Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 15 décembre 2022, n° 21/08116
AutreDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
anonyme
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [P] [N] est propriétaire d'un local commercial situé [Adresse 2]. Il a entrepris de transformer ce local avec vitrine en logement. Le 19 juin 2017, la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF) a été avisée de dommages causés à des ouvrages dépendant de son exploitation et localisés à l'adresse de M. [N]. Un constat de dommages a été établi le jour même, aux termes duquel il ressort qu'un branchement de gaz en plomb en façade a été endommagé lors des travaux réalisés, entraînant une fuite de gaz et l'intervention des pompiers. Selon courrier du 15 mars 2018, la société GRDF a mis M. [N] en demeure de lui payer les frais de remise en état de l'installation pour un montant de 3 022,64 euros. L'assureur de M. [N] a refusé de prendre en charge ce montant. Saisi le 27 janvier 2020 par la société GRDF d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [N] à la prise en charge de ces frais, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 19 novembre 2020 auquel il convient de se reporter, a : - condamné M. [N] à payer à la société GRDF la somme de 3 022,64 euros TTC en indemnisation des travaux de réparation de l'installation, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné M. [N] à payer à la société GRDF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes plus amples ou contraires et notamment la demande d'indemnisation pour résistance abusive, - condamné M. [N] aux dépens. Le premier juge a considéré que M. [N] avait le contrôle, la maîtrise et la garde de la canalisation à l'origine de la fuite de gaz ayant causé les dommages de voirie de sorte qu'il devait en être déclaré responsable sur le fondement de l'article 1242 du code civil. Il a relevé qu'aucun cas fortuit ou de force majeure ne l'exonérait de sa responsabilité. Par une déclaration enregistrée le 27 avril 2021, M. [N] a relevé appel de cette décision. Aux termes de conclusions remises le 9 novembre 2021, l'appelant demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - de juger inopposables et irrecevables les demandes formulées par la société GRDF, - de juger que sa responsabilité sur le fondement de l'article 1242 à titre principal et sur le fondement de l'article 1240 du code civil à titre subsidiaire n'est pas engagée, - de juger que la société GRDF responsable des préjudices qu'elle allègue, - de rejeter l'intégralité des prétentions de la société GRDF, - de débouter la société GRDF de l'intégralité de ses demandes, - de condamner la société GRDF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens de l'instance. L'appelant soutient que le tribunal a fondé sa conviction sur le seul procès-verbal de constat signé par lui, lequel est radicalement insuffisant pour rapporter la preuve de la cause des dommages et sans répondre aux arguments qu'il avait soulevés démontrant que le compteur de gaz avait été déposé au début de l'année 2017, que le branchement extérieur permettant d'amener le gaz à l'intérieur du local avait été retiré, que la preuve n'était pas rapportée de ce que la canalisation litigieuse puisse être à l'origine de dommage sur un tronçon situé sous le trottoir sur le domaine public. Il soutient que la décision doit être infirmée au visa des articles 16 et 122 du code de procédure civile. Il indique que la société GRDF est intervenue au début de l'année 2017 pour l'enlèvement du compteur et des canalisations et qu'il pensait légitimement que le local n'était plus alimenté en gaz. Il précise être gardien de la structure de la chose -la canalisation- mais non de son comportement -l'alimentation en gaz de la canalisation- de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée. Il précise que la canalisation ne constituait pas un ouvrage en service, que la société GRDF était censée l'avoir neutralisée et qu'en conséquence il n'était pas tenu de dresser la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) prévue par l'article R. 554-25 du code de l'environnement. Il soutient que l'insuffisance de l'intervention du 21 mars 2017 constitue une négligence fautive et est l'origine du dommage. Par des conclusions remises le 10 août 2021, la société GRDF demande à la cour : - de déclarer M. [N] mal fondé en son appel et l'en débouter, - de la recevoir en son appel incident et le déclarer bien fondée, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de réparation de son préjudice de résistance abusive, - de condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice de résistance abusive et injustifié de paiement, - de condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 7 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'intimée soutient que les travaux effectués par M. [N] sont la cause directe des désordres, celui-ci ayant coupé les tuyaux de gaz, et qu'il engage de plein droit sa responsabilité en tant que gardien de la chose conformément à l'article 1242 du code civil. Elle indique