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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 15 décembre 2022, n° 21/00074

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Parties (entreprises)

D'APPLICATIONS MECANIQUES VENDEENNE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



La société d'Applications Mécaniques Vendéenne est spécialisée dans la conception et la fabrication de pièces mécaniques.



Elle a embauché M. [M] [W], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 mai 2007 en qualité de fraiseur.



M. [M] [W] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises et de manière discontinue entre le 11 avril 2016 et le 19 avril 2017.



Le 19 avril 2017, M. [M] [W] a bénéficié d'une visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Apte aménagement du poste : Limiter l'exposition aux fluides de coupes en affectant temporairement son activité non-exposante (autre que le fraisage) ou en cas d'impossibilité de reclassement temporaire en optimisant le port d'EPI'.



Le 27 octobre 2017, à l'occasion d'une nouvelle visite de reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Apte aménagement du poste : Pas de manipulation de matériaux à base de caoutchouc, port de masque à ventilation assistée conseillé'.



M. [M] [W] a saisi la CPAM de la Vendée afin que soit reconnu le caractère professionnel de l'accident dont il avait déclaré avoir été victime le 27 avril 2017. Par décision en date du 26 juin 2017, la CPAM de la Vendée a notifié à M. [M] [W] son refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.



M. [M] [W] a été de nouveau placé en arrêt de travail à plusieurs reprises entre le 20 janvier 2018 et le 15 juin 2018.



Au cours de cette période et le 26 février 2018, suite à une nouvelle visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [M] [W] 'inapte à son poste de travail mais apte à un autre poste, sans exposition aux produits chimiques, aux ambiances parfumées, sans exposition aux allergènes suivants : Accélérateurs de vulcanisation du caoutchouc, parabens, baume du Pérou, métylisothiazolinone, méthylchloroisothiazolinone, méthyldibromo-glutaronitrile. Apte à une activité de bureau d'étude ou de type administratif avec formation'.



Le 31 mai 2018, la société d'Applications Mécaniques Vendéenne a convoqué M. [M] [W] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 12 juin suivant.



Le 15 juin 2018, la société d'Applications Mécaniques Vendéenne a notifié à M. [M] [W] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.



M. [M] [W] a saisi la CPAM de la Vendée afin que soit reconnu le caractère professionnel de la maladie dont il était affecté (asthme inscrite dans le tableau n°66). Par décision en date du 31 décembre 2018, la CPAM de la Vendée a notifié à M. [M] [W] son refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle 'pour un motif d'ordre administratif'.



M. [M] [W] a de nouveau saisi la CPAM de la Vendée afin que soit reconnu le caractère professionnel de la maladie dont il était affecté (lésions eczématiformes inscrite au tableau n°36). Par décision en date du 28 janvier 2019, la CPAM de la Vendée a notifié à M. [M] [W] son acceptation de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.



Le 10 mai 2019, M. [M] [W] a saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :

- juger que la rupture de son contrat de travail était due à une inaptitude d'origine professionnelle ;

- juger que la société d'Applications Mécaniques Vendéenne avait été défaillante à le protéger ;

- condamner la société d'Applications Mécaniques Vendéenne à lui payer les sommes suivantes :

- 4 933,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 493,31 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 7 120,88 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 60 000 euros au titre de la violation par l'employeur de son obligation d'assurer la santé physique de ses salariés, suite à la violation des articles L 4121-1 et suivants, R 4222-1 et suivants, R 4212-1 et suivants et R 4624-10 et suivants du Code du travail ;

- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts suite au préjudice ayant découlé de cette violation ;

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 



Par jugement en date du 9 décembre 2020, le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne a :

- dit que la rupture du contrat de travail était due à une inaptitude d'origine professionnelle ;

- dit que la société d'Applications Mécaniques Vendéenne avait été défaillante à protéger la santé de M. [M] [W] ;

- condamné la société d'Applications Mécaniques Vendéenne à payer à M. [M] [W] les sommes suivantes :

- 4 933,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 493,31 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 7 120,88 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;

- 14 800 euros pour violation des articles concernant les dispositifs, infrastructures et matériels destinés à préserver la santé du salarié ;







- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dit avoir lieu à exécution provisoire ainsi qu'à la capitalisation des intérêts ; 

- débouté M. [M] [W] de ses plus amples demandes ;

- débouté la société d'Applications Mécaniques Vendéenne de la totalité de ses demandes. 



Le 7 janvier 2021, la société d'Applications Mécaniques Vendéenne a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :

- avait dit que la rupture du contrat de travail était due à une inaptitude d'origine professionnelle ;

- avait dit qu'elle avait été défaillante à protéger la santé de M. [M] [W] ;

- l'avait condamnée à payer à M. [M] [W] les sommes suivantes :

- 4 933,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 493,31 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 7 120,88 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;

- 14 800 euros pour violation des articles concernant les dispositifs, infrastructures et matériels destinés à préserver la santé du salarié ;

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- avait dit y avoir lieu à exécution provisoire ainsi qu'à la capitalisation des intérêts ; 

- l'avait déboutée de la totalité de ses demandes. 



Par jugement en date du 6 avril 2022, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société d'Applications Mécaniques Vendéenne.



Par jugement en date du 1er juin 2022, cette même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société d'Applications Mécaniques Vendéenne et a nommé le Selarl Humeau en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.



Par acte d'huissier en date du 27 juillet 2022, M. [M] [W] a fait assigner l'AGS CGEA de Rennes à comparaître devant la cour de céans dans le cadre de la présente instance.



Par courrier en date du 29 juillet 2022, l'AGS CGEA de Rennes a répondu qu'elle ne serait ni présente ni représentée dans le cadre de cette instance, faute pour elle de disposer d'élément permettant d'éclairer la cour et qu'elle s'en rapportait à la sagesse de celle-ci.



Par conclusions, dites d'appelante en réponse, reçues au greffe le 5 septembre 2022, la Selarl Humeau ès-qualités demande à la cour :

- de lui donner acte de son intervention volontaire à la présente procédure en qualité de liquidateur judiciaire de la société d'Applications Mécaniques Vendéenne ;

- d'annuler le jugement entrepris pour défaut de motivation sur le fondement des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

- et d'infirmer ce jugement en ce qu'il :

- a dit que la rupture du contrat de travail était due à une inaptitude d'origine professionnelle ;

- a dit que la société d'Applications Mécaniques Vendéenne avait été défaillante à protéger la santé de M. [M] [W] ;

- a condamné la société d'Applications Mécaniques Vendéenne à payer à M. [M] [W] les sommes suivantes :

- 4 933,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 493,31 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;





- 7 120,88 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;

- 14 800 euros pour violation des articles concernant les dispositifs, infrastructures et matériels destinés à préserver la santé du salarié ;

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- a débouté la société d'Applications Mécaniques Vendéenne de la totalité de ses demandes ;

- et, statuant à nouveau :

- Sur les dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité :

- à titre principal :

- de déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour connaître des demandes relatives aux dommages et intérêts qui seraient liés à une violation à l'obligation de sécurité suite à la maladie personnelle de M. [M] [W], ces demandes relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire pôle social ;

- de débouter M. [M] [W] de ses demandes de dommages et intérêts ;

- à titre subsidiaire :

- de dire que la société d'Applications Mécaniques Vendéenne n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de débouter M. [M] [W] de ses demandes de dommages et intérêts ; 

- Sur les condamnations au titre de l'origine professionnelle de l'inaptitude :

- de dire que l'inaptitude physique de M. [M] [W] n'a pas d'origine professionnelle et de débouter M. [M] [W] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité spéciale de licenciement ;

- Sur les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement :

- de déclarer irrecevables les demandes de M. [M] [W] à savoir :

- 25 898,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement ;

- 4 933,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 493,31 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- de débouter M. [M] [W] de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre car irrecevables au titre de l'article 564 du Code de procédure civile ;

- à titre subsidiaire, de dire que la société d'Applications Mécaniques Vendéenne n'a pas manqué à son obligation de reclassement ;

- de débouter M. [M] [W] de ses demandes à ce titre à savoir :

- 25 898,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement ;

- 4 933,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 493,31 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- de débouter M. [M] [W] de l'intégralité de ses demandes ; 

- de condamner M. [M] [W] à lui verser ès-qualités la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- de condamner M. [M] [W] aux entiers dépens.



