Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 15 décembre 2022, n° 20/00772
AutreDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Parties (entreprises)
Simeb
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE : La société Négoce Services Environnement (ci-après : la NSE) a été contactée par la société Société Industrielle de Mise En Bouteilles (ci-après : la SIMEB) pour procéder à diverses réparations sur une remorque lui appartenant. Après exécution des travaux, la NSE a émis deux factures le 16 juillet 2018, dans d'un montant 18 368,12 euros TTC et de 2 400 euros TTC, dont elle a réclamé le règlement le 27 novembre 2018. Le 10 décembre 2018, la SIMEB s'est opposée à ce règlement, arguant que la prestation a été mal réalisée. Par acte d'huissier de justice du 28 mai 2019, la NSE a assigné la SIMEB en demande de paiement desdites factures. Par jugement du 13 janvier 2020, le le tribunal de commerce de Béziers a : - condamné Simeb à verser à NSE la somme de 20 768,12 euros assortie des intérêts appliqués par la Banque Centrale Européenne en application de l'article L 441-6 du code de commerce, - condamné Simeb à verser à NSE la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné Simeb à verser à NSE la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rectificatif du 14 décembre 2020, le tribunal de commerce a rectifié une erreur matérielle en ce qu'il avait oublié d'ordonner l'exécution provisoire de la décision. Vu la déclaration d'appel de Simeb en date du 22 décembre 2020, Vu l'ordonnance de clôture en date du 02 novembre 2022 PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par des dernières conclusions déposées par voie électronique le 11 octobre 2022, SIMEB demande à la Cour, au visa de l'article 1219 du code civil, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : * A titre principal : - rejeter la demande de la NSE, - condamner la NSE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, * Subsidiairement : - condamner la NSE au paiement de la somme de 11 975,09 euros correspondant aux frais engagés pour la reprise des travaux nécessaires à la réparation, outre la somme de 45 972,50 euros au titre du préjudice économique de perte d'exploitation, - ordonner compensation avec les sommes accordées à la NSE et condamner cette dernière pour le surplus, - rejeter la demande de la NSE au titre de ses demandes de procédure abusive, -condamner la NSE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Par dernières conclusions déposées par voie électronique le 12 octobre 2022, NSE demande à la cour, au visa des articles 9 et 146 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1103 et 1710 du code civil, de : - débouter la SIMEB de toutes ses demandes, - confirmer le jugement attaqué, - condamner la SIMEB à verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles engagées en cause d'appel, - condamner Simeb aux entiers dépens de premières instance et d'appel, Subsidiairement, pour le cas où une mesure d'expertise serait ordonnée, donner mission à l'expert d'établir s'il existe un lien entre les travaux de reprise opérés par la SIMEB sur la remorque litigieuse au mois de novembre 2018 et ceux que NSE a réalisé et objets de ses factures du 16/07/2018. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS La SIMEB fait grief au jugement entrepris de l'avoir déboutée de sa demande en paiement alors qu'elle est en mesure de démontrer grâce à l'expertise réalisée par M. [K] que les réparations effectuées par la NSE sont défectueuses et qu'elle a, à juste titre, opposé l'exception d'inexécution. Elle sollicite la condamnation de la NSE à lui payer la somme de 45 972,50 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires pendant les travaux et les réparations faites par la suite en octobre et décembre 2018. Sur l'exception d'inexécution : L'article 1219 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige,énonce que « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » Les parties, aux termes des devis en date des 15 mai 2018 et 16 juillet 2018, se sont accordées sur la réalisation par la SIMEB de travaux sur le châssis côté col de cygne et le remplacement du panneau avant côté gauche, avec confection d'un portillon pour remplissage. La NSE prétend que les points défaillants listés par la SIMEB ne correspondent pas aux travaux demandés qui ne concernaient que la partie avant de la