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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 15 décembre 2022, n° 20/04619

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Monsieur [B] [S] a travaillé pour le compte de la société Au Pied de Vigne à compter du 1er août 2019, en qualité de responsable.



La convention collective applicable à la relation de travail est celle des hôtels, cafés, restaurants.

Le 7 septembre 2019, l'employeur a informé le salarié qu'il mettait un terme à la relation contractuelle.



Contestant l'existence d'une période d'essai, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 16 octobre 2019.



Par jugement du 12 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : 

-requalifié la rupture de la période d'essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-fixé le salaire de M. [S] à la somme de 3 205,13 euros brut,

-condamné la société Au Pied de Vigne à payer M.[S] les sommes suivantes :

- 75,88 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de septembre 2019,

- 7,58 euros au titre des congés payés afférents,

- 328,57 euros au titre du rappel des heures supplémentaires pour août 2019,

- 32,85 euros au titre des congés payés afférents,

- 46,25 euros à titre d'indemnité de transport,

- 1 602,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 160,25 euros au titre des congés payés afférents 

ainsi que les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

- 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jour du prononcé du présent jugement,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur ces sommes,

-débouté M. [S] du surplus de ses demandes

-condamné la société Au pied de vigne aux dépens.



Par déclaration en date du 15 juillet 2020, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.



Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 14 octobre 2020, M. [S] demande à la Cour :

d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a :

- débouté de sa demande de rappel de salaires à hauteur de 390,57 euros pour le mois de septembre 2018,

- débouté de sa demande de congés payés afférents à hauteur de 39,06 euros,

- débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires à hauteur de 2 669,98 euros,

- débouté de sa demande de congés payés afférents à hauteur de 267 euros,

- débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

- débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de lui faire bénéficier d'une mutuelle,

- limité la condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 602,56 euros,

- limité la condamnation au titre des congés payés afférents à la somme de 160,25 euros,

- limité la condamnation au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 400 euros,

- débouté de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

- limité la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros.

Et statuant à nouveau,

de juger que le salaire brut moyen mensuel de M. [S] est de 3 205,13 euros.

de condamner la société Au pied de Vigne à verser au salarié les sommes de :

- 284,39 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019,

- 28,44 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 400,66 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 240,07 euros au titre des congés payés afférents.

de juger que la société Au pied de Vigne a volontairement dissimulé une partie de l'activité salariée de M. [S].

En conséquence, de la condamner à verser la somme de 19 230,78 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

de condamner la société Au pied de Vigne à lui verser la somme de :

- 46,25 euros à titre de remboursement de frais de transport,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de lui faire bénéficier d'une mutuelle.

-de juger qu'aucune période d'essai n'est opposable à M. [S].

-de juger, en conséquence, que la rupture de la période d'essai notifiée oralement le 7 septembre 2019 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-de condamner, en conséquence, la société Au pied de Vigne à verser à M. [S] les sommes suivantes:

- 3 205, 13 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 320,51 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 205,13 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 202,17 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

de prononcer les intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance.

de condamner la société Au pied de Vigne aux entiers dépens, incluant le coût des éventuelles mesures d'exécution. 



Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique, le 11 janvier 2021, la société Au Pied de Vigne demande à la Cour : 

- d'infirmer le jugement rendu le 12 mars 2020 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a requalifié la rupture de la période d'essai de Monsieur [S] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et lui a octroyé les sommes suivantes :

- 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 75,38 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019 ;

- 7,58 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 328,57 euros au titre des heures supplémentaires ;

- 32,85 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 46,25 euros à titre de remboursement des frais de transport ;

- 1 602,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 160,25 euros au titre des conges payés y afférents ;

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- de confirmer le jugement rendu le 12 mars 2020 par le Conseil de prud'hommes Paris en ce qu'il a constaté l'absence d'existence d'heures supplémentaires, ainsi que debouté M. [S] de ses demandes relatives au prétendu travail dissimulé, ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation du bénéfice d'une mutuelle ;

en conséquence,

-de constater que la rupture de la période d'essai de M. [S] était parfaitement régulière et le débouter en conséquence de l'ensemble des demandes relatives à la rupture du contrat.