que le fait générateur de responsabilité figure au constat du 19 juin 2017 faisant état, lors des travaux réalisés par M. [N], de l'endommagement par celui-ci d'un branchement individuel de gaz à l'aide d'outils manuels en l'occurrence une disqueuse, entraînant des dégâts apparents, une fuite de gaz sur la voie publique et une interruption de service. Elle ajoute que l'intéressé a pleinement reconnu, auprès de son assureur, avoir lui-même coupé les tuyaux de gaz dans son local, ce qui a entraîné une fuite de gaz. Elle ajoute que ces travaux ont été entrepris en violation des dispositions du décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l'exécution de travaux de proximité et des articles R. 554-25 et R. 554-26 du code de l'environnement. Elle indique au visa des articles R. 554-2, R. 554-4 et R. 554-5 du même code que l'appelant était soumis à l'obligation de dresser une déclaration d'intention de commencement de travaux et que son comportement fautif exclut toute exonération de responsabilité. La société GRDF expose être intervenue chez M. [N] le 21 mars 2017 afin de débrancher un ancien branchement collectif et précise que cette intervention est sans rapport avec l'accident qui a été causé par le sectionnement des canalisations par l'appelant. Elle conteste avoir commis la moindre faute et indique qu'aucune fuite de gaz ne serait intervenue sans le comportement de l'appelant. Elle réclame la prise en charge par ce dernier du montant des réparations opérées, produit un détail des factures et dénonce la mauvaise foi et la résistance abusive de l'appelant. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 novembre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir L'appelant soutient que les demandes formées par la société GRDF sont inopposables et irrecevables tout en sollicitant dans le corps de ses écritures que la décision soit infirmée au visa des articles 16 et 122 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 124 du même code, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. L'appelant reproche au premier juge de n'avoir pas respecté le principe du contradictoire en ce qu'il n'a fondé sa décision que sur le procès-verbal de constat signé par lui et sans prendre en compte les autres éléments qui lui étaient soumis. Le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile et il est admis que la présomption de régularité de la procédure et dans le débat contradictoire des prétentions, moyens et preuves produites peut être combattue par la preuve contraire. En l'espèce, l'appelant n'apporte aucun élément permettant de contredire cette présomption et susceptible de fonder une irrecevabilité. Il n'est pas non plus expliqué en quoi le fait pour le juge de fonder sa décision sur certains éléments ou pièces soumis contradictoirement aux débats pourrait fonder une irrecevabilité voire une inopposabilité des demandes formulées. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit donc être rejetée. Sur la responsabilité Selon l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. Cette présomption de responsabilité ne peut être combattue que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère et il est admis qu'il ne suffit pas de démontrer l'absence de faute pour s'exonérer de sa responsabilité. En l'espèce, il résulte du constat de sinistre établi contradictoirement le 19 juin 2017 entre la société GRDF et M. [N] ayant apposé sa signature sur le document, la synthèse de l'intervention de GRDF établie le même jour ainsi que de la relation des faits dressée par M. [N] lui-même par courriel du 14 mai 2018 adressé à son assureur, qu'alors que M. [N] effectuait des travaux de reconversion de son local commercial en local d'habitation, il a pris l'initiative de sectionner un tuyau de gaz à l'aide d'une disqueuse, occasionnant outre les dégâts sur la canalisation, une fuite de gaz sur la voie publique avec interruption du service et nécessité d'intervention des pompiers. M. [N] indique lui-même dans sa relation des faits, avoir trouvé deux petits bouts de tuyaux de gaz au ras du sol qu'il a entrepris de sectionner, avoir alors entendu un bruit de fuite de gaz et avoir compris l'énorme risque qu'il prenait, pour lui-même et pour tout l'immeuble. Comme l'a justement relevé le premier juge, M. [N] était bien le gardien de la canalisation sectionnée se trouvant au sein du local lui appartenant, ce sectionnement étant directement à l'origine des désordres constatés le 19 juin 2017. Pour s'exonérer de sa responsabilité et imputer la responsabilité des dégâts à la société GRDF, M. [N] affirme qu'il avait demandé à la société GRDF de supprimer une ancienne canalisation de gaz se trouvant dans le local, ce qui a été fait le 21 mars 2017 et qu'il pensait légitimement que le local n'était plus alimenté en gaz et qu'il pouvait supprimer le restant des canalisations apparentes comme le lui avait indiqué oralement l'agent de la société GRDF. Cependant, il résulte du compte-rendu d'intervention de l'agent de la société GRDF dressé le 21 mars 2017, que celui-ci a été appelé afin de vérifier