notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 30 septembre 2022, n° 19/01582

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 





Madame [D] [A] épouse [Y] a été engagée par la société La Voix du Nord, à compter du 15 janvier 2001, en qualité d'assistante de contrôle de gestion. 



Madame [D] [A] épouse [Y] occupait les fonctions de contrôleur de gestion, avec le statut de cadre, depuis le 1er janvier 2012. 



La relation de travail était régie par la convention collective de l'encadrement de la presse quotidienne régionale.



Par lettre du 13 juin 2016, Madame [A] épouse [Y] a été convoquée pour le 20 juin suivant, à un entretien préalable à son licenciement.



Par lettre du 5 juillet 2016, la société La Voix du Nord a notifié à Madame [D] [A] épouse [Y] son licenciement pour insuffisance professionnelle, caractérisée par un manque d'autonomie, d'initiative et de précisions.



Le 22 juin 2017, Madame [D] [A] épouse [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un harcèlement moral, à l'exécution de son contrat de travail et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Par jugement du 7 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Lille a:

- dit le licenciement infondé ;

- dit le harcèlement moral non caractérisé ;

- condamné la société La Voix du Nord à payer à Madame [A] épouse [Y] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes (notamment relatives à un harcèlement moral) :

- 17 907,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 1 376,34 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement;

- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non attribution d'un congé individuel de formation;

- 792,00 euros à titre de rappel de prime;

- 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- ordonné la remise de bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés. 



Madame [D] [A] épouse [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2019, Madame [D] [A] épouse [Y] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de participation pour 2016 ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il lui a alloué la somme de 792 euros à titre de rappel de prime sur objectif 2016;

- réformer le jugement quant aux quantum alloués au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur le congé individuel de formation, du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement;

- et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société La Voix du Nord à lui payer les sommes de :

- 86 727 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;

- 54 204 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 21 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur le congé individuel de formation;

- 3 311 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement;

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; 

-ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif et d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 14 juin 2019.



Au soutien de ses demandes, Madame [D] [A] épouse [Y] expose que :

- elle a fait l'objet d'un harcèlement moral à compter de sa première grossesse survenue en octobre 2012 et jusqu'à son licenciement ; elle présente une liste de 47 faits qu'elle considère comme caractérisant des agissements de harcèlement moral ; elle a alerté à plusieurs reprises les représentants du personnel ; ces faits s'inscrivent dans une démarche plus globale visant à faire craquer les salariés ; ces agissements ont altéré son état de santé comme le démontrent plusieurs arrêts de travail ; l'absence d'information de l'employeur ou des représentants du personnel n'est pas de nature à dégager la responsabilité du premier en matière de harcèlement moral; l'employeur ne prouve pas avoir pris toutes les mesures en matière de prévention du harcèlement moral ; 

- le licenciement pour insuffisance professionnelle, intervenu après 15 années d'exercice au sein de la société, dont 12 années en qualité de cadre, n'est fondé sur aucun fait probant; il s'inscrit dans un contexte de préparation d'un plan de départs volontaires concernant un quart de l'effectif et dans la continuité d'un refus d'accepter la proposition réitérée de rupture conventionnelle émanant de l'employeur; le motif du licenciement est contredit par l'augmentation du montant des primes de performance versées de 2013 à 2016 ou par le refus d'accorder une formation sollicitée ; 

- elle détaille son préjudice consécutif à la rupture injustifiée du contrat de travail; 

- le délai de convocation à l'entretien préalable n'a pas été respecté ; son supérieur hiérarchique lui a refusé deux journées de RTT pour lui permettre de préparer cet entretien ;

- elle a formulé une demande de congé individuel de formation le 22 mars 2016 pour suivre un cursus à l'EDHEC; l'employeur n'y a pas donné suite alors que ce droit lui était acquis; elle n'a pas bénéficié prioritairement de formations au retour de ses congés parentaux; au cours des 6 années précédant son licenciement, elle n'a reçu qu'une formation de 3,5 heures portant sur la culture numérique ; elle a dû assumer seule le coût de cette formation et n'a pas pu percevoir les indemnités chômage pendant cette période;

- l'employeur a commis des erreurs lors du calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement tant dans l'articulation de son ancienneté dans la catégorie cadre avec celle dans la catégorie employés, que dans la détermination du salaire moyen de référence;

- la prime d'objectif versée en janvier 2017 au titre de l'année 2016 aurait dû être attribuée en référence à celle versée au cours de l'année précédente. 



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2020, la société La Voix du Nord, qui a formé appel incident, demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Madame [A] épouse [Y] de ses demandes afférentes à un harcèlement moral, de débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 500 euros.



La société La Voix du Nord fait valoir que :

- Madame [A] épouse [Y] est défaillante dans l'établissement de faits précis et concordants corroborant l'allégation d'un prétendu harcèlement moral ; l'essentiel des éléments versés aux débats sont des messages qui émanent d'elle seule à destination de son époux ; à aucun moment la salariée n'a signalé à son employeur ou aux représentants du personnel des agissements constitutifs d'un harcèlement moral ; 

- le constat d'une insuffisance professionnel est établi ; les nombreux messages que la salariée adressait à son époux pour obtenir une validation démontrent son manque d'autonomie ; celle-ci échoue à établir qu'elle devait systématiquement obtenir la validation de son supérieur hiérarchique ; elle laissait des dossiers en souffrance si elle n'était pas relancée ; ce manque d'autonomie n'était pas compatible avec son niveau de responsabilité ; 

- le délai de convocation à l'entretien préalable a été respecté ; le dimanche est un jour ouvrable dans l'entreprise ; la salariée, qui a été accompagnée d'un membre du personnel au cours de l'entretien, ne justifie d'aucun préjudice ;

- Madame [A] épouse [Y] est diplômée d'un DESS en comptabilité et audit financier; la formation visée auprès de l'EDHEC faisait double emploi avec ce diplôme précédemment obtenu et ne correspondait donc pas à l'une des actions prévues à l'article L.6313-1 du code du travail ; la salariée a bénéficié en moyenne de 15 heures de formation par année ; 

- le calcul de l'indemnité de licenciement opéré par l'employeur est conforme aux stipulations conventionnelles;

- compte tenu des motifs du licenciement, la salariée n'était pas éligible au versement d'une prime d'objectif ; la participation de l'année 2016 fait partie des avoirs acquis par l'intéressée au titre de l'épargne salariale.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2021.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 





A titre liminaire, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il convient de relever que la cour ne peut pas statuer sur la demande relative à la participation au titre de l'année 2016. En effet, l'appelante, dans le dispositif de ses conclusions, se borne à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre sans formuler expressément ses prétentions en cause d'appel. 





Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle



Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.



L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi. 



Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.



En l'espèce, la lettre de licenciement du 5 juillet 2016, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :

« Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, notre appréciation générale sur votre capacité professionnelle au poste de contrôleur de gestion - statut cadre -est la suivante : 

- Vous manquez d'autonomie dans l'exercice de vos tâches et responsabilités 

- Vous manquez de clarté et de précisions dans la restitution de vos dossiers 

- Vous reproduisez régulièrement les mêmes travaux d'année en année, sans initiative ni valeur ajoutée

- De manière plus générale, nous constatons des insuffisances professionnelles incompatibles avec votre positionnement et le niveau d'exigence attendu du poste de contrôleur de gestion. 

