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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 16 décembre 2022, n° 19/04698

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

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M. [G] a été embauché par la Societe ENDEGS le 16/07/2015 suivant contrat à durée indeterminée et à temps complet en qualite de " Chef de chantier - conducteur " coefficient 260, Niveau IV, échelon 1 de la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle.



La rémuneration mensuelle nette de M. [G] etait fixée à 1.895,88€ pour une durée de travail de 151,67 heures mensuelle .



Le contrat de travail prévoit expréssément qu'en application de l'article 6-1 de la convention collective le paiement des heures supplémentaires sera remplacé par l'attribution d'un repos compensateur équivalent.



Il rappelle par ailleurs les dispositions de la convention collective relatives à la rémunération du travail accompli les dimanche, jours fériés ainsi que de nuit (majoration de 15%) et prévoit que le temps de trajet domicile, lieu de mission n'est pas un temps de travail effectif mais donne lieu à une contrepartie en repos le premier et le dernier jour de la mission. Les frais d'hébergement sont pris en charge pour toute la durée de la mission et les temps de trajet ou frais de déplacement en cours de mission ne sont pas pris en charge.



Le contrat de travail prévoit en outre que le véhicule de l'entreprise est géolocalisé et que les données relatives au temps de travail sont conservées 5 ans.



Le contrat de travail était soumis aux dispositions de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002 (IDCC na2272).



Le 1er juin 2016, M. [G] a sollicité une rupture conventionnelle auprès de son supérieur hierarchique, M. [H] [C].

 

La Direction de la Sociéte ENDEGS, a alors organisé un entretien concernant la demande de rupture conventionnelle mais les parties n'ont pas donné suite, M. [G] a donc poursuivi ainsi son contrat de travail.

Le 22 novembre 2016, M. [G] a sollicité à nouveau une rupture conventionnelle auprès son employeur.

Le 2 decembre 2016, M. [G] a relancé son employeur sur sa demande en indiquant en ses termes : "j'ai bien réfléchi et je préfète que nous mettions un terme a notre collaboration professionnelle'

L'employeur a indiqué à M. [G] qu'il devait se renseigner sur la procédure à mettre en 'uvre pour faire droit à sa demande.

Le 6 decembre 2016, M, [G] a de nouveau relancé son employeur sur sa demande de rupture conventionnelle.



Cest dans ce cadre, que le 6 decembre 2016 une lettre de " convocation à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle " pour le 16 decembre 2016 a été remise en mains propre à M. [G].



Une convention de rupture a été signée à l'issue de cet entretien.



La convention a été homologuee par la DIRECCTE en date du 20 janvier 2017.



Ainsi, le contrat de travail de M. [G] a pris fin le 6 février 2017.



Par requête en date du 15 septembre 2017 M [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues de demandes en rappel de salaire et incidence congés payés , de dommages intérêts au titre du retard dans le paiement des salaires , au titre du travail dissimulé et de l'éxécution fautive du contrat de travail ainsi que d'une demande de nullité de la rupture conventionnelle et sa requlification en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à indemnités de rupture ;

Il a formulé par ailleurs une demande de dommages intérêts pour irrégularité des documents de fin de contrat et privation du droit à la portabilité de la mutuelle et a sollicité la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés et la régularisation de sa situation auprès de organismes sociaux sous astreinte outre 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC et les intérêts au taux légal avec capitalisation.



Par jugement en date du 29 janvier 2019 notifié à M [G] le 21 février 2019 le conseil de prud'hommes a 

- Dit et jugé que les griefs invoqués par Monsieur [G] au soutien de ses demandes sont injustifiés

En consequence :

- Dit et jugé que la rupture conventionnelle est réguliere et valable,

- Dit et jugé que le contrat de travail a été exécuté loyalement par l'employeur,

- Débouté Monsieur [G] de l'ensemble des demandes indemnitaires, fins et pretentions et de toutes demandes complémentaires,

- Débouté Monsieur [G] de sa demande au titre de I 'execution provisoire

- Débouté la Société ENDEGS de sa demande au titre de l'Article 700 du code de procédure civile

- Condamné Monsieur [G] aux entiers dépens de l'instance.

 

Par déclaration électronique en date du 21 mars 2019 M [G] a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif.



Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 20 aout 2021 il demande à la cour de 



INFIRMER le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Martigues en cequ'il a :

- Dit et jugé que les griefs invoqués par M. [G] au soutien de ses demandes sont injustifiés,

- Dit et jugé que la rupture conventionnelle est régulière et valable,

- Dit et jugé que le contrat de travail a été exécuté loyalement par l'employeur,

- Débouté M. [G] de l'ensemble des demandes indemnitaires, fins et prétentions et de toutes

demandes complémentaires,

- En ce qu'il n'a pas statué sur l'ensemble des demandes de M. [G],

- En ce qu'il a condamné M. [G] aux entiers dépens de l'instance.



STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT



DIRE ET JUGER que la SARL ENDEGS France n'a pas réglée l'intégralité des salaires dus



LA CONDAMNER à verser à M. [K] [G] la somme de :

- 11 725,85 € bruts, outre 1172,59 € bruts à titre d'incidence congés payés à titre de rappel

de salaire sur heures supplémentaires (juillet 2015 à février 2017)

- 243,72 € bruts, outre 24,37 € bruts à titre d'incidence congés payés à titre de rappel de

salaire sur majoration dimanche (juillet 2015 à février 2017)

- 65,20 € bruts, outre 6,52 € bruts à titre d'incidence congés payés à titre de rappel de

salaire sur majoration de nuit (juillet 2015 à février 2017)

- 277,65 € bruts, outre 27,76 € bruts à titre d'incidence congés payé à titre de rappel de

salaire sur majoration des jours fériés (juillet 2015 à février 2017) ;

- 3586,33 € bruts, outre 358,63 € bruts à titre d'incidence congés payés à titre de rappel de

salaire sur complément maladie (novembre 2016 à janvier 2017)

- 10 449,93 € bruts, outre 1044,99 € bruts à titre d'incidence congés payés à titre de rappel

de salaire sur indemnité d'astreinte (juillet 2015 à février 2017)



DIRE ET JUGER que la SARL ENDEGS France s'est intentionnellement soustrait à ses obligations et rendue coupable de travail dissimulé



LA CONDAMNER à régler à son ancien salarié la somme de 27 877,62 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.



CONDAMNER la même à verser la somme de :



- 146,97 € nets à titre de rappel de salaire sur retenues abusive sur salaire au titre de

l'avance sur salaire consentie le 18 septembre 2015 (juin 2016 à septembre 2016)



- 798 € nets à titre de rappel de salaire sur retenues abusives sur salaire au titre des amendes routières (juillet 2015 à février 2017) et donner acte de ce que la SARL ENDEGS France a reconnu sa dette sur ce point et a déjà régularisé cette somme au jour du jugement de première instance.



CONDAMNER la SARL ENDEGS France à verser la somme de 3 000 € nets à titre de dommages etintérêts pour retenues sur salaire illicites, retards réitérés de paiement des salaires et remboursements de frais et refus illicite d'acompte.



DIRE ET JUGER que la SARL ENDEGS France s'est rendue coupable d'exécution gravement fautives et déloyales du contrat de travail



LA CONDAMNER à verser la somme de 28 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécutions fautives et déloyales du contrat de travail (manquement à l'obligation de sécurité de résultat, violationde la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail, violation du droit au repos,')

DIRE ET JUGER que la rupture conventionnelle est viciée et frappée de nullité



DIRE ET JUGER que la nullité de la rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement irrégulier, dénué de cause réelle et sérieuse mais également nul



CONDAMNER de ce chef la SARL ENDEGS FRANCE à verser à M. [G] la somme de :

- 3500 € nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;

- 4646,27 € bruts, outre 464,63 € bruts à titre de congés payés y afférents à titre d'indemnité

compensatrice de préavis

- 492,56 € nets à titre d'indemnité de licenciement (après déduction de l'indemnité spécifique

de rupture d'un montant de 1050 € déjà perçue par le salarié)

- 32523,90 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal et

dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire

CONDAMNER la SARL ENDEGS France à verser la somme de 3 000 € nets à titre de dommages etintérêts pour irrégularité des documents de fin de contrat et privation du droit à portabilité et mutuelle.

FIXER la rémunération mensuelle moyenne régularisée de Monsieur [K] [G] à la somme de 4646,27 € bruts.

ORDONNER la remise sous astreinte de 80 € par jour de retard et par document : d'une attestation de salairedestinée à la sécurité sociale régularisée pour la période d'arrêt maladie du 24 novembre 2016 au 27janvier 2017, d'un certificat de travail régularisé, d'un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations salariales prononcées par le jugement précisant leur périodicité ainsi que d'uneattestation POLE EMPLOI régularisée conforme tout en réservant à la Cour la faculté de liquiderl'astreinte en cas de défaillance du débiteur



DONNER injonction sous astreinte identique à la SARL ENDEGS FRANCE d'avoir à régulariser la situationde Monsieur [K] [G] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de paie édités par l'employeur



CONDAMNER la SARL ENDEGS FRANCE à verser la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.



