Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 15 décembre 2022, n° 21/01726
AutreDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Parties (entreprises)
SIREN 722057460
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 3 février 2009, M. et Mme [W] ont procédé à la construction d'une maison individuelle située [Adresse 2]. La société Balcia Insurance, anciennement dénommée BTA Insurance Company, ci-après dénommée la société Balcia, est l'assureur au titre d'une police dommages-ouvrage des époux [W] pour ce chantier. La société Genabat est intervenue lors de cette opération de construction en tant que titulaire du lot « isolation ». Cette dernière est assurée auprès de la société Axa France Iard, ci-après société Axa, au titre d'une police BTPlus comprenant un volet «responsabilité décennale» à effet au 1er février 2008 et résiliée au 14 janvier 2011. Le 22 septembre 2015, les époux [W] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Balcia, dénonçant l'apparition d'un désordre de fissuration des carrelages du séjour et de la salle de bains. Aux termes de son rapport du 8 février 2016, le cabinet Saretec, mandaté par la société Balcia, a indiqué que le sinistre provenait soit de l'indice de compressibilité insuffisant du produit isolant mis en 'uvre par la société Genabat, soit du défaut de mise en 'uvre par cette dernière des plaques d'isolation qui n'ont pas été parfaitement ajustées au support. La société Etudes & Quantum, sollicitée par le cabinet Saretec, a évalué le montant des travaux à la somme de 20.528,50 €. Ces rapports ont été transmis à la société Axa le 8 février 2016. Le 1er mars 2016, la société Balcia a versé aux époux [W] la somme de 20.088,50€. Par acte du 25 septembre 2019, la société Balcia a fait assigner la société Axa devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 20.088,50 €. Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a : - dit la société Balcia recevable dans ses demandes en la présente instance ; - condamné la société Axa à payer à la société Balcia la somme de 20.088,50 €, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; - ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, dès qu'elles seront réunies et à compter de la signification du jugement; - condamné la société Axa à payer à la société Balcia la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - condamné la société Axa aux dépens. Par déclarations des 11 février et 15 mars 2021, la société Axa a interjeté appel du jugement. Vu la jonction prononcée le 22 juin 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2022, la société Axa demande à la cour de : - déclarer la société Axa recevable et bien fondée en son appel ; - débouter la société Balcia de sa demande de rejet de l'argumentaire développé par la société Axa ; Faisant droit à l'appel interjeté par la société Axa, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : - condamné la société Axa à payer à la société Balcia la somme de 20.088,50€ au principal, - condamné la société Axa à payer à la société Balcia la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, et statuant à nouveau, - juger que les garanties de la société Axa n'ont pas vocation à être mobilisées ; - débouter la société Balcia de ses entières demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Balcia à payer à la société Axa la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Balcia aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2022, la société Balcia demande à la cour de : - déclarer la société Axa irrecevable en ses nouveaux moyens d'exclusion de garantie ou de non-garantie ; - l'en débouter ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que les dommages relevant de la responsabilité contractuelle du constructeur, consécutivement à la garantie de la société Axa, laquelle ne produit pas les conditions particulières signées du contrat, et subsidiairement les travaux ayant été réalisés avant la résiliation de la police d'assurance, les dommages ayant été déclarés dans les délais définis par cette police et ces dommages étant bien couverts par la garantie de la société Axa notamment aux termes de l'article 2.2 des conditions générales ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Axa à payer à la société Balcia la somme de 20.088,50 €, somme à majorer des intérêts de droit à compter de la date de l'assignation et jusqu'au jour du parfait paiement ; Subsidiairement, - déclarer le principe de responsabilité décennale de la société Genabat acquis compte tenu de la réception tacite pour le sinistre objet de la présente instance et de la gravité des désordres; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Axa à payer à la société Balcia la somme de 20.088, 50 €, somme à majorer des intérêts de droit à compter de la date de l'assignation et jusqu'au jour du parfait paiement ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - confirmer le jugement entrepris sur la question des frais irrépétibles de première instance et condamner la société Axa à payer à la société Balcia la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner la société