Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 décembre 2022, n° 19/03532
AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
HEBERT JEAN LOUIS JEAN-LOUIS MAURICE
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [U], né en 1979, a été engagé en qualité de palefrenier par Monsieur [R] [E], par contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 mai 2010, puis par contrat à durée indéterminée modulable annualisé en date du 1er janvier 2012. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975 et étendue par arrêté du 14 juin 1976. Par lettre en date du 18 avril 2017, M. [K] a démissionné et la relation contractuelle a pris fin le 18 juin 2017. A la date de la démission, M.[K] avait une ancienneté de 6 ans et 11 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [K] s'élevait à la somme de 1.548,55 euros pour 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an. Réclamant des indemnités de congés payés, des rappels de salaires pour heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, ainsi qu'au titre de la violation de l'obligation de sécurité, M. [K] a saisi le 28 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Libourne qui, par jugement rendu le 23 mai 2019, a : - condamné M. [R] à verser à M. [K] : * 3.120,25 euros à titre d'indemnité de congés payés, * 1.293 euros à titre d'heures supplémentaires, * 129,30 euros de congés payés afférents, * 2.000 euros au titre d'indemnité au titre de la violation de l'obligation de sécurité, * 200 euros au titre d'indemnité au titre de l'absence de tenue de registre horaire, * 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, - condamné M. [R] aux dépens. Par déclaration du 24 juin 2019, M. [R] a relevé appel de cette décision, notifiée le 24 mai 2019. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 février 2021, M. [R] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien-fondé en son appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Libourne le 23 mai 2019, - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré comme prescrite la demande de M. [K] à la condamnation à la somme de 1.506,75 euros au titre des congés payés, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [K] les sommes suivantes : * 3.120,25 euros à titre d'indemnité de congés payés, * 1.293 euros au titre des heures supplémentaires, * 129,30 euros de congés payés afférents, * 2.000 euros au titre d'indemnité au titre de la violation de l'obligation de sécurité, * 200 euros au titre d'indemnité au titre de l'absence de tenue de registre horaire, * 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [K] de : * sa demande de condamnation de M. [R] au versement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de sécurité, * sa demande de qualification de l'infraction de travail dissimulé, * sa demande de condamnation de M. [R] au versement de l'indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire soit la somme de 9.327 euros (1.554,62 x 6), * sa demande de condamnation de M. [R] au versement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de communiquer un registre consignant le détail des heures effectuées par M. [K], * sa demande de condamnation de M. [R] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - condamner M. [K] à verser à M. [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mai 2020, M. [K] demande à la cour de': - dire recevable l'appel incident formé par les présentes par M. [K], - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : * considéré comme prescrites les demandes de rappel de salaires antérieurs à 2015, * condamné M. [R] à régler la somme de 200 euros en réparation de son préjudice résultant de la violation de son obligation de communiquer un registre consignant le détail des heures effectuées par M. [K], * refusé de qualifier l'infraction de travail dissimulé, * condamné M. [R] à régler la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice résultant de la violation de l'obligation de sécurité, - confirmer la décision en ce qu'elle a : * condamné M. [R] à payer à M. [K] la somme de 1.293 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2016, outre 129,3 euros de congés payés, * reconnu la méconnaissance par M. [R] de son obligation de communiquer un registre consignant le détail des heures effectuées par M. [K], * reconnu la méconnaissance par M. [R] de son obligation de sécurité, * condamné M. [R] à régler à M. [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - constater la réunion des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé, - condamner M. [R] à payer à M. [K] les sommes suivantes : * 4.627 euros à titre de rappel d'indemnités de congés payés, * 5.000 euros en réparation de son préjudice résultant de la violation de son obligation de communiquer un registre consignant le détail des heures effectuées par M. [K], * 9.327 euros au titre d'une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire (1.554,62 x 6), * 10.000 euros en réparation de son préjudice résultant la violation de l'obligation de sécurité, * 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les indemnités des conges payés M. [K] maintient sa demande initiale de voir fixer l'indemnité de congés payés à la somme de 3 121,12 euros au titre des années 2015 et 2016 et y ajoute la demande de paiement de la somme de 1 506,75 euros correspondant au solde des congés restant dus au 31 janvier 2014, soit 28,5 jours. Il se dit recevable à agir dès lors qu'il n'a eu connaissance de ce reliquat de congé qu'avec la transmission de son bulletin de salaire en 2017, au moment du dépôt de sa requête devant le conseil des prud'hommes. M. [R] s'y oppose : - soulevant la prescription des demandes antérieures au 30 mai 2014, - indiquant que le solde des congés payés au 1er juin 2015 s'élevait à 19,50 jours. L'article 4 du contrat de travail précise que les horaires de travail seront effectuées dans la limite de la durée hebdomadaire