Par conclusions, dites rectificatives, reçues au greffe le 2 août 2022, M. [M] [W] demande à la cour :

- à titre principal, de prononcer le sursis à statuer sur la présente procédure jusqu'à ce que la cour de céans se soit prononcée sur la faute inexcusable de la société d'Applications Mécaniques Vendéenne, ce sur le fondement des articles 378 et suivants du Code de procédure civile ;

- à titre subsidiaire et sur le fond :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a dit que la rupture de son contrat de travail était due à une inaptitude d'origine professionnelle ;

- a dit que la société d'Applications Mécaniques Vendéenne avait été défaillante à protéger sa santé ;

- a condamné la société d'Applications Mécaniques Vendéenne à lui payer les sommes suivantes :

- 4 933,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 493,31 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 7 120,88 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;

- 14 800 euros pour violation des articles concernant les dispositifs, infrastructures et matériels destinés à préserver la santé du salarié ;

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- a dit y avoir lieu à exécution provisoire ainsi qu'à la capitalisation des intérêts ; 

- l'a débouté de ses autres demandes ; 

- a débouté la société d'Applications Mécaniques Vendéenne de la totalité de ses demandes ;

- et, statuant à nouveau :

- d'infirmer le jugement entrepris s'agissant du licenciement et de ses conséquences et notamment :

- de dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse car l'inaptitude trouve sa cause dans les manquements de l'employeur et subsidiairement l'obligation de reclassement n'a pas été respectée ;

- en conséquence, de fixer sa créance au passif de la société d'Applications Mécaniques Vendéenne à hauteur de :

- 25 898,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 4 933,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 493,31 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et 2 000 euros à titre d'indemnité sur ce même fondement à hauteur d'appel ;

- de condamner 'la même' aux entiers dépens.



Par acte d'huissier en date du 9 août 2022, M. [M] [W] a fait signifier ses conclusions rectificatives et ses pièces n° 1 à 32 à l'AGS CGEA de Rennes.



Les parties entendues à l'audience du 12 septembre 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 novembre 2022 à 14 heures pour y être plaidée avec précision que la clôture de l'instruction de l'affaire était fixée au 10 octobre 2022.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



- Sur la demande d'annulation du jugement formée par la Selarl Humeau ès-qualités :



Au soutien de cette demande, la Selarl Humeau ès-qualités expose en substance :

- que la société d'Applications Mécaniques Vendéenne avait soulevé une exception d'incompétence devant les premiers juges, exception à laquelle ces derniers ont omis de répondre dans leur jugement ;

- que ce faisant les premiers juges ont manqué à leur obligation de motiver leur jugement et ce en violation des dispositions des articles 455 et 458 du Code de procédure civile.



M. [M] [W] n'a développé aucun moyen au titre de cette demande.



L'article 455 du Code de procédure civile dispose : «Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif».



L'article 458 du même code prévoit que les prescriptions notamment de l'article 455 alinéa 1er sont prévues à peine de nullité. 



En l'espèce, certes il est établi que la société d'Applications Mécaniques Vendéenne avait, dans ses conclusions dites en répliques et récapitulatives enregistrées par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne le 28 janvier 2020, soulevé l'incompétence de cette juridiction pour connaître des demandes relatives aux dommages et intérêts qui seraient liés à une violation de l'obligation de sécurité suite à la maladie professionnelle de M. [M] [W], ayant ajouté que ces demandes relevaient de la compétence exclusive du tribunal des affaires de Sécurité Sociale.



Certes encore il est constant que les premiers juges n'ont pas statué sur cette exception d'incompétence soulevée par la société d'Applications Mécaniques Vendéenne.



Toutefois, ce manquement s'analyse en une omission de statuer au sens de l'article 463 du Code de procédure civile, sans que la juridiction qui l'a commise encoure la nullité de sa décision, étant ajouté qu'il est de principe qu'en cas d'appel, comme en l'espèce, tous les points du litige sont déférés à la connaissance de la cour à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer.



En conséquence de quoi, la cour déboute la Selarl Humeau ès-qualités de sa demande tendant à voir annuler le jugement déféré.



- Sur l'exception d'incompétence soulevée par la Selarl Humeau ès-qualités :



Au soutien de cette exception de procédure, la Selarl Humeau ès-qualités expose en substance :

- que les demandes de dommages et intérêts à hauteur respectivement de 60 000 euros pour violation par la société d'Applications Mécaniques Vendéenne de son obligation d'assurer la santé mentale et physique de ses salariés et de 50 000 euros suite au préjudice qui découle de cette violation ont en réalité le même fondement ;

- que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître de ces demandes indemnitaires ;

- qu'en effet il est établi que lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle les règles spécifiques du Code de la Sécurité Sociale et notamment les articles L 142-1et L 451-1 doivent s'appliquer ;



- qu'il a été jugé par la chambre sociale de la Cour de cassation que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de Sécurité Sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.



En réponse, M. [M] [W] ne développe aucun moyen.



L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur, en vertu de l'article L 4121-1 du Code du travail, lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé ou la sécurité de ses salariés.



Le manquement de l'employeur à cette obligation engage sa responsabilité.



Lorsque le dommage n'est pas pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, le salarié peut engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle.



Cependant, quand le salarié est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les règles spécifiques du Code la Sécurité Sociale, et notamment les articles L 142-1 et L 451-1, doivent s'appliquer.



Aussi il est de principe que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève en revanche de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'il ou qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.



Il en résulte que le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une action en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.



En conséquence, la cour, rappelant que la maladie déclarée par M. [M] [W] le 23 mars 2018 a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, dit que le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne était incompétent pour examiner les demandes de dommages et intérêts formées par M. [M] [W] pour violation par la société d'Applications Mécaniques Vendéenne de son obligation d'assurer la santé mentale et physique de ses salariés et en réparation du préjudice qui découle de cette violation.



- Sur la demande de sursis à statuer formée par M. [M] [W] :



Au soutien de sa demande, M. [M] [W] expose en substance :

- qu'il a saisi le tribunal judiciaire pôle social de La Roche-sur-Yon pour voir reconnaître la faute inexcusable de la société d'Applications Mécaniques Vendéenne ;

- que, par jugement en date du 9 novembre 2021, ce tribunal l'a débouté de sa demande ;

- qu'il a interjeté appel de ce jugement, réclamant notamment de voir juger que la société d'Applications Mécaniques Vendéenne avait manqué à ses obligations à son égard en matière de sécurité et de santé au travail et juger que le non-respect de ces obligations était constitutif d'une faute inexcusable de l'employeur ;







- que l'affaire relative à la faute inexcusable de la société d'Applications Mécaniques Vendéenne est liée à la présente procédure et qu'il convient donc de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure relative à cette faute.



En réponse, la Selarl Humeau ès-qualités objecte pour l'essentiel :

- qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans la présente affaire puisque d'une part le tribunal judiciaire pôle social de La Roche-sur-Yon a rendu son jugement et débouté M. [M] [W] de ses demandes formées sur le fondement de la faute inexcusable et d'autre part les contentieux relatifs au manquement à l'obligation de sécurité dans l'hypothèse des accidents du travail et des maladies professionnelles relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire pôle social.



Hors les cas prévus par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt du bonne administration de la justice.



En l'espèce, s'il existe un lien entre les demandes formées par M. [M] [W] dans le cadre de l'instance prud'homale tendant au paiement de dommages et intérêts pour violation par la société d'Applications Mécaniques Vendéenne de son obligation d'assurer la santé mentale et physique de ses salariés et en réparation du préjudice qui découle de cette violation et les demandes qu'il a formées dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable, il reste qu'il est de principe qu'aucune action en réparation du préjudice personnel ne peut être engagée par le salarié devant la juridiction prud'homale même s'il invoque un manquement à l'obligation de sécurité.



Aussi la cour dit qu'il n'y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [M] [W] au motif de manquements de l'employeur à son obligation en matière de santé au travail.



- Sur les demandes formées par M. [M] [W] sur le fondement des dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail :



Au soutien de son appel, la Selarl Humeau ès-qualités expose en substance :

- qu'il suffit de se référer aux fiches de données de sécurité relatives aux fluides de coupe utilisés au sein de la société d'Applications Mécaniques Vendéenne (Ecocoo MC-E et Ecocoo Multi), pour constater que l'unique danger associé à ces produits serait un risque d'irritation oculaire en cas de contact ;

- qu'à aucun moment ces fiches ne mentionnent un risque de maladie de la peau ;

- que la société d'Applications Mécaniques Vendéenne ne pouvait donc avoir conscience d'un quelconque danger au regard de ces fiches de sécurité ;

- que, comme l'a relevé le tribunal judiciaire, saisi par M. [M] [W] sur le terrain de la faute inexcusable, la société d'Applications Mécaniques Vendéenne ne pouvait avoir conscience d'un danger lié à l'utilisation des nouvelles huiles de coupe qu'à compter de la reconnaissance de maladie professionnelle dont le salarié a bénéficié laquelle n'est intervenue que le 28 janvier 2019 soit postérieurement au licenciement de ce dernier ;

- que comme cela ressort de divers éléments portés aux débats (courriel du 30 mai 2017, fiche d'aptitude établie par le médecin du travail le 27 octobre 2017, courrier du docteur [C] en date du 30 octobre 2017) des mesures de protection avaient bien été prises au profit de M. [M] [W] dès le mois de juin 2016 et validées par le médecin du travail ;







- que la société d'Applications Mécaniques Vendéenne a toujours mis à la disposition de M. [M] [W] les équipements de protection individuelle mais qu'il s'est avéré qu'il refusait de les porter ; 

- que le médecin consulté par M. [M] [W] établit que l'allergie ne pouvait être liée au contact direct de l'environnement de travail puisque ce dernier ne présentait pas de lésions au niveau des paumes des mains ;

- que la cour ne pourra que relever que les causes de la maladie de M. [M] [W] sont multifactorielles ;

- que dans un premier temps l'eczéma présenté par M. [M] [W] n'a pas été pris en charge au titre des risques professionnels et que la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'asthme dont souffre M. [M] [W] ;

- que, contrairement à ce que soutient M. [M] [W], les visites médicales dans le cadre de la surveillance médicale renforcée doivent avoir lieu tous les 24 mois (article R 4624-19 du Code du travail) et que cette périodicité a bien été respectée s'agissant de ce salarié ;

- que toutes les installations de l'entreprise étaient aux normes comme cela ressort de la fiche médicale d'entreprise (sa pièce n°11) ;

- que M. [M] [W] a toujours été déclaré apte sans restriction entre 2007 et le 26 septembre 2013 ;

- que la société d'Applications Mécaniques Vendéenne n'a donc commis aucun manquement à ses obligations en matière de sécurité. 



