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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 4, 15 décembre 2022, n° 21/02805

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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions 



Y ajoutant condamner la commune de [Localité 74] à payer à M. [L] [W] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



-condamner en tout état de cause la commune de [Localité 74] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de constat de Maître [U] en date du 9 avril 2018 et de Maître [X] en date du 13 septembre 2021. 





Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS 





Il a été produit aux débats l'acte du 1er octobre 2003 par lequel M. [L] [W] s'est vu consentir un bail à ferme sur les parcelles anciennement cadastrées C [Cadastre 20], [Cadastre 35], [Cadastre 36] pour partie, [Cadastre 23] à [Cadastre 38], [Cadastre 45], [Cadastre 39], [Cadastre 40] pour partie, [Cadastre 42], [Cadastre 43] ,[Cadastre 22], [Cadastre 2], [Cadastre 67] pour partie, [Cadastre 70] pour partie , [Cadastre 62] pour partie , [Cadastre 41] pour partie , [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29],[Cadastre 21], [Cadastre 31], [Cadastre 34], [Cadastre 33], [Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 12], le tout représentant une surface globale d'environ 11 ha, la superficie de chacune des parcelles n'étant pas précisée dans l'acte 



Bien que l'objet du bail corresponde selon les explications des parties à des surfaces boisées, il est acquis aux débats que l'acte tel qu'il est rédigé emporte soumission volontaire des parties au statut impératif des baux ruraux, étant précisé que la mise à disposition des terres au profit de M. [L] [W] répond à l'exigence d'une contrepartie onéreuse telle qu'exigée par l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'il est prévu dans l'acte que M. [W] devrait assurer, non pas simplement le simple entretien des parcelles données à bail, ce qui correspond simplement aux obligations du preneur, mais encore à l'entretien des abords du site et le gardiennage de ce dernier.



Il sera précisé par ailleurs à titre liminaire que M. [W], sans être spécialement contredit sur ce point par la commune de [Localité 74], a exposé que la zone donnée à bail est inscrite dans le cadre d'un projet d'urbanisation et d'installation d'entreprises, indiquant ainsi qu'au fil des ans et de l'extension de l'urbanisation, une partie des parcelles contenues dans le bail de 1967 consenti à son père avaient été reprises pour recevoir des industries ou entreprises et que, depuis 2003, 

date du début de son propre bail, une partie importante des parcelles avait été vendue à des entreprises dans le cadre de la création et du développement de la zone d'activité dite de la « Clairière ' cependant que pour leur desserte étaient créés voiries, parkings, bassins de rétention, exutoire et trottoirs. 



La cour n'a pas eu d'explications réelles sur les motifs pour lesquels il aurait été fait choix à l'époque de consentir un bail rural à M. [W] par soumission volontaire au statut du fermage alors qu'il était prévu un projet d'industrialisation de la zone et alors qu'au contraire l'article L. 411-12 du code rural et de la pêche maritime permet de déroger au statut des baux ruraux par la conclusion de conventions d'occupation précaire lorsque notamment ces conventions permettent l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n 'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée.



Il n'a pas davantage été donné d'explications sur les conditions de cession des parcelles vendues aux entreprises, cessions qui ont entraîné une réduction de l'assiette du bail, et notamment en ce qui concerne les modalités de mise en oeuvre du droit de préemption du preneur .



Ces observations ayant été faites, il y a lieu de relever que la commune de [Localité 74] évoque le fait que le maire de l'époque aurait pris la décision de signer un bail rural au profit de M. [W] en 2003 sans pourtant avoir bénéficié d'une délibération l'autorisant en ce sens. La commune de [Localité 74] n'a pas tiré les conséquences de ses affirmations en sollicitant dans le dispositif de ses écritures l'annulation de l'acte litigieux. La présente procédure étant toutefois une procédure orale, la cour est tenue de répondre au moyen.



De son côté, M. [W] fait valoir que la prescription est en tout état de cause acquise et que par ailleurs la convention a été exécutée pendant de longues années. 



A cet égard, il y a lieu d'observer qu'à supposer que le maire ait pris la décision de donner à bail rural les parcelles objet du litige sans délibération préalable du conseil municipal et ce en contrariété avec les dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales , ce que la commune de [Localité 74] entend démontrer par la production de plusieurs séances de délibération de la commune pour 2003 qui ne font pas état d'une délibération du conseil municipal au titre du contrat en cause, et étant précisé qu'il est tout de même indiqué dans ce dernier que le maire avait été dûment habilité pour le signer, la nullité absolue qui serait susceptible d'en résulter est soumise à la prescription quinquennale de droit commun . Or dès lors que la commune a eu manifestement connaissance du contrat en cause dès 2007-2008 , date des premiers actes de cession de parcelles incluses dans l'assiette du bail , il en résulte que l'action en nullité est nécessairement prescrite. 

Par ailleurs, la commune ne saurait se prévaloir d'une nullité de l'acte par voie d'exception alors que le contrat litigieux a été exécuté pendant de nombreuses années.



La commune de [Localité 74] a encore fait état de ce que M. [W] n'aurait pas bénéficié d'une autorisation d'exploiter et ne justifierait pas encore à ce jour d'une telle autorisation. Force est de constater cependant que la nature des parcelles ne se prête évidemment pas à la délivrance d'une autorisation d'exploiter. Il y a lieu par ailleurs de relever que la commune de [Localité 74] ne précise pas expressément quelle conséquence il y aurait lieu de tirer précisément d'un tel défaut d'une autorisation d'exploiter. Il sera rappelé à cet égard que c'est uniquement lorsque le preneur exploite malgré un refus définitif d'autorisation d'exploiter ou sans avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article L 331-7 1er alinéa du C.R.P.M. dans le délai imparti par l'autorité administrative que l'action en nullité du bail peut être engagée. Ce n'est pas ainsi l'infraction au contrôle des structures, mais le refus d'obtempérer à la mise en demeure du préfet qui est susceptible de justifier la nullité. Or, en l'espèce ,l'autorité administrative n'a pas, et pour cause, mis en demeure M. [W] de solliciter une autorisation d'exploitation.



Par ailleurs, l'absence d'autorisation d'exploiter n'est pas un motif de résiliation du bail, mais est un motif d'opposition au renouvellement du bail. Il y a lieu de constater en conséquence que l'absence d'autorisation d'exploiter reprochée à M. [W] ne peut et n'a pas au demeurant été invoquée au soutien de la demande en résiliation judiciaire du bail litigieux . Par ailleurs, c'est à tort en tout état de cause que le congé délivré à M. [W] a fait grief à ce dernier de ne pas être bénéficiaire d'une autorisation d'exploiter.



Enfin, la commune de [Localité 74] énonce que la convention n'a pas suivi les règles prévues par les dispositions de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime selon lesquelles lors de la conclusion du bail, une priorité devait être réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou à défaut aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article L. 331-2 du code rural. Cependant, il est bien évident que la nature des terres ne pouvait en l'espèce justifier les priorités prévues par ce texte. 





Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail :



L'article L. 411-31 du code rural dispose que la résiliation du bail rural peut être demandée par le bailleur notmment en cas d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation. 



La commune de [Localité 74] fonde son action en résiliation judiciaire sur un manquement du bailleur à son obligation d'assurer la bonne exploitation du fonds et sur une compromission de ce dernier.



Elle se fonde à cet égard sur les énonciations du constat d'huissier établi par Maître [I] le 29 juin 2017 préalablement à la saisine de la juridiction paritaire et sur autorisation de sa présidente.



Il était notamment relevé dans ce constat :



'(A propos de la parcelle AP [Cadastre 80]) Peuplier dont la base est vermoulue. Autour, présence de bois mort; 

peuplier couché sur un autre peuplier; présence de bois mort sur un peuplier passage qui doit être entretenu par M. [W] réduit à une largeur d'environ 5 m du fait de l'existence de bois mort. et de branches d'arbres qui surplombent le passage ou l' allée de circulation; présence de sureau sur la palissade en béton. Présence dans la zone inondable d' arbres déracinés et de branches cassées;] présence de saules qui sont morts et de deux autres arbres (dont l'essence est inconnue) ; branches de plusieurs arbres surplombent le passage ou l'allée de circulation ; 







Au niveau de la parcelle AP [Cadastre 82], des branches d'un saule surplombent l'accès à l'allée de circulation. Présence de bois mort de branches mortes sur ces en limite de réserves foncières avec la société AVIME. (. .. ) ; Dans unfrêne présence de bois morts. (. .. ) Un peuplier présente des branches qui sont à couper. Il existe un arbre couché sur un autre (peuplier) côté droit. 



