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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 15 décembre 2022, n° 21/00280

AutreDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Suivant contrats de vente de voyage du 25 juin 2018 (n° 70023551/001) et du 21 juillet 2018 (n° 70023618/006), la SAS Chalondis, exerçant sous l'enseigne Leclerc Voyages (l'agence de voyages), a vendu à Mme [X] [Z], un voyage en Tunisie pour neuf personnes, pour un montant total de 5.886 euros (4.014 euros + 1.872 euros).



Le voyage était prévu du 18 août 2018 au 25 août 2018, en formule « tout inclus» à l'hôtel [Localité 5] Garden Resort 4 étoiles.



Le prix de vente a été intégralement réglé par Mme [Z].



Le 29 août 2018, Mme [Z] a dénoncé des conditions inacceptables de voyage à la SAS Chalondis et au Directeur Général de Leclerc Voyages.



En l'absence de réponse la satisfaisant, Mme [Z] a saisi son assurance protection juridique, puis, un conseil. Les propositions amiables n'ont pas abouti.



C'est dans ces conditions que par exploit du 2 décembre 2019, elle a fait délivrer assignation à la SAS Chalondis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône aux fins d'indemnisation.



Par jugement rendu le 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a : 

-Condamné la SAS Chalondis à payer la somme de 5.000 euros à Mme [Z], outre la somme de 1.000 euros à Mme [Z] au titre de ses frais irrépétibles ; 

-Débouté la SAS Chalondis de sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles ; 

-Condamné la SAS Chalondis aux entiers dépens de l'instance ;

-Rejeté le surplus de demandes ;

-Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. 



Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 5 mars 2021, la SAS Chalondis a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions. 



Au terme de ses dernières conclusions d'appelante notifiées le 14 octobre 2021, la SAS Chalondis [Adresse 3] demande à la cour de :



-Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, 

-Débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes et rejeter son appel incident, 

-La condamner aux entiers dépens ainsi qu'au règlement à son profit d'une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité procédurale par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2021 valant appel incident, Mme [X] [Z] demande à la cour, au visa des articles L, 211-16 et L. 211-17 du code du tourisme, de :



-Confirmer le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en ce qu'il a : 

* retenu la responsabilité de la SAS Chalondis ;

* condamné la SAS Chalondis à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; 

* débouté la SAS Chalondis de sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles ;

* condamné la SAS Chalondis aux entiers dépens de l'instance ;



-Infirmer le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône seulement en ce qu'il a condamné la SAS Chalondis à lui payer la somme de 5.000 euros tous préjudices confondus. 

-En conséquence, dire et juger que la SAS Chalondis a manqué à ses obligations dans l'exécution des services prévus aux contrats de voyage régularisés avec elle le 25 juin 2018 et le 21 juillet 2018 ; 

-Dire et juger la SAS Chalondis responsable de plein droit de l'exécution des services prévus aux contrats ; 

-Dire et juger la SAS Chalondis tenue de l'indemniser de l'ensemble des préjudices subis ; -Condamner la SAS Chalondis à lui payer les sommes suivantes : 

 * 5.886 euros au titre de son préjudice matériel ;

 * 4,000 euros au titre de son préjudice moral.

-Condamner la SAS Chalondis à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et 2.000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel ; 

-Débouter la SAS Chalondis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 

-Condamner la SAS Chalondis aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Galland - Ansemant - Seriot - Millot Morin - Thurel, lesquels pourront les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens. 



La clôture de la procédure a été prononcée le 06 septembre 2022. 



L'affaire a été fixée à l'audience du 20 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 décembre 2022. 





Sur ce la Cour,



Sur la responsabilité de la SAS Chalondis



Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l'article 1104 du code civil précisant que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 



Le second contrat finalisant l'opération globale, ayant été conclu le 21 juillet 2018, le premier juge a, à bon droit, fait application des dispositions du code du tourisme dans leur version issue de l'ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 applicable à compter du 1 juillet 2018, avant modification par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019. 



Aux terme de l'article L.211-16 du code du tourisme, dans sa version applicable au litige, « le professionnel qui vend un forfait touristique est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci (...) 



Toutefois, le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitable. » 



L'article L.211-2 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable, définit le forfait touristique comme la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, si ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu'un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu. 







Pour obtenir la condamnation de la SAS Chalondis à l'indemniser, Mme [Z] soutient que cette dernière a gravement manqué à ses obligations dans l'exécution des services prévus aux contrats de voyage en ce qu'aucune des prestations n'a été conforme à ceux-ci.



