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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 15 décembre 2022, n° 20/04774

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 



Monsieur [F] [K] a été engagé par la société City One Accueil Passager le 17 juin 2016 par contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d'employé saisonnier, hôte d'accueil. La relation de travail s'est poursuivie d'abord par contrat de travail à durée déterminée, puis par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 29 octobre 2016.



La convention collective des prestataires de services tertiaires est applicable.

 

M. [K] a participé à un mouvement de grève le 31 décembre 2016.



A partir du 1er juillet 2017, il a été placé en arrêt de travail.



Lors de la visite médicale organisée le 28 juillet 2017, il a été déclaré inapte au poste d'hôte, le médecin du travail précisant "pas d'exposition à des situations stressantes".



Le 3 août 2017, il a été déclaré "inapte au poste d'hôte, apte à un autre (...)", le médecin du travail précisant une nouvelle fois "pas d'exposition à des situations stressantes".



Le 5 août 2017, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 4 septembre 2017.



Le 7 septembre 2017, il a été licencié pour inaptitude.



Contestant le bien fondé du licenciement prononcé à son encontre, il a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges, le 7 mai 2018.



Par jugement du 3 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges a : 

- dit que le licenciement de M. [K] est fondé et que l'obligation de reclassement a été satisfaite,

- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société City One Accueil Passager, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] aux dépens.



Par déclaration en date du 20 juillet 2020, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.



Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 4 août 2022, M. [K] demande à la Cour :

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

*a dit son licenciement fondé et l'obligation de reclassement satisfaite,

*l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

*l'a condamné aux dépens,

statuant de nouveau

à titre principal :

- de prononcer la nullité de son licenciement,

- de condamner la société City One Accueil Passager à lui verser les sommes de :

*10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

*5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination,

subsidiairement 

- de déclarer abusif son licenciement, 

- de condamner la société City One Accueil Passager à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

en tout état de cause

- d'annuler les avertissements des 28 décembre 2016 et 30 janvier 2017,

- de condamner la société City One Accueil Passager à lui verser les sommes de :

*1 000 euros à titre de contrepartie financière,

*5 000 euros pour non respect de l'obligation de sécurité et préjudice de santé,

*5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,

*429,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

*1 533 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*153 euros à titre de congés payés afférents,

*56 euros au titre de rappel de prime de février à août 2017,

*2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un bulletin de paye récapitulatif et d'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir,

- de dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts à partir de la date de la saisine,

- condamner la société City One Accueil Passager aux entiers dépens et aux frais d'exécution éventuels.



Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 15 septembre 2022, la société City One Accueil Passager demande à la Cour : 

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes, fins et conclusions tant formulées à titre principal que subsidiairement,

- et statuant à nouveau de condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 3 novembre 2022. 



Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur les avertissements des 28 décembre 2016 et 30 janvier 2017 :



Si le salarié conteste les avertissements des 28 décembre 2016 et 30 janvier 2017 motivés pour le premier par une absence du 19 novembre 2016 et pour le second par un retard du 11 décembre 2016, il ne produit aucun élément pour justifier cette absence et ce retard, lesquels sont corroborés par les retenues opérées sur ses bulletins de paye (pièce 4 : bulletins de paye de novembre et décembre 2016), alors que conformément à l'article 8 du réglement intérieur de l'entreprise, les retards et absences doivent être justifiés.

 

Aussi, par confirmation du jugement entrepris, il sera débouté de sa demande d'annulation desdits avertissements et de "contrepartie financière" formée à ce titre.





Sur la discrimination :



Conformément aux dispostions des articles L.2511-1 et L1132-2 du code du travail, toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte à l'encontre d'un salarié, en raison de l'exercice normal du droit de grève est prohibée.



