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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 15 décembre 2022, n° 21/03594

AutreDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Parties (entreprises)

AMANN JEAN JACQUES JEAN-JACQUES

Exposé du litige

I - LES FAITS ET LA PROCEDURE 

 

Monsieur [G] [V] et Madame [P] [B] née [V] étaient copropriétaires indivis d'un immeuble situé [Adresse 2] 

 

Aux termes d'un acte notarié du 6 février 2020, [P] [V] épouse [B] a cédé ses droits indivis à son frère, [G] [V], désormais seul propriétaire et exploitant de l'immeuble sous le nom commercial d'[V] Immo.

 

La SCI Alsace, propriétaire de l'immeuble sis au numéro 27 de la même avenue, a entrepris des travaux de réhabilitation et d'extension visant à rénover le commerce situé en son rez de chaussée et l'appartement à l'étage, travaux qui ont été définis au permis de construire de la façon suivante : « démolition d'un bâtiment annexe et réhabilitation, extension du commerce en RDC et de l'appartement du 1er étage ». 



Soutenant que les travaux avaient excédé le permis de construire et avaient pour conséquence de provoquer l'obstruction de deux ouvertures de l'immeuble, par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2012, les consorts [V] ont demandé à la SCI Alsace de suspendre les travaux et ont fait procéder à un constat d'huissier réalisé le 21 septembre 2012 par Maître [O] [J]. 



Par exploit en date du 11 octobre 2012, les consorts [V] ont saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance d'Auch, au contradictoire de la Commune d'[Localité 4] et de la SCI Alsace, afin qu'il soit enjoint à cette société de suspendre les travaux réalisés au n° [Adresse 3] jusqu'à la remise en état des ouvertures de leur immeuble situé au n° 25 de ladite avenue et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir et qu'il soit ordonné une mesure d'expertise judiciaire. 

Par ordonnance de référé du 20 novembre 2012, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Tarbes a été désigné pour connaître de l'affaire, Monsieur [V] étant juge au tribunal de commerce d'Auch. 



Par exploit du 6 décembre 2012, la SCI Alsace a appelé dans la cause Monsieur [E] [D], architecte chargé de la conception de l'opération de réhabilitation de son immeuble. 



Par ordonnance en date du 5 février 2013, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Tarbes a mis hors de cause Monsieur [E] [D] au profit de la SARL Atelier d'Architecture [D] et Brun, intervenante volontaire à l'instance. 

Il a alors ordonné une expertise et a commis pour y procéder Madame [N] [Y], 



Le rapport d'expertise a été déposé le 22 octobre 2013. 

 

Le 16 janvier 2014, les consorts [V] ont assigné la SCI Alsace devant le tribunal de grande instance de Tarbes au visa de l'article 1382 du code civil dans sa version alors applicable. 



Par jugement du 18 mai 2015, la dite juridiction a :

 - condamné la SCI Alsace à démolir sur l'immeuble lui appartenant au n°[Adresse 3], au niveau du mitoyen avec l'immeuble appartenant à l'indivision [V], la terrasse du premier étage sur l'emprise nécessaire pour qu'il n'y ait ni vue droite ni vue oblique, outre le mur situé devant la terrasse de l'appartement du premier étage de leur immeuble, et à effectuer les travaux nécessaires à la préservation des servitudes de vue et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir, 

 

- condamné la SCI Alsace à installer des panneaux occultants au niveau de la terrasse du second étage de l'immeuble lui appartenant au n° [Adresse 3], et ce, afin d'interdire toute vue sur l'immeuble appartenant à l'indivision [V], 

 

- condamné la SCI Alsace à payer à Monsieur [G] [V] et à Madame [P] [V] épouse [B] la somme mensuelle de 60 € à compter du mois d'août 2012 et jusqu'à la date de fin des travaux de remise en état des lieux au titre des pertes de loyers, 

 

- débouté la SCI Alsace de sa demande en réparation du préjudice financier résultant de la suspension des travaux tant à l'encontre de Monsieur [G] [V] et Madame [P] [V] épouse [B] qu'à l'encontre de la SARL Atelier d'architecture [D] Brun, 

 

- débouté la SCI Alsace de sa demande de complément d'expertise, 



- condamné la SARL Atelier d'architecture [D]-Brun à payer à la SCI Alsace la moitié du coût des travaux nécessaires à la préservation des servitudes de vue, outre la moitié de la condamnation prononcée à l'encontre de la SCI Alsace au titre du préjudice de perte de loyers, 

 

- débouté les parties de leurs plus amples demandes, 

 

- condamné la SCI Alsace à payer à Monsieur [G] [V] et à Madame [P] [V] épouse [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

- condamné la SARL Atelier d'architecture [D]-Brun à payer à la SCI Alsace la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Tandonnet, 

 

- condamné solidairement la SARL Atelier d'architecture [D]-Brun et la SCI Alsace aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et le coût du procès-verbal d'huissier du 21 septembre 2012, 



- dit que dans leurs rapports entre elles, la condamnation aux dépens sera répartie à hauteur de 50 % pour la SARL Atelier d'Architecture [D]-[U] de 50 % pour la SCI Alsace, 

 

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. 



La SCI Alsace puis la SARL Atelier d'architecture [D] et [U] ont régularisé appel à l'encontre de ce jugement. 



Par un arrêt en date du 21 mars 2017 signifié le 18 avril 2017 à la SARL Atelier d'Architecture [D] et Brun et le 20 avril 2017 à la SCI Alsace, la cour d'appel de Pau a :

 - confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception du montant des loyers, 



- réformé le jugement entrepris sur le montant des loyers et y ajoutant, 

 

- condamné la SCI Alsace à payer à Monsieur [G] [V] et à Madame [P] [V] la somme mensuelle de 125,32 € au titre de la perte des loyers à compter du mois d'août 2012 jusqu'à la fin des travaux de remise en état des lieux, 

 

- dit que les panneaux occultant au niveau de la terrasse du second étage de l'immeuble de la SCI Alsace devront interdire toute vue sur l'immeuble appartenant à l'indivision [V] et obscurcir le moins possible le puits de jour, 

 

- assorti toutes les condamnations de la SCI Alsace à effectuer les travaux de démolition nécessaires à la préservation des servitudes de vue et à la pose des panneaux occultant d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, 

 

- condamné la SCI Alsace et la SARL Atelier d'Architecture [D] et Brun à payer chacune à Monsieur [G] [V] et à Madame [P] [V], la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. 

 

- débouté la SCI Alsace et la SARL Atelier d'Architecture [D] et Brun de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

- condamné la SCI Alsace et la SARL Atelier d'Architecture [D] et Brun aux dépens de l'appel, et qu'ils seront partagés par moitié entre elles. 