si un plomb était productif et qu'il a été procédé à la dépose d'un ancien branchement collectif ATG 80 improductif, ainsi qu'à l'obturation d'un branchement individuel type CLESS en façade, productif, et à la dépose du compteur G4. L'intervention du 21 mars 2017 n'a donc pas eu pour objet la suppression du branchement au gaz du local appartenant à M. [N] mais bien une mise en sécurité d'un branchement collectif abandonné au sein de l'immeuble. La société GRDF reconnaît avoir toutefois procédé à la demande de M. [N] à la dépose de son compteur de gaz et à l'obturation de l'arrivée dudit branchement individuel, opération qui ne suppose pas de le supprimer en tant que tel. Aucun élément ne vient corroborer le fait que le technicien aurait validé la possibilité de supprimer les canalisations de gaz encore présentes dans le local de M. [N]. Cette autorisation verbale est d'autant plus hypothétique que M. [N] ne justifie pas d'une demande de mise hors service de son propre point de livraison auprès de son fournisseur de gaz, de sorte que si le branchement d'arrivée de gaz avait bien été obturé, il était encore actif à cette date. Il est donc mal venu de reprocher à la société GRDF d'avoir laissé un branchement de gaz prétendument supprimé sous tension, sans avoir fait de demande de suppression ni s'être assuré auprès de professionnels, préalablement au début du chantier, que le sectionnement d'anciennes canalisations de gaz ne présentait pas de danger. En outre, la société GRDF démontre que les travaux entrepris par M. [N] auraient dû faire l'objet sur le fondement de l'article R. 554-25 du code de l'environnement, d'une déclaration d'intention de commencement de travaux dont il ne justifie pas. Les dispositions de l'article R. 554-2 dudit code rendent en effet applicable ce texte aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques et entrant notamment dans la catégorie d'ouvrages sensibles pour la sécurité comprenant les canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux et les canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles. Ainsi par application de l'article 1242 du code civil, M. [N] ne démontre nullement l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa responsabilité. Comme l'a à juste titre relevé le premier juge, le procès-verbal de constat établi contradictoirement atteste que le tronçon endommagé l'a été sous le trottoir sur le domaine public avec un dommage visible sur l'ouvrage et le bon de travail dressé le même jour par l'équipe de la société GRDF mentionne l'intervention de trois techniciens avec une durée d'intervention évaluée à 6 heures pour l'un des techniciens, et à 3 heures pour les deux autres. La société GRDF produit trois bons de commande n° 310063777, n° 3000067447 et n° 3701199612 associés à des factures démontrant que des techniciens se sont rendus sur place pour la pose d'un kit de suppression reçu le 7 juillet 2017, pour effectuer des terrassements ponctuels le 1er septembre 2017 et refaire la voirie le 23 novembre 2017, dans la suite des faits du 19 juin 2017. Les postes d'indemnisation réclamés sont repris à la facture n° 0096774718 du 15 mars 2018 dont il est demandé réparation. Ils correspondent : - au kit de suppression selon commande n° 3701199612) pour 256 euros, - à la réfection de la voirie selon commande n° 3000067447 pour 574,60 euros, - aux frais de terrassement selon commande n° 310063777 pour 859 euros, - aux frais de main d''uvre soit 4,25 heures d'opérateur à 76,26 euros l'heure soit 324,11 euros et 4,25 heures d'assistant (entreprise Deschambenoit Esnault) à 97,53 euros l'heure soit 411,58 euros. La société GREDF justifie des barèmes de main-d''uvre pour les prestations externes à GRDF à compter du 1er juillet 2016. Les postes de préjudices sont donc amplement justifiés de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] à des dommages et intérêts à hauteur de 3 022,64 euros portant intérêts au taux légal à compter de la décision. La société GRDF ne démontre aucun abus du droit d'agir ou de se défendre de la part de M. [N] de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée sur le fondement d'une résistance abusive. M. [N] qui succombe est tenu aux dépens de l'appel et est condamné à verser une somme de 1 200 euros à la société GRDF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes est rejeté.