque de sa demande de capitalisation des intérêts, de dire et juger prescrite la demande de la banque au titre du compte joint de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], de débouter la banque de ses demandes de paiement du solde de ce compte, de dire et juger irrecevables toutes les demandes formées par la banque, de débouter la banque de toutes ses demandes. Subsidiairement, ils sollicitent les plus larges délais de paiement, demandent à la cour de dire et juger que le solde de la dette portera intérêts au taux légal et non au taux conventionnel et de condamner l'intimée à leur verser la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure. Par dernières conclusions du 30 octobre 2021, la banque demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf à dire qu'en ce qui concerne le prêt immobilier les époux [P] sont redevables de la somme de 111.429,70 euros outre les intérêts au taux de 4,95 % à compter du 29 octobre 2021 sur le capital restant dû de 84.407,41 euros jusqu'à parfait paiement et les y condamner solidairement, de débouter les appelants de toutes leurs prétentions et de condamner ceux-ci solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. La mise en état a été clôturée le 14 septembre 2022. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des échéances impayées et intérêts du prêt antérieurs au 11 avril 2015 Les appelants soutiennent que l'action en paiement des échéances impayées et intérêts antérieurs au 11 avril 2015 est prescrite, aux motifs que la décision de recevabilité du plan de redressement conventionnel définitif n'a pas d'effet interruptif et que la banque n'a délivré aucun acte interruptif de prescription entre le 14 avril 2014 et le 11 avril 2017, date de la mise en demeure, que la somme de 174.224,17 euros visée au plan correspond au seul capital restant dû et non aux échéances impayées et intérêts de retard. Ils font valoir que si l'article R. 722-5 du code de la consommation prévoit que la recevabilité de la saisine de la commission emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution, celle-ci n'empêche pas la banque d'obtenir un titre exécutoire. Les époux [P] estiment que la demande relative au solde de leur compte de dépôt est également prescrite, soulignant que seules les cotisations d'assurance indues ont continué à être prélevées depuis janvier 2014. Cependant, le tribunal a justement retenu que, le prêt étant un contrat à exécution successive, l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit par deux ans à compter de leurs dates d'échéances successives, que les époux [P] ont cessé de payer les mensualités du prêt en cause le 5 septembre 2014, qu'en saisissant le 17 mars 2014 la commission de surendettement et en déclarant la créance de la banque au titre dudit prêt ces derniers ont reconnu cette créance, ce qui a interrompu la prescription en application de l'article 2240 du code civil, et ce, pour les échéances et les intérêts dus jusqu'au 17 mars 2014, qu'un nouveau délai biennal de prescription a commencé à courir à partir de l'échéance du 5 avril 2014 conformément à l'article 2331 du code civil, a été suspendu à compter du 28 août 2014, date de l'approbation du plan conventionnel de redressement définitif, et ce, pour la durée du moratoire de deux ans prévu par ce plan, conformément à l'article 2334 du code civil, que le délai de prescription ayant couru du 5 avril au 28 août 2014 a recommencé à courir à partir du 28 août 2016, a été interrompu par la nouvelle saisine de la commission par les emprunteurs le 13 juillet 2017 et a été à nouveau interrompu par l'assignation en paiement délivrée le 14 septembre 2017 par la banque. En effet, il ressort du tableau d'amortissement du prêt litigieux que la créance déclarée pour un montant de 174.224,17 euros comprenait le capital restant dû pour 165.326,19 euros, les échéances impayées pour 7.988,70 euros et les intérêts de retard sur échéances impayées pour 909,28 euros, étant rappelé que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner. D'autre part, l'adoption du plan conventionnel de redressement définitif du 28 août 2014 prévoyant un moratoire de deux ans a eu pour effet de reporter l'exigibilité des sommes dues au titre du prêt en cause, ce qui a placé la banque dans l'impossibilité d'agir durant l'exécution de ce plan par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure au sens de l'article 2234 du code civil. Ces motifs conduisent également à rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les appelants concernant la demande de paiement du solde de leur compte de dépôt, étant ajouté que, selon les époux [P] eux-mêmes, les cotisations d'assurance ont continué d'y être prélevées. Le jugement entrepris mérite donc d'être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ainsi que la demande de production d'un décompte tenant compte de cette prescription. 