L'article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s'estime victime de discrimination, l'intéressé devant présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la partie défenderesse devant prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



En l'espèce, M. [K] fait valoir qu'il a fait l'objet d'une mesure de discrimination après avoir participé à un mouvement de grève le 31 décembre 2016. Il soutient que ses conditions de travail se sont alors dégradées, qu'il a été rétrogradé et qu'il a fait l'objet d'avertissements injustifiés.



Les avertissements étant justifiés, ils ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'une discrimination.



M. [K] justifie toutefois, par ailleurs, avoir exercé des fonctions de chef d'équipe avant sa participation au mouvement de grève et ensuite ne plus avoir été positionné sur ces fonctions.



Ainsi, il justifie:

-avoir suivi une formation de chef d'équipe (courriel du 23 août 2016 de M.B. indiquant que l'appelant poursuivait une formation de chef d'équipe - pièce 37 et témoignage d'un ancien collègue de travail, M. M., indiquant avoir suivi cette formation avec lui - pièce 25) ;

- avoir établi des rapports de vacation en qualité de chef d'équipe entre le 28 août 2016 et le 13 décembre 2016 (pièces 16 et 34) ;

-avoir été planifié en tant que "oh chef " du 27 août 2016 au 29 décembre 2016 (plannings pièces 24 et 35) ;

- avoir perçu une "prime acting "entre le 1er septembre 2016 et le 31 janvier 2017 qu'il a ensuite cessé de percevoir (bulletins de paye - pièce 4).



Il produit en outre les témoignages d'anciens collègues de travail, Messieurs [O], [N] et A. indiquant qu'après le mouvement de grève, il a été rétrogradé (pièces 23, 26 et 27 ) , M.M. indiquant qu'il était en doublon avec M. [K] sur le poste de chef d'équipe et que sa hiérarchie lui a ensuite interdit de le missionner à ce poste (pièce 25) et M.P. précisant qu'il a travaillé en partenariat avec M.[K] comme chef d'équipe et "qu'après quelques mois de travail dans ces fonctions, et suite à un mouvement de grève M.[K] a été sanctionné, comme tous les grévistes en étant retiré de ses fonctions de chef d'équipe pour être repositionné sur un poste de contrôle des bagages cabines" (pièce 39).



Les éléments ainsi présentés laissent supposer une discrimination dès lors qu'il en ressort que le salarié a exercé les fonctions de chef d'équipe avant le mouvement de grève auquel il a participé et que, dans les suites de ce mouvement de grève, il n'a plus été positionné sur cette fonction.



Si la société intimée fait valoir que M. [K] n'a exercé que ponctuellement les fonctions de chef d'équipe, elle ne justifie pas que, contrairement à ce que soutient le salarié et aux pièces qu'il produit aux débats, il a concomitamment occupé des fonctions de chef d'équipe et d'hôte d'accueil.



Elle ne justifie pas en outre avoir à nouveau positionné M.[K] sur des fonctions de chef d'équipe après sa participation au mouvement de grève. 



La discrimination en raison de l'exercice du droit de grève doit donc être retenue.



M.[K] justifie enfin que dans les suites de la discrimination dont il a fait l'objet, son état de santé s'est dégradé et qu' il a ainsi été placé en arrêt de travail du 1er juillet 2017 au 28 août 2017 pour état anxio-dépressif réactionnel (pièces 13 et 14), puis déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.

Il justifie ainsi d'un préjudice moral.



Il lui sera en conséquence alloué une somme de 3 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.





Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :



Si le salarié forme également une demande de ce chef pour les mêmes motifs que ceux qu'il invoque dans le cadre de la discrimination, il ne justifie d'aucun préjudice distinct à ce titre.



Aussi, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail.





Sur le manquement à l'obligation de sécurité :



Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 

Ces mesures comprennent: 

1) des actions de prévention des risques professionnels, 

2) des actions d'information et de formation, 

3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. 

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. 



L'article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.



Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise.



En l'espèce, si le salarié a déjà été indemnisé des conséquences de la dégradation de son état de santé au titre de la discrimination, il fait valoir également, sans être contredit, ne pas avoir bénéficié de visite médicale d'embauche alors qu'il travaille de surcroît de nuit et plus précisément entre 4h30 et 13h, selon les plannings versés au débat.