remorque. Elle rappelle qu'elle n'est nullement intervenue sur les joints, ni au niveau du toit, du vérin, du tiroir et de l'essieu qui serait décalé et que c'est une société tierce qui est intervenue sur le tiroir latéral gauche et le toit de la remorque. Il ne peut en effet qu'être constaté, à l'instar du premier juge, que les éléments de preuve fournis en première instance, à savoir l'attestation de M. [O], alors qu'il est lui-même intervenu sur la remorque litigieuse, et les constats d'huissier en date des 14 et 21 juin 2018 alors que les travaux n'avaient pas été terminés, n'étaient pas probants. Il sera également retenu que la SIMEB n'a, après l'exécution des travaux, émis aucune réserve lorsqu'elle a récupéré sa remorque, ni aucune protestation lorsqu'elle a reçu ses factures et que ce n'est qu'à réception de sa mise en demeure du 27 novembre 2018 qu'elle a contesté la bonne exécution des travaux. La SIMEB fait désormais valoir un rapport d'expertise amiable effectuée par M. [K] le 20 mai 2021. Ce rapport, non contradictoire mais qui a pu être discuté par la partie adverse, indique que la remorque litigieuse était affectée d'un défaut de conception, à savoir une absence d'évacuation des eaux usées qui a provoqué une corrosion perforante au niveau du point d'ancrage du remorquage de la remorque et que les nombreuses interventions qu'elle a subi ont eu pour effet de provoquer des déformations structurelles ; ce qui ne saurait être reproché à la NSE. L'expert affirme par ailleurs qu'une partie des défaillances déplorées par la SIMEB est en corrélation avec les travaux réalisés par la NSE, sans toutefois préciser quelles sont ces défaillances. Il indique qu'au vu du contrôle technique réalisé en novembre 2018, les travaux litigieux, qui concernaient principalement une réfection de la partie avant de la remorque et notamment « la zone et le point d'attelage du tracteur », ont eu pour effet de provoquer une asymétrie de traction de la remorque et que le contrôle technique du 15 novembre 2019, en revanche, n'a relevé aucun défaut sur la zone d'ancrage, alors que tel n'était pas le cas en 2018. Il en déduit que les travaux réalisés par la société [O] automobile ont permis de restaurer la remorque dans un état satisfaisant. Ces contrôles, qui ne sauraient avoir valeur d'expertise, n'ont pas été annexés par l'expert. La cour déplore le manque de précision technique venant démontrer la mauvaise exécution des travaux reprochée à la NSE. Ce rapport amiable n'est par ailleurs, corroboré par aucune pièce probante, si ce n'est des constats d'huissier qui se bornent à apporter la preuve du mauvais état général de la remorque litigieuse. Faute pour la SIMEB de rapporter la preuve que la NSE a commis de graves manquements dans l'exécution des travaux qu'elle lui avait confiés, c'est à tort qu'elle lui oppose l'exception d'inexécution. La décision dont appel sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. Sur la demande en indemnisation au titre du chiffre d'affaires perdu : La SIMEB verse aux débats un document en date du 23 août 2019 destiné à démontrer la réalité de la perte de son chiffre d'affaires. Ce seul document rédigé par elle ne saurait valoir comme élément de preuve permettant de déterminer ni l'existence du préjudice allégué ni son importance. La SIMEB sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle. Sur la demande d'expertise : Étant rappelé qu'aux termes de l'article 263 du Code civil « Une expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourrait suffire à éclairer le juge », la cour s'estimant suffisamment informée au vu des documents versés aux débats, rejette cette demande. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, la SIMEB sera condamnée, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition CONFIRME le jugement en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, Y ajoutant, CONDAMNE la Société Industrielle de Mise En Bouteilles à payer à la société Négoce Services Environnement la somme de deux mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la Société Industrielle de Mise En Bouteilles aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 15 DECEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00772 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQHQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JANVIER 2020 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS