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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 15 décembre 2022, n° 21/00809

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Entre décembre 2013 et avril 2015, M. [Y] [U] a travaillé à plusieurs reprises pour le compte de la SARL Moulin d'Ivry qui exploite le restaurant Il Mulino à [Localité 2] en qualité de polyvalent cuisine dans le cadre de contrats à durée déterminée, puis à compter du 25 septembre 2016 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée auquel il a été mis fin le 16 mai 2017 par la démission de M. [U] pour des raisons de santé.



Le 2 juin 2017, M. [U] a, de nouveau, été engagé par la société Moulin d'Ivry en qualité de polyvalent cuisine, au terme d'un contrat de travail à durée indéterminée.



Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 17 janvier 2019.



Les relations des parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997.



Par requête du 19 septembre 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et indemnité.



Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la société Moulin d'Ivry à verser à M. [Y] [U] la somme de 92,12 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la journée du 19 décembre 2018 (visite médicale), ainsi que 9,21 euros pour les congés payés y afférents, la somme de 14 euros à titre de remboursement de frais professionnels, débouté M. [U] de l'ensemble de ses autres demandes, débouté la société Moulin d'Ivry de ses prétentions reconventionnelles et condamné M. [U] aux entiers dépens.



M. [Y] [U] a interjeté appel de cette décision le 23 février 2021.



Par conclusions remises le 12 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [Y] [U] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société Moulin d'Ivry à lui payer la somme de 92,12 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la journée du 19 décembre 2018, outre 9,21 euros bruts au titre des congés payés afférents et 14 euros nets à titre de remboursement des frais professionnels, infirmer le jugement pour le surplus, statuant à nouveau, 



à titre principal, 



- juger que M. [U] aurait du être positionné au niveau V échelon 1 de la convention collective, condamner l'employeur à lui verser la somme de 5 085,53 euros bruts à titre de rappels de salaire conventionnel et 505,85 euors bruts au titre des congés payés y afférents, 



- condamner l'employeur à transmettre à la CPAM une attestation de salaire conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision,









- annuler les avertissements notifiés les 9 août 2017, 19 août 2017, 30 avril 2018 et 17 mai 2018, condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts du fait du caractère injustifié des avertissements notifiés,



- requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la Société Moulin d'Ivry à lui verser les sommes suivantes :




indemnité de licenciement : 782,27 euros ;

indemnité compensatrice de préavis : 1 976,26 euros ;

congés payés y afférents : 197,62 euros ;

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 952 euros ;

rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 178,15 euros ;

congés payés y afférents : 17,81 euros ;




- condamner la société au versement de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fins de contrat et solde de tout compte,



à titre subsidiaire, 



- juger que M. [U] aurait dû être positionné au niveau 3 Echelon 2 de la convention collective, condamner la société à lui payer la somme de 965,50 euros bruts à titre de rappel de salaire conventionnel et 96,55 euros bruits au titre des congés payés y afférents, condamner la société Moulin d'Ivry à transmettre une attestation de salaire conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision,



- requalifier son licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, en conséquence condamner la société Moulin d'Ivry à lui verser les sommes suivantes :




indemnité compensatrice de préavis : 1 976,26 euros ;

congés payés y afférents : 197,62 euros ;

rappels de salaire sur mise à pied conservatoire : 178,15 euros ;

congés payés y afférents : 17,81 euros bruts ;




en tout état de cause, 



- condamner la société Moulin d'Ivry aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle, dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine, condamner la société Moulin d'Ivry à remettre une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifié sous astreinte de 50 euros par jour et par document, débouter la société du surplus de ses demandes.



Par conclusions remises le 22 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Moulin d'Ivry demande à la cour de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses autres demandes et l'a condamné aux entiers dépens, réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à verser à M. [U] les sommes de 92,12 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la journée du 19 décembre 2018, de 9,21 euros à titre de congés payés y afférents et 14 euros à titre de remboursement de frais professionnels et l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,

statuant à nouveau, débouter M. [U] de ses demandes à ce titre et le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 octobre 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail



I - Sur la qualification professionnelle



La qualification du salarié se détermine en référence aux fonctions réellement exercées et au regard de la convention collective applicable, laquelle peut édicter un seuil d'accueil en fonction des diplômes obtenus, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification que celle appliquée.



En l'espèce, aux termes de son contrat de travail du 2 juin 2017, M. [U] a été engagé en qualité de 'Polyvalent de cuisine au coefficient hiérarchique Niveau II Échelon 2" de la convention collective applicable au sein de la société, à savoir la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. L'article III du contrat de travail relatif à la définition des fonctions n'est pas renseigné, de sorte que la description précise du poste n'est pas mentionnée.



Il soutient que cette qualification ne correspond pas à la réalité des fonctions qu'il exerçait, à savoir celle de chef cuisinier, ce qui équivaut au niveau V échelon 1 de la classification. A titre subsidiaire, il revendique un positionnement au niveau III échelon 2 conformément à la classification visée sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2014, faisant observer que de l'aveu même de la société Moulin d'Ivry, il a toujours occupé les mêmes fonctions dans l'entreprise.