Nous vous rappelons que vous avez été nommée contrôleur de gestion en janvier 2012 ; vous disposiez des compétences et de l'expérience nécessaires pour occuper ce poste. 

Depuis votre nomination en tant que contrôleur de gestion, l'appréciation professionnelle portée tant par vos responsables de service (direction financière), que par les responsables opérationnels destinataires de vos travaux, s'est dégradée progressivement pour les raisons suivantes : 

- Manque d'autonomie vous ne savez pas gérer un projet sans en référer de manière excessive vers votre responsable, qui se voit obligé de valider des points qui relèvent de votre compétence, 

- Aucune prise d'initiative, 

- Trop de détails superflus, que ce soit dans vos tableaux, vos explications ou vos commentaires, 

- Du fait d'un manque de clarté et d'hésitations continues et répétées dans vos travaux, les personnes doutent de vos capacités et ne souhaitent plus vous avoir comme interlocutrice, 

- Malgré l'ancienneté et l'expérience qui sont les vôtres, vous demandez toujours des explications sur des choses qui devraient être acquises, 

- Vous laissez les demandes en suspens dès que vous rencontrez une difficulté ou si vous n'êtes pas relancée, 

- Vous ne parvenez pas à adapter votre langage à vos interlocuteurs en utilisant une terminologie trop technique, 

- Vous avez toujours besoin de délai de réflexion avant toute réponse, même pour des demandes récurrentes. 

Un des derniers exemples en date : le directeur financier a dû vous réclamer à plusieurs reprises où vous en étiez sur la production des comptes par titre, dont celui de Nord Eclair ; dossier qui était urgent et qui faisait partie intégrante de vos attributions. 

Dans un autre registre, vous sollicitez en permanence le responsable du contrôle de gestion pour valider vos travaux, alors que vous devriez pouvoir les envoyer directement. 

Un tel constat à votre niveau de positionnement (cadre) et de rémunération caractérise à nos yeux une insuffisance professionnelle, et une incapacité à tenir le poste de contrôleur de gestion.

La direction financière et le service contrôle de gestion sont ainsi privés d'un profil professionnel performant et sécurisant, qui leur est pourtant indispensable. 

Notre sentiment est qu'il ne s'agit pas d'un problème de formation, mais réellement d'une incapacité à pouvoir progresser, et à être en phase intellectuellement avec les nécessités du poste: autonomie, prise d'initiatives, précisions-et rigueur des dossiers. 

Ces constats vous avaient d'ailleurs été exposés précédemment, y compris récemment au mois de mars 2016 par notre directeur général délégué, Monsieur [X] [J], et nous n'avons noté aucune amélioration dans la qualité de votre travail. 

Dans ce contexte, la poursuite de notre relation de travail est incompatible avec les exigences du poste. »



La société La Voix du Nord ne verse au dossier aucune pièce, aucun élément permettant à la cour de vérifier la matérialité des griefs retenus pour motiver ce licenciement. 



L'employeur ne peut valablement s'appuyer sur des documents produits par Madame [A] épouse [Y], en l'occurrence des échanges entre celle-ci et son époux, pour justifier sa décision, dans la mesure où il n'a pris connaissance du contenu de ces courriels d'ordre personnel qu'après notification du licenciement, dans le cadre de l'instance prud'homale. 

A titre superfétatoire, la cour souligne que les conseils demandés par la salariée à son époux ne sauraient suffire à caractériser un manque d'autonomie, et que l'évocation d'une relance dans un courriel adressé à son mari ne peut suffire à démontrer une lenteur ou une tendance à la procrastination. 



Il s'ensuit que l'existence d'une insuffisance professionnelle est mal fondée. 



C'est par une juste appréciation des éléments versés aux débats que les premiers juges ont dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.





Sur le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement



Les parties conviennent qu'en application des stipulations de l'article 31 de la convention collective de l'encadrement de la presse quotidienne régionale, dans sa version alors en vigueur, Madame [A] épouse [Y] est en droit de prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à 12 mois de salaire (maximum conventionnel). 



Cet article précise que 'le salaire mensuel servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est égal à la somme des appointements fixes du dernier mois travaillé et du douzième des éléments salariaux variables de périodicité mensuelle des douze derniers mois augmentée du douzième d'elle-même au titre du treizième mois.'



Les appointements fixes du dernier mois travaillé (juin 2016) s'élèvent à 2 984,52 euros. 

Les éléments variables perçus au cours des 12 derniers mois s'élèvent à 3 806,65 euros. 

Il convient donc de retenir à titre de salaire de référence, le montant de 3 576,88 euros. 



Il s'ensuit que Madame [A] épouse [Y] aurait dû percevoir la somme de 42 922,56 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (et non la somme de 40 052,55 euros qui lui a été versée par l'employeur).



Par réformation du jugement déféré, il lui sera donc alloué la somme de 2 870,01 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement. 













Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 



L'entreprise comptant plus de dix salariés, Madame [D] [A] épouse [Y], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.



Au moment de la rupture, Madame [D] [A] épouse [Y], âgée de 42 ans, comptait plus de 15 années d'ancienneté. Elle justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en juillet 2017.



Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer son préjudice, par réformation du jugement déféré, à la somme de 40 000 euros.





Sur le refus d'un congé individuel de formation



Selon l'article L.6322-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris, le cas échéant, dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.



En l'espèce, Madame [A] épouse [Y] a adressé à son employeur, par courrier du 22 mars 2016, une demande de congé individuel de formation afin de suivre un cursus au sein de l'EDHEC. 



Il n'est pas contesté que, malgré les sollicitations de l'intéressée, l'employeur n'a pas informé cette dernière de sa réponse dans le délai de 30 jours fixé par l'article R.6322-5 du code du travail, dans sa version alors en vigueur.



Comme l'appelante l'indique justement dans ses écritures, il est constant que le défaut de réponse de l'employeur vaut autorisation tacite. Cette autorisation ne porte que sur le droit de s'absenter pendant la durée du congé. 



Les modalités de prise en charge de la rémunération et des frais de formation dépendent d'une décision de l'organisme paritaire agréé pour le financement du congé individuel de formation (Opacif) en application des dispositions des articles L.6322-17 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.

Or, il apparaît donc que Madame [A] épouse [Y] a pris l'initiative de conclure personnellement une convention de formation avec l'EDHEC sans avoir obtenu préalablement une décision de prise en charge par un Opacif. 

Dès lors, Madame [A] épouse [Y] ne peut exiger une prise en charge financière de cette formation par l'employeur. 



Toutefois, il est établi que par courriel du 8 avril 2016, Madame [A] épouse [Y] a transmis au service des ressources humaines un dossier CIF devant être transmis à l'AFDAS, organisme paritaire compétent pour le financement du congé individuel de formation. Ce dossier comportait deux pages devant être renseignées par l'employeur. 

Cette demande a été renouvelée par courriel du 3 juin 2016. 



Il n'est justifié d'aucune réponse de l'employeur. 



En s'abstenant de fournir les éléments nécessaires en vue du dépôt d'une demande auprès de l'Opacif, l'employeur a privé Madame [A] épouse [Y] d'une chance d'obtenir une prise en charge financière de ce congé individuel de formation, auquel il n'a pourtant opposé ni refus ni report. 