N° RG 2019002708 APPELANTE : SARL Simeb Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 333 352 599 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant INTIMEE : SARL Negoce Services Environnement [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Ordonnance de clôture du 12 Octobre 2022 révoquée sur l'audience et nouvelle clôture prononcée le 02 novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE : La société Négoce Services Environnement (ci-après : la NSE) a été contactée par la société Société Industrielle de Mise En Bouteilles (ci-après : la SIMEB) pour procéder à diverses réparations sur une remorque lui appartenant. Après exécution des travaux, la NSE a émis deux factures le 16 juillet 2018, dans d'un montant 18 368,12 euros TTC et de 2 400 euros TTC, dont elle a réclamé le règlement le 27 novembre 2018. Le 10 décembre 2018, la SIMEB s'est opposée à ce règlement, arguant que la prestation a été mal réalisée. Par acte d'huissier de justice du 28 mai 2019, la NSE a assigné la SIMEB en demande de paiement desdites factures. Par jugement du 13 janvier 2020, le le tribunal de commerce de Béziers a : - condamné Simeb à verser à NSE la somme de 20 768,12 euros assortie des intérêts appliqués par la Banque Centrale Européenne en application de l'article L 441-6 du code de commerce, - condamné Simeb à verser à NSE la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné Simeb à verser à NSE la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rectificatif du 14 décembre 2020, le tribunal de commerce a rectifié une erreur matérielle en ce qu'il avait oublié d'ordonner l'exécution provisoire de la décision. Vu la déclaration d'appel de Simeb en date du 22 décembre 2020, Vu l'ordonnance de clôture en date du 02 novembre 2022 PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par des dernières conclusions déposées par voie électronique le 11 octobre 2022, SIMEB demande à la Cour, au visa de l'article 1219 du code civil, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : * A titre principal : - rejeter la demande de la NSE, - condamner la NSE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, * Subsidiairement : - condamner la NSE au paiement de la somme de 11 975,09 euros correspondant aux frais engagés pour la reprise des travaux nécessaires à la réparation, outre la somme de 45 972,50 euros au titre du préjudice économique de perte d'exploitation, - ordonner compensation avec les sommes accordées à la NSE et condamner cette dernière pour le surplus, - rejeter la demande de la NSE au titre de ses demandes de procédure abusive, -condamner la NSE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Par dernières conclusions déposées par voie électronique le 12 octobre 2022, NSE demande à la cour, au visa des articles 9 et 146 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1103 et 1710 du code civil, de : - débouter la SIMEB de toutes ses demandes, - confirmer le jugement attaqué, - condamner la SIMEB à verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles engagées en cause d'appel, - condamner Simeb aux entiers dépens de premières instance et d'appel, Subsidiairement, pour le cas où une mesure d'expertise serait ordonnée, donner mission à l'expert d'établir s'il existe un lien entre les travaux de reprise opérés par la SIMEB sur la remorque litigieuse au mois de novembre 2018 et ceux que NSE a réalisé et objets de ses factures du 16/07/2018. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La SIMEB fait grief au jugement entrepris de l'avoir déboutée de sa demande en paiement alors qu'elle est en mesure de démontrer grâce à l'expertise réalisée par M. [K] que les réparations effectuées par la NSE sont défectueuses et qu'elle a, à juste titre, opposé l'exception d'inexécution. Elle sollicite la condamnation de la NSE à lui payer la somme de 45 972,50 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires pendant les travaux et les réparations faites par la suite en octobre et décembre 2018. Sur l'exception d'inexécution : L'article 1219 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige,énonce que « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » Les parties, aux termes des devis en date des 15 mai 2018 et 16 juillet 2018, se sont accordées sur la réalisation par la SIMEB de travaux sur le châssis côté col de cygne et le remplacement du panneau avant côté