Cour d'appel de Nancy, 2ème Chambre, 15 décembre 2022, n° 22/00724
Parties (entreprises)
Exposé du litige
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 6 janvier 2015, la SA Banque Postale Consumer Finance, anciennement dénommée Banque Postale Financement, a consenti à M. [V] [T] et Mme [R] [X] épouse [T] (ci-après les époux [T]) un prêt personnel d'un montant de 40 800 euros remboursable en 120 mensualités de 428,77 euros, hors assurance, au taux débiteur de 4,80% l'an. Un avenant de réaménagement signé par les parties le 1er août 2018, à effet du 10 août 2018, a prévu l'apurement de la somme de 32 374,51 euros due en principal, intérêts et indemnités, en 117 mensualités de 347,03 euros. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 13 janvier 2021, la SA Banque Postale Consumer Finance a mis les époux [T] en demeure de s'acquitter des échéances impayées à hauteur de 1 870,34 euros dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 12 avril 2021, la SA Banque Postale Consumer Finance a mis les époux [T] en demeure de lui payer la somme exigible de 29 918,46 euros. -o0o- Par acte d'huissier en date du 4 mai 2021, la SA Banque Postale Consumer Finance a fait assigner les époux [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey afin de les voir condamnés solidairement à lui payer à titre principal la somme de 29 965,17 euros au titre dudit prêt. Le tribunal a soulevé d'office les moyens tirés de l'irrégularité de l'avenant, ainsi que de l'absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs préalablement au prêt initial, de même que du défaut de lisibilité du contrat. La SA Banque Postale Consumer Finance a soutenu que l'avenant ne s'analysait pas en une novation du contrat de prêt consenti, ayant pour seule finalité de permettre aux époux [T] rencontrant des difficultés financières de faire face à une mensualité adaptée à leur situation. Les époux [T] n'ont pas contesté le montant de la créance et ont indiqué effectuer des versements mensuels de 200 euros auprès de l'huissier afin d'apurer leur dette. Par jugement en date du 2 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey a : - déclaré la SA Banque Postale Consumer Finance recevable en ses demandes, - dit que la SA Banque Postale Consumer Finance est déchue de son droit aux intérêts au titre du contrat de prêt initial et de l'avenant de réaménagement, - condamné les époux [T] à payer solidairement à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 17 975,42 euros augmentée des intérêts légaux non majorés à compter du 13 Janvier 2021, - débouté la SA Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre de la résistance abusive, - condamné les époux [T] à payer in solidum à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [T] in solidum aux dépens, - ordonné l' exécution provisoire de la présente décision, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif. Le juge a constaté que la SA Banque Postale Consumer Finance ne produisait en annexe de la fiche de dialogue aucune pièce justifiant de la situation des époux [T] préalablement à l'octroi du prêt, de sorte qu'elle devait être déchue des intérêts pour défaut de vérification préalable de la solvabilité des emprunteurs. Il a jugé que l'avenant au contrat constituait une nouvelle offre de crédit qui ne respectait pas le formalisme prescrit aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, et que le prêteur devait être déchu de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de l'avenant de réaménagement. Il a exclu le paiement d'une indemnité conventionnelle et a écarté l'application des dispositions du nouvel article 1231-6 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier concernant la majoration du taux des intérêts. -o0o- Le 24 mars 2022, la SA Banque Postale Consumer Finance a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu'il soulevé d'office des moyens en application de l'article R. 632-1 du, code de la consommation, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, l'a déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité de 8% et de majoration du taux légal, ainsi que de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et de la totalité de sa demande au titre des frais irrépétibles. Dans ses conclusions transmises le 19 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Banque Postale Consumer Finance, appelante, demande à la cour sur le fondement des dispositions des articles L. 311-9, L. 311-48 et L. 311-24 du code de la consommation : - de dire et juger son appel recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey en date du 2 mars 2022 dans la mesure utile, - de dire et juger que les demandes formulées par les époux [T] à hauteur d'appel sont irrecevables et mal fondées, En conséquence - de débouter les époux [T] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions, A titre principal, - de juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs, - de juger que l'avenant de réaménagement signé entre les parties n'est pas une nouvelle offre et qu'il n'y a