FIXER le point de départ des intérêts légaux à compter de la mise en demeure (22 août 2017) pourl'ensemble des condamnations de nature salariale et à compter de la saisine du Conseil de

Prud'hommes (15 septembre 2017) pour toutes les autres condamnations à intervenir avec

capitalisation des intérêts pour les intérêts dus au moins pour une année entière (articles 1153-1 et1154 du Code civil devenus 1343-2 et 1344 du Code civil)



DEBOUTER la SARL ENDEGS FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

CONDAMNER la SARL ENDEGS FRANCE à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel toutes taxes comprises. (Article 696 du Code de procédure civile) ces derniers distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, représentée par Me Françoise BOULAN, avocat aux offres de droit



Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 21 aout 2019 la SARL ENDENGS FRANCE demande à la cour de 

CONFIRMER en son ensemble le jugement du 29 janvier 2019 du Conseil de

prud'hommes de MARTIGUES



Et en conséquence,

- CONSTATER que les griefs invoqués par Monsieur [G] au soutien de ses

demandes sont injustifiés ;

En conséquence,

- DIRE ET JUGER que la rupture conventionnelle est régulière et valable,

- DIRE ET JUGER que le contrat de travail a été exécuté loyalement par l'employeur,

- REJETER l'ensemble des demandes indemnitaires, fins et prétentions de Monsieur

[G];

- Reconventionnellement, le Condamner à Payer à la société ENDEGS France la somme

de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile



L'ordonnance de clôture est en date du 26 septembre 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





I Sur les demandes relatives à l'éxécution du contrat de travail 



A/ demande au titre des heures supplémentaires .





Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine ; cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.

Elles ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent (articles L3121-27 et L3121-28 du Code du travail).



Elles se décomptent par semaine (article L3121-29 du Code du travail).



A défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L3121-36 du Code du travail)



Dans les entreprises de vingt salariés au plus ( pièce 11 de l'appelant pour l'effetif), les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire qui ne sont pas intégralement compensées par un repos équivalent, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.



Le contingent d'heures supplémentaires est de 180 heures annuelles dans la branche de l'assainissement et de la maintenance industrielle (article 6.1 de la convention collective applicable)



Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



En l'espèce l'appelant produit au soutien de sa demande ses feuilles de présence dans la société ( Pièce 2) établies par l'employeur récapitulant son temps de travail chaque jour du mois,ses bulletins de salaires ( pièce 3), un tableau récapitulatif par semaine des différents temps de travail décomptés ( pièce 47 ), un tableau récapitulatif des repos compensateurs dus et pris ( pièce 48 ), un tableau récapitulatif ( pièces 42 )des sommes dues ;



Il soutient que les divers temps de trajet et notamment celui entre son domicile et le lieu de mission n'ont pas été décomptés comme temps de travail effectif pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires alors que 

' Son domicile doit en l'espèce être considéré comme un lieu de travail car l'employeur exigeait qu'il y accomplisse diverses taches administratives ( pièce 7 et 11)

' Qu'il est à l'entière disposition de l'employeur pendant les trajets entre deux missions ainsi que pendant les trajet accomplis durant l'horaire de travail.

' Que l'employeur ne verse pas aux débats les relevés de géolocalisation permettant d'apprécier la nature et la durée des différents temps de trajet



L'employeur fait valoir que des repos compensateur ont été accordés au titre des heures supplémentaires et mentionnés sur les bulletins de salaire, que les temps de trajet dénommés heures de route ont été rémunérés au taux horaire contractuel et n'ont pas donné lieu à repos compensateur qui ne concerne que les seules heures supplémentaires . Il produit un tableau récapitulatif des sommes dues et payées au titre des divers temps de travail ( pièce 14) et fait remarquer que le temps de trajet lorsqu'il est supérieur au temps habituel de trajet donne lieu à une contrepartie financière ou en repos forfaitaire 



Réponse de la cour 



Le mode de rémunération des travailleurs qui n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur, relève, non pas de la directive n°2003/88/CE du 4 novembre 2003, mais des dispositions pertinentes du droit national.



Aux termes de l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. 



Le temps de trajet entre deux lieux de travail (entre l'entreprise et le chantier ou entre deux chantiers) constitue en revanche du temps de travail effectif.



En l'espèce la cour relève que les pièces 7 et 11 invoquées par l'appelant à l'appui de sa demande tendant à voir intégrer le temps de trajet domicile /lieu de mission dans son temps de travail effectif ne permet pas d'affirmer , ainsi qu'il le soutient , que l'employeur exigeait de lui une disponibilité totale y compris lors de ses temps à domicile.

En effet les documents sont essentiellement relatif à la définition du poste de travail de l'appelant et aux obligations sur le temps du travail.



Les feuilles de présence établies par l'employeur pour servir de base au calcul de la rémunération du temps de travail effectif et par voie de conséquence au calcul des heures supplémentaires ne distinguent pas le temps de trajet domicile /travail non inclus dans le temps de travail effectif des autres de temps de trajet qui en font partie.



Toutefois la comparaison des fiches récapitulative du temps de travail ( pièce 2 de l'appelant ) et des bulletins de salaires permet à la cour d'affirmer que toutes les heures de routes non pas été rémunérées, que la précision des mention figurant dans les colonnes ' lieu projet ' et 'remarque ' permet aisément de retenir le bien fondé des observations de l'appelant concernant les temps de trajet qui doivent être réintégrés dans le temps de travail effectif de chaque mois hors trajet domicile /lieu de travail. 

Au demeurant l'appelant produit en pièces 5 et 12 de son dossier des mails qui lui ont été adressés par l'employeur et dans le quel ce dernier admet devoir procéder à une rectification des bulletins de salaires de ce chef. 



Enfin l'employeur qui soutient avoir payé les majorations et compensé les heures supplémentaires accomplies par du repos compensateur, n'a pas tenu compte de l'intégralité de celles-ci et ne produit aucun décompte détaillé par semaine et par mois permettant de mettre en parallèle les heures supplémentaires effectuées et les repos accordés. Le compteur figurant sur les bulletins de salaires n'a pas d'évolution logique permettant un calcul précis.



Dès lors la cour chiffre les montants dus au titre des heures supplémentaires ,en tenant compte des bulletins de salaire , des fiches de présence, du tableau de l'appelant figurant en pièce 47 ( tableau rectifié par la cour afin de traduire la réalité des fiches de présence ) ainsi que du tableau figurant en pièce 42 ( également rectifié ) et les repos compensateurs dus au titre des heures effectuées au delà du contingent. Elle déduit le montant des repos compensateurs pris par le salarié.



Il en résulte que l'appelant peut prétendre à une somme totale de 10 856 euros au titre des heures supplémentaires outre 1085,6 euros au titre des congés payés afférents.Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef



B/ demande au titre des majorations de dimanche, jour fériés et nuits



Aux termes de l'article 2 de la convention collective applicable, « Lorsqu'un salarié travaille le

dimanche de façon habituelle, il doit bénéficier de son repos hebdomadaire un autre jour de la semaine.

Les heures effectuées le dimanche sont majorées de 15 % sur la base des heures normales. »



Pour tout travail effectué au cours d'un jour férié chômé dans l'entreprise, les heures effectuées sont payées, en plus de la rémunération normale au titre de la mensualisation, au tarif des heures normales majoré de 15 % ou, remplacées par un repos d'une durée comprenant la majoration ci-dessus.



De même et aux termes de l'article L.3133-6 du Code du travail,

« Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interromprele travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travailaccompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

Cette indemnité est à la charge de l'employeur ».



Enfin et aux termes de l'article 3 de la convention collective applicable, « Lorsque le travail de nuit est habituel ou régulier, les heures effectuées entre 21 heures et 5 heures sont majorées de 15 % sur base des heures normales »



En l'espèce tenant compte des fiches de présence et bulletins de salaire récapitulés aux tableaux de l'appelant figurant en pièce 47 ( tableau rectifié par la cour afin de traduire la réalité des fiches de présence ) ainsi que du tableau figurant en pièce 42 ( également rectifié ) 

la cour chiffre les sommes dues à 

'214,11 euros la somme dues au tirte des majorations de dimanche outre 21,41 à titre d'incide,ce congés payés

'32,94 la somme due au titre des majorations de nuit outre 3,30 euros au titre del'incidence congés payés.

'227,68 au titre des jours fériés outre 22,76 au titre de l'incidence congés payés

Le jugement sera donc infirmé de ces chefs 



C/ demande au titre du travail dissimulé 



L'appelant fait valoir que les pièces 50 et 3-4 de son dossier et les sommes qui lui ont été versées à titre de prime exceptionnelle ou directement sur son compte alors qu'elle correspondent au paiement d'heures supplémentaires démontrent l'intention de se soustraire à la loi.



L'intimé fait valoir que l'intention n'est pas démontrée.



Réponse de la cour 



La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

L'article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu' "en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire".



Les lettres sus-visées adressées par l'employeur au salarié ( pièces 5 et 12 de l'appelant ) excluent l'intention , dès lors la cour considère que les pièce 50 et 3-4 produites par le salarié et les sommes qui lui ont été versées démontre une simple volonté de régularisation à son égard .La cour relève d'ailleurs que l'appelant n'en a pas tenu compte dans ses calculs tandis que l'intimé 

qui conteste devoir une somme quelconque ne s'y réfère pas.

 

Le jugement sera confirmé de ce chef.



D/ demande au titre du complément de salaire pendant l'arrêt maladie .



L'appelant entend voir le complément de salaire calculé sur son salaire moyen des douze derniers mois 

L'intimé fait valoir que les calculs de l'appelant conduisent à une indemnisation supérieur à sa rémunération nette contrairement aux dispositions de la convention collective.



Réponse de la cour 



L'article 9.2 de la convention collective dispose :



'Dans le souci d'instaurer une protection sociale de qualité, les partenaires sociaux ont adopté les principes suivants d'un régime de prévoyance le plus complet possible.



Un premier chapitre prévoit une indemnisation pendant 3 mois. Les conditions et les modalités figurent au paragraphe 9.2.1 ci-dessous.



Au terme de ce délai, les salariés de la profession sont pris en charge par le régime paritaire de prévoyance dont les avantages doivent permettre de résoudre ou, pour le moins, de pallier les plus graves difficultés qui peuvent survenir dans la vie professionnelle ou familiale. Les modalités sont précisées au paragraphe 9.2.2 ci-après.



9.2.1. Indemnisation pour maladie ou accident.



A.-Les salariés ayant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficient d'une indemnisation en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical, à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des pays de l'Union européenne.