-Au niveau des parcelles AP [Cadastre 58]-[Cadastre 59], Mr [W] refuse d'y aller et n'entretient pas ;(. .. ) ; suite à un élagage, présence de bois mort au sol non débarrassé .. Ces bois se mélangent avec la végétation qui repousse. ; 

Côté opposé à la parcelle AP [Cadastre 60], il existe un accès qui n'est pas entretenu; présence de sureauà plusieurs endroits sur la clôture en béton et plusieurs branches surplombent le passage; Dans le chemin de la mairie propriétaire présence de branches d'arbres peuplier qui sont tombés au sol. (. .. ) Sur le côté gauche, présence de bois mort au sol,' 

-Dans cette parcelle AP [Cadastre 60], je note qu'un tronc d'arbre couché. Il existe du bois mort au sol, un autre tronc d'arbre est mort et une branche est couchée ;À côté gauche de cette parcelle, je trouve un arbre mort (essence inconnu) et dont le tronc est couvert de champignon. ( ... ) ; 

-Dans les parcelles AP [Cadastre 76] et [Cadastre 77], je note que l'accès est difficilement praticable et non broyé. À droite il existe un tronc d'arbre vermoulu. Un autre d'arbre est coupé et le bois mort est resté à côté ... Présence de bois mort provenant de branches d'arbres. Cette partie de zone est très peu entretenue voire non entretenue; Cet accès difficile est envahi par la végétation qui a pris le dessus; Un défaut d'entretien régulier manifeste au vu de l'état des clôtures notamment de la palissade en béton, des abords des zones boisées où des bois sont morts, des surplombs de branches ... sont existants; De chaque côté du portail d' entrée, je note une végétation et des arbres imposants'.



Il y a lieu cependant de relever, comme le fait justement observer M. [W] et comme l'a relevé le tribunal paritaire des baux ruraux, que des ventes sont intervenues depuis la signature du contrat entre les parties, ventes qui ont eu pour objet de réduire l'assiette du bail.



M. [W] a produit à cet égard aux débats deux pièces en l'occurrence une pièce 20/1 intitulée liste des parcelles enregistrées par l'avocat Laurent Filleux du maire de [Localité 74] [E] [K] reçu le 2 novembre 2016" avec la date des ventes et leur bénéficiaire et un document en pièce 20/3 intitulé 'commune de [Localité 74] locataire : [W] [L] (bail rural année 2003) . Relevés parcellaires pour la zone de la clairière ; Pour évaluation des domaines octobre 2022 zone UF au PLU (en date du 14 octobre 2016 ) à vocation industrielle et commerciale à maintenir, privilégier et renforcer ;mise à jour le 14 décembre 2017".



Il apparaît ressortir de ces deux documents que certaines parcelles et notamment la parcelle AP [Cadastre 77] ont été vendues.



S'agissant des parcelles AP [Cadastre 58] et [Cadastre 59] pour lesquelles l'huissier a noté que M. [W] refusait d'intervenir car elle dépendait de la ferme [H], il y a lieu de relever qu'elles sont bien reprises comme dépendant de la ferme [H] dans le relevé parcellaire susvisé (pièce [W] 20/3) et que par ailleurs lesdites parcelles ne sont nullement reprises dans le congé délivré par le bailleur comme faisant partie de l'assiette du bail dans la liste des parcelles remaniées.



En outre, la parcelle AP [Cadastre 76] pour laquelle l'huissier de justice a été amené à faire diverses contestations, ne fait pas partie de la liste des parcelles remaniées établie par un géomètre-expert comme correspondant à l'assiette actuelle du bail, alors pourtant que cette liste correspond à l'une des pièces sur lesquelles se fonde la commune de [Localité 74].



Il y a lieu de déduire qu'à tout le moins ces quelques parcelles ne sont pas concernées par l'obligation d'entretien à la charge du preneur à bail. Force est d'observer à cet égard qu'en n'opérant aucune distinction entre ces parcelles et les autres dans le cadre de sa demande d'intervention d'un huissier de justice pour établir les manquements du preneur, la commune n'a pas fait preuve d'une totale loyauté dans le cadre de la recherche et de l'administration de la preuve.



La possible confusion entre les parcelles sur lesquelles M. [W] continue à avoir un droit de jouissance et celles qui ne font plus partie de son bail ne permet pas de conclure que les photographies produites par un agent communal début 2019 correspondraient à des parcelles sur lesquelles M. [W] aurait conservé des droits.



Par ailleurs, la simple chute d'un arbre de haute tige n'est pas à elle seule de nature à caractériser le défaut d'entretien normal par M. [W].



En outre, le preneur a produit aux débats plusieurs attestations pour justifier de ce qu'il avait satisfait à ses obligations en qualité de preneur.

Ainsi , M. [A] [Z] a indiqué qu'alors qu'il était conseiller municipal de 1989 à 2014, il avait pu visiter à de nombreuses reprises les parcelles louées à M. [W] et constater le bon entretien de ces dernières et que le jour même de la rédaction de son attestation , il avait pu noter que l'entretien des parcelles était toujours correct avec un travail effectué par M. [W] pour éviter l'infiltration du flot de Wingles dans les parcelles.

Mme [V] [F], conseillère municipale, a également attesté de ce que les parcelles étaient bien entretenues.

M. [C] [D], également conseiller municipal, précise quant à lui qu'il a fait la visite des lieux en 4/4 puis à pied et qu'il a pu constater l'état correct des chemins ainsi que des clôtures grâce à l'égagage et l'abattage d'arbres, ajoutant par ailleurs dans son attestation qu'il est admis que près d'un quart des espèces animales et fongiques forestières sont dépendantes du bois mort, sous-entendant ainsi que ce bois mort ne doit pas nécessairement être enlevé si l'on veut assurer une bonne diversité biologique.

Le contenu de l'attestation de M. [G] [T] retraité détaille les travaux effectués par M. [W] pour assurer l'entretien des parcelles, travaux auxquels le témoin a participé.



Il a encore été produit, entre autres témoignages, une attestation établie par le représentant de la SARL Jardinord du 2 avril 2018 qui précise :



« À ce jour, au 31 mars 2018, nous constatons que les travaux d'élagage et d'entretien de bois ont été réalisés par Monsieur [W] [L]. L 'entretien du bois est correct et le broyage des allées est prévu pour la période de mars/avril en respectant les biodiversités prévues dans le bail rural. 



Les clôtures extérieures et les allées forestières sont entretenues. La zone boisée est clôturée et fermée à clef par un portail. »



Il y a lieu enfin de tenir compte des particularités de la chose donnée à bail, qui ne correspond pas à la parcelle agricole habituelle. Notamment, M. [W] ne peut couper sans autorisation certains arbres sans risquer de se voir reprocher d'avoir atteinte à la substance de la chose louée. Par ailleurs, M. [W] a produit des documents émanant de l'ONF desquels il résulte que le maintien de bois mort sur les surfaces boisées a pour effet de favoriser la diversité biologique, le bois mort servant d'abri pour certaines espèces animales et de support pour certaines espèces végétales, ce qui rejoint le contenu de l'attestation de M. [C] [D].



Il convient d'en conclure que la commune de [Localité 74] ne fait pas suffisamment la preuve de ce que les éléments relevés dans le constat de Maître [I] concernent précisément les biens loués et non des parcelles dont la commune de [Localité 74] n'est plus propriétaire, cette propriété étant celle des entreprises de la zone industrielle ou d'une ferme [H], et de ce que plus généralement elle serait fondée à se prévaloir d'une compromission du fonds donné à bail pour insuffisance d'entretien.



Il convient dès lors pour cette cour, par ces motifs et ceux du premier juge, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la commune de [Localité 74] de sa demande en résiliation judiciaire du bail consenti à M. [L] [W].