 

Le 16 juin 2017, la SARL Atelier d'Architecture [D] et Brun s'est pourvue en cassation à l'encontre de cet arrêt et par ordonnance en date du 7 décembre 2017, la Cour de cassation a constaté le désistement de la demanderesse à son pourvoi. 

 

Puis par jugement en date du 11 mars 2019, le juge de l'exécution de Tarbes, saisi par les consorts [V] a : 

 

- condamné la SCI Alsace, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [G] [V] et Madame [P] [B] née [V], la somme totale de 25.000 € au titre de l'astreinte provisoire prononcée par la cour d'appel de Pau par son arrêt n° 17/1229 du 21 mars 2017, 

 

- débouté Monsieur [G] [V] et Madame [P] [B] née [V] de leur demande tenant au prononcé d'une astreinte définitive, 

 

- condamné la SCI Alsace, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [G] [V] et Madame [P] [B] née [V] la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, 



- condamné la SCI Alsace, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance. 

 

**



Soutenant que les travaux exigés n'avaient toujours pas été entièrement exécutés dans le respect de la destination des ouvertures de son immeuble, par assignation en date du 26 janvier 2021, Monsieur [G] [V], désormais seul propriétaire du bien, a, à nouveau, assigné la SCI Alsace devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes qui a statué le 21 octobre 2021 par le jugement dont appel. 



**



Par conclusions notifiées le 13 janvier 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de ses moyens et de son argumentation, Monsieur [G] [V] demande à la cour de :



Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tous les cas, mal fondées 

 

Vu les articles 131-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution 

Vu le jugement du 18 mai 2015 du tribunal de grande instance de Tarbes, l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 21 mars 2017 et sa signification en date du 20 avril 2017 

Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes du 21 octobre 2021. 

 

- Réformer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes du 21 octobre 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes principales de Monsieur [V] de condamnation de la SCI Alsace au paiement d'une somme de 67.800 € arrêtée au18 janvier 2021, sauf à parfaire d'une somme journalière de 100 € à compter du 19 janvier 2021, ainsi qu'à la fixation d'une astreinte définitive.

- Réformer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes du 21 octobre 2021 en ce qu'il a limité la condamnation de la SCI Alsace, au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par la cour d'appel de Pau dans son arrêt du 21 mars 2017, au paiement à Monsieur [V] de la somme de 5. 000 €. 

 

En conséquence, 

 - condamner la SCI Alsace à lui payer la somme de 67. 800 €, arrêtée au 18 janvier 2021, sauf à parfaire d'une somme journalière de 100 € à compter du 19 janvier 2021 jusqu'à l'arrêt à intervenir.





- ordonner une astreinte définitive d'un montant de 500 € par jour de retard courant à compter de la signification de la décision à intervenir, assortissant l'injonction faite à la SCI Alsace par le jugement du 18 mai 2015 du tribunal de grande instance de Tarbes et l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 21 mars 2017, en lecture du rapport d'expertise judiciaire de Madame [N] [Y], d'exécuter les travaux de remise en état des lieux, à savoir sa condamnation à démolir sur l'immeuble lui appartenant au n° [Adresse 3], au niveau du mitoyen avec l'immeuble appartenant à Monsieur [V], la terrasse du premier étage sur l'emprise nécessaire pour qu'il n'y ait ni vue droite ni vue oblique, en ce compris la destruction des ouvrages construits depuis lors. 



A titre subsidiaire, condamner la SCI Alsace à payer à Monsieur [V] la somme de 48.300 €. 

 

En toutes hypothèses : 

- condamner la SCI Alsace à payer à Monsieur [V] la somme de 3.000€ en vertu des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile ; 

- débouter la SCI Alsace de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 

- condamner la SCI Alsace aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier en date du 24 juin 2020. 



*



Dans ses dernières conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail des moyens et de son argumentation, la SCI Alsace demande à la cour de :



Vu l'article L 131-3 et L 131-4 du code de procédure civile d'exécution,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 21 mars 2017 et sa signification du 20 avril 2017,

Vu le jugement du juge de l'exécution du 11 mars 2019,

Vu le jugement du juge de l'exécution du 21 octobre 2021 dont appel,



Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes principales de monsieur [V] de condamnation de la SCI Alsace au paiement d'une somme de 67.800 euros arrêtée au 18/01/2021 sauf à parfaire d'une somme journalière de 100 euros a compter du 19/01/2021, ainsi qu'au paiement d'une astreinte définitive,



Reformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- condamné la SCI Alsace à payer à monsieur [V] la somme de 5.000 € ou titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par la cour d'appel de Pau dans son arrêt du 21 mars 2017 pour la période du 12 mars 2019 au 6 juillet 2020.

- débouté la SCI Alsace de ses demandes.

- condamné la SCI Alsace à payer à monsieur [V] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI Alsace aux dépens.



Statuant de nouveau,

- Dire et juger que les travaux ordonnés par ont été intégralement exécutés.

- Constater que la SCI Alsace a effectué toutes diligences pour parvenir à l'exécution des travaux dans les meilleurs délais,

- Dire et juger que le retard dans l'exécution des travaux provient des difficultés auxquelles elle a été confrontée constituant des causes étrangères justifiant la suppression totale de l'astreinte ordonnée,



- Rejeter la demande de liquidation de l'astreinte provisoire en tenant compte du comportement du débiteur ou a tout le moins, la réduire à l'euro symbolique,

En toute hypothèse,

- condamner Monsieur [V] à verser à la SCI Alsace la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner Monsieur [V] aux entiers dépens et à la somme de 3.000 euros application de l'article 700 du code de procédure civile,

Motifs

MOTIVATION : 



Sur les demandes principales de [G] [V] : 



Monsieur [V] soutient que la SCI Alsace n'a pas complètement et correctement réalisés les travaux auxquels elle était pourtant obligée par l'effet des décisions judiciaires rendues à son encontre. 

Il demande donc la liquidation des astreintes provisoires s'attachant aux dispositions non respectées et le prononcé d'une astreinte définitive.



La SCI Alsace rétorque qu'elle a réalisé l'ensemble des travaux mis à sa charge et qu'il n'y a ainsi pas lieu à la condamner au paiement d'une quelconque somme. 



Aux termes de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.



Selon l'article L.131-4 du même code, le montant de 1'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et si, le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. 



Il est de principe que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de faire prescrite sous astreinte incombe au débiteur.



En l'espèce,



En ce qui concerne la chambre de l'appartement propriété de monsieur [V] ;



La SCI Alsace a été condamnée à démolir sur l'immeuble lui appartenant au n°[Adresse 3], au niveau du mitoyen avec l'immeuble appartenant à l'indivision [V], la terrasse du premier étage sur l'emprise nécessaire pour qu'il n'y ait ni vue droite ni vue oblique, outre le mur situé devant la terrasse de l'appartement du premier étage de leur immeuble, et à effectuer les travaux nécessaires à la préservation des servitudes de vue et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir.