L'ancienneté s'apprécie au 1er jour de l'absence.



Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à courir à compter du 1er jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou si le salarié est hospitalisé pour une durée supérieure à 5 jours. Dans les autres cas, l'indemnisation est due à partir du 4e jour d'absence.



B.-Le taux d'indemnisation est égal à 90 % du salaire brut pendant 90 jours pour les salariés ayant l'ancienneté définie à l'article précédent.



La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué dans l'entreprise, pendant l'absence de l'intéressé, dans l'entreprise.



La garantie ci-dessus accordée s'entend déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites, elles sont réputées être servies intégralement.



L'indemnisation ne peut en aucun cas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait gagnée s'il avait travaillé.



Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle prévue au premier alinéa du présent article.



C.-L'indemnisation précisée aux paragraphes ci-dessus est à la charge de l'employeur. '



Contrairement à ce que soutient l'appelant l'horaire à prendre en considération est bien l'horaire pratiqué dans l'entreprise sans prise en compte des majorations qui ont un caractère purement individuel et dépendent de l'activité de chaque salarié. C'est donc un salaire de 2464, 33 euros qu'il convient de prendre en considération pour apprécier le complément de salaire dû pendant l'arrêt maladie du 27 novembre au 29 janvier 2017 .



L'indemnisation est dûe à compter du 4 ème jour d'arrêt soit en l'espèce à compterdu 1 décembre 2016 jusqu 'au 29 janvier 2017 ;

En conséquence l'appelant pouvait prétendre à 90% du salaire brut dû sur la période soit 4282,81 euros étant précisé que l'arrêt maladie n'ouvre pas droit à congés ; il reconnait dans ses écritures avoir perçu une somme de 4776,95 brute.



En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre



E/ demande au titre de l'indemnité d'astreinte 



En l'espèce l'appelant estime avoir été d'astreinte 7 jours sur 7 pendant 61 semaines.



L'intimé fait valoir qu'aucune preuve n'est versée à l'appui de la demande.



Réponse de la cour 



L'article 5.7 de la convention collective dispose 



'Préambule.



L'astreinte est due à la nécessité inhérente à la profession de répondre aux appels des clients afin d'assurer - en dehors de l'horaire normal de travail, des chantiers en cours et des activités programmées - les interventions ponctuelles urgentes de dépannage ou de remise en état.



L'astreinte n'est pas un temps de travail. Pendant sa durée, le salarié est libre de vaquer aux occupations de son choix, à condition de rester disponible et de pouvoir, grâce aux moyens mis à sa disposition par l'entreprise, répondre au premier appel et rejoindre dans les plus brefs délais le lieu de travail indiqué.



A. - Organisation.



Les astreintes doivent être organisées à l'avance par l'établissement d'un roulement du personnel d'astreinte, afin que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui soient d'astreinte pendant les repos quotidiens ou hebdomadaires.



Les moyens à mettre en place pour alerter les personnes d'astreinte ou pour leur permettre de rejoindre au plus vite le chantier sont définis dans chaque entreprise.



La désignation des personnels concernés doit être établie 1 mois à l'avance, sauf en cas de décalages après des interventions d'urgence.



Tout salarié empêché pour convenance personnelle peut être remplacé. Il communique, dans les meilleurs délais, le nom de son remplaçant qui doit être agréé par son responsable hiérarchique.



Dans les entreprises dont l'effectif ne permet pas d'organiser une telle rotation, un accord interne doit préciser l'organisation des astreintes.



B. - Indemnisation.



En contrepartie des contraintes résultant de l'astreinte, les indemnités minimales suivantes sont dues selon que l'astreinte a lieu :



- pendant le repos hebdomadaire (habituellement samedi dimanche) ;



- pendant les heures non ouvrées de la semaine civile (7 jours).



Elles sont dues, que le salarié ait été appelé à travailler ou pas.



Leurs montants sont indiqués à l'avenant " Salaires " du 21 mai 2002, paragraphe C.



C. - Rémunération des heures travaillées et repos.



Les heures travaillées durant la période d'astreinte sont payées conformément aux dispositions légales applicables à la rémunération du temps de travail.



Par accord entre l'employeur et le salarié, le paiement peut être remplacé partiellement ou en totalité par un temps de repos équivalent au temps travaillé, majoré le cas échéant dans les mêmes proportions que le taux horaire. Ce repos doit être pris dans les 15 jours suivants le dernier jour de l'astreinte en cause.



Dans les entreprises où l'effectif ne permet pas l'application de ces dispositions, les règles applicables figurent dans l'accord interne mentionné à l'alinéa A.



Il est rappelé qu'en application de l'article L. 221-12 du code du travail, lorsqu'une intervention est effectuée durant le repos hebdomadaire, chaque salarié doit bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.



D. - Contrôle.



Conformément à la loi, il est indiqué chaque mois, à chaque salarié, le nombre d'heures d'astreintes effectuées au cours du mois écoulé et l'indemnité correspondante perçue.



Cette indication doit être portée sur le bulletin de paye ou sur tout document annexe.' 



En l'espèce l'appelant ne produit aux débats aucun élément tel que des plannings permettant d'affirmer qu'il a effectué les astreintes dont il se prévaut , lesquelle ne sauraient se confondre avec l'horaire de travail ni se cumuler avec les majorations pour travail le dimanche , la nuit ou les jours fériés.

Il ne produit aucun élément permettant à la cour d'apprécier son calcul ;

La cour considère que la remise d'un téléphone et de matériel informatique destinés à rester en contact avec l'entreprise pendant le temps du travail n'établit pas en soi l'existence d'une astreinte. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande à ce titre



F/ demandes au titre des retenues illicites, dommages intérêts pour retenues illicites , retard de paiement des salaires et remboursement de frais, refus illicite d'accompte



L'appelant fait valoir que ses notes de frais et salaires étaient payés tardivement , lui occasionnant des difficultés financières notamment pour le règlement de ses impôts. Que pour le remboursement de l'avance accordée pour faire face aux paiement des impôts l'employeur a prélevé des intérêts et effectué des retenues sur salaire excédant les 10 % autorisé par l'article L 3251-3 du code du travail, qu'il lui a refusé un accompte contrairement aux dispositions de l'article L 3242-1 du code du travail et lui a imputé les procès verbaux concernant le camion de l'entreprise.



L'intimé fait valoir que les difficultés de règlement des impôts ne sont pas en rapport avec le retard dans le versement du salaire car le salarié a été embauché en juillet 2015 et l'avance des impôts a été sollicitée dès le mois de septembre 2015 et remboursée en novembre et décembre 2015 et non aux dates soutenues par l'appelant. Que les frais sont versés lorsque les justificatifs sont déposés. Enfin il indique vouloir réglér le montant des procèsverbaux qui s'élève à 798 euros.



Réponse de la cour



L'analyse de la pièce 4 de l'appelant ne permet pas à la cour de conclure que sa demande d'avance pour le règlement de ses impôts (dont il ne justifie pas au demeurant) est en rapport avec un quelconque retard dans le versement des sommes dues par l'employeur.

En effet la cour relève que le salaire du mois de juillet 2015 a été intégralement réglé le 11 aout 2015 et les frais le 18 aout 2015. Que pour le mois d'aout le salaire d'aout a été réglé à hauteur de 3000 euros à fin aout , le solde de 888,09 euros le 23 septembre.



Contrairement à ce que prétend l'intimée,qui n'a mentionné ni l'acompte versé ni les remboursement sur les bulletins de salaires de sorte que la cour retient l'existence d'un prêt et non d'une avance , il n'est pas démontré que le remboursement soit intervenu en novembre et décembre (pièce 13 de l'intimé).En effet les salaires ont été complètement payés.



En l'absence de preuve de la cause des retenues effetuées sur salaires à compter du mois de mai 2016 la cour retient que ces retenues correspondent effectivement au remboursement du prêt consenti dont elles excèdent le montant de 146,97 euros net. Aucune stipulation d'intérêt n'étant démontrée, c'est à bon droit de l'appelant réclame le paiement de cette somme.



En toute hypothèse c'est l'intimé lui même qui a sollicité (pièce 13 de l'intimé et pièce 38) la déduction de sommes supérieures à 10% et ne saurait dès lors s'en plaindre.

 

L'accompte a été refusé en juillet 2016 pour dépassement du plafond des avances (pièce 40) que l'intimée ne démontre pas , le refus est donc bien injustifié toutefois l'appelant qui a masqué toutes les mentions relatives au solde de son compte ( pièce 4) ne fait pas la preuve du préjudice qu'il invoque à l'appui de sa demande de dommages intérêts.



Enfin l'intimé reconnait devoir une somme de 798 euros au titre des PV dont il est sollicités le remboursement, il sera donc fait droit à la demande de ce chef .



Le jugement sera donc infirmé sauf en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de dommages intérêts.



G/ demande de dommages intérêts au titre de l'éxécution fautive du contrat de travail 



L'appelant fait valoir que 



'L'employeur l'a convaincue d'assumer des tâches supplémentaires en contrepartie d'une évoluation de son statut professionnel mais n'a jamais tenu sa promesse ni compensé financièrement le travail supplémentaire effectué

'Que l'employeur n'a pas mis en place les institutions représentatives du personnel prevues par l'article L 2312-2 du code du travail 

'Que l'employeur n'a pas respecté les règles relatives au temp de travail maximal , au temps de repos minimal ,qu'il ressort en effet de ses feuilles de présence il a travaillé bien au delà de 48 heure par semaine , qu'il a été privé de repos hebdomaire à plusieures reprises , que le temps de repos quotidien n'a pas été respecté; que de même les fiches produits réclamées par le médecin du travail n'ont jamais été fournies par l'employeur .Qu'ainsi ce dernier n'a pas respecté son olbigation de sécurité et a causé à son employé un préjudice au titre de sa vie familiale et de son état de santé.