gauche, avec confection d'un portillon pour remplissage. La NSE prétend que les points défaillants listés par la SIMEB ne correspondent pas aux travaux demandés qui ne concernaient que la partie avant de la remorque. Elle rappelle qu'elle n'est nullement intervenue sur les joints, ni au niveau du toit, du vérin, du tiroir et de l'essieu qui serait décalé et que c'est une société tierce qui est intervenue sur le tiroir latéral gauche et le toit de la remorque. Il ne peut en effet qu'être constaté, à l'instar du premier juge, que les éléments de preuve fournis en première instance, à savoir l'attestation de M. [O], alors qu'il est lui-même intervenu sur la remorque litigieuse, et les constats d'huissier en date des 14 et 21 juin 2018 alors que les travaux n'avaient pas été terminés, n'étaient pas probants. Il sera également retenu que la SIMEB n'a, après l'exécution des travaux, émis aucune réserve lorsqu'elle a récupéré sa remorque, ni aucune protestation lorsqu'elle a reçu ses factures et que ce n'est qu'à réception de sa mise en demeure du 27 novembre 2018 qu'elle a contesté la bonne exécution des travaux. La SIMEB fait désormais valoir un rapport d'expertise amiable effectuée par M. [K] le 20 mai 2021. Ce rapport, non contradictoire mais qui a pu être discuté par la partie adverse, indique que la remorque litigieuse était affectée d'un défaut de conception, à savoir une absence d'évacuation des eaux usées qui a provoqué une corrosion perforante au niveau du point d'ancrage du remorquage de la remorque et que les nombreuses interventions qu'elle a subi ont eu pour effet de provoquer des déformations structurelles ; ce qui ne saurait être reproché à la NSE. L'expert affirme par ailleurs qu'une partie des défaillances déplorées par la SIMEB est en corrélation avec les travaux réalisés par la NSE, sans toutefois préciser quelles sont ces défaillances. Il indique qu'au vu du contrôle technique réalisé en novembre 2018, les travaux litigieux, qui concernaient principalement une réfection de la partie avant de la remorque et notamment « la zone et le point d'attelage du tracteur », ont eu pour effet de provoquer une asymétrie de traction de la remorque et que le contrôle technique du 15 novembre 2019, en revanche, n'a relevé aucun défaut sur la zone d'ancrage, alors que tel n'était pas le cas en 2018. Il en déduit que les travaux réalisés par la société [O] automobile ont permis de restaurer la remorque dans un état satisfaisant. Ces contrôles, qui ne sauraient avoir valeur d'expertise, n'ont pas été annexés par l'expert. La cour déplore le manque de précision technique venant démontrer la mauvaise exécution des travaux reprochée à la NSE. Ce rapport amiable n'est par ailleurs, corroboré par aucune pièce probante, si ce n'est des constats d'huissier qui se bornent à apporter la preuve du mauvais état général de la remorque litigieuse. Faute pour la SIMEB de rapporter la preuve que la NSE a commis de graves manquements dans l'exécution des travaux qu'elle lui avait confiés, c'est à tort qu'elle lui oppose l'exception d'inexécution. La décision dont appel sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. Sur la demande en indemnisation au titre du chiffre d'affaires perdu : La SIMEB verse aux débats un document en date du 23 août 2019 destiné à démontrer la réalité de la perte de son chiffre d'affaires. Ce seul document rédigé par elle ne saurait valoir comme élément de preuve permettant de déterminer ni l'existence du préjudice allégué ni son importance. La SIMEB sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle. Sur la demande d'expertise : Étant rappelé qu'aux termes de l'article 263 du Code civil « Une expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourrait suffire à éclairer le juge », la cour s'estimant suffisamment informée au vu des documents versés aux débats, rejette cette demande. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, la SIMEB sera condamnée, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition CONFIRME le jugement en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, Y ajoutant, CONDAMNE la Société Industrielle de Mise En Bouteilles à payer à la société Négoce Services Environnement la somme de deux mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la Société Industrielle de Mise En Bouteilles aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2022-12-19T23:00:00.000Z.