Ainsi que le fait justement observer la société Moulin d'Ivry, il convient de relever qu'alors que la charge de la preuve de l'effectivité des tâches qui lui étaient confiées pèse sur lui, M. [U] ne produit aucune pièce exposant les fonctions concrètes qu'il occupait au sein de la société Moulin d'Ivry, et ne donne pas non plus la moindre explication sur les tâches qu'il pouvait effectuer de manière habituelle. Il se contente de se référer à des éléments abstraits, tels que les mentions de son curriculum vitae sur lesquels il fait apparaître qu'il a occupé le poste de chef cuisinier au sein du restaurant du Moulin d'Ivry et qu'il peut se prévaloir d'une expérience d'une quinzaine d'années en tant que cuisinier ou chef de partie bien que n'ayant aucun diplôme ou aucune qualification professionnelle dans le domaine de la restauration.



Surabondamment et en tout état de cause, l'examen des éléments mis en avant par M. [U] ne peut conduire qu'à rejeter ses prétentions.











En effet, s'agissant de sa demande principale, contrairement à ce qu'il soutient, il résulte de la lecture de l'annexe 1 de la convention collective applicable relative à la classification des emplois que le poste de chef cuisinier qu'il revendique ne correspond pas nécessairement à un niveau V échelon 1 équivalent à un poste de cadre mais peut aussi correspondre à un niveau IV échelon 1 et 2 d'agent de maîtrise. 



En outre, il résulte de l'attestation Pôle emploi établie lors de la rupture du contrat de travail et de l'analyse du registre du personnel produit aux débats que la société Moulin d'Ivry est une petite pizzeria qui emploie uniquement 5 personnes : le responsable salarié, M. [F], qui, compte tenu de la petite taille de l'entreprise, occupe un poste classifié niveau III échelon 2, et selon les périodes deux ou trois employés polyvalents de niveau I pour la cuisine et/ou la salle et deux ou trois cuisiniers polyvalent niveau II échelon 1 à 3.



Aussi, et alors que l'annexe 1 prévoit tant pour le niveau IV que le niveau V des responsabilités importantes en termes de coordination et de gestion, à savoir pour le niveau IV, 'responsabilité de l'organisation du travail de ses collaborateurs. Responsabilité étendue à une participation à la gestion du matériel, des matières et du personnel' et pour le niveau V 'Responsabilité : Assure la responsabilité des activités d'organisation, de gestion, de relations et/ou d'encadrement, dans les limites de la délégation qu'il a reçue', M. [U] ne peut se prévaloir de l'un de ses deux niveaux de classification, étant en tout état de cause relevé qu'il ne rapporte aucunement la preuve qu'il a occupé au sein de l'entreprise une fonction engendrant un tel niveau de responsabilité, l'unique mention déclarative de ce qu'il occupait un poste de chef cuisinier sur son CV ou sur une page internet qui n'est pas le site de la société Moulin d'Ivry, mais un site de référence d'informations ('L'internaute') n'ayant aucune valeur probante quant aux fonctions réellement exercées par M. [U].



Quant à sa demande subsidiaire tendant à relever de la classification du niveau III échelon 2, il est exact que la société Moulin d'Ivry a reconnu que M. [U] a toujours été engagé depuis 2013 au titre des différents contrats à durée déterminée ou à durée indéterminée au même poste de polyvalent de cuisine ou cuisinier polyvalent. Toutefois, alors que ce poste, au vu de l'annexe 1 de la convention collective applicable peut relever d'une classification allant du niveau I échelon 3 au niveau III échelon 3, cette seule affirmation ne peut suffire à établir que M. [U] occupait nécessairement, entre 2016 et 2019 un poste de niveau III échelon 2. 



Par ailleurs, certes, son bulletin de salaire du mois de septembre 2014, émis dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu entre le 29 juillet 2014 et le 30 septembre 2014, mentionne une classification niveau III échelon 2. Toutefois, cette classification est en contradiction avec son contrat de travail postérieur couvrant la période concernée par les demandes de M. [U], ses bulletins de salaires sur la même période, la classification qui lui était attribuée sur le registre du personnel qui a toujours été niveau II échelon 2, la classification de M. [X] [S], qui l'a remplacé en 2017 pendant son absence, en occupant un poste de niveau II échelon 2. Aussi, ce seul élément applicable à un contrat de travail à durée déterminée ponctuel ne peut permettre de déduire que M. [U] a toujours occupé un poste relevant de la classification niveau III échelon 2 au sein de la société.

Enfin, le fait que M. [D] ait été engagé au mois de janvier 2020, un an après la rupture du contrat de travail de M. [U], à un poste de polyvalent de cuisine au niveau III échelon 2 est indifférent, M. [U] n'établissant pas que le poste occupé par M. [D] correspond au poste qu'il occupait lui-même et étant fait observer qu'il ressort du registre unique du personnel que les employés polyvalent cuisine engagés immédiatement après la rupture du contrat de travail de M. [U] pour des durées déterminées l'ont tous été à une qualification niveau I ou, au plus élevé, niveau II.



En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande présentée par M. [U] à ce titre.