-de constater que M. [S] ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué des heures supplémentaires.

-de constater que sa demande au titre du prétendu travail dissimulé est irrecevable sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile car elle ne figurait pas dans sa requête lors de la saisine du Conseil de prud'hommes de Paris. A titre subsidiaire, cette demande est totalement infondée compte tenu de l'absence de toute heure supplémentaire, et en tout état de cause, de l'absence de tout élément intentionnel ;

-de constater que sa demande au titre remboursement des frais de transport est irrecevable sur le fondement de l'article 70 du Code de procédure civile car elle ne figurait pas dans sa requête lors de la saisine du Conseil de prud'hommes de Paris. A titre subsidiaire, cette demande est totalement infondée et en tout état de cause, M. [S] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice à ce titre ;

-de constater que sa demande au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation du bénéfice d'une mutuelle est irrecevable sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile car elle ne figurait pas dans sa requête lors de la saisine du Conseil de prud'hommes de Paris. A titre subsidiaire, cette demande est totalement infondée et en tout état de cause, M [S] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice à ce titre ;

-de constater qu'elle ne doit plus aucune somme à titre de rappel de salaire notamment pour septembre 2019 ou au titre de congés payés ;

en conséquence,

-de débouter M [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-de condamner M. [S] à lui rembourser les sommes de :

- 2.207,69 euros brut à titre de rappel de salaire, 

- 46,25 euros à titre de remboursement des frais de transport,

- 56,78 euros au titre des intérêts légaux versés dans le cadre de l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes ;

- 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- de condamner M. [S] aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'audience de plaidoiries est fixée au 10 novembre 2022. 



Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

Motifs

MOTIFS



I- Sur l'exécution du contrat de travail



Il ressort de la promesse d'embauche datée du 4 juillet 2019 produite au débat et signée par le Président de la SAS au Pied de Vigne que celle-ci a décidé d'accueillir M. [S] au sein de son entreprise en qualité de sous directeur avec une date d'effet de l'embauche au 6 août 2019 et une rémunération de 2500 euros nette pour un horaire hebdomadaire de 39 heures.



Si la société Au Pied de Vigne fait valoir que le contrat de travail qu'elle a ensuite établi devrait prévaloir sur cette promesse d'embauche, ce moyen ne peut prospèrer dés lors que le contrat de travail n'est pas signé par le salarié et lui est en conséquence inopposable.





A- Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 7 septembre 2019



Il ressort de la promesse d'embauche précitée que la rémunération mensuelle nette de M.[S] est de 2500 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures.



Or, il résulte des deux bulletins de paye produits au débat que l'employeur a retenu un salaire brut de 2794,66 euros.







Le salaire ainsi retenu est inférieur au salaire net que la société intimée s'était engagé à verser au salarié (2500 euros) dont le montant en brut est de 3205 euros compte tenu des charges salariales (22%). 



Aussi, le salarié aurait dû percevoir pour la première semaine du mois de septembre 2017 une somme de 801,25 euros alors qu'il n'a perçu que 644,91 euros.



Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris, d'accueillir sa demande à hauteur de156,34 euros outre 15,63 euros au titre des congés payés afférents. 





B- Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires



En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. 



Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant



En l'espèce, au soutien de sa demande, le salarié fait valoir que bien que les jours de repos convenus avec l'employeur étaient le dimanche et le lundi, il a dû travailler le lundi et produit pour en justifier deux sms de son employeur datés des 25 août 2019 et 1er septembre par lesquels son employeur lui demande de venir travailler le lundi compte tenu de l'absence d'un autre salarié (pièce 32). 



Il verse par ailleurs au débat un échange de sms du 16 août 2019 justifiant sa présence au restaurant dans lequel il travaillait à 00h44 après le passage de la police à la suite d'un cambriolage (pièce 17) et un document récapitulant jour par jour ses horaires effectifs de travail qu'il a adressé à son employeur le 8 septembre 2019 (pièce 2).



Ces éléments sont suffisaments précis en ce qu'ils mettent l'employeur en mesure de connaître les heures de travail effectives revendiquées et d'y répondre en fournissant ses propres éléments alors qu'il lui appartient de mettre en oeuvre les modalités d'organisation du travail.



