Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 décembre 2022, n° 18/00187
AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
******************** Après avoir bénéficié de contrats de travail à durée déterminée à compter du 11 avril 2013, M. [X] [S] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 26 avril 2013 par la SARL Etablissement Bancillon en qualité d'auxiliaire ambulancier. La convention collective applicable était celle des transports et activités auxiliaires de transports. Le 18 novembre 2015, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes de rappel de salaires et indemnitaires. Par courrier du 21 décembre 2015, il a notifié sa démission au 30 décembre suivant. Par lettre du 1er janvier 2016, il a reproché à son employeur divers manquements. Par jugement du 15 décembre 2017, le conseil de prud'hommes a : - condamné la SARL Etablissement Bancillon à payer à M. [S] les sommes de : - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée, - 626,07 euros au titre des indemnités de repas pour la période d'octobre à décembre 2015, - 45 euros brut, outre 4,50 euros brut de congés payés, au titre de la prime de dépannage reconnue par la société, - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté le salarié du surplus de ses prétentions. Par déclaration du 11 janvier 2018, M. [S] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées, à savoir celles rejetant ses prétentions. Par conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2020, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions attaquées, de requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL Etablissement Bancillon à lui verser les sommes de : - 233,82 euros, outre 23,38 euros de congés payés, au titre de la majoration pour ancienneté, - 234,29 euros, outre 23,42 euros de congés payés, au titre des tâches complémentaires, - 4 670,56 euros à titre de rappel sur indemnité de repas sur la période d'avril 2013 à septembre 2015 inclus, - 1 716 euros, outre 171,60 euros de congés payés, au titre de la prime de lavage de la tenue professionnelle, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2 973,40 euros, outre 297,34 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 150 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié de la majoration de salaire au titre de son ancienneté prévue par l'accord cadre du 4 mai 2000, les augmentations annuelles de salaire au 1er janvier de chaque année n'intégrant pas la majoration en cause ; qu'il a droit à un rappel de ce chef ; - il n'a pas été payé de la majoration liée aux tâches complémentaires prévue par l'accord cadre susvisé ; que le transport de sang et d'organes fait partie de ces tâches, entrant dans la catégorie 'transport, livraison, installation et entretien du matériel médical' ; qu'il a droit à un rappel de ce chef ; - il n'a pas été indemnisé pour l'entretien de sa tenue professionnelle, alors même qu'une tenue lui est imposée et que c'est lui qui en assurait l'entretien ; que le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 16 septembre 2010 invoqué par la SARL Etablissement Bancillon n'est pas signé et est donc contestable et laisse en tout état de cause un choix aux salariés, ces derniers pouvant faire entretenir leur tenue par leur employeur ou le faire eux-mêmes ; qu'il a droit à un rappel de ce chef sur la base du montant des primes versées par une société exerçant la même activité au profit de l'un de ses collègues de travail ; - il n'a pas bénéficié de l'indemnité repas prévue à l'annexe 1 à la convention collective ; que la clause de son contrat de travail exigeant la présentation d'une note de frais pour le remboursement des frais de repas est illégale comme étant contraire aux dispositions conventionnelles ; qu'il n'était pas informé la veille avant midi de son planning du lendemain ; qu'il a droit à un rappel de ce chef, et ce y compris pour la période antérieure au mois d'octobre 2015 dès lors qu'aucune indemnité ne lui a été payée avant cette date ; - le défaut de paiement des quatre montants dus susvisés caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail, également constituée par les manquements suivants : violation de l'interdiction de travailler au-delà de 48 heures par semaine, non-remise d'une carte de paiement - l'obligeant à faire l'avance des frais de péage et de carburant - et d'un téléphone professionnel, non-respect du temps de pause quotidien de 20 minutes lorsque le temps de travail a atteint 6 heures - les temps d'attente des patients ne pouvant être assimilés à des temps de pause ; - il n'a pas bénéficié des visite d'embauche et visite périodique exigées par l'article 10 de la convention collective et par l'article R. 4624-13 du code du travail dans sa rédaction applicable ; - ses horaires de travail et ses dates de permanence et de congés n'étaient jamais planifiés à l'avance, ce qui a porté atteinte à sa vie privée ; - les circonstances de sa démission établissent qu'elle a été provoquée par les manquements de son employeur ; que par ailleurs ces manquements justifient que sa démission soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2020, la SARL Etablissement Bancillon, qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris excepté en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [S] les sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée, 626,07 euros au titre des indemnités de repas pour la période d'octobre à décembre 2015, sollicitant sur ces points le rejet des prétentions adverses, et de condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - M. [S] ne justifie d'aucun préjudice en lien avec l'absence des visites médicales obligatoires ; que la demande présentée à ce titre n'est donc pas fondée ; - elle a toujours