Pour faire valoir que la SCI Alsace n'a rempli que partiellement son obligation, Monsieur [V] soutient que la terrasse située devant la fenêtre de la chambre n'a pas été supprimée, que les accès soit disant condamnés par murage intérieur peuvent être rétablis et n'ont donc pas été supprimés, que la création au sommet de la cour d'un édicule composé d'une couverture et de parois empêche la circulation de l'air naturel et qu'un accès au puits de jour a été créé créant une nouvelle vue notamment pour les opérations de nettoyage y afférentes.





Il produit en ce sens un procès-verbal d'huissier du 24 juin 2020 et, à hauteur d'appel, un rapport d'expert privé établi non contradictoirement par [X] [A] et daté du 20 novembre 2021.



A l'inverse, la SCI Alsace soutient que l'accès à la terrasse a été condamné comme le montrent les plans de coupes de la déclaration préalable de travaux qui font apparaître un nouvel accès à la réserve du commerce par l'extérieur du bâtiment du fait de la création d'un escalier et d'une porte ; que les portes ouvrant sur la terrasse ont été condamnées par des serrures et sont murées par des plaques intérieures.

Elle ajoute que le puits de jour est à l'abri des intempéries et ne permet pas le passage de pigeons, que la terrasse ne nécessite pas d'accès d'entretien et qu'aucune nouvelle vue n'a été créée. 

Elle avance au surplus qu'au sommet de la cour des plaques de polycarbonate transparentes ont été fixées sur une ossature métallique avec ventilation de sorte que l'air naturel peut circuler et que la luminosité a été préservée.

Elle souligne enfin que le procès-verbal de constat du 24 juin 2020, dressé à la demande de l'appelant, est intervenu avant la finalisation des travaux et qu'il ne permet donc pas d'attester de la réalité de la situation actuelle. 



La SCI Alsace joint aux débats la déclaration de travaux du 4 février 2019 et son récépissé en date du 11 février 2019 qui mentionne notamment la création "d'un escalier métallique et d'une porte d'accès à l'étage" outre "la création d'un patio". 

Elle produit également des devis et factures de la société Eiffage ainsi qu'un devis et sa facture du 14 juin 2019 de la société Bati-rénovation pour la fourniture de panneaux occultant de polycarbonate. 

Enfin, elle s'appuie sur un rapport d'expertise privée établi à sa demande et non contradictoirement par [W] [K] en date du 19 février 2021.



Dans son rapport Monsieur [K] relate que « dans la réserve du magasin Promod, un puits de jour a été créé afin de supprimer les servitudes de vue directes et obliques face à la fenêtre de la chambre de l'appartement du 1er étage de l'indivision [V]. Son sol est revêtu de lames de bois et les parois verticales sont revêtus de panneaux de bardage avec 2 accès constitués d'un édicule composé d'une couverture et de parois en héberge de terrasse du 2ème étage en plaques de polycarbonate fixées sur une ossature métallique avec ventilation ne permettant pas le passage des pigeons. Les dimensions du puits de jour respectent la préservation des servitudes de vues droite ou oblique après murage des portes d'accès 1 et 2. Le puits de jour est à l'abri des intempéries et ne nécessite pas d'accès d'entretien. Les panneaux de verre en polycarbonate translucide installés en périphérie empêchent toute vue plongeante tout en préservant 1'éclairage diurne. Les employés du locataire disposent d'un accès indépendant à la réserve du 1er étage par la porte n°3 depuis 1'escalier métallique extérieur, selon schéma ci-dessous ''. 



En page 7 de ce rapport, [W] [K] indique : « Dans la réserve du magasin Promod, la SCI Alsace a procédé à la démolition d'une partie de la terrasse du 2e étage pour créer un puits de jour dont les parois verticales sont constituées de blocs de béton cellulaire et, la couverture revêtue de tuiles avec châssis pour éclairage zénithal comprenant un système de protection antichute. Il n'existe aucune nécessité d'accès d'entretien au puits de jour sauf incendie par la porte n°4, qui bien que condamnée permet tout accès pompier après bris de la plaque de murage. Le regard technique est hors gel, et ne nécessite pas d'accès pour entretien du réseau d'évacuation contenu qui reste curable depuis les toilettes de la réserve. '' 



[X] [A], à qui ce rapport a été remis par l'appelant pour analyse, estime quant à lui que les plaques de plâtre condamnant les portes donnant accès à l'espace face à la chambre du bien de Monsieur [V] n'en suppriment pas la possibilité d'un accès sous le contrôle de la SCI Alsace et donc n'excluent pas les servitudes de vues directes et obliques dénoncées. 

De plus, il affirme que, jusqu'à preuve du contraire, la pose de panneaux de polycarbonate translucide réduit l'éclairage et que rien n'indique que le système soit indémontable. 



Toutefois, il résulte de ces pièces que la SCI Alsace : 

- a démoli, sur l'immeuble lui appartenant au n°[Adresse 3], au niveau du mitoyen avec l'immeuble appartenant à l'indivision [V], la terrasse du premier étage sur l'emprise nécessaire pour qu'il n'y ait ni vue droite ni vue oblique, outre le mur situé devant la terrasse de l'appartement du premier étage de leur immeuble notamment par la pose d'un placage sur les portes 1 et 2 d'accès les condamnant à toutes personnes venant de l'immeuble, l'accès aux services de secours ne pouvant cependant pas être totalement exclu pour la sécurité, et la création d'un accès distinct au local desservi ;

- et a effectué les travaux nécessaires à la préservation des servitudes de vue en faisant poser des panneaux de polycarbonate translucide occultant la vue au niveau de la terrasse du second étage de l'immeuble de la SCI tout en obscurcissant le moins possible le puits de jour,



Par conséquent, la preuve d'un manquement de la SCI Alsace aux injonctions résultant du jugement du 18 mai 2015 et de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 21 mars 2017 n'est pas établie et Monsieur [V] sera débouté de ses demandes sur ce point. 



En ce qui concerne la terrasse de l'appartement propriété de monsieur [V] :



La SCI Alsace a été condamnée à installer des panneaux occultant au niveau de la terrasse du second étage de l'immeuble lui appartenant au n° [Adresse 3] et ce, afin d'interdire toute vue sur l'immeuble appartenant à l'indivision [V]. 



C'est à l'aulne de cette exigence que les travaux réalisés seront en l'espèce examinés. 



Monsieur [V] fait valoir que la grille située à l'extrémité de sa terrasse donne sur une cour intérieure de l'immeuble de la SCI Alsace sur laquelle donne une porte qui permet l'accès de ses occupants à ladite cour. 

