Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 15 décembre 2022, n° 19/10218
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [W] a exercé des fonctions de « crieur » à la [7], hôtel parisien de ventes aux enchères et a collaboré à ce titre avec plusieurs études de commissaires-priseurs, dont la société de Baecque et Associés, établie à [Localité 5], qui a développé ses activités à [Localité 6] à partir du mois de mai 2014. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires. Le 31 mars 2017 marque le dernier jour de collaboration entre les parties. Faisant valoir qu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel dont il souhaitait obtenir la résiliation judiciaire, M. [W] a, par acte du 28 décembre 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 30 août 2019, notifié aux parties par lettre du 5 septembre 2019, a : - dit que la relation de travail entre les parties s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, - prononcé la résiliation judiciaire dudit contrat de travail à compter de la date du prononcé du jugement, soit le 30 août 2019, - condamné la SAS de Baecque et Associés à payer à M. [W] les sommes suivantes : *2 304,78 euros à titre d'indemnité de licenciement, *643,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *64,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - rappelé qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - fixé cette moyenne des salaires à la somme de 321,60 euros, - condamné la SAS de Baecque et Associés à payer à M. [W] la somme 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [W] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS de Baecque et Associés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - partagé les éventuels dépens. M. [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 8 octobre 2019. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 24 octobre 2022, M. [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a : * dit que la relation entre les parties doit s'analyser en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, * prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et lui a alloué une indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents, - débouter la société de Baecque et Associés de son appel incident, - ordonner la remise des documents de fin de contrat de travail ainsi que les bulletins de paie de Monsieur [W], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de ses dommages et intérêts et rappel de salaires, et statuant à nouveau de : - condamner la société De Baecque et Associés à lui payer les sommes suivantes : *5 627,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (17 mois de salaire), au titre des rappels de salaires : *2 894,37 euros pour la période du mois d'avril 2017 à décembre 2017, *289,44 euros pour les congés payés afférents, *3 859,16 euros pour l'année 2018, *385,92 euros pour les congés payés afférents, *2 572,80 euros pour la période du mois de janvier à août 2019, *257,28 euros pour les congés payés afférents, *3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 8 septembre 2022, la société de Baecque et Associés demande à la cour d'infirmer pour partie le jugement rendu le 30 août 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a alloué une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis, outre les congés payés incidents, et le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau de : - déclarer irrecevables les demandes de rappels de salaire de Monsieur [W] et subsidiairement l'en débouter, - déclarer irrecevables les demandes d'indemnités de préavis, de licenciement, de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur [W] et subsidiairement l'en débouter, en tout état de cause, - débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, sauf très subsidiairement à fixer l'indemnité de licenciement à la somme de 442,20 euros, y ajoutant, - condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 3 novembre 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
Motifs
SUR QUOI Sur la nature du contrat de travail : M. [W] soutient que, depuis le 4 mai 1995, il exerce les fonctions de 'crieur' lors de ventes aux enchères à la [7] de manière ininterrompue, le contrat de travail qui le liait à son premier employeur ayant été systématiquenent transféré lors des différentes reprises d'activité dont la dernière en date au profit de la société de Baecque et Associés. Il se prévaut en conséquence d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel conclu avec la société de Baecque et Associés. L'appelant réfute en premier lieu l'argumentation de son adversaire en ce qu'il fait valoir l'existence d'un contrat à durée déterminée non écrit d'usage. Il souligne que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et qu'en l'espèce, en présence d'un contrat verbal, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par le code du travail quant à l'existence d'un contrat à durée indéterminée. Il conteste en tout état de cause l'usage allégué. En second lieu, M. [W] réfute l'existence d'un contrat à durée indéterminée d'un jour au motif que le 'contrat à durée indéterminée intermittent' ne peut être invoqué que par les d'entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou à défaut par une convention ou accord de branche étendu qui le prévoit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La société de Baecque et Associés, qui forme appel incident sur la nature du contrat de travail en ce que le conseil de prud'hommes a retenu l'existence d'une unique relation de travail à durée indéterminée, soutient que le 'crieur' n'intervient que pour la durée de la vente, pour une tâche définie et limitée à quelques heures consistant à assister le commissaire-priseur et ajoute qu'il s'agit d' une 'exception parisienne'. Elle fait valoir que, dans ces circonstances, elle s'est soumise à l'usage parisien de l'oralité et donc n'a pas établi de contrat de travail écrit d'une journée pour chaque vente. La société de Baecque et Associés en conclut qu'il s'agit d'une activité non permanente par nature, dès lors au surplus que M. [W] n'a réalisé que 7 ventes en 4 ans et elle en tire la conclusion qu'il s'agit : ' soit de sept contrats à durée déterminée verbaux d'une journée, ce qui correspond à la réalité factuelle du dossier, contrats le cas échéant requalifiés en sept contrats à durée indéterminée d'une journée, en l'absence de toute continuité ou succession entre les contrats, ' soit de sept contrats à durée indéterminée qui ont duré une journée, chacun correspondant à une mission d'un jour. Elle fait donc valoir que dans l'un et l'autre cas il s'agit de sept contrats de travail indépendants et distincts. En droit, quand bien même les relations de travail entreraient dans le cadre de prestations temporaires, aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit non seulement être établi par écrit mais doit aussi comporter le motif du recours à un tel contrat ; à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En l'espèce sur ce point, les moyens tirés de l'existence d'un usage d'oralité des contrats de travail de 'crieur' dans la profession, usage au demeurant non établi dans ses caractéristiques de généralité, de fixité et de constance - à défaut de toute pièce produite à ce sujet-, et de l'absence de continuité d'un contrat à l'autre, sont inopérants. Au surplus, M. [W] justifie de ce que ses bulletins de paie établis par la société de Baecque et Associés mentionnent sans ambiguïté, la qualification donnée au contrat par l'employeur : contrat de travail à durée indéterminée. Concernant l'existence de contrats à durée indéterminée intermittents d'un jour, l'article L.3123-33 du code du travail dispose que 'des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit' et l'article L.3123-34 du même code ajoute que le contrat doit être écrit. Or, il est constant que la convention collective des commissaires-priseurs judiciaires et des sociétés de ventes volontaires ne contient pas de dispositions autorisant la conclusion de tels contrats, alors au surplus qu'aucun contrat écrit ne lie M. [W] à la société de Baecque et Associés En conséquence, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a qualifié la relation de travail entre les parties de contrat à durée indéterminée à temps partiel et le jugement est confirmé de ce chef. Sur la résiliation judiciaire: En application des articles 1226 et suivants du Code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le contrat de travail peut être résilié en cas de manquements graves de l'employeur dans l'exécution de ses obligations. Il incombe au salarié de caractériser de tels manquements empêchant la poursuite du contrat de travail et donc justifiant sa rupture. C'est à la date où ils se prononcent que les juges doivent se placer pour apprécier si les griefs formulés sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. La rupture produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société de Baecque et Associés soulève la prescription de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] au motif qu'elle devait être exercée dans le délai d'un an dès lors qu'elle s'analyse en une demande relative à la rupture d'un contrat. M. [W] affirme que sa demande n'est pas prescrite dans la mesure où les demandes en résiliation judiciaire concernent l'exécution du contrat de travail et sont donc prescrites dans un délai de deux ans. Concernant la prescription En application de l'article L1471-1, dans sa version applicable au litige 'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.' L'action en résiliation judiciaire n'est pas concernée par la prescription annale prévue à l'article L1471-1 du code du travail dans la mesure où aucune notification d'une quelconque rupture n'est intervenue de la part de l'employeur. Il s'ensuit qu'aucune prescription n'est encourue en l'espèce, le dernier contrat de ' crieur' ayant été exécuté le 31 mars 2017 et la requête ayant été déposée au greffe du conseil de prud'hommes par M. [W] le 31 décembre 2018. La fin de non-recevoir est en conséquence rejetée. Il convient dès lors d'examiner les faits invoqués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire, à savoir l'absence de fourniture de travail et l'absence de rémunération. Concernant l'absence de fourniture de travail M. [W] soutient que la société de Baecque et Associés a cessé de lui fournir du travail et a donc procédé à son licenciement implicite. L'intimée