L'intimée fait valoir que l'appelant n'a pas déduit ses temps de repos quotidien de son calcul du temps de travail ,que la promesse de promotion n'est en rien démontrée, que l'entreprise n'a pas atteint pendant 12 mois consécutifs sur trois ans le seuil de 11 salariés justifiant la mise en place d'instutions représentatives du personnel, que le médecin du travail a validé la fiche entreprise.



Réponse de la cour 



'Sur la promesse non tenue d'évolution du statut professionnel 

 

L'article L.1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.



L'appelant produit en pièce 8 de son dossier un mail adressé le 1 mai 2016 par ses soins à ses supérieurs hiérarchiques sur l'organigramme ( pièce 11 ) dans lequel il rappelle avoir pris en charge la partie technique des fonctions de M [C] ( point confirmé par la pièce 7 concernant l'évolution de sa fiche de poste ainsi que par l'organigramme piece 11) et fait état d'une discussion intervenue en décembre 2015 concernant son évolution au sein de l'entreprise vers un poste de chef d'exploitation et un statut cadre.

Il a relancé son supérieur ( pièce 9 et 10 ) en faisant état d'engagements non tenu.



L'absence de réponse est manisfestement à l'origine des revendications de l'appelant concernant son temps de travail ; Le 3 juin 2016 un refus de voir évoluer son salaire lui a été opposé ( pièce 12)



L'intimé ne s'explique pas sur les mails figurant au dossier de l'appelant ; la cour considère que c'est bien en raison d'une perspective d'évolution que M [G] a accepté de voir évoluer ses fonctions de conducteur-chef de chantier vers des fonctions plus administratives.



'Sur la mise en place des institutions représentatives du personnel 

l'article L2312-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 24 mars 2012 au 01 janvier 2018, pendant l'éxécution du contrat de travail de l'appelant, prévoit que La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

Il ressort en l'espèce des pièces produites aux débats que cet effectif n'a jamais été atteint pendant douze mois consécutifs ou non depuis octobre 2012 jusqu'à la date d'expiration du contrat de travail de l'appelant.



'Sur la durée du travail et les repos.



Il résulte de l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que 



- le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles



Aux termes de l'article L3121-18 du Code du travail « La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures ».

Aux termes de l'article L3121-20 du Code du travail « Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ».

Aux termes de l'article L3121-22 du Code du travail « La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures,sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. »

De même, l'article L3131-1 du Code du travail dispose que « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L.3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. »



L'article L3132-1 du Code du travail précise qu' « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine » tandis que l'article L3132-2 du Code du travail « Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier ».



La charge de la preuve du respect de ces dispositions pèse sur l'employeur.



La cour ne saurait tenir compte de la pièce 1 de l'intimée ( règlement intérieur ) signé postérieurement à la rupture du contrat de travail de l'appelant .



En l'espèce les fiches de présences ne mentionnent pas les temps de pause , par ailleurs il ressort de la pièce 36 de l'appelant que les temps dénommé ' stand by' sont des temps pendant lesquels le salarié reste à la dispostion de l'entreprise et sont comptabilisés dans le temps de travail .



Au vu des fiches de présence et récapitulées sur le tableau vérifié et corrigé par la cour figurant en pièce 47 du dossier de l'appelant il est établi que depuis son embauche l'appelant a régulièrement effectué des semaines de travail supérieures à 48 heures ( S 30,34,37,38,39,44,47,51 de l'année 2015 ; Semaines 14,15,16,19,30,31,34,38,43,45 de l'année 2016 ) et parfois privé e repos hebdomadaire (S 47, S 51 de 2016);



'Sur les fiches produit



L'intimé ne produit aucune fiche établissant les données de sécurité de tous les produits chimiques auxquels les salariés sont exposés .Contrairement à ce que soutien l'intimé il n'est pas démontré que la Fiche entreprise produite en pièce 3 de son dossier ait été validée par le médecin de travail alors même qu'elle mentionne les réclamations du médecin du travail relatives à la communication desdites fiches



Ainsi il est démonté que l'employeur a méconnu ses obligations et porté atteinte au droit à la santé ainsi qu'au droit à l'équilibre de la vie personnelle de son salarié .



La cour accorde à l'appelant une somme de 5000 euros de dommages intérêts à ce titre.





II demandes au titre de la rupture du contrat de travail 





A/ demande de nullité de la rupture conventionnelle.



L'appelant fait valoir que ses conditions de travail sont constitutive d'une violence morale qui a entrainé une altération de son discernement et vicié son consentement à la rupture conventionnelle.



L'intimé soulige que c'est sur la demande plusieures fois réitérée de l'appelant qu'il a organisé l'entretien préalable à la rupture conventionnelle , ce qui démontre que le consentement était libre et éclairé.Il fait valoir que l'appelant n'a d'ailleurs pas fait usage du droit de rétractation que prévoit la loi et ne démonte pas le vice allégué.



Réponse de la cour :



L'article L.1237-11 du Code du travail dispose que « L'employeur et le salarié peuvent convenir encommun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle,exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de laprésente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ».



L'article 1130 du Code civil énonce que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».



En l'espèce la cour relève que l'appelant a manifesté dès le 1ER juin 2016 , c'est à dire bien avant son arrêt de travail pour burn out , sa volonté de rompre le contrat de travail .Il a réitéré sa volonté à plusieures reprises les 22 novembre , 2 décembre et 6 décembre 2017 antérieurement à la signature de la convention .L'employeur ne l'a jamais sollicité en ce sens.



Si il n'est pas contestable que la volonté de rupture est en lien avec les conditions de travail l'appelant ne démontre pas pour autant que le burn out dont il a souffert et le traitement qui lui a été administré à partir du 25 novembre 2016 ont eu pour effet , in concreto , de le priver de discernement au moment de la signature de la convention, ont joué un rôle déterminant dans la signature de celle-ci ou l'ont privé de sa faculté d'exercer son droit de rétractation dont le délai a été respecté contrairement à ce qu'il prétend la signature de la convention étant en date du 16 décembre 2016



La cour confirme donc le jugement sur ce point.





B/ demande de dommages intérêts pour irrégularité des documents de fin de contrat



L'appelant qui demande la rectification des documents de fin de contrat en vue notamment de la régularisation auprès des organismes sociaux ne peut dans le même temps solliciter l'indemnisation d'un préjudice qui reste à ce jour éventuel.



Par ailleurs il ne justifie pas avoir été radié de sa mutuelle et ainsi privé du bénéficie de la portabilité de son contrat dont l'intimée justifie avoir demandé le maintien à son profit ( pièce 12 de l'intimé ), étant précisé que l'appelant a signé le document le 15 février 2017.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de cette demande.



****



La cour fait droit à la demande de délivrance de documents de fin de contrat rectifié, toutefois le prononcé d'une astreinte n'apparait necéssaire.



Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2017 date de comparution des parties devant le bureau de conciliation ; en effet il n'est pas jusitifé de la date de distribution de la lettre de mise en demeure du 22 aout 2017 ni de ce qu'elle a bien été remise à l'intimé.



Les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.



Il convient de condamner la SARL ENDEGS France qui succombe à payer à l'appelant une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel 



La SARL ENDEGS France sera déboutée de sa prorpe demande à ce titre et condamnée aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la cour statuant publiquement et contradictoirement 



Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M [G] de ses demandes 



- à titre de rappel de salaire pour complément maladie de novembre 2016 à janvier 2017



- à titre de rappels de salaire pour astreintes



- à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé



- à titre de dommages intérêts pour retenues sur salaire illicites , retard dans le paiement des salaires et des frais et refus illicite d'acompte



- de nullité de la rupture conventionnelle



- de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;



- d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents



- d'indemnité de licenciement



- de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal et

dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire

 

- de dommages etintérêts pour irrégularité des documents de fin de contrat et privation du droit à portabilité et mutuelle.



L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau



Condamne la SARL ENDEGS France à payer à M [G]



- 10 856 euros brut au titre des heures supplémentaires outre 1085,6 euros au titre des congés payés afférents.



- 214,11 euros bruts au titre des majorations de dimanche outre 21,41 à titre d'incidence congés payés



- 32,94 euros brut au titre des majorations de nuit outre 3,30 euros au titre de l'incidence congés payés.



- 227,68 euros bruts au titre des jours fériés outre 22,76 au titre de l'incidence congés payés



- 146,97 euros brut à titre de retenue abusive sur salaire 



- 798 euros nett au titre des retenues sur salaires pour amendes routières qu'elle reconnait devoir.



Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2017 



Condamne la SARL ENDEGS France à payer à M [G] 5000 euros de dommages intérêts au titre de l'éxécution fautive déloyale du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; 



Ordonne la remise la SARL ENDEGS France à M. [G] d'une attestation POLE EMPLOI et d'une attestation de salaire destinée à la sécurité sociale régularisée pour la période d'arrêt maladie du 24 novembre 2016 au 27 janvier 2017, d'un bulletin de paie correspondant aux rappels de salaires sus mentionnés et d'un certificat de travail conforme ; 



Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; 



et y ajoutant 



Condamne la SARL ENDEGS France qui succombe à payer à l'appelant une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; 



Déboute la SARL ENDEGS France de sa demande au titre de l'article 700 ; 



Condamne la SARL ENDEGS France aux dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUES. 





 Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND 

DU 16 DECEMBRE 2022



N° 2022/289 













Rôle N° RG 19/04698 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7SR







[K] [G]





C/



SARL ENDEGS FRANCE

















Copie exécutoire délivrée 

le : 16 décembre 2022

à : 



Me Cécile PROCIDA, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau de MARSEILLE

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00709.