Si pour contester l'exécution d'heures supplémentaires par le salarié, la société intimée fait valoir qu'elle n'a pas préalablement consenti à l'exécution desdites heures, il convient de rappeler que l'absence d'autorisation préalable n'exclut pas la réalité de l'accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires et qu'en l'espèce , il résulte des échanges de sms produits au débat que la société intimée a demandé au salarié de travailler en dehors des jours de travail convenus et qu'elle n'ignorait pas qu'il pouvait quitter très tardivement son lieu de travail.



Si l'employeur produit au débat les témoignages de deux salariés indiquant que M.[S] arrivait en retard et partait avant la fermeture de l'établissement (pièces 13 et 14), ces déclarations, outre qu'elles émanent de subordonnés de la société sont peu circonstanciées et ne sont corroborés par aucun élément plus précis, observation étant faite que l'existence d'un contrôle du respect des horaires contractuel n'est pas autrement documenté et qu le pouvoir disciplinaire de l'employeur n'a pas été mis en oeuvre sur ce point.



Aussi, l'effectivité du dépassement du temps de travail doit être retenue.



Au vu des pièces produites et des explications de parties, il y a lieu de fixer la créance d'heures supplémentaire à 2085 euros (correspondant à 80 heures supplémentaires) outre 208,50 euros au titre des congés payés afférents.





C- Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé



Conformément aux dispositions de l'article 70 du code de procédure civile : 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux demandes originaires par un lien suffisant'.



En l'espèce, la demande d'indemnité forfaitaire relative à la dissimulation d'emploi doit être analysée comme un complément à la demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires.



Aussi, et quand bien même elle n'a pas été présentée dans la requête initiale de M.[S] devant le conseil de prud'hommes , elle se rattache à sa demande originaire par un lien suffisant et n'est donc pas nouvelle.

Elle sera donc déclarée recevable.



Des articles L 8221-3, 8221-5 et 8223-1 du Code du Travail, il résulte qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.



De ce qui précède, il résulte que l'employeur n'a pas porté sur les bulletins de salaire le nombre exact d'heures travaillées par M. [S].



Cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation ne résulte pas de la seule mention sur les bulletins de salaire d'un nombre insuffisant d'heures de travail effectif.



Aussi, à défaut par ailleurs pour M.[S] d'établir que son employeur lui aurait versé une somme en espèce de 300 euros au titre d'un complément de rémunération au mois d'août 2019, le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut être considéré comme établi en l'espèce.





D- Sur le remboursement des frais de transport 



Si la société intimée fait également valoir que cette demande est nouvelle, elle doit également être analysée comme un complément aux demandes formées par M. [S] dans sa requête initiale au titre de l'exécution de son contrat de travail et en conséquence considérée comme se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant.



Aussi, cette demande est également recevable.



Or, conformément aux dispositions des articles L.3261-2 du code du travail et R.3261-1 du même code, la prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement relatifs aux transport est de 50% du coût de ce titre.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué au salarié une somme de 46,25 euros à ce titre conformément à ses droits.











E- Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de mutuelle



Si la société intimée fait également valoir que cette demande est nouvelle, elle doit également être analysée comme un complément aux demandes formées par M. [S] dans sa requête initiale dés lors qu'elle se rattache à ses demandes formées au titre de l'exécution de son contrat de travail par un lien suffisant.



Aussi, cette demande est également recevable.



Or, conformément aux dispositions de l'article L 911-7 du code de la sécurité sociale, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sont tenus de faire bénéficier leurs salariés d'une couverture minimale obligatoire de remboursement des frais de santé et de maternité.



En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [S] n'a pas bénéficié d'une couverture collective.



Toutefois, à défaut d'établir qu'il aurait exposé des frais de santé et n'aurait pu bénéficier d'un complément de remboursement en l'absence de couverture complémentaire, il sera débouté de sa demande à ce titre.





II- Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail



A- Sur la rupture du contrat de travail



Il est admis que la période d'essai n'est opposable au salarié que s'il a signé un contrat de travail stipulant cette période.