fait valoir que M. [W] ne lui a jamais demandé de travail entre chaque mission et ne s'est pas tenu à sa disposition de sorte qu'aucun manquement grave ne peut être caractérisé et précise à ce titre que ce prétendu manquement est par ailleurs particulièrement ancien, privant de facto le grief de toute gravité et la demande de résiliation judiciaire de toute pertinence. La conclusion d'un contrat de travail emporte pour l'employeur obligation de fourniture du travail. Le défaut de fourniture de travail constitue un manquement grave de l'employeur, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié. Dans le cas présent, il est constant que la société de Baecque et Associés n'a plus fourni de travail à M. [W] à compter du mois avril 2017. Le premier grief est donc caractérisé. S'agissant d'une obligation essentielle de l'employeur dans le cadre du contrat de travail, ce grief, dont le caractère 'ancien' ne peut utilement être soutenu dans la mesure où il s'est poursuivi et répété, constitue un manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant sa résiliation judiciaire. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société de Baecque et Associés, comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec effet au 30 août 2019, date de prononcé du jugement. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail : Concernant l'ancienneté de M. [W] Les parties sont en désaccord sur l'ancienneté du salarié qui soutient pouvoir revendiquer une ancienneté depuis 1995 alors que la société de Baecque et Associés fait valoir que le premier contrat de travail date du 1er mai 2014. Si M. [W] verse au débat trois bulletins de salaire en date des 1er mars 2012, 1er janvier 2013 et 1er novembre 2013 de la société Enchères Rive Gauche mentionnant une 'entrée le 26 septembre 2002 et 'une ancienneté depuis le 4 mai 1995', aucun élément du dossier n'établit de lien entre la société de Baecque et Associés et la société Enchères Rive Gauche alors qu'aucune des fiches de paie de la société de Baecque et Associés remises à M. [W] n'indique de reprise d'ancienneté; ces bulletins de salaire mentionnent au contraire une 'date d'entrée au 1er mai 2014'. Il convient donc de retenir, à partir de cette date du 1er mai 2014, une ancienneté de 5 ans et demi en tenant compte du préavis de deux mois. Sur les dommages et intérêts, indemnité de préavis et indemnité légale de licenciement Compte tenu de cette ancienneté, de l'âge (52 ans) de M. [W] au jour de la résiliation de son contrat ainsi que de son salaire brut mensuel moyen (321,60 euros), de l'effectif de l'entreprise inférieur à 11 salariés, et des conditions de la rupture, il convient de lui allouer sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige la somme de 1 000 euros. Le jugement du conseil de prud'hommes, qui avait considéré à tort que la demande de M. [W] s'analysait comme tendant à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil pour préjudice subi du fait des manquements de l'employeur et avait débouté le salarié au motif de l'absence de justificatif de préjudice, est infirmé de ces chefs. M. [W] est également fondé à solliciter la condamnation de la société de Baecque et Associés à lui verser une indemnité de préavis et une indemnité légale de licenciement. L'indemnité de préavis due sur la base d'une ancienneté de 5 ans et demi doit être fixée à la somme de 442,20 euros, outre 44,22 euros à titre congés payés afférents et l'indemnité de licenciement à la somme de 480,16 euros, sommes non autrement contestées que dans leur principe. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur les montants qui ont été alloués au titre de ces deux indemnités sur la base erronée d'une ancienneté de 24 ans. Concernant la demande en rappel de salaire M. [W] sollicite un rappel de salaire pour la période allant du mois d'avril à décembre 2017, pour l'année 2018 et pour l'année 2019 jusqu'à la date de résiliation de son contrat de travail. La société de Baecque et Associés fait valoir que l'appelant ne peut prétendre à aucune rémunération au-delà du 31 mars 2017, indépendamment du prononcé de la résiliation au 30 août 2019, dès lors qu'il est établi qu'il exerçait une activité professionnelle rémunérée sur cette période de telle sorte qu'il doit être considéré comme ne s'étant pas tenu à la disposition de l'entreprise pendant la période considérée. M. [W] sollicitant le paiement de salaires pendant les périodes non travaillées entre les différents contrats à durée déterminée, il lui incombe donc de rapporter la preuve de ce qu'il s'était trouvé durant ces périodes à la disposition constante de son employeur . La circonstance que M. [W] ait pu exercer un autre emploi est sans emport, dans la mesure où son temps de travail au sein de la société de Baecque et Associés était très limité en durée. Or, il ressort du dossier et notamment des pièces n°3 à 10 et 20 à 22 de la société de Baecque et Associés, que M. [W] exerce une activité d'expert notamment au sein de la société Cerde-[W] Expertises à [Localité 6] et que son emploi au sein de la société de Baecque et Associés était très résiduel ; il lui était proposé de se libérer quelques heures lors d'une vente aux enchères, la société de Baecque et