II - Sur le paiement de la journée du 19 décembre 2018



Aux termes de l'article R. 4624-39 du code du travail, le temps nécessité par les visites et examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunérée comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l'employeur.



En l'espèce, il est constant que le 19 décembre 2018, à la suite d'un arrêt maladie, M. [U] s'est rendu à une visite de reprise auprès de la médecine du travail à 16h30, soit en dehors de ses horaires de travail fixés entre 11h et 15h30.



En conséquence, et alors que le montant alloué n'est pas sérieusement contesté par la société Moulin d'Ivry, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamnée à payer à M. [U] la somme de 92,12 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le temps de travail de cette visite médicale ainsi que celles de 9,21 euros à titre des congés payés y afférents et de 14 euros à titre de remboursement de frais exposés pour se rendre à cette visite.



III - Sur les avertissements



M. [U] demande l'annulation des avertissements notifiés les 9 août 2017, 19 août 2017, 30 avril 2018 et 17 mai 2018 au motif que leur procédure est irrégulière puisqu'ils visent un règlement intérieur qui n'existe pas, qu'ils ont été prononcés avant l'organisation d'un entretien préalable et que pour celui du 19 août 2017, il sanctionne une seconde fois le même manquement que celui fondant l'avertissement du 9 août 2017.



En vertu de l'article L. 1332-2 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.

La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.



Et selon les articles L. 1333-1 et L.1333-2 du même code, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.



Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.



En l'espèce, par courrier du 9 août 2017, M. [U] a reçu un avertissement de la part de son employeur pour sanctionner le fait que le 4 août 2017, il a eu une altercation en public avec des injures raciales envers un collègue de travail en présence d'un autre collègue. 



Le 19 août 2017, un autre avertissement lui a été notifié pour sanctionner un comportement similaire survenu le 8 août 2017, à savoir une altercation avec injures raciales à l'égard d'un collègue de travail avec des menaces violentes avec une arme blanche. Le courrier d'avertissement précise que ces faits constituent une violation du règlement intérieur de l'entreprise ainsi qu'une violation de la discipline et du bon fonctionnement de cette dernière.



Par ailleurs, le 30 avril 2018, un nouvel avertissement a été adressé à M. [U] pour une altercation en public envers la direction en présence d'autres collègues de travail.



Le 17 mai 2018, M. [U] a, à nouveau, été sanctionné par un avertissement pour son comportement. Les faits visés sont du 30 avril 2018 et explicités comme suit : irrespect total d'hygiène sur les normes HACCP et détérioration de matériel de cuisine (lave mains) en présence d'autres collègues de travail, ainsi que des injures et insultes. Cet avertissement contient la même phrase que celui du 19 août 2017 évoquant le fait que ce comportement constitue une violation du règlement intérieur de l'entreprise ainsi qu'une violation de la discipline et du bon fonctionnement de cette dernière.



La critique de M. [U] tenant à l'évocation d'un règlement intérieur qui n'existe pas est vaine dans la mesure où compte tenu de la taille de l'entreprise, un tel règlement n'est pas obligatoire et où le comportement sanctionné sur ce fondement pouvant caractériser une faute indépendamment de l'existence ou non du règlement intérieur, s'agissant de violences a minima verbales reprochées au salarié.

De même, c'est à tort que M. [U] soutient que l'avertissement du 19 août 2017 sanctionne le même fait que celui du 9 août 2017, puisqu'il résulte explicitement des deux courriers d'avertissement que l'employeur vise deux journées bien distinctes au cours desquelles M. [U] aurait adopté un comportement violent et injurieux. 

Enfin, il est indifférent que M. [U] ait reçu les avertissements en dehors de l'organisation de tout entretien préalable, cette formalité n'étant pas exigée de l'employeur pour prononcer de telles sanctions.



En revanche, alors que M. [U] conteste le comportement qui lui est reproché dans chacun des avertissements et qu'en réponse, la société Moulin d'Ivry produit uniquement des attestations de salariés très peu circonstanciées, évoquant de manière générale un comportement vulgaire, violent et malsain de M. [U], sans qu'aucun de ces témoignages ne contienne de précision de dates et d'évènements identifiés, il convient d'infirmer la décision entreprise et d'annuler les quatre avertissements litigieux qui ont été prononcés pour sanctionner un comportement fautif qui n'est pas établi.



En l'absence de tout élément justificatif, il convient d'allouer en réparation du préjudice subi par M. [U] du fait de la notification répétée d'avertissements injustifiés, la somme de 200 euros. 



Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail



I - Sur le licenciement



Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie, exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail. 

L'article L. 1235-1 du même code précise qu'à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 



La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.



Il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.