Cette porte est visible sur le constat d'huissier du 24 juin 2020 qu'il produit, lequel montre, selon lui la persistance d'une vue sur son immeuble en ce que son existence, même bloquée par un murage intérieur, n'interdit pas aux usagers de l'immeuble de la SCI Alsace d'accéder à la cour.



Toutefois, il résulte du rapport d'expertise privée de Monsieur [K] et des photographies qui y sont annexées que la porte litigieuse, numérotée 4 dans le schéma qu'il a réalisé, a été également murée côté réserve du local commercial du n°27 . 



En conséquence, il n'est pas établi, même à la lumière du rapport de Monsieur [A], que la SCI Alsace a manqué à l'injonction ci-dessus rappelée. 



Ainsi, c'est à bon droit que le juge de l'exécution de Tarbes a débouté Monsieur [V] de ses demandes ayant pour objet de voir condamner la SCI Alsace à lui payer la somme de 67.800 euros arrêtée au 18 janvier 2021, sauf à parfaire d'une somme journalière de 100 euros à compter du 19 janvier 2021, et tendant à la voir condamner au paiement d'une astreinte définitive.







Sur la demande subsidiaire de monsieur [V] :



Monsieur [V] estime que la réalisation des travaux auxquels la SCI Alsace a été condamnée sous astreinte par l'arrêt de la cour d'appel du 21 mars 2017 est intervenue avec un retard qui est entièrement imputable à la débitrice en ce qu'elle ne peut se prévaloir ni de la carence de tiers ni du contexte lié à la pandémie de la Covid 19 alors qu'elle même a fait preuve d'impéritie. 



Il souligne que l'arrêt de la cour d'appel a été notifié à la SCI Alsace le 20 avril 2017 de sorte que l'astreinte a commencé à courir le 20 juin 2017 et se maintient jusqu'à la complète réalisation des travaux prescrits. 



La SCI Alsace soutient en défense qu'elle a fait preuve de diligences mais a été confrontée à des difficultés techniques et administratives puis à l'arrêt du chantier en raison de la crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus à compter du mois de mars 2020. Elle conclut donc au rejet de la demande de Monsieur [V] ou, a tout le moins, à la réduction de son montant à l'euro symbolique.



Il convient de rappeler, comme l'a fait a bon escient le premier juge, que le 11 mars 2019, le juge de l'exécution de Tarbes, déjà saisi à l'initiative de Monsieur [V], a statué sur ses demandes de telle sorte que qu'il ne sera pris en compte que la période postérieure à ce jugement. 



Or, le 24 juin 2020 Monsieur [V] a fait dresser procès-verbal par huissier de la situation, laquelle, selon les dires mêmes de la SCI Alsace, ne rendait pas compte de la réalisation complète des travaux dont le constat n'est intervenu que le 6 juillet 2020, date de la réception des travaux par elle. 



Sur les 16 mois s'étant alors écoulés, il est ainsi établi que la SCI Alsace ne s'est pas conformée aux termes de l'arrêt de la cour d'appel du 21 mars 2017 qui lui avait été pourtant notifié dès le 20 avril 2017. 



Pour expliquer cette situation, la SCI Alsace reprend une argumentation relative aux difficultés qu'elle avait déjà soumises au juge de l'exécution qui a rendu le jugement du 11 mars 2019 mais elle ne justifie pas de diligences propres à assurer, postérieurement à celui-ci, une prompte réalisation des obligations mises à sa charge alors qu'elle a attendu plusieurs mois avant de re-déposer une demande d'autorisation de travaux puis obtenir des devis pour leur exécution. 



En conséquence et alors que le retard pris dans la réalisation des travaux ne peut s'expliquer que très partiellement par 1'épidémie de coronavirus et donc une cause étrangère, la liquidation d'astreinte telle que prononcée par le juge de l'exécution en première instance sera confirmée pour une somme de 5.000 euros, laquelle prend justement en compte tant l'inertie de la SCI Alsace que la situation de la pandémie et la suspension temporaire du cours de l'astreinte qu'elle a entraînée. 



Sur les demandes de la SCI Alsace : 



La cour relève que le dispositif des écritures de l'intimée comporte des demandes de « dire et juger ».



Il sera rappelé que l'article 954 du code de procédure civile précise notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Il est constant que les demandes de « dire et juger que..., de constater que .... », ne sont pas des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions qu'il appartient à la partie concernée de formuler explicitement dans le dispositif de ses écritures.



En conséquence, la cour ne répondra pas à de telles « demandes » sauf à ce qu'elles correspondent à des prétentions énoncées expressément au dispositif des conclusions. 



S'agissant de sa demande en condamnation de Monsieur [V] pour procédure abusive, la SCI Alsace estime qu'il abuse de son droit à agir puisqu'il a déjà obtenu, au titre de l'astreinte provisoire, la somme de 25.000 euros par jugement du 11 mars 2019 et qu'il a refusé de rencontrer et d'échanger avec elle, comme il aurait dû le faire avant d'engager une nouvelle instance, alors que ces contacts lui auraient permis de constater la conformité des travaux entrepris aux attentes judiciaires. 



Toutefois, l'exercice d'un droit ne dégénérant en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré en l'espèce compte tenu de la position respective des parties, le débouté de la SCI Alsace en sa demande en dommages et intérêts sera confirmé. 



Sur les demandes annexes : 



Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées au vu de la nature du litige et de la situation respective des parties.



En revanche, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel dans la mesure où chaque partie a reformulé des prétentions dont une partie au moins n'a pas été accueillie.



Pour cette même raison, les dépens resteront à la charge de chacune des parties qui les a exposés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe rendu contradictoirement et en dernier ressort,



Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; : 



Et statuant à nouveau,



Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune d'elle conservera la charge de ses propres dépens de la procédure d'appel. 



Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
JG/ND



Numéro 22/4482 





COUR D'APPEL DE PAU 

2ème CH - Section 1 

 





ARRÊT DU 15/12/2022 







Dossier : N° RG 21/03594 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IA3J 





Nature affaire :



Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière







Affaire :



[G] [V]



C/



S.C.I. ALSACE

































Grosse délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







* * * * * 





APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 13 Octobre 2022, devant :



Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,



assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,





Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller 





qui en ont délibéré conformément à la loi.



















dans l'affaire opposant :









APPELANT :



Monsieur [G] [V]

exerçant sous le nom commercial [V] IMMO, 

inscrit au RCS d'Auch sous le n° 324 053 859

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] (Maroc)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

Assisté de Me Isabelle BRU (SCP SEGUY - DAUDIGEOS - LABORDE - BRU), avocat au barreau du GERS









INTIMEE :



S.C.I. ALSACE

prise en la personne de sonreprésentant légal domicilié en cette qualité au siège 

[Adresse 7]

[Localité 5]



Représentée par Me Céline PUCHEU-HORT de la SELARL CÉLINE PUCHEU-HORT, avocat au barreau de TARBES