Par ailleurs quelle que soit la responsabilité de M. [L] [W] dans la chute d'un arbre, il résulte dès lors que le preneur a débité l'arbre tombé et procédé à la réparation de la clôture ainsi que cela ressort du constat établi par Maître [X] le 13 septembre 2021 et des autres pièces produites aux débats .



Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la commune de [Localité 74]. 





Sur le congé délivré par la commune de [Localité 74] :



Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte en date du 16 mars 2020, la commune de [Localité 74] a fait délivrer par l'intermédiaire de la SCP [O], [I] et [P], huissiers de justice à [Localité 88], un congé pour le 30 septembre 2021 fondé sur deux motifs distincts à savoir au visa de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime (âge de la retraite) et en tant que de besoin au visa de l'article L. 411-46 du même code (preneur ne remplissant plus les exigences de l' article L. 411- 59 du code rural et de à l' occasion du renouvellement du bail sur les parcelles désignées dans l'acte.



L'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime dispose à cet égard que le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L. 732-39. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :



-soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;



-soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge. 



Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d'effet du congé à la fin de l'année culturale où il aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein. 



Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance. 



Les dispositions du présent article sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur dont l'âge est inférieur à l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.



Il est constant que M. [L] [W] a atteint l'âge retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles pour être agé de 74 ans à la date d'effet du congé délivré.



Cependant, le congé est argué de deux causes de nullité du congé, l'une tenant au fait que le congé trop imprécis aurait été de nature à induire le preneur sur sa portée, motif de nullité qui a été retenu par la juridiction paritaire comme étant pertinent, l'autre au fait que ledit congé a été donné alors que les surfaces reprises correspondraient à la notion de parcelle de subsistance que M. [W] aurait souhaité continué à exploiter au-delà de la liquidation de ses droits à retraite.



S'agissant du caractère imprécis du congé, il résulte des éléments de la cause que le congé a été délivré au preneur en faisant précisément référence à la convention signée entre lesparties et aux terres données à bail à M. [W] dans le cadre de ce contrat avec les références cadastrales anciennes telles que reprises dans cet acte et avec un tableau de concordance avec les références cadastrales actuelles des parcelles remaniées établi avec l'intervention d'un géomètre .



Ce congé manifeste sans aucune ambiguité la volonté de la commune de reprendre l'ensemble des parcelles données à bail par l'acte de 2003, qui est le seul acte liant les parties, et dont elle a évidemment encore la propriété, peu important que ce congé ne mentionne pas les cessions dont ont pu faire l'objet certaines des parcelles, l'omission existant n'étant pas de nature à jeter la confusion dans l'esprit du preneur sur la volonté du bailleur de reprendre les terres sur lesquelles il exerce son droit de jouissance, étant précisé que M. [L] [W] connaît parfaitement la consistance des parcelles dont il jouit encore au titre du bail de 2003.



En conséquence, à la différence des premiers juges , la cour ne retiendra pas une imprécision du congé qui justifierait une annulation de ce dernier.





S'agissant de la parcelle de subsistance, l'article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que :



Par dérogation aux deux premiers alinéas et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, les personnes mentionnées à l'article L. 321-5 et au 2° de l'article L. 722-10 du présent code qui justifient des conditions fixées aux a et b du présent article peuvent cumuler leur pension de vieillesse non salariée agricole avec une activité professionnelle non salariée agricole exercée sur une exploitation ou entreprise agricole donnant lieu à assujettissement du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. 

La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin. 



Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. 



Sous réserve des dispositions de l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, le schéma directeur départemental des structures agricoles, fixé après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1 du présent code, détermine la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur, sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, dans la limite maximale du cinquième de la surface minimum d'installation



Il est constant : 



-que la parcelle de subsistance est limitée à 2/5ème de la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime ; 

-que M. le Préfet du Nord a, par arrêté du 12 octobre 2016, fixé la surface minimale d'assujettissement à la région naturelle de [Localité 86] à 10 ha ;

-que la surface maximale que peut mettre en culture un exploitant lillois tout en percevant sa retraite s' établit ainsi au 2/5 de 10 hectares soit 4 hectares. 



A supposer que M. [W] puisse prétendre au bénéfice du régime de la parcelle dite de subsistance, ce qui apparaît contredit par le fait que les parcelles boisées dont il jouit ne répondent nullement à la notion d'exploitation agricole ou d'entreprise agricole et que sa revendication de ce chef se heurte tant à la lettre qu'à l'esprit du texte définissant la parcelle de subsistance, il convient de relever qu'en tout état de cause il ne ressort nullement des éléments de la cause que les terres dont il jouit à ce jour auraient ensemble une superficie inférieure ou égale à celle de 4 hectares évoquée ci-dessus . 



A cet égard, la cour se réfère à la pièce 20/3 déjà évoquée qui est celle sur laquelle M. [W] s'appuie pour soutenir qu'il ne jouirait plus que d'une superficie de 3 hectares 92 ares 36 ca. En effet, ce document qui reprend les parcelles initialement données à bail pour une superficie totale de 12 ha 07 a 12 ca, fait état de ventes pour une superficie de 4 ha 22 a 01 ca, ce qui laisse subsister un solde de superficie indiscutablement supérieur à 4 hectares, la cour ne voyant pas pour quels motifs il y aurait lieu de retrancher de ce solde les réserves foncières et le lit du flot de Wingles.



En conséquence, il convient de conclure que M. [W] ne saurait se prévaloir du régime des parcelles de subsistance pour soutenir l'invalidation du congé en ce qu'il a été délivré au motif de l'âge du preneur.



Dès lors que le congé n'a été argué d'aucune autre irrégularité sur ce point en la forme ou au fond, la cour le validera, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant le bien-fondé du second motif de congé, et ce avec toutes conséquences de droit.



Il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion de M. [W] des parcelles AP [Cadastre 60], AP [Cadastre 72], AP [Cadastre 80], AP [Cadastre 82] et AP [Cadastre 84] pour lesquelles il apparaît que M. [W] ne conteste pas au vu de sa référence à sa pièce 20/3 le fait qu'elles sont toujours incluses dans l'assiette du bail .



Il convient par ailleurs d'ordonner également l'expulsion de M. [W] mais seulement en tant que de besoin des parcelles AP [Cadastre 64], AP [Cadastre 73] , AP [Cadastre 77], AP [Cadastre 79] et AP [Cadastre 1] pour lesquelles M. [W] soutient qu'elles ne font plus partie de l'assiette du bail, une telle mesure n'étant pas susceptible de lui faire grief, puisque par définition il soutient ne pas avoir de droits à ce jour sur ces parcelles.



Il sera prévu, afin de favoriser la bonne exécution du présent arrêt, une astreinte provisoire comme indiqué au présent dispositif à défaut de libération des parcelles par M. [W] dans les trois mois suivant le présent arrêt .



Il sera enjoint, sous les mêmes conditions d'astreinte, à M. [L] [W] de remettre à la commune de [Localité 74] les clefs permettant l'ouverture de la barrière assurant l'accès au site par la parcelle AP [Cadastre 80], accès décrit dans le constat d'huissier de Maître [N] [I] du 29 juin 2017 en page 2.





Au regard de ce qui a été jugé et dès lors que la procédure a été nécessaire pour consacrer la fin du bail liant les parties, il convient de condamner M. [L] [W] aux dépens de première instance et d'appel. 