de travail et seront consignés au jour le jour sur un registre qui sera émargé chaque mois par le salarié. L'article 7 de l'accord du 26 novembre 2001 (annexe V de la convention collective) précise que les jours fériés légaux peuvent être travaillés. Lorsque le 1er mai est travaillé, il est payé double. Il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d'établir qu'il a exécuté son obligation, nonobstant la délivrance des bulletins de paie. Il ressort des bulletins de paie, des décomptes de M. [K] portés sur un calendrier et du registre que tenait M. [R] que : - s'agissant des congés payés antérieurs à 2014, le délai de la prescription triennale doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris, soit le 31 décembre 2014. La demande faite en justice en novembre 2017 a été faite dans les délais et la demande de M. [K] est donc recevable. Toutefois, ces jours de congés acquis sur la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 qui étaient de 5,5 au 1er juillet 2014, pris au titre des congés payés du mois d'août 2014 comme l'indique la feuille de paie. - pour l'année 2014 : les 19,5 jours de congés payés qui étaient dus au 31 mai ont été reportés sur 2015 qui ont été pris pour 8,5 jours sur juillet et le reliquat sur décembre. M. [R] a édité 2 feuilles de paie de juillet 2015, la première mentionnant 11 jours de congés et la seconde ne portant aucun jours de congés pris. Il n'est pas contesté que ce nouveau bulletin de juillet 2015 a été donné à M. [K] en mars 2017, sur la base d'un décompte manuel tenu par M. [R] seul. Il convient toutefois de relever l'absence d'élément probant produit par l'employeur sur le nombre de jours travaillés en juillet 2015 et par conséquent du nombre de jours de congés pris par M. [K] : le relevé quotidien n'a pas été réalisé, de sorte qu'il est impossible de connaître la façon dont M. [R] a porté le nombre de 74 heures travaillées sur ce mois de juillet. M. [R] échoue en conséquence à démontrer que M. [K] était en congés du 15 au 25 juillet 2015, de la même façon qu'il échoue à démontrer que M. [K] était en congés du 23 au 26 décembre, aucun relevé d'horaire n'étant produit et alors que M. [K] fait état pour sa part d'une absence sur 1 jour. - en application de la règle selon laquelle l'employeur est tenu de respecter un jour de repos au minimum le dimanche, M.[R] ne peut décompter les semaines prises par M. [K] en y incluant les dimanches, ce qu'il fait de manière irrégulière et au moins sur les périodes de 2015 et 2016. Une fois déduits ces jours de repos obligatoires, au vu des décomptes produits par M. [K] sur son calendrier et reporté sur une feuille de papier, au vu des décomptes de M. [R], sur un calendrier mais parfois incomplet notamment sur le second semestre 2015, des heures manuellement retranscrites, mais non contre-signées par M. [K], des erreurs commises dans la retranscription et les totaux de certains horaires par l'employeur et par une fiche de paie éditée deux fois la première sans mention de congés payés et la seconde, versée en mars 2017 portant mention de congés payés, il convient de comptabiliser les jours de congés payés restant dus à M. [K] à 33 entre le 1er juin 2014 et le 31 mai 2017, incluant les journées de juin 2017, soit 8,5 jours au 31 mai 2015, 4,5 jours au 31 mai 2016, 18 jours au 31 mai 2017 et 1,5 jours en juin 2017. Il y a donc lieu d'infirmer le montant fixé par le conseil des prud'hommes au titre de l'indemnité de congés payés restant à devoir à M. [K] et de condamner M. [R] à verser à M. [K] la somme de 2.367,75 euros au titre des congés payés restant dûs entre le 31 mai 2015 et le 18 juin 2017. Sur l'absence de registre M. [K] sollicite la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de tenu d'un registre des heures travaillées par M. [R]. M. [R] s'y oppose et rappelle qu'aucune forme n'est imposée pour tenir le registre et il produit des tableaux récapitulatifs sur chacune des années contestées. L'article D.3171-8 du code du travail énonce que : « Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. » Le contrat de travail de M. [K] tout comme la convention collective applicable en l'espèce rappellent l'obligation pour l'employeur de tenir un registre des heures effectuées, quotidiennement ou hebdomadairement et de le faire signer au salarié. Si M. [R] produit un relevé des heures effectuées par M. [K], il n'est pas toujours conforme à la réalité, certains jours ayant été travaillés mais décomptés en jours de congés par M. [K] et le calendrier général adossé à ces relevés manuscrits n'est pas toujours concordant, pas plus que les bulletins de paie. Afin de vérifier que l'employeur respectait ses obligations en termes de temps de travail, il appartenait à M. [R] de tenir régulièrement à jour ce relevé et de le faire signer à M. [K]. Afin de réparer le préjudice subi par M. [K] de ce manquement, qui ne lui a pas permis de connaître au fur et à mesure ses droits à congés, ses droits à récupération et à heures supplémentaires, il y a lieu de lui allouer la somme de 300 euros. Le jugement sera infirmé sur le montant retenu de ce chef. Sur les heures supplémentaires M. [K] soutient avoir réalisé 70h du 1er au 18 juin 2017. M. [R] fournit un registre manuel avec un total de 47,30 heures, le bulletin de salaire de juin retenant toutefois 48 heures. M. [K] soutient également avoir effectué des heures supplémentaires en 2016 au-delà de la base annuelle de 1607 heures, qu'il chiffre à 85,5 heures correspondant aux jours de congés non pris, soit un montant de 1.293 euros outre 129,3 euros de congés payés. M. [R] s'oppose à cette demande et rappelle que la totalité des heures effectuées sur l'année 2016 a été de 1605,5 heures, conformément aux dispositions contractuelles. * Aux termes des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. En application de la convention collective applicable en l'espèce, en l'article 4 de l'annexe V, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire : de 25 % pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème heure incluse) et de 50 % à partir de la 44ème heure. En cas de modulation, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées : - au-delà de 46 heures de travail par semaine ; - au-delà de 1 607 heures de travail par an ; Etant précisé que la période de référence des congés s'apprécie du 1er juin au 31 mai et que le report des congés payés au-delà de la période de référence a pour conséquence de majorer le seuil des heures annuelles de travail (article 32 de la convention collective). Conformément à l'article L. 3122-28 et L. 3122-33 du code du travail, et en application de l'accord collectif applicable en l'espèce, toute heure effectuée au-delà du plafond de 1607 heures annuelles doit être considérée comme heure supplémentaire, l'annexe V de la convention collective prévoyant que la période de modulation de la durée du travail se calcule annuellement sur option de l'employeur, soit entre le 1er juin et le 31 mai, soit entre le 1er septembre et le 31 août, le contrat de travail signé ayant retenue la 1ère option. M. [K] s'appuie sur le tableau des heures travaillées tenu par M. [R], auquel il ajoute les jours de congés lui restant dûs, qui constituent des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de fournir les horaires effectivement réalisés. M. [R] ne produit que ses relevés partiels sus-mentionnés. Au vu des relevés horaires de M. [R], il est établi que M. [K] a travaillé sur les périodes : - du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 une durée de 1 572 heures, donc en deçà de la durée maximale retenue et ne peut bénéficier d'heures supplémentaires, même avec la réintégration des congés payés restant dus sur cette période, - du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 une durée de 1214 heures, donc en deçà des 1607 heures maximales et ne peut bénéficier d'heures supplémentaires, même avec la réintégration des congés payés restant dus sur cette période, - du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, une durée de 1 707 heures, soit 99 heures au-delà du maximum prévu de 1607 heures, sans compter les 18 jours de congés non pris. En application des règles de calcul de ces heures supplémentaires, M [R] sera condamné à verser à M. [K] la somme de 1.293 euros, dans la limite des sommes demandées, ainsi que la somme de 129,30 euros au titre des congés payés dus. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé M. [K] soutient que M. [R] a volontairement dissimulé les heures supplémentaires réalisées comme les jours de congés non pris afin de ne pas les régler. Il rappelle les nombreuses incohérences entre les bulletins de paie et les décomptes. Il sollicite à ce titre la somme de 9.327 euros correspondant à 6 mois de salaire. M. [R] conteste les heures supplémentaires demandées par M. [K]. Il conteste le décompte des heures passées à venir chercher du carburant. Le 2ème bulletin de 2015 fait apparaître le décompte du solde des 11 jours pris en août 2015 sur les jours de l'année n-1. Il conteste donc tout élément matériel et intentionnel caractérisant l'infraction de travail dissimulé. S'agissant de la demande au titre du travail dissimulé, l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose: "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales." L'article L. 8223-1 prévoit qu'en cas de rupture du contrat, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus au texte susvisé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La cour retient les éléments suivants produits aux débats : - les deux bulletins différents édités pour le mois de juillet 2015 dont seulement 6,5 jours ont été pris sur l'année n-1 et 8,5 sur l'année 2015, - les décomptes de jours de congés pour les dimanches à plusieurs reprises sur l'année 2015, - le décompte en juin 2016 de 4 jours de congés dans le tableau manuel mais portés à 4,5 dans le bulletin de paie, - le décompte de 13 jours de congés en mai 2017 pendant la période de préavis de M. [K], - le décompte de certaines semaines ou mois sans nombre d'heure mais avec pour seule mention un trait vertical pour indiquer que le nombre d'heure était identique, sans qu'un décompte journalier ne soit produit, - la photo de M. [K] sur son lieu de travail avec horodatage du 15 Mai 2017 non comptabilisée par M. [R] comme un jour de travail effectif, - l'attestation de Mme [G], ancienne salariée, confirmant la pratique de M. [R] d'imposer des congés payés sans en informer les salariés au motif que l'activité était en baisse, Il apparaît ainsi que M. [R] a intentionnellement mentionné sur son décompte non contresigné par M. [K] ainsi que sur les bulletins de paie un nombre d'heure de travail erroné afin de pouvoir rester dans le maximum convenu au contrat en jour annuel de travail, à savoir 1607 heures. L'intention est caractérisée car les omissions et incohérences répétées depuis au moins les trois dernières années et ne peuvent donc s'assimiler à une simple erreur matérielle. Il convient d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes et d'allouer à M. [K] la somme de 9 237 euros euros sur le principe et le montant des indemnités allouées à M. [K] en réparation de son préjudice. Sur le manquement à l'obligation de sécurité M. [K] invoque un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur dans plusieurs domaines, que conteste M. [R] et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au moment des faits, L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du Code du Travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre. Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise * En l'espèce, M. [K] soutient que M. [R] a manqué à son obligation de sécurité dans les domaines suivants : - En matière de sécurité dans le maniement des engins Les deux parties reconnaissaient que le salarié était employé en qualité d'ouvrier agricole au-delà de ses fonctions de palefrenier. M. [R] ne peut justifier que d'une formation en avril 2014 pour l'utilisation des produits phytosanitaires, la formation sur les engins agricoles n'ayant été proposée que le 31 mars 2017. Si M. [R] confirme que l'obtention du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) n'est pas nécessaire pour la conduite d'engins agricoles, il lui est en réalité reproché de ne pas avoir fait délivré une autorisation de conduite de certains engins comme il lui était imposé par l'article R. 4323-56 du code du travail, le CACES étant un moyen de satisfaire cette obligation. M. [R] ne peut justifier avoir délivré une telle autorisation à M. [K]. M. [K] démontre que M. [R] a mis à sa disposition du matériel non conforme aux règles de sécurité, en l'espèce un mini-chargeur dont il a fait raccourcir l'arceau de sécurité. Si M. [R] indique que cet arceau peut être retiré pour plus de maniabilité, il ne peut en aucun cas être raccourci de telle sorte qu'il ne correspondrait plus aux éléments de protection initiaux de l'engin, conformément à l'article 21 du décret du 30 septembre 2005 relatif aux règles et prescriptions et procédures applicable aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs. M. [R] ne peut justifier de l'achat des protections individuelles indispensables à mettre à disposition des salariés pour l'utilisation d'outils tels que le ROTOFIL à usage professionnel ou une scie à chaîne à moteur thermique, les factures produites ne correspondant pas à ces outils. M. [R] ne peut pas justifier non plus de l'entretien et des vignettes attestant de la conformité des engins de levage et de manutention suite aux vérifications générales périodiques qui devaient être réalisées conformément aux articles R. 4311-4 et suivants du code du travail. Ces vérifications sont en effet obligatoires pour l'employeur et permettent de déceler en temps utile les éventuelles détériorations susceptibles de créer des dangers. Les attestations de membres de la famille et de voisins ne peuvent suppléer les obligations réglementaires imposées à l'employeur. - En matière d'utilisation des produits phytosanitaires M. [R] ne peut justifier de l'agrément requis pour l'utilisation de produits phytosanitaires en application de l'article L 254-1 du code rural. S'il invoque l'entraide permise par le 2ème alinéa du même article renvoyant à l'article L. 325-1 du même code, il ne démontre pas la réciprocité dans le service rendu à son voisin qui témoigne de ce que M. [R] est venu sur son terrain. Cette réciprocité est une condition indispensable pour bénéficier de l'exonération d'agrément. M. [R] en revanche justifie avoir fait l'objet d'une inspection sur les appareils de pulvérisation le 5 décembre 2012 qui les a déclarées conformes et a reçu une certification "certyphyto". M. [R] justifie de l'achat de mesures de protection du salarié en contact avec les pesticides, fongicides mais ne produit que peu de factures au regard des besoins en protection et ne justifie pas fournir suffisamment de vêtements de protection, chaussures comprises, M. [K] versant des témoignages sur les achats personnels qu'il faisait en chaussure de protection. * Il est ainsi pleinement justifié que tant dans le domaine de la sécurité des engins que dans celui de l'utilisation de produits phytosanitaire, M. [R] a manqué à ses obligations de sécurité en sous estimant l'obligation de formation de M. [K] sur des engins agricoles, en ne fournissant pas de manière régulière et tout du moins adaptée aux besoins des salariés des protections adéquates, en manquant de vigilance par rapport aux règles de vérification des engins agricoles. L'ensemble de ces prescriptions réglementaires répondant à un souci de prévenir tout danger dans l'exercice des fonctions et de garantir la sécurité et la santé des salariés au travail alors que ceux-ci sont soumis à des conditions difficiles. En réparation à ces manquements, il convient de condamner M. [R] à verser à M. [K] la somme de 1 500 euros. Sur les autres demandes M. [R] partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à M. [K] de la somme totale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel outre les dépens de la procédure d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [R] à verser à M. [K] des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, Statuant à nouveau et y ajoutant et dans la limite des demandes, Condamne M. [R] à verser à M. [K] les sommes de : - 2. 367,75 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés, - 300 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence de tenue de registre horaire, - 9 237 euros d'indemnités au titre du travail dissimulé - 1.500 euros au titre du manquement aux obligations de sécurité Condamne M. [R] à verser à M. [K] la somme totale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'instance et d'appel. Condamne M. [R] aux dépens des procédures de première instance et d'appel, Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/03532 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDDF Monsieur [E] [R] c/ Monsieur [U] [K] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2019 (R.G. n°F 17/00163) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 24 juin 2019, APPELANT : Monsieur [E] [R] né le 20 Décembre 1960 à [Localité 4] ([Localité 4]) de nationalité Française Profession : Agriculteur éleveur, demeurant [Adresse 2] N° SIRET : 413 150 632 00011 représenté par Me Carol FERRE-DARRICAU de la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [U] [K] né le 09 Mars 1979 à [Localité 3] ([Localité 3]) de nationalité Française Profession : Agent technique, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emmanuelle DECIMA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [U], né en 1979, a été engagé en qualité de palefrenier par Monsieur [R] [E], par contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 mai 2010, puis par contrat à durée indéterminée modulable annualisé en date du 1er janvier 2012. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975 et étendue par arrêté du 14 juin 1976. Par lettre en date du 18 avril 2017, M. [K] a démissionné et la relation contractuelle a pris fin le 18 juin 2017. A la date de la démission, M.[K] avait une ancienneté de 6 ans et 11 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [K] s'élevait à la somme de 1.548,55 euros pour 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an. Réclamant des indemnités de congés payés, des rappels de salaires pour heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, ainsi qu'au titre de la violation de l'obligation de sécurité, M. [K] a saisi le 28 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Libourne qui, par jugement rendu le 23 mai 2019, a : - condamné M. [R] à verser à M. [K] : * 3.120,25 euros à titre d'indemnité de congés payés, * 1.293 euros à titre d'heures supplémentaires, * 129,30 euros de congés payés afférents, * 2.000 euros au titre d'indemnité au titre de la violation de l'obligation de sécurité, * 200 euros au titre d'indemnité au titre de l'absence de tenue de registre horaire, * 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, - condamné M. [R] aux dépens. Par déclaration du 24 juin 2019, M. [R] a relevé appel de cette décision, notifiée le 24 mai 2019. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 février 2021, M. [R] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien-fondé en son appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Libourne le 23 mai 2019, - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré comme prescrite la demande de M. [K] à la condamnation à la somme de 1.506,75 euros au titre des congés payés, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [K] les sommes suivantes : * 3.120,25 euros à titre d'indemnité de congés payés, * 1.293 euros au titre des heures supplémentaires, * 129,30 euros de congés payés afférents, * 2.000 euros au titre d'indemnité au titre de la violation de l'obligation de sécurité, * 200 euros au titre d'indemnité au titre de l'absence de tenue de registre horaire, * 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [K] de : * sa demande de condamnation de M. [R] au versement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de sécurité, * sa demande de qualification de l'infraction de travail dissimulé, * sa demande de condamnation de M. [R] au versement de l'indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire soit la somme de 9.327 euros (1.554,62 x 6), * sa demande de condamnation de M. [R] au versement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de communiquer un registre consignant le détail des heures effectuées par M. [K], * sa demande de condamnation de M. [R] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - condamner M. [K] à verser à M. [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mai 2020, M. [K] demande à la cour de': - dire recevable l'appel incident formé par les présentes par M. [K], - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : * considéré comme prescrites les demandes de rappel de salaires antérieurs à 2015, * condamné M. [R] à régler la somme de 200 euros en réparation de son préjudice résultant de la violation de son obligation de communiquer un registre consignant le détail des heures effectuées par M. [K], * refusé de qualifier l'infraction de travail dissimulé, * condamné M. [R] à régler la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice résultant de la violation de l'obligation de sécurité, - confirmer la décision en ce qu'elle a : * condamné M. [R] à payer à M. [K] la somme de 1.293 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2016, outre 129,3 euros de congés payés, * reconnu la méconnaissance par M. [R] de son obligation de communiquer un registre consignant le détail des heures effectuées par M. [K], * reconnu la méconnaissance par M. [R] de son obligation de sécurité, * condamné M. [R] à régler à M. [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - constater la réunion des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé, - condamner M. [R] à payer à M. [K] les sommes suivantes : * 4.627 euros à titre de rappel d'indemnités de congés payés, * 5.000 euros en réparation de son préjudice résultant de la violation de son obligation de communiquer un registre consignant le détail des heures effectuées par M. [K], * 9.327 euros au titre d'une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire (1.554,62 x 6), * 10.000 euros en réparation de son préjudice résultant la violation de l'obligation de sécurité, * 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les indemnités des conges payés M. [K] maintient sa demande initiale de voir fixer l'indemnité de congés payés à la somme de 3 121,12 euros au titre des années 2015 et 2016 et y ajoute la demande de paiement de la somme de 1 506,75 euros correspondant au solde des congés restant dus au 31 janvier 2014, soit 28,5 jours. Il se dit recevable à agir dès lors qu'il n'a eu connaissance de ce reliquat de congé qu'avec la transmission de son bulletin de salaire en 2017, au moment du dépôt de sa requête devant le conseil des prud'hommes. M. [R] s'y oppose : - soulevant la prescription des demandes antérieures au 30 mai 2014, - indiquant que le solde des congés payés au 1er juin 2015 s'élevait à 19,50 jours. L'article 4 du contrat de travail précise que les horaires de travail seront effectuées dans la limite de la durée hebdomadaire de travail et seront consignés au jour le jour sur un registre qui sera émargé chaque mois par le salarié. L'article 7 de l'accord du 26 novembre 2001 (annexe V de la convention collective) précise que les jours fériés légaux peuvent être travaillés. Lorsque le 1er mai est travaillé, il est payé