La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.



Compte tenu du contenu, de la durée et du montant de la formation sollicitée, et du taux de succès global des demandes de financement présentées à l'AFDAS (tel qu'il est annoncé par la salariée elle-même dans son courriel du 8 avril 2016), il y a lieu d'évaluer le préjudice résultant de cette carence de l'employeur, par réformation du jugement entrepris, à la somme de 2 000 euros.





Sur l'allégation de harcèlement



Aux termes de l'article L.1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.



Conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable au litige, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.



En l'espèce, Madame [A] épouse [Y] évoque, dans ses écritures, 47 faits qu'elle considère comme caractérisant des agissements de harcèlement moral et qui relèvent, selon le classement qu'elle propose, d'actes d'intimidations, d'une mise à l'écart, d'humiliations, d'insultes, de pressions exceptionnelles pour signer une rupture conventionnelle et d'un non-respect flagrant de la législation et des conventions collectives. 



La cour retient que la matérialité des faits suivants n'est pas suffisamment établie par la seule production de courriels adressés par la salariée à son époux, dans lesquels celle-ci décrit succinctement des situations vécues dans le cadre de son activité professionnelle, y ajoutant ses interprétations et commentaires, et qui ne sont corroborés par aucune autre pièce du dossier :

- menaces de mort en public sur une femme enceinte ;

- menace de s'acharner sur l'intéressée pendant sa grossesse et au retour du congé maternité ;

- menaces de licenciement, de suppression de toute ou partie du poste;

- menace de mutation chez GB Affichage;

- menace de recrutement d'une remplaçante durant le premier congé parental ;

-la mise à disposition d'une chaise cassée au retour du congé parental ;

- le fait de ne pas être saluée le matin;

-l'emprunt de matériel bureautique (déroulé de scotch);

- des intrusions informatiques durant les congés; 

- la convocation d'autres contrôleurs de gestion pour assister à des réunions avec la direction sur des sujets concernant l'intéressée ;

- l'appropriation du travail de l'intéressée par son responsable ;

- le fait de submerger l'intéressée de travail lorsqu'elle doit rendre un important document;

- la communication d'informations à l'intéressée en lui tournant le dos ostensiblement ;

- l'absence d'information orale donnée à l'intéressée concernant ses missions ;

- les remarques sur la présence au bureau de l'intéressée alors qu'elle attend sa lettre de licenciement ;

- la demande faite à l'intéressée de ne pas annoncer sa grossesse à ses collègues ;

- le refus de laisser l'intéressée partir un peu plus tôt pour accompagner son fils chez le médecin;

- la demande de fournir un travail à 17 heures avant un départ en vacances ;

- un reproche d'être enceinte ;

- un harcèlement sur les horaires de travail d'une jeune mère de famille ;

- la demande de poser un jour de congé pour une visite médicale obligatoire durant la grossesse;

- reproche de partir un peu plus tôt pour passer une échographie obligatoire.

 

De même, la matérialité des faits suivants n'est pas suffisamment établie par la seule production de comptes rendus de réunion (comptes rendus de réunion portant sur l'avenir professionnel d'[D] [A] des 7 mars, 25 mars, 28 avril et 12 mai 2016, compte rendu d'entretien préalable du 20 juin 2016), dont le ou les auteurs ne sont pas identifiés, qui ne portent aucune signature, n'ont fait l'objet d'aucun échange, mais dont le ton et les formulations employés laissent supposer qu'ils ont été rédigés par la salariée elle-même, et qui ne sont corroborés par aucune autre pièce du dossier :

- reproche d'être trop âgée;

- reproche d'être inemployable ;

- reproches d'avoir pris un congé parental ;

- délai d'un mois entre la menace de licenciement en présence d'un délégué du personnel et l'entretien préalable.



En outre, un plan des locaux de la direction administrative et financière, présentant l'installation des postes de travail désignés par un simple numéro, ne peut suffire à établir que Madame [A] épouse [Y] a été isolée du collectif de travail à l'occasion du retour d'un congé parental, l'intéressée ne présentant aucun autre élément confirmant l'allégation selon laquelle elle se serait vue attribuée le bureau numéroté 1 et désignant ceux effectivement occupés par ses collègues du contrôle de gestion. 



Une photographie d'une affiche présentant les membres du service 'comptabilité générale - contrôle de gestion' et ne comportant pas le nom de Madame [A] épouse [Y], qui n'est accompagnée d'aucune indication quant aux circonstances de la prise de vue, notamment la date, ne saurait, seule, suffire à démontrer l'intention de radier la salariée de ce service. 



S'il est suffisamment établi par les pièces versées au dossier qu'un poste de contrôleur de gestion opérationnel publicité a été proposé en mars 2013 à Madame [A] épouse [Y], aucun élément ne permet de conclure que cette mutation aurait entraîné un déclassement de la salariée. En outre, les messages de la salariée à son époux, qui font état de rendez-vous avec sa hiérarchie, le service des ressources humaines et le directeur de l'entité gérant la régie publicitaire, ne suffisent pas, seuls, à établir la matérialité de pressions pour la pousser à une mutation. 



La remise en cause de la réputation de la salariée vis-à-vis de la direction en retardant expressément l'envoi de documents urgents, alléguée par la salariée, ne ressort nullement de la lecture des pièces visées par celle-ci.



S'il est établi que la société La Voix du Nord a embauché en contrat à durée indéterminée, Monsieur [I] [N], présenté comme ayant remplacé Madame [A] épouse [Y] durant son congé parental, aucun élément ne permet de conclure que cette embauche a été réalisée au détriment de la salariée ou qu'une partie des fonctions de celle-ci a été transférée à celui-là. 



S'il est établi que Madame [A] épouse [Y], née en 1974 et contrôleur de gestion depuis 2005 (selon les données du registre unique du personnel), a été placée sous l'autorité de Madame [L] [E], née en 1986 et entrée comme comptable dans l'entreprise en 2010, le simple fait d'avoir à rendre des comptes à une collègue plus jeune ne saurait, en soi et en l'absence de tout autre élément, être regardé comme une rétrogradation. 



Le courrier du 13 septembre 2013 adressé par le service de gestion du personnel à Madame [A] épouse [Y] , s'il comporte une erreur concernant le délai dont disposait l'intéressée pour présenter sa demande de congé parental d'éducation, ne fait état d'aucun grief à l'encontre de la salariée et ne lui porte nullement préjudice dans la mesure où il confirme l'accord de l'employeur au bénéfice de ce droit. 



L'absence de réponse à des courriels adressés à la direction, entre le 30 juin et le 5 juillet, après l'entretien préalable du 20 juin, pour connaître la date de notification du licenciement, ne revêt aucun caractère inadapté alors que la décision a été notifiée le 5 juillet 2016 et qu'une information préalable concernant la notification prochaine d'un licenciement aurait pu être regardée comme un licenciement verbal illicite. 



Le délai écoulé entre la date de l'entretien préalable et la notification du licenciement respecte les prescriptions légales et ne présente aucun caractère abusif, l'engagement du directeur des ressources humaines de notifier le licenciement dans les 3 jours n'étant pas suffisamment établi par la seule production du compte rendu d'entretien préalable rédigé par la salariée elle-même. 