En l'espèce, le contrat de travail produit au débat par l'employeur n'a pas été signé par le salarié.



Aussi, pour rompre le contrat de travail, l'employeur devait respecter la procédure de licenciement.



Or, si l'employeur fait valoir qu'il lui a remis un courier en main propre le 7 septembre 2019, il n'en justifie pas ni à fortiori n'établit avoir respecté la procédure de licenciement.



Aussi, la rupture du contrat de travail de M.[S] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Il a donc droit à une indemnité de préavis et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



1- Sur l'indemnité compensatrice de préavis.



L'article 30 de la convention collective applicable en l'espèce prévoit, concernant les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 6 mois, une durée de préavis de 8 jours pour les employés, de 15 jours pour les agents de maîtrise et d'un mois pour les cadres.



En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il devrait relever de la classification 'cadre' et l'employeur 'employé' ou 'agent de maîtrise'.



Cependant, outre que la promesse d'embauche produite au débat confiait à M. [S] le soin de 'manager une équipe, veiller à l'accueil, au suivi et à la satisfaction des clients , au bon déroulement des services, former l'équipe pour plus d'autonomie en son absence et effectuer des tâches annexes', ce qui correspond au statut d'agent de maîtrise tel que défini à l'annexe 1 de la convention collective, qui donne a ce dernier la responsabilité de l'organisation du travail de ses collaborateurs. 



Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'indemnité de préavis due était celle applicable aux agents de maîtrise soit 15 jours.



Si l'employeur fait valoir que le salarié a déjà bénéficié d'un préavis de 15 jours, il ne justifie pas du paiement d'une indemnité pour la période du 7 septembre 2019 au 21 septembre 2019.



Aussi, par confirmation du jugement entrepris, il sera alloué au salarié 1 602,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 160,25 euros au titre des congés payés afférents.



2- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 



Tenant compte de l'âge du salarié au moment de la rupture (42 ans), de son ancienneté (1 mois et trois semaines ) de son salaire moyen mensuel brut (soit 3205 euros), des recherches d'emploi dont il justifie ainsi que de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de bénéficier d'une allocation de retour à l'emploi compte tenu d'un nombre de jours de travail insuffisant , il y a lieu de fixer à la somme de 2000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige et conformément au barème applicable (jusqu'à un mois de salaire).



3- Sur le solde d'indemnité de congés payés



M.[S] conteste le montant de l'indemnité de congés payés qui lui a été allouée dans la mesure où le salaire de base pris en compte pour calculer cette indemnité a été minoré.



Toutefois, ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes, il a bénéficié de l'indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire qu'il a sollicité ainsi que celle relative l' indemnité de préavis à laquelle il a été fait droit.



Il a donc été rempli de ses droits et doit en conséquence être débouté de sa demande à ce titre.





III- Sur les autres demandes



En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M.[S] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif globalement tant pour la procédure de première instance que celle d' appel. 



La société intimée qui succombe sera en outre condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour,



CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :



-condamné la société Au Pied de Vigne à payer M.[S] les sommes suivantes :

- 46,25 euros à titre d'indemnité de transport,

- 1 602,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 160,25 euros au titre des congés payés afférents,

-débouté M. [S] de ses demandes au titre de l'indemnité de congés payés, du manquement de l'employeur à l'obligation de lui faire bénéficier d'une mutuelle et de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé,

-débouté la société Au pied de Vigne de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société Au pied de Vigne aux dépens.



INFIRME le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau des chef infirmés 



CONDAMNE la la société Au pied de Vigne à payer à M. [S] les sommes de :

- 156,34 euros à titre de rappel de salaire,

- 15,63 euros au titre des congés payés afférents,

- 2085 euros euros à titre de rappel d'heures supplémentaire,

- 208,50 euros au titre des congés payés afférents,

- 2000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

 - 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile engagés en première instance et en appel, 



DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.