En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 17 janvier 2019, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : 'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 10 janvier 2019 à 14h30, auquel vous vous êtes présenté en déclarant ne pas vouloir reprendre votre travail. En tout état de cause, nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour faute grave. En effet, après un arrêt maladie de plusieurs semaines, nous avons pris soin d'organiser une visite médicale de reprise, à l'issue de laquelle le médecin vous a déclaré apte à prendre votre poste, sans émettre la moindre restriction, le 19 décembre 2018. Y faisant suite, nous vous avons demandé de reprendre votre poste. Bien évidemment, nous avons organisé le planning en fonction de votre arrivée, laquelle était d'autant plus attendue que nous étions en fin d'année, c'est-à-dire à une période où nous avons une forte activité. Or, force est de constater que vous n'avez pas pris la peine de revenir re-travailler, ni même de nous adresser, par tout moyen à votre convenance, le moindre justificatif ou une excuse. Bien évidemment, vos absences ont désorganisé le service et le restaurant. Dans ces conditions, nous vous avons mis en demeure, par LRAR en date du 23 décembre 2018, de bien vouloir reprendre votre poste immédiatement et/ou de justifier vos manquements. Vous ne nous avez jamais répondu. Cette situation n'ayant que trop duré, nous avons fait choix de rompre votre contrat de travail pour faute grave.'



M. [U] ne conteste pas ne pas avoir repris son poste à l'issue de la visite médicale du 19 décembre 2018 l'ayant déclaré apte à la reprise du travail malgré les relances et mises en demeure de son employeur, mais soutient que cette absence est justifiée par le fait qu'il a, à plusieurs reprises, informé son employeur par téléphone, qu'il ne reprendrait le travail que s'il lui réglait les sommes qu'il estimait devoir lui être dues, à savoir le complément de salaire en espèces que la société Moulin d'Ivry se serait engagée à lui verser en sus du salaire fixé contractuellement. 







Or, outre le fait que le seul courrier émanant de M. [U] évoquant cette question date du mois de mai 2018, soit plus de six mois avant le licenciement, ces affirmations, contestées par l'employeur, ne sont établies par aucun élément objectif, étant rappelé de surcroît, qu'il résulte des motifs adoptés précédemment que les prétentions salariales de M. [U] eu égard à sa qualification, ne sont pas non plus justifiées.



A titre subsidiaire, M. [U] soutient que son comportement ne constitue pas une faute grave puisque l'employeur ne justifie pas qu'il a créé une désorganisation du service, relevant à ce titre que l'examen du registre du personnel montre que les salariés engagés par la société Moulin d'Ivry pendant son arrêt maladie étaient toujours présents, de sorte que son poste n'était pas vacant et qu'aucun salarié supplémentaire n'a été engagé sur cette période.



Il est exact que l'examen du registre du personnel montre que tous les salariés présents pendant l'arrêt maladie de M. [U] étaient toujours embauchés au moment de sa reprise et ce pendant encore plusieurs semaines ou mois. Toutefois, s'agissant d'un petit restaurant employant cinq salariés dont du personnel de salle, l'abandon de poste de M. [U], pendant les fêtes de fin d'années, période de forte activité, a inévitablement eu un impact sur l'organisation du service en cuisine, étant fait observer que l'absence de recrutement sur cette période ne signifie pas nécessairement une absence de besoins, puisqu'elle peut tout autant s'expliquer par une absence de candidat. 



En tout état de cause, dans la mesure où il est constant que la société Moulin d'Ivry a mis en demeure son salarié de reprendre son poste ou de justifier valablement de son absence, le comportement de M. [U] qui n'a pas déféré à cette injonction caractérise également une insubordination fautive rendant impossible son maintien dans l'entreprise.



En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa contestation du bien fondé de son licenciement pour faute grave.



II - Sur la remise tardive des documents de fin de contrat



Rappelant à juste titre que cette obligation est quérable, la société Moulin d'Ivry justifie néanmoins avoir adressé à M. [U] les documents de fin de contrat établis 10 jours après le licenciement une première fois, le 1er février 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception, qui n'a pas été réclamée par le salarié. Il ne conteste pas les avoir récupérés quelques jours plus tard. Au vu de ces éléments, aucune remise tardive ne peut être reprochée à l'employeur, étant, en tout état de cause, relevé que M. [U] ne rapporte aucunement la preuve de l'existence d'un préjudice.



Sur les dépens et frais irrépétibles



En qualité de partie partiellement succombante, il y a lieu de condamner la société Moulin d'Ivry aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Maître Hamelet la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle pour les frais générés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des avertissements notifiés à M. [U] et de sa demande indemnitaire subséquente ;



Statuant à nouveau,



Annule les avertissements notifiés les 9 août 2017, 19 août 2017, 30 avril 2018 et 17 mai 2018 à M. [Y] [U] ; 



Condamne la SARL Moulin d'Ivry à payer à M. [Y] [U] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés ;



Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;



Y ajoutant,



Déboute la SARL Moulin d'Ivry de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SARL Moulin d'Ivry à payer à Maître [C] [B] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle pour les frais générés en cause d'appel ;



Condamne la SARL Moulin d'Ivry aux entiers dépens. 



La greffière La présidente
Texte intégral
N° RG 21/00809 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWG2





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 15 DECEMBRE 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 28 Janvier 2021





APPELANT :





Monsieur [Y] [U]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par Me Kevin HAMELET, avocat au barreau de l'EURE





(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002822 du 15/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)







INTIMEE :





S.A.R.L. MOULIN D'IVRY

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Julie GOURION, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Jessy LEVY, avocat au barreau de ROUEN





























COMPOSITION DE LA COUR  :





En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :





M. GUYOT, Greffier







DEBATS :





A l'audience publique du 09 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022





ARRET : 





CONTRADICTOIRE



Prononcé le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.







EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Entre décembre 2013 et avril 2015, M. [Y] [U] a travaillé à plusieurs reprises pour le compte de la SARL Moulin d'Ivry qui exploite le restaurant Il Mulino à [Localité 2] en qualité de polyvalent cuisine dans le cadre de contrats à durée déterminée, puis à compter du 25 septembre 2016 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée auquel il a été mis fin le 16 mai 2017 par la démission de M. [U] pour des raisons de santé.



Le 2 juin 2017, M. [U] a, de nouveau, été engagé par la société Moulin d'Ivry en qualité de polyvalent cuisine, au terme d'un contrat de travail à durée indéterminée.



Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 17 janvier 2019.



Les relations des parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997.



Par requête du 19 septembre 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et indemnité.



Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la société Moulin d'Ivry à verser à M. [Y] [U] la somme de 92,12 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la journée du 19 décembre 2018 (visite médicale), ainsi que 9,21 euros pour les congés payés y afférents, la somme de 14 euros à titre de remboursement de frais professionnels, débouté M. [U] de l'ensemble de ses autres demandes, débouté la société Moulin d'Ivry de ses prétentions reconventionnelles et condamné M. [U] aux entiers dépens.



M. [Y] [U] a interjeté appel de cette décision le 23 février 2021.



Par conclusions remises le 12 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [Y] [U] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société Moulin d'Ivry à lui payer la somme de 92,12 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la journée du 19 décembre 2018, outre 9,21 euros bruts au titre des congés payés afférents et 14 euros nets à titre de remboursement des frais professionnels, infirmer le jugement pour le surplus, statuant à nouveau, 



à titre principal, 



- juger que M. [U] aurait du être positionné au niveau V échelon 1 de la convention collective, condamner l'employeur à lui verser la somme de 5 085,53 euros bruts à titre de rappels de salaire conventionnel et 505,85 euors bruts au titre des congés payés y afférents, 



- condamner l'employeur à transmettre à la CPAM une attestation de salaire conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision,









- annuler les avertissements notifiés les 9 août 2017, 19 août 2017, 30 avril 2018 et 17 mai 2018, condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts du fait du caractère injustifié des avertissements notifiés,



- requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la Société Moulin d'Ivry à lui verser les sommes suivantes :




indemnité de licenciement : 782,27 euros ;

indemnité compensatrice de préavis : 1 976,26 euros ;

congés payés y afférents : 197,62 euros ;

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 952 euros ;

rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 178,15 euros ;

congés payés y afférents : 17,81 euros ;




- condamner la société au versement de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fins de contrat et solde de tout compte,



à titre subsidiaire, 



- juger que M. [U] aurait dû être positionné au niveau 3 Echelon 2 de la convention collective, condamner la société à lui payer la somme de 965,50 euros bruts à titre de rappel de salaire conventionnel et 96,55 euros bruits au titre des congés payés y afférents, condamner la société Moulin d'Ivry à transmettre une attestation de salaire conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision,



- requalifier son licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, en conséquence condamner la société Moulin d'Ivry à lui verser les sommes suivantes :




indemnité compensatrice de préavis : 1 976,26 euros ;

congés payés y afférents : 197,62 euros ;

rappels de salaire sur mise à pied conservatoire : 178,15 euros ;

congés payés y afférents : 17,81 euros bruts ;




en tout état de cause, 



- condamner la société Moulin d'Ivry aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle, dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine, condamner la société Moulin d'Ivry à remettre une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifié sous astreinte de 50 euros par jour et par document, débouter la société du surplus de ses demandes.



Par conclusions remises le 22 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Moulin d'Ivry demande à la cour de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses autres demandes et l'a condamné aux entiers dépens, réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à verser à M. [U] les sommes de 92,12 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la journée du 19 décembre 2018, de 9,21 euros à titre de congés payés y afférents et 14 euros à titre de remboursement de frais professionnels et l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,

statuant à nouveau, débouter M. [U] de ses demandes à ce titre et le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 octobre 2022.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail



I - Sur la qualification professionnelle



La qualification du salarié se détermine en référence aux fonctions réellement exercées et au regard de la convention collective applicable, laquelle peut édicter un seuil d'accueil en fonction des diplômes obtenus, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification que celle appliquée.



En l'espèce, aux termes de son contrat de travail du 2 juin 2017, M. [U] a été engagé en qualité de 'Polyvalent de cuisine au coefficient hiérarchique Niveau II Échelon 2" de la convention collective applicable au sein de la société, à savoir la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. L'article III du contrat de travail relatif à la définition des fonctions n'est pas renseigné, de sorte que la description précise du poste n'est pas mentionnée.



Il soutient que cette qualification ne correspond pas à la réalité des fonctions qu'il exerçait, à savoir celle de chef cuisinier, ce qui équivaut au niveau V échelon 1 de la classification. A titre subsidiaire, il revendique un positionnement au niveau III échelon 2 conformément à la classification visée sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2014, faisant observer que de l'aveu même de la société Moulin d'Ivry, il a toujours occupé les mêmes fonctions dans l'entreprise.