L'invitation par courriel du 22 décembre 2014 faite à l'appelante par Madame [K] [Z], collègue travaillant pour une filiale, de venir à [Localité 4] pour une première rencontre et pour lui montrer les installations et nouvelles machines acquises ne contient aucune marque de 'pressions pour prendre la voiture et aller faire une réunion éloignée malgré une contre-indication médicale malgré la grossesse'. Madame [A] épouse [Y] a rédigé un projet de réponse à cette invitation le 24 décembre suivant, proposant des dates pour un échange tout en soulignant alors que ces déplacements étaient limités. Il n'est fait état d'aucun message ultérieur insistant pour imposer ce transport. La prétendue insistance de Madame [E] n'est pas suffisamment établie par le contenu du seul message adressé par la salariée à son époux.



Toutefois, il est matériellement établi que, suite au retour de congé parental le 7 mars 2016:

- la société La Voix du Nord n'a pas proposé à la salariée un entretien 'avec le responsable du service et les services RH pour examiner les conditions de la reprise du travail (retour à l'emploi initial ou à un emploi équivalent éventuelles actions de miqse à niveau ou de formation' prévu par l'accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes conclu le 30 avril 2014; 

- l'employeur a conservé le silence, malgré des sollicitations réitérées de la salariée et de représentants du personnel, suite au dépôt d'une demande de congé individuel de formation le 22 mars 2016 ;

- l'employeur n'a pas retourné à la salariée le dossier de demande de prise en charge financière du congé individuel de formation malgré les sollicitations des 8 avril et 3 juin 2016 ;

- l'employeur a proposé une rupture conventionnelle à l'intéressée dès le 7 mars 2016; 

- alors que l'intéressée a décliné le principe d'une rupture conventionnelle par courrier du 22 mars 2016, l'employeur l'a convoquée pour lui soumettre une proposition chiffrée le 25 mars 2016 ;

- alors que l'intéressée a renouvelé son refus de toute rupture conventionnelle par courriel du 11 avril 2016, l'employeur l' a à nouveau convoquée à un entretien le 12 avril 2016 ('dans le prolongement de notre entretien du 25 mars dernier'), puis encore le 12 mai 2016 ('afin d'évoquer la position de la direction sur votre positionnement dans l'entreprise, comme déjà abordé à plusieurs reprises') ;

- le 13 juin 2016, l'employeur a engagé une procédure qui s'est soldée par la notification d'un licenciement pour insuffisance professionnelle le 5 juillet suivant.



S'il n'est pas démontré que ces agissements ont altéré l'état de santé de Madame [A] épouse [Y] (les arrêts de travail versés au dossier, et notamment celui du 17 juin 2016, ne mentionnant pas de motifs médicaux), ces derniers agissements de l'employeur à compter du 7 mars 2016 pouvaient avoir pour objet ou pour effet de compromettre l'avenir professionnel de l'intéressée au sein de l'entreprise. 



Ces derniers éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.



Pour sa part, la société La Voix du Nord n'explique pas les raisons pour lesquelles il n'a pas été proposé à la salariée un entretien dédié à l'examen des conditions de la reprise du travail après un congé parental d'éducation. 



Elle n'expose pas les motifs qui l'ont conduite à proposer une rupture conventionnelle dès le retour de la salariée et à insister dans cette démarche malgré les refus réitérés de l'intéressée.



La société La Voix du Nord ne justifie pas l'absence de réponse apportée à la demande de congé individuel de formation. Elle ne peut valablement prétendre que la formation envisagée n'était pas nécessaire au regard du niveau de formation initiale de la salariée alors que, d'une part, cette appréciation relève de la compétence de l'organisme paritaire compétent pour le financement du congé individuel de formation, et d'autre part, elle aurait dû, le cas échéant, notifier une décision de refus et non laisser se former une autorisation tacite.

Alors qu'elle n'avait ni manifesté son refus ni imposé un report, elle n'explique pas sa carence lorsque la salariée lui a demandé de remplir, pour partie, le dossier de demande de prise en charge financière.



Enfin, il a été jugé que la décision de licencier pour insuffisance professionnelle était mal fondée.



Par ailleurs, l'absence de signalement est inopérante pour écarter la matérialité des faits retenus comme laissant supposer l'existence d'un harcèlement ou pour apporter à ceux-ci une quelconque justification.



Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'employeur échoue à prouver que les derniers agissements susvisés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.



Par infirmation du jugement déféré, le cour retient donc que Madame [A] épouse [Y] a fait l'objet d'un harcèlement moral et évalue son préjudice à la somme de 3 000 euros. 





Sur la prime d'objectif au titre de l'année 2016



Il ressort des fiches de salaire versées au dossier que Madame [A] épouse [Y] une prime d'objectif au mois de janvier 2016 (258,75 euros), comme au mois de janvier 2015 (600 euros). 

L'employeur ne conteste pas le caractère annuel de cet élément variable de rémunération.



La société La Voix du Nord ne justifie pas des critères d'attribution et de fixation de cette prime.



Elle se borne, dans ses écritures, à expliquer qu'elle 'a considéré que compte tenu des motifs du licenciement Madame [Y] n'était pas éligible à son attribution'. Or, il a été jugé que les motifs du licenciements étaient mal fondés. 



Il s'ensuit que l'appelante est en droit de se voir allouer une prime d'objectif pour l'année 2016, qui doit être calculée au prorata de son temps passé dans l'entreprise au cours de l'année 2016 et en proportion des sommes versées à ce titre au cours des années précédentes. 



Dès lors, c'est par une juste appréciation des éléments versés au dossier que les premiers juges ont alloué à Madame [A] épouse [Y] la somme de 792 euros au titre de la prime d'objectif pour l'année 2016. Ce chef de jugement sera donc confirmé. 





Sur les autres demandes



Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.



Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société La Voix du Nord à payer à Madame [D] [A] épouse [Y] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Dans la limite de la saisine, 





Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SA La Voix du Nord à payer à Madame [D] [A] épouse [Y] les sommes suivantes :

- 792,00 euros à titre de rappel de prime d'objectif pour l'année 2016,

- 1 000,00 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure en première instance,

- condamné la SA La Voix du Nord aux dépens de première instance, 



Infirme le jugement pour le surplus,



Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :



Condamne la SA La Voix du Nord à payer à Madame [D] [A] épouse [Y] les sommes suivantes :

- 2 870,01 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 40 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000,00 euros pour non-respect de la réglementation sur le congé individuel de formation,

- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 



Condamne la SA La Voix du Nord à payer à Madame [D] [A] épouse [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autre condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2017,



Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,



Déboute la société La Voix du Nord de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,



Condamne la société La Voix du Nord aux dépens d'appel.











LE GREFFIER







Cindy LEPERRE







POUR LE PRESIDENT EMPECHE







Frédéric BURNIER
Texte intégral
ARRÊT DU 

30 Septembre 2022







N° 1638/22



N° RG 19/01582 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SPCU



FB/SST

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du 

07 Juin 2019

(RG 17/00554 -section )











































GROSSE : 

 

aux avocats 



 le 30 Septembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [D] [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



S.A. LA VOIX DU NORD

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE







DÉBATS : à l'audience publique du 08 Février 2022 



Tenue par Frédéric BURNIER



magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER : Séverine STIEVENARD



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ







Stéphane MEYER



: PRÉSIDENT DE CHAMBRE





Frédéric BURNIER



: CONSEILLER





Béatrice REGNIER



: CONSEILLER







Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 Avril 2022 au 30 septembre 2022 pour plus ample délibéré



ARRÊT : Contradictoire 

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 novembre 2021





EXPOSÉ DU LITIGE 





Madame [D] [A] épouse [Y] a été engagée par la société La Voix du Nord, à compter du 15 janvier 2001, en qualité d'assistante de contrôle de gestion. 