Or, conformément aux dispositions de l'article R4624-10 du code du travail dans sa version applicable à la date d'embauche du salarié, l'employeur était tenu d'organiser une visite médicale d'embauche.



Le défaut d'organisation de cette visite et ce, a fortiori dès lors que M. [K] avait des horaires de travail de nuit, constitue une manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.



Il convient donc d'indemniser le préjudice subi de ce chef par le salarié, au vu des éléments produits au débat, et de lui allouer une somme de 1 000 euros en réparation.





Sur le licenciement :



Conformément aux dispositions de l'article L.1132-4 du code du code du travail, le licenciement d'un salarié pour motif discriminatoire est nul.



Il est en outre admis que dès lors que le licenciement repose sur un motif discriminatoire, il doit être annulé quels que soient les autres motifs visés.



En l'espèce, il ressort des développements qui précédent que le licenciement pour inaptitude de M. [K] a pour origine la discrimination dont il a été l'objet.



La nullité de son licenciement doit donc être prononcée.



M. [K] fait valoir, dans ce cadre, sans être contredit, n'avoir perçu aucune indemnité de rupture à la suite de son licenciement.



L'employeur sera en conséquence condamné à payer à M. [K] une indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis.



Il y a lieu, en conséquence, d'accueillir les demandes du salarié à ce titre, calculées conformément à ses droits, compte tenu de son ancienneté et de son salaire moyen (1 533 euros).



Tenant compte de l'âge du salarié à la date de son licenciement (29 ans), de son inscription à Pôle Emploi dont il justifie jusqu'au 30 septembre 2019 et de son ancienneté (1 an et 3 mois), il y a lieu de fixer à la somme de 10 000 euros les dommages-intérêts devant lui revenir pour ce licenciement nul. 





Sur la demande de rappel de prime "acting":



Il ressort des bulletins de paye produits au débat que le salarié n'a plus bénéficié de la prime "acting" à compter du mois de février 2017 dès lors que les fonctions de chef d'équipe ne lui ont plus été confiées. 

 

Compte tenu du montant moyen de cette prime (8 euros), il sera fait droit à sa demande à ce titre à hauteur de la somme de 56 euros.





Sur les intérêts: 

 

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales ( indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de la connaissance par l'employeur de la saisine de la juridiction, qui s'est faite en l'espèce par la remise par huissier de l'assignation à comparaître devant le bureau de conciliation (soit en l'espèce le 31 octobre 2017) et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.



Il y a lieu en outre de dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. 





Sur la remise de documents :



La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose.





Sur les frais irrépétibles et les dépens :



L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre la somme de 2 000 euros à M.[K]. 



L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel, étant rappelé qu'en cas d'exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l'encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, par application des dispositions des articles R444-53 et R444-55 du code de commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, 



CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

- rejeté les demandes d'annulation des avertissements formées par M.[K], de contrepartie financière à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi,

- rejeté la demande de la société City One Accueil Passager au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



L'INFIRME pour le surplus,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



PRONONCE la nullité du licenciement de M. [K],

 

CONDAMNE la société City One Accueil Passager à payer à M. [K] les sommes de :

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité,

- 56 euros à titre de rappel de prime, 

- 1 533 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 153,30 euros au titre des congés payés y afférents,

- 429,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter du 31 octobre 2017 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour le surplus, 



ORDONNE la remise par la société City One Accueil Passager à M. [K] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,

 

REJETTE les autres demandes des parties,

 

CONDAMNE la société City One Accueil Passager aux dépens de première instance et d'appel.







LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 15 DECEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04774 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCERH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE SAINT-GEORGES - RG n° 18/00260





APPELANT

 

Monsieur [F] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE 



SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0367







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre

Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère 

Mme Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente placée, rédactrice

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU



 

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE 



Monsieur [F] [K] a été engagé par la société City One Accueil Passager le 17 juin 2016 par contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d'employé saisonnier, hôte d'accueil. La relation de travail s'est poursuivie d'abord par contrat de travail à durée déterminée, puis par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 29 octobre 2016.



La convention collective des prestataires de services tertiaires est applicable.

 

M. [K] a participé à un mouvement de grève le 31 décembre 2016.



A partir du 1er juillet 2017, il a été placé en arrêt de travail.



Lors de la visite médicale organisée le 28 juillet 2017, il a été déclaré inapte au poste d'hôte, le médecin du travail précisant "pas d'exposition à des situations stressantes".



Le 3 août 2017, il a été déclaré "inapte au poste d'hôte, apte à un autre (...)", le médecin du travail précisant une nouvelle fois "pas d'exposition à des situations stressantes".



Le 5 août 2017, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 4 septembre 2017.



Le 7 septembre 2017, il a été licencié pour inaptitude.



Contestant le bien fondé du licenciement prononcé à son encontre, il a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges, le 7 mai 2018.



Par jugement du 3 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges a : 

- dit que le licenciement de M. [K] est fondé et que l'obligation de reclassement a été satisfaite,

- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société City One Accueil Passager, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] aux dépens.



Par déclaration en date du 20 juillet 2020, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.



Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 4 août 2022, M. [K] demande à la Cour :

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

*a dit son licenciement fondé et l'obligation de reclassement satisfaite,

*l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

*l'a condamné aux dépens,

statuant de nouveau

à titre principal :

- de prononcer la nullité de son licenciement,

- de condamner la société City One Accueil Passager à lui verser les sommes de :

*10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

*5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination,

subsidiairement 

- de déclarer abusif son licenciement, 

- de condamner la société City One Accueil Passager à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

en tout état de cause

- d'annuler les avertissements des 28 décembre 2016 et 30 janvier 2017,

- de condamner la société City One Accueil Passager à lui verser les sommes de :

*1 000 euros à titre de contrepartie financière,

*5 000 euros pour non respect de l'obligation de sécurité et préjudice de santé,

*5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,

*429,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

*1 533 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*153 euros à titre de congés payés afférents,

*56 euros au titre de rappel de prime de février à août 2017,

*2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un bulletin de paye récapitulatif et d'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir,

- de dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts à partir de la date de la saisine,

- condamner la société City One Accueil Passager aux entiers dépens et aux frais d'exécution éventuels.



Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 15 septembre 2022, la société City One Accueil Passager demande à la Cour : 

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes, fins et conclusions tant formulées à titre principal que subsidiairement,

- et statuant à nouveau de condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 3 novembre 2022. 



Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. 



MOTIFS DE LA DECISION



Sur les avertissements des 28 décembre 2016 et 30 janvier 2017 :



Si le salarié conteste les avertissements des 28 décembre 2016 et 30 janvier 2017 motivés pour le premier par une absence du 19 novembre 2016 et pour le second par un retard du 11 décembre 2016, il ne produit aucun élément pour justifier cette absence et ce retard, lesquels sont corroborés par les retenues opérées sur ses bulletins de paye (pièce 4 : bulletins de paye de novembre et décembre 2016), alors que conformément à l'article 8 du réglement intérieur de l'entreprise, les retards et absences doivent être justifiés.

 

Aussi, par confirmation du jugement entrepris, il sera débouté de sa demande d'annulation desdits avertissements et de "contrepartie financière" formée à ce titre.





Sur la discrimination :



Conformément aux dispostions des articles L.2511-1 et L1132-2 du code du travail, toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte à l'encontre d'un salarié, en raison de l'exercice normal du droit de grève est prohibée.