pas eu novation du contrat, En conséquence, - de dire et juger n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels, - de condamner solidairement les époux [T] à lui payer la somme totale de 29 834,86 euros, compte arrêté au 24 mars 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % sur la somme de 27 682,82 euros à compter de cette date, et ce jusqu'à complet règlement, - de condamner solidairement les époux [T] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner solidairement les époux [T] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront le coût de l'assignation, signification, et les frais éventuels d'exécution, en ce compris les droits prévus à l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, A titre subsidiaire, si la cour d'appel estime qu'elle a manqué à son obligation de vérification de la solvabilité des époux [T] et/ou qu'il y a novation du contrat, - de juger n'y avoir lieu à réduire ou supprimer la clause pénale de 8%, - de juger n'y avoir lieu à application d'un intérêt au taux légal non majoré, - de condamner solidairement les époux [T] à lui payer la somme totale de 23 221,89 euros, compte arrêté au 24 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, et ce jusqu'à complet règlement, - de condamner solidairement les époux [T] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner solidairement les époux [T] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront le coût de l'assignation, signification, et les frais éventuels d'exécution, en ce compris les droits prévus à l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996. Au soutien de ses demandes, la SA Banque Postale Consumer Finance fait valoir en substance : - qu'elle a vérifié la solvabilité des époux [T] avant la conclusion du prêt, tel que résultant de la fiche de dialogue comportant une déclaration sur l'honneur de leurs revenus et charges, et que la mensualité proposée était compatible avec leur situation financière ; qu'elle n'avait pas besoin de solliciter des époux [T] les justificatifs de leurs revenus et charges dès lors que l'opération de crédit n'est pas conclue sur un lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance ; - que l'avenant de réaménagement n'est pas une novation au contrat mais un aménagement de la dette afin de permettre aux époux [T] de repartir avec un concours sain et une mensualité plus adaptée à leur situation financière ; qu'il prévoit que toutes les autres conditions du contrat de crédit (hors le montant dû, la durée du prêt et le montant des échéances) demeurent inchangées (dont le taux d'intérêt) et continuent à s'appliquer sans novation au contrat d'origine ; que la novation ne se présume pas et il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte selon les dispositions de l'article 1273 du code civil ; - que rien ne justifie que l'indemnité légale de 8% acceptée initialement par les époux [T] soit réduite ou supprimée ; que la somme restant due doit porter intérêts au taux légal majoré. Par ordonnance en date du 7 septembre 2022, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 28 juillet 2022 par Me Vasseur, avocat des époux [T], intimés. -o0o- La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 septembre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il ressort des dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, que les époux [T], qui ne concluent pas par l'effet de l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 7 septembre 2022, sont réputés s'approprier les motifs du jugement. Sur la nature de l'avenant de réaménagement L'article 1329 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à la date de signature de l'avenant, dispose que ' la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligations entre les mêmes parties (...). ' Or, selon l'article 1330 du code civil, la novation ne se présume pas et la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. Aussi, la novation suppose une modification substantielle de l'obligation et l'intention de nover, qui doit résulter d'actes positifs non équivoques, et la charge de la preuve de l'intention de nover pèse sur celui qui l'invoque. En l'espèce, il ressort de l'avenant signé le 1er août 2018 que les parties ont entendu réaménager le montant total dû par les époux [T] au titre du contrat de prêt consenti le 6 janvier 2015 (évalué à 37 495,43 euros) en retenant un total des sommes dues, objet du réaménagement, à hauteur de 32 374,51 euros, à apurer par échéances de remboursement mensuelles de 347,03 euros (au lieu de 428,77 euros prévus au contrat initial) sur une durée de 117 mois, ayant pour effet d'allonger la durée de remboursement restante prévue initialement sur 82 mois et de porter le montant total dû à 40 602,51 euros, avec maintien du taux débiteur fixe annuel de 4,80%. Or, toute modification du montant de la dette ou des modalités de remboursement n'emportent pas conclusion d'un nouveau contrat. En outre, l'avenant a prévu expressément que ' toutes les autres conditions du contrat de crédit autres que celles modifiées ci-dessus et les sûretés dont ce contrat de crédit est assorti, demeurent inchangées et continuent à s'appliquer sans novation au contrat d'origine. ' Dans ces conditions, il en résulte que les parties n'ont pas entendu substituer à l'obligation originaire issue du contrat de prêt consenti le 6 janvier 2015 une nouvelle obligation ressortant de l'avenant de réaménagement signé le 1er août 2018. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que la SA Banque Postale Consumer Finance est déchue de son droit aux intérêts pour non respect des formalités prescrites par le code de la consommation préalablement à l'avenant de réaménagement. Sur la vérification préalable de la solvabilité des époux [T] L'article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 applicable en l'espèce, dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Compte tenu des développements précédents, le prêteur doit satisfaire à cette obligation préalablement au crédit initial accordé le 6 janvier 2015. En application de ces dispositions, la charge de la preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur incombe au prêteur, lequel est tenu de se renseigner sur la capacité de l'emprunteur à faire face aux charges du prêt au regard des informations recueillies. En l'espèce, la SA Banque Postale Consumer Finance verse aux débats une fiche de dialogue signée par les époux [T] le 6 janvier 2015, certifiant sur l'honneur l'exactitude des renseignements y figurant relatifs à leur identité, leur adresse, leur situation matrimoniale, patrimoniale et professionnelle, ainsi qu'à leurs ressources et charges mensuelles. Or, la seule mention des informations portées sur la fiche de dialogue est insuffisante pour permettre au prêteur de vérifier la solvabilité des emprunteurs. En effet, le prêteur ne peut se contenter des éléments déclarés par les emprunteurs au titre des ressources et des charges, mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. Dans ces conditions, il en résulte que la SA Banque Postale Consumer Finance ne justifie pas du respect de son obligation de vérification de la solvabilité des époux [T] préalablement au contrat consenti le 6 janvier 2015. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts au titre du prêt et de son réaménagement. Sur le montant de la créance L'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable dispose que ' en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. ' Néanmoins, l'article L. 311-48 dudit code énonce que ' lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. (...) L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. ' Aussi, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital emprunté, déduction faite des versements opérés, à l'exclusion de toute autre somme, de sorte que la SA Banque Postale Consumer Finance, déchue de son droit aux intérêts, ne peut réclamer aux époux [T] le paiement de l'indemnité conventionnelle de 8 %. En l'espèce, il ressort des tableaux d'amortissement du prêt initial et du contrat réaménagé, ainsi que des caractéristiques du contrat en cours visées à l'avenant de réaménagement, de même que du décompte de créance arrêté au 6 avril 2022 : - que les emprunteurs se sont acquittés de 34 échéances de 428,77 euros de mars 2015 à décembre 2017 (le réaménagement indiquant 5 échéances impayées avec 82 mensualités restantes), soit d'une somme de 14 578,18 euros jusqu'à la date du réaménagement, - que les emprunteurs se sont acquittés de 24 échéances de 347,03 euros de septembre 2018 à août 2020, soit d'une somme de 8 328,72 euros dans la cadre du prêt réaménagé, - que les époux [T] ont versé à l'huissier une somme totale de 1 000 euros (trois versements d'août 2021, octobre 2021 et janvier 2022). Aussi, il en résulte qu'ils ont effectué des paiements à hauteur de 23 906,90 euros qu'il convient de déduire du capital prêté à hauteur de 40 800 euros, de sorte que l'impayé peut être évalué à 16 893,10 euros. Dans ces conditions, la SA Banque Postale Consumer Finance ne saurait solliciter subsidiairement la condamnation solidaire des époux [T] à lui payer la somme totale de 23 221,89 euros. Pour autant, force est de constater que les époux [T] sont réputés s'approprier les motifs du jugement prévoyant qu'ils sont solidairement redevables de la somme de 17 975,42 euros. Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les intérêts au taux légal Par application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, l'intérêt au taux légal à raison du retard dans le paiement d'une somme d'argent court à compter de la mise en demeure. En l'espèce, la SA Banque Postale Consumer Finance se prévaut du point de départ des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021, date d'un décompte de créance émis postérieurement à la déchéance du terme. Or, le jugement déféré a situé le point de départ desdits intérêts à la date du 13 janvier 2021 correspondant à la date du courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Aussi, la cour est tenue par la demande du prêteur à ce titre. Dès lors, le jugement sera infirmé sur ce point. Par ailleurs, l'article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose que, 'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.' Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l'obligation faite au juge national d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou attendre l'élimination préalable de celle-ci. En l'espèce, il y a lieu de relever que lors de l'acceptation de l'offre préalable du prêt personnel, les parties avaient convenu d'un taux d'intérêt de 4,80 % l'an, et que le taux d'intérêt légal applicable était au jour du jugement de 0,76 %. Aussi, la majoration de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la présente décision ressortant des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, aurait pour effet de porter le taux à 5,76 %, ce qui est supérieur à celui dont pourrait bénéficier le prêteur s'il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement effectif et dissuasif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier afin d'assurer le respect de la directive précitée. Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La SA Banque Postale Consumer Finance qui succombe en ses prétentions à hauteur de cour conservera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts pour non respect des formalités prescrites par le code de la consommation préalablement à l'avenant de réaménagement, CONDAMNE M. [V] [T] et Mme [R] [X] épouse [T] à payer solidairement à la SA Banque Postale Consumer Finance les intérêts au taux légal non majoré courant sur la somme de 17 975,42 euros à compter du 24 mars 2021, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, DEBOUTE la SA Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA Banque Postale Consumer Finance aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en huit pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /22 DU 15 DECEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00724 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6KQ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BRIEY, R.G. n° 21/00787, en date du 02 mars 2022, APPELANTE : S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (nouvelle dénomination, à compter du 07 janvier 2021, de la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT selon procès-verbal des délibérations du Directoire du 07.01.2021) Société Anonyme à directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2 200 000,00 euros, immatriculé au RCS de BOBIGNY sous le n° 487.779.035 dont le siège social est à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [V] [T] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5], domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY Madame [R] [X] épouse [T] née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 6] ([Localité 6]), domicilié [Adresse 3] Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Décembre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 6 janvier 2015, la SA Banque Postale Consumer Finance, anciennement dénommée Banque Postale Financement, a consenti à M. [V] [T] et Mme [R] [X] épouse [T] (ci-après les époux [T]) un prêt personnel d'un montant de 40 800 euros remboursable en 120 mensualités de 428,77 euros, hors assurance, au taux débiteur de 4,80% l'an. Un avenant de réaménagement signé par les parties le 1er août 2018, à effet du 10 août 2018, a prévu l'apurement de la somme de 32 374,51 euros due en principal, intérêts et indemnités, en 117 mensualités de 347,03 euros. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 13 janvier 2021, la SA Banque Postale Consumer Finance a mis les époux [T] en demeure de s'acquitter des échéances impayées à hauteur de 1 870,34 euros dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 12 avril 2021, la SA Banque Postale Consumer Finance a mis les époux [T] en demeure de lui payer la somme exigible de 29 918,46 euros. -o0o- Par acte d'huissier en date du 4 mai 2021, la SA Banque Postale Consumer Finance a fait assigner les époux [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey afin de les voir condamnés solidairement à lui payer à titre principal la somme de 29 965,17 euros au titre dudit prêt. Le tribunal a soulevé d'office les moyens tirés de l'irrégularité de l'avenant, ainsi que de l'absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs préalablement au prêt initial, de même que du défaut de lisibilité du contrat. La SA Banque Postale Consumer Finance a soutenu que l'avenant ne s'analysait pas en une novation du contrat de prêt consenti, ayant pour seule finalité de permettre aux époux [T] rencontrant des difficultés financières de faire face à une mensualité adaptée à leur situation. Les époux [T] n'ont pas contesté le montant de la créance et ont indiqué effectuer des versements mensuels de 200 euros auprès de l'huissier afin d'apurer leur dette. Par jugement en date du 2 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey a : - déclaré la SA Banque Postale Consumer Finance recevable en ses demandes, - dit que la SA Banque