APPELANT



Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Cécile PROCIDA, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



SARL ENDEGS FRANCE, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau de MARSEILLE







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère









Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022, délibéré prorogé au 16 décembre 2022







ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022



Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



























































M. [G] a été embauché par la Societe ENDEGS le 16/07/2015 suivant contrat à durée indeterminée et à temps complet en qualite de " Chef de chantier - conducteur " coefficient 260, Niveau IV, échelon 1 de la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle.



La rémuneration mensuelle nette de M. [G] etait fixée à 1.895,88€ pour une durée de travail de 151,67 heures mensuelle .



Le contrat de travail prévoit expréssément qu'en application de l'article 6-1 de la convention collective le paiement des heures supplémentaires sera remplacé par l'attribution d'un repos compensateur équivalent.



Il rappelle par ailleurs les dispositions de la convention collective relatives à la rémunération du travail accompli les dimanche, jours fériés ainsi que de nuit (majoration de 15%) et prévoit que le temps de trajet domicile, lieu de mission n'est pas un temps de travail effectif mais donne lieu à une contrepartie en repos le premier et le dernier jour de la mission. Les frais d'hébergement sont pris en charge pour toute la durée de la mission et les temps de trajet ou frais de déplacement en cours de mission ne sont pas pris en charge.



Le contrat de travail prévoit en outre que le véhicule de l'entreprise est géolocalisé et que les données relatives au temps de travail sont conservées 5 ans.



Le contrat de travail était soumis aux dispositions de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002 (IDCC na2272).



Le 1er juin 2016, M. [G] a sollicité une rupture conventionnelle auprès de son supérieur hierarchique, M. [H] [C].

 

La Direction de la Sociéte ENDEGS, a alors organisé un entretien concernant la demande de rupture conventionnelle mais les parties n'ont pas donné suite, M. [G] a donc poursuivi ainsi son contrat de travail.

Le 22 novembre 2016, M. [G] a sollicité à nouveau une rupture conventionnelle auprès son employeur.

Le 2 decembre 2016, M. [G] a relancé son employeur sur sa demande en indiquant en ses termes : "j'ai bien réfléchi et je préfète que nous mettions un terme a notre collaboration professionnelle'

L'employeur a indiqué à M. [G] qu'il devait se renseigner sur la procédure à mettre en 'uvre pour faire droit à sa demande.

Le 6 decembre 2016, M, [G] a de nouveau relancé son employeur sur sa demande de rupture conventionnelle.



Cest dans ce cadre, que le 6 decembre 2016 une lettre de " convocation à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle " pour le 16 decembre 2016 a été remise en mains propre à M. [G].



Une convention de rupture a été signée à l'issue de cet entretien.



La convention a été homologuee par la DIRECCTE en date du 20 janvier 2017.



Ainsi, le contrat de travail de M. [G] a pris fin le 6 février 2017.



Par requête en date du 15 septembre 2017 M [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues de demandes en rappel de salaire et incidence congés payés , de dommages intérêts au titre du retard dans le paiement des salaires , au titre du travail dissimulé et de l'éxécution fautive du contrat de travail ainsi que d'une demande de nullité de la rupture conventionnelle et sa requlification en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à indemnités de rupture ;

Il a formulé par ailleurs une demande de dommages intérêts pour irrégularité des documents de fin de contrat et privation du droit à la portabilité de la mutuelle et a sollicité la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés et la régularisation de sa situation auprès de organismes sociaux sous astreinte outre 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC et les intérêts au taux légal avec capitalisation.



Par jugement en date du 29 janvier 2019 notifié à M [G] le 21 février 2019 le conseil de prud'hommes a 

- Dit et jugé que les griefs invoqués par Monsieur [G] au soutien de ses demandes sont injustifiés

En consequence :

- Dit et jugé que la rupture conventionnelle est réguliere et valable,

- Dit et jugé que le contrat de travail a été exécuté loyalement par l'employeur,

- Débouté Monsieur [G] de l'ensemble des demandes indemnitaires, fins et pretentions et de toutes demandes complémentaires,

- Débouté Monsieur [G] de sa demande au titre de I 'execution provisoire

- Débouté la Société ENDEGS de sa demande au titre de l'Article 700 du code de procédure civile

- Condamné Monsieur [G] aux entiers dépens de l'instance.

 

Par déclaration électronique en date du 21 mars 2019 M [G] a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif.



Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 20 aout 2021 il demande à la cour de 



INFIRMER le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Martigues en cequ'il a :

- Dit et jugé que les griefs invoqués par M. [G] au soutien de ses demandes sont injustifiés,

- Dit et jugé que la rupture conventionnelle est régulière et valable,

- Dit et jugé que le contrat de travail a été exécuté loyalement par l'employeur,

- Débouté M. [G] de l'ensemble des demandes indemnitaires, fins et prétentions et de toutes

demandes complémentaires,

- En ce qu'il n'a pas statué sur l'ensemble des demandes de M. [G],

- En ce qu'il a condamné M. [G] aux entiers dépens de l'instance.



STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT



DIRE ET JUGER que la SARL ENDEGS France n'a pas réglée l'intégralité des salaires dus



LA CONDAMNER à verser à M. [K] [G] la somme de :

- 11 725,85 € bruts, outre 1172,59 € bruts à titre d'incidence congés payés à titre de rappel

de salaire sur heures supplémentaires (juillet 2015 à février 2017)

- 243,72 € bruts, outre 24,37 € bruts à titre d'incidence congés payés à titre de rappel de

salaire sur majoration dimanche (juillet 2015 à février 2017)

- 65,20 € bruts, outre 6,52 € bruts à titre d'incidence congés payés à titre de rappel de

salaire sur majoration de nuit (juillet 2015 à février 2017)

- 277,65 € bruts, outre 27,76 € bruts à titre d'incidence congés payé à titre de rappel de

salaire sur majoration des jours fériés (juillet 2015 à février 2017) ;

- 3586,33 € bruts, outre 358,63 € bruts à titre d'incidence congés payés à titre de rappel de

salaire sur complément maladie (novembre 2016 à janvier 2017)

- 10 449,93 € bruts, outre 1044,99 € bruts à titre d'incidence congés payés à titre de rappel

de salaire sur indemnité d'astreinte (juillet 2015 à février 2017)



DIRE ET JUGER que la SARL ENDEGS France s'est intentionnellement soustrait à ses obligations et rendue coupable de travail dissimulé



LA CONDAMNER à régler à son ancien salarié la somme de 27 877,62 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.



CONDAMNER la même à verser la somme de :



- 146,97 € nets à titre de rappel de salaire sur retenues abusive sur salaire au titre de

l'avance sur salaire consentie le 18 septembre 2015 (juin 2016 à septembre 2016)



- 798 € nets à titre de rappel de salaire sur retenues abusives sur salaire au titre des amendes routières (juillet 2015 à février 2017) et donner acte de ce que la SARL ENDEGS France a reconnu sa dette sur ce point et a déjà régularisé cette somme au jour du jugement de première instance.



CONDAMNER la SARL ENDEGS France à verser la somme de 3 000 € nets à titre de dommages etintérêts pour retenues sur salaire illicites, retards réitérés de paiement des salaires et remboursements de frais et refus illicite d'acompte.



DIRE ET JUGER que la SARL ENDEGS France s'est rendue coupable d'exécution gravement fautives et déloyales du contrat de travail



LA CONDAMNER à verser la somme de 28 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécutions fautives et déloyales du contrat de travail (manquement à l'obligation de sécurité de résultat, violationde la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail, violation du droit au repos,')

DIRE ET JUGER que la rupture conventionnelle est viciée et frappée de nullité



DIRE ET JUGER que la nullité de la rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement irrégulier, dénué de cause réelle et sérieuse mais également nul



CONDAMNER de ce chef la SARL ENDEGS FRANCE à verser à M. [G] la somme de :

- 3500 € nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;

- 4646,27 € bruts, outre 464,63 € bruts à titre de congés payés y afférents à titre d'indemnité

compensatrice de préavis

- 492,56 € nets à titre d'indemnité de licenciement (après déduction de l'indemnité spécifique

de rupture d'un montant de 1050 € déjà perçue par le salarié)

- 32523,90 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal et

dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire

CONDAMNER la SARL ENDEGS France à verser la somme de 3 000 € nets à titre de dommages etintérêts pour irrégularité des documents de fin de contrat et privation du droit à portabilité et mutuelle.

FIXER la rémunération mensuelle moyenne régularisée de Monsieur [K] [G] à la somme de 4646,27 € bruts.

ORDONNER la remise sous astreinte de 80 € par jour de retard et par document : d'une attestation de salairedestinée à la sécurité sociale régularisée pour la période d'arrêt maladie du 24 novembre 2016 au 27janvier 2017, d'un certificat de travail régularisé, d'un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations salariales prononcées par le jugement précisant leur périodicité ainsi que d'uneattestation POLE EMPLOI régularisée conforme tout en réservant à la Cour la faculté de liquiderl'astreinte en cas de défaillance du débiteur



DONNER injonction sous astreinte identique à la SARL ENDEGS FRANCE d'avoir à régulariser la situationde Monsieur [K] [G] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de paie édités par l'employeur



CONDAMNER la SARL ENDEGS FRANCE à verser la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.



FIXER le point de départ des intérêts légaux à compter de la mise en demeure (22 août 2017) pourl'ensemble des condamnations de nature salariale et à compter de la saisine du Conseil de

Prud'hommes (15 septembre 2017) pour toutes les autres condamnations à intervenir avec

capitalisation des intérêts pour les intérêts dus au moins pour une année entière (articles 1153-1 et1154 du Code civil devenus 1343-2 et 1344 du Code civil)



DEBOUTER la SARL ENDEGS FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

CONDAMNER la SARL ENDEGS FRANCE à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel toutes taxes comprises. (Article 696 du Code de procédure civile) ces derniers distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, représentée par Me Françoise BOULAN, avocat aux offres de droit



Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 21 aout 2019 la SARL ENDENGS FRANCE demande à la cour de 

CONFIRMER en son ensemble le jugement du 29 janvier 2019 du Conseil de

prud'hommes de MARTIGUES



Et en conséquence,

- CONSTATER que les griefs invoqués par Monsieur [G] au soutien de ses

demandes sont injustifiés ;

En conséquence,

- DIRE ET JUGER que la rupture conventionnelle est régulière et valable,

- DIRE ET JUGER que le contrat de travail a été exécuté loyalement par l'employeur,

- REJETER l'ensemble des demandes indemnitaires, fins et prétentions de Monsieur

[G];

- Reconventionnellement, le Condamner à Payer à la société ENDEGS France la somme

de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile



L'ordonnance de clôture est en date du 26 septembre 2022.







