Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 15 décembre 2022, n° 20/04575
Exposé du litige
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES Mme [M] [U] [R] [V] a été engagée par la société Contact & Plus, à temps partiel par contrat à durée indéterminée du 26 décembre 2013, en qualité d'animatrice surveillance. Elle percevait en dernier lieu un salaire moyen de 1 480,99 euros. La société compte moins de onze salariés et n'applique aucune convention collective. Mme [R] [V] a été en arrêt maladie à compter du 8 mai 2018, puis en congé maternité du 22 juillet 2018 au 10 novembre 2018. Par deux courriers recommandés des 15 et 22 novembre 2018, la société Contact & Plus a mis en demeure Mme [R] [V] de reprendre le travail ou de justifier de son absence. Par courrier du 11 décembre 2018, Mme [R] [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 décembre 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2018, la société Contact & Plus a notifié à Mme [R] [V] son licenciement pour faute, à savoir son absence perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise. Contestant les motifs de son licenciement, Mme [R] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 18 mars 2019. Par jugement contradictoire du 5 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a : - prononcé la nullité du licenciement ; - condamné la société Contact & Plus à verser à Mme [R] [V] les sommes de : 7 706,40 euros au titre du licenciement nul ; 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé l'exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, fixée en l'espèce à la somme de 1.284,40 euros - débouté Mme [R] [V] du surplus de ses demandes, - condamné la société Contact & Plus aux entiers dépens. Par déclaration notifiée par le RVPA le 13 juillet 2020, la société Contact & Plus a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 octobre 2020, la société Contact & Plus demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, et de : - juger que le licenciement de Mme [R] [V] est fondé ; en conséquence : - débouter Mme [R] [V] de toutes ses demandes à ce titre ; en tout état de cause : - condamner Mme [R] [V] à verser à la société Contact & Plus la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Mme [R] [V] aux entiers dépens. Elle soutient que la décision du conseil est privée de base légale et que la situation de fait constitue un cas de faute grave de nature à permettre la mise en 'uvre des prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 1225-4-1 du code du travail. Elle expose qu'alors que son congé de maternité avait touché à sa fin, la salariée n'a pas repris son poste, qu'elle a commencé par poser des congés payés pour la période du 11 novembre au 15 décembre 2018, puis a retiré sa demande sans aucun motif et sans pour autant se présenter à son travail et qu'elle s'est donc trouvée en absence injustifiée, à compter du 11 novembre 2018, malgré deux courriers successifs de mise en demeure de justifier de son absence des 15 et 22 novembre 2018. Elle considère avoir motivé, dans la lettre de licenciement, de façon précise et détaillée les raisons qui conduisaient à notifier un licenciement pour faute grave, par dérogation au principe de prohibition de tout licenciement au retour d'un congé de maternité. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 18 octobre 2021, Mme [R] [V] demande à la cour de : - condamner la société Contact & Plus à lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour, astreinte dont la Cour se réservera la liquidation, - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la moyenne de salaire à 1.284,40 euros et statuant à nouveau de la fixer à 1.480,99 euros (douze derniers mois travaillés), - confirmer la requalification du licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié pendant la période de protection légale de la maternité en un licenciement nul, faute de comporter l'un des deux motifs légaux de licenciement, sur le fondement de l'article L.1225-4-1 du code du travail, - confirmer la condamnation de la société Contact & Plus à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul mais l'infirmer sur le montant fixé et statuant à nouveau, fixer les dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 12.000 euros, - à titre subsidiaire : requalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié durant la période de protection légale de la maternité en un licenciement nul en l'absence de visite de reprise et de reprise du travail, sur le fondement de l'article R.4624-31 du code du travail, - se faisant, condamner la société Contact & Plus à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et se faisant, condamner la société Contact & Plus à lui payer la somme de 1.480,99 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, sur le fondement de l'article L.1231-1 du code civil, - condamner la société Contact & Plus à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'appelante aux entiers dépens. La salariée rétorque que la lettre de licenciement ne faisant état ni d'une faute grave, ni d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail, le licenciement notifié durant la période de protection de la femme enceinte doit être annulé. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 15 juin 2022.