Assistée de Me Marie-Laure MARGNOUX (SELARL VERBATEAM TOULOUSE AVOCATS), avocat au barreau de TOULOUSE





























sur appel de la décision 

en date du 21 OCTOBRE 2021

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE TARBES



Par jugement en date du 21 octobre 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Tarbes a : 

- rejeté les demandes principales de Monsieur [G] [V] de condamnation de la SCI Alsace au paiement d'une somme de 67.800 € arrêtée au 18 janvier 2021, sauf à parfaire d'une somme journalière de 100€ à compter du 19 janvier 2021, ainsi qu'au paiement d'une astreinte définitive,

- condamné la SCI Alsace à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 5.000 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par la cour d'appel de Pau dans son arrêt du 21 mars 2017, pour la période du 12 mars 2019 au 6 juillet 2020, 

- débouté la SCI Alsace de ses demandes, 

- condamné la SCI Alsace à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la SCI Alsace aux dépens, 

- rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, 

rejeté les prétentions plus amples ou contraires des parties. 

 

Le 5 novembre 2021, Monsieur [G] [V] a interjeté appel de cette décision. 

 

La clôture est intervenue le 8 juin 2022 et l'audience de plaidoirie a été fixée au 13 octobre 2022.



Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci dessous.



I - LES FAITS ET LA PROCEDURE 

 

Monsieur [G] [V] et Madame [P] [B] née [V] étaient copropriétaires indivis d'un immeuble situé [Adresse 2] 

 

Aux termes d'un acte notarié du 6 février 2020, [P] [V] épouse [B] a cédé ses droits indivis à son frère, [G] [V], désormais seul propriétaire et exploitant de l'immeuble sous le nom commercial d'[V] Immo.

 

La SCI Alsace, propriétaire de l'immeuble sis au numéro 27 de la même avenue, a entrepris des travaux de réhabilitation et d'extension visant à rénover le commerce situé en son rez de chaussée et l'appartement à l'étage, travaux qui ont été définis au permis de construire de la façon suivante : « démolition d'un bâtiment annexe et réhabilitation, extension du commerce en RDC et de l'appartement du 1er étage ». 



Soutenant que les travaux avaient excédé le permis de construire et avaient pour conséquence de provoquer l'obstruction de deux ouvertures de l'immeuble, par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2012, les consorts [V] ont demandé à la SCI Alsace de suspendre les travaux et ont fait procéder à un constat d'huissier réalisé le 21 septembre 2012 par Maître [O] [J]. 



Par exploit en date du 11 octobre 2012, les consorts [V] ont saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance d'Auch, au contradictoire de la Commune d'[Localité 4] et de la SCI Alsace, afin qu'il soit enjoint à cette société de suspendre les travaux réalisés au n° [Adresse 3] jusqu'à la remise en état des ouvertures de leur immeuble situé au n° 25 de ladite avenue et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir et qu'il soit ordonné une mesure d'expertise judiciaire. 

Par ordonnance de référé du 20 novembre 2012, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Tarbes a été désigné pour connaître de l'affaire, Monsieur [V] étant juge au tribunal de commerce d'Auch. 



Par exploit du 6 décembre 2012, la SCI Alsace a appelé dans la cause Monsieur [E] [D], architecte chargé de la conception de l'opération de réhabilitation de son immeuble. 



Par ordonnance en date du 5 février 2013, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Tarbes a mis hors de cause Monsieur [E] [D] au profit de la SARL Atelier d'Architecture [D] et Brun, intervenante volontaire à l'instance. 

Il a alors ordonné une expertise et a commis pour y procéder Madame [N] [Y], 



Le rapport d'expertise a été déposé le 22 octobre 2013. 

 

Le 16 janvier 2014, les consorts [V] ont assigné la SCI Alsace devant le tribunal de grande instance de Tarbes au visa de l'article 1382 du code civil dans sa version alors applicable. 



Par jugement du 18 mai 2015, la dite juridiction a :

 - condamné la SCI Alsace à démolir sur l'immeuble lui appartenant au n°[Adresse 3], au niveau du mitoyen avec l'immeuble appartenant à l'indivision [V], la terrasse du premier étage sur l'emprise nécessaire pour qu'il n'y ait ni vue droite ni vue oblique, outre le mur situé devant la terrasse de l'appartement du premier étage de leur immeuble, et à effectuer les travaux nécessaires à la préservation des servitudes de vue et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir, 

 

- condamné la SCI Alsace à installer des panneaux occultants au niveau de la terrasse du second étage de l'immeuble lui appartenant au n° [Adresse 3], et ce, afin d'interdire toute vue sur l'immeuble appartenant à l'indivision [V], 

 

- condamné la SCI Alsace à payer à Monsieur [G] [V] et à Madame [P] [V] épouse [B] la somme mensuelle de 60 € à compter du mois d'août 2012 et jusqu'à la date de fin des travaux de remise en état des lieux au titre des pertes de loyers, 

 

- débouté la SCI Alsace de sa demande en réparation du préjudice financier résultant de la suspension des travaux tant à l'encontre de Monsieur [G] [V] et Madame [P] [V] épouse [B] qu'à l'encontre de la SARL Atelier d'architecture [D] Brun, 

 

- débouté la SCI Alsace de sa demande de complément d'expertise, 



- condamné la SARL Atelier d'architecture [D]-Brun à payer à la SCI Alsace la moitié du coût des travaux nécessaires à la préservation des servitudes de vue, outre la moitié de la condamnation prononcée à l'encontre de la SCI Alsace au titre du préjudice de perte de loyers, 

 

- débouté les parties de leurs plus amples demandes, 

 

- condamné la SCI Alsace à payer à Monsieur [G] [V] et à Madame [P] [V] épouse [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

- condamné la SARL Atelier d'architecture [D]-Brun à payer à la SCI Alsace la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Tandonnet, 

 

- condamné solidairement la SARL Atelier d'architecture [D]-Brun et la SCI Alsace aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et le coût du procès-verbal d'huissier du 21 septembre 2012, 



- dit que dans leurs rapports entre elles, la condamnation aux dépens sera répartie à hauteur de 50 % pour la SARL Atelier d'Architecture [D]-[U] de 50 % pour la SCI Alsace, 

 

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. 



La SCI Alsace puis la SARL Atelier d'architecture [D] et [U] ont régularisé appel à l'encontre de ce jugement. 