La comparaison des situations économiques et les circonstances de la cause justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Ajoutant au jugement entrepris, déclare toute action en nullité du bail du 1er octobre 2003 prescrite ;



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 74] de sa demande de résiliation judiciaire du bail pour agissements du preneur de nature à compomettre le fonds et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la commune de [Localité 74] ;



Infirmant le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau, 



Valide le congé délivré par la commune de [Localité 74] à M. [L] [W] le 16 mars 2020 concernant les parcelles objet du bail rural du 1er octobre 2003 avec toutes conséquences de droit ;



Ordonne en conséquence l'expulsion de M. [L] [W] des parcelles sises commune de [Localité 74] cadastrées AP [Cadastre 60], AP [Cadastre 72], AP [Cadastre 80], AP [Cadastre 82] et AP [Cadastre 84] et ordonne également en tant que de besoin son expulsion des parcelles sises commune de [Localité 74] cadastrées AP [Cadastre 64], AP [Cadastre 73] , AP [Cadastre 77], AP [Cadastre 79] et AP [Cadastre 1] ;



Enjoint par ailleurs à M. [L] [W] de remettre à la commune de [Localité 74] les clefs de la barrière permettant l'accès au site par la parcelle AP [Cadastre 80], accès décrit dans le constat d'huissier de Maître [I] en page 2 ;



Dit qu'à défaut de libération des lieux par M. [L] [W] ou à défaut de remise des clefs susdites par ce dernier dans le délai de trois mois suivant le présent arrêt, M. [W] y sera contraint passé ce délai sous asteinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant pendant une durée de trois mois ;



Condamne M. [L] [W] aux dépens de première instance et d'appel ;



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. 









Le greffier







Ismérie CAPIEZ







Le président







Véronique DELLELIS
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 15/12/2022



N° de MINUTE : 22/1088 

N° RG 21/02805 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUF6

Jugement (N° 51-19-0010) rendu le 23 Avril 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Lille



APPELANT



Commune de [Localité 74]

[Adresse 87]

[Adresse 87]

[Localité 74]



Représenté par Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille



INTIMÉ



Monsieur [L] [J] [W]

né le 15 Janvier 1947 à [Localité 74] - de nationalité Française

[Adresse 17]

[Localité 74]



Représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras





DÉBATS à l'audience publique du 22 septembre 2022 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS Ismérie Capiez



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Véronique Dellelis, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Catherine Ménegaire, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.







****

Par acte sous seing privé en date du 17 février 1967, la société Électricité de France, propriétaire du site des [Localité 85] à [Localité 74] a consenti à M. [J] [W] un bail à ferme sur diverses parcelles dont elle était propriétaire et constituant ledit site, à savoir les parcelles C [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 53], [Cadastre 1], [Cadastre 71], [Cadastre 70], [Cadastre 69], [Cadastre 67], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 66], [Cadastre 65], [Cadastre 61], [Cadastre 9], [Cadastre 13], [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 18], [Cadastre 12], [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 19], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 15], [Cadastre 14], [Cadastre 16] et [Cadastre 7]. 



En vertu dudit bail, M. [J] [W] a mis en exploitation lesdits biens jusqu'à la date de sa retraite. 



La commune de [Localité 74] étant devenue propriétaire des parcelles pour les avoir acquises auprès du bailleur initial, a consenti à M. [L] [W], fils de M. [J] [W], un nouveau bail, ce bail ne portant plus cependant que sur les seules parcelles dont la destination n' avait pas été encore changée pour recevoir des industries ou entreprises.. 



Ainsi, par acte du 1er octobre 2003, M. [L] [W] s'est vu consentir un bail à ferme sur les parcelles C [Cadastre 20], [Cadastre 35],[Cadastre 36] pour partie, [Cadastre 23] à [Cadastre 38], [Cadastre 45], [Cadastre 39], [Cadastre 40] pour partie, [Cadastre 42], [Cadastre 43],[Cadastre 22], [Cadastre 2], [Cadastre 67] pour partie , [Cadastre 70] pour partie , [Cadastre 62] pour partie , [Cadastre 41] pour partie, [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 21], [Cadastre 31], [Cadastre 34], [Cadastre 33], [Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 12], le tout représentant selon l'acte une surface globale d'environ 11 hectares. 



En contrepartie de la mise à disposition des biens à son profit, il était sollicité de M. [L] [W] et à titre de fermage, qu'il entretienne les abords extérieurs, les clôtures et les parties boisées et assure le gardiennage du site. 



La commune de [Localité 74] a souhaité reprendre les parcelles et, estimant que la nature des relations contractuelles la liant à M. [W] l'autorisait à reprendre les terres sous la seule condition du respect d'un simple préavis, a en conséquence envoyé à M. [L] [W] par la voix de son conseil un courrier daté du 26 octobre 2016 dans lequel il était notamment indiqué que :



'Le contrat de prêt à usage ne prévoit aucun terme. Il est constant qu 'en cette hypothèse, la Commune de [Localité 74] en sa qualité de prêteur venant aux droits d'EDF est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis. 



Dans ces conditions et conformément aux termes de la délibération du Conseil Municipal de la Commune de [Localité 74] en date du 30 Septembre 2016, je vous informe qu'il est mis fin au contrat de prêt à usage en date du 17 février 1967 dont vous bénéficiez en votre qualité d'héritier de Monsieur [J] [L] [W]. 



La résolution du contrat prendra afin à compter du l" mai 2017". 



M. [L] [W] a entendu toutefois se prévaloir du statut protecteur des baux ruraux pour contester la demande de reprise formée par la commune de [Localité 74].





Par ordonnance du président du tribunal paritaire des baux ruraux de Lille du 26 mai 2017, un huissier de justice a été autorisé, sur la requête de la commune de [Localité 74], à effectuer un constat sur les parcelles ainsi louées.



Le 29 juin 2017, Maître [N] [I], huissier de justice associé à [Localité 88], a établi un constat en exécution de ladite ordonnance sur la base duquel la commune de [Localité 74] a entendu établir l'existence d'un défaut d'entretien régulier par le locataire.

 

Le 29 janvier 2018, la commune de [Localité 74] a en conséquence saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lille (instance répertoriée sous le n° 10-2019 ) aux fins d'entendre : 



En application des articles L. 411- 27, L 411-31 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 1766 du code civil; 



- prononcer la résiliation du bail écrit du 1er octobre 2003 entre M. [L] [W] et la commune de [Localité 74] ;

- ordonner la libération des lieux par M. [L] [W] et toute personne physique ou morale de son chef ainsi que la remise des clés de l'entrée dans le mois du jugement à intervenir sous astreint de 50 euros par jour de retard durant 3 mois renouvelable ;

- condamner M. [L] [W] à payer à la Commune de [Localité 74] une somme de 2500 euros au titre de dommages et intérêts pour les dégradations résultant du défaut d'entretien en raison de la chute d'un arbre ; 

- ordonner l'exécution provisoire ; 

- condamner M. [L] [W] à payer à la Commune de [Localité 74] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner M. [L] [W] aux entiers dépens.



Le 16 mars 2020, la commune de [Localité 74] a fait délivrer à M. [L] [W], par l'intermédiaire de la SCP [O], [I], [P], huissiers de justice à [Localité 88], un congé pour le 30 septembre 2021 fondé sur deux motifs distincts à savoir en premier lieu, au visa de l'article L 411-64 du code rural et de la pêche maritime, sur l'âge du preneur parvenu à l'âge de la retraite et en second lieu en tant que de besoin au visa de l'article L 411-46 du même code à savoir au motif que le preneur ne remplissait plus les exigences de l' article L. 411- 59 du code rural et ce à l' occasion du renouvellement du bail sur les parcelles désignées dans l'acte.

 

Suivant requête du 18 juin 2020 reçue par le greffe le 22 juin 2020, M. [L] [W] a contesté le congé ainsi délivré, l'instance ayant été enrôlée sous le n° 5-2020, au visades dispositions des articles L. 411-64, L. 722- 5-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté du préfet du Nord du 12 octobre 2016 fixant la surface minimale d'assujettissement et la surface de la parcelle de subsistance par régions naturelles, demandant à la juridiction paritaire de Lille de :



- dire et juger M. [L] [W] recevable et fondée en son action et en conséquence, 

- annuler le congé délivré par le ministère de mettre [R] [O] [N] [I] [S] [P] , huissiers de justice associés à [Localité 88] le 16 mars 2020 à la requête de la commune de [Localité 74] ;

en conséquence, 

- ordonner le maintien dans les lieux de M. [L] [W] pour un nouveau bail de neuf ans ; 

- condamner la commune de [Localité 74] à payer à M. [L] [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 





Par jugement en date du 23 avril 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties devant les premiers juges, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lille a :



- ordonné la jonction des deux procédures de résiliation judiciaire, d'une part, et de contestation du congé, d'autre part, : 

- débouté la commune de [Localité 74] de sa demande de résiliation pour agissements de nature à compromettre la bonne exploitation ; 

- annulé le congé rural de non renouvellement délivré le 16 mars 2020 à la demande de la commune de [Localité 74] à M. [W] ; 

- condamné la commune de [Localité 74] à payer à M. [W] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.