Motifs
MOTIFS Sur la rupture du contrat Les parties s'accordent sur le fait que Mme [R] [V] bénéficiait de la protection instituée par l'article L.1225-4-1 du code du travail qui dispose qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant, sauf faute grave de l'intéressé ou impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant. Par ailleurs, en application de l'article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. Il n'est pas discuté que le congé de maternité de la salariée a pris fin le 10 novembre 2018 et qu'à la date du licenciement le 20 décembre 2018 la période de protection était toujours en cours. Sur le motif de la rupture, la société ne peut utilement soutenir que les faits reprochés d'absence injustifiée caractérisent une faute grave puisque, la lettre de licenciement fixant les limites du litige, celui-ci a été notifié expressément pour 'faute' avec la mention d'un préavis de deux mois. Ainsi, outre le fait que la prévision d'un préavis exclut la faute grave, force est de constater que la lettre de rupture ne mentionne ni le terme de faute 'grave', ni l'impossibilité de maintenir la relation contractuelle. La cour relève d'ailleurs que dans le cadre de la première instance, la société mentionnait dans ses écritures (versées aux débats par l'intimée) que le licenciement était fondé sur une faute 'simple'. De même, un licenciement disciplinaire exclut le motif tiré de 'l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'arrivée de l'enfant' qui ne revêt pas de caractère fautif. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement en un licenciement nul, notifié durant la période de protection de la femme enceinte pour un autre motif que ceux limitativement énumérés par les dispositions légales. Sur les demandes pécuniaires Sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul, la salariée fait valoir que le conseil de prud'hommes a limité son indemnisation à la somme de 7 706,40 euros, alors que la moyenne de salaire retenue est erronée et que l'indemnisation en cas de licenciement nul ne pouvait être inférieure à six mois de salaire. Pour les licenciements prononcés depuis le 24 septembre 2017, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail (auquel renvoie l'article L. 1225-71), le salarié dont le licenciement est déclaré nul mais qui ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou dont la réintégration est impossible a droit, quelle que soit son ancienneté et la taille de l'entreprise, à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut pas être inférieure aux salaires de ses 6 derniers mois d'activité, le barème de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'étant pas applicable. Mme [R] [V] ne produit pas de pièce sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture de son contrat. Eu égard à son âge et son ancienneté dans l'entreprise et au montant de la rémunération qu'elle percevait, il lui sera allouée en réparation de son préjudice la somme de 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, Mme [R] [V] fait valoir qu'elle a eu de nombreuses difficultés financières du fait du manquement systématique de la société à son obligation d'établir une attestation de salaire dans des délais permettant son indemnisation. La salariée justifie avoir demandé à son employeur communication d'une attestation de salaire les 18 juillet puis 18 décembre 2018, ainsi que l'absence de réception de ces documents par la CPAM le 30 août 2018 puis le 28 décembre 2018. Elle justifie également avoir rencontré des difficultés financières. La société, quant à elle, ne justifie pas de la date de transmission de ces documents permettant la prise en charge de la salariée par l'assurance maladie. Le préjudice résultant du retard de la société dans l'exécution de cette obligation sera indemnisé par la somme de 300 euros de dommages et intérêts. Sur la remise de l'attestation Pôle emploi L'article R. 1234-9 du code du travail précise que l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail une attestation destinée au Pôle Emploi. La salariée justifie qu'il a été établi une attestation Pôle Emploi erronée puisque l'employeur mentionné est la société 'TRANSMISSION' alors que le seul contrat de travail produit aux débats a été conclu avec la société 'CONTACT & PLUS', la cour relevant en sus qu'aucun transfert de contrat n'est allégué. La société sera donc condamnée à remettre une attestation Pôle Emploi conforme, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte. Sur les demandes accessoires La société qui est condamnée devra supporter les dépens et participer aux frais irrépétibles engagés par la salariée en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en ce qu'il a : - prononcé la nullité du licenciement ; - condamné la société Contact & Plus à verser à Mme [R] [V] 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; L'INFIRME sur le surplus et statuant à nouveau : CONDAMNE la société Contact & Plus à verser à Mme [R] [V] les sommes de: 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ; CONDAMNE la société Contact & Plus à remettre à Mme [R] [V] une attestation Pôle Emploi conforme à la décision, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt ; REJETTE la demande d'astreinte ; CONDAMNE la société Contact & Plus aux entiers dépens ; LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 15 DECEMBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04575 