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne M. [P] [N] à payer à la société Gaz Réseau Distribution France une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] [N] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08116 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSD2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-20-004585 APPELANT Monsieur [P] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE La société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF), société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité N° SIRET : 444 786 511 00022 Service contentieux [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 ayant pour avocat plaidant Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0049 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [P] [N] est propriétaire d'un local commercial situé [Adresse 2]. Il a entrepris de transformer ce local avec vitrine en logement. Le 19 juin 2017, la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF) a été avisée de dommages causés à des ouvrages dépendant de son exploitation et localisés à l'adresse de M. [N]. Un constat de dommages a été établi le jour même, aux termes duquel il ressort qu'un branchement de gaz en plomb en façade a été endommagé lors des travaux réalisés, entraînant une fuite de gaz et l'intervention des pompiers. Selon courrier du 15 mars 2018, la société GRDF a mis M. [N] en demeure de lui payer les frais de remise en état de l'installation pour un montant de 3 022,64 euros. L'assureur de M. [N] a refusé de prendre en charge ce montant. Saisi le 27 janvier 2020 par la société GRDF d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [N] à la prise en charge de ces frais, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 19 novembre 2020 auquel il convient de se reporter, a : - condamné M. [N] à payer à la société GRDF la somme de 3 022,64 euros TTC en indemnisation des travaux de réparation de l'installation, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné M. [N] à payer à la société GRDF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes plus amples ou contraires et notamment la demande d'indemnisation pour résistance abusive, - condamné M. [N] aux dépens. Le premier juge a considéré que M. [N] avait le contrôle, la maîtrise et la garde de la canalisation à l'origine de la fuite de gaz ayant causé les dommages de voirie de sorte qu'il devait en être déclaré responsable sur le fondement de l'article 1242 du code civil. Il a relevé qu'aucun cas fortuit ou de force majeure ne l'exonérait de sa responsabilité. Par une déclaration enregistrée le 27 avril 2021, M. [N] a relevé appel de cette décision. Aux termes de conclusions remises le 9 novembre 2021, l'appelant demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - de juger inopposables et irrecevables les demandes formulées par la société GRDF, - de juger que sa responsabilité sur le fondement de l'article 1242 à titre principal et sur le fondement de l'article 1240 du code civil à titre subsidiaire n'est pas engagée, - de juger que la société GRDF responsable des préjudices qu'elle allègue, - de rejeter l'intégralité des prétentions de la société GRDF, - de débouter la société GRDF de l'intégralité de ses demandes, - de condamner la société GRDF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens de l'instance. L'appelant soutient que le tribunal a fondé sa conviction sur le seul procès-verbal de constat signé par lui, lequel est radicalement insuffisant pour rapporter la preuve de la cause des dommages et sans répondre aux arguments qu'il avait soulevés démontrant que le compteur de gaz avait été déposé au début de l'année 2017, que le branchement extérieur permettant d'amener le gaz à l'intérieur du local avait été retiré, que la preuve n'était pas rapportée de ce que la canalisation litigieuse puisse être à l'origine de dommage sur un tronçon situé sous le trottoir sur le domaine public. Il soutient que la décision doit être infirmée au visa des articles 16 et 122 du code de procédure civile. Il indique que la société GRDF est intervenue au début de l'année 2017 pour l'enlèvement du compteur et des canalisations et qu'il pensait légitimement que le local n'était plus alimenté en gaz. Il précise être gardien de la structure de la chose -la canalisation- mais non de son comportement -l'alimentation en gaz de la canalisation- de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée. Il précise que la canalisation ne constituait pas un ouvrage en service, que la société GRDF était censée l'avoir neutralisée et qu'en conséquence il n'était pas tenu de dresser la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) prévue par l'article R. 554-25 du code de l'environnement. Il soutient que l'insuffisance de l'intervention du 21 mars 2017 constitue une négligence fautive et est l'origine du dommage. Par des conclusions remises le 10 août 2021, la société GRDF demande à la cour : - de déclarer M. [N] mal fondé en son appel et l'en débouter, - de la recevoir en son appel incident et le déclarer bien fondée, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de réparation de son préjudice de résistance abusive, - de condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice de résistance abusive et injustifié de paiement, - de condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 7 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'intimée soutient que les travaux effectués par M. [N] sont la cause directe des désordres, celui-ci ayant coupé les tuyaux de gaz, et qu'il engage de plein droit sa responsabilité en tant que gardien de la chose conformément à l'article 1242 du code civil. Elle indique que le fait générateur de responsabilité figure au constat du 19 juin 2017 faisant état, lors des travaux réalisés par M. [N], de