Par un arrêt en date du 21 mars 2017 signifié le 18 avril 2017 à la SARL Atelier d'Architecture [D] et Brun et le 20 avril 2017 à la SCI Alsace, la cour d'appel de Pau a :

 - confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception du montant des loyers, 



- réformé le jugement entrepris sur le montant des loyers et y ajoutant, 

 

- condamné la SCI Alsace à payer à Monsieur [G] [V] et à Madame [P] [V] la somme mensuelle de 125,32 € au titre de la perte des loyers à compter du mois d'août 2012 jusqu'à la fin des travaux de remise en état des lieux, 

 

- dit que les panneaux occultant au niveau de la terrasse du second étage de l'immeuble de la SCI Alsace devront interdire toute vue sur l'immeuble appartenant à l'indivision [V] et obscurcir le moins possible le puits de jour, 

 

- assorti toutes les condamnations de la SCI Alsace à effectuer les travaux de démolition nécessaires à la préservation des servitudes de vue et à la pose des panneaux occultant d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, 

 

- condamné la SCI Alsace et la SARL Atelier d'Architecture [D] et Brun à payer chacune à Monsieur [G] [V] et à Madame [P] [V], la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. 

 

- débouté la SCI Alsace et la SARL Atelier d'Architecture [D] et Brun de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

- condamné la SCI Alsace et la SARL Atelier d'Architecture [D] et Brun aux dépens de l'appel, et qu'ils seront partagés par moitié entre elles. 

 

Le 16 juin 2017, la SARL Atelier d'Architecture [D] et Brun s'est pourvue en cassation à l'encontre de cet arrêt et par ordonnance en date du 7 décembre 2017, la Cour de cassation a constaté le désistement de la demanderesse à son pourvoi. 

 

Puis par jugement en date du 11 mars 2019, le juge de l'exécution de Tarbes, saisi par les consorts [V] a : 

 

- condamné la SCI Alsace, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [G] [V] et Madame [P] [B] née [V], la somme totale de 25.000 € au titre de l'astreinte provisoire prononcée par la cour d'appel de Pau par son arrêt n° 17/1229 du 21 mars 2017, 

 

- débouté Monsieur [G] [V] et Madame [P] [B] née [V] de leur demande tenant au prononcé d'une astreinte définitive, 

 

- condamné la SCI Alsace, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [G] [V] et Madame [P] [B] née [V] la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, 



- condamné la SCI Alsace, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance. 

 

**



Soutenant que les travaux exigés n'avaient toujours pas été entièrement exécutés dans le respect de la destination des ouvertures de son immeuble, par assignation en date du 26 janvier 2021, Monsieur [G] [V], désormais seul propriétaire du bien, a, à nouveau, assigné la SCI Alsace devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes qui a statué le 21 octobre 2021 par le jugement dont appel. 



**



Par conclusions notifiées le 13 janvier 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de ses moyens et de son argumentation, Monsieur [G] [V] demande à la cour de :



Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tous les cas, mal fondées 

 

Vu les articles 131-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution 

Vu le jugement du 18 mai 2015 du tribunal de grande instance de Tarbes, l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 21 mars 2017 et sa signification en date du 20 avril 2017 

Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes du 21 octobre 2021. 

 

- Réformer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes du 21 octobre 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes principales de Monsieur [V] de condamnation de la SCI Alsace au paiement d'une somme de 67.800 € arrêtée au18 janvier 2021, sauf à parfaire d'une somme journalière de 100 € à compter du 19 janvier 2021, ainsi qu'à la fixation d'une astreinte définitive.

- Réformer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes du 21 octobre 2021 en ce qu'il a limité la condamnation de la SCI Alsace, au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par la cour d'appel de Pau dans son arrêt du 21 mars 2017, au paiement à Monsieur [V] de la somme de 5. 000 €. 

 

En conséquence, 

 - condamner la SCI Alsace à lui payer la somme de 67. 800 €, arrêtée au 18 janvier 2021, sauf à parfaire d'une somme journalière de 100 € à compter du 19 janvier 2021 jusqu'à l'arrêt à intervenir.





- ordonner une astreinte définitive d'un montant de 500 € par jour de retard courant à compter de la signification de la décision à intervenir, assortissant l'injonction faite à la SCI Alsace par le jugement du 18 mai 2015 du tribunal de grande instance de Tarbes et l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 21 mars 2017, en lecture du rapport d'expertise judiciaire de Madame [N] [Y], d'exécuter les travaux de remise en état des lieux, à savoir sa condamnation à démolir sur l'immeuble lui appartenant au n° [Adresse 3], au niveau du mitoyen avec l'immeuble appartenant à Monsieur [V], la terrasse du premier étage sur l'emprise nécessaire pour qu'il n'y ait ni vue droite ni vue oblique, en ce compris la destruction des ouvrages construits depuis lors. 



A titre subsidiaire, condamner la SCI Alsace à payer à Monsieur [V] la somme de 48.300 €. 

 

En toutes hypothèses : 

- condamner la SCI Alsace à payer à Monsieur [V] la somme de 3.000€ en vertu des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile ; 

- débouter la SCI Alsace de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 

- condamner la SCI Alsace aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier en date du 24 juin 2020. 



*



Dans ses dernières conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail des moyens et de son argumentation, la SCI Alsace demande à la cour de :



Vu l'article L 131-3 et L 131-4 du code de procédure civile d'exécution,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 21 mars 2017 et sa signification du 20 avril 2017,

Vu le jugement du juge de l'exécution du 11 mars 2019,

Vu le jugement du juge de l'exécution du 21 octobre 2021 dont appel,



Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes principales de monsieur [V] de condamnation de la SCI Alsace au paiement d'une somme de 67.800 euros arrêtée au 18/01/2021 sauf à parfaire d'une somme journalière de 100 euros a compter du 19/01/2021, ainsi qu'au paiement d'une astreinte définitive,



Reformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- condamné la SCI Alsace à payer à monsieur [V] la somme de 5.000 € ou titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par la cour d'appel de Pau dans son arrêt du 21 mars 2017 pour la période du 12 mars 2019 au 6 juillet 2020.

- débouté la SCI Alsace de ses demandes.

- condamné la SCI Alsace à payer à monsieur [V] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI Alsace aux dépens.



Statuant de nouveau,

- Dire et juger que les travaux ordonnés par ont été intégralement exécutés.

- Constater que la SCI Alsace a effectué toutes diligences pour parvenir à l'exécution des travaux dans les meilleurs délais,

- Dire et juger que le retard dans l'exécution des travaux provient des difficultés auxquelles elle a été confrontée constituant des causes étrangères justifiant la suppression totale de l'astreinte ordonnée,



- Rejeter la demande de liquidation de l'astreinte provisoire en tenant compte du comportement du débiteur ou a tout le moins, la réduire à l'euro symbolique,

En toute hypothèse,

- condamner Monsieur [V] à verser à la SCI Alsace la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner Monsieur [V] aux entiers dépens et à la somme de 3.000 euros application de l'article 700 du code de procédure civile,



MOTIVATION : 



Sur les demandes principales de [G] [V] : 



Monsieur [V] soutient que la SCI Alsace n'a pas complètement et correctement réalisés les travaux auxquels elle était pourtant obligée par l'effet des décisions judiciaires rendues à son encontre. 