2. Sur les sommes dues et la demande de délais de paiement Faute pour les époux [P] d'établir que la police d'assurance souscrite, non produite, stipule expressément que l'ensemble des garanties cesse à la date de déchéance du terme du prêt, le rejet de leur demande de ce chef sera confirmé. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, n'est pas applicable aux prêts immobiliers l'interdiction de la capitalisation des intérêts résultant des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au prêt immobilier litigieux souscrit en 2009. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le tribunal, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en rejetant les demandes de réduction de l'indemnité conventionnelle de 7 %, de réduction du taux d'intérêt au taux légal ainsi que de délais de paiement. L'actualisation de sa créance par la banque, fondée sur un décompte arrêté au 29 octobre 2021, n'est pas discutée par les appelants, de sorte qu'il y sera fait droit et que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. 3. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées. Les époux [P], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel, déboutés de leur demande d'indemnité de procédure et condamnés à payer à la banque la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné solidairement les époux [P] à payer à la banque la somme de 111.404,24 euros au titre du prêt n°00143136260 du 16 avril 2009 avec intérêts au taux de 4,95 % à compter du 27 août 2019 sur la somme de 86.449,71 euros, Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, Condamne solidairement M. [L] [P] et Mme [N] [B], épouse [P], à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre du prêt n°00143136260 la somme de 111.429,70 euros, outre les intérêts au taux de 4,95 % à compter du 29 octobre 2021 sur le capital restant dû de 84.407,41 euros jusqu'à parfait paiement, Rejette toutes autres demandes, Y ajoutant, Condamne M. [L] [P] et Mme [N] [B], épouse [P], aux dépens d'appel et à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [L] [P] et Mme [N] [B], épouse [P], de leur demande d'indemnité de procédure. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01912 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GZDP ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN en date du 23 Avril 2021 RG n° 17/02807 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022 APPELANTS : Monsieur [L] [U] [H] [P] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 6] Madame [N] [S] [Y] [B] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 6] représentées et assistées de Me Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE N° SIRET : 478 834 930 [Adresse 4] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 15 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Selon acte sous seing privé du 1er avril 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) a consenti à M. [L] [P] et Mme [N] [B], épouse [P] (les époux [P]), l'ouverture d'un compte joint de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX01]. Suivant offre acceptée le 16 avril 2009, la banque a consenti aux époux [P] un prêt immobilier n°00143136260 d'un montant de 180.000 euros, au taux d'intérêt de 4,95 % l'an, remboursable en 300 mensualités. Le 17 mars 2014, les époux [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados, laquelle a, le 28 août suivant, adopté un plan conventionnel de redressement définitif prévoyant un moratoire de 24 mois en vue de permettre la vente de leur bien immobilier. Par lettres recommandées présentées le 15 avril 2017, la banque a mis en demeure les époux [P] de lui verser la somme de 58.137,24 euros correspondant aux impayés du prêt et au solde débiteur du compte de dépôt, à peine de déchéance du terme de leurs engagements. Le 13 juillet 2017, les époux [P] ont à nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados, laquelle a, le 16 mai 2018, approuvé un nouveau plan conventionnel de redressement définitif prévoyant un moratoire de 12 mois afin de permettre la vente de leur bien immobilier. Par ordonnance du 14 décembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Caen avait autorisé la banque à prendre sur l'immeuble appartenant aux époux [P] une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pour garantie et sûreté de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 237.000 euros en principal, intérêts et frais. Suivant acte d'huissier du 14 septembre 2017, la banque a fait assigner les époux [P] devant le tribunal de grande instance de Caen afin notamment de les voir condamner au paiement des sommes restant dues au titre du prêt en cause et du solde débiteur du compte de dépôt. L'immeuble objet du prêt a été vendu le 28 juin 2018 au prix de 136.000 euros. En 2019, Mme [B], épouse [P], a saisi à nouveau la commission de surendettement des particuliers du Calvados. Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Caen a : - rejeté l'exception d'irrecevabilité pour cause de prescription soulevée par les époux [P] et déclaré recevable la banque en son action en paiement des mensualités échues et des intérêts de retard du prêt n°00143136260 avant le 11 avril 2015, - condamné solidairement les époux [P] à payer à la banque les sommes suivantes : *111.404,24 euros au titre du prêt n°00143136260 du 16 avril 2009 avec intérêts au taux de 4,95 % à compter du 27 août 2019 sur la somme de 86.449,71 euros, *6.419,82 euros au titre du solde débiteur de leur compte joint de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux de 18,74 % à compter du 27 août 2019, - ordonné la capitalisation année par année des intérêts moratoires au taux contractuels précités, - condamné solidairement les époux [P] à payer à la banque la somme de 3.505,24 euros correspondant aux frais d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Caen du 14 septembre 2017, - débouté les époux [P] de leur demande tendant à la production d'un décompte de créance pour le prêt n°00143136260 et de leur demande de délais de paiement, - condamné solidairement les époux [P] à verser à la banque la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Selon déclaration du 1er juillet 2021, les époux [P] ont interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions du 3 août 2021, les appelants poursuivent l'infirmation du jugement attaqué et demandent à titre principal à la cour, statuant à nouveau, de dire et juger irrecevable la banque en sa demande de paiement des échéances impayées et des intérêts conventionnels de retard antérieurement au 5 avril 2016, de dire et juger que la banque doit fournir un décompte détaillé de créance pour le prêt n°00143136260 comportant la déduction des échéances et intérêts conventionnels antérieurs au 5 avril 2016, de dire et juger que le solde du capital restant dû après imputation de la somme de 129.100 euros est de 19.146,88 euros et de débouter en conséquence la banque de ses demandes au-delà de cette somme, de débouter la banque de sa demande de capitalisation des intérêts, de dire et juger prescrite la demande de la banque au titre du compte joint de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], de débouter la banque de ses demandes de paiement du solde de ce compte, de dire et juger irrecevables toutes les demandes formées par la banque, de débouter la banque de toutes ses demandes. Subsidiairement, ils sollicitent les plus larges délais de paiement, demandent à la cour de dire et juger que le solde de la dette portera intérêts au taux légal et non au taux conventionnel et de condamner l'intimée à leur verser la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure. Par dernières conclusions du 30 octobre 2021, la banque demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf à dire qu'en ce qui concerne le prêt immobilier les époux [P] sont redevables de la somme de 111.429,70 euros outre les intérêts au taux de 4,95 % à compter du 29 octobre 2021 sur le capital restant dû de 84.407,41 euros jusqu'à parfait paiement et les y condamner solidairement, de débouter les appelants de toutes leurs prétentions et de condamner ceux-ci solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. La mise en état a été clôturée le 14 septembre 2022. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties. MOTIVATION 1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des échéances impayées et intérêts du prêt antérieurs au 11 avril 2015 Les appelants soutiennent que l'action en paiement des échéances impayées et intérêts antérieurs au 11 avril 2015 est prescrite, aux motifs que la décision de recevabilité du plan de redressement conventionnel définitif n'a pas d'effet interruptif et que la banque n'a délivré aucun acte interruptif de prescription entre le 14 avril 2014 et le 11 avril 2017, date de la mise en demeure, que la somme de 174.224,17 euros visée au plan correspond au seul capital restant dû et non aux échéances impayées et intérêts de retard. Ils font valoir que si l'article R. 722-5 du code de la consommation prévoit que la recevabilité de la saisine de la commission emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution, celle-ci n'empêche pas la banque d'obtenir un titre exécutoire. Les époux [P] estiment que la demande relative au solde de leur compte de dépôt est également prescrite, soulignant que seules les cotisations d'assurance indues ont continué à être prélevées depuis janvier 2014. Cependant, le tribunal a justement retenu que, le