l'endommagement par celui-ci d'un branchement individuel de gaz à l'aide d'outils manuels en l'occurrence une disqueuse, entraînant des dégâts apparents, une fuite de gaz sur la voie publique et une interruption de service. Elle ajoute que l'intéressé a pleinement reconnu, auprès de son assureur, avoir lui-même coupé les tuyaux de gaz dans son local, ce qui a entraîné une fuite de gaz. Elle ajoute que ces travaux ont été entrepris en violation des dispositions du décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l'exécution de travaux de proximité et des articles R. 554-25 et R. 554-26 du code de l'environnement. Elle indique au visa des articles R. 554-2, R. 554-4 et R. 554-5 du même code que l'appelant était soumis à l'obligation de dresser une déclaration d'intention de commencement de travaux et que son comportement fautif exclut toute exonération de responsabilité. La société GRDF expose être intervenue chez M. [N] le 21 mars 2017 afin de débrancher un ancien branchement collectif et précise que cette intervention est sans rapport avec l'accident qui a été causé par le sectionnement des canalisations par l'appelant. Elle conteste avoir commis la moindre faute et indique qu'aucune fuite de gaz ne serait intervenue sans le comportement de l'appelant. Elle réclame la prise en charge par ce dernier du montant des réparations opérées, produit un détail des factures et dénonce la mauvaise foi et la résistance abusive de l'appelant. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir L'appelant soutient que les demandes formées par la société GRDF sont inopposables et irrecevables tout en sollicitant dans le corps de ses écritures que la décision soit infirmée au visa des articles 16 et 122 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 124 du même code, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. L'appelant reproche au premier juge de n'avoir pas respecté le principe du contradictoire en ce qu'il n'a fondé sa décision que sur le procès-verbal de constat signé par lui et sans prendre en compte les autres éléments qui lui étaient soumis. Le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile et il est admis que la présomption de régularité de la procédure et dans le débat contradictoire des prétentions, moyens et preuves produites peut être combattue par la preuve contraire. En l'espèce, l'appelant n'apporte aucun élément permettant de contredire cette présomption et susceptible de fonder une irrecevabilité. Il n'est pas non plus expliqué en quoi le fait pour le juge de fonder sa décision sur certains éléments ou pièces soumis contradictoirement aux débats pourrait fonder une irrecevabilité voire une inopposabilité des demandes formulées. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit donc être rejetée. Sur la responsabilité Selon l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. Cette présomption de responsabilité ne peut être combattue que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère et il est admis qu'il ne suffit pas de démontrer l'absence de faute pour s'exonérer de sa responsabilité. En l'espèce, il résulte du constat de sinistre établi contradictoirement le 19 juin 2017 entre la société GRDF et M. [N] ayant apposé sa signature sur le document, la synthèse de l'intervention de GRDF établie le même jour ainsi que de la relation des faits dressée par M. [N] lui-même par courriel du 14 mai 2018 adressé à son assureur, qu'alors que M. [N] effectuait des travaux de reconversion de son local commercial en local d'habitation, il a pris l'initiative de sectionner un tuyau de gaz à l'aide d'une disqueuse, occasionnant outre les dégâts sur la canalisation, une fuite de gaz sur la voie publique avec interruption du service et nécessité d'intervention des pompiers. M. [N] indique lui-même dans sa relation des faits, avoir trouvé deux petits bouts de tuyaux de gaz au ras du sol qu'il a entrepris de sectionner, avoir alors entendu un bruit de fuite de gaz et avoir compris l'énorme risque qu'il prenait, pour lui-même et pour tout l'immeuble. Comme l'a justement relevé le premier juge, M. [N] était bien le gardien de la canalisation sectionnée se trouvant au sein du local lui appartenant, ce sectionnement étant directement à l'origine des désordres constatés le 19 juin 2017. Pour s'exonérer de sa responsabilité et imputer la responsabilité des dégâts à la société GRDF, M. [N] affirme qu'il avait demandé à la société GRDF de supprimer une ancienne canalisation de gaz se trouvant dans le local, ce qui a été fait le 21 mars 2017 et qu'il pensait légitimement que le local n'était plus alimenté en gaz et qu'il pouvait supprimer le restant des canalisations apparentes comme le lui avait indiqué oralement l'agent de la société GRDF. Cependant, il résulte du compte-rendu d'intervention de l'agent de la société GRDF dressé le 21 mars 2017, que celui-ci a été appelé afin de vérifier si un plomb était productif et qu'il a été procédé à la dépose d'un ancien branchement collectif ATG 80 improductif, ainsi qu'à l'obturation d'un branchement individuel type CLESS en