Madame [D] [A] épouse [Y] occupait les fonctions de contrôleur de gestion, avec le statut de cadre, depuis le 1er janvier 2012. 



La relation de travail était régie par la convention collective de l'encadrement de la presse quotidienne régionale.



Par lettre du 13 juin 2016, Madame [A] épouse [Y] a été convoquée pour le 20 juin suivant, à un entretien préalable à son licenciement.



Par lettre du 5 juillet 2016, la société La Voix du Nord a notifié à Madame [D] [A] épouse [Y] son licenciement pour insuffisance professionnelle, caractérisée par un manque d'autonomie, d'initiative et de précisions.



Le 22 juin 2017, Madame [D] [A] épouse [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un harcèlement moral, à l'exécution de son contrat de travail et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Par jugement du 7 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Lille a:

- dit le licenciement infondé ;

- dit le harcèlement moral non caractérisé ;

- condamné la société La Voix du Nord à payer à Madame [A] épouse [Y] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes (notamment relatives à un harcèlement moral) :

- 17 907,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 1 376,34 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement;

- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non attribution d'un congé individuel de formation;

- 792,00 euros à titre de rappel de prime;

- 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- ordonné la remise de bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés. 



Madame [D] [A] épouse [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2019, Madame [D] [A] épouse [Y] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de participation pour 2016 ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il lui a alloué la somme de 792 euros à titre de rappel de prime sur objectif 2016;

- réformer le jugement quant aux quantum alloués au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur le congé individuel de formation, du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement;

- et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société La Voix du Nord à lui payer les sommes de :

- 86 727 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;

- 54 204 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 21 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur le congé individuel de formation;

- 3 311 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement;

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; 

-ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif et d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 14 juin 2019.



Au soutien de ses demandes, Madame [D] [A] épouse [Y] expose que :

- elle a fait l'objet d'un harcèlement moral à compter de sa première grossesse survenue en octobre 2012 et jusqu'à son licenciement ; elle présente une liste de 47 faits qu'elle considère comme caractérisant des agissements de harcèlement moral ; elle a alerté à plusieurs reprises les représentants du personnel ; ces faits s'inscrivent dans une démarche plus globale visant à faire craquer les salariés ; ces agissements ont altéré son état de santé comme le démontrent plusieurs arrêts de travail ; l'absence d'information de l'employeur ou des représentants du personnel n'est pas de nature à dégager la responsabilité du premier en matière de harcèlement moral; l'employeur ne prouve pas avoir pris toutes les mesures en matière de prévention du harcèlement moral ; 

- le licenciement pour insuffisance professionnelle, intervenu après 15 années d'exercice au sein de la société, dont 12 années en qualité de cadre, n'est fondé sur aucun fait probant; il s'inscrit dans un contexte de préparation d'un plan de départs volontaires concernant un quart de l'effectif et dans la continuité d'un refus d'accepter la proposition réitérée de rupture conventionnelle émanant de l'employeur; le motif du licenciement est contredit par l'augmentation du montant des primes de performance versées de 2013 à 2016 ou par le refus d'accorder une formation sollicitée ; 

- elle détaille son préjudice consécutif à la rupture injustifiée du contrat de travail; 

- le délai de convocation à l'entretien préalable n'a pas été respecté ; son supérieur hiérarchique lui a refusé deux journées de RTT pour lui permettre de préparer cet entretien ;

- elle a formulé une demande de congé individuel de formation le 22 mars 2016 pour suivre un cursus à l'EDHEC; l'employeur n'y a pas donné suite alors que ce droit lui était acquis; elle n'a pas bénéficié prioritairement de formations au retour de ses congés parentaux; au cours des 6 années précédant son licenciement, elle n'a reçu qu'une formation de 3,5 heures portant sur la culture numérique ; elle a dû assumer seule le coût de cette formation et n'a pas pu percevoir les indemnités chômage pendant cette période;

- l'employeur a commis des erreurs lors du calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement tant dans l'articulation de son ancienneté dans la catégorie cadre avec celle dans la catégorie employés, que dans la détermination du salaire moyen de référence;

- la prime d'objectif versée en janvier 2017 au titre de l'année 2016 aurait dû être attribuée en référence à celle versée au cours de l'année précédente. 



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2020, la société La Voix du Nord, qui a formé appel incident, demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Madame [A] épouse [Y] de ses demandes afférentes à un harcèlement moral, de débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 500 euros.



La société La Voix du Nord fait valoir que :

- Madame [A] épouse [Y] est défaillante dans l'établissement de faits précis et concordants corroborant l'allégation d'un prétendu harcèlement moral ; l'essentiel des éléments versés aux débats sont des messages qui émanent d'elle seule à destination de son époux ; à aucun moment la salariée n'a signalé à son employeur ou aux représentants du personnel des agissements constitutifs d'un harcèlement moral ; 

- le constat d'une insuffisance professionnel est établi ; les nombreux messages que la salariée adressait à son époux pour obtenir une validation démontrent son manque d'autonomie ; celle-ci échoue à établir qu'elle devait systématiquement obtenir la validation de son supérieur hiérarchique ; elle laissait des dossiers en souffrance si elle n'était pas relancée ; ce manque d'autonomie n'était pas compatible avec son niveau de responsabilité ; 

- le délai de convocation à l'entretien préalable a été respecté ; le dimanche est un jour ouvrable dans l'entreprise ; la salariée, qui a été accompagnée d'un membre du personnel au cours de l'entretien, ne justifie d'aucun préjudice ;

- Madame [A] épouse [Y] est diplômée d'un DESS en comptabilité et audit financier; la formation visée auprès de l'EDHEC faisait double emploi avec ce diplôme précédemment obtenu et ne correspondait donc pas à l'une des actions prévues à l'article L.6313-1 du code du travail ; la salariée a bénéficié en moyenne de 15 heures de formation par année ; 

- le calcul de l'indemnité de licenciement opéré par l'employeur est conforme aux stipulations conventionnelles;

- compte tenu des motifs du licenciement, la salariée n'était pas éligible au versement d'une prime d'objectif ; la participation de l'année 2016 fait partie des avoirs acquis par l'intéressée au titre de l'épargne salariale.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2021.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.







MOTIFS DE LA DECISION 





A titre liminaire, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il convient de relever que la cour ne peut pas statuer sur la demande relative à la participation au titre de l'année 2016. En effet, l'appelante, dans le dispositif de ses conclusions, se borne à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre sans formuler expressément ses prétentions en cause d'appel. 





Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle



Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.



L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi. 



Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.