CONDAMNE la société Au pied de Vigne aux dépens.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 15 DECEMBRE 2022



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04619 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDQT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09271





APPELANT

 

Monsieur [B] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Hélène GORKIEWIEZ, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE



S.A.S. AU PIED DE VIGNE

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Anne-sophie CEPOI-DEMOUZON, avocat au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente 

Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice



Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU





ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE



Monsieur [B] [S] a travaillé pour le compte de la société Au Pied de Vigne à compter du 1er août 2019, en qualité de responsable.



La convention collective applicable à la relation de travail est celle des hôtels, cafés, restaurants.

Le 7 septembre 2019, l'employeur a informé le salarié qu'il mettait un terme à la relation contractuelle.



Contestant l'existence d'une période d'essai, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 16 octobre 2019.



Par jugement du 12 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : 

-requalifié la rupture de la période d'essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-fixé le salaire de M. [S] à la somme de 3 205,13 euros brut,

-condamné la société Au Pied de Vigne à payer M.[S] les sommes suivantes :

- 75,88 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de septembre 2019,

- 7,58 euros au titre des congés payés afférents,

- 328,57 euros au titre du rappel des heures supplémentaires pour août 2019,

- 32,85 euros au titre des congés payés afférents,

- 46,25 euros à titre d'indemnité de transport,

- 1 602,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 160,25 euros au titre des congés payés afférents 

ainsi que les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

- 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jour du prononcé du présent jugement,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur ces sommes,

-débouté M. [S] du surplus de ses demandes

-condamné la société Au pied de vigne aux dépens.



Par déclaration en date du 15 juillet 2020, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.



Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 14 octobre 2020, M. [S] demande à la Cour :

d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a :

- débouté de sa demande de rappel de salaires à hauteur de 390,57 euros pour le mois de septembre 2018,

- débouté de sa demande de congés payés afférents à hauteur de 39,06 euros,

- débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires à hauteur de 2 669,98 euros,

- débouté de sa demande de congés payés afférents à hauteur de 267 euros,

- débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

- débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de lui faire bénéficier d'une mutuelle,

- limité la condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 602,56 euros,

- limité la condamnation au titre des congés payés afférents à la somme de 160,25 euros,

- limité la condamnation au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 400 euros,

- débouté de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

- limité la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros.

Et statuant à nouveau,

de juger que le salaire brut moyen mensuel de M. [S] est de 3 205,13 euros.

de condamner la société Au pied de Vigne à verser au salarié les sommes de :

- 284,39 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019,

- 28,44 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 400,66 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 240,07 euros au titre des congés payés afférents.

de juger que la société Au pied de Vigne a volontairement dissimulé une partie de l'activité salariée de M. [S].

En conséquence, de la condamner à verser la somme de 19 230,78 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

de condamner la société Au pied de Vigne à lui verser la somme de :

- 46,25 euros à titre de remboursement de frais de transport,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de lui faire bénéficier d'une mutuelle.

-de juger qu'aucune période d'essai n'est opposable à M. [S].

-de juger, en conséquence, que la rupture de la période d'essai notifiée oralement le 7 septembre 2019 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-de condamner, en conséquence, la société Au pied de Vigne à verser à M. [S] les sommes suivantes:

- 3 205, 13 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 320,51 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 205,13 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 202,17 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

de prononcer les intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance.

de condamner la société Au pied de Vigne aux entiers dépens, incluant le coût des éventuelles mesures d'exécution. 



Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique, le 11 janvier 2021, la société Au Pied de Vigne demande à la Cour : 

- d'infirmer le jugement rendu le 12 mars 2020 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a requalifié la rupture de la période d'essai de Monsieur [S] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et lui a octroyé les sommes suivantes :

- 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 75,38 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019 ;

- 7,58 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 328,57 euros au titre des heures supplémentaires ;

- 32,85 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 46,25 euros à titre de remboursement des frais de transport ;

- 1 602,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 160,25 euros au titre des conges payés y afférents ;

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- de confirmer le jugement rendu le 12 mars 2020 par le Conseil de prud'hommes Paris en ce qu'il a constaté l'absence d'existence d'heures supplémentaires, ainsi que debouté M. [S] de ses demandes relatives au prétendu travail dissimulé, ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation du bénéfice d'une mutuelle ;

en conséquence,

-de constater que la rupture de la période d'essai de M. [S] était parfaitement régulière et le débouter en conséquence de l'ensemble des demandes relatives à la rupture du contrat.