double. Il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d'établir qu'il a exécuté son obligation, nonobstant la délivrance des bulletins de paie. Il ressort des bulletins de paie, des décomptes de M. [K] portés sur un calendrier et du registre que tenait M. [R] que : - s'agissant des congés payés antérieurs à 2014, le délai de la prescription triennale doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris, soit le 31 décembre 2014. La demande faite en justice en novembre 2017 a été faite dans les délais et la demande de M. [K] est donc recevable. Toutefois, ces jours de congés acquis sur la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 qui étaient de 5,5 au 1er juillet 2014, pris au titre des congés payés du mois d'août 2014 comme l'indique la feuille de paie. - pour l'année 2014 : les 19,5 jours de congés payés qui étaient dus au 31 mai ont été reportés sur 2015 qui ont été pris pour 8,5 jours sur juillet et le reliquat sur décembre. M. [R] a édité 2 feuilles de paie de juillet 2015, la première mentionnant 11 jours de congés et la seconde ne portant aucun jours de congés pris. Il n'est pas contesté que ce nouveau bulletin de juillet 2015 a été donné à M. [K] en mars 2017, sur la base d'un décompte manuel tenu par M. [R] seul. Il convient toutefois de relever l'absence d'élément probant produit par l'employeur sur le nombre de jours travaillés en juillet 2015 et par conséquent du nombre de jours de congés pris par M. [K] : le relevé quotidien n'a pas été réalisé, de sorte qu'il est impossible de connaître la façon dont M. [R] a porté le nombre de 74 heures travaillées sur ce mois de juillet. M. [R] échoue en conséquence à démontrer que M. [K] était en congés du 15 au 25 juillet 2015, de la même façon qu'il échoue à démontrer que M. [K] était en congés du 23 au 26 décembre, aucun relevé d'horaire n'étant produit et alors que M. [K] fait état pour sa part d'une absence sur 1 jour. - en application de la règle selon laquelle l'employeur est tenu de respecter un jour de repos au minimum le dimanche, M.[R] ne peut décompter les semaines prises par M. [K] en y incluant les dimanches, ce qu'il fait de manière irrégulière et au moins sur les périodes de 2015 et 2016. Une fois déduits ces jours de repos obligatoires, au vu des décomptes produits par M. [K] sur son calendrier et reporté sur une feuille de papier, au vu des décomptes de M. [R], sur un calendrier mais parfois incomplet notamment sur le second semestre 2015, des heures manuellement retranscrites, mais non contre-signées par M. [K], des erreurs commises dans la retranscription et les totaux de certains horaires par l'employeur et par une fiche de paie éditée deux fois la première sans mention de congés payés et la seconde, versée en mars 2017 portant mention de congés payés, il convient de comptabiliser les jours de congés payés restant dus à M. [K] à 33 entre le 1er juin 2014 et le 31 mai 2017, incluant les journées de juin 2017, soit 8,5 jours au 31 mai 2015, 4,5 jours au 31 mai 2016, 18 jours au 31 mai 2017 et 1,5 jours en juin 2017. Il y a donc lieu d'infirmer le montant fixé par le conseil des prud'hommes au titre de l'indemnité de congés payés restant à devoir à M. [K] et de condamner M. [R] à verser à M. [K] la somme de 2.367,75 euros au titre des congés payés restant dûs entre le 31 mai 2015 et le 18 juin 2017. Sur l'absence de registre M. [K] sollicite la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de tenu d'un registre des heures travaillées par M. [R]. M. [R] s'y oppose et rappelle qu'aucune forme n'est imposée pour tenir le registre et il produit des tableaux récapitulatifs sur chacune des années contestées. L'article D.3171-8 du code du travail énonce que : « Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. » Le contrat de travail de M. [K] tout comme la convention collective applicable en l'espèce rappellent l'obligation pour l'employeur de tenir un registre des heures effectuées, quotidiennement ou hebdomadairement et de le faire signer au salarié. Si M. [R] produit un relevé des heures effectuées par M. [K], il n'est pas toujours conforme à la réalité, certains jours ayant été travaillés mais décomptés en jours de congés par M. [K] et le calendrier général adossé à ces relevés manuscrits n'est pas toujours concordant, pas plus que les bulletins de paie. Afin de vérifier que l'employeur respectait ses obligations en termes de temps de travail, il appartenait à M. [R] de tenir régulièrement à jour ce relevé et de le faire signer à M. [K]. Afin de réparer le préjudice subi par M. [K] de ce manquement, qui ne lui a pas permis de connaître au fur et à mesure ses droits à congés, ses droits à récupération et à heures supplémentaires, il y a lieu de lui allouer la somme de 300 euros. Le jugement sera infirmé sur le montant retenu de ce chef. Sur les heures supplémentaires M. [K] soutient avoir réalisé 70h du 1er au 18 juin 2017. M. [R] fournit un registre manuel avec un total de 47,30 heures, le bulletin de salaire de juin retenant toutefois 48 heures. M. [K] soutient également avoir effectué des heures supplémentaires en 2016 au-delà de la base annuelle de 1607 heures, qu'il chiffre à 85,5 heures correspondant aux jours de congés non pris, soit un montant de 1.293 euros outre 129,3 euros de congés payés. M. [R] s'oppose à cette demande et rappelle que la totalité des heures effectuées sur l'année 2016 a été de 1605,5 heures, conformément aux dispositions contractuelles. * Aux termes des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. En application de la convention collective applicable en l'espèce, en l'article 4 de l'annexe V, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire : de 25 % pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème heure incluse) et de 50 % à partir de la 44ème heure. En cas de modulation, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées : - au-delà de 46 heures de travail par semaine ; - au-delà de 1 607 