En l'espèce, la lettre de licenciement du 5 juillet 2016, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :

« Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, notre appréciation générale sur votre capacité professionnelle au poste de contrôleur de gestion - statut cadre -est la suivante : 

- Vous manquez d'autonomie dans l'exercice de vos tâches et responsabilités 

- Vous manquez de clarté et de précisions dans la restitution de vos dossiers 

- Vous reproduisez régulièrement les mêmes travaux d'année en année, sans initiative ni valeur ajoutée

- De manière plus générale, nous constatons des insuffisances professionnelles incompatibles avec votre positionnement et le niveau d'exigence attendu du poste de contrôleur de gestion. 

Nous vous rappelons que vous avez été nommée contrôleur de gestion en janvier 2012 ; vous disposiez des compétences et de l'expérience nécessaires pour occuper ce poste. 

Depuis votre nomination en tant que contrôleur de gestion, l'appréciation professionnelle portée tant par vos responsables de service (direction financière), que par les responsables opérationnels destinataires de vos travaux, s'est dégradée progressivement pour les raisons suivantes : 

- Manque d'autonomie vous ne savez pas gérer un projet sans en référer de manière excessive vers votre responsable, qui se voit obligé de valider des points qui relèvent de votre compétence, 

- Aucune prise d'initiative, 

- Trop de détails superflus, que ce soit dans vos tableaux, vos explications ou vos commentaires, 

- Du fait d'un manque de clarté et d'hésitations continues et répétées dans vos travaux, les personnes doutent de vos capacités et ne souhaitent plus vous avoir comme interlocutrice, 

- Malgré l'ancienneté et l'expérience qui sont les vôtres, vous demandez toujours des explications sur des choses qui devraient être acquises, 

- Vous laissez les demandes en suspens dès que vous rencontrez une difficulté ou si vous n'êtes pas relancée, 

- Vous ne parvenez pas à adapter votre langage à vos interlocuteurs en utilisant une terminologie trop technique, 

- Vous avez toujours besoin de délai de réflexion avant toute réponse, même pour des demandes récurrentes. 

Un des derniers exemples en date : le directeur financier a dû vous réclamer à plusieurs reprises où vous en étiez sur la production des comptes par titre, dont celui de Nord Eclair ; dossier qui était urgent et qui faisait partie intégrante de vos attributions. 

Dans un autre registre, vous sollicitez en permanence le responsable du contrôle de gestion pour valider vos travaux, alors que vous devriez pouvoir les envoyer directement. 

Un tel constat à votre niveau de positionnement (cadre) et de rémunération caractérise à nos yeux une insuffisance professionnelle, et une incapacité à tenir le poste de contrôleur de gestion.

La direction financière et le service contrôle de gestion sont ainsi privés d'un profil professionnel performant et sécurisant, qui leur est pourtant indispensable. 

Notre sentiment est qu'il ne s'agit pas d'un problème de formation, mais réellement d'une incapacité à pouvoir progresser, et à être en phase intellectuellement avec les nécessités du poste: autonomie, prise d'initiatives, précisions-et rigueur des dossiers. 

Ces constats vous avaient d'ailleurs été exposés précédemment, y compris récemment au mois de mars 2016 par notre directeur général délégué, Monsieur [X] [J], et nous n'avons noté aucune amélioration dans la qualité de votre travail. 

Dans ce contexte, la poursuite de notre relation de travail est incompatible avec les exigences du poste. »



La société La Voix du Nord ne verse au dossier aucune pièce, aucun élément permettant à la cour de vérifier la matérialité des griefs retenus pour motiver ce licenciement. 



L'employeur ne peut valablement s'appuyer sur des documents produits par Madame [A] épouse [Y], en l'occurrence des échanges entre celle-ci et son époux, pour justifier sa décision, dans la mesure où il n'a pris connaissance du contenu de ces courriels d'ordre personnel qu'après notification du licenciement, dans le cadre de l'instance prud'homale. 

A titre superfétatoire, la cour souligne que les conseils demandés par la salariée à son époux ne sauraient suffire à caractériser un manque d'autonomie, et que l'évocation d'une relance dans un courriel adressé à son mari ne peut suffire à démontrer une lenteur ou une tendance à la procrastination. 



Il s'ensuit que l'existence d'une insuffisance professionnelle est mal fondée. 



C'est par une juste appréciation des éléments versés aux débats que les premiers juges ont dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.





Sur le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement



Les parties conviennent qu'en application des stipulations de l'article 31 de la convention collective de l'encadrement de la presse quotidienne régionale, dans sa version alors en vigueur, Madame [A] épouse [Y] est en droit de prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à 12 mois de salaire (maximum conventionnel). 



Cet article précise que 'le salaire mensuel servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est égal à la somme des appointements fixes du dernier mois travaillé et du douzième des éléments salariaux variables de périodicité mensuelle des douze derniers mois augmentée du douzième d'elle-même au titre du treizième mois.'



Les appointements fixes du dernier mois travaillé (juin 2016) s'élèvent à 2 984,52 euros. 

Les éléments variables perçus au cours des 12 derniers mois s'élèvent à 3 806,65 euros. 

Il convient donc de retenir à titre de salaire de référence, le montant de 3 576,88 euros. 



Il s'ensuit que Madame [A] épouse [Y] aurait dû percevoir la somme de 42 922,56 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (et non la somme de 40 052,55 euros qui lui a été versée par l'employeur).



Par réformation du jugement déféré, il lui sera donc alloué la somme de 2 870,01 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement. 













Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 



L'entreprise comptant plus de dix salariés, Madame [D] [A] épouse [Y], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.



Au moment de la rupture, Madame [D] [A] épouse [Y], âgée de 42 ans, comptait plus de 15 années d'ancienneté. Elle justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en juillet 2017.



Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer son préjudice, par réformation du jugement déféré, à la somme de 40 000 euros.





Sur le refus d'un congé individuel de formation



Selon l'article L.6322-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris, le cas échéant, dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.



En l'espèce, Madame [A] épouse [Y] a adressé à son employeur, par courrier du 22 mars 2016, une demande de congé individuel de formation afin de suivre un cursus au sein de l'EDHEC. 



Il n'est pas contesté que, malgré les sollicitations de l'intéressée, l'employeur n'a pas informé cette dernière de sa réponse dans le délai de 30 jours fixé par l'article R.6322-5 du code du travail, dans sa version alors en vigueur.



Comme l'appelante l'indique justement dans ses écritures, il est constant que le défaut de réponse de l'employeur vaut autorisation tacite. Cette autorisation ne porte que sur le droit de s'absenter pendant la durée du congé. 



Les modalités de prise en charge de la rémunération et des frais de formation dépendent d'une décision de l'organisme paritaire agréé pour le financement du congé individuel de formation (Opacif) en application des dispositions des articles L.6322-17 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.

Or, il apparaît donc que Madame [A] épouse [Y] a pris l'initiative de conclure personnellement une convention de formation avec l'EDHEC sans avoir obtenu préalablement une décision de prise en charge par un Opacif. 

Dès lors, Madame [A] épouse [Y] ne peut exiger une prise en charge financière de cette formation par l'employeur. 



Toutefois, il est établi que par courriel du 8 avril 2016, Madame [A] épouse [Y] a transmis au service des ressources humaines un dossier CIF devant être transmis à l'AFDAS, organisme paritaire compétent pour le financement du congé individuel de formation. Ce dossier comportait deux pages devant être renseignées par l'employeur. 