Ainsi que le fait justement observer la société Moulin d'Ivry, il convient de relever qu'alors que la charge de la preuve de l'effectivité des tâches qui lui étaient confiées pèse sur lui, M. [U] ne produit aucune pièce exposant les fonctions concrètes qu'il occupait au sein de la société Moulin d'Ivry, et ne donne pas non plus la moindre explication sur les tâches qu'il pouvait effectuer de manière habituelle. Il se contente de se référer à des éléments abstraits, tels que les mentions de son curriculum vitae sur lesquels il fait apparaître qu'il a occupé le poste de chef cuisinier au sein du restaurant du Moulin d'Ivry et qu'il peut se prévaloir d'une expérience d'une quinzaine d'années en tant que cuisinier ou chef de partie bien que n'ayant aucun diplôme ou aucune qualification professionnelle dans le domaine de la restauration.



Surabondamment et en tout état de cause, l'examen des éléments mis en avant par M. [U] ne peut conduire qu'à rejeter ses prétentions.











En effet, s'agissant de sa demande principale, contrairement à ce qu'il soutient, il résulte de la lecture de l'annexe 1 de la convention collective applicable relative à la classification des emplois que le poste de chef cuisinier qu'il revendique ne correspond pas nécessairement à un niveau V échelon 1 équivalent à un poste de cadre mais peut aussi correspondre à un niveau IV échelon 1 et 2 d'agent de maîtrise. 



En outre, il résulte de l'attestation Pôle emploi établie lors de la rupture du contrat de travail et de l'analyse du registre du personnel produit aux débats que la société Moulin d'Ivry est une petite pizzeria qui emploie uniquement 5 personnes : le responsable salarié, M. [F], qui, compte tenu de la petite taille de l'entreprise, occupe un poste classifié niveau III échelon 2, et selon les périodes deux ou trois employés polyvalents de niveau I pour la cuisine et/ou la salle et deux ou trois cuisiniers polyvalent niveau II échelon 1 à 3.



Aussi, et alors que l'annexe 1 prévoit tant pour le niveau IV que le niveau V des responsabilités importantes en termes de coordination et de gestion, à savoir pour le niveau IV, 'responsabilité de l'organisation du travail de ses collaborateurs. Responsabilité étendue à une participation à la gestion du matériel, des matières et du personnel' et pour le niveau V 'Responsabilité : Assure la responsabilité des activités d'organisation, de gestion, de relations et/ou d'encadrement, dans les limites de la délégation qu'il a reçue', M. [U] ne peut se prévaloir de l'un de ses deux niveaux de classification, étant en tout état de cause relevé qu'il ne rapporte aucunement la preuve qu'il a occupé au sein de l'entreprise une fonction engendrant un tel niveau de responsabilité, l'unique mention déclarative de ce qu'il occupait un poste de chef cuisinier sur son CV ou sur une page internet qui n'est pas le site de la société Moulin d'Ivry, mais un site de référence d'informations ('L'internaute') n'ayant aucune valeur probante quant aux fonctions réellement exercées par M. [U].



Quant à sa demande subsidiaire tendant à relever de la classification du niveau III échelon 2, il est exact que la société Moulin d'Ivry a reconnu que M. [U] a toujours été engagé depuis 2013 au titre des différents contrats à durée déterminée ou à durée indéterminée au même poste de polyvalent de cuisine ou cuisinier polyvalent. Toutefois, alors que ce poste, au vu de l'annexe 1 de la convention collective applicable peut relever d'une classification allant du niveau I échelon 3 au niveau III échelon 3, cette seule affirmation ne peut suffire à établir que M. [U] occupait nécessairement, entre 2016 et 2019 un poste de niveau III échelon 2. 



Par ailleurs, certes, son bulletin de salaire du mois de septembre 2014, émis dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu entre le 29 juillet 2014 et le 30 septembre 2014, mentionne une classification niveau III échelon 2. Toutefois, cette classification est en contradiction avec son contrat de travail postérieur couvrant la période concernée par les demandes de M. [U], ses bulletins de salaires sur la même période, la classification qui lui était attribuée sur le registre du personnel qui a toujours été niveau II échelon 2, la classification de M. [X] [S], qui l'a remplacé en 2017 pendant son absence, en occupant un poste de niveau II échelon 2. Aussi, ce seul élément applicable à un contrat de travail à durée déterminée ponctuel ne peut permettre de déduire que M. [U] a toujours occupé un poste relevant de la classification niveau III échelon 2 au sein de la société.

Enfin, le fait que M. [D] ait été engagé au mois de janvier 2020, un an après la rupture du contrat de travail de M. [U], à un poste de polyvalent de cuisine au niveau III échelon 2 est indifférent, M. [U] n'établissant pas que le poste occupé par M. [D] correspond au poste qu'il occupait lui-même et étant fait observer qu'il ressort du registre unique du personnel que les employés polyvalent cuisine engagés immédiatement après la rupture du contrat de travail de M. [U] pour des durées déterminées l'ont tous été à une qualification niveau I ou, au plus élevé, niveau II.