La commune de [Localité 74] a relevé appel des dispositions de ce jugement par la voix de son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil portant la date d'expédition du 18 mai 2021.





 ******



Les parties ont en conséquence été régulièrement convoquées devant cette cour par lettre recommandée avec accusé de réception.



Les débats ont eu lieu devant cette cour lors de l'audience du 22 septembre 2022.





La commune de [Localité 74], représentée par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles elle demande à la cour de :



-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : 



 -ordonné la jonction des procédures ;

 -débouté la commune de [Localité 74] de sa demande de résiliation pour agissements de nature à compromettre la bonne exploitation ; 

 -annulé le congé rural de non renouvellement délivré le 16 mars 2020 à la demande de la commune de [Localité 74] à M. [W] ; 

 -condamné la commune de [Localité 74] à payer à M. [W] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 -débouté les parties du surplus de leurs demandes ; 

 -condamné la commune de [Localité 74] aux entiers dépens ;



Statuant à nouveau en cause d'appel,



1- Sur les agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds,



-prononcer la résiliation du bail écrit en date du 1er octobre 2003 conclu entre M. [L] [W] et la commune de [Localité 74] pour les parcelles reprises au cadastre ; 



Désignation des parcelles par référence cadastrale ancienne du contrat écrit : 



Section C, n° [Cadastre 20], [Cadastre 35], [Cadastre 36] (partie) [Cadastre 37] à [Cadastre 38], [Cadastre 45], [Cadastre 39], [Cadastre 40] (partie) [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 2],[Cadastre 67] (partie), [Cadastre 70] (partie), [Cadastre 62] (partie), [Cadastre 41] (partie), [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 12], représentant une superficie totale de l' ordre de 11 ha environ. 



Tableau du géomètre expert des parcelles remaniées appartenant à la Commune de [Localité 74] :





Parcelles Contenances Contenances dans bail ancien n°



AP[Cadastre 60] 5ha58a90ca dans bail 5ha58a90ca C [Cadastre 68]/[Cadastre 51]/[Cadastre 52] 

AP[Cadastre 64] 46 a 60ca dans bail 46a 60ca C [Cadastre 24] 

AP [Cadastre 72] 2ha 18 a 02ca 

 AP [Cadastre 72] partie dans bail 2ha 12a 00 C [Cadastre 38]/[Cadastre 56] 

AP [Cadastre 73] 48 a 42ca dans bail 48 a 42ca C [Cadastre 67]/[Cadastre 51]/[Cadastre 54] 

AP[Cadastre 75] 9041co occupée par entreprise

AP[Cadastre 77] 37a 69ca dans bail [Cadastre 58] a 69 ca C [Cadastre 45]/[Cadastre 55] 

AP [Cadastre 78] 97081co hors bail

AP[Cadastre 79] 5 a 31ca dans bail 5 a 31 ca C [Cadastre 12] 

AP[Cadastre 80] 1ha 03 a 10ca dans bail 1 ha 03 a 10 ca C [Cadastre 8] 

AP[Cadastre 81] 27a 008ca hors bail 

AP[Cadastre 83] 1ha 44a 47ca dans bail 1 ha 44a 47 ca C[Cadastre 30]/[Cadastre 31] 

AP [Cadastre 84] 4a 63ca dans bail 4a 63 ca C [Cadastre 28] 

AP [Cadastre 1] 5a 94ca dans bail a 94 ca C[Cadastre 20]/[Cadastre 36]/[Cadastre 57] 



Total 13ha 07a 38ca 11ha 67 a 06 ca 

11 ha 90 a 05 ca (en y ajoutant la parcelle AP [Cadastre 81] de 27 a 08 ca) 



-ordonner la libération des lieux par M. [L] [W] et toute personne physique ou morale de son chef ainsi que la remise des clés de l' entrée dans le mois du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant 3 mois renouvelable ; 

-dire que la juridiction paritaire des baux ruraux de LILLE se réserve la liquidation de l' astreinte définitive ; 

-condamner M. [L] [W] à payer à la commune de [Localité 74] une somme de 3334.87 euros au titre de dommages et intérêts pour les dégradations ; 



II - sur le congé de non renouvellement L. 411-64 et L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime,



-valider le congé rural délivré par la SCP [O], [I], [P], huissiers de justice à M. [W] en date du 16 mars 2020 pour âge de départ à la retraite au visa de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime d'une part et au besoin en application de l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime d' autre part portant sur les parcelles : 







Parcelles Contenances Contenances dans bail ancien n°



AP[Cadastre 60] 5ha58a90ca dans bail 5ha58a90ca C [Cadastre 68]/[Cadastre 51]/[Cadastre 52] 

AP[Cadastre 64] 46 a 60ca dans bail 46a 60ca C [Cadastre 24] 

AP [Cadastre 72] 2ha 18 a 02ca 

 AP [Cadastre 72] partie dans bail 2ha 12a 00 C [Cadastre 38]/[Cadastre 56] 

AP [Cadastre 73] 48 a 42ca dans bail 48 a 42ca C [Cadastre 67]/[Cadastre 51]/[Cadastre 54] 

AP[Cadastre 75] 9041co occupée par entreprise

AP[Cadastre 77] 37a 69ca dans bail [Cadastre 58] a 69 ca C [Cadastre 45]/[Cadastre 55] 

AP [Cadastre 78] 97081co hors bail

AP[Cadastre 79] 5 a 31ca dans bail 5 a 31 ca C [Cadastre 12] 

AP[Cadastre 80] 1ha 03 a 10ca dans bail 1 ha 03 a 10 ca C [Cadastre 8] 

AP[Cadastre 81] 27a008a hors bail 

AP[Cadastre 83] 1ha 44a 47ca dans bail 1 ha 44a 47 ca C[Cadastre 30]/[Cadastre 31] 

AP [Cadastre 84] 4a 63ca dans bail 4a 63 ca C [Cadastre 28] 

AP [Cadastre 1] 5a 94ca dans bail a 94 ca C[Cadastre 20]/[Cadastre 36]/[Cadastre 57] 



Total 13ha 07a 38ca 11ha 67 a 06 ca 

11 ha 90 a 05 ca (en y ajoutant la parcelle AP [Cadastre 81] de 27 a 08 ca) 







Dans tous les cas,



-condamner M. [L] [W] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la commune de [Localité 74] ; 



-condamner M. [L] [W] aux dépens.





Lors de l'audience, M. [L] [W], représenté par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de ladite audience et dûment visées par le greffe par lesquelles il demande à la cour de :





-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions 



Y ajoutant condamner la commune de [Localité 74] à payer à M. [L] [W] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



-condamner en tout état de cause la commune de [Localité 74] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de constat de Maître [U] en date du 9 avril 2018 et de Maître [X] en date du 13 septembre 2021. 





Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.







MOTIFS 





Il a été produit aux débats l'acte du 1er octobre 2003 par lequel M. [L] [W] s'est vu consentir un bail à ferme sur les parcelles anciennement cadastrées C [Cadastre 20], [Cadastre 35], [Cadastre 36] pour partie, [Cadastre 23] à [Cadastre 38], [Cadastre 45], [Cadastre 39], [Cadastre 40] pour partie, [Cadastre 42], [Cadastre 43] ,[Cadastre 22], [Cadastre 2], [Cadastre 67] pour partie, [Cadastre 70] pour partie , [Cadastre 62] pour partie , [Cadastre 41] pour partie , [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29],[Cadastre 21], [Cadastre 31], [Cadastre 34], [Cadastre 33], [Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 12], le tout représentant une surface globale d'environ 11 ha, la superficie de chacune des parcelles n'étant pas précisée dans l'acte 



Bien que l'objet du bail corresponde selon les explications des parties à des surfaces boisées, il est acquis aux débats que l'acte tel qu'il est rédigé emporte soumission volontaire des parties au statut impératif des baux ruraux, étant précisé que la mise à disposition des terres au profit de M. [L] [W] répond à l'exigence d'une contrepartie onéreuse telle qu'exigée par l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'il est prévu dans l'acte que M. [W] devrait assurer, non pas simplement le simple entretien des parcelles données à bail, ce qui correspond simplement aux obligations du preneur, mais encore à l'entretien des abords du site et le gardiennage de ce dernier.