Associés indiquant que chaque vente durant en moyenne 3 à 4 heures, la vente devant être clôturée à 18 heures quoiqu'il arrive. Dans ces circonstances, alors qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il a refusé de participer à une vente, et au vu de ses disponibilités, M. [W] démontre s'être tenu à la disposition de l'employeur à partir du 1er avril 2017, comme précédemment. Il en résulte que M. [W] est fondé à solliciter le paiement d'un rappel de salaire dans le cadre de son contrat à durée indéterminée à temps partiel, sur la base d'un salaire mensuel de 321,60 euros, d'avril 2017 à août 2019, soit la somme totale réclamée brute de 9 326,33 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 932,63 euros. Sur la remise des documents de fin de contrat: La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif, conformes à la teneur du présent arrêt, s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société de Baecque et Associés n'étant versé au débat. Sur les frais irrépétibles et les dépens: L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 000 euros à M. [W]. L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives : - au montant des indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, - au débouté des demandes de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail et au rappel de salaire, Le CONFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que M. [W] avait une ancienneté de 5 ans et demi au sein de la SAS de Baecque et Associés au jour de son licenciement, CONDAMNE la SAS de Baecque et Associés à payer à M. [L] [W] les sommes de : - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail, - 442,20 euros à titre d'indemnité de préavis, - 44,22 euros à titre congés payés afférents, - 480,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 9 326,33 euros brut à titre de rappel de salaire, - 932, 63 euros brut au titre des congés payés y afférents, CONDAME la SAS de Baecque et Associés à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE la remise par la SAS de Baecque et Associés à M. [W] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et un bulletin de salaire rectificatif, conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la SAS de Baecque et Associés aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 15 DECEMBRE 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10218 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYQC Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/09964 APPELANT Monsieur [L] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Olivier KRESS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 INTIMÉE SAS DE BAECQUE ET ASSOCIÉS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère, rédactrice Mme Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente placée qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [W] a exercé des fonctions de « crieur » à la [7], hôtel parisien de ventes aux enchères et a collaboré à ce titre avec plusieurs études de commissaires-priseurs, dont la société de Baecque et Associés, établie à [Localité 5], qui a développé ses activités à [Localité 6] à partir du mois de mai 2014. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires. Le 31 mars 2017 marque le dernier jour de collaboration entre les parties. Faisant valoir qu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel dont il souhaitait obtenir la résiliation judiciaire, M. [W] a, par acte du 28 décembre 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 30 août 2019, notifié aux parties par lettre du 5 septembre 2019, a : - dit que la relation de travail entre les parties s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, - prononcé la résiliation judiciaire dudit contrat de travail à compter de la date du prononcé du jugement, soit le 30 août 2019, - condamné la SAS de Baecque et Associés à payer à M. [W] les sommes suivantes : *2 304,78 euros à titre d'indemnité de licenciement, *643,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *64,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - rappelé qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - fixé cette moyenne des salaires à la somme de 321,60 euros, - condamné la SAS de Baecque et Associés à payer à M. [W] la somme 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [W] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS de Baecque et Associés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - partagé les éventuels dépens. M. [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 8 octobre 2019. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 24 octobre 2022, M. [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a : * dit que la relation entre les parties doit s'analyser en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, * prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et lui a alloué une indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents, - débouter la société de Baecque et Associés de son appel incident, - ordonner la remise des documents de fin de contrat de travail ainsi que les bulletins de paie de Monsieur [W], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de ses dommages et intérêts et rappel de salaires, et statuant à nouveau de : - condamner la société De Baecque et Associés à lui payer les sommes suivantes : *5 627,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (17 mois de salaire), au titre des rappels de salaires : *2 894,37 euros pour la période du mois d'avril 2017 à décembre 2017, *289,44 euros pour les congés payés afférents, *3 859,16 euros pour l'année 2018, *385,92 euros pour les congés payés afférents, *2 572,80 euros pour la période du mois de janvier à août 2019, *257,28 euros pour les congés payés afférents, *3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 8 septembre 2022, la société de Baecque et Associés demande à la cour d'infirmer pour partie le jugement rendu le 30 août 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a alloué une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis, outre les congés payés incidents, et le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau de : - déclarer irrecevables les demandes de rappels de salaire de Monsieur [W] et subsidiairement l'en débouter, - déclarer irrecevables les demandes d'indemnités de préavis, de licenciement, de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur [W] et subsidiairement l'en débouter, en tout état de cause, - débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, sauf très subsidiairement à fixer l'indemnité de licenciement à la somme de 442,20 euros, y ajoutant, - condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 3 novembre 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. SUR QUOI Sur la nature du contrat de travail : M. [W] soutient que, depuis le 4 mai 1995, il exerce les fonctions de 'crieur' lors de ventes aux enchères à la [7] de manière ininterrompue, le contrat de travail qui le liait à son premier employeur ayant été systématiquenent transféré lors des différentes reprises d'activité dont la dernière en date au profit de la société de Baecque et Associés. Il se prévaut en conséquence d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel conclu avec la société de Baecque et Associés. L'appelant réfute en premier lieu l'argumentation de son adversaire en ce qu'il fait valoir l'existence d'un contrat à durée déterminée non écrit d'usage. Il souligne que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et qu'en l'espèce, en présence d'un contrat verbal, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par le code du travail quant à l'existence d'un contrat à durée indéterminée. Il conteste en tout état de cause l'usage allégué. En second lieu, M. [W] réfute l'existence d'un contrat à durée indéterminée d'un jour au motif que le 'contrat à durée indéterminée intermittent' ne peut être invoqué que par les d'entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou à défaut par une convention ou accord de branche étendu qui le prévoit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La société de Baecque et Associés, qui forme appel incident sur la nature du contrat de travail en ce que le conseil de prud'hommes a retenu l'existence d'une unique relation de travail à durée indéterminée, soutient que le 'crieur' n'intervient que pour la durée de la vente, pour une tâche définie et limitée à quelques heures consistant à assister le commissaire-priseur et ajoute qu'il s'agit d' une 'exception parisienne'. Elle fait valoir que, dans ces circonstances, elle s'est soumise à l'usage parisien de l'oralité et donc n'a pas établi de contrat de travail écrit d'une journée pour chaque vente. La société de Baecque et Associés en conclut qu'il s'agit d'une activité non permanente par nature, dès lors au surplus que M. [W] n'a réalisé que 7 ventes en 4 ans et elle en tire la conclusion qu'il s'agit : ' soit de sept contrats à durée déterminée verbaux d'une journée, ce qui correspond à la réalité factuelle du dossier, contrats le cas échéant requalifiés en sept contrats à durée indéterminée d'une journée, en l'absence de toute continuité ou succession entre les contrats, ' soit de sept contrats à durée indéterminée qui ont duré une journée, chacun correspondant à une mission d'un jour. Elle fait donc valoir que dans l'un et l'autre cas il s'agit de sept contrats de travail indépendants et distincts. En droit, quand bien même les relations de travail entreraient dans le cadre de prestations temporaires, aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit non seulement être établi par écrit mais doit aussi comporter le motif du recours à un tel contrat ; à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En l'espèce sur ce point, les moyens tirés de l'existence d'un usage d'oralité des contrats de travail de 'crieur' dans la profession, usage au demeurant non établi dans ses caractéristiques de généralité, de fixité et de constance - à défaut de toute pièce produite à ce sujet-, et de l'absence de continuité d'un contrat à l'autre, sont inopérants. Au surplus, M. [W] justifie de ce que ses bulletins de paie établis par la société de Baecque et Associés mentionnent sans ambiguïté, la qualification donnée au contrat par l'employeur : contrat de travail à durée indéterminée. Concernant l'existence de contrats à durée indéterminée intermittents d'un jour, l'article L.3123-33 du code du travail dispose que 'des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit' et