Postale Consumer Finance est déchue de son droit aux intérêts au titre du contrat de prêt initial et de l'avenant de réaménagement, - condamné les époux [T] à payer solidairement à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 17 975,42 euros augmentée des intérêts légaux non majorés à compter du 13 Janvier 2021, - débouté la SA Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre de la résistance abusive, - condamné les époux [T] à payer in solidum à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [T] in solidum aux dépens, - ordonné l' exécution provisoire de la présente décision, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif. Le juge a constaté que la SA Banque Postale Consumer Finance ne produisait en annexe de la fiche de dialogue aucune pièce justifiant de la situation des époux [T] préalablement à l'octroi du prêt, de sorte qu'elle devait être déchue des intérêts pour défaut de vérification préalable de la solvabilité des emprunteurs. Il a jugé que l'avenant au contrat constituait une nouvelle offre de crédit qui ne respectait pas le formalisme prescrit aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, et que le prêteur devait être déchu de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de l'avenant de réaménagement. Il a exclu le paiement d'une indemnité conventionnelle et a écarté l'application des dispositions du nouvel article 1231-6 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier concernant la majoration du taux des intérêts. -o0o- Le 24 mars 2022, la SA Banque Postale Consumer Finance a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu'il soulevé d'office des moyens en application de l'article R. 632-1 du, code de la consommation, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, l'a déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité de 8% et de majoration du taux légal, ainsi que de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et de la totalité de sa demande au titre des frais irrépétibles. Dans ses conclusions transmises le 19 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Banque Postale Consumer Finance, appelante, demande à la cour sur le fondement des dispositions des articles L. 311-9, L. 311-48 et L. 311-24 du code de la consommation : - de dire et juger son appel recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey en date du 2 mars 2022 dans la mesure utile, - de dire et juger que les demandes formulées par les époux [T] à hauteur d'appel sont irrecevables et mal fondées, En conséquence - de débouter les époux [T] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions, A titre principal, - de juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs, - de juger que l'avenant de réaménagement signé entre les parties n'est pas une nouvelle offre et qu'il n'y a pas eu novation du contrat, En conséquence, - de dire et juger n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels, - de condamner solidairement les époux [T] à lui payer la somme totale de 29 834,86 euros, compte arrêté au 24 mars 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % sur la somme de 27 682,82 euros à compter de cette date, et ce jusqu'à complet règlement, - de condamner solidairement les époux [T] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner solidairement les époux [T] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront le coût de l'assignation, signification, et les frais éventuels d'exécution, en ce compris les droits prévus à l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, A titre subsidiaire, si la cour d'appel estime qu'elle a manqué à son obligation de vérification de la solvabilité des époux [T] et/ou qu'il y a novation du contrat, - de juger n'y avoir lieu à réduire ou supprimer la clause pénale de 8%, - de juger n'y avoir lieu à application d'un intérêt au taux légal non majoré, - de condamner solidairement les époux [T] à lui payer la somme totale de 23 221,89 euros, compte arrêté au 24 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, et ce jusqu'à complet règlement, - de condamner solidairement les époux [T] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner solidairement les époux [T] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront le coût de l'assignation, signification, et les frais éventuels d'exécution, en ce compris les droits prévus à l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996. Au soutien de ses demandes, la SA Banque Postale Consumer Finance fait valoir en substance : - qu'elle a vérifié la solvabilité des époux [T] avant la conclusion du prêt, tel que résultant de la fiche de dialogue comportant une déclaration sur l'honneur de leurs revenus et charges, et que la mensualité proposée était compatible avec leur situation financière ; qu'elle n'avait pas besoin de solliciter des époux [T] les justificatifs de leurs revenus et charges dès lors que l'opération de crédit n'est pas conclue sur un lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance ; - que l'avenant de réaménagement n'est pas une novation au contrat