façade, productif, et à la dépose du compteur G4. L'intervention du 21 mars 2017 n'a donc pas eu pour objet la suppression du branchement au gaz du local appartenant à M. [N] mais bien une mise en sécurité d'un branchement collectif abandonné au sein de l'immeuble. La société GRDF reconnaît avoir toutefois procédé à la demande de M. [N] à la dépose de son compteur de gaz et à l'obturation de l'arrivée dudit branchement individuel, opération qui ne suppose pas de le supprimer en tant que tel. Aucun élément ne vient corroborer le fait que le technicien aurait validé la possibilité de supprimer les canalisations de gaz encore présentes dans le local de M. [N]. Cette autorisation verbale est d'autant plus hypothétique que M. [N] ne justifie pas d'une demande de mise hors service de son propre point de livraison auprès de son fournisseur de gaz, de sorte que si le branchement d'arrivée de gaz avait bien été obturé, il était encore actif à cette date. Il est donc mal venu de reprocher à la société GRDF d'avoir laissé un branchement de gaz prétendument supprimé sous tension, sans avoir fait de demande de suppression ni s'être assuré auprès de professionnels, préalablement au début du chantier, que le sectionnement d'anciennes canalisations de gaz ne présentait pas de danger. En outre, la société GRDF démontre que les travaux entrepris par M. [N] auraient dû faire l'objet sur le fondement de l'article R. 554-25 du code de l'environnement, d'une déclaration d'intention de commencement de travaux dont il ne justifie pas. Les dispositions de l'article R. 554-2 dudit code rendent en effet applicable ce texte aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques et entrant notamment dans la catégorie d'ouvrages sensibles pour la sécurité comprenant les canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux et les canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles. Ainsi par application de l'article 1242 du code civil, M. [N] ne démontre nullement l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa responsabilité. Comme l'a à juste titre relevé le premier juge, le procès-verbal de constat établi contradictoirement atteste que le tronçon endommagé l'a été sous le trottoir sur le domaine public avec un dommage visible sur l'ouvrage et le bon de travail dressé le même jour par l'équipe de la société GRDF mentionne l'intervention de trois techniciens avec une durée d'intervention évaluée à 6 heures pour l'un des techniciens, et à 3 heures pour les deux autres. La société GRDF produit trois bons de commande n° 310063777, n° 3000067447 et n° 3701199612 associés à des factures démontrant que des techniciens se sont rendus sur place pour la pose d'un kit de suppression reçu le 7 juillet 2017, pour effectuer des terrassements ponctuels le 1er septembre 2017 et refaire la voirie le 23 novembre 2017, dans la suite des faits du 19 juin 2017. Les postes d'indemnisation réclamés sont repris à la facture n° 0096774718 du 15 mars 2018 dont il est demandé réparation. Ils correspondent : - au kit de suppression selon commande n° 3701199612) pour 256 euros, - à la réfection de la voirie selon commande n° 3000067447 pour 574,60 euros, - aux frais de terrassement selon commande n° 310063777 pour 859 euros, - aux frais de main d''uvre soit 4,25 heures d'opérateur à 76,26 euros l'heure soit 324,11 euros et 4,25 heures d'assistant (entreprise Deschambenoit Esnault) à 97,53 euros l'heure soit 411,58 euros. La société GREDF justifie des barèmes de main-d''uvre pour les prestations externes à GRDF à compter du 1er juillet 2016. Les postes de préjudices sont donc amplement justifiés de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] à des dommages et intérêts à hauteur de 3 022,64 euros portant intérêts au taux légal à compter de la décision. La société GRDF ne démontre aucun abus du droit d'agir ou de se défendre de la part de M. [N] de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée sur le fondement d'une résistance abusive. M. [N] qui succombe est tenu aux dépens de l'appel et est condamné à verser une somme de 1 200 euros à la société GRDF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes est rejeté. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne M. [P] [N] à payer à la société Gaz Réseau Distribution France une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] [N] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'environnement R554-25, code de l'environnement R554-26, code de l'environnement R554-4, code de l'environnement R554-2, code de procedure civile 124). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 février 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 17/08651
en commun : code de l'environnement R554-26, code de l'environnement R554-2
- 9 juillet 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/14993
en commun : code de l'environnement R554-26, code de l'environnement R554-2
- 1 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00634
en commun : code de l'environnement R554-25, code de l'environnement R554-26
Mise à jour de la source le 2022-12-19T23:00:00.000Z.