l'article L.3123-34 du même code ajoute que le contrat doit être écrit. Or, il est constant que la convention collective des commissaires-priseurs judiciaires et des sociétés de ventes volontaires ne contient pas de dispositions autorisant la conclusion de tels contrats, alors au surplus qu'aucun contrat écrit ne lie M. [W] à la société de Baecque et Associés En conséquence, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a qualifié la relation de travail entre les parties de contrat à durée indéterminée à temps partiel et le jugement est confirmé de ce chef. Sur la résiliation judiciaire: En application des articles 1226 et suivants du Code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le contrat de travail peut être résilié en cas de manquements graves de l'employeur dans l'exécution de ses obligations. Il incombe au salarié de caractériser de tels manquements empêchant la poursuite du contrat de travail et donc justifiant sa rupture. C'est à la date où ils se prononcent que les juges doivent se placer pour apprécier si les griefs formulés sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. La rupture produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société de Baecque et Associés soulève la prescription de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] au motif qu'elle devait être exercée dans le délai d'un an dès lors qu'elle s'analyse en une demande relative à la rupture d'un contrat. M. [W] affirme que sa demande n'est pas prescrite dans la mesure où les demandes en résiliation judiciaire concernent l'exécution du contrat de travail et sont donc prescrites dans un délai de deux ans. Concernant la prescription En application de l'article L1471-1, dans sa version applicable au litige 'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.' L'action en résiliation judiciaire n'est pas concernée par la prescription annale prévue à l'article L1471-1 du code du travail dans la mesure où aucune notification d'une quelconque rupture n'est intervenue de la part de l'employeur. Il s'ensuit qu'aucune prescription n'est encourue en l'espèce, le dernier contrat de ' crieur' ayant été exécuté le 31 mars 2017 et la requête ayant été déposée au greffe du conseil de prud'hommes par M. [W] le 31 décembre 2018. La fin de non-recevoir est en conséquence rejetée. Il convient dès lors d'examiner les faits invoqués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire, à savoir l'absence de fourniture de travail et l'absence de rémunération. Concernant l'absence de fourniture de travail M. [W] soutient que la société de Baecque et Associés a cessé de lui fournir du travail et a donc procédé à son licenciement implicite. L'intimée fait valoir que M. [W] ne lui a jamais demandé de travail entre chaque mission et ne s'est pas tenu à sa disposition de sorte qu'aucun manquement grave ne peut être caractérisé et précise à ce titre que ce prétendu manquement est par ailleurs particulièrement ancien, privant de facto le grief de toute gravité et la demande de résiliation judiciaire de toute pertinence. La conclusion d'un contrat de travail emporte pour l'employeur obligation de fourniture du travail. Le défaut de fourniture de travail constitue un manquement grave de l'employeur, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié. Dans le cas présent, il est constant que la société de Baecque et Associés n'a plus fourni de travail à M. [W] à compter du mois avril 2017. Le premier grief est donc caractérisé. S'agissant d'une obligation essentielle de l'employeur dans le cadre du contrat de travail, ce grief, dont le caractère 'ancien' ne peut utilement être soutenu dans la mesure où il s'est poursuivi et répété, constitue un manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant sa résiliation judiciaire. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société de Baecque et Associés, comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec effet au 30 août 2019, date de prononcé du jugement. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail : Concernant l'ancienneté de M. [W] Les parties sont en désaccord sur l'ancienneté du salarié qui soutient pouvoir revendiquer une ancienneté depuis 1995 alors que la société de Baecque et Associés fait valoir que le premier contrat de travail date du 1er mai 2014. Si M. [W] verse au débat trois bulletins de salaire en date des 1er mars 2012, 1er janvier 2013 et 1er novembre 2013 de la société Enchères Rive Gauche mentionnant une 'entrée le 26 septembre 2002 et 'une ancienneté depuis le 4 mai 1995', aucun élément du dossier n'établit de lien entre la société de Baecque et Associés et la société Enchères Rive Gauche alors qu'aucune des fiches de paie de la société de Baecque et Associés remises à M. [W] n'indique de reprise d'ancienneté; ces bulletins de salaire mentionnent au contraire une 'date d'entrée au 1er mai 2014'. Il convient donc de retenir, à partir de cette date du 1er mai 2014, une ancienneté de 5 ans et demi en tenant compte du préavis de deux mois. Sur les dommages et intérêts, indemnité de préavis et indemnité légale de licenciement Compte tenu de cette ancienneté, de l'âge (52 ans) de M. [W] au jour de la résiliation de son contrat ainsi que de