En réponse, M. [M] [W] objecte pour l'essentiel :

- qu'en application des dispositions des articles L 4121-1 et L 4221-2 du Code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés ;

- que des règles spécifiques existent en matière de produits dangereux, comme en dispose l'article R 4412-5 du Code du travail ;

- qu'en vertu de ces règles, l'employeur doit prévoir des modalités d'évaluation des risques, fournir aux salariés des moyens de protection individuelle, remplacer par une logique de substitution ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou est moins dangereux, organiser un examen préalable des salariés exposés à des agents chimiques dangereux, assurer une formation des salariés concernés ainsi que le prévoient les articles R 4141-1 à R 4141-10 et R 4141-13 à R 4141-15 du Code du travail ;

- qu'en l'espèce, il n'a jamais eu connaissance pendant la relation de travail de mesures de prévention des risques psychosociaux ou d'une quelconque évaluation des risques professionnels ;

- qu'alors qu'au jour de son embauche il était apte, il a rencontré des problèmes de santé dès le mois de janvier 2016 et notamment des allergies liées à l'utilisation quotidienne de nouveaux fluides de coupe à compter de cette date ;

- que les fluides utilisés dans l'entreprise (Ecocoo MC-E et Ecocoo Multi) à compter de janvier 2016 contenaient des agents chimiques ou biologiques pathogènes (isothiazolinone et iodobutylcarbamate) qui peuvent provoquer des réactions notamment cutanées et pas seulement oculaires comme le soutient la Selarl Humeau ;

- que cependant la société d'Applications Mécaniques Vendéenne n'a pris aucune précaution pour analyser ces produits et leurs conséquences, n'a organisé aucune visite médicale auprès de la médecine du travail entre septembre 2013 et décembre 2016 pour ce qui le concerne et n'a délivré aucune information au profit des salariés de l'entreprise ;

- qu'une allergie à l'isothiazolinone a été diagnostiquée en ce qui le concerne ;

- que ce n'est qu'en février 2017 que la société d'Applications Mécaniques Vendéenne a commandé des équipements de sécurité pour lui soit un an après le changement des fluides de coupe dans l'entreprise ; 



- qu'en outre ces équipements ne respectaient pas les préconisations du médecin du travail et qu'ainsi notamment il ne lui était remis qu'une combinaison de protection par semaine ;

- qu'également le masque de protection qui lui avait été remis n'était pas un masque à ventilation comme l'avait conseillé le médecin du travail ;

- qu'il avait accepté de porter ces équipements mais son état de santé dégradé ne lui avait pas permis de les supporter ;

- que c'est donc à cause des manquements de l'employeur que le risque s'est produit lors du changement des fluides de coupe ;

- qu'il demande donc de voir fixer sa créance de ce chef au passif de la société d'Applications Mécaniques Vendéenne à hauteur de 14 800 euros en confirmation du jugement déféré.



Comme cela a déjà été exposé, même s'il invoque un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une action en dommages et intérêts pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, étant rappelé que dans ce cas le salarié peut seulement prétendre à une indemnisation forfaitaire de la Sécurité Sociale et, en cas de faute inexcusable, à la réparation de l'ensemble des préjudices causés par la faute inexcusable.



En conséquence la cour déboute M. [M] [W] de sa demande de dommages et intérêts formées dans le cadre de la présente instance et sur le fondement des articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail. 



- Sur la demande formée par M. [M] [W] tendant à voir juger que son inaptitude était d'origine professionnelle et ses demandes indemnitaires consécutives :



Au soutien de son appel, la Selarl Humeau ès-qualités expose en substance :

- que lorsque, comme en l'espèce, le licenciement pour inaptitude physique est lié à une inaptitude non professionnelle, le salarié concerné ne peut prétendre qu'au versement de l'indemnité de licenciement et que M. [M] [W] a bien été réglé de cette indemnité ;

- qu'en l'espèce il n'est pas établi que l'inaptitude de M. [M] [W] avait une origine professionnelle ce d'autant qu'au jour de son licenciement ce dernier n'était pas pris en charge au titre des risques professionnels ; 

- que le médecin du travail n'a à aucun moment considéré que l'inaptitude de M. [M] [W] à son poste de travail avait une origine professionnelle ainsi que cela ressort d'un courrier en date du 15 septembre 2018 que ce médecin a adressé au défenseur syndical CGT qui l'avait interpellé à ce sujet ;

- que la consultation du docteur [Z] [H] par M. [M] [W] a révélé que plusieurs possibilités permettaient d'expliquer son allergie et que ces possibilités ne concernaient pas a priori le milieu professionnel ;

- que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'asthme dont souffrait M. [M] [W].



En réponse, M. [M] [W] objecte pour l'essentiel :

- qu'il appartient au juge prud'homal d'apprécier si l'inaptitude d'un salarié avait ou non une origine professionnelle au moins partiellement et l'application des articles L 1226-10 et suivants du Code du travail est totalement indépendante des décisions rendues par la CPAM au sujet de la reconnaissance d'une maladie professionnelle ;

- que, comme déjà exposé, son inaptitude, constatée le 5 mars 2018, est incontestablement au moins partiellement d'origine professionnelle ;

- que l'employeur a soutenu sans le moindre élément de preuve que ses allergies avaient trouvé leur origine dans sa vie privée ;

- que l'allergologue qu'il a consulté a établi un lien entre l'huile de coupe qu'il utilisait pour son travail et la dermite allergique de contact qu'il a développée ;





- que l'employeur n'a pas respecté les préconisations tirées de l'étude de son poste de travail qui avait été réalisée le 7 juillet 2017 et que la Carsat a conclu à un lien entre la maladie qu'il avait développée et les huiles de coupe ;

- qu'il peut donc prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L 1226-14 du Code du travail. 



Il est acquis que les règles particulières relatives à la protection des accidentés du travail ou des victimes de maladie professionnelle, et plus particulièrement celles fixées par les articles L 1226-10 et suivants du Code du travail, s'appliquent dès lors que d'une part l'inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée, a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que d'autre part l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, peu important la décision de refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et que l'employeur ait eu ou non connaissance du recours du salarié à l'encontre de cette décision.



En l'espèce, M. [M] [W] verse aux débats notamment les éléments suivants :

- ses pièces n°8 et 15 : il s'agit respectivement de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 5 mars 2018 et d'un ensemble de documents intitulés 'Edition du dossier médical'. Il en ressort pour l'essentiel que M. [M] [W] a, dans le cadre des visites médicales auprès de la médecine du travail ayant eu lieu le 6 février 2007 et le 4 janvier 2011, toujours été déclaré apte à son poste de travail, que pour la première fois le 12 décembre 2016, lors d'une visite auprès de la médecine du travail et alors qu'il venait d'être placé en arrêt de travail, M. [M] [W] a signalé à la fois une 'grande fatigue depuis mai-juin 2016' et un eczéma au niveau des mains, des oreilles, des aines, des jambes, que le 22 décembre 2016, lors d'une nouvelle visite auprès du médecin du travail, celui-ci a constaté une 'dermite mains face supérieure, visage rougeur, prurit, démangeaisons sur les deux jambes... irritation oculaire', précisant : 'Avec les EPI les manifestations ont régressé', que le 27 octobre 2017, lors d'une nouvelle visite auprès du médecin du travail, ce dernier notait : 'AW (ce qui signifie arrêt de travail) : problème cutané s'améliore : assèchement' puis plus avant : 'Reprise il y a un mois et demi : depuis 2 semaines rougeurs suintantes prurigineuses/ prurit corps entier...', que le 26 février 2018, lors d'une nouvelle visite auprès du médecin du travail, celui-ci notait notamment : 'Prurit généralisé depuis la reprise', enfin que le 5 mars 2018, le médecin du travail indiquait au terme d'une visite de reprise : 'Inapte pour syndrome d'intolérance aux odeurs chimiques/CCCP : dermite irritative, sensibilisation à des substances, ... pas de reconnaissance en MP possible à ce jour' ;