Pour échapper à sa responsabilité, la SAS appelante répond qu'en ce qui concerne les trajets, les premiers et derniers jours étaient consacrés au voyage et que les horaires pouvaient être sujets à modification, et qu'en ce qui concerne l'hébergement et l'alimentation, les photographies produites, dont on ne connaît pas l'origine, ne sauraient venir étayer les seules allégations de Mme [Z] alors que l'hôtel [Localité 5] Garden Resort est un hôtel 4 étoiles de grand standing qui est, comme tel, soumis à de nombreux contrôles afin de conserver sa qualification d' « hôtel 4 étoiles », soulignant que les attestations produites sont de pure complaisance.



Il n'est pas contesté, en l'espèce, que le contrat régularisé entre les parties comportant des prestations de transport, d'hébergement et de restauration constitue un forfait touristique de sorte que pèse sur la SAS appelante une responsabilité de plein droit dont elle ne peut s'exonérer que par la preuve de la faute du voyageur ou d'un cas de force majeure.



Il est constant que le départ en avion était initialement prévu le 18 août 2018 à 20 H 40 et qu'il a été retardé au lendemain à 13 heures tandis que le retour était prévu le 25 août 2018 à 16 heures et a été retardé jusqu'à 21 heures.



A hauteur d'appel, la SAS Chalondis ne caractérise pas davantage un cas de force majeure seul susceptible de l'exonérer de sa responsabilité de plein droit alors, au demeurant, que quand bien même une clause stipulait au contrat la possibilité de voir les vols modifiés, le voyage était prévu du 18 au 25 août 2018 de sorte que le retard a fait perdre une nuitée et une journée sur place à la co-contractante.



De même, contrairement aux allégations de l'appelante, les trois attestations produites et répondant au formalisme requis par l'article 202 du code de procédure civile, ne sauraient être remises en cause au seul motif qu'elles ont été rédigées sur des formulaires fournis par la Matmut, protection juridique de Mme [Z], ce dont il ne peut être tiré qu'il existerait un lien entre les intéressés et l'intimée ni qu'elles seraient de pure complaisance.



Il en résulte que c'est à juste titre que le premier juge a pu tirer de ces attestations et des photographies les corroborant que les lieux d'hébergement étaient insalubres et sales, constat auquel il convient d'ajouter que la sécurité des occupants n'était pas assurée (ascenseur ouvert donnant sur le vide, contours piscine glissants, piscine non surveillée) mais encore que la nourriture servie au restaurant était « avariée » ou « à vomir », Mme [S] [Y] attestant être tombée malade.



Il en a conclu, de manière adaptée, que faute pour la SAS Chalondis de démontrer que les non conformités constatées sont imputables à un cas de force majeure, sa responsabilité devait être engagée.



Sur la liquidation des préjudices



Au terme de l'article L211-17 du code du tourisme, dans sa version applicable, « le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d'un contrat, sauf si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.


Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l'organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L'indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.

Le voyageur n'a droit à aucune indemnisation si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. » 







Le fait que Mme [Z] n'ait pas contacté l'agence de voyages durant le séjour pour se plaindre des désagréments subis est sans emport, comme l'a relevé le premier juge, dès lors que l'indemnisation n'est pas conditionnée à une telle démarche alors au demeurant que Mme [Z] a rapidement adressé une lettre à son retour pour se plaindre des mauvaises conditions de son voyage.



C'est par une juste appréciation que le premier juge, retenant que l'inexécution constatée n'était que partielle dès lors que Mme [Z], qui ne justifie pas des frais de restauration extérieure qu'elle dit avoir été contrainte d'engager, a néanmoins pu bénéficier d'une partie des prestations, en a déduit que l'indemnisation ne pouvait être équivalente au prix d'achat du voyage et fixé le préjudice matériel à hauteur de 3 000 euros.



De même, il a justement évalué le préjudice moral incontestablement subi par Mme [Z] au regard notamment des retards de vols qui ont écourté le séjour et des désagréments inhérents, à la somme de 2 000 euros. 



Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.



Sur les demandes accessoires 



La SAS Chalondis, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Galland - Ansemant - Seriot - Millot Morin ' Thurel.



Partie tenue aux dépens, elle est condamnée à verser une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de ce chef de demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne la SAS Chalondis aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Galland - Ansemant - Seriot - Millot Morin ' Thurel ,



Condamne la SAS Chalondis à payer à Mme [X] [Z] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et la déboute de ce chef de demande.





Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
LC/MD















S.A.S. CHALONDIS



C/



[X] [Z]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022



N° RG 21/00280 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUPD



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 10 décembre 2020, 

rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 1120000067











APPELANTE :



S.A.S. CHALONDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 6]

[Localité 1]



représentée par Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE





INTIMÉE :



Madame [X] [Z]

née le 14 mars 1979 à [Localité 4] (39)

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Sabine MILLOT-MORIN, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :



Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,



qui en ont délibéré.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022,



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,





SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Suivant contrats de vente de voyage du 25 juin 2018 (n° 70023551/001) et du 21 juillet 2018 (n° 70023618/006), la SAS Chalondis, exerçant sous l'enseigne Leclerc Voyages (l'agence de voyages), a vendu à Mme [X] [Z], un voyage en Tunisie pour neuf personnes, pour un montant total de 5.886 euros (4.014 euros + 1.872 euros).



Le voyage était prévu du 18 août 2018 au 25 août 2018, en formule « tout inclus» à l'hôtel [Localité 5] Garden Resort 4 étoiles.



Le prix de vente a été intégralement réglé par Mme [Z].



Le 29 août 2018, Mme [Z] a dénoncé des conditions inacceptables de voyage à la SAS Chalondis et au Directeur Général de Leclerc Voyages.



En l'absence de réponse la satisfaisant, Mme [Z] a saisi son assurance protection juridique, puis, un conseil. Les propositions amiables n'ont pas abouti.



C'est dans ces conditions que par exploit du 2 décembre 2019, elle a fait délivrer assignation à la SAS Chalondis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône aux fins d'indemnisation.



Par jugement rendu le 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a : 

-Condamné la SAS Chalondis à payer la somme de 5.000 euros à Mme [Z], outre la somme de 1.000 euros à Mme [Z] au titre de ses frais irrépétibles ; 

-Débouté la SAS Chalondis de sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles ; 

-Condamné la SAS Chalondis aux entiers dépens de l'instance ;

-Rejeté le surplus de demandes ;

-Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. 



Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 5 mars 2021, la SAS Chalondis a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions. 



Au terme de ses dernières conclusions d'appelante notifiées le 14 octobre 2021, la SAS Chalondis [Adresse 3] demande à la cour de :



-Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, 

-Débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes et rejeter son appel incident, 

-La condamner aux entiers dépens ainsi qu'au règlement à son profit d'une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité procédurale par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2021 valant appel incident, Mme [X] [Z] demande à la cour, au visa des articles L, 211-16 et L. 211-17 du code du tourisme, de :



-Confirmer le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en ce qu'il a : 

* retenu la responsabilité de la SAS Chalondis ;

* condamné la SAS Chalondis à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; 

* débouté la SAS Chalondis de sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles ;

* condamné la SAS Chalondis aux entiers dépens de l'instance ;



-Infirmer le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône seulement en ce qu'il a condamné la SAS Chalondis à lui payer la somme de 5.000 euros tous préjudices confondus. 

-En conséquence, dire et juger que la SAS Chalondis a manqué à ses obligations dans l'exécution des services prévus aux contrats de voyage régularisés avec elle le 25 juin 2018 et le 21 juillet 2018 ; 

-Dire et juger la SAS Chalondis responsable de plein droit de l'exécution des services prévus aux contrats ; 

-Dire et juger la SAS Chalondis tenue de l'indemniser de l'ensemble des préjudices subis ; -Condamner la SAS Chalondis à lui payer les sommes suivantes : 

 * 5.886 euros au titre de son préjudice matériel ;

 * 4,000 euros au titre de son préjudice moral.

-Condamner la SAS Chalondis à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et 2.000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel ; 

-Débouter la SAS Chalondis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 

-Condamner la SAS Chalondis aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Galland - Ansemant - Seriot - Millot Morin - Thurel, lesquels pourront les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens. 



La clôture de la procédure a été prononcée le 06 septembre 2022. 



L'affaire a été fixée à l'audience du 20 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 décembre 2022. 





Sur ce la Cour,



Sur la responsabilité de la SAS Chalondis



Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l'article 1104 du code civil précisant que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 



Le second contrat finalisant l'opération globale, ayant été conclu le 21 juillet 2018, le premier juge a, à bon droit, fait application des dispositions du code du tourisme dans leur version issue de l'ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 applicable à compter du 1 juillet 2018, avant modification par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019. 



Aux terme de l'article L.211-16 du code du tourisme, dans sa version applicable au litige, « le professionnel qui vend un forfait touristique est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci (...) 



Toutefois, le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitable. » 



L'article L.211-2 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable, définit le forfait touristique comme la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, si ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu'un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu. 







Pour obtenir la condamnation de la SAS Chalondis à l'indemniser, Mme [Z] soutient que cette dernière a gravement manqué à ses obligations dans l'exécution des services prévus aux contrats de voyage en ce qu'aucune des prestations n'a été conforme à ceux-ci.