son salaire brut mensuel moyen (321,60 euros), de l'effectif de l'entreprise inférieur à 11 salariés, et des conditions de la rupture, il convient de lui allouer sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige la somme de 1 000 euros. Le jugement du conseil de prud'hommes, qui avait considéré à tort que la demande de M. [W] s'analysait comme tendant à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil pour préjudice subi du fait des manquements de l'employeur et avait débouté le salarié au motif de l'absence de justificatif de préjudice, est infirmé de ces chefs. M. [W] est également fondé à solliciter la condamnation de la société de Baecque et Associés à lui verser une indemnité de préavis et une indemnité légale de licenciement. L'indemnité de préavis due sur la base d'une ancienneté de 5 ans et demi doit être fixée à la somme de 442,20 euros, outre 44,22 euros à titre congés payés afférents et l'indemnité de licenciement à la somme de 480,16 euros, sommes non autrement contestées que dans leur principe. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur les montants qui ont été alloués au titre de ces deux indemnités sur la base erronée d'une ancienneté de 24 ans. Concernant la demande en rappel de salaire M. [W] sollicite un rappel de salaire pour la période allant du mois d'avril à décembre 2017, pour l'année 2018 et pour l'année 2019 jusqu'à la date de résiliation de son contrat de travail. La société de Baecque et Associés fait valoir que l'appelant ne peut prétendre à aucune rémunération au-delà du 31 mars 2017, indépendamment du prononcé de la résiliation au 30 août 2019, dès lors qu'il est établi qu'il exerçait une activité professionnelle rémunérée sur cette période de telle sorte qu'il doit être considéré comme ne s'étant pas tenu à la disposition de l'entreprise pendant la période considérée. M. [W] sollicitant le paiement de salaires pendant les périodes non travaillées entre les différents contrats à durée déterminée, il lui incombe donc de rapporter la preuve de ce qu'il s'était trouvé durant ces périodes à la disposition constante de son employeur . La circonstance que M. [W] ait pu exercer un autre emploi est sans emport, dans la mesure où son temps de travail au sein de la société de Baecque et Associés était très limité en durée. Or, il ressort du dossier et notamment des pièces n°3 à 10 et 20 à 22 de la société de Baecque et Associés, que M. [W] exerce une activité d'expert notamment au sein de la société Cerde-[W] Expertises à [Localité 6] et que son emploi au sein de la société de Baecque et Associés était très résiduel ; il lui était proposé de se libérer quelques heures lors d'une vente aux enchères, la société de Baecque et Associés indiquant que chaque vente durant en moyenne 3 à 4 heures, la vente devant être clôturée à 18 heures quoiqu'il arrive. Dans ces circonstances, alors qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il a refusé de participer à une vente, et au vu de ses disponibilités, M. [W] démontre s'être tenu à la disposition de l'employeur à partir du 1er avril 2017, comme précédemment. Il en résulte que M. [W] est fondé à solliciter le paiement d'un rappel de salaire dans le cadre de son contrat à durée indéterminée à temps partiel, sur la base d'un salaire mensuel de 321,60 euros, d'avril 2017 à août 2019, soit la somme totale réclamée brute de 9 326,33 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 932,63 euros. Sur la remise des documents de fin de contrat: La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif, conformes à la teneur du présent arrêt, s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société de Baecque et Associés n'étant versé au débat. Sur les frais irrépétibles et les dépens: L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 000 euros à M. [W]. L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives : - au montant des indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, - au débouté des demandes de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail et au rappel de salaire, Le CONFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que M. [W] avait une ancienneté de 5 ans et demi au sein de la SAS de Baecque et Associés au jour de son licenciement, CONDAMNE la SAS de Baecque et Associés à payer à M. [L] [W] les sommes de : - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail, - 442,20 euros à titre d'indemnité de préavis, - 44,22 euros à titre congés payés afférents, - 480,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 9 326,33 euros brut à titre de rappel de salaire, - 932, 63 euros brut au titre des congés payés y afférents, CONDAME la SAS de Baecque et Associés à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE la remise par la SAS de Baecque et Associés à M. [W] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et un bulletin de salaire rectificatif, conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la SAS de Baecque et Associés aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1242-12, code civil 1226, code du travail L3123-33, code du travail L3123-34). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail L3123-33, code du travail L3123-34
Mise à jour de la source le 2022-12-19T23:00:00.000Z.