Cette demande a été renouvelée par courriel du 3 juin 2016. 



Il n'est justifié d'aucune réponse de l'employeur. 



En s'abstenant de fournir les éléments nécessaires en vue du dépôt d'une demande auprès de l'Opacif, l'employeur a privé Madame [A] épouse [Y] d'une chance d'obtenir une prise en charge financière de ce congé individuel de formation, auquel il n'a pourtant opposé ni refus ni report. 



La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.



Compte tenu du contenu, de la durée et du montant de la formation sollicitée, et du taux de succès global des demandes de financement présentées à l'AFDAS (tel qu'il est annoncé par la salariée elle-même dans son courriel du 8 avril 2016), il y a lieu d'évaluer le préjudice résultant de cette carence de l'employeur, par réformation du jugement entrepris, à la somme de 2 000 euros.





Sur l'allégation de harcèlement



Aux termes de l'article L.1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.



Conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable au litige, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.



En l'espèce, Madame [A] épouse [Y] évoque, dans ses écritures, 47 faits qu'elle considère comme caractérisant des agissements de harcèlement moral et qui relèvent, selon le classement qu'elle propose, d'actes d'intimidations, d'une mise à l'écart, d'humiliations, d'insultes, de pressions exceptionnelles pour signer une rupture conventionnelle et d'un non-respect flagrant de la législation et des conventions collectives. 



La cour retient que la matérialité des faits suivants n'est pas suffisamment établie par la seule production de courriels adressés par la salariée à son époux, dans lesquels celle-ci décrit succinctement des situations vécues dans le cadre de son activité professionnelle, y ajoutant ses interprétations et commentaires, et qui ne sont corroborés par aucune autre pièce du dossier :

- menaces de mort en public sur une femme enceinte ;

- menace de s'acharner sur l'intéressée pendant sa grossesse et au retour du congé maternité ;

- menaces de licenciement, de suppression de toute ou partie du poste;

- menace de mutation chez GB Affichage;

- menace de recrutement d'une remplaçante durant le premier congé parental ;

-la mise à disposition d'une chaise cassée au retour du congé parental ;

- le fait de ne pas être saluée le matin;

-l'emprunt de matériel bureautique (déroulé de scotch);

- des intrusions informatiques durant les congés; 

- la convocation d'autres contrôleurs de gestion pour assister à des réunions avec la direction sur des sujets concernant l'intéressée ;

- l'appropriation du travail de l'intéressée par son responsable ;

- le fait de submerger l'intéressée de travail lorsqu'elle doit rendre un important document;

- la communication d'informations à l'intéressée en lui tournant le dos ostensiblement ;

- l'absence d'information orale donnée à l'intéressée concernant ses missions ;

- les remarques sur la présence au bureau de l'intéressée alors qu'elle attend sa lettre de licenciement ;

- la demande faite à l'intéressée de ne pas annoncer sa grossesse à ses collègues ;

- le refus de laisser l'intéressée partir un peu plus tôt pour accompagner son fils chez le médecin;

- la demande de fournir un travail à 17 heures avant un départ en vacances ;

- un reproche d'être enceinte ;

- un harcèlement sur les horaires de travail d'une jeune mère de famille ;

- la demande de poser un jour de congé pour une visite médicale obligatoire durant la grossesse;

- reproche de partir un peu plus tôt pour passer une échographie obligatoire.

 

De même, la matérialité des faits suivants n'est pas suffisamment établie par la seule production de comptes rendus de réunion (comptes rendus de réunion portant sur l'avenir professionnel d'[D] [A] des 7 mars, 25 mars, 28 avril et 12 mai 2016, compte rendu d'entretien préalable du 20 juin 2016), dont le ou les auteurs ne sont pas identifiés, qui ne portent aucune signature, n'ont fait l'objet d'aucun échange, mais dont le ton et les formulations employés laissent supposer qu'ils ont été rédigés par la salariée elle-même, et qui ne sont corroborés par aucune autre pièce du dossier :

- reproche d'être trop âgée;

- reproche d'être inemployable ;

- reproches d'avoir pris un congé parental ;

- délai d'un mois entre la menace de licenciement en présence d'un délégué du personnel et l'entretien préalable.



En outre, un plan des locaux de la direction administrative et financière, présentant l'installation des postes de travail désignés par un simple numéro, ne peut suffire à établir que Madame [A] épouse [Y] a été isolée du collectif de travail à l'occasion du retour d'un congé parental, l'intéressée ne présentant aucun autre élément confirmant l'allégation selon laquelle elle se serait vue attribuée le bureau numéroté 1 et désignant ceux effectivement occupés par ses collègues du contrôle de gestion. 



Une photographie d'une affiche présentant les membres du service 'comptabilité générale - contrôle de gestion' et ne comportant pas le nom de Madame [A] épouse [Y], qui n'est accompagnée d'aucune indication quant aux circonstances de la prise de vue, notamment la date, ne saurait, seule, suffire à démontrer l'intention de radier la salariée de ce service. 



S'il est suffisamment établi par les pièces versées au dossier qu'un poste de contrôleur de gestion opérationnel publicité a été proposé en mars 2013 à Madame [A] épouse [Y], aucun élément ne permet de conclure que cette mutation aurait entraîné un déclassement de la salariée. En outre, les messages de la salariée à son époux, qui font état de rendez-vous avec sa hiérarchie, le service des ressources humaines et le directeur de l'entité gérant la régie publicitaire, ne suffisent pas, seuls, à établir la matérialité de pressions pour la pousser à une mutation. 



La remise en cause de la réputation de la salariée vis-à-vis de la direction en retardant expressément l'envoi de documents urgents, alléguée par la salariée, ne ressort nullement de la lecture des pièces visées par celle-ci.



S'il est établi que la société La Voix du Nord a embauché en contrat à durée indéterminée, Monsieur [I] [N], présenté comme ayant remplacé Madame [A] épouse [Y] durant son congé parental, aucun élément ne permet de conclure que cette embauche a été réalisée au détriment de la salariée ou qu'une partie des fonctions de celle-ci a été transférée à celui-là. 



S'il est établi que Madame [A] épouse [Y], née en 1974 et contrôleur de gestion depuis 2005 (selon les données du registre unique du personnel), a été placée sous l'autorité de Madame [L] [E], née en 1986 et entrée comme comptable dans l'entreprise en 2010, le simple fait d'avoir à rendre des comptes à une collègue plus jeune ne saurait, en soi et en l'absence de tout autre élément, être regardé comme une rétrogradation. 



Le courrier du 13 septembre 2013 adressé par le service de gestion du personnel à Madame [A] épouse [Y] , s'il comporte une erreur concernant le délai dont disposait l'intéressée pour présenter sa demande de congé parental d'éducation, ne fait état d'aucun grief à l'encontre de la salariée et ne lui porte nullement préjudice dans la mesure où il confirme l'accord de l'employeur au bénéfice de ce droit. 



L'absence de réponse à des courriels adressés à la direction, entre le 30 juin et le 5 juillet, après l'entretien préalable du 20 juin, pour connaître la date de notification du licenciement, ne revêt aucun caractère inadapté alors que la décision a été notifiée le 5 juillet 2016 et qu'une information préalable concernant la notification prochaine d'un licenciement aurait pu être regardée comme un licenciement verbal illicite. 