- sa pièce n° 22 : il s'agit d'un courrier en date du 9 juin 2017, rédigé par le docteur [P] [O], allergologue, notamment en ces termes : 'J'ai revu M. [M] [W].... vu pour la première fois en juin 2016 et qui suite à l'amélioration d'équipements de protection avait noté une amélioration sensible de ses lésions cutanées, confirmant donc une part de responsabilité importante de sa profession de tourneur-fraiseur...' ; 

- sa pièce n°29 : il s'agit d'un courrier en date du 30 octobre 2017, adressé par le médecin du travail au service de consultation de pathologies professionnelles et dans lequel son rédacteur indique notamment : 'Un courrier du Dr [J], dermatologue, daté du 24 mai 2016, pose le diagnostic d'eczéma majeur des mains et de la région génitale possiblement allergique. Un traitement... et un arrêt de travail de 8 jours améliorent l'état cutané. L'allergologue Dr [O] consulté le 30 juin 2016 établit un lien entre une nouvelle huile de coupe et la dermite de contact professionnelle... Le 19 avril 2017, je reçois M. [M] [W] à sa demande pour résurgence de la dermite et prurit généralisé... Le 30 mai 2017, je reçois en visite de pré-reprise M. [M] [W] en arrêt de travail depuis le 28 avril 2017....il ne présente pas 





de prurit, l'état cutané s'est amélioré... j'autorise la reprise du travail à son poste prévue le 8 mai 2017 avec les EPI suivants...' ;

- sa pièce n°22 : il s'agit du compte-rendu de la consultation donnée par le service de consultation externe de pathologie professionnelle et environnementale du CHU de Nantes qui mentionne notamment : 'Les résultats du test QEESI sont très en faveur d'un syndrome d'intolérance aux odeurs chimiques... cela explique très probablement la plupart des symptômes qu'il a présentés... il peut faire une demande de reconnaissance de maladie à caractère professionnel à ce titre s'il le souhaite...' puis plus avant : 'Au total il convient, pour son avenir professionnel, de l'orienter vers une activité ne l'exposant pas au risque chimique et aux ambiances parfumées ainsi qu'aux composants pour lesquels il est sensibilisé sur le plan cutané... En l'absence de reclassement professionnel possible, en tenant compte de l'ensemble de ces critères, on s'oriente pour ce patient vers une possible inaptitude pour maladie professionnelle' ;

- sa pièce n°6 : il s'agit du courrier en date du 28 janvier 2019 que la CPAM de la Vendée a adressé à M. [M] [W] par lequel elle lui notifiait la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie du tableau n°36 déclarée le 23 mars 2018, à savoir 'les affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse'.



Il se déduit de la mise en perspective de ces éléments que l'inaptitude de M. [M] [W] a au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle, peu important le moment où elle a été reconnue.



Par ailleurs, eu égard à la succession des arrêts de travail prescrits à M. [M] [W] à compter de 2016 et jusqu'à la déclaration de son inaptitude, aux avis successifs et préconisations du médecin du travail à compter d'avril 2017 mettant en exergue un lien entre l'activité professionnelle de M. [M] [W], les huiles de coupe utilisées par lui et les affections que celui-ci présentait au niveau de la peau, aux motifs de l'inaptitude prononcée le 5 mars 2018, la cour retient que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle au moins partielle de cette inaptitude au moment du licenciement.



En conséquence de quoi, la cour, faisant application des dispositions de l'article L 1226-14 du Code du travail, fixe la créance de M. [M] [W] comme suit :

- 4 933,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 493,31 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 7 120,88 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement.



- Sur la demande de M. [M] [W] tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ses demandes consécutives :



Au soutien de ces demandes, M. [M] [W] expose en substance :

- que sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse découle du non-respect de l'obligation de reclassement et fait suite à ses demandes concernant son inaptitude professionnelle ;

- qu'il est de jurisprudence constante qu'en cas de licenciement pour inaptitude, s'il est démontré que ce sont les manquements de l'employeur qui sont à l'origine de l'inaptitude, alors le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- qu'en l'espèce ce sont bien les manquements de la société d'Applications Mécaniques Vendéenne qui ont été à l'origine de son inaptitude ce dont il se déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- qu'en outre la société d'Applications Mécaniques Vendéenne qui n'a pas rapporté la preuve d'une recherche de reclassement à son profit a manqué à ses obligations en la matière à son égard.







En réponse, la Selarl Humeau ès-qualités objecte pour l'essentiel :

- que les demandes de M. [M] [W] formées de ce chef sont nouvelles et donc irrecevables en application des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile ;

- que la société d'Applications Mécaniques Vendéenne a recherché une solution de reclassement pour M. [M] [W] en suivant les préconisations du médecin du travail mais en vain, aucun poste disponible dans l'entreprise ne correspondant à celles-ci, ce qui peut être vérifié à partir du livre des entrées et sorties du personnel qu'elle produit.



L'article 564 du Code de procédure civile énonce : «A peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».



L'article 566 du même code dispose : «Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire».



En l'espèce, il est constant que M. [M] [W] n'a formulé devant les premiers juges aucune demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à quelque motif que ce soit.



Aussi sa demande formée de ce chef devant la cour constitue une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile.



- Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : 



M. [M] [W] ayant obtenu gain de cause pour une partie de ses demandes, les dépens tant de première instance que d'appel seront réputés frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'égard de la société d'Applications Mécaniques Vendéenne.



En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [W] les frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi sa créance au titre des frais irrépétibles de l'appel sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société d'Applications Mécaniques Vendéenne à la somme de 2 000 euros, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a chiffré à 500 euros le montant de l'indemnité devant être allouée à M. [M] [W] au titre des frais irrépétibles de première instance et fixant à cette somme la créance de M. [M] [W] à inscrire de ce chef au passif de la liquidation judiciaire de la société d'Applications Mécaniques Vendéenne.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



LA COUR,



Donne acte à la Selarl Humeau de son intervention volontaire à la présente procédure en qualité de liquidateur judiciaire de la société d'Applications Mécaniques Vendéenne ;



Déboute la Selarl Humeau de sa demande tendant à voir annuler le jugement entrepris ;







Dit que le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne était incompétent pour examiner les demandes de dommages et intérêts formées par M. [M] [W] pour violation par la société d'Applications Mécaniques Vendéenne de son obligation d'assurer la santé mentale et physique de ses salariés et en réparation du préjudice qui découle de cette violation ;



Déboute M. [M] [W] de sa demande de sursis à statuer ;



Confirme le jugement entrepris sauf :

- en ce qu'il a condamné la société d'Applications Mécaniques Vendéenne à payer à M. [M] [W] la somme de 14 800 euros pour violation des articles concernant les dispositifs, infrastructures et matériels destinés à préserver la santé du salarié ;

- en ce qu'il a prononcé, pour le surplus, des condamnations à l'encontre de la société d'Applications Mécaniques Vendéenne ;



Et, statuant à nouveau :

- déboute M. [M] [W] de sa demande de dommages et intérêts formées dans le cadre de la présente instance et sur le fondement des articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail. 

- fixe la créance de M. [M] [W] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société d'Applications Mécaniques Vendéenne comme suit :

- 4 933,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 493,31 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 7 120,88 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;



Et, y ajoutant :

- déclare M. [M] [W] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- fixe la créance de M. [M] [W] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société d'Applications Mécaniques Vendéenne comme suit :

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ;

- déclare le présent arrêt opposable au CGEA de Rennes ; 



- Rappelle que :

- la garantie de l'AGS est subsidiaire et que donc la présente décision est opposable au CGEA de Rennes dans la seule mesure d'une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur judiciaire ;

- l'AGS ne garantit pas l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du Code du travail que dans les limites et conditions posées par les articles L 3253-17 et suivants et D 3253-5 du même code ;

- l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le liquidateur judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;







- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront réputés frais privilégiés de la procédure collective. 



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
JMA/LD































ARRET N° 806



N° RG 21/00074 

N° Portalis DBV5-V-B7F-GFFZ











Société D'APPLICATIONS MECANIQUES VENDEENNE (SAMEV)



C/



[W]

Association CGEA DE RENNES

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



Chambre Sociale



ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 décembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes des SABLES D'OLONNE 





APPELANTE :



Société D'APPLICATIONS MECANIQUES VENDEENNE (SAMEV)

N° SIRET : 316 591 320

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par la S.E.L.A.R.L. HUMEAU intervenante volontaire ès-qualités de liquidateur judiciaire, nommée par jugement du 1er juin 2022 par le tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon

[Adresse 1]

[Localité 5]



Ayant pour avocat plaidant Me Sabrina GUYARD de la SELARL JURICA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Samuel VIEL de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS



INTIMÉS :



Monsieur [M] [W]

né le 08 Juillet 1965 à LA SOUSSAYE (27)

[Adresse 4]

[Adresse 8]

[Localité 6]



Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON



Association CGEA DE RENNES

[Adresse 2]

[Adresse 9]

[Localité 3]



non comparante, non représentée



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, devant :



Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles





Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles



GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE





ARRÊT :



- REPUTÉ CONTRADICTOIRE 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSÉ DU LITIGE :



La société d'Applications Mécaniques Vendéenne est spécialisée dans la conception et la fabrication de pièces mécaniques.