MOTIFS DE LA DECISION





I Sur les demandes relatives à l'éxécution du contrat de travail 



A/ demande au titre des heures supplémentaires .





Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine ; cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.

Elles ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent (articles L3121-27 et L3121-28 du Code du travail).



Elles se décomptent par semaine (article L3121-29 du Code du travail).



A défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L3121-36 du Code du travail)



Dans les entreprises de vingt salariés au plus ( pièce 11 de l'appelant pour l'effetif), les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire qui ne sont pas intégralement compensées par un repos équivalent, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.



Le contingent d'heures supplémentaires est de 180 heures annuelles dans la branche de l'assainissement et de la maintenance industrielle (article 6.1 de la convention collective applicable)



Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



En l'espèce l'appelant produit au soutien de sa demande ses feuilles de présence dans la société ( Pièce 2) établies par l'employeur récapitulant son temps de travail chaque jour du mois,ses bulletins de salaires ( pièce 3), un tableau récapitulatif par semaine des différents temps de travail décomptés ( pièce 47 ), un tableau récapitulatif des repos compensateurs dus et pris ( pièce 48 ), un tableau récapitulatif ( pièces 42 )des sommes dues ;



Il soutient que les divers temps de trajet et notamment celui entre son domicile et le lieu de mission n'ont pas été décomptés comme temps de travail effectif pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires alors que 

' Son domicile doit en l'espèce être considéré comme un lieu de travail car l'employeur exigeait qu'il y accomplisse diverses taches administratives ( pièce 7 et 11)

' Qu'il est à l'entière disposition de l'employeur pendant les trajets entre deux missions ainsi que pendant les trajet accomplis durant l'horaire de travail.

' Que l'employeur ne verse pas aux débats les relevés de géolocalisation permettant d'apprécier la nature et la durée des différents temps de trajet



L'employeur fait valoir que des repos compensateur ont été accordés au titre des heures supplémentaires et mentionnés sur les bulletins de salaire, que les temps de trajet dénommés heures de route ont été rémunérés au taux horaire contractuel et n'ont pas donné lieu à repos compensateur qui ne concerne que les seules heures supplémentaires . Il produit un tableau récapitulatif des sommes dues et payées au titre des divers temps de travail ( pièce 14) et fait remarquer que le temps de trajet lorsqu'il est supérieur au temps habituel de trajet donne lieu à une contrepartie financière ou en repos forfaitaire 



Réponse de la cour 



Le mode de rémunération des travailleurs qui n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur, relève, non pas de la directive n°2003/88/CE du 4 novembre 2003, mais des dispositions pertinentes du droit national.



Aux termes de l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. 



Le temps de trajet entre deux lieux de travail (entre l'entreprise et le chantier ou entre deux chantiers) constitue en revanche du temps de travail effectif.



En l'espèce la cour relève que les pièces 7 et 11 invoquées par l'appelant à l'appui de sa demande tendant à voir intégrer le temps de trajet domicile /lieu de mission dans son temps de travail effectif ne permet pas d'affirmer , ainsi qu'il le soutient , que l'employeur exigeait de lui une disponibilité totale y compris lors de ses temps à domicile.

En effet les documents sont essentiellement relatif à la définition du poste de travail de l'appelant et aux obligations sur le temps du travail.



Les feuilles de présence établies par l'employeur pour servir de base au calcul de la rémunération du temps de travail effectif et par voie de conséquence au calcul des heures supplémentaires ne distinguent pas le temps de trajet domicile /travail non inclus dans le temps de travail effectif des autres de temps de trajet qui en font partie.



Toutefois la comparaison des fiches récapitulative du temps de travail ( pièce 2 de l'appelant ) et des bulletins de salaires permet à la cour d'affirmer que toutes les heures de routes non pas été rémunérées, que la précision des mention figurant dans les colonnes ' lieu projet ' et 'remarque ' permet aisément de retenir le bien fondé des observations de l'appelant concernant les temps de trajet qui doivent être réintégrés dans le temps de travail effectif de chaque mois hors trajet domicile /lieu de travail. 

Au demeurant l'appelant produit en pièces 5 et 12 de son dossier des mails qui lui ont été adressés par l'employeur et dans le quel ce dernier admet devoir procéder à une rectification des bulletins de salaires de ce chef. 



Enfin l'employeur qui soutient avoir payé les majorations et compensé les heures supplémentaires accomplies par du repos compensateur, n'a pas tenu compte de l'intégralité de celles-ci et ne produit aucun décompte détaillé par semaine et par mois permettant de mettre en parallèle les heures supplémentaires effectuées et les repos accordés. Le compteur figurant sur les bulletins de salaires n'a pas d'évolution logique permettant un calcul précis.



Dès lors la cour chiffre les montants dus au titre des heures supplémentaires ,en tenant compte des bulletins de salaire , des fiches de présence, du tableau de l'appelant figurant en pièce 47 ( tableau rectifié par la cour afin de traduire la réalité des fiches de présence ) ainsi que du tableau figurant en pièce 42 ( également rectifié ) et les repos compensateurs dus au titre des heures effectuées au delà du contingent. Elle déduit le montant des repos compensateurs pris par le salarié.



Il en résulte que l'appelant peut prétendre à une somme totale de 10 856 euros au titre des heures supplémentaires outre 1085,6 euros au titre des congés payés afférents.Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef



B/ demande au titre des majorations de dimanche, jour fériés et nuits



Aux termes de l'article 2 de la convention collective applicable, « Lorsqu'un salarié travaille le

dimanche de façon habituelle, il doit bénéficier de son repos hebdomadaire un autre jour de la semaine.

Les heures effectuées le dimanche sont majorées de 15 % sur la base des heures normales. »



Pour tout travail effectué au cours d'un jour férié chômé dans l'entreprise, les heures effectuées sont payées, en plus de la rémunération normale au titre de la mensualisation, au tarif des heures normales majoré de 15 % ou, remplacées par un repos d'une durée comprenant la majoration ci-dessus.



De même et aux termes de l'article L.3133-6 du Code du travail,

« Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interromprele travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travailaccompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

Cette indemnité est à la charge de l'employeur ».



Enfin et aux termes de l'article 3 de la convention collective applicable, « Lorsque le travail de nuit est habituel ou régulier, les heures effectuées entre 21 heures et 5 heures sont majorées de 15 % sur base des heures normales »



En l'espèce tenant compte des fiches de présence et bulletins de salaire récapitulés aux tableaux de l'appelant figurant en pièce 47 ( tableau rectifié par la cour afin de traduire la réalité des fiches de présence ) ainsi que du tableau figurant en pièce 42 ( également rectifié ) 

la cour chiffre les sommes dues à 

'214,11 euros la somme dues au tirte des majorations de dimanche outre 21,41 à titre d'incide,ce congés payés

'32,94 la somme due au titre des majorations de nuit outre 3,30 euros au titre del'incidence congés payés.

'227,68 au titre des jours fériés outre 22,76 au titre de l'incidence congés payés

Le jugement sera donc infirmé de ces chefs 



C/ demande au titre du travail dissimulé 



L'appelant fait valoir que les pièces 50 et 3-4 de son dossier et les sommes qui lui ont été versées à titre de prime exceptionnelle ou directement sur son compte alors qu'elle correspondent au paiement d'heures supplémentaires démontrent l'intention de se soustraire à la loi.



L'intimé fait valoir que l'intention n'est pas démontrée.



Réponse de la cour 



La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

L'article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu' "en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire".



Les lettres sus-visées adressées par l'employeur au salarié ( pièces 5 et 12 de l'appelant ) excluent l'intention , dès lors la cour considère que les pièce 50 et 3-4 produites par le salarié et les sommes qui lui ont été versées démontre une simple volonté de régularisation à son égard .La cour relève d'ailleurs que l'appelant n'en a pas tenu compte dans ses calculs tandis que l'intimé 

qui conteste devoir une somme quelconque ne s'y réfère pas.

 

Le jugement sera confirmé de ce chef.



D/ demande au titre du complément de salaire pendant l'arrêt maladie .



L'appelant entend voir le complément de salaire calculé sur son salaire moyen des douze derniers mois 

L'intimé fait valoir que les calculs de l'appelant conduisent à une indemnisation supérieur à sa rémunération nette contrairement aux dispositions de la convention collective.



Réponse de la cour 



L'article 9.2 de la convention collective dispose :



'Dans le souci d'instaurer une protection sociale de qualité, les partenaires sociaux ont adopté les principes suivants d'un régime de prévoyance le plus complet possible.



Un premier chapitre prévoit une indemnisation pendant 3 mois. Les conditions et les modalités figurent au paragraphe 9.2.1 ci-dessous.



Au terme de ce délai, les salariés de la profession sont pris en charge par le régime paritaire de prévoyance dont les avantages doivent permettre de résoudre ou, pour le moins, de pallier les plus graves difficultés qui peuvent survenir dans la vie professionnelle ou familiale. Les modalités sont précisées au paragraphe 9.2.2 ci-après.



9.2.1. Indemnisation pour maladie ou accident.



A.-Les salariés ayant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficient d'une indemnisation en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical, à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des pays de l'Union européenne.