-de constater que M. [S] ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué des heures supplémentaires.

-de constater que sa demande au titre du prétendu travail dissimulé est irrecevable sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile car elle ne figurait pas dans sa requête lors de la saisine du Conseil de prud'hommes de Paris. A titre subsidiaire, cette demande est totalement infondée compte tenu de l'absence de toute heure supplémentaire, et en tout état de cause, de l'absence de tout élément intentionnel ;

-de constater que sa demande au titre remboursement des frais de transport est irrecevable sur le fondement de l'article 70 du Code de procédure civile car elle ne figurait pas dans sa requête lors de la saisine du Conseil de prud'hommes de Paris. A titre subsidiaire, cette demande est totalement infondée et en tout état de cause, M. [S] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice à ce titre ;

-de constater que sa demande au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation du bénéfice d'une mutuelle est irrecevable sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile car elle ne figurait pas dans sa requête lors de la saisine du Conseil de prud'hommes de Paris. A titre subsidiaire, cette demande est totalement infondée et en tout état de cause, M [S] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice à ce titre ;

-de constater qu'elle ne doit plus aucune somme à titre de rappel de salaire notamment pour septembre 2019 ou au titre de congés payés ;

en conséquence,

-de débouter M [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-de condamner M. [S] à lui rembourser les sommes de :

- 2.207,69 euros brut à titre de rappel de salaire, 

- 46,25 euros à titre de remboursement des frais de transport,

- 56,78 euros au titre des intérêts légaux versés dans le cadre de l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes ;

- 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- de condamner M. [S] aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'audience de plaidoiries est fixée au 10 novembre 2022. 



Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.





MOTIFS



I- Sur l'exécution du contrat de travail



Il ressort de la promesse d'embauche datée du 4 juillet 2019 produite au débat et signée par le Président de la SAS au Pied de Vigne que celle-ci a décidé d'accueillir M. [S] au sein de son entreprise en qualité de sous directeur avec une date d'effet de l'embauche au 6 août 2019 et une rémunération de 2500 euros nette pour un horaire hebdomadaire de 39 heures.



Si la société Au Pied de Vigne fait valoir que le contrat de travail qu'elle a ensuite établi devrait prévaloir sur cette promesse d'embauche, ce moyen ne peut prospèrer dés lors que le contrat de travail n'est pas signé par le salarié et lui est en conséquence inopposable.





A- Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 7 septembre 2019



Il ressort de la promesse d'embauche précitée que la rémunération mensuelle nette de M.[S] est de 2500 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures.



Or, il résulte des deux bulletins de paye produits au débat que l'employeur a retenu un salaire brut de 2794,66 euros.







Le salaire ainsi retenu est inférieur au salaire net que la société intimée s'était engagé à verser au salarié (2500 euros) dont le montant en brut est de 3205 euros compte tenu des charges salariales (22%). 



Aussi, le salarié aurait dû percevoir pour la première semaine du mois de septembre 2017 une somme de 801,25 euros alors qu'il n'a perçu que 644,91 euros.



Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris, d'accueillir sa demande à hauteur de156,34 euros outre 15,63 euros au titre des congés payés afférents. 





B- Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires



En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. 



Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant



En l'espèce, au soutien de sa demande, le salarié fait valoir que bien que les jours de repos convenus avec l'employeur étaient le dimanche et le lundi, il a dû travailler le lundi et produit pour en justifier deux sms de son employeur datés des 25 août 2019 et 1er septembre par lesquels son employeur lui demande de venir travailler le lundi compte tenu de l'absence d'un autre salarié (pièce 32). 



Il verse par ailleurs au débat un échange de sms du 16 août 2019 justifiant sa présence au restaurant dans lequel il travaillait à 00h44 après le passage de la police à la suite d'un cambriolage (pièce 17) et un document récapitulant jour par jour ses horaires effectifs de travail qu'il a adressé à son employeur le 8 septembre 2019 (pièce 2).