Elle a embauché M. [M] [W], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 mai 2007 en qualité de fraiseur.



M. [M] [W] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises et de manière discontinue entre le 11 avril 2016 et le 19 avril 2017.



Le 19 avril 2017, M. [M] [W] a bénéficié d'une visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Apte aménagement du poste : Limiter l'exposition aux fluides de coupes en affectant temporairement son activité non-exposante (autre que le fraisage) ou en cas d'impossibilité de reclassement temporaire en optimisant le port d'EPI'.



Le 27 octobre 2017, à l'occasion d'une nouvelle visite de reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Apte aménagement du poste : Pas de manipulation de matériaux à base de caoutchouc, port de masque à ventilation assistée conseillé'.



M. [M] [W] a saisi la CPAM de la Vendée afin que soit reconnu le caractère professionnel de l'accident dont il avait déclaré avoir été victime le 27 avril 2017. Par décision en date du 26 juin 2017, la CPAM de la Vendée a notifié à M. [M] [W] son refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.



M. [M] [W] a été de nouveau placé en arrêt de travail à plusieurs reprises entre le 20 janvier 2018 et le 15 juin 2018.



Au cours de cette période et le 26 février 2018, suite à une nouvelle visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [M] [W] 'inapte à son poste de travail mais apte à un autre poste, sans exposition aux produits chimiques, aux ambiances parfumées, sans exposition aux allergènes suivants : Accélérateurs de vulcanisation du caoutchouc, parabens, baume du Pérou, métylisothiazolinone, méthylchloroisothiazolinone, méthyldibromo-glutaronitrile. Apte à une activité de bureau d'étude ou de type administratif avec formation'.



Le 31 mai 2018, la société d'Applications Mécaniques Vendéenne a convoqué M. [M] [W] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 12 juin suivant.



Le 15 juin 2018, la société d'Applications Mécaniques Vendéenne a notifié à M. [M] [W] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.



M. [M] [W] a saisi la CPAM de la Vendée afin que soit reconnu le caractère professionnel de la maladie dont il était affecté (asthme inscrite dans le tableau n°66). Par décision en date du 31 décembre 2018, la CPAM de la Vendée a notifié à M. [M] [W] son refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle 'pour un motif d'ordre administratif'.



M. [M] [W] a de nouveau saisi la CPAM de la Vendée afin que soit reconnu le caractère professionnel de la maladie dont il était affecté (lésions eczématiformes inscrite au tableau n°36). Par décision en date du 28 janvier 2019, la CPAM de la Vendée a notifié à M. [M] [W] son acceptation de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.



Le 10 mai 2019, M. [M] [W] a saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :

- juger que la rupture de son contrat de travail était due à une inaptitude d'origine professionnelle ;

- juger que la société d'Applications Mécaniques Vendéenne avait été défaillante à le protéger ;

- condamner la société d'Applications Mécaniques Vendéenne à lui payer les sommes suivantes :

- 4 933,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 493,31 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 7 120,88 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 60 000 euros au titre de la violation par l'employeur de son obligation d'assurer la santé physique de ses salariés, suite à la violation des articles L 4121-1 et suivants, R 4222-1 et suivants, R 4212-1 et suivants et R 4624-10 et suivants du Code du travail ;

- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts suite au préjudice ayant découlé de cette violation ;

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 



Par jugement en date du 9 décembre 2020, le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne a :

- dit que la rupture du contrat de travail était due à une inaptitude d'origine professionnelle ;

- dit que la société d'Applications Mécaniques Vendéenne avait été défaillante à protéger la santé de M. [M] [W] ;

- condamné la société d'Applications Mécaniques Vendéenne à payer à M. [M] [W] les sommes suivantes :

- 4 933,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 493,31 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 7 120,88 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;

- 14 800 euros pour violation des articles concernant les dispositifs, infrastructures et matériels destinés à préserver la santé du salarié ;







- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dit avoir lieu à exécution provisoire ainsi qu'à la capitalisation des intérêts ; 

- débouté M. [M] [W] de ses plus amples demandes ;

- débouté la société d'Applications Mécaniques Vendéenne de la totalité de ses demandes. 



Le 7 janvier 2021, la société d'Applications Mécaniques Vendéenne a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :

- avait dit que la rupture du contrat de travail était due à une inaptitude d'origine professionnelle ;

- avait dit qu'elle avait été défaillante à protéger la santé de M. [M] [W] ;

- l'avait condamnée à payer à M. [M] [W] les sommes suivantes :

- 4 933,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 493,31 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 7 120,88 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;

- 14 800 euros pour violation des articles concernant les dispositifs, infrastructures et matériels destinés à préserver la santé du salarié ;

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- avait dit y avoir lieu à exécution provisoire ainsi qu'à la capitalisation des intérêts ; 

- l'avait déboutée de la totalité de ses demandes. 



Par jugement en date du 6 avril 2022, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société d'Applications Mécaniques Vendéenne.



Par jugement en date du 1er juin 2022, cette même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société d'Applications Mécaniques Vendéenne et a nommé le Selarl Humeau en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.



Par acte d'huissier en date du 27 juillet 2022, M. [M] [W] a fait assigner l'AGS CGEA de Rennes à comparaître devant la cour de céans dans le cadre de la présente instance.



Par courrier en date du 29 juillet 2022, l'AGS CGEA de Rennes a répondu qu'elle ne serait ni présente ni représentée dans le cadre de cette instance, faute pour elle de disposer d'élément permettant d'éclairer la cour et qu'elle s'en rapportait à la sagesse de celle-ci.



Par conclusions, dites d'appelante en réponse, reçues au greffe le 5 septembre 2022, la Selarl Humeau ès-qualités demande à la cour :

- de lui donner acte de son intervention volontaire à la présente procédure en qualité de liquidateur judiciaire de la société d'Applications Mécaniques Vendéenne ;

- d'annuler le jugement entrepris pour défaut de motivation sur le fondement des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

- et d'infirmer ce jugement en ce qu'il :

- a dit que la rupture du contrat de travail était due à une inaptitude d'origine professionnelle ;

- a dit que la société d'Applications Mécaniques Vendéenne avait été défaillante à protéger la santé de M. [M] [W] ;

- a condamné la société d'Applications Mécaniques Vendéenne à payer à M. [M] [W] les sommes suivantes :

- 4 933,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 493,31 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;





- 7 120,88 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;

- 14 800 euros pour violation des articles concernant les dispositifs, infrastructures et matériels destinés à préserver la santé du salarié ;

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- a débouté la société d'Applications Mécaniques Vendéenne de la totalité de ses demandes ;

- et, statuant à nouveau :

- Sur les dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité :

- à titre principal :

- de déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour connaître des demandes relatives aux dommages et intérêts qui seraient liés à une violation à l'obligation de sécurité suite à la maladie personnelle de M. [M] [W], ces demandes relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire pôle social ;

- de débouter M. [M] [W] de ses demandes de dommages et intérêts ;

- à titre subsidiaire :

- de dire que la société d'Applications Mécaniques Vendéenne n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de débouter M. [M] [W] de ses demandes de dommages et intérêts ; 

- Sur les condamnations au titre de l'origine professionnelle de l'inaptitude :

- de dire que l'inaptitude physique de M. [M] [W] n'a pas d'origine professionnelle et de débouter M. [M] [W] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité spéciale de licenciement ;

- Sur les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement :

- de déclarer irrecevables les demandes de M. [M] [W] à savoir :

- 25 898,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement ;

- 4 933,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 493,31 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- de débouter M. [M] [W] de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre car irrecevables au titre de l'article 564 du Code de procédure civile ;

- à titre subsidiaire, de dire que la société d'Applications Mécaniques Vendéenne n'a pas manqué à son obligation de reclassement ;

- de débouter M. [M] [W] de ses demandes à ce titre à savoir :

- 25 898,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement ;

- 4 933,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 493,31 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- de débouter M. [M] [W] de l'intégralité de ses demandes ; 

- de condamner M. [M] [W] à lui verser ès-qualités la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- de condamner M. [M] [W] aux entiers dépens.