affiché le planning complet des jours travaillés pour le mois entier ainsi que ceux de permanence 15 jours avant la première permanence mensuelle ; que seuls les horaires étaient transmis la veille pour le lendemain compte tenu de la spécificité des transports sanitaires ; que par ailleurs elle a toujours répondu aux demandes de congés de M. [S] et beaucoup d'entre elles ont été acceptées - les refus étant quant à eux motivés par les contraintes du service ; qu'elle n'a donc pas porté atteinte à la vie privée du salarié; -la majoration pour ancienneté se calculant en référence au Salaire Mensuel Professionnel Garanti (SMPG) et ce salaire s'élevant à 9,13 euros brut, M. [S] a été rempli de ses droits en la matière ; - le transport de sang ne figure pas dans la liste exhaustive des tâches annexes, M. [S] ne peut prétendre au paiement de la majoration afférente ; qu'en tout état de cause il était de fait rémunéré au-delà de la majoration en cause ; que la demande présentée à ce titre n'est donc pas fondée ; - elle n'a pas failli à ses obligations en matière d'entretien des tenues de travail dans la mesure où elle proposait à ses salariés de se charger elle-même de cet entretien ; qu'aucune somme n'est donc due à ce titre ; - l'indemnité de repas n'est due que lorsque le personnnel n'a pas été averti au moins la veille à midi d'un déplacement en dehors de ses conditions habituelles de travail ; que, dans la mesure où il relevait des conditions habituelles de travail de M. [S] de prendre ses pauses à l'extérieur en raison des contraintes liées à son activité, l'intéressé ne peut prétendre au paiement des indemnités de repas prévues conventionnellement ; qu'il a bien été remboursé des frais engagés lorsque des justificatifs étaient produits ; - compte tenu des éléments susvisés, il ne peut lui être reproché une exécution déloyale du contrat de travail ; que les autres manquements invoqués à ce titre ne sont pas davatnage fondés ; que c'est ainsi que : - elle a respecté la durée maximale de travail hebdomadaire ; que les calculs fournis par M. [S] sont erronés faute d'apliquer le coefficient de minoration d'amplitude d'activité de 75 % pour les vacations des dimanches et jours fériés ; - travaillant quasiment continuellement en équipage, M. [S] n'avait pas à posséder une carte de paiement et un téléphone professionnel ; - de par la nature de son emploi, M. [S], qui n'effectuait que 3 à 5 transports par jour, a largement bénéficié du temps de pause de sécurité de 20 minutes toutes les 6 heures ; - la démission de M. [S] n'était pas motivée et les demandes antérieurement présentées devant le conseil de prud'hommes ne pouvaient justifier une rupture du contrat de travail - la résiliation judiciaire du contat n'ayant d'ailleurs pas été sollicitée à cette occasion ; que la démission, non équivoque, n'a donc pas à être requalifiée en prise d'acte; qu'en tout état de cause, à supposer qu'il y ait requalification, la prise d'acte ne saurait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de l'absence de réalité et de gravité des manquements invoqués.
Motifs
SUR CE : Attendu que la cour constate que les dispositions du jugement condamnant la SARL Etablissement Bancillon à payer à M. [S] les sommes de 45 euros brut, outre 4,50 euros brut de congés payés, au titre de la prime de dépannage n'ont pas été frappées d'appel et sont donc définitives ; qu'elle relève par ailleurs que, bien qu'ayant interjeté appel sur ce point, M. [S] ne maintient pas en cause d'appel la demande de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents qu'il avait présentée en première instance; - Sur l'absence de visites médicales : Attendu qu'il est constant que M. [S] n'a pas bénéficié de la visite médicale d'embauche prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail dans sa rédaction applicable et à l'article 10 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ainsi qu'aux visites périodiques prévues à l'article L. R. 4624-16 et R. 4624-19 du même code dans leur version en vigueur alors même qu'il s'agissait d'un salarié relevant d'une surveillance médicale renforcée ; Que le préjudice subi de ce chef par l'intéressé, qui n'a pu être assuré que son état de santé lui permettait d'être au contact permanent avec des malades, a été justement évalué à 500 euros par le conseil de prud'hommes ; - Sur l'atteinte à la vie privée : Attendu, en premier lieu, que l'obligation à la charge de la SARL Etablissement Bancillon en termes d'affichage de plannings de travail est prévu à l'article 4 de l'accord-cadre du 4 mai 2000, relatif à la répartition hebdomadaire de la durée du travail, qui dispose que 'le planning précisant l'organisation des services de permanence doit être établi au moins par mois et affiché au moins 15 jours avant la permanence', la permanence correspondant aux samedis, dimanches et jours fériés ; Attendu qu'aucune disposition règlementaire ou conventionnelle n'impose à l'employeur de respecter un délai de prévenance déterminé dans la fixation des horaires de travail ; qu'un tel délai serait d'ailleurs inconciliable avec la spécificité des transports sanitaires et l'intérêt des malades, les demandes de transports des malades émanant des hôpitaux étant quasi exclusivement faites la veille pour le lendemain ; que M. [S], qui ne reproche pas à son employeur un affichage tardif de ses jours de travail hors permanence, n'est donc pas fondé à reprocher à la SARL Etablissement Bancillon de ne lui avoir fourni quotidiennement que tardivement, la veille pour le lendemain, ses horaires de début et de fin d'activité ; Attendu qu'en revanche la SARL Etablissement Bancillon ne justifie pas avoir établi et affiché les plannings mensuels de permanence au moins 15 jours avant