L'ancienneté s'apprécie au 1er jour de l'absence.



Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à courir à compter du 1er jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou si le salarié est hospitalisé pour une durée supérieure à 5 jours. Dans les autres cas, l'indemnisation est due à partir du 4e jour d'absence.



B.-Le taux d'indemnisation est égal à 90 % du salaire brut pendant 90 jours pour les salariés ayant l'ancienneté définie à l'article précédent.



La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué dans l'entreprise, pendant l'absence de l'intéressé, dans l'entreprise.



La garantie ci-dessus accordée s'entend déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites, elles sont réputées être servies intégralement.



L'indemnisation ne peut en aucun cas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait gagnée s'il avait travaillé.



Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle prévue au premier alinéa du présent article.



C.-L'indemnisation précisée aux paragraphes ci-dessus est à la charge de l'employeur. '



Contrairement à ce que soutient l'appelant l'horaire à prendre en considération est bien l'horaire pratiqué dans l'entreprise sans prise en compte des majorations qui ont un caractère purement individuel et dépendent de l'activité de chaque salarié. C'est donc un salaire de 2464, 33 euros qu'il convient de prendre en considération pour apprécier le complément de salaire dû pendant l'arrêt maladie du 27 novembre au 29 janvier 2017 .



L'indemnisation est dûe à compter du 4 ème jour d'arrêt soit en l'espèce à compterdu 1 décembre 2016 jusqu 'au 29 janvier 2017 ;

En conséquence l'appelant pouvait prétendre à 90% du salaire brut dû sur la période soit 4282,81 euros étant précisé que l'arrêt maladie n'ouvre pas droit à congés ; il reconnait dans ses écritures avoir perçu une somme de 4776,95 brute.



En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre



E/ demande au titre de l'indemnité d'astreinte 



En l'espèce l'appelant estime avoir été d'astreinte 7 jours sur 7 pendant 61 semaines.



L'intimé fait valoir qu'aucune preuve n'est versée à l'appui de la demande.



Réponse de la cour 



L'article 5.7 de la convention collective dispose 



'Préambule.



L'astreinte est due à la nécessité inhérente à la profession de répondre aux appels des clients afin d'assurer - en dehors de l'horaire normal de travail, des chantiers en cours et des activités programmées - les interventions ponctuelles urgentes de dépannage ou de remise en état.



L'astreinte n'est pas un temps de travail. Pendant sa durée, le salarié est libre de vaquer aux occupations de son choix, à condition de rester disponible et de pouvoir, grâce aux moyens mis à sa disposition par l'entreprise, répondre au premier appel et rejoindre dans les plus brefs délais le lieu de travail indiqué.



A. - Organisation.



Les astreintes doivent être organisées à l'avance par l'établissement d'un roulement du personnel d'astreinte, afin que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui soient d'astreinte pendant les repos quotidiens ou hebdomadaires.



Les moyens à mettre en place pour alerter les personnes d'astreinte ou pour leur permettre de rejoindre au plus vite le chantier sont définis dans chaque entreprise.



La désignation des personnels concernés doit être établie 1 mois à l'avance, sauf en cas de décalages après des interventions d'urgence.



Tout salarié empêché pour convenance personnelle peut être remplacé. Il communique, dans les meilleurs délais, le nom de son remplaçant qui doit être agréé par son responsable hiérarchique.



Dans les entreprises dont l'effectif ne permet pas d'organiser une telle rotation, un accord interne doit préciser l'organisation des astreintes.



B. - Indemnisation.



En contrepartie des contraintes résultant de l'astreinte, les indemnités minimales suivantes sont dues selon que l'astreinte a lieu :



- pendant le repos hebdomadaire (habituellement samedi dimanche) ;



- pendant les heures non ouvrées de la semaine civile (7 jours).



Elles sont dues, que le salarié ait été appelé à travailler ou pas.



Leurs montants sont indiqués à l'avenant " Salaires " du 21 mai 2002, paragraphe C.



C. - Rémunération des heures travaillées et repos.



Les heures travaillées durant la période d'astreinte sont payées conformément aux dispositions légales applicables à la rémunération du temps de travail.



Par accord entre l'employeur et le salarié, le paiement peut être remplacé partiellement ou en totalité par un temps de repos équivalent au temps travaillé, majoré le cas échéant dans les mêmes proportions que le taux horaire. Ce repos doit être pris dans les 15 jours suivants le dernier jour de l'astreinte en cause.



Dans les entreprises où l'effectif ne permet pas l'application de ces dispositions, les règles applicables figurent dans l'accord interne mentionné à l'alinéa A.



Il est rappelé qu'en application de l'article L. 221-12 du code du travail, lorsqu'une intervention est effectuée durant le repos hebdomadaire, chaque salarié doit bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.



D. - Contrôle.



Conformément à la loi, il est indiqué chaque mois, à chaque salarié, le nombre d'heures d'astreintes effectuées au cours du mois écoulé et l'indemnité correspondante perçue.



Cette indication doit être portée sur le bulletin de paye ou sur tout document annexe.' 



En l'espèce l'appelant ne produit aux débats aucun élément tel que des plannings permettant d'affirmer qu'il a effectué les astreintes dont il se prévaut , lesquelle ne sauraient se confondre avec l'horaire de travail ni se cumuler avec les majorations pour travail le dimanche , la nuit ou les jours fériés.

Il ne produit aucun élément permettant à la cour d'apprécier son calcul ;

La cour considère que la remise d'un téléphone et de matériel informatique destinés à rester en contact avec l'entreprise pendant le temps du travail n'établit pas en soi l'existence d'une astreinte. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande à ce titre



F/ demandes au titre des retenues illicites, dommages intérêts pour retenues illicites , retard de paiement des salaires et remboursement de frais, refus illicite d'accompte



L'appelant fait valoir que ses notes de frais et salaires étaient payés tardivement , lui occasionnant des difficultés financières notamment pour le règlement de ses impôts. Que pour le remboursement de l'avance accordée pour faire face aux paiement des impôts l'employeur a prélevé des intérêts et effectué des retenues sur salaire excédant les 10 % autorisé par l'article L 3251-3 du code du travail, qu'il lui a refusé un accompte contrairement aux dispositions de l'article L 3242-1 du code du travail et lui a imputé les procès verbaux concernant le camion de l'entreprise.



L'intimé fait valoir que les difficultés de règlement des impôts ne sont pas en rapport avec le retard dans le versement du salaire car le salarié a été embauché en juillet 2015 et l'avance des impôts a été sollicitée dès le mois de septembre 2015 et remboursée en novembre et décembre 2015 et non aux dates soutenues par l'appelant. Que les frais sont versés lorsque les justificatifs sont déposés. Enfin il indique vouloir réglér le montant des procèsverbaux qui s'élève à 798 euros.



Réponse de la cour



L'analyse de la pièce 4 de l'appelant ne permet pas à la cour de conclure que sa demande d'avance pour le règlement de ses impôts (dont il ne justifie pas au demeurant) est en rapport avec un quelconque retard dans le versement des sommes dues par l'employeur.

En effet la cour relève que le salaire du mois de juillet 2015 a été intégralement réglé le 11 aout 2015 et les frais le 18 aout 2015. Que pour le mois d'aout le salaire d'aout a été réglé à hauteur de 3000 euros à fin aout , le solde de 888,09 euros le 23 septembre.



Contrairement à ce que prétend l'intimée,qui n'a mentionné ni l'acompte versé ni les remboursement sur les bulletins de salaires de sorte que la cour retient l'existence d'un prêt et non d'une avance , il n'est pas démontré que le remboursement soit intervenu en novembre et décembre (pièce 13 de l'intimé).En effet les salaires ont été complètement payés.



En l'absence de preuve de la cause des retenues effetuées sur salaires à compter du mois de mai 2016 la cour retient que ces retenues correspondent effectivement au remboursement du prêt consenti dont elles excèdent le montant de 146,97 euros net. Aucune stipulation d'intérêt n'étant démontrée, c'est à bon droit de l'appelant réclame le paiement de cette somme.



En toute hypothèse c'est l'intimé lui même qui a sollicité (pièce 13 de l'intimé et pièce 38) la déduction de sommes supérieures à 10% et ne saurait dès lors s'en plaindre.

 

L'accompte a été refusé en juillet 2016 pour dépassement du plafond des avances (pièce 40) que l'intimée ne démontre pas , le refus est donc bien injustifié toutefois l'appelant qui a masqué toutes les mentions relatives au solde de son compte ( pièce 4) ne fait pas la preuve du préjudice qu'il invoque à l'appui de sa demande de dommages intérêts.



Enfin l'intimé reconnait devoir une somme de 798 euros au titre des PV dont il est sollicités le remboursement, il sera donc fait droit à la demande de ce chef .



Le jugement sera donc infirmé sauf en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de dommages intérêts.



G/ demande de dommages intérêts au titre de l'éxécution fautive du contrat de travail 



L'appelant fait valoir que 



'L'employeur l'a convaincue d'assumer des tâches supplémentaires en contrepartie d'une évoluation de son statut professionnel mais n'a jamais tenu sa promesse ni compensé financièrement le travail supplémentaire effectué

'Que l'employeur n'a pas mis en place les institutions représentatives du personnel prevues par l'article L 2312-2 du code du travail 

'Que l'employeur n'a pas respecté les règles relatives au temp de travail maximal , au temps de repos minimal ,qu'il ressort en effet de ses feuilles de présence il a travaillé bien au delà de 48 heure par semaine , qu'il a été privé de repos hebdomaire à plusieures reprises , que le temps de repos quotidien n'a pas été respecté; que de même les fiches produits réclamées par le médecin du travail n'ont jamais été fournies par l'employeur .Qu'ainsi ce dernier n'a pas respecté son olbigation de sécurité et a causé à son employé un préjudice au titre de sa vie familiale et de son état de santé.