Axa aux entiers dépens de la présente instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur l'irrecevabilité des derniers moyens tirés du contrat d'assurance Au visa des articles 4 et 910-4 du code des assurances, la société Balcia soulève l'irrecevabilité des moyens de non-garantie tirés de l'objet limité de la police à la responsabilité décennale et de l'absence de souscription des garanties facultatives, dès lors que la société Axa les a présentés tardivement. La société Axa conclut au rejet du moyen d'irrecevabilité en expliquant que son argumentaire a été développé en réponse aux conclusions de la société Balcia. L'assureur ajoute ne pas avoir formulé de nouvelle prétention, mais uniquement un moyen nouveau. ***** L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que': 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. En l'espèce, en soulevant des moyens de non-garantie tirés de l'objet limité de la police à la responsabilité décennale et de l'absence de souscription des garanties facultatives, la société Axa ne formule pas de nouvelle prétention, mais de nouveaux moyens au soutien de la prétention de non-garantie formulée dès ses premières conclusions d'appelante notifiées le'29 avril 2021. En conséquence, le moyen d'irrecevabilité sera rejeté. Sur la réception La société Axa conteste l'existence d'une réception, qu'elle soit expresse ou tacite. La société Balcia répond que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite. ***** Si aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est expresse, il doit être rappelé qu'elle peut également être tacite, dès lors que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage est démontrée. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure qu'en signant la déclaration d'achèvement des travaux mentionnant une date d'achèvement au 24 novembre 2009, le maître de l'ouvrage a estimé qu'à cette date, l'ouvrage était achevé. Il a ensuite pris possession de l'ouvrage en emménageant dans l'immeuble, objet de l'opération de construction. Par ailleurs, il n'est pas discuté que le prix de la construction de l'immeuble a été réglé. En conséquence, il apparaît que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite au 24 novembre 2009 sans réserve. Sur la nature du désordre et la mobilisation des garanties de la société Axa La société Axa conteste la nature décennale des désordres en l'absence de réception de l'ouvrage. La société Balcia répond que le désordre présente les caractéristiques d'un désordre de nature décennale, de sorte que la responsabilité de la société Genabat est engagée de plein droit en application des dispositions de l'article 1792 du code civil. ***** L'article 1792 du code civil dispose que 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise dommages ouvrage du cabinet Saretec, non contesté par la société Axa, que'le désordre est le suivant : « Le revêtement carrelé des pièces du rez-de-chaussée hors chambres est parcouru de nombreuses fissurations dont les principales se développent sous forme d'étoiles à trois branches. En février 2013, il avait déjà été constaté trois microfissurations en étoile au niveau de la circulation situé devant la porte d'entrée et desservant les chambres et la salle de bains. Désormais, l'une des branches donne naissance à d'autres fissurations en étoile au centre du séjour. La salle de bains présente une microfissuration similaire prenant naissance en pied de cloison délimitant la douche à l'italienne. Une autre fissuration prend naissance au niveau de l'angle des parois entre séjour et circulation vers les chambres. Par vision en incidence rasante, nous notons une déformation du plan de carrelage : un fléchissement des carreaux se forme de part et d'autre des fissurations. Les bords des fissurations présentent désormais des formes d'ébrêchages et quelques zones de désaffleurement. En sus des observations faites en février 2103, nous notons qu'un vide de l'ordre de 2 à 5 mm s'est formé sous les plinthes d'ailleurs parfaitement significatif au niveau des nourrices d'alimentation en eau en salle de bains ». Il est ainsi établi d'une part, que le désordre est de grande ampleur puisque les «'nombreuses fissurations'» affectent la quasi-totalité du rez-de-chaussée de l'immeuble et d'autre part, qu'il porte atteinte à la sécurité des personnes, dès lors que le carrelage présente des désaffleurements et des ébrèchements. Le désordre rend dès lors l'ouvrage impropre à sa destination et revêt par conséquent un caractère décennal. Il résulte des investigations menées par l'expert que le phénomène de fissuration provient soit d'un indice de compressibilité insuffisant du produit isolant mis en 'uvre par la société Genabat, soit d'un défaut de mise en 'uvre par cette dernière des plaques d'isolation qui n'ont pas été ajustées au support. Le désordre est donc imputable à la société Genabat. Il engage de plein droit sa responsabilité décennale, exclusive de la responsabilité contractuelle, en application des dispositions de l'article 1792 précité vis-à-vis des époux [W], en leur qualité de maître de l'ouvrage. La