Par conclusions, dites rectificatives, reçues au greffe le 2 août 2022, M. [M] [W] demande à la cour :

- à titre principal, de prononcer le sursis à statuer sur la présente procédure jusqu'à ce que la cour de céans se soit prononcée sur la faute inexcusable de la société d'Applications Mécaniques Vendéenne, ce sur le fondement des articles 378 et suivants du Code de procédure civile ;

- à titre subsidiaire et sur le fond :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a dit que la rupture de son contrat de travail était due à une inaptitude d'origine professionnelle ;

- a dit que la société d'Applications Mécaniques Vendéenne avait été défaillante à protéger sa santé ;

- a condamné la société d'Applications Mécaniques Vendéenne à lui payer les sommes suivantes :

- 4 933,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 493,31 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 7 120,88 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;

- 14 800 euros pour violation des articles concernant les dispositifs, infrastructures et matériels destinés à préserver la santé du salarié ;

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- a dit y avoir lieu à exécution provisoire ainsi qu'à la capitalisation des intérêts ; 

- l'a débouté de ses autres demandes ; 

- a débouté la société d'Applications Mécaniques Vendéenne de la totalité de ses demandes ;

- et, statuant à nouveau :

- d'infirmer le jugement entrepris s'agissant du licenciement et de ses conséquences et notamment :

- de dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse car l'inaptitude trouve sa cause dans les manquements de l'employeur et subsidiairement l'obligation de reclassement n'a pas été respectée ;

- en conséquence, de fixer sa créance au passif de la société d'Applications Mécaniques Vendéenne à hauteur de :

- 25 898,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 4 933,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 493,31 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et 2 000 euros à titre d'indemnité sur ce même fondement à hauteur d'appel ;

- de condamner 'la même' aux entiers dépens.



Par acte d'huissier en date du 9 août 2022, M. [M] [W] a fait signifier ses conclusions rectificatives et ses pièces n° 1 à 32 à l'AGS CGEA de Rennes.



Les parties entendues à l'audience du 12 septembre 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 novembre 2022 à 14 heures pour y être plaidée avec précision que la clôture de l'instruction de l'affaire était fixée au 10 octobre 2022.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.











MOTIFS DE LA DÉCISION :



- Sur la demande d'annulation du jugement formée par la Selarl Humeau ès-qualités :



Au soutien de cette demande, la Selarl Humeau ès-qualités expose en substance :

- que la société d'Applications Mécaniques Vendéenne avait soulevé une exception d'incompétence devant les premiers juges, exception à laquelle ces derniers ont omis de répondre dans leur jugement ;

- que ce faisant les premiers juges ont manqué à leur obligation de motiver leur jugement et ce en violation des dispositions des articles 455 et 458 du Code de procédure civile.



M. [M] [W] n'a développé aucun moyen au titre de cette demande.



L'article 455 du Code de procédure civile dispose : «Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif».



L'article 458 du même code prévoit que les prescriptions notamment de l'article 455 alinéa 1er sont prévues à peine de nullité. 



En l'espèce, certes il est établi que la société d'Applications Mécaniques Vendéenne avait, dans ses conclusions dites en répliques et récapitulatives enregistrées par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne le 28 janvier 2020, soulevé l'incompétence de cette juridiction pour connaître des demandes relatives aux dommages et intérêts qui seraient liés à une violation de l'obligation de sécurité suite à la maladie professionnelle de M. [M] [W], ayant ajouté que ces demandes relevaient de la compétence exclusive du tribunal des affaires de Sécurité Sociale.



Certes encore il est constant que les premiers juges n'ont pas statué sur cette exception d'incompétence soulevée par la société d'Applications Mécaniques Vendéenne.



Toutefois, ce manquement s'analyse en une omission de statuer au sens de l'article 463 du Code de procédure civile, sans que la juridiction qui l'a commise encoure la nullité de sa décision, étant ajouté qu'il est de principe qu'en cas d'appel, comme en l'espèce, tous les points du litige sont déférés à la connaissance de la cour à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer.



En conséquence de quoi, la cour déboute la Selarl Humeau ès-qualités de sa demande tendant à voir annuler le jugement déféré.



- Sur l'exception d'incompétence soulevée par la Selarl Humeau ès-qualités :



Au soutien de cette exception de procédure, la Selarl Humeau ès-qualités expose en substance :

- que les demandes de dommages et intérêts à hauteur respectivement de 60 000 euros pour violation par la société d'Applications Mécaniques Vendéenne de son obligation d'assurer la santé mentale et physique de ses salariés et de 50 000 euros suite au préjudice qui découle de cette violation ont en réalité le même fondement ;

- que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître de ces demandes indemnitaires ;

- qu'en effet il est établi que lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle les règles spécifiques du Code de la Sécurité Sociale et notamment les articles L 142-1et L 451-1 doivent s'appliquer ;



- qu'il a été jugé par la chambre sociale de la Cour de cassation que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de Sécurité Sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.



En réponse, M. [M] [W] ne développe aucun moyen.



L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur, en vertu de l'article L 4121-1 du Code du travail, lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé ou la sécurité de ses salariés.



Le manquement de l'employeur à cette obligation engage sa responsabilité.



Lorsque le dommage n'est pas pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, le salarié peut engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle.



Cependant, quand le salarié est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les règles spécifiques du Code la Sécurité Sociale, et notamment les articles L 142-1 et L 451-1, doivent s'appliquer.



Aussi il est de principe que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève en revanche de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'il ou qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.



Il en résulte que le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une action en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.



En conséquence, la cour, rappelant que la maladie déclarée par M. [M] [W] le 23 mars 2018 a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, dit que le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne était incompétent pour examiner les demandes de dommages et intérêts formées par M. [M] [W] pour violation par la société d'Applications Mécaniques Vendéenne de son obligation d'assurer la santé mentale et physique de ses salariés et en réparation du préjudice qui découle de cette violation.



- Sur la demande de sursis à statuer formée par M. [M] [W] :



Au soutien de sa demande, M. [M] [W] expose en substance :

- qu'il a saisi le tribunal judiciaire pôle social de La Roche-sur-Yon pour voir reconnaître la faute inexcusable de la société d'Applications Mécaniques Vendéenne ;

- que, par jugement en date du 9 novembre 2021, ce tribunal l'a débouté de sa demande ;

- qu'il a interjeté appel de ce jugement, réclamant notamment de voir juger que la société d'Applications Mécaniques Vendéenne avait manqué à ses obligations à son égard en matière de sécurité et de santé au travail et juger que le non-respect de ces obligations était constitutif d'une faute inexcusable de l'employeur ;







- que l'affaire relative à la faute inexcusable de la société d'Applications Mécaniques Vendéenne est liée à la présente procédure et qu'il convient donc de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure relative à cette faute.



En réponse, la Selarl Humeau ès-qualités objecte pour l'essentiel :

- qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans la présente affaire puisque d'une part le tribunal judiciaire pôle social de La Roche-sur-Yon a rendu son jugement et débouté M. [M] [W] de ses demandes formées sur le fondement de la faute inexcusable et d'autre part les contentieux relatifs au manquement à l'obligation de sécurité dans l'hypothèse des accidents du travail et des maladies professionnelles relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire pôle social.



Hors les cas prévus par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt du bonne administration de la justice.



En l'espèce, s'il existe un lien entre les demandes formées par M. [M] [W] dans le cadre de l'instance prud'homale tendant au paiement de dommages et intérêts pour violation par la société d'Applications Mécaniques Vendéenne de son obligation d'assurer la santé mentale et physique de ses salariés et en réparation du préjudice qui découle de cette violation et les demandes qu'il a formées dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable, il reste qu'il est de principe qu'aucune action en réparation du préjudice personnel ne peut être engagée par le salarié devant la juridiction prud'homale même s'il invoque un manquement à l'obligation de sécurité.



Aussi la cour dit qu'il n'y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [M] [W] au motif de manquements de l'employeur à son obligation en matière de santé au travail.