En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande présentée par M. [U] à ce titre.



II - Sur le paiement de la journée du 19 décembre 2018



Aux termes de l'article R. 4624-39 du code du travail, le temps nécessité par les visites et examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunérée comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l'employeur.



En l'espèce, il est constant que le 19 décembre 2018, à la suite d'un arrêt maladie, M. [U] s'est rendu à une visite de reprise auprès de la médecine du travail à 16h30, soit en dehors de ses horaires de travail fixés entre 11h et 15h30.



En conséquence, et alors que le montant alloué n'est pas sérieusement contesté par la société Moulin d'Ivry, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamnée à payer à M. [U] la somme de 92,12 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le temps de travail de cette visite médicale ainsi que celles de 9,21 euros à titre des congés payés y afférents et de 14 euros à titre de remboursement de frais exposés pour se rendre à cette visite.



III - Sur les avertissements



M. [U] demande l'annulation des avertissements notifiés les 9 août 2017, 19 août 2017, 30 avril 2018 et 17 mai 2018 au motif que leur procédure est irrégulière puisqu'ils visent un règlement intérieur qui n'existe pas, qu'ils ont été prononcés avant l'organisation d'un entretien préalable et que pour celui du 19 août 2017, il sanctionne une seconde fois le même manquement que celui fondant l'avertissement du 9 août 2017.



En vertu de l'article L. 1332-2 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.

La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.



Et selon les articles L. 1333-1 et L.1333-2 du même code, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.



Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.



En l'espèce, par courrier du 9 août 2017, M. [U] a reçu un avertissement de la part de son employeur pour sanctionner le fait que le 4 août 2017, il a eu une altercation en public avec des injures raciales envers un collègue de travail en présence d'un autre collègue. 



Le 19 août 2017, un autre avertissement lui a été notifié pour sanctionner un comportement similaire survenu le 8 août 2017, à savoir une altercation avec injures raciales à l'égard d'un collègue de travail avec des menaces violentes avec une arme blanche. Le courrier d'avertissement précise que ces faits constituent une violation du règlement intérieur de l'entreprise ainsi qu'une violation de la discipline et du bon fonctionnement de cette dernière.



Par ailleurs, le 30 avril 2018, un nouvel avertissement a été adressé à M. [U] pour une altercation en public envers la direction en présence d'autres collègues de travail.



Le 17 mai 2018, M. [U] a, à nouveau, été sanctionné par un avertissement pour son comportement. Les faits visés sont du 30 avril 2018 et explicités comme suit : irrespect total d'hygiène sur les normes HACCP et détérioration de matériel de cuisine (lave mains) en présence d'autres collègues de travail, ainsi que des injures et insultes. Cet avertissement contient la même phrase que celui du 19 août 2017 évoquant le fait que ce comportement constitue une violation du règlement intérieur de l'entreprise ainsi qu'une violation de la discipline et du bon fonctionnement de cette dernière.



La critique de M. [U] tenant à l'évocation d'un règlement intérieur qui n'existe pas est vaine dans la mesure où compte tenu de la taille de l'entreprise, un tel règlement n'est pas obligatoire et où le comportement sanctionné sur ce fondement pouvant caractériser une faute indépendamment de l'existence ou non du règlement intérieur, s'agissant de violences a minima verbales reprochées au salarié.

De même, c'est à tort que M. [U] soutient que l'avertissement du 19 août 2017 sanctionne le même fait que celui du 9 août 2017, puisqu'il résulte explicitement des deux courriers d'avertissement que l'employeur vise deux journées bien distinctes au cours desquelles M. [U] aurait adopté un comportement violent et injurieux. 

Enfin, il est indifférent que M. [U] ait reçu les avertissements en dehors de l'organisation de tout entretien préalable, cette formalité n'étant pas exigée de l'employeur pour prononcer de telles sanctions.



En revanche, alors que M. [U] conteste le comportement qui lui est reproché dans chacun des avertissements et qu'en réponse, la société Moulin d'Ivry produit uniquement des attestations de salariés très peu circonstanciées, évoquant de manière générale un comportement vulgaire, violent et malsain de M. [U], sans qu'aucun de ces témoignages ne contienne de précision de dates et d'évènements identifiés, il convient d'infirmer la décision entreprise et d'annuler les quatre avertissements litigieux qui ont été prononcés pour sanctionner un comportement fautif qui n'est pas établi.



En l'absence de tout élément justificatif, il convient d'allouer en réparation du préjudice subi par M. [U] du fait de la notification répétée d'avertissements injustifiés, la somme de 200 euros. 



Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail



I - Sur le licenciement



Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie, exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail. 

L'article L. 1235-1 du même code précise qu'à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 



La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.



Il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.