Le délai écoulé entre la date de l'entretien préalable et la notification du licenciement respecte les prescriptions légales et ne présente aucun caractère abusif, l'engagement du directeur des ressources humaines de notifier le licenciement dans les 3 jours n'étant pas suffisamment établi par la seule production du compte rendu d'entretien préalable rédigé par la salariée elle-même. 



L'invitation par courriel du 22 décembre 2014 faite à l'appelante par Madame [K] [Z], collègue travaillant pour une filiale, de venir à [Localité 4] pour une première rencontre et pour lui montrer les installations et nouvelles machines acquises ne contient aucune marque de 'pressions pour prendre la voiture et aller faire une réunion éloignée malgré une contre-indication médicale malgré la grossesse'. Madame [A] épouse [Y] a rédigé un projet de réponse à cette invitation le 24 décembre suivant, proposant des dates pour un échange tout en soulignant alors que ces déplacements étaient limités. Il n'est fait état d'aucun message ultérieur insistant pour imposer ce transport. La prétendue insistance de Madame [E] n'est pas suffisamment établie par le contenu du seul message adressé par la salariée à son époux.



Toutefois, il est matériellement établi que, suite au retour de congé parental le 7 mars 2016:

- la société La Voix du Nord n'a pas proposé à la salariée un entretien 'avec le responsable du service et les services RH pour examiner les conditions de la reprise du travail (retour à l'emploi initial ou à un emploi équivalent éventuelles actions de miqse à niveau ou de formation' prévu par l'accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes conclu le 30 avril 2014; 

- l'employeur a conservé le silence, malgré des sollicitations réitérées de la salariée et de représentants du personnel, suite au dépôt d'une demande de congé individuel de formation le 22 mars 2016 ;

- l'employeur n'a pas retourné à la salariée le dossier de demande de prise en charge financière du congé individuel de formation malgré les sollicitations des 8 avril et 3 juin 2016 ;

- l'employeur a proposé une rupture conventionnelle à l'intéressée dès le 7 mars 2016; 

- alors que l'intéressée a décliné le principe d'une rupture conventionnelle par courrier du 22 mars 2016, l'employeur l'a convoquée pour lui soumettre une proposition chiffrée le 25 mars 2016 ;

- alors que l'intéressée a renouvelé son refus de toute rupture conventionnelle par courriel du 11 avril 2016, l'employeur l' a à nouveau convoquée à un entretien le 12 avril 2016 ('dans le prolongement de notre entretien du 25 mars dernier'), puis encore le 12 mai 2016 ('afin d'évoquer la position de la direction sur votre positionnement dans l'entreprise, comme déjà abordé à plusieurs reprises') ;

- le 13 juin 2016, l'employeur a engagé une procédure qui s'est soldée par la notification d'un licenciement pour insuffisance professionnelle le 5 juillet suivant.



S'il n'est pas démontré que ces agissements ont altéré l'état de santé de Madame [A] épouse [Y] (les arrêts de travail versés au dossier, et notamment celui du 17 juin 2016, ne mentionnant pas de motifs médicaux), ces derniers agissements de l'employeur à compter du 7 mars 2016 pouvaient avoir pour objet ou pour effet de compromettre l'avenir professionnel de l'intéressée au sein de l'entreprise. 



Ces derniers éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.



Pour sa part, la société La Voix du Nord n'explique pas les raisons pour lesquelles il n'a pas été proposé à la salariée un entretien dédié à l'examen des conditions de la reprise du travail après un congé parental d'éducation. 



Elle n'expose pas les motifs qui l'ont conduite à proposer une rupture conventionnelle dès le retour de la salariée et à insister dans cette démarche malgré les refus réitérés de l'intéressée.



La société La Voix du Nord ne justifie pas l'absence de réponse apportée à la demande de congé individuel de formation. Elle ne peut valablement prétendre que la formation envisagée n'était pas nécessaire au regard du niveau de formation initiale de la salariée alors que, d'une part, cette appréciation relève de la compétence de l'organisme paritaire compétent pour le financement du congé individuel de formation, et d'autre part, elle aurait dû, le cas échéant, notifier une décision de refus et non laisser se former une autorisation tacite.

Alors qu'elle n'avait ni manifesté son refus ni imposé un report, elle n'explique pas sa carence lorsque la salariée lui a demandé de remplir, pour partie, le dossier de demande de prise en charge financière.



Enfin, il a été jugé que la décision de licencier pour insuffisance professionnelle était mal fondée.



Par ailleurs, l'absence de signalement est inopérante pour écarter la matérialité des faits retenus comme laissant supposer l'existence d'un harcèlement ou pour apporter à ceux-ci une quelconque justification.



Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'employeur échoue à prouver que les derniers agissements susvisés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.



Par infirmation du jugement déféré, le cour retient donc que Madame [A] épouse [Y] a fait l'objet d'un harcèlement moral et évalue son préjudice à la somme de 3 000 euros. 





Sur la prime d'objectif au titre de l'année 2016



Il ressort des fiches de salaire versées au dossier que Madame [A] épouse [Y] une prime d'objectif au mois de janvier 2016 (258,75 euros), comme au mois de janvier 2015 (600 euros). 

L'employeur ne conteste pas le caractère annuel de cet élément variable de rémunération.



La société La Voix du Nord ne justifie pas des critères d'attribution et de fixation de cette prime.



Elle se borne, dans ses écritures, à expliquer qu'elle 'a considéré que compte tenu des motifs du licenciement Madame [Y] n'était pas éligible à son attribution'. Or, il a été jugé que les motifs du licenciements étaient mal fondés. 



Il s'ensuit que l'appelante est en droit de se voir allouer une prime d'objectif pour l'année 2016, qui doit être calculée au prorata de son temps passé dans l'entreprise au cours de l'année 2016 et en proportion des sommes versées à ce titre au cours des années précédentes. 



Dès lors, c'est par une juste appréciation des éléments versés au dossier que les premiers juges ont alloué à Madame [A] épouse [Y] la somme de 792 euros au titre de la prime d'objectif pour l'année 2016. Ce chef de jugement sera donc confirmé. 





Sur les autres demandes



Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.



Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société La Voix du Nord à payer à Madame [D] [A] épouse [Y] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.







PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Dans la limite de la saisine, 





Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SA La Voix du Nord à payer à Madame [D] [A] épouse [Y] les sommes suivantes :

- 792,00 euros à titre de rappel de prime d'objectif pour l'année 2016,

- 1 000,00 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure en première instance,

- condamné la SA La Voix du Nord aux dépens de première instance, 



Infirme le jugement pour le surplus,



Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :



Condamne la SA La Voix du Nord à payer à Madame [D] [A] épouse [Y] les sommes suivantes :

- 2 870,01 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 40 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000,00 euros pour non-respect de la réglementation sur le congé individuel de formation,

- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 



Condamne la SA La Voix du Nord à payer à Madame [D] [A] épouse [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autre condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2017,



Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,



Déboute la société La Voix du Nord de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,



Condamne la société La Voix du Nord aux dépens d'appel.











LE GREFFIER







Cindy LEPERRE







POUR LE PRESIDENT EMPECHE







Frédéric BURNIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L6322-1, code du travail L6322-17, code du travail L6313-1, code du travail R6322-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-25T23:00:00.000Z.