L'article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s'estime victime de discrimination, l'intéressé devant présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la partie défenderesse devant prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



En l'espèce, M. [K] fait valoir qu'il a fait l'objet d'une mesure de discrimination après avoir participé à un mouvement de grève le 31 décembre 2016. Il soutient que ses conditions de travail se sont alors dégradées, qu'il a été rétrogradé et qu'il a fait l'objet d'avertissements injustifiés.



Les avertissements étant justifiés, ils ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'une discrimination.



M. [K] justifie toutefois, par ailleurs, avoir exercé des fonctions de chef d'équipe avant sa participation au mouvement de grève et ensuite ne plus avoir été positionné sur ces fonctions.



Ainsi, il justifie:

-avoir suivi une formation de chef d'équipe (courriel du 23 août 2016 de M.B. indiquant que l'appelant poursuivait une formation de chef d'équipe - pièce 37 et témoignage d'un ancien collègue de travail, M. M., indiquant avoir suivi cette formation avec lui - pièce 25) ;

- avoir établi des rapports de vacation en qualité de chef d'équipe entre le 28 août 2016 et le 13 décembre 2016 (pièces 16 et 34) ;

-avoir été planifié en tant que "oh chef " du 27 août 2016 au 29 décembre 2016 (plannings pièces 24 et 35) ;

- avoir perçu une "prime acting "entre le 1er septembre 2016 et le 31 janvier 2017 qu'il a ensuite cessé de percevoir (bulletins de paye - pièce 4).



Il produit en outre les témoignages d'anciens collègues de travail, Messieurs [O], [N] et A. indiquant qu'après le mouvement de grève, il a été rétrogradé (pièces 23, 26 et 27 ) , M.M. indiquant qu'il était en doublon avec M. [K] sur le poste de chef d'équipe et que sa hiérarchie lui a ensuite interdit de le missionner à ce poste (pièce 25) et M.P. précisant qu'il a travaillé en partenariat avec M.[K] comme chef d'équipe et "qu'après quelques mois de travail dans ces fonctions, et suite à un mouvement de grève M.[K] a été sanctionné, comme tous les grévistes en étant retiré de ses fonctions de chef d'équipe pour être repositionné sur un poste de contrôle des bagages cabines" (pièce 39).



Les éléments ainsi présentés laissent supposer une discrimination dès lors qu'il en ressort que le salarié a exercé les fonctions de chef d'équipe avant le mouvement de grève auquel il a participé et que, dans les suites de ce mouvement de grève, il n'a plus été positionné sur cette fonction.



Si la société intimée fait valoir que M. [K] n'a exercé que ponctuellement les fonctions de chef d'équipe, elle ne justifie pas que, contrairement à ce que soutient le salarié et aux pièces qu'il produit aux débats, il a concomitamment occupé des fonctions de chef d'équipe et d'hôte d'accueil.



Elle ne justifie pas en outre avoir à nouveau positionné M.[K] sur des fonctions de chef d'équipe après sa participation au mouvement de grève. 



La discrimination en raison de l'exercice du droit de grève doit donc être retenue.



M.[K] justifie enfin que dans les suites de la discrimination dont il a fait l'objet, son état de santé s'est dégradé et qu' il a ainsi été placé en arrêt de travail du 1er juillet 2017 au 28 août 2017 pour état anxio-dépressif réactionnel (pièces 13 et 14), puis déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.

Il justifie ainsi d'un préjudice moral.



Il lui sera en conséquence alloué une somme de 3 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.





Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :



Si le salarié forme également une demande de ce chef pour les mêmes motifs que ceux qu'il invoque dans le cadre de la discrimination, il ne justifie d'aucun préjudice distinct à ce titre.



Aussi, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail.





Sur le manquement à l'obligation de sécurité :



Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 

Ces mesures comprennent: 

1) des actions de prévention des risques professionnels, 

2) des actions d'information et de formation, 

3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. 

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. 



L'article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.



Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise.