Il sera précisé par ailleurs à titre liminaire que M. [W], sans être spécialement contredit sur ce point par la commune de [Localité 74], a exposé que la zone donnée à bail est inscrite dans le cadre d'un projet d'urbanisation et d'installation d'entreprises, indiquant ainsi qu'au fil des ans et de l'extension de l'urbanisation, une partie des parcelles contenues dans le bail de 1967 consenti à son père avaient été reprises pour recevoir des industries ou entreprises et que, depuis 2003, 

date du début de son propre bail, une partie importante des parcelles avait été vendue à des entreprises dans le cadre de la création et du développement de la zone d'activité dite de la « Clairière ' cependant que pour leur desserte étaient créés voiries, parkings, bassins de rétention, exutoire et trottoirs. 



La cour n'a pas eu d'explications réelles sur les motifs pour lesquels il aurait été fait choix à l'époque de consentir un bail rural à M. [W] par soumission volontaire au statut du fermage alors qu'il était prévu un projet d'industrialisation de la zone et alors qu'au contraire l'article L. 411-12 du code rural et de la pêche maritime permet de déroger au statut des baux ruraux par la conclusion de conventions d'occupation précaire lorsque notamment ces conventions permettent l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n 'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée.



Il n'a pas davantage été donné d'explications sur les conditions de cession des parcelles vendues aux entreprises, cessions qui ont entraîné une réduction de l'assiette du bail, et notamment en ce qui concerne les modalités de mise en oeuvre du droit de préemption du preneur .



Ces observations ayant été faites, il y a lieu de relever que la commune de [Localité 74] évoque le fait que le maire de l'époque aurait pris la décision de signer un bail rural au profit de M. [W] en 2003 sans pourtant avoir bénéficié d'une délibération l'autorisant en ce sens. La commune de [Localité 74] n'a pas tiré les conséquences de ses affirmations en sollicitant dans le dispositif de ses écritures l'annulation de l'acte litigieux. La présente procédure étant toutefois une procédure orale, la cour est tenue de répondre au moyen.



De son côté, M. [W] fait valoir que la prescription est en tout état de cause acquise et que par ailleurs la convention a été exécutée pendant de longues années. 



A cet égard, il y a lieu d'observer qu'à supposer que le maire ait pris la décision de donner à bail rural les parcelles objet du litige sans délibération préalable du conseil municipal et ce en contrariété avec les dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales , ce que la commune de [Localité 74] entend démontrer par la production de plusieurs séances de délibération de la commune pour 2003 qui ne font pas état d'une délibération du conseil municipal au titre du contrat en cause, et étant précisé qu'il est tout de même indiqué dans ce dernier que le maire avait été dûment habilité pour le signer, la nullité absolue qui serait susceptible d'en résulter est soumise à la prescription quinquennale de droit commun . Or dès lors que la commune a eu manifestement connaissance du contrat en cause dès 2007-2008 , date des premiers actes de cession de parcelles incluses dans l'assiette du bail , il en résulte que l'action en nullité est nécessairement prescrite. 

Par ailleurs, la commune ne saurait se prévaloir d'une nullité de l'acte par voie d'exception alors que le contrat litigieux a été exécuté pendant de nombreuses années.



La commune de [Localité 74] a encore fait état de ce que M. [W] n'aurait pas bénéficié d'une autorisation d'exploiter et ne justifierait pas encore à ce jour d'une telle autorisation. Force est de constater cependant que la nature des parcelles ne se prête évidemment pas à la délivrance d'une autorisation d'exploiter. Il y a lieu par ailleurs de relever que la commune de [Localité 74] ne précise pas expressément quelle conséquence il y aurait lieu de tirer précisément d'un tel défaut d'une autorisation d'exploiter. Il sera rappelé à cet égard que c'est uniquement lorsque le preneur exploite malgré un refus définitif d'autorisation d'exploiter ou sans avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article L 331-7 1er alinéa du C.R.P.M. dans le délai imparti par l'autorité administrative que l'action en nullité du bail peut être engagée. Ce n'est pas ainsi l'infraction au contrôle des structures, mais le refus d'obtempérer à la mise en demeure du préfet qui est susceptible de justifier la nullité. Or, en l'espèce ,l'autorité administrative n'a pas, et pour cause, mis en demeure M. [W] de solliciter une autorisation d'exploitation.



Par ailleurs, l'absence d'autorisation d'exploiter n'est pas un motif de résiliation du bail, mais est un motif d'opposition au renouvellement du bail. Il y a lieu de constater en conséquence que l'absence d'autorisation d'exploiter reprochée à M. [W] ne peut et n'a pas au demeurant été invoquée au soutien de la demande en résiliation judiciaire du bail litigieux . Par ailleurs, c'est à tort en tout état de cause que le congé délivré à M. [W] a fait grief à ce dernier de ne pas être bénéficiaire d'une autorisation d'exploiter.



Enfin, la commune de [Localité 74] énonce que la convention n'a pas suivi les règles prévues par les dispositions de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime selon lesquelles lors de la conclusion du bail, une priorité devait être réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou à défaut aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article L. 331-2 du code rural. Cependant, il est bien évident que la nature des terres ne pouvait en l'espèce justifier les priorités prévues par ce texte. 





Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail :



L'article L. 411-31 du code rural dispose que la résiliation du bail rural peut être demandée par le bailleur notmment en cas d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation. 



La commune de [Localité 74] fonde son action en résiliation judiciaire sur un manquement du bailleur à son obligation d'assurer la bonne exploitation du fonds et sur une compromission de ce dernier.



Elle se fonde à cet égard sur les énonciations du constat d'huissier établi par Maître [I] le 29 juin 2017 préalablement à la saisine de la juridiction paritaire et sur autorisation de sa présidente.



Il était notamment relevé dans ce constat :



'(A propos de la parcelle AP [Cadastre 80]) Peuplier dont la base est vermoulue. Autour, présence de bois mort; 

peuplier couché sur un autre peuplier; présence de bois mort sur un peuplier passage qui doit être entretenu par M. [W] réduit à une largeur d'environ 5 m du fait de l'existence de bois mort. et de branches d'arbres qui surplombent le passage ou l' allée de circulation; présence de sureau sur la palissade en béton. Présence dans la zone inondable d' arbres déracinés et de branches cassées;] présence de saules qui sont morts et de deux autres arbres (dont l'essence est inconnue) ; branches de plusieurs arbres surplombent le passage ou l'allée de circulation ; 







Au niveau de la parcelle AP [Cadastre 82], des branches d'un saule surplombent l'accès à l'allée de circulation. Présence de bois mort de branches mortes sur ces en limite de réserves foncières avec la société AVIME. (. .. ) ; Dans unfrêne présence de bois morts. (. .. ) Un peuplier présente des branches qui sont à couper. Il existe un arbre couché sur un autre (peuplier) côté droit. 



-Au niveau des parcelles AP [Cadastre 58]-[Cadastre 59], Mr [W] refuse d'y aller et n'entretient pas ;(. .. ) ; suite à un élagage, présence de bois mort au sol non débarrassé .. Ces bois se mélangent avec la végétation qui repousse. ; 

Côté opposé à la parcelle AP [Cadastre 60], il existe un accès qui n'est pas entretenu; présence de sureauà plusieurs endroits sur la clôture en béton et plusieurs branches surplombent le passage; Dans le chemin de la mairie propriétaire présence de branches d'arbres peuplier qui sont tombés au sol. (. .. ) Sur le côté gauche, présence de bois mort au sol,' 

-Dans cette parcelle AP [Cadastre 60], je note qu'un tronc d'arbre couché. Il existe du bois mort au sol, un autre tronc d'arbre est mort et une branche est couchée ;À côté gauche de cette parcelle, je trouve un arbre mort (essence inconnu) et dont le tronc est couvert de champignon. ( ... ) ; 

-Dans les parcelles AP [Cadastre 76] et [Cadastre 77], je note que l'accès est difficilement praticable et non broyé. À droite il existe un tronc d'arbre vermoulu. Un autre d'arbre est coupé et le bois mort est resté à côté ... Présence de bois mort provenant de branches d'arbres. Cette partie de zone est très peu entretenue voire non entretenue; Cet accès difficile est envahi par la végétation qui a pris le dessus; Un défaut d'entretien régulier manifeste au vu de l'état des clôtures notamment de la palissade en béton, des abords des zones boisées où des bois sont morts, des surplombs de branches ... sont existants; De chaque côté du portail d' entrée, je note une végétation et des arbres imposants'.