Il demande donc la liquidation des astreintes provisoires s'attachant aux dispositions non respectées et le prononcé d'une astreinte définitive.



La SCI Alsace rétorque qu'elle a réalisé l'ensemble des travaux mis à sa charge et qu'il n'y a ainsi pas lieu à la condamner au paiement d'une quelconque somme. 



Aux termes de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.



Selon l'article L.131-4 du même code, le montant de 1'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et si, le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. 



Il est de principe que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de faire prescrite sous astreinte incombe au débiteur.



En l'espèce,



En ce qui concerne la chambre de l'appartement propriété de monsieur [V] ;



La SCI Alsace a été condamnée à démolir sur l'immeuble lui appartenant au n°[Adresse 3], au niveau du mitoyen avec l'immeuble appartenant à l'indivision [V], la terrasse du premier étage sur l'emprise nécessaire pour qu'il n'y ait ni vue droite ni vue oblique, outre le mur situé devant la terrasse de l'appartement du premier étage de leur immeuble, et à effectuer les travaux nécessaires à la préservation des servitudes de vue et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir.



Pour faire valoir que la SCI Alsace n'a rempli que partiellement son obligation, Monsieur [V] soutient que la terrasse située devant la fenêtre de la chambre n'a pas été supprimée, que les accès soit disant condamnés par murage intérieur peuvent être rétablis et n'ont donc pas été supprimés, que la création au sommet de la cour d'un édicule composé d'une couverture et de parois empêche la circulation de l'air naturel et qu'un accès au puits de jour a été créé créant une nouvelle vue notamment pour les opérations de nettoyage y afférentes.





Il produit en ce sens un procès-verbal d'huissier du 24 juin 2020 et, à hauteur d'appel, un rapport d'expert privé établi non contradictoirement par [X] [A] et daté du 20 novembre 2021.



A l'inverse, la SCI Alsace soutient que l'accès à la terrasse a été condamné comme le montrent les plans de coupes de la déclaration préalable de travaux qui font apparaître un nouvel accès à la réserve du commerce par l'extérieur du bâtiment du fait de la création d'un escalier et d'une porte ; que les portes ouvrant sur la terrasse ont été condamnées par des serrures et sont murées par des plaques intérieures.

Elle ajoute que le puits de jour est à l'abri des intempéries et ne permet pas le passage de pigeons, que la terrasse ne nécessite pas d'accès d'entretien et qu'aucune nouvelle vue n'a été créée. 

Elle avance au surplus qu'au sommet de la cour des plaques de polycarbonate transparentes ont été fixées sur une ossature métallique avec ventilation de sorte que l'air naturel peut circuler et que la luminosité a été préservée.

Elle souligne enfin que le procès-verbal de constat du 24 juin 2020, dressé à la demande de l'appelant, est intervenu avant la finalisation des travaux et qu'il ne permet donc pas d'attester de la réalité de la situation actuelle. 



La SCI Alsace joint aux débats la déclaration de travaux du 4 février 2019 et son récépissé en date du 11 février 2019 qui mentionne notamment la création "d'un escalier métallique et d'une porte d'accès à l'étage" outre "la création d'un patio". 

Elle produit également des devis et factures de la société Eiffage ainsi qu'un devis et sa facture du 14 juin 2019 de la société Bati-rénovation pour la fourniture de panneaux occultant de polycarbonate. 

Enfin, elle s'appuie sur un rapport d'expertise privée établi à sa demande et non contradictoirement par [W] [K] en date du 19 février 2021.



Dans son rapport Monsieur [K] relate que « dans la réserve du magasin Promod, un puits de jour a été créé afin de supprimer les servitudes de vue directes et obliques face à la fenêtre de la chambre de l'appartement du 1er étage de l'indivision [V]. Son sol est revêtu de lames de bois et les parois verticales sont revêtus de panneaux de bardage avec 2 accès constitués d'un édicule composé d'une couverture et de parois en héberge de terrasse du 2ème étage en plaques de polycarbonate fixées sur une ossature métallique avec ventilation ne permettant pas le passage des pigeons. Les dimensions du puits de jour respectent la préservation des servitudes de vues droite ou oblique après murage des portes d'accès 1 et 2. Le puits de jour est à l'abri des intempéries et ne nécessite pas d'accès d'entretien. Les panneaux de verre en polycarbonate translucide installés en périphérie empêchent toute vue plongeante tout en préservant 1'éclairage diurne. Les employés du locataire disposent d'un accès indépendant à la réserve du 1er étage par la porte n°3 depuis 1'escalier métallique extérieur, selon schéma ci-dessous ''. 



En page 7 de ce rapport, [W] [K] indique : « Dans la réserve du magasin Promod, la SCI Alsace a procédé à la démolition d'une partie de la terrasse du 2e étage pour créer un puits de jour dont les parois verticales sont constituées de blocs de béton cellulaire et, la couverture revêtue de tuiles avec châssis pour éclairage zénithal comprenant un système de protection antichute. Il n'existe aucune nécessité d'accès d'entretien au puits de jour sauf incendie par la porte n°4, qui bien que condamnée permet tout accès pompier après bris de la plaque de murage. Le regard technique est hors gel, et ne nécessite pas d'accès pour entretien du réseau d'évacuation contenu qui reste curable depuis les toilettes de la réserve. '' 



[X] [A], à qui ce rapport a été remis par l'appelant pour analyse, estime quant à lui que les plaques de plâtre condamnant les portes donnant accès à l'espace face à la chambre du bien de Monsieur [V] n'en suppriment pas la possibilité d'un accès sous le contrôle de la SCI Alsace et donc n'excluent pas les servitudes de vues directes et obliques dénoncées. 

De plus, il affirme que, jusqu'à preuve du contraire, la pose de panneaux de polycarbonate translucide réduit l'éclairage et que rien n'indique que le système soit indémontable. 



Toutefois, il résulte de ces pièces que la SCI Alsace : 

- a démoli, sur l'immeuble lui appartenant au n°[Adresse 3], au niveau du mitoyen avec l'immeuble appartenant à l'indivision [V], la terrasse du premier étage sur l'emprise nécessaire pour qu'il n'y ait ni vue droite ni vue oblique, outre le mur situé devant la terrasse de l'appartement du premier étage de leur immeuble notamment par la pose d'un placage sur les portes 1 et 2 d'accès les condamnant à toutes personnes venant de l'immeuble, l'accès aux services de secours ne pouvant cependant pas être totalement exclu pour la sécurité, et la création d'un accès distinct au local desservi ;

- et a effectué les travaux nécessaires à la préservation des servitudes de vue en faisant poser des panneaux de polycarbonate translucide occultant la vue au niveau de la terrasse du second étage de l'immeuble de la SCI tout en obscurcissant le moins possible le puits de jour,



Par conséquent, la preuve d'un manquement de la SCI Alsace aux injonctions résultant du jugement du 18 mai 2015 et de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 21 mars 2017 n'est pas établie et Monsieur [V] sera débouté de ses demandes sur ce point. 