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDH7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/02287 APPELANTE S.A.R.L. CONTACT & PLUS [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008 INTIMEE Madame [M] [U] [R] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Bintou DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de préaffectation sur poste, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES Mme [M] [U] [R] [V] a été engagée par la société Contact & Plus, à temps partiel par contrat à durée indéterminée du 26 décembre 2013, en qualité d'animatrice surveillance. Elle percevait en dernier lieu un salaire moyen de 1 480,99 euros. La société compte moins de onze salariés et n'applique aucune convention collective. Mme [R] [V] a été en arrêt maladie à compter du 8 mai 2018, puis en congé maternité du 22 juillet 2018 au 10 novembre 2018. Par deux courriers recommandés des 15 et 22 novembre 2018, la société Contact & Plus a mis en demeure Mme [R] [V] de reprendre le travail ou de justifier de son absence. Par courrier du 11 décembre 2018, Mme [R] [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 décembre 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2018, la société Contact & Plus a notifié à Mme [R] [V] son licenciement pour faute, à savoir son absence perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise. Contestant les motifs de son licenciement, Mme [R] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 18 mars 2019. Par jugement contradictoire du 5 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a : - prononcé la nullité du licenciement ; - condamné la société Contact & Plus à verser à Mme [R] [V] les sommes de : 7 706,40 euros au titre du licenciement nul ; 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé l'exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, fixée en l'espèce à la somme de 1.284,40 euros - débouté Mme [R] [V] du surplus de ses demandes, - condamné la société Contact & Plus aux entiers dépens. Par déclaration notifiée par le RVPA le 13 juillet 2020, la société Contact & Plus a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 octobre 2020, la société Contact & Plus demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, et de : - juger que le licenciement de Mme [R] [V] est fondé ; en conséquence : - débouter Mme [R] [V] de toutes ses demandes à ce titre ; en tout état de cause : - condamner Mme [R] [V] à verser à la société Contact & Plus la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Mme [R] [V] aux entiers dépens. Elle soutient que la décision du conseil est privée de base légale et que la situation de fait constitue un cas de faute grave de nature à permettre la mise en 'uvre des prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 1225-4-1 du code du travail. Elle expose qu'alors que son congé de maternité avait touché à sa fin, la salariée n'a pas repris son poste, qu'elle a commencé par poser des congés payés pour la période du 11 novembre au 15 décembre 2018, puis a retiré sa demande sans aucun motif et sans pour autant se présenter à son travail et qu'elle s'est donc trouvée en absence injustifiée, à compter du 11 novembre 2018, malgré deux courriers successifs de mise en demeure de justifier de son absence des 15 et 22 novembre 2018. Elle considère avoir motivé, dans la lettre de licenciement, de façon précise et détaillée les raisons qui conduisaient à notifier un licenciement pour faute grave, par dérogation au principe de prohibition de tout licenciement au retour d'un congé de maternité. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 18 octobre 2021, Mme [R] [V] demande à la cour de : - condamner la société Contact & Plus à lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour, astreinte dont la Cour se réservera la liquidation, - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la moyenne de salaire à 1.284,40 euros et statuant à nouveau de la fixer à 1.480,99 euros (douze derniers mois travaillés), - confirmer la requalification du licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié pendant la période de protection légale de la maternité en un licenciement nul, faute de comporter l'un des deux motifs légaux de licenciement, sur le fondement de l'article L.1225-4-1 du code du travail, - confirmer la condamnation de la société Contact & Plus à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul mais l'infirmer sur le montant fixé et statuant à nouveau, fixer les dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 12.000 euros, - à titre subsidiaire : requalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié durant la période de protection légale de la maternité en un licenciement nul en l'absence de visite de reprise et de reprise du travail, sur le fondement de l'article R.4624-31 du code du travail, - se faisant, condamner la société Contact & Plus à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et se faisant, condamner la société Contact & Plus à lui payer la somme de 1.480,99 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, sur le fondement de l'article L.1231-1 du code civil, - condamner la société Contact & Plus à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'appelante aux entiers dépens. La salariée rétorque que la lettre de licenciement ne faisant état ni d'une faute grave, ni d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail, le licenciement notifié durant la période de protection de la femme enceinte doit être annulé. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 15 juin 2022. MOTIFS Sur la rupture du contrat Les parties s'accordent sur le fait que Mme [R] [V] bénéficiait de la protection instituée par l'article L.1225-4-1 du code du travail qui dispose qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant, sauf faute grave de l'intéressé ou impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant. Par ailleurs, en application de l'article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. Il n'est pas discuté que le congé de maternité de la salariée a pris fin le 10 novembre 2018 et qu'à la date du licenciement le 20 décembre 2018 la période de protection était toujours en cours. Sur le motif de la rupture, la société ne peut utilement soutenir que les faits reprochés d'absence injustifiée caractérisent une faute grave puisque, la lettre de licenciement fixant les limites du litige, celui-ci a été notifié expressément pour 'faute' avec la mention d'un préavis de deux mois. Ainsi, outre le fait que la prévision d'un préavis exclut la faute grave, force est de constater que la lettre de rupture ne mentionne ni le terme de faute 'grave', ni l'impossibilité de maintenir la relation contractuelle. La cour relève d'ailleurs que dans le cadre de la première instance, la société mentionnait dans ses écritures (versées aux débats par l'intimée) que le licenciement était fondé sur une faute 'simple'. De même, un licenciement disciplinaire exclut le motif tiré de 'l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'arrivée de l'enfant' qui ne revêt pas de caractère fautif. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement en un licenciement nul, notifié durant la période de protection de la femme enceinte pour un autre motif que ceux limitativement énumérés par les dispositions légales. Sur les demandes pécuniaires Sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul, la salariée fait valoir que le conseil de prud'hommes a limité son indemnisation à la somme de 7 706,40 euros, alors que la moyenne de salaire retenue est erronée et que l'indemnisation en cas de licenciement nul ne pouvait être inférieure à six mois de salaire. Pour les licenciements prononcés depuis le 24 septembre 2017, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail (auquel renvoie l'article L. 1225-71), le salarié dont le licenciement est déclaré nul mais qui ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou dont la réintégration est impossible a droit, quelle que soit son ancienneté et la taille de l'entreprise, à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut pas être inférieure aux salaires de ses 6 derniers mois d'activité, le barème de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'étant pas applicable. Mme [R] [V] ne produit pas de pièce sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture de son contrat. Eu égard à son âge et son ancienneté dans l'entreprise et au montant de la rémunération qu'elle percevait, il lui sera allouée en réparation de son préjudice la somme de 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, Mme [R] [V] fait valoir qu'elle a eu de nombreuses difficultés financières du fait du manquement systématique de la société à son obligation d'établir une attestation de salaire dans des délais permettant son indemnisation. La salariée justifie avoir demandé à son employeur communication d'une attestation de salaire les 18 juillet puis 18 décembre 2018, ainsi que l'absence de réception de ces documents par la CPAM le 30 août 2018 puis le 28 décembre 2018. Elle justifie également avoir rencontré des difficultés financières. La société, quant à elle, ne justifie pas de la date de transmission de ces documents permettant la prise en charge de la salariée par l'assurance maladie. Le préjudice résultant du retard de la société dans l'exécution de cette obligation sera indemnisé par la somme de 300 euros de dommages et intérêts. Sur la remise de l'attestation Pôle emploi L'article R. 1234-9 du code du travail précise que l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail une attestation destinée au Pôle Emploi. La salariée justifie qu'il a été établi une attestation Pôle Emploi erronée puisque l'employeur mentionné est la société 'TRANSMISSION' alors que le seul contrat de travail produit aux débats a été conclu avec la société 'CONTACT & PLUS', la cour relevant en sus qu'aucun transfert de contrat n'est allégué. La société sera donc condamnée à remettre une attestation Pôle Emploi conforme, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte. Sur les demandes accessoires La société qui est condamnée devra supporter les dépens et participer aux frais irrépétibles engagés par la salariée en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en ce qu'il a : - prononcé la nullité du licenciement ; - condamné la société Contact & Plus à verser à Mme [R] [V] 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; L'INFIRME sur le surplus et statuant à nouveau : CONDAMNE la société Contact & Plus à verser à Mme [R] [V] les sommes de: 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ; CONDAMNE la société Contact & Plus à remettre à Mme [R] [V] une attestation Pôle Emploi conforme à la décision, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt ; REJETTE la demande d'astreinte ; CONDAMNE la société Contact & Plus aux entiers dépens ; LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.
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Mise à jour de la source le 2022-12-23T23:00:00.000Z.