Il y a lieu cependant de relever, comme le fait justement observer M. [W] et comme l'a relevé le tribunal paritaire des baux ruraux, que des ventes sont intervenues depuis la signature du contrat entre les parties, ventes qui ont eu pour objet de réduire l'assiette du bail.



M. [W] a produit à cet égard aux débats deux pièces en l'occurrence une pièce 20/1 intitulée liste des parcelles enregistrées par l'avocat Laurent Filleux du maire de [Localité 74] [E] [K] reçu le 2 novembre 2016" avec la date des ventes et leur bénéficiaire et un document en pièce 20/3 intitulé 'commune de [Localité 74] locataire : [W] [L] (bail rural année 2003) . Relevés parcellaires pour la zone de la clairière ; Pour évaluation des domaines octobre 2022 zone UF au PLU (en date du 14 octobre 2016 ) à vocation industrielle et commerciale à maintenir, privilégier et renforcer ;mise à jour le 14 décembre 2017".



Il apparaît ressortir de ces deux documents que certaines parcelles et notamment la parcelle AP [Cadastre 77] ont été vendues.



S'agissant des parcelles AP [Cadastre 58] et [Cadastre 59] pour lesquelles l'huissier a noté que M. [W] refusait d'intervenir car elle dépendait de la ferme [H], il y a lieu de relever qu'elles sont bien reprises comme dépendant de la ferme [H] dans le relevé parcellaire susvisé (pièce [W] 20/3) et que par ailleurs lesdites parcelles ne sont nullement reprises dans le congé délivré par le bailleur comme faisant partie de l'assiette du bail dans la liste des parcelles remaniées.



En outre, la parcelle AP [Cadastre 76] pour laquelle l'huissier de justice a été amené à faire diverses contestations, ne fait pas partie de la liste des parcelles remaniées établie par un géomètre-expert comme correspondant à l'assiette actuelle du bail, alors pourtant que cette liste correspond à l'une des pièces sur lesquelles se fonde la commune de [Localité 74].



Il y a lieu de déduire qu'à tout le moins ces quelques parcelles ne sont pas concernées par l'obligation d'entretien à la charge du preneur à bail. Force est d'observer à cet égard qu'en n'opérant aucune distinction entre ces parcelles et les autres dans le cadre de sa demande d'intervention d'un huissier de justice pour établir les manquements du preneur, la commune n'a pas fait preuve d'une totale loyauté dans le cadre de la recherche et de l'administration de la preuve.



La possible confusion entre les parcelles sur lesquelles M. [W] continue à avoir un droit de jouissance et celles qui ne font plus partie de son bail ne permet pas de conclure que les photographies produites par un agent communal début 2019 correspondraient à des parcelles sur lesquelles M. [W] aurait conservé des droits.



Par ailleurs, la simple chute d'un arbre de haute tige n'est pas à elle seule de nature à caractériser le défaut d'entretien normal par M. [W].



En outre, le preneur a produit aux débats plusieurs attestations pour justifier de ce qu'il avait satisfait à ses obligations en qualité de preneur.

Ainsi , M. [A] [Z] a indiqué qu'alors qu'il était conseiller municipal de 1989 à 2014, il avait pu visiter à de nombreuses reprises les parcelles louées à M. [W] et constater le bon entretien de ces dernières et que le jour même de la rédaction de son attestation , il avait pu noter que l'entretien des parcelles était toujours correct avec un travail effectué par M. [W] pour éviter l'infiltration du flot de Wingles dans les parcelles.

Mme [V] [F], conseillère municipale, a également attesté de ce que les parcelles étaient bien entretenues.

M. [C] [D], également conseiller municipal, précise quant à lui qu'il a fait la visite des lieux en 4/4 puis à pied et qu'il a pu constater l'état correct des chemins ainsi que des clôtures grâce à l'égagage et l'abattage d'arbres, ajoutant par ailleurs dans son attestation qu'il est admis que près d'un quart des espèces animales et fongiques forestières sont dépendantes du bois mort, sous-entendant ainsi que ce bois mort ne doit pas nécessairement être enlevé si l'on veut assurer une bonne diversité biologique.

Le contenu de l'attestation de M. [G] [T] retraité détaille les travaux effectués par M. [W] pour assurer l'entretien des parcelles, travaux auxquels le témoin a participé.



Il a encore été produit, entre autres témoignages, une attestation établie par le représentant de la SARL Jardinord du 2 avril 2018 qui précise :



« À ce jour, au 31 mars 2018, nous constatons que les travaux d'élagage et d'entretien de bois ont été réalisés par Monsieur [W] [L]. L 'entretien du bois est correct et le broyage des allées est prévu pour la période de mars/avril en respectant les biodiversités prévues dans le bail rural. 



Les clôtures extérieures et les allées forestières sont entretenues. La zone boisée est clôturée et fermée à clef par un portail. »



Il y a lieu enfin de tenir compte des particularités de la chose donnée à bail, qui ne correspond pas à la parcelle agricole habituelle. Notamment, M. [W] ne peut couper sans autorisation certains arbres sans risquer de se voir reprocher d'avoir atteinte à la substance de la chose louée. Par ailleurs, M. [W] a produit des documents émanant de l'ONF desquels il résulte que le maintien de bois mort sur les surfaces boisées a pour effet de favoriser la diversité biologique, le bois mort servant d'abri pour certaines espèces animales et de support pour certaines espèces végétales, ce qui rejoint le contenu de l'attestation de M. [C] [D].



Il convient d'en conclure que la commune de [Localité 74] ne fait pas suffisamment la preuve de ce que les éléments relevés dans le constat de Maître [I] concernent précisément les biens loués et non des parcelles dont la commune de [Localité 74] n'est plus propriétaire, cette propriété étant celle des entreprises de la zone industrielle ou d'une ferme [H], et de ce que plus généralement elle serait fondée à se prévaloir d'une compromission du fonds donné à bail pour insuffisance d'entretien.



Il convient dès lors pour cette cour, par ces motifs et ceux du premier juge, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la commune de [Localité 74] de sa demande en résiliation judiciaire du bail consenti à M. [L] [W].



Par ailleurs quelle que soit la responsabilité de M. [L] [W] dans la chute d'un arbre, il résulte dès lors que le preneur a débité l'arbre tombé et procédé à la réparation de la clôture ainsi que cela ressort du constat établi par Maître [X] le 13 septembre 2021 et des autres pièces produites aux débats .



Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la commune de [Localité 74]. 





Sur le congé délivré par la commune de [Localité 74] :



Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte en date du 16 mars 2020, la commune de [Localité 74] a fait délivrer par l'intermédiaire de la SCP [O], [I] et [P], huissiers de justice à [Localité 88], un congé pour le 30 septembre 2021 fondé sur deux motifs distincts à savoir au visa de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime (âge de la retraite) et en tant que de besoin au visa de l'article L. 411-46 du même code (preneur ne remplissant plus les exigences de l' article L. 411- 59 du code rural et de à l' occasion du renouvellement du bail sur les parcelles désignées dans l'acte.



L'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime dispose à cet égard que le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L. 732-39. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :



-soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;



-soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge. 



Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d'effet du congé à la fin de l'année culturale où il aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein. 



Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance. 



Les dispositions du présent article sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur dont l'âge est inférieur à l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.



Il est constant que M. [L] [W] a atteint l'âge retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles pour être agé de 74 ans à la date d'effet du congé délivré.