En ce qui concerne la terrasse de l'appartement propriété de monsieur [V] :



La SCI Alsace a été condamnée à installer des panneaux occultant au niveau de la terrasse du second étage de l'immeuble lui appartenant au n° [Adresse 3] et ce, afin d'interdire toute vue sur l'immeuble appartenant à l'indivision [V]. 



C'est à l'aulne de cette exigence que les travaux réalisés seront en l'espèce examinés. 



Monsieur [V] fait valoir que la grille située à l'extrémité de sa terrasse donne sur une cour intérieure de l'immeuble de la SCI Alsace sur laquelle donne une porte qui permet l'accès de ses occupants à ladite cour. 

Cette porte est visible sur le constat d'huissier du 24 juin 2020 qu'il produit, lequel montre, selon lui la persistance d'une vue sur son immeuble en ce que son existence, même bloquée par un murage intérieur, n'interdit pas aux usagers de l'immeuble de la SCI Alsace d'accéder à la cour.



Toutefois, il résulte du rapport d'expertise privée de Monsieur [K] et des photographies qui y sont annexées que la porte litigieuse, numérotée 4 dans le schéma qu'il a réalisé, a été également murée côté réserve du local commercial du n°27 . 



En conséquence, il n'est pas établi, même à la lumière du rapport de Monsieur [A], que la SCI Alsace a manqué à l'injonction ci-dessus rappelée. 



Ainsi, c'est à bon droit que le juge de l'exécution de Tarbes a débouté Monsieur [V] de ses demandes ayant pour objet de voir condamner la SCI Alsace à lui payer la somme de 67.800 euros arrêtée au 18 janvier 2021, sauf à parfaire d'une somme journalière de 100 euros à compter du 19 janvier 2021, et tendant à la voir condamner au paiement d'une astreinte définitive.







Sur la demande subsidiaire de monsieur [V] :



Monsieur [V] estime que la réalisation des travaux auxquels la SCI Alsace a été condamnée sous astreinte par l'arrêt de la cour d'appel du 21 mars 2017 est intervenue avec un retard qui est entièrement imputable à la débitrice en ce qu'elle ne peut se prévaloir ni de la carence de tiers ni du contexte lié à la pandémie de la Covid 19 alors qu'elle même a fait preuve d'impéritie. 



Il souligne que l'arrêt de la cour d'appel a été notifié à la SCI Alsace le 20 avril 2017 de sorte que l'astreinte a commencé à courir le 20 juin 2017 et se maintient jusqu'à la complète réalisation des travaux prescrits. 



La SCI Alsace soutient en défense qu'elle a fait preuve de diligences mais a été confrontée à des difficultés techniques et administratives puis à l'arrêt du chantier en raison de la crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus à compter du mois de mars 2020. Elle conclut donc au rejet de la demande de Monsieur [V] ou, a tout le moins, à la réduction de son montant à l'euro symbolique.



Il convient de rappeler, comme l'a fait a bon escient le premier juge, que le 11 mars 2019, le juge de l'exécution de Tarbes, déjà saisi à l'initiative de Monsieur [V], a statué sur ses demandes de telle sorte que qu'il ne sera pris en compte que la période postérieure à ce jugement. 



Or, le 24 juin 2020 Monsieur [V] a fait dresser procès-verbal par huissier de la situation, laquelle, selon les dires mêmes de la SCI Alsace, ne rendait pas compte de la réalisation complète des travaux dont le constat n'est intervenu que le 6 juillet 2020, date de la réception des travaux par elle. 



Sur les 16 mois s'étant alors écoulés, il est ainsi établi que la SCI Alsace ne s'est pas conformée aux termes de l'arrêt de la cour d'appel du 21 mars 2017 qui lui avait été pourtant notifié dès le 20 avril 2017. 



Pour expliquer cette situation, la SCI Alsace reprend une argumentation relative aux difficultés qu'elle avait déjà soumises au juge de l'exécution qui a rendu le jugement du 11 mars 2019 mais elle ne justifie pas de diligences propres à assurer, postérieurement à celui-ci, une prompte réalisation des obligations mises à sa charge alors qu'elle a attendu plusieurs mois avant de re-déposer une demande d'autorisation de travaux puis obtenir des devis pour leur exécution. 



En conséquence et alors que le retard pris dans la réalisation des travaux ne peut s'expliquer que très partiellement par 1'épidémie de coronavirus et donc une cause étrangère, la liquidation d'astreinte telle que prononcée par le juge de l'exécution en première instance sera confirmée pour une somme de 5.000 euros, laquelle prend justement en compte tant l'inertie de la SCI Alsace que la situation de la pandémie et la suspension temporaire du cours de l'astreinte qu'elle a entraînée. 



Sur les demandes de la SCI Alsace : 



La cour relève que le dispositif des écritures de l'intimée comporte des demandes de « dire et juger ».



Il sera rappelé que l'article 954 du code de procédure civile précise notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Il est constant que les demandes de « dire et juger que..., de constater que .... », ne sont pas des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions qu'il appartient à la partie concernée de formuler explicitement dans le dispositif de ses écritures.



En conséquence, la cour ne répondra pas à de telles « demandes » sauf à ce qu'elles correspondent à des prétentions énoncées expressément au dispositif des conclusions. 



S'agissant de sa demande en condamnation de Monsieur [V] pour procédure abusive, la SCI Alsace estime qu'il abuse de son droit à agir puisqu'il a déjà obtenu, au titre de l'astreinte provisoire, la somme de 25.000 euros par jugement du 11 mars 2019 et qu'il a refusé de rencontrer et d'échanger avec elle, comme il aurait dû le faire avant d'engager une nouvelle instance, alors que ces contacts lui auraient permis de constater la conformité des travaux entrepris aux attentes judiciaires. 



Toutefois, l'exercice d'un droit ne dégénérant en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré en l'espèce compte tenu de la position respective des parties, le débouté de la SCI Alsace en sa demande en dommages et intérêts sera confirmé. 



Sur les demandes annexes : 



Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées au vu de la nature du litige et de la situation respective des parties.



En revanche, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel dans la mesure où chaque partie a reformulé des prétentions dont une partie au moins n'a pas été accueillie.



Pour cette même raison, les dépens resteront à la charge de chacune des parties qui les a exposés.



PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe rendu contradictoirement et en dernier ressort,



Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; : 



Et statuant à nouveau,



Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune d'elle conservera la charge de ses propres dépens de la procédure d'appel. 



Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.



La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2022-12-23T23:00:00.000Z.