Ces éléments sont suffisaments précis en ce qu'ils mettent l'employeur en mesure de connaître les heures de travail effectives revendiquées et d'y répondre en fournissant ses propres éléments alors qu'il lui appartient de mettre en oeuvre les modalités d'organisation du travail.



Si pour contester l'exécution d'heures supplémentaires par le salarié, la société intimée fait valoir qu'elle n'a pas préalablement consenti à l'exécution desdites heures, il convient de rappeler que l'absence d'autorisation préalable n'exclut pas la réalité de l'accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires et qu'en l'espèce , il résulte des échanges de sms produits au débat que la société intimée a demandé au salarié de travailler en dehors des jours de travail convenus et qu'elle n'ignorait pas qu'il pouvait quitter très tardivement son lieu de travail.



Si l'employeur produit au débat les témoignages de deux salariés indiquant que M.[S] arrivait en retard et partait avant la fermeture de l'établissement (pièces 13 et 14), ces déclarations, outre qu'elles émanent de subordonnés de la société sont peu circonstanciées et ne sont corroborés par aucun élément plus précis, observation étant faite que l'existence d'un contrôle du respect des horaires contractuel n'est pas autrement documenté et qu le pouvoir disciplinaire de l'employeur n'a pas été mis en oeuvre sur ce point.



Aussi, l'effectivité du dépassement du temps de travail doit être retenue.



Au vu des pièces produites et des explications de parties, il y a lieu de fixer la créance d'heures supplémentaire à 2085 euros (correspondant à 80 heures supplémentaires) outre 208,50 euros au titre des congés payés afférents.





C- Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé



Conformément aux dispositions de l'article 70 du code de procédure civile : 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux demandes originaires par un lien suffisant'.



En l'espèce, la demande d'indemnité forfaitaire relative à la dissimulation d'emploi doit être analysée comme un complément à la demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires.



Aussi, et quand bien même elle n'a pas été présentée dans la requête initiale de M.[S] devant le conseil de prud'hommes , elle se rattache à sa demande originaire par un lien suffisant et n'est donc pas nouvelle.

Elle sera donc déclarée recevable.



Des articles L 8221-3, 8221-5 et 8223-1 du Code du Travail, il résulte qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.



De ce qui précède, il résulte que l'employeur n'a pas porté sur les bulletins de salaire le nombre exact d'heures travaillées par M. [S].



Cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation ne résulte pas de la seule mention sur les bulletins de salaire d'un nombre insuffisant d'heures de travail effectif.



Aussi, à défaut par ailleurs pour M.[S] d'établir que son employeur lui aurait versé une somme en espèce de 300 euros au titre d'un complément de rémunération au mois d'août 2019, le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut être considéré comme établi en l'espèce.





D- Sur le remboursement des frais de transport 



Si la société intimée fait également valoir que cette demande est nouvelle, elle doit également être analysée comme un complément aux demandes formées par M. [S] dans sa requête initiale au titre de l'exécution de son contrat de travail et en conséquence considérée comme se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant.



Aussi, cette demande est également recevable.



Or, conformément aux dispositions des articles L.3261-2 du code du travail et R.3261-1 du même code, la prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement relatifs aux transport est de 50% du coût de ce titre.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué au salarié une somme de 46,25 euros à ce titre conformément à ses droits.











E- Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de mutuelle



Si la société intimée fait également valoir que cette demande est nouvelle, elle doit également être analysée comme un complément aux demandes formées par M. [S] dans sa requête initiale dés lors qu'elle se rattache à ses demandes formées au titre de l'exécution de son contrat de travail par un lien suffisant.



Aussi, cette demande est également recevable.



Or, conformément aux dispositions de l'article L 911-7 du code de la sécurité sociale, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sont tenus de faire bénéficier leurs salariés d'une couverture minimale obligatoire de remboursement des frais de santé et de maternité.



En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [S] n'a pas bénéficié d'une couverture collective.



Toutefois, à défaut d'établir qu'il aurait exposé des frais de santé et n'aurait pu bénéficier d'un complément de remboursement en l'absence de couverture complémentaire, il sera débouté de sa demande à ce titre.





II- Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail



A- Sur la rupture du contrat de travail



Il est admis que la période d'essai n'est opposable au salarié que s'il a signé un contrat de travail stipulant cette période.



En l'espèce, le contrat de travail produit au débat par l'employeur n'a pas été signé par le salarié.



Aussi, pour rompre le contrat de travail, l'employeur devait respecter la procédure de licenciement.



Or, si l'employeur fait valoir qu'il lui a remis un courier en main propre le 7 septembre 2019, il n'en justifie pas ni à fortiori n'établit avoir respecté la procédure de licenciement.



Aussi, la rupture du contrat de travail de M.[S] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Il a donc droit à une indemnité de préavis et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



1- Sur l'indemnité compensatrice de préavis.



L'article 30 de la convention collective applicable en l'espèce prévoit, concernant les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 6 mois, une durée de préavis de 8 jours pour les employés, de 15 jours pour les agents de maîtrise et d'un mois pour les cadres.



En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il devrait relever de la classification 'cadre' et l'employeur 'employé' ou 'agent de maîtrise'.



Cependant, outre que la promesse d'embauche produite au débat confiait à M. [S] le soin de 'manager une équipe, veiller à l'accueil, au suivi et à la satisfaction des clients , au bon déroulement des services, former l'équipe pour plus d'autonomie en son absence et effectuer des tâches annexes', ce qui correspond au statut d'agent de maîtrise tel que défini à l'annexe 1 de la convention collective, qui donne a ce dernier la responsabilité de l'organisation du travail de ses collaborateurs. 



Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'indemnité de préavis due était celle applicable aux agents de maîtrise soit 15 jours.



Si l'employeur fait valoir que le salarié a déjà bénéficié d'un préavis de 15 jours, il ne justifie pas du paiement d'une indemnité pour la période du 7 septembre 2019 au 21 septembre 2019.



Aussi, par confirmation du jugement entrepris, il sera alloué au salarié 1 602,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 160,25 euros au titre des congés payés afférents.



2- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 



Tenant compte de l'âge du salarié au moment de la rupture (42 ans), de son ancienneté (1 mois et trois semaines ) de son salaire moyen mensuel brut (soit 3205 euros), des recherches d'emploi dont il justifie ainsi que de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de bénéficier d'une allocation de retour à l'emploi compte tenu d'un nombre de jours de travail insuffisant , il y a lieu de fixer à la somme de 2000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige et conformément au barème applicable (jusqu'à un mois de salaire).



3- Sur le solde d'indemnité de congés payés



M.[S] conteste le montant de l'indemnité de congés payés qui lui a été allouée dans la mesure où le salaire de base pris en compte pour calculer cette indemnité a été minoré.



Toutefois, ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes, il a bénéficié de l'indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire qu'il a sollicité ainsi que celle relative l' indemnité de préavis à laquelle il a été fait droit.



Il a donc été rempli de ses droits et doit en conséquence être débouté de sa demande à ce titre.





III- Sur les autres demandes



En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M.[S] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif globalement tant pour la procédure de première instance que celle d' appel. 



La société intimée qui succombe sera en outre condamnée aux dépens.





PAR CES MOTIFS



La Cour,



CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :



-condamné la société Au Pied de Vigne à payer M.[S] les sommes suivantes :

- 46,25 euros à titre d'indemnité de transport,

- 1 602,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 160,25 euros au titre des congés payés afférents,

-débouté M. [S] de ses demandes au titre de l'indemnité de congés payés, du manquement de l'employeur à l'obligation de lui faire bénéficier d'une mutuelle et de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé,

-débouté la société Au pied de Vigne de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société Au pied de Vigne aux dépens.



INFIRME le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau des chef infirmés 



CONDAMNE la la société Au pied de Vigne à payer à M. [S] les sommes de :

- 156,34 euros à titre de rappel de salaire,

- 15,63 euros au titre des congés payés afférents,

- 2085 euros euros à titre de rappel d'heures supplémentaire,

- 208,50 euros au titre des congés payés afférents,

- 2000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

 - 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile engagés en première instance et en appel, 



DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.



CONDAMNE la société Au pied de Vigne aux dépens.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2022-12-22T23:00:00.000Z.