prêt étant un contrat à exécution successive, l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit par deux ans à compter de leurs dates d'échéances successives, que les époux [P] ont cessé de payer les mensualités du prêt en cause le 5 septembre 2014, qu'en saisissant le 17 mars 2014 la commission de surendettement et en déclarant la créance de la banque au titre dudit prêt ces derniers ont reconnu cette créance, ce qui a interrompu la prescription en application de l'article 2240 du code civil, et ce, pour les échéances et les intérêts dus jusqu'au 17 mars 2014, qu'un nouveau délai biennal de prescription a commencé à courir à partir de l'échéance du 5 avril 2014 conformément à l'article 2331 du code civil, a été suspendu à compter du 28 août 2014, date de l'approbation du plan conventionnel de redressement définitif, et ce, pour la durée du moratoire de deux ans prévu par ce plan, conformément à l'article 2334 du code civil, que le délai de prescription ayant couru du 5 avril au 28 août 2014 a recommencé à courir à partir du 28 août 2016, a été interrompu par la nouvelle saisine de la commission par les emprunteurs le 13 juillet 2017 et a été à nouveau interrompu par l'assignation en paiement délivrée le 14 septembre 2017 par la banque. En effet, il ressort du tableau d'amortissement du prêt litigieux que la créance déclarée pour un montant de 174.224,17 euros comprenait le capital restant dû pour 165.326,19 euros, les échéances impayées pour 7.988,70 euros et les intérêts de retard sur échéances impayées pour 909,28 euros, étant rappelé que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner. D'autre part, l'adoption du plan conventionnel de redressement définitif du 28 août 2014 prévoyant un moratoire de deux ans a eu pour effet de reporter l'exigibilité des sommes dues au titre du prêt en cause, ce qui a placé la banque dans l'impossibilité d'agir durant l'exécution de ce plan par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure au sens de l'article 2234 du code civil. Ces motifs conduisent également à rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les appelants concernant la demande de paiement du solde de leur compte de dépôt, étant ajouté que, selon les époux [P] eux-mêmes, les cotisations d'assurance ont continué d'y être prélevées. Le jugement entrepris mérite donc d'être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ainsi que la demande de production d'un décompte tenant compte de cette prescription. 2. Sur les sommes dues et la demande de délais de paiement Faute pour les époux [P] d'établir que la police d'assurance souscrite, non produite, stipule expressément que l'ensemble des garanties cesse à la date de déchéance du terme du prêt, le rejet de leur demande de ce chef sera confirmé. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, n'est pas applicable aux prêts immobiliers l'interdiction de la capitalisation des intérêts résultant des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au prêt immobilier litigieux souscrit en 2009. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le tribunal, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en rejetant les demandes de réduction de l'indemnité conventionnelle de 7 %, de réduction du taux d'intérêt au taux légal ainsi que de délais de paiement. L'actualisation de sa créance par la banque, fondée sur un décompte arrêté au 29 octobre 2021, n'est pas discutée par les appelants, de sorte qu'il y sera fait droit et que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. 3. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées. Les époux [P], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel, déboutés de leur demande d'indemnité de procédure et condamnés à payer à la banque la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné solidairement les époux [P] à payer à la banque la somme de 111.404,24 euros au titre du prêt n°00143136260 du 16 avril 2009 avec intérêts au taux de 4,95 % à compter du 27 août 2019 sur la somme de 86.449,71 euros, Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, Condamne solidairement M. [L] [P] et Mme [N] [B], épouse [P], à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre du prêt n°00143136260 la somme de 111.429,70 euros, outre les intérêts au taux de 4,95 % à compter du 29 octobre 2021 sur le capital restant dû de 84.407,41 euros jusqu'à parfait paiement, Rejette toutes autres demandes, Y ajoutant, Condamne M. [L] [P] et Mme [N] [B], épouse [P], aux dépens d'appel et à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [L] [P] et Mme [N] [B], épouse [P], de leur demande d'indemnité de procédure. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
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Mise à jour de la source le 2022-12-19T23:00:00.000Z.