En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 17 janvier 2019, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : 'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 10 janvier 2019 à 14h30, auquel vous vous êtes présenté en déclarant ne pas vouloir reprendre votre travail. En tout état de cause, nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour faute grave. En effet, après un arrêt maladie de plusieurs semaines, nous avons pris soin d'organiser une visite médicale de reprise, à l'issue de laquelle le médecin vous a déclaré apte à prendre votre poste, sans émettre la moindre restriction, le 19 décembre 2018. Y faisant suite, nous vous avons demandé de reprendre votre poste. Bien évidemment, nous avons organisé le planning en fonction de votre arrivée, laquelle était d'autant plus attendue que nous étions en fin d'année, c'est-à-dire à une période où nous avons une forte activité. Or, force est de constater que vous n'avez pas pris la peine de revenir re-travailler, ni même de nous adresser, par tout moyen à votre convenance, le moindre justificatif ou une excuse. Bien évidemment, vos absences ont désorganisé le service et le restaurant. Dans ces conditions, nous vous avons mis en demeure, par LRAR en date du 23 décembre 2018, de bien vouloir reprendre votre poste immédiatement et/ou de justifier vos manquements. Vous ne nous avez jamais répondu. Cette situation n'ayant que trop duré, nous avons fait choix de rompre votre contrat de travail pour faute grave.'



M. [U] ne conteste pas ne pas avoir repris son poste à l'issue de la visite médicale du 19 décembre 2018 l'ayant déclaré apte à la reprise du travail malgré les relances et mises en demeure de son employeur, mais soutient que cette absence est justifiée par le fait qu'il a, à plusieurs reprises, informé son employeur par téléphone, qu'il ne reprendrait le travail que s'il lui réglait les sommes qu'il estimait devoir lui être dues, à savoir le complément de salaire en espèces que la société Moulin d'Ivry se serait engagée à lui verser en sus du salaire fixé contractuellement. 







Or, outre le fait que le seul courrier émanant de M. [U] évoquant cette question date du mois de mai 2018, soit plus de six mois avant le licenciement, ces affirmations, contestées par l'employeur, ne sont établies par aucun élément objectif, étant rappelé de surcroît, qu'il résulte des motifs adoptés précédemment que les prétentions salariales de M. [U] eu égard à sa qualification, ne sont pas non plus justifiées.



A titre subsidiaire, M. [U] soutient que son comportement ne constitue pas une faute grave puisque l'employeur ne justifie pas qu'il a créé une désorganisation du service, relevant à ce titre que l'examen du registre du personnel montre que les salariés engagés par la société Moulin d'Ivry pendant son arrêt maladie étaient toujours présents, de sorte que son poste n'était pas vacant et qu'aucun salarié supplémentaire n'a été engagé sur cette période.



Il est exact que l'examen du registre du personnel montre que tous les salariés présents pendant l'arrêt maladie de M. [U] étaient toujours embauchés au moment de sa reprise et ce pendant encore plusieurs semaines ou mois. Toutefois, s'agissant d'un petit restaurant employant cinq salariés dont du personnel de salle, l'abandon de poste de M. [U], pendant les fêtes de fin d'années, période de forte activité, a inévitablement eu un impact sur l'organisation du service en cuisine, étant fait observer que l'absence de recrutement sur cette période ne signifie pas nécessairement une absence de besoins, puisqu'elle peut tout autant s'expliquer par une absence de candidat. 



En tout état de cause, dans la mesure où il est constant que la société Moulin d'Ivry a mis en demeure son salarié de reprendre son poste ou de justifier valablement de son absence, le comportement de M. [U] qui n'a pas déféré à cette injonction caractérise également une insubordination fautive rendant impossible son maintien dans l'entreprise.



En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa contestation du bien fondé de son licenciement pour faute grave.



II - Sur la remise tardive des documents de fin de contrat



Rappelant à juste titre que cette obligation est quérable, la société Moulin d'Ivry justifie néanmoins avoir adressé à M. [U] les documents de fin de contrat établis 10 jours après le licenciement une première fois, le 1er février 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception, qui n'a pas été réclamée par le salarié. Il ne conteste pas les avoir récupérés quelques jours plus tard. Au vu de ces éléments, aucune remise tardive ne peut être reprochée à l'employeur, étant, en tout état de cause, relevé que M. [U] ne rapporte aucunement la preuve de l'existence d'un préjudice.



Sur les dépens et frais irrépétibles



En qualité de partie partiellement succombante, il y a lieu de condamner la société Moulin d'Ivry aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Maître Hamelet la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle pour les frais générés en cause d'appel et non compris dans les dépens.







PAR CES MOTIFS



LA COUR



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des avertissements notifiés à M. [U] et de sa demande indemnitaire subséquente ;



Statuant à nouveau,



Annule les avertissements notifiés les 9 août 2017, 19 août 2017, 30 avril 2018 et 17 mai 2018 à M. [Y] [U] ; 



Condamne la SARL Moulin d'Ivry à payer à M. [Y] [U] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés ;



Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;



Y ajoutant,



Déboute la SARL Moulin d'Ivry de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SARL Moulin d'Ivry à payer à Maître [C] [B] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle pour les frais générés en cause d'appel ;



Condamne la SARL Moulin d'Ivry aux entiers dépens. 



La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1332-2, code du travail R4624-39, code du travail L1333-1, code du travail L1333-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-19T23:00:00.000Z.