L'intimée fait valoir que l'appelant n'a pas déduit ses temps de repos quotidien de son calcul du temps de travail ,que la promesse de promotion n'est en rien démontrée, que l'entreprise n'a pas atteint pendant 12 mois consécutifs sur trois ans le seuil de 11 salariés justifiant la mise en place d'instutions représentatives du personnel, que le médecin du travail a validé la fiche entreprise.



Réponse de la cour 



'Sur la promesse non tenue d'évolution du statut professionnel 

 

L'article L.1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.



L'appelant produit en pièce 8 de son dossier un mail adressé le 1 mai 2016 par ses soins à ses supérieurs hiérarchiques sur l'organigramme ( pièce 11 ) dans lequel il rappelle avoir pris en charge la partie technique des fonctions de M [C] ( point confirmé par la pièce 7 concernant l'évolution de sa fiche de poste ainsi que par l'organigramme piece 11) et fait état d'une discussion intervenue en décembre 2015 concernant son évolution au sein de l'entreprise vers un poste de chef d'exploitation et un statut cadre.

Il a relancé son supérieur ( pièce 9 et 10 ) en faisant état d'engagements non tenu.



L'absence de réponse est manisfestement à l'origine des revendications de l'appelant concernant son temps de travail ; Le 3 juin 2016 un refus de voir évoluer son salaire lui a été opposé ( pièce 12)



L'intimé ne s'explique pas sur les mails figurant au dossier de l'appelant ; la cour considère que c'est bien en raison d'une perspective d'évolution que M [G] a accepté de voir évoluer ses fonctions de conducteur-chef de chantier vers des fonctions plus administratives.



'Sur la mise en place des institutions représentatives du personnel 

l'article L2312-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 24 mars 2012 au 01 janvier 2018, pendant l'éxécution du contrat de travail de l'appelant, prévoit que La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

Il ressort en l'espèce des pièces produites aux débats que cet effectif n'a jamais été atteint pendant douze mois consécutifs ou non depuis octobre 2012 jusqu'à la date d'expiration du contrat de travail de l'appelant.



'Sur la durée du travail et les repos.



Il résulte de l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que 



- le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles



Aux termes de l'article L3121-18 du Code du travail « La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures ».

Aux termes de l'article L3121-20 du Code du travail « Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ».

Aux termes de l'article L3121-22 du Code du travail « La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures,sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. »

De même, l'article L3131-1 du Code du travail dispose que « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L.3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. »



L'article L3132-1 du Code du travail précise qu' « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine » tandis que l'article L3132-2 du Code du travail « Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier ».



La charge de la preuve du respect de ces dispositions pèse sur l'employeur.



La cour ne saurait tenir compte de la pièce 1 de l'intimée ( règlement intérieur ) signé postérieurement à la rupture du contrat de travail de l'appelant .



En l'espèce les fiches de présences ne mentionnent pas les temps de pause , par ailleurs il ressort de la pièce 36 de l'appelant que les temps dénommé ' stand by' sont des temps pendant lesquels le salarié reste à la dispostion de l'entreprise et sont comptabilisés dans le temps de travail .



Au vu des fiches de présence et récapitulées sur le tableau vérifié et corrigé par la cour figurant en pièce 47 du dossier de l'appelant il est établi que depuis son embauche l'appelant a régulièrement effectué des semaines de travail supérieures à 48 heures ( S 30,34,37,38,39,44,47,51 de l'année 2015 ; Semaines 14,15,16,19,30,31,34,38,43,45 de l'année 2016 ) et parfois privé e repos hebdomadaire (S 47, S 51 de 2016);



'Sur les fiches produit



L'intimé ne produit aucune fiche établissant les données de sécurité de tous les produits chimiques auxquels les salariés sont exposés .Contrairement à ce que soutien l'intimé il n'est pas démontré que la Fiche entreprise produite en pièce 3 de son dossier ait été validée par le médecin de travail alors même qu'elle mentionne les réclamations du médecin du travail relatives à la communication desdites fiches



Ainsi il est démonté que l'employeur a méconnu ses obligations et porté atteinte au droit à la santé ainsi qu'au droit à l'équilibre de la vie personnelle de son salarié .



La cour accorde à l'appelant une somme de 5000 euros de dommages intérêts à ce titre.





II demandes au titre de la rupture du contrat de travail 





A/ demande de nullité de la rupture conventionnelle.



L'appelant fait valoir que ses conditions de travail sont constitutive d'une violence morale qui a entrainé une altération de son discernement et vicié son consentement à la rupture conventionnelle.



L'intimé soulige que c'est sur la demande plusieures fois réitérée de l'appelant qu'il a organisé l'entretien préalable à la rupture conventionnelle , ce qui démontre que le consentement était libre et éclairé.Il fait valoir que l'appelant n'a d'ailleurs pas fait usage du droit de rétractation que prévoit la loi et ne démonte pas le vice allégué.



Réponse de la cour :



L'article L.1237-11 du Code du travail dispose que « L'employeur et le salarié peuvent convenir encommun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle,exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de laprésente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ».



L'article 1130 du Code civil énonce que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».



En l'espèce la cour relève que l'appelant a manifesté dès le 1ER juin 2016 , c'est à dire bien avant son arrêt de travail pour burn out , sa volonté de rompre le contrat de travail .Il a réitéré sa volonté à plusieures reprises les 22 novembre , 2 décembre et 6 décembre 2017 antérieurement à la signature de la convention .L'employeur ne l'a jamais sollicité en ce sens.



Si il n'est pas contestable que la volonté de rupture est en lien avec les conditions de travail l'appelant ne démontre pas pour autant que le burn out dont il a souffert et le traitement qui lui a été administré à partir du 25 novembre 2016 ont eu pour effet , in concreto , de le priver de discernement au moment de la signature de la convention, ont joué un rôle déterminant dans la signature de celle-ci ou l'ont privé de sa faculté d'exercer son droit de rétractation dont le délai a été respecté contrairement à ce qu'il prétend la signature de la convention étant en date du 16 décembre 2016



La cour confirme donc le jugement sur ce point.





B/ demande de dommages intérêts pour irrégularité des documents de fin de contrat



L'appelant qui demande la rectification des documents de fin de contrat en vue notamment de la régularisation auprès des organismes sociaux ne peut dans le même temps solliciter l'indemnisation d'un préjudice qui reste à ce jour éventuel.



Par ailleurs il ne justifie pas avoir été radié de sa mutuelle et ainsi privé du bénéficie de la portabilité de son contrat dont l'intimée justifie avoir demandé le maintien à son profit ( pièce 12 de l'intimé ), étant précisé que l'appelant a signé le document le 15 février 2017.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de cette demande.



****



La cour fait droit à la demande de délivrance de documents de fin de contrat rectifié, toutefois le prononcé d'une astreinte n'apparait necéssaire.



Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2017 date de comparution des parties devant le bureau de conciliation ; en effet il n'est pas jusitifé de la date de distribution de la lettre de mise en demeure du 22 aout 2017 ni de ce qu'elle a bien été remise à l'intimé.



Les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.



Il convient de condamner la SARL ENDEGS France qui succombe à payer à l'appelant une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel 



La SARL ENDEGS France sera déboutée de sa prorpe demande à ce titre et condamnée aux dépens.



Par ces motifs

la cour statuant publiquement et contradictoirement 



Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M [G] de ses demandes 



- à titre de rappel de salaire pour complément maladie de novembre 2016 à janvier 2017



- à titre de rappels de salaire pour astreintes



- à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé



- à titre de dommages intérêts pour retenues sur salaire illicites , retard dans le paiement des salaires et des frais et refus illicite d'acompte



- de nullité de la rupture conventionnelle



- de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;



- d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents



- d'indemnité de licenciement



- de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal et

dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire

 

- de dommages etintérêts pour irrégularité des documents de fin de contrat et privation du droit à portabilité et mutuelle.



L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau



Condamne la SARL ENDEGS France à payer à M [G]



- 10 856 euros brut au titre des heures supplémentaires outre 1085,6 euros au titre des congés payés afférents.



- 214,11 euros bruts au titre des majorations de dimanche outre 21,41 à titre d'incidence congés payés



- 32,94 euros brut au titre des majorations de nuit outre 3,30 euros au titre de l'incidence congés payés.



- 227,68 euros bruts au titre des jours fériés outre 22,76 au titre de l'incidence congés payés



- 146,97 euros brut à titre de retenue abusive sur salaire 



- 798 euros nett au titre des retenues sur salaires pour amendes routières qu'elle reconnait devoir.



Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2017 



Condamne la SARL ENDEGS France à payer à M [G] 5000 euros de dommages intérêts au titre de l'éxécution fautive déloyale du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; 



Ordonne la remise la SARL ENDEGS France à M. [G] d'une attestation POLE EMPLOI et d'une attestation de salaire destinée à la sécurité sociale régularisée pour la période d'arrêt maladie du 24 novembre 2016 au 27 janvier 2017, d'un bulletin de paie correspondant aux rappels de salaires sus mentionnés et d'un certificat de travail conforme ; 



Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; 



et y ajoutant 



Condamne la SARL ENDEGS France qui succombe à payer à l'appelant une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; 



Déboute la SARL ENDEGS France de sa demande au titre de l'article 700 ; 



Condamne la SARL ENDEGS France aux dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUES. 





 Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3132-2, code du travail L3131-1, code du travail L3121-29, code du travail L1237-11, code du travail L3121-22, code du travail L221-12, code du travail L3133-6, code du travail L3121-28, code du travail L3121-20, code du travail L2312-2, code du travail L3121-45, code du travail L3121-27, code du travail L3121-4, code du travail L3121-18, code du travail L3132-1, code du travail L3121-36, code du travail L3251-3, code du travail L3242-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-22T23:00:00.000Z.