mais un aménagement de la dette afin de permettre aux époux [T] de repartir avec un concours sain et une mensualité plus adaptée à leur situation financière ; qu'il prévoit que toutes les autres conditions du contrat de crédit (hors le montant dû, la durée du prêt et le montant des échéances) demeurent inchangées (dont le taux d'intérêt) et continuent à s'appliquer sans novation au contrat d'origine ; que la novation ne se présume pas et il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte selon les dispositions de l'article 1273 du code civil ; - que rien ne justifie que l'indemnité légale de 8% acceptée initialement par les époux [T] soit réduite ou supprimée ; que la somme restant due doit porter intérêts au taux légal majoré. Par ordonnance en date du 7 septembre 2022, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 28 juillet 2022 par Me Vasseur, avocat des époux [T], intimés. -o0o- La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Il ressort des dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, que les époux [T], qui ne concluent pas par l'effet de l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 7 septembre 2022, sont réputés s'approprier les motifs du jugement. Sur la nature de l'avenant de réaménagement L'article 1329 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à la date de signature de l'avenant, dispose que ' la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligations entre les mêmes parties (...). ' Or, selon l'article 1330 du code civil, la novation ne se présume pas et la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. Aussi, la novation suppose une modification substantielle de l'obligation et l'intention de nover, qui doit résulter d'actes positifs non équivoques, et la charge de la preuve de l'intention de nover pèse sur celui qui l'invoque. En l'espèce, il ressort de l'avenant signé le 1er août 2018 que les parties ont entendu réaménager le montant total dû par les époux [T] au titre du contrat de prêt consenti le 6 janvier 2015 (évalué à 37 495,43 euros) en retenant un total des sommes dues, objet du réaménagement, à hauteur de 32 374,51 euros, à apurer par échéances de remboursement mensuelles de 347,03 euros (au lieu de 428,77 euros prévus au contrat initial) sur une durée de 117 mois, ayant pour effet d'allonger la durée de remboursement restante prévue initialement sur 82 mois et de porter le montant total dû à 40 602,51 euros, avec maintien du taux débiteur fixe annuel de 4,80%. Or, toute modification du montant de la dette ou des modalités de remboursement n'emportent pas conclusion d'un nouveau contrat. En outre, l'avenant a prévu expressément que ' toutes les autres conditions du contrat de crédit autres que celles modifiées ci-dessus et les sûretés dont ce contrat de crédit est assorti, demeurent inchangées et continuent à s'appliquer sans novation au contrat d'origine. ' Dans ces conditions, il en résulte que les parties n'ont pas entendu substituer à l'obligation originaire issue du contrat de prêt consenti le 6 janvier 2015 une nouvelle obligation ressortant de l'avenant de réaménagement signé le 1er août 2018. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que la SA Banque Postale Consumer Finance est déchue de son droit aux intérêts pour non respect des formalités prescrites par le code de la consommation préalablement à l'avenant de réaménagement. Sur la vérification préalable de la solvabilité des époux [T] L'article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 applicable en l'espèce, dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Compte tenu des développements précédents, le prêteur doit satisfaire à cette obligation préalablement au crédit initial accordé le 6 janvier 2015. En application de ces dispositions, la charge de la preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur incombe au prêteur, lequel est tenu de se renseigner sur la capacité de l'emprunteur à faire face aux charges du prêt au regard des informations recueillies. En l'espèce, la SA Banque Postale Consumer Finance verse aux débats une fiche de dialogue signée par les époux [T] le 6 janvier 2015, certifiant sur l'honneur l'exactitude des renseignements y figurant relatifs à leur identité, leur adresse, leur situation matrimoniale, patrimoniale et professionnelle, ainsi qu'à leurs ressources et charges mensuelles. Or, la seule mention des informations portées sur la fiche de dialogue est insuffisante pour permettre au prêteur de vérifier la solvabilité des emprunteurs. En effet, le prêteur ne peut se contenter des éléments déclarés par les emprunteurs au titre des ressources et des charges, mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. Dans ces conditions, il en résulte que la SA Banque Postale Consumer Finance ne justifie pas du respect de son obligation de vérification de la solvabilité des époux [T] préalablement au contrat consenti le 6 janvier 2015. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts au titre du prêt et de son réaménagement. Sur le montant de la créance L'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable dispose que ' en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. ' Néanmoins, l'article L. 311-48 dudit code énonce que ' lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. (...) L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. ' Aussi, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital emprunté, déduction faite des versements opérés, à l'exclusion de toute autre somme, de sorte que la SA Banque Postale Consumer Finance, déchue de son droit aux intérêts, ne peut réclamer aux époux [T] le paiement de l'indemnité conventionnelle de 8 %. En l'espèce, il ressort des tableaux d'amortissement du prêt initial et du contrat réaménagé, ainsi que des caractéristiques du contrat en cours visées à l'avenant de réaménagement, de même que du décompte de créance arrêté au 6 avril 2022 : - que les emprunteurs se sont acquittés de 34 échéances de 428,77 euros de mars 2015 à décembre 2017 (le réaménagement indiquant 5 échéances impayées avec 82 mensualités restantes), soit d'une somme de 14 578,18 euros jusqu'à la date du réaménagement, - que les emprunteurs se sont acquittés de 24 échéances de 347,03 euros de septembre 2018 à août 2020, soit d'une somme de 8 328,72 euros dans la cadre du prêt réaménagé, - que les époux [T] ont versé à l'huissier une somme totale de 1 000 euros (trois versements d'août 2021, octobre 2021 et janvier 2022). Aussi, il en résulte qu'ils ont effectué des paiements à hauteur de 23 906,90 euros qu'il convient de déduire du capital prêté à hauteur de 40 800 euros, de sorte que l'impayé peut être évalué à 16 893,10 euros. Dans ces conditions, la SA Banque Postale Consumer Finance ne saurait solliciter subsidiairement la condamnation solidaire des époux [T] à lui payer la somme totale de 23 221,89 euros. Pour autant, force est de constater que les époux [T] sont réputés s'approprier les motifs du jugement prévoyant qu'ils sont solidairement redevables de la somme de 17 975,42 euros. Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les intérêts au taux légal Par application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, l'intérêt au taux légal à raison du retard dans le paiement d'une somme d'argent court à compter de la mise en demeure. En l'espèce, la SA Banque Postale Consumer Finance se prévaut du point de départ des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021, date d'un décompte de créance émis postérieurement à la déchéance du terme. Or, le jugement déféré a situé le point de départ desdits intérêts à la date du 13 janvier 2021 correspondant à la date du courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Aussi, la cour est tenue par la demande du prêteur à ce titre. Dès lors, le jugement sera infirmé sur ce point. Par ailleurs, l'article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose que, 'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.' Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l'obligation faite au juge national d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou attendre l'élimination préalable de celle-ci. En l'espèce, il y a lieu de relever que lors de l'acceptation de l'offre préalable du prêt personnel, les parties avaient convenu d'un taux d'intérêt de 4,80 % l'an, et que le taux d'intérêt légal applicable était au jour du jugement de 0,76 %. Aussi, la majoration de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la présente décision ressortant des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, aurait pour effet de porter le taux à 5,76 %, ce qui est supérieur à celui dont pourrait bénéficier le prêteur s'il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement effectif et dissuasif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier afin d'assurer le respect de la directive précitée. Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La SA Banque Postale Consumer Finance qui succombe en ses prétentions à hauteur de cour conservera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts pour non respect des formalités prescrites par le code de la consommation préalablement à l'avenant de réaménagement, CONDAMNE M. [V] [T] et Mme [R] [X] épouse [T] à payer solidairement à la SA Banque Postale Consumer Finance les intérêts au taux légal non majoré courant sur la somme de 17 975,42 euros à compter du 24 mars 2021, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, DEBOUTE la SA Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA Banque Postale Consumer Finance aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en huit pages.
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- 4 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03701
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- 3 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06677
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- 18 novembre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/02914
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Mise à jour de la source le 2022-12-19T23:00:00.000Z.