En l'espèce, si le salarié a déjà été indemnisé des conséquences de la dégradation de son état de santé au titre de la discrimination, il fait valoir également, sans être contredit, ne pas avoir bénéficié de visite médicale d'embauche alors qu'il travaille de surcroît de nuit et plus précisément entre 4h30 et 13h, selon les plannings versés au débat.



Or, conformément aux dispositions de l'article R4624-10 du code du travail dans sa version applicable à la date d'embauche du salarié, l'employeur était tenu d'organiser une visite médicale d'embauche.



Le défaut d'organisation de cette visite et ce, a fortiori dès lors que M. [K] avait des horaires de travail de nuit, constitue une manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.



Il convient donc d'indemniser le préjudice subi de ce chef par le salarié, au vu des éléments produits au débat, et de lui allouer une somme de 1 000 euros en réparation.





Sur le licenciement :



Conformément aux dispositions de l'article L.1132-4 du code du code du travail, le licenciement d'un salarié pour motif discriminatoire est nul.



Il est en outre admis que dès lors que le licenciement repose sur un motif discriminatoire, il doit être annulé quels que soient les autres motifs visés.



En l'espèce, il ressort des développements qui précédent que le licenciement pour inaptitude de M. [K] a pour origine la discrimination dont il a été l'objet.



La nullité de son licenciement doit donc être prononcée.



M. [K] fait valoir, dans ce cadre, sans être contredit, n'avoir perçu aucune indemnité de rupture à la suite de son licenciement.



L'employeur sera en conséquence condamné à payer à M. [K] une indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis.



Il y a lieu, en conséquence, d'accueillir les demandes du salarié à ce titre, calculées conformément à ses droits, compte tenu de son ancienneté et de son salaire moyen (1 533 euros).



Tenant compte de l'âge du salarié à la date de son licenciement (29 ans), de son inscription à Pôle Emploi dont il justifie jusqu'au 30 septembre 2019 et de son ancienneté (1 an et 3 mois), il y a lieu de fixer à la somme de 10 000 euros les dommages-intérêts devant lui revenir pour ce licenciement nul. 





Sur la demande de rappel de prime "acting":



Il ressort des bulletins de paye produits au débat que le salarié n'a plus bénéficié de la prime "acting" à compter du mois de février 2017 dès lors que les fonctions de chef d'équipe ne lui ont plus été confiées. 

 

Compte tenu du montant moyen de cette prime (8 euros), il sera fait droit à sa demande à ce titre à hauteur de la somme de 56 euros.





Sur les intérêts: 

 

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales ( indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de la connaissance par l'employeur de la saisine de la juridiction, qui s'est faite en l'espèce par la remise par huissier de l'assignation à comparaître devant le bureau de conciliation (soit en l'espèce le 31 octobre 2017) et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.



Il y a lieu en outre de dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. 





Sur la remise de documents :



La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose.





Sur les frais irrépétibles et les dépens :



L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre la somme de 2 000 euros à M.[K]. 



L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel, étant rappelé qu'en cas d'exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l'encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, par application des dispositions des articles R444-53 et R444-55 du code de commerce.





PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, 



CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

- rejeté les demandes d'annulation des avertissements formées par M.[K], de contrepartie financière à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi,

- rejeté la demande de la société City One Accueil Passager au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



L'INFIRME pour le surplus,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



PRONONCE la nullité du licenciement de M. [K],

 

CONDAMNE la société City One Accueil Passager à payer à M. [K] les sommes de :

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité,

- 56 euros à titre de rappel de prime, 

- 1 533 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 153,30 euros au titre des congés payés y afférents,

- 429,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter du 31 octobre 2017 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour le surplus, 



ORDONNE la remise par la société City One Accueil Passager à M. [K] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,

 

REJETTE les autres demandes des parties,

 

CONDAMNE la société City One Accueil Passager aux dépens de première instance et d'appel.







LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R444-53, code du travail L1132-2, code du travail 1134-1, code du travail R4624-10, code de commerce R444-55, code du travail L2511-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-23T23:00:00.000Z.