Cependant, le congé est argué de deux causes de nullité du congé, l'une tenant au fait que le congé trop imprécis aurait été de nature à induire le preneur sur sa portée, motif de nullité qui a été retenu par la juridiction paritaire comme étant pertinent, l'autre au fait que ledit congé a été donné alors que les surfaces reprises correspondraient à la notion de parcelle de subsistance que M. [W] aurait souhaité continué à exploiter au-delà de la liquidation de ses droits à retraite.



S'agissant du caractère imprécis du congé, il résulte des éléments de la cause que le congé a été délivré au preneur en faisant précisément référence à la convention signée entre lesparties et aux terres données à bail à M. [W] dans le cadre de ce contrat avec les références cadastrales anciennes telles que reprises dans cet acte et avec un tableau de concordance avec les références cadastrales actuelles des parcelles remaniées établi avec l'intervention d'un géomètre .



Ce congé manifeste sans aucune ambiguité la volonté de la commune de reprendre l'ensemble des parcelles données à bail par l'acte de 2003, qui est le seul acte liant les parties, et dont elle a évidemment encore la propriété, peu important que ce congé ne mentionne pas les cessions dont ont pu faire l'objet certaines des parcelles, l'omission existant n'étant pas de nature à jeter la confusion dans l'esprit du preneur sur la volonté du bailleur de reprendre les terres sur lesquelles il exerce son droit de jouissance, étant précisé que M. [L] [W] connaît parfaitement la consistance des parcelles dont il jouit encore au titre du bail de 2003.



En conséquence, à la différence des premiers juges , la cour ne retiendra pas une imprécision du congé qui justifierait une annulation de ce dernier.





S'agissant de la parcelle de subsistance, l'article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que :



Par dérogation aux deux premiers alinéas et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, les personnes mentionnées à l'article L. 321-5 et au 2° de l'article L. 722-10 du présent code qui justifient des conditions fixées aux a et b du présent article peuvent cumuler leur pension de vieillesse non salariée agricole avec une activité professionnelle non salariée agricole exercée sur une exploitation ou entreprise agricole donnant lieu à assujettissement du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. 

La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin. 



Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. 



Sous réserve des dispositions de l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, le schéma directeur départemental des structures agricoles, fixé après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1 du présent code, détermine la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur, sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, dans la limite maximale du cinquième de la surface minimum d'installation



Il est constant : 



-que la parcelle de subsistance est limitée à 2/5ème de la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime ; 

-que M. le Préfet du Nord a, par arrêté du 12 octobre 2016, fixé la surface minimale d'assujettissement à la région naturelle de [Localité 86] à 10 ha ;

-que la surface maximale que peut mettre en culture un exploitant lillois tout en percevant sa retraite s' établit ainsi au 2/5 de 10 hectares soit 4 hectares. 



A supposer que M. [W] puisse prétendre au bénéfice du régime de la parcelle dite de subsistance, ce qui apparaît contredit par le fait que les parcelles boisées dont il jouit ne répondent nullement à la notion d'exploitation agricole ou d'entreprise agricole et que sa revendication de ce chef se heurte tant à la lettre qu'à l'esprit du texte définissant la parcelle de subsistance, il convient de relever qu'en tout état de cause il ne ressort nullement des éléments de la cause que les terres dont il jouit à ce jour auraient ensemble une superficie inférieure ou égale à celle de 4 hectares évoquée ci-dessus . 



A cet égard, la cour se réfère à la pièce 20/3 déjà évoquée qui est celle sur laquelle M. [W] s'appuie pour soutenir qu'il ne jouirait plus que d'une superficie de 3 hectares 92 ares 36 ca. En effet, ce document qui reprend les parcelles initialement données à bail pour une superficie totale de 12 ha 07 a 12 ca, fait état de ventes pour une superficie de 4 ha 22 a 01 ca, ce qui laisse subsister un solde de superficie indiscutablement supérieur à 4 hectares, la cour ne voyant pas pour quels motifs il y aurait lieu de retrancher de ce solde les réserves foncières et le lit du flot de Wingles.



En conséquence, il convient de conclure que M. [W] ne saurait se prévaloir du régime des parcelles de subsistance pour soutenir l'invalidation du congé en ce qu'il a été délivré au motif de l'âge du preneur.



Dès lors que le congé n'a été argué d'aucune autre irrégularité sur ce point en la forme ou au fond, la cour le validera, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant le bien-fondé du second motif de congé, et ce avec toutes conséquences de droit.



Il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion de M. [W] des parcelles AP [Cadastre 60], AP [Cadastre 72], AP [Cadastre 80], AP [Cadastre 82] et AP [Cadastre 84] pour lesquelles il apparaît que M. [W] ne conteste pas au vu de sa référence à sa pièce 20/3 le fait qu'elles sont toujours incluses dans l'assiette du bail .



Il convient par ailleurs d'ordonner également l'expulsion de M. [W] mais seulement en tant que de besoin des parcelles AP [Cadastre 64], AP [Cadastre 73] , AP [Cadastre 77], AP [Cadastre 79] et AP [Cadastre 1] pour lesquelles M. [W] soutient qu'elles ne font plus partie de l'assiette du bail, une telle mesure n'étant pas susceptible de lui faire grief, puisque par définition il soutient ne pas avoir de droits à ce jour sur ces parcelles.



Il sera prévu, afin de favoriser la bonne exécution du présent arrêt, une astreinte provisoire comme indiqué au présent dispositif à défaut de libération des parcelles par M. [W] dans les trois mois suivant le présent arrêt .



Il sera enjoint, sous les mêmes conditions d'astreinte, à M. [L] [W] de remettre à la commune de [Localité 74] les clefs permettant l'ouverture de la barrière assurant l'accès au site par la parcelle AP [Cadastre 80], accès décrit dans le constat d'huissier de Maître [N] [I] du 29 juin 2017 en page 2.





Au regard de ce qui a été jugé et dès lors que la procédure a été nécessaire pour consacrer la fin du bail liant les parties, il convient de condamner M. [L] [W] aux dépens de première instance et d'appel. 





La comparaison des situations économiques et les circonstances de la cause justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Ajoutant au jugement entrepris, déclare toute action en nullité du bail du 1er octobre 2003 prescrite ;



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 74] de sa demande de résiliation judiciaire du bail pour agissements du preneur de nature à compomettre le fonds et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la commune de [Localité 74] ;



Infirmant le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau, 



Valide le congé délivré par la commune de [Localité 74] à M. [L] [W] le 16 mars 2020 concernant les parcelles objet du bail rural du 1er octobre 2003 avec toutes conséquences de droit ;



Ordonne en conséquence l'expulsion de M. [L] [W] des parcelles sises commune de [Localité 74] cadastrées AP [Cadastre 60], AP [Cadastre 72], AP [Cadastre 80], AP [Cadastre 82] et AP [Cadastre 84] et ordonne également en tant que de besoin son expulsion des parcelles sises commune de [Localité 74] cadastrées AP [Cadastre 64], AP [Cadastre 73] , AP [Cadastre 77], AP [Cadastre 79] et AP [Cadastre 1] ;



Enjoint par ailleurs à M. [L] [W] de remettre à la commune de [Localité 74] les clefs de la barrière permettant l'accès au site par la parcelle AP [Cadastre 80], accès décrit dans le constat d'huissier de Maître [I] en page 2 ;



Dit qu'à défaut de libération des lieux par M. [L] [W] ou à défaut de remise des clefs susdites par ce dernier dans le délai de trois mois suivant le présent arrêt, M. [W] y sera contraint passé ce délai sous asteinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant pendant une durée de trois mois ;



Condamne M. [L] [W] aux dépens de première instance et d'appel ;



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. 









Le greffier







Ismérie CAPIEZ







Le président







Véronique DELLELIS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L815-2, code rural et de la peche maritime L411-59, code rural et de la peche maritime L732-39, code rural et de la peche maritime L411-31, code de la securite sociale L161-22, code rural et de la peche maritime L411-12, code de la securite sociale L161-17-2, code rural et de la peche maritime L722-5-1, code rural et de la peche maritime L411-46, code rural et de la peche maritime L411-15, code rural et de la peche maritime L411-64, code civil 1766, code rural et de la peche maritime L411-27, code general des collectivites territoriales L2122-22, code rural et de la peche maritime L411-1, code rural et de la peche maritime L331-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-19T23:00:00.000Z.