- Sur les demandes formées par M. [M] [W] sur le fondement des dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail :



Au soutien de son appel, la Selarl Humeau ès-qualités expose en substance :

- qu'il suffit de se référer aux fiches de données de sécurité relatives aux fluides de coupe utilisés au sein de la société d'Applications Mécaniques Vendéenne (Ecocoo MC-E et Ecocoo Multi), pour constater que l'unique danger associé à ces produits serait un risque d'irritation oculaire en cas de contact ;

- qu'à aucun moment ces fiches ne mentionnent un risque de maladie de la peau ;

- que la société d'Applications Mécaniques Vendéenne ne pouvait donc avoir conscience d'un quelconque danger au regard de ces fiches de sécurité ;

- que, comme l'a relevé le tribunal judiciaire, saisi par M. [M] [W] sur le terrain de la faute inexcusable, la société d'Applications Mécaniques Vendéenne ne pouvait avoir conscience d'un danger lié à l'utilisation des nouvelles huiles de coupe qu'à compter de la reconnaissance de maladie professionnelle dont le salarié a bénéficié laquelle n'est intervenue que le 28 janvier 2019 soit postérieurement au licenciement de ce dernier ;

- que comme cela ressort de divers éléments portés aux débats (courriel du 30 mai 2017, fiche d'aptitude établie par le médecin du travail le 27 octobre 2017, courrier du docteur [C] en date du 30 octobre 2017) des mesures de protection avaient bien été prises au profit de M. [M] [W] dès le mois de juin 2016 et validées par le médecin du travail ;







- que la société d'Applications Mécaniques Vendéenne a toujours mis à la disposition de M. [M] [W] les équipements de protection individuelle mais qu'il s'est avéré qu'il refusait de les porter ; 

- que le médecin consulté par M. [M] [W] établit que l'allergie ne pouvait être liée au contact direct de l'environnement de travail puisque ce dernier ne présentait pas de lésions au niveau des paumes des mains ;

- que la cour ne pourra que relever que les causes de la maladie de M. [M] [W] sont multifactorielles ;

- que dans un premier temps l'eczéma présenté par M. [M] [W] n'a pas été pris en charge au titre des risques professionnels et que la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'asthme dont souffre M. [M] [W] ;

- que, contrairement à ce que soutient M. [M] [W], les visites médicales dans le cadre de la surveillance médicale renforcée doivent avoir lieu tous les 24 mois (article R 4624-19 du Code du travail) et que cette périodicité a bien été respectée s'agissant de ce salarié ;

- que toutes les installations de l'entreprise étaient aux normes comme cela ressort de la fiche médicale d'entreprise (sa pièce n°11) ;

- que M. [M] [W] a toujours été déclaré apte sans restriction entre 2007 et le 26 septembre 2013 ;

- que la société d'Applications Mécaniques Vendéenne n'a donc commis aucun manquement à ses obligations en matière de sécurité. 



En réponse, M. [M] [W] objecte pour l'essentiel :

- qu'en application des dispositions des articles L 4121-1 et L 4221-2 du Code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés ;

- que des règles spécifiques existent en matière de produits dangereux, comme en dispose l'article R 4412-5 du Code du travail ;

- qu'en vertu de ces règles, l'employeur doit prévoir des modalités d'évaluation des risques, fournir aux salariés des moyens de protection individuelle, remplacer par une logique de substitution ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou est moins dangereux, organiser un examen préalable des salariés exposés à des agents chimiques dangereux, assurer une formation des salariés concernés ainsi que le prévoient les articles R 4141-1 à R 4141-10 et R 4141-13 à R 4141-15 du Code du travail ;

- qu'en l'espèce, il n'a jamais eu connaissance pendant la relation de travail de mesures de prévention des risques psychosociaux ou d'une quelconque évaluation des risques professionnels ;

- qu'alors qu'au jour de son embauche il était apte, il a rencontré des problèmes de santé dès le mois de janvier 2016 et notamment des allergies liées à l'utilisation quotidienne de nouveaux fluides de coupe à compter de cette date ;

- que les fluides utilisés dans l'entreprise (Ecocoo MC-E et Ecocoo Multi) à compter de janvier 2016 contenaient des agents chimiques ou biologiques pathogènes (isothiazolinone et iodobutylcarbamate) qui peuvent provoquer des réactions notamment cutanées et pas seulement oculaires comme le soutient la Selarl Humeau ;

- que cependant la société d'Applications Mécaniques Vendéenne n'a pris aucune précaution pour analyser ces produits et leurs conséquences, n'a organisé aucune visite médicale auprès de la médecine du travail entre septembre 2013 et décembre 2016 pour ce qui le concerne et n'a délivré aucune information au profit des salariés de l'entreprise ;

- qu'une allergie à l'isothiazolinone a été diagnostiquée en ce qui le concerne ;

- que ce n'est qu'en février 2017 que la société d'Applications Mécaniques Vendéenne a commandé des équipements de sécurité pour lui soit un an après le changement des fluides de coupe dans l'entreprise ; 



- qu'en outre ces équipements ne respectaient pas les préconisations du médecin du travail et qu'ainsi notamment il ne lui était remis qu'une combinaison de protection par semaine ;

- qu'également le masque de protection qui lui avait été remis n'était pas un masque à ventilation comme l'avait conseillé le médecin du travail ;

- qu'il avait accepté de porter ces équipements mais son état de santé dégradé ne lui avait pas permis de les supporter ;

- que c'est donc à cause des manquements de l'employeur que le risque s'est produit lors du changement des fluides de coupe ;

- qu'il demande donc de voir fixer sa créance de ce chef au passif de la société d'Applications Mécaniques Vendéenne à hauteur de 14 800 euros en confirmation du jugement déféré.



Comme cela a déjà été exposé, même s'il invoque un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une action en dommages et intérêts pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, étant rappelé que dans ce cas le salarié peut seulement prétendre à une indemnisation forfaitaire de la Sécurité Sociale et, en cas de faute inexcusable, à la réparation de l'ensemble des préjudices causés par la faute inexcusable.



En conséquence la cour déboute M. [M] [W] de sa demande de dommages et intérêts formées dans le cadre de la présente instance et sur le fondement des articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail. 



- Sur la demande formée par M. [M] [W] tendant à voir juger que son inaptitude était d'origine professionnelle et ses demandes indemnitaires consécutives :



Au soutien de son appel, la Selarl Humeau ès-qualités expose en substance :

- que lorsque, comme en l'espèce, le licenciement pour inaptitude physique est lié à une inaptitude non professionnelle, le salarié concerné ne peut prétendre qu'au versement de l'indemnité de licenciement et que M. [M] [W] a bien été réglé de cette indemnité ;

- qu'en l'espèce il n'est pas établi que l'inaptitude de M. [M] [W] avait une origine professionnelle ce d'autant qu'au jour de son licenciement ce dernier n'était pas pris en charge au titre des risques professionnels ; 

- que le médecin du travail n'a à aucun moment considéré que l'inaptitude de M. [M] [W] à son poste de travail avait une origine professionnelle ainsi que cela ressort d'un courrier en date du 15 septembre 2018 que ce médecin a adressé au défenseur syndical CGT qui l'avait interpellé à ce sujet ;

- que la consultation du docteur [Z] [H] par M. [M] [W] a révélé que plusieurs possibilités permettaient d'expliquer son allergie et que ces possibilités ne concernaient pas a priori le milieu professionnel ;

- que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'asthme dont souffrait M. [M] [W].



En réponse, M. [M] [W] objecte pour l'essentiel :

- qu'il appartient au juge prud'homal d'apprécier si l'inaptitude d'un salarié avait ou non une origine professionnelle au moins partiellement et l'application des articles L 1226-10 et suivants du Code du travail est totalement indépendante des décisions rendues par la CPAM au sujet de la reconnaissance d'une maladie professionnelle ;

- que, comme déjà exposé, son inaptitude, constatée le 5 mars 2018, est incontestablement au moins partiellement d'origine professionnelle ;

- que l'employeur a soutenu sans le moindre élément de preuve que ses allergies avaient trouvé leur origine dans sa vie privée ;

- que l'allergologue qu'il a consulté a établi un lien entre l'huile de coupe qu'il utilisait pour son travail et la dermite allergique de contact qu'il a développée ;





- que l'employeur n'a pas respecté les préconisations tirées de l'étude de son poste de travail qui avait été réalisée le 7 juillet 2017 et que la Carsat a conclu à un lien entre la maladie qu'il avait développée et les huiles de coupe ;

- qu'il peut donc prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L 1226-14 du Code du travail. 



Il est acquis que les règles particulières relatives à la protection des accidentés du travail ou des victimes de maladie professionnelle, et plus particulièrement celles fixées par les articles L 1226-10 et suivants du Code du travail, s'appliquent dès lors que d'une part l'inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée, a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que d'autre part l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, peu important la décision de refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et que l'employeur ait eu ou non connaissance du recours du salarié à l'encontre de cette décision.