Pour échapper à sa responsabilité, la SAS appelante répond qu'en ce qui concerne les trajets, les premiers et derniers jours étaient consacrés au voyage et que les horaires pouvaient être sujets à modification, et qu'en ce qui concerne l'hébergement et l'alimentation, les photographies produites, dont on ne connaît pas l'origine, ne sauraient venir étayer les seules allégations de Mme [Z] alors que l'hôtel [Localité 5] Garden Resort est un hôtel 4 étoiles de grand standing qui est, comme tel, soumis à de nombreux contrôles afin de conserver sa qualification d' « hôtel 4 étoiles », soulignant que les attestations produites sont de pure complaisance.



Il n'est pas contesté, en l'espèce, que le contrat régularisé entre les parties comportant des prestations de transport, d'hébergement et de restauration constitue un forfait touristique de sorte que pèse sur la SAS appelante une responsabilité de plein droit dont elle ne peut s'exonérer que par la preuve de la faute du voyageur ou d'un cas de force majeure.



Il est constant que le départ en avion était initialement prévu le 18 août 2018 à 20 H 40 et qu'il a été retardé au lendemain à 13 heures tandis que le retour était prévu le 25 août 2018 à 16 heures et a été retardé jusqu'à 21 heures.



A hauteur d'appel, la SAS Chalondis ne caractérise pas davantage un cas de force majeure seul susceptible de l'exonérer de sa responsabilité de plein droit alors, au demeurant, que quand bien même une clause stipulait au contrat la possibilité de voir les vols modifiés, le voyage était prévu du 18 au 25 août 2018 de sorte que le retard a fait perdre une nuitée et une journée sur place à la co-contractante.



De même, contrairement aux allégations de l'appelante, les trois attestations produites et répondant au formalisme requis par l'article 202 du code de procédure civile, ne sauraient être remises en cause au seul motif qu'elles ont été rédigées sur des formulaires fournis par la Matmut, protection juridique de Mme [Z], ce dont il ne peut être tiré qu'il existerait un lien entre les intéressés et l'intimée ni qu'elles seraient de pure complaisance.



Il en résulte que c'est à juste titre que le premier juge a pu tirer de ces attestations et des photographies les corroborant que les lieux d'hébergement étaient insalubres et sales, constat auquel il convient d'ajouter que la sécurité des occupants n'était pas assurée (ascenseur ouvert donnant sur le vide, contours piscine glissants, piscine non surveillée) mais encore que la nourriture servie au restaurant était « avariée » ou « à vomir », Mme [S] [Y] attestant être tombée malade.



Il en a conclu, de manière adaptée, que faute pour la SAS Chalondis de démontrer que les non conformités constatées sont imputables à un cas de force majeure, sa responsabilité devait être engagée.



Sur la liquidation des préjudices



Au terme de l'article L211-17 du code du tourisme, dans sa version applicable, « le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d'un contrat, sauf si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.


Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l'organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L'indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.

Le voyageur n'a droit à aucune indemnisation si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. » 







Le fait que Mme [Z] n'ait pas contacté l'agence de voyages durant le séjour pour se plaindre des désagréments subis est sans emport, comme l'a relevé le premier juge, dès lors que l'indemnisation n'est pas conditionnée à une telle démarche alors au demeurant que Mme [Z] a rapidement adressé une lettre à son retour pour se plaindre des mauvaises conditions de son voyage.



C'est par une juste appréciation que le premier juge, retenant que l'inexécution constatée n'était que partielle dès lors que Mme [Z], qui ne justifie pas des frais de restauration extérieure qu'elle dit avoir été contrainte d'engager, a néanmoins pu bénéficier d'une partie des prestations, en a déduit que l'indemnisation ne pouvait être équivalente au prix d'achat du voyage et fixé le préjudice matériel à hauteur de 3 000 euros.



De même, il a justement évalué le préjudice moral incontestablement subi par Mme [Z] au regard notamment des retards de vols qui ont écourté le séjour et des désagréments inhérents, à la somme de 2 000 euros. 



Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.



Sur les demandes accessoires 



La SAS Chalondis, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Galland - Ansemant - Seriot - Millot Morin ' Thurel.



Partie tenue aux dépens, elle est condamnée à verser une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de ce chef de demande.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne la SAS Chalondis aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Galland - Ansemant - Seriot - Millot Morin ' Thurel ,



Condamne la SAS Chalondis à payer à Mme [X] [Z] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et la déboute de ce chef de demande.





Le Greffier, Le Président,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du tourisme L211-17, code du tourisme 211-16, code du tourisme L211-16, code du tourisme L211-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-22T23:00:00.000Z.