heures de travail par an ; Etant précisé que la période de référence des congés s'apprécie du 1er juin au 31 mai et que le report des congés payés au-delà de la période de référence a pour conséquence de majorer le seuil des heures annuelles de travail (article 32 de la convention collective). Conformément à l'article L. 3122-28 et L. 3122-33 du code du travail, et en application de l'accord collectif applicable en l'espèce, toute heure effectuée au-delà du plafond de 1607 heures annuelles doit être considérée comme heure supplémentaire, l'annexe V de la convention collective prévoyant que la période de modulation de la durée du travail se calcule annuellement sur option de l'employeur, soit entre le 1er juin et le 31 mai, soit entre le 1er septembre et le 31 août, le contrat de travail signé ayant retenue la 1ère option. M. [K] s'appuie sur le tableau des heures travaillées tenu par M. [R], auquel il ajoute les jours de congés lui restant dûs, qui constituent des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de fournir les horaires effectivement réalisés. M. [R] ne produit que ses relevés partiels sus-mentionnés. Au vu des relevés horaires de M. [R], il est établi que M. [K] a travaillé sur les périodes : - du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 une durée de 1 572 heures, donc en deçà de la durée maximale retenue et ne peut bénéficier d'heures supplémentaires, même avec la réintégration des congés payés restant dus sur cette période, - du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 une durée de 1214 heures, donc en deçà des 1607 heures maximales et ne peut bénéficier d'heures supplémentaires, même avec la réintégration des congés payés restant dus sur cette période, - du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, une durée de 1 707 heures, soit 99 heures au-delà du maximum prévu de 1607 heures, sans compter les 18 jours de congés non pris. En application des règles de calcul de ces heures supplémentaires, M [R] sera condamné à verser à M. [K] la somme de 1.293 euros, dans la limite des sommes demandées, ainsi que la somme de 129,30 euros au titre des congés payés dus. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé M. [K] soutient que M. [R] a volontairement dissimulé les heures supplémentaires réalisées comme les jours de congés non pris afin de ne pas les régler. Il rappelle les nombreuses incohérences entre les bulletins de paie et les décomptes. Il sollicite à ce titre la somme de 9.327 euros correspondant à 6 mois de salaire. M. [R] conteste les heures supplémentaires demandées par M. [K]. Il conteste le décompte des heures passées à venir chercher du carburant. Le 2ème bulletin de 2015 fait apparaître le décompte du solde des 11 jours pris en août 2015 sur les jours de l'année n-1. Il conteste donc tout élément matériel et intentionnel caractérisant l'infraction de travail dissimulé. S'agissant de la demande au titre du travail dissimulé, l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose: "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales." L'article L. 8223-1 prévoit qu'en cas de rupture du contrat, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus au texte susvisé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La cour retient les éléments suivants produits aux débats : - les deux bulletins différents édités pour le mois de juillet 2015 dont seulement 6,5 jours ont été pris sur l'année n-1 et 8,5 sur l'année 2015, - les décomptes de jours de congés pour les dimanches à plusieurs reprises sur l'année 2015, - le décompte en juin 2016 de 4 jours de congés dans le tableau manuel mais portés à 4,5 dans le bulletin de paie, - le décompte de 13 jours de congés en mai 2017 pendant la période de préavis de M. [K], - le décompte de certaines semaines ou mois sans nombre d'heure mais avec pour seule mention un trait vertical pour indiquer que le nombre d'heure était identique, sans qu'un décompte journalier ne soit produit, - la photo de M. [K] sur son lieu de travail avec horodatage du 15 Mai 2017 non comptabilisée par M. [R] comme un jour de travail effectif, - l'attestation de Mme [G], ancienne salariée, confirmant la pratique de M. [R] d'imposer des congés payés sans en informer les salariés au motif que l'activité était en baisse, Il apparaît ainsi que M. [R] a intentionnellement mentionné sur son décompte non contresigné par M. [K] ainsi que sur les bulletins de paie un nombre d'heure de travail erroné afin de pouvoir rester dans le maximum convenu au contrat en jour annuel de travail, à savoir 1607 heures. L'intention est caractérisée car les omissions et incohérences répétées depuis au moins les trois dernières années et ne peuvent donc s'assimiler à une simple erreur matérielle. Il convient d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes et d'allouer à M. [K] la somme de 9 237 euros euros sur le principe et le montant des indemnités allouées à M. [K] en réparation de son préjudice. Sur le manquement à l'obligation de sécurité M. [K] invoque un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur dans plusieurs domaines, que conteste M. [R] et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au moment des faits, L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du Code du Travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre. Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise * En l'espèce, M. [K] soutient que M. [R] a manqué à son obligation de sécurité dans les domaines suivants : - En matière de sécurité dans le maniement des engins Les deux parties reconnaissaient que le salarié était employé en qualité d'ouvrier agricole au-delà de ses fonctions de palefrenier. M. [R] ne peut justifier que d'une formation en avril 2014 pour l'utilisation des produits phytosanitaires, la formation sur les engins agricoles n'ayant été proposée que le 31 mars 2017. Si M. [R] confirme que l'obtention du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) n'est pas nécessaire pour la conduite d'engins agricoles, il lui est en réalité reproché de ne pas avoir fait délivré une autorisation de conduite de certains engins comme il lui était imposé par l'article R. 4323-56 du code du travail, le CACES étant un moyen de satisfaire cette obligation. M. [R] ne peut justifier avoir délivré une telle autorisation à M. [K]. M. [K] démontre que M. [R] a mis à sa disposition du matériel non conforme aux règles de sécurité, en l'espèce un mini-chargeur dont il a fait raccourcir l'arceau de sécurité. Si M. [R] indique que cet arceau peut être retiré pour plus de maniabilité, il ne peut en aucun cas être raccourci de telle sorte qu'il ne correspondrait plus aux éléments de protection initiaux de l'engin, conformément à l'article 21 du décret du 30 septembre 2005 relatif aux règles et prescriptions et procédures applicable aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs. M. [R] ne peut justifier de l'achat des protections individuelles indispensables à mettre à disposition des salariés pour l'utilisation d'outils tels que le ROTOFIL à usage professionnel ou une scie à chaîne à moteur thermique, les factures produites ne correspondant pas à ces outils. M. [R] ne peut pas justifier non plus de l'entretien et des vignettes attestant de la conformité des engins de levage et de manutention suite aux vérifications générales périodiques qui devaient être réalisées conformément aux articles R. 4311-4 et suivants du code du travail. Ces vérifications sont en effet obligatoires pour l'employeur et permettent de déceler en temps utile les éventuelles détériorations susceptibles de créer des dangers. Les attestations de membres de la famille et de voisins ne peuvent suppléer les obligations réglementaires imposées à l'employeur. - En matière d'utilisation des produits phytosanitaires M. [R] ne peut justifier de l'agrément requis pour l'utilisation de produits phytosanitaires en application de l'article L 254-1 du code rural. S'il invoque l'entraide permise par le 2ème alinéa du même article renvoyant à l'article L. 325-1 du même code, il ne démontre pas la réciprocité dans le service rendu à son voisin qui témoigne de ce que M. [R] est venu sur son terrain. Cette réciprocité est une condition indispensable pour bénéficier de l'exonération d'agrément. M. [R] en revanche justifie avoir fait l'objet d'une inspection sur les appareils de pulvérisation le 5 décembre 2012 qui les a déclarées conformes et a reçu une certification "certyphyto". M. [R] justifie de l'achat de mesures de protection du salarié en contact avec les pesticides, fongicides mais ne produit que peu de factures au regard des besoins en protection et ne justifie pas fournir suffisamment de vêtements de protection, chaussures comprises, M. [K] versant des témoignages sur les achats personnels qu'il faisait en chaussure de protection. * Il est ainsi pleinement justifié que tant dans le domaine de la sécurité des engins que dans celui de l'utilisation de produits phytosanitaire, M. [R] a manqué à ses obligations de sécurité en sous estimant l'obligation de formation de M. [K] sur des engins agricoles, en ne fournissant pas de manière régulière et tout du moins adaptée aux besoins des salariés des protections adéquates, en manquant de vigilance par rapport aux règles de vérification des engins agricoles. L'ensemble de ces prescriptions réglementaires répondant à un souci de prévenir tout danger dans l'exercice des fonctions et de garantir la sécurité et la santé des salariés au travail alors que ceux-ci sont soumis à des conditions difficiles. En réparation à ces manquements, il convient de condamner M. [R] à verser à M. [K] la somme de 1 500 euros. Sur les autres demandes M. [R] partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à M. [K] de la somme totale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel outre les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [R] à verser à M. [K] des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, Statuant à nouveau et y ajoutant et dans la limite des demandes, Condamne M. [R] à verser à M. [K] les sommes de : - 2. 367,75 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés, - 300 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence de tenue de registre horaire, - 9 237 euros d'indemnités au titre du travail dissimulé - 1.500 euros au titre du manquement aux obligations de sécurité Condamne M. [R] à verser à M. [K] la somme totale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'instance et d'appel. Condamne M. [R] aux dépens des procédures de première instance et d'appel, Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail D3171-8, code rural et de la peche maritime L325-1, code du travail L3122-28, code du travail L3122-33, code du travail R4323-56, code du travail L3171-2, code rural et de la peche maritime L254-1, code du travail R4311-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 mai 2014 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 12/05843
en commun : code du travail L3122-28
- 28 septembre 2022 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 19/01029
en commun : code du travail L3122-28
- 19 janvier 2023 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 21/01584
en commun : code du travail L3122-28
- 12 avril 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 21/00304
en commun : code du travail L3122-28
- 31 mai 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/01631
en commun : code du travail L3122-28
- 27 mai 2022 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 21/02268
en commun : code du travail R4311-4
- 26 novembre 2024 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 23/00265
en commun : code du travail R4311-4
- 13 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/04961
en commun : code du travail R4311-4
Mise à jour de la source le 2022-12-23T23:00:00.000Z.