En l'espèce, M. [M] [W] verse aux débats notamment les éléments suivants :

- ses pièces n°8 et 15 : il s'agit respectivement de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 5 mars 2018 et d'un ensemble de documents intitulés 'Edition du dossier médical'. Il en ressort pour l'essentiel que M. [M] [W] a, dans le cadre des visites médicales auprès de la médecine du travail ayant eu lieu le 6 février 2007 et le 4 janvier 2011, toujours été déclaré apte à son poste de travail, que pour la première fois le 12 décembre 2016, lors d'une visite auprès de la médecine du travail et alors qu'il venait d'être placé en arrêt de travail, M. [M] [W] a signalé à la fois une 'grande fatigue depuis mai-juin 2016' et un eczéma au niveau des mains, des oreilles, des aines, des jambes, que le 22 décembre 2016, lors d'une nouvelle visite auprès du médecin du travail, celui-ci a constaté une 'dermite mains face supérieure, visage rougeur, prurit, démangeaisons sur les deux jambes... irritation oculaire', précisant : 'Avec les EPI les manifestations ont régressé', que le 27 octobre 2017, lors d'une nouvelle visite auprès du médecin du travail, ce dernier notait : 'AW (ce qui signifie arrêt de travail) : problème cutané s'améliore : assèchement' puis plus avant : 'Reprise il y a un mois et demi : depuis 2 semaines rougeurs suintantes prurigineuses/ prurit corps entier...', que le 26 février 2018, lors d'une nouvelle visite auprès du médecin du travail, celui-ci notait notamment : 'Prurit généralisé depuis la reprise', enfin que le 5 mars 2018, le médecin du travail indiquait au terme d'une visite de reprise : 'Inapte pour syndrome d'intolérance aux odeurs chimiques/CCCP : dermite irritative, sensibilisation à des substances, ... pas de reconnaissance en MP possible à ce jour' ;

- sa pièce n° 22 : il s'agit d'un courrier en date du 9 juin 2017, rédigé par le docteur [P] [O], allergologue, notamment en ces termes : 'J'ai revu M. [M] [W].... vu pour la première fois en juin 2016 et qui suite à l'amélioration d'équipements de protection avait noté une amélioration sensible de ses lésions cutanées, confirmant donc une part de responsabilité importante de sa profession de tourneur-fraiseur...' ; 

- sa pièce n°29 : il s'agit d'un courrier en date du 30 octobre 2017, adressé par le médecin du travail au service de consultation de pathologies professionnelles et dans lequel son rédacteur indique notamment : 'Un courrier du Dr [J], dermatologue, daté du 24 mai 2016, pose le diagnostic d'eczéma majeur des mains et de la région génitale possiblement allergique. Un traitement... et un arrêt de travail de 8 jours améliorent l'état cutané. L'allergologue Dr [O] consulté le 30 juin 2016 établit un lien entre une nouvelle huile de coupe et la dermite de contact professionnelle... Le 19 avril 2017, je reçois M. [M] [W] à sa demande pour résurgence de la dermite et prurit généralisé... Le 30 mai 2017, je reçois en visite de pré-reprise M. [M] [W] en arrêt de travail depuis le 28 avril 2017....il ne présente pas 





de prurit, l'état cutané s'est amélioré... j'autorise la reprise du travail à son poste prévue le 8 mai 2017 avec les EPI suivants...' ;

- sa pièce n°22 : il s'agit du compte-rendu de la consultation donnée par le service de consultation externe de pathologie professionnelle et environnementale du CHU de Nantes qui mentionne notamment : 'Les résultats du test QEESI sont très en faveur d'un syndrome d'intolérance aux odeurs chimiques... cela explique très probablement la plupart des symptômes qu'il a présentés... il peut faire une demande de reconnaissance de maladie à caractère professionnel à ce titre s'il le souhaite...' puis plus avant : 'Au total il convient, pour son avenir professionnel, de l'orienter vers une activité ne l'exposant pas au risque chimique et aux ambiances parfumées ainsi qu'aux composants pour lesquels il est sensibilisé sur le plan cutané... En l'absence de reclassement professionnel possible, en tenant compte de l'ensemble de ces critères, on s'oriente pour ce patient vers une possible inaptitude pour maladie professionnelle' ;

- sa pièce n°6 : il s'agit du courrier en date du 28 janvier 2019 que la CPAM de la Vendée a adressé à M. [M] [W] par lequel elle lui notifiait la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie du tableau n°36 déclarée le 23 mars 2018, à savoir 'les affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse'.



Il se déduit de la mise en perspective de ces éléments que l'inaptitude de M. [M] [W] a au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle, peu important le moment où elle a été reconnue.



Par ailleurs, eu égard à la succession des arrêts de travail prescrits à M. [M] [W] à compter de 2016 et jusqu'à la déclaration de son inaptitude, aux avis successifs et préconisations du médecin du travail à compter d'avril 2017 mettant en exergue un lien entre l'activité professionnelle de M. [M] [W], les huiles de coupe utilisées par lui et les affections que celui-ci présentait au niveau de la peau, aux motifs de l'inaptitude prononcée le 5 mars 2018, la cour retient que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle au moins partielle de cette inaptitude au moment du licenciement.



En conséquence de quoi, la cour, faisant application des dispositions de l'article L 1226-14 du Code du travail, fixe la créance de M. [M] [W] comme suit :

- 4 933,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 493,31 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 7 120,88 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement.



- Sur la demande de M. [M] [W] tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ses demandes consécutives :



Au soutien de ces demandes, M. [M] [W] expose en substance :

- que sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse découle du non-respect de l'obligation de reclassement et fait suite à ses demandes concernant son inaptitude professionnelle ;

- qu'il est de jurisprudence constante qu'en cas de licenciement pour inaptitude, s'il est démontré que ce sont les manquements de l'employeur qui sont à l'origine de l'inaptitude, alors le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- qu'en l'espèce ce sont bien les manquements de la société d'Applications Mécaniques Vendéenne qui ont été à l'origine de son inaptitude ce dont il se déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- qu'en outre la société d'Applications Mécaniques Vendéenne qui n'a pas rapporté la preuve d'une recherche de reclassement à son profit a manqué à ses obligations en la matière à son égard.







En réponse, la Selarl Humeau ès-qualités objecte pour l'essentiel :

- que les demandes de M. [M] [W] formées de ce chef sont nouvelles et donc irrecevables en application des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile ;

- que la société d'Applications Mécaniques Vendéenne a recherché une solution de reclassement pour M. [M] [W] en suivant les préconisations du médecin du travail mais en vain, aucun poste disponible dans l'entreprise ne correspondant à celles-ci, ce qui peut être vérifié à partir du livre des entrées et sorties du personnel qu'elle produit.



L'article 564 du Code de procédure civile énonce : «A peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».



L'article 566 du même code dispose : «Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire».



En l'espèce, il est constant que M. [M] [W] n'a formulé devant les premiers juges aucune demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à quelque motif que ce soit.



Aussi sa demande formée de ce chef devant la cour constitue une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile.



- Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : 



M. [M] [W] ayant obtenu gain de cause pour une partie de ses demandes, les dépens tant de première instance que d'appel seront réputés frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'égard de la société d'Applications Mécaniques Vendéenne.



En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [W] les frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi sa créance au titre des frais irrépétibles de l'appel sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société d'Applications Mécaniques Vendéenne à la somme de 2 000 euros, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a chiffré à 500 euros le montant de l'indemnité devant être allouée à M. [M] [W] au titre des frais irrépétibles de première instance et fixant à cette somme la créance de M. [M] [W] à inscrire de ce chef au passif de la liquidation judiciaire de la société d'Applications Mécaniques Vendéenne.



PAR CES MOTIFS :



LA COUR,



Donne acte à la Selarl Humeau de son intervention volontaire à la présente procédure en qualité de liquidateur judiciaire de la société d'Applications Mécaniques Vendéenne ;



Déboute la Selarl Humeau de sa demande tendant à voir annuler le jugement entrepris ;







Dit que le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne était incompétent pour examiner les demandes de dommages et intérêts formées par M. [M] [W] pour violation par la société d'Applications Mécaniques Vendéenne de son obligation d'assurer la santé mentale et physique de ses salariés et en réparation du préjudice qui découle de cette violation ;



Déboute M. [M] [W] de sa demande de sursis à statuer ;



Confirme le jugement entrepris sauf :

- en ce qu'il a condamné la société d'Applications Mécaniques Vendéenne à payer à M. [M] [W] la somme de 14 800 euros pour violation des articles concernant les dispositifs, infrastructures et matériels destinés à préserver la santé du salarié ;

- en ce qu'il a prononcé, pour le surplus, des condamnations à l'encontre de la société d'Applications Mécaniques Vendéenne ;



Et, statuant à nouveau :

- déboute M. [M] [W] de sa demande de dommages et intérêts formées dans le cadre de la présente instance et sur le fondement des articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail. 

- fixe la créance de M. [M] [W] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société d'Applications Mécaniques Vendéenne comme suit :

- 4 933,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 493,31 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 7 120,88 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;



Et, y ajoutant :

- déclare M. [M] [W] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- fixe la créance de M. [M] [W] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société d'Applications Mécaniques Vendéenne comme suit :

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ;

- déclare le présent arrêt opposable au CGEA de Rennes ; 



- Rappelle que :

- la garantie de l'AGS est subsidiaire et que donc la présente décision est opposable au CGEA de Rennes dans la seule mesure d'une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur judiciaire ;

- l'AGS ne garantit pas l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du Code du travail que dans les limites et conditions posées par les articles L 3253-17 et suivants et D 3253-5 du même code ;

- l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le liquidateur judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;







- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront réputés frais privilégiés de la procédure collective. 



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4212-1, code du travail R4222-1, code du travail L1226-14, code du travail R4412-5, code du travail R4141-13, code du travail L1226-10, code du travail R4141-10, code de procedure civile 458, code du travail R4624-19, code du travail R4624-10, code du travail R4141-1, code du travail L4221-2, code du travail R4141-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-23T23:00:00.000Z.