société Axa est l'assureur de responsabilité décennale de la société Genabat au titre d'une police BTPlus à effet au 1er février 2008. Le désordre trouve son origine dans des travaux réalisés par la société Genabat avant la résiliation de la police à effet au 14 janvier 2011. La réclamation a été portée à la connaissance de la société Axa, dans le délai décennal. La société Balcia, qui justifie avoir indemnisé les époux [W], en leur qualité de maître de l'ouvrage, est donc bien fondée à exercer un recours subrogatoire contre la société Axa, en tant qu'assureur de responsabilité décennale de la société Genabat. Il résulte du rapport établi par le cabinet Etude et Quantum, validé par le cabinet Saretec, que le coût des travaux de reprise s'élève à la somme de 20.088,50 € que la société Balcia justifie avoir réglé aux époux [W] suivant quittance du 1er mars 2016. En conséquence, la société Axa, par confirmation du jugement déféré mais par substitution de motifs, sera condamnée au paiement de cette indemnité. Cette somme à caractère indemnitaire, produira intérêts à compter du 25 novembre 2020, date du jugement rendu par le tribunal de commerce ayant condamné la société Axa au paiement de la somme précitée. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Compte tenu de la décision, le jugement déféré sera confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles. Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Axa sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à payer à la société Balcia la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme, par substitution de motifs, le jugement déféré sauf en celle de ses dispositions relative aux intérêts'; Dit que les intérêts au taux légal courront sur l'indemnité allouée de 20.088,50 € à compter du 25 novembre 2020, date du jugement déféré'; Condamne la société Axa France Iard aux dépens d'appel'; Condamne la société Axa France Iard à payer à la société SDE Balcia Insurance la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58E 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 15 DECEMBRE 2022 N° RG 21/01726 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMDI AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ Société BALCIA INSURANCE SE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 1 N° RG : 2019F01662 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe DEBRAY Me Marion PERRIN TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société GENABAT RCS Nanterre n° 722 057 460 [Adresse 3] [Localité 5] Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 21/00876 (Fond) Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Stéphanie BOYER-CAVOIZY de la SELARL ARIANE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538 APPELANTE **************** Société BALCIA INSURANCE SE nouvelle dénomination de lasociété 'BTA INSURANCE COMPANY SE', dont le siège social est [Adresse 6] (Lettonie) Domicile élu au cabinet de Me Thomas DU PAVILLON [Adresse 1] [Localité 4] Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/00876 (Fond) Représentée par Me Marion PERRIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84 et Me Thomas DU PAVILLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0921 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE Le 3 février 2009, M. et Mme [W] ont procédé à la construction d'une maison individuelle située [Adresse 2]. La société Balcia Insurance, anciennement dénommée BTA Insurance Company, ci-après dénommée la société Balcia, est l'assureur au titre d'une police dommages-ouvrage des époux [W] pour ce chantier. La société Genabat est intervenue lors de cette opération de construction en tant que titulaire du lot « isolation ». Cette dernière est assurée auprès de la société Axa France Iard, ci-après société Axa, au titre d'une police BTPlus comprenant un volet «responsabilité décennale» à effet au 1er février 2008 et résiliée au 14 janvier 2011. Le 22 septembre 2015, les époux [W] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Balcia, dénonçant l'apparition d'un désordre de fissuration des carrelages du séjour et de la salle de bains. Aux termes de son rapport du 8 février 2016, le cabinet Saretec, mandaté par la société Balcia, a indiqué que le sinistre provenait soit de l'indice de compressibilité insuffisant du produit isolant mis en 'uvre par la société Genabat, soit du défaut de mise en 'uvre par cette dernière des plaques d'isolation qui n'ont pas été parfaitement ajustées au support. La société Etudes & Quantum, sollicitée par le cabinet Saretec, a évalué le montant des travaux à la somme de 20.528,50 €. Ces rapports ont été transmis à la société Axa le 8 février 2016. Le 1er mars 2016, la société Balcia a versé aux époux [W] la somme de 20.088,50€. Par acte du 25 septembre 2019, la société Balcia a fait assigner la société Axa devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 20.088,50 €. Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a : - dit la société Balcia recevable dans ses demandes en la présente instance ; - condamné la société Axa à payer à la société Balcia la somme de 20.088,50 €, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; - ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, dès qu'elles seront réunies et à compter de la signification du jugement; - condamné la société Axa à payer à la société Balcia la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - condamné la société Axa aux dépens. Par déclarations des 11 février et 15 mars 2021, la société Axa a interjeté appel du jugement. Vu la jonction prononcée le 22 juin 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2022, la société Axa demande à la cour de : - déclarer la société Axa recevable et bien fondée en son appel ; - débouter la société Balcia de sa demande de rejet de l'argumentaire développé par la société Axa ; Faisant droit à l'appel interjeté par la société Axa, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : - condamné la société Axa à payer à la société Balcia la somme de 20.088,50€ au principal, - condamné la société Axa à payer à la société Balcia la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, et statuant à nouveau, - juger que les garanties de la société Axa n'ont pas vocation à être mobilisées ; - débouter la société Balcia de ses entières demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Balcia à payer à la société Axa la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Balcia aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2022, la société Balcia demande à la cour de : - déclarer la société Axa irrecevable en ses nouveaux moyens d'exclusion de garantie ou de non-garantie ; - l'en débouter ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que les dommages relevant de la responsabilité contractuelle du constructeur, consécutivement à la garantie de la société Axa, laquelle ne produit pas les conditions particulières signées du contrat, et subsidiairement les travaux ayant été réalisés avant la résiliation de la police d'assurance, les dommages ayant été déclarés dans les délais définis par cette police et ces dommages étant bien couverts par la garantie de la société Axa notamment aux termes de l'article 2.2 des conditions générales ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Axa à payer à la société Balcia la somme de 20.088,50 €, somme à majorer des intérêts de droit à compter de la date de l'assignation et jusqu'au jour du parfait paiement ; Subsidiairement, - déclarer le principe de responsabilité décennale de la société Genabat acquis compte tenu de la réception tacite pour le sinistre objet de la présente instance et de la gravité des désordres; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Axa à payer à la société Balcia la somme de 20.088, 50 €, somme à majorer des intérêts de droit à compter de la date de l'assignation et jusqu'au jour du parfait paiement ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - confirmer le jugement entrepris sur la question des frais irrépétibles de première instance et condamner la société Axa à payer à la société Balcia la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner la société Axa aux entiers dépens de la présente instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'irrecevabilité des derniers moyens tirés du contrat d'assurance Au visa des articles 4 et 910-4 du code des assurances, la société Balcia soulève l'irrecevabilité des moyens de non-garantie tirés de l'objet limité de la police à la responsabilité décennale et de l'absence de souscription des garanties facultatives, dès lors que la société Axa les a présentés tardivement. La société Axa conclut au rejet du moyen d'irrecevabilité en expliquant que son argumentaire a été développé en réponse aux conclusions de la société Balcia. L'assureur ajoute ne pas avoir formulé de nouvelle prétention, mais uniquement un moyen nouveau. ***** L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que': 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. En l'espèce, en soulevant des moyens de non-garantie tirés de l'objet limité de la police à la responsabilité décennale et de l'absence de souscription des garanties facultatives, la société Axa ne formule pas de nouvelle prétention, mais de nouveaux moyens au soutien de la prétention de non-garantie formulée dès ses premières conclusions d'appelante notifiées le'29 avril 2021. En conséquence, le moyen d'irrecevabilité sera rejeté. Sur la réception La société Axa conteste l'existence d'une réception, qu'elle soit expresse ou tacite. La société Balcia répond que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite. ***** Si aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est expresse, il doit être rappelé qu'elle peut également être tacite, dès lors que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage est démontrée. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure qu'en signant la déclaration d'achèvement des travaux mentionnant une date d'achèvement au 24 novembre 2009, le maître de l'ouvrage a estimé qu'à cette date, l'ouvrage était achevé. Il a ensuite pris possession de l'ouvrage en emménageant dans l'immeuble, objet de l'opération de construction. Par ailleurs, il n'est pas discuté que le prix de la construction de l'immeuble a été réglé. En conséquence, il apparaît que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite au 24 novembre 2009 sans réserve. Sur la nature du désordre et la mobilisation des garanties de la société Axa La société Axa conteste la nature décennale des désordres en l'absence de réception de l'ouvrage. La société Balcia répond que le désordre présente les caractéristiques d'un désordre de nature décennale, de sorte que la responsabilité de la société Genabat est engagée de plein droit en application des dispositions de l'article 1792 du code civil. ***** L'article 1792 du code civil dispose que 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise dommages ouvrage du cabinet Saretec, non contesté par la société Axa, que'le désordre est le suivant : « Le revêtement carrelé des pièces du rez-de-chaussée hors chambres est parcouru de nombreuses fissurations dont les principales se développent sous forme d'étoiles à trois branches. En février 2013, il avait déjà été constaté trois microfissurations en étoile au niveau de la circulation situé devant la porte d'entrée et desservant les chambres et la salle de bains. Désormais, l'une des branches donne naissance à d'autres fissurations en étoile au centre du séjour. La salle de bains présente une microfissuration similaire prenant naissance en pied de cloison délimitant la douche à l'italienne. Une autre fissuration prend naissance au niveau de l'angle des parois entre séjour et circulation vers les chambres. Par vision en incidence rasante, nous notons une déformation du plan de carrelage : un fléchissement des carreaux se forme de part et d'autre des fissurations. Les bords des fissurations présentent désormais des formes d'ébrêchages et quelques zones de désaffleurement. En sus des observations faites en février 2103, nous notons qu'un vide de l'ordre de 2 à 5 mm s'est formé sous les plinthes d'ailleurs parfaitement significatif au niveau des nourrices d'alimentation en eau en salle de bains ». Il est ainsi établi d'une part, que le désordre est de grande ampleur puisque les «'nombreuses fissurations'» affectent la quasi-totalité du rez-de-chaussée de l'immeuble et d'autre part, qu'il porte atteinte à la sécurité des personnes, dès lors que le carrelage présente des désaffleurements et des ébrèchements. Le désordre rend dès lors l'ouvrage impropre à sa destination et revêt par conséquent un caractère décennal. Il résulte des investigations menées par l'expert que le phénomène de fissuration provient soit d'un indice de compressibilité insuffisant du produit isolant mis en 'uvre par la société Genabat, soit d'un défaut de mise en 'uvre par cette dernière des plaques d'isolation qui n'ont pas été ajustées au support. Le désordre est donc imputable à la société Genabat. Il engage de plein droit sa responsabilité décennale, exclusive de la responsabilité contractuelle, en application des dispositions de l'article 1792 précité vis-à-vis des époux [W], en leur qualité de maître de l'ouvrage. La société Axa est l'assureur de responsabilité décennale de la société Genabat au titre d'une police BTPlus à effet au 1er février 2008. Le désordre trouve son origine dans des travaux réalisés par la société Genabat avant la résiliation de la police à effet au 14 janvier 2011. La réclamation a été portée à la connaissance de la société Axa, dans le délai décennal. La société Balcia, qui justifie avoir indemnisé les époux [W], en leur qualité de maître de l'ouvrage, est donc bien fondée à exercer un recours subrogatoire contre la société Axa, en tant qu'assureur de responsabilité décennale de la société Genabat. Il résulte du rapport établi par le cabinet Etude et Quantum, validé par le cabinet Saretec, que le coût des travaux de reprise s'élève à la somme de 20.088,50 € que la société Balcia justifie avoir réglé aux époux [W] suivant quittance du 1er mars 2016. En conséquence, la société Axa, par confirmation du jugement déféré mais par substitution de motifs, sera condamnée au paiement de cette indemnité. Cette somme à caractère indemnitaire, produira intérêts à compter du 25 novembre 2020, date du jugement rendu par le tribunal de commerce ayant condamné la société Axa au paiement de la somme précitée. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Compte tenu de la décision, le jugement déféré sera confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles. Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Axa sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à payer à la société Balcia la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme, par substitution de motifs, le jugement déféré sauf en celle de ses dispositions relative aux intérêts'; Dit que les intérêts au taux légal courront sur l'indemnité allouée de 20.088,50 € à compter du 25 novembre 2020, date du jugement déféré'; Condamne la société Axa France Iard aux dépens d'appel'; Condamne la société Axa France Iard à payer à la société SDE Balcia Insurance la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Mise à jour de la source le 2022-12-23T23:00:00.000Z.