la permanence comme l'exige l'accord-cadre susvisé ; qu'elle ne produit en effet aucune pièce à ce titre et se borne à se référer à la pièce 26 communiquée par M. [S], à savoir un seul planning prévisionnel daté du 14 août 2015 pour la période du 17 août au 13 septembre 2015 ; Attendu, en second lieu, que M. [S] , qui n'argue aucunement ne pas avoir pu prendre ses congés mais prétend seulement que la SARL Etablissement Bancillon répondait tardivement à ses demandes de congés et qu'il s'est vu opposer des refus à ses demandes, ne justifie d'aucune violation des obligations de l'employeur à ce titre ; que les exemples de refus qu'il fournit sont peu nombreux et que la SARL Etablissement Bancillon les explique par des contraintes de service et par la nécessité d'arbitrer entre les demandes des salariés pour les mêmes périodes ; que le délai de réponse de la société n'était par ailleurs pas excessif dans les exemples cités ; qu'enfin la cour rappelle qu'en vertu de son pouvoir de direction il ressort du pouvoir de l'employeur de fixer les dates de congés et qu'aucun abus de ce pouvoir n'est en l'espèce caractérisé ; Attendu que la cour retient dès lors que la seule atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale porte sur le défaut d'établissement et d'affichage des plannings mensuels de permanence au moins 15 jours avant la permanence ; que le jugement allouant une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice subi de ce chef est sur ce point confirmé comme le sollicite le salarié ; - Sur les indemnités de repas : Attendu qu'aux termes de l'article 8 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport : 'Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail, perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages. / Toutefois, lorsque la personne n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole. (...)' ; Attendu qu'en l'espèce M. [S] sollicite le paiement de la prime de repas prévue au texte susvisé ; Or attendu qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le salarié aurait été averti tardivement d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, condition exigée pour prétendre au paiement d'une indemnité égale au montant de l'indemnité de repas dont il solicite le règlement ; que les informations qui lui étaient fournies la veille concernaient l'heure exacte de son début d'activité journalière, l'exécution de sa journée de travail étant quant à elle la même chaque jour ; qu'il relevait en effet de ses conditions habituelles de travail de prendre ses pauses à l'extérieur en raison des contraintes liées à son activité, ainsi qu'en attestent ses feuilles de route ; que sa demande en paiement d'indemnités de repas est donc rejetée ; - Sur la majoration pour ancienneté : Attendu que, selon l'article 4.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 : 'L'ancienneté acquise par le salarié dans l'entreprise à partir de la date d'embauche donne lieu à majoration du salaire mensuel professionnel garanti dans les conditions suivantes : / a) Personnels ouvriers : /- 2 % après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; (...)' ; qu'il résulte de ces dispositions que la majoration pour ancienneté se calcule, non pas en référence au salaire horaire effectivement perçu par le salarié, mais en référence au Salaire Mensuel Professionnel Garanti (SMPG) ; Attendu qu'en l'espèce M. [S] a été rempli de ses droits dans la mesure où il a bénéficié en 2015 d'une rémunération brute horaire de 9,61 euros alors que le SMPG s'élevait, en vertu de l'avenant n° 3 du 2 juin 2009 relatif aux rémunérations des personnels ambulanciers, à 9,13 euros brut de l'heure pour les emplois de catégorie A auxquels il appartenait ; que la demande présentée de ce chef est donc rejetée ; - Sur la majoration pour tâches complémentaires : Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, la conseil de prud'hommes a exactement considéré que le transport de sang et d'organes ne fait pas partie de la liste exhaustive des tâches complémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire prévue à l'article 12.5 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 ; que la cour précise qu'un tel transport ne peut être assimilé à du transport de matériel médical qui, lui, est inclus dans la liste ; que la demande formulée à ce titre est donc, par confirmation, rejetée ; - Sur la prime de lavage de la tenue professionnelle : Attendu que, dans un compte-rendu signé de réunion des délégués du personnel en date du 16 septembre 2010, il a été mentionné que 'Les salariés qui le souhaitent ont la possibilité de laisser leur tenue dans les sacs de linge afin que l'entretien soit réalisé par l'organisme de traitement avec qui nous sommes en compte.' ; qu'il ressort de ce document que la SARL Etablissement Bancillon permet à ses salariés de ne pas entretenir eux-mêmes leur tenue professionnelle, leur offrant cette prestation ; qu'en pratiquant de la sorte, l'entreprise respecte son obligation telle que résultant des dispositions du premier alinéa de l'article R. 4323-95 du code du travail aux termes desquelles : 'Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.' ; Attendu que, par suite, et par confirmation, M. [S], dont la demande en paiement d'une prime de lavage - non prévue contractuellement - est analysée comme étant indemnitaire, est débouté de sa réclamation de ce chef ; - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.' ; Attendu que, ainsi qu'il a été dit plus haut, et contrairement aux allégations de M. [S], la SARL Etablissement Bancillon n'a pas failli à ses obligations concernant la rémunération, que ce soit au niveau de l'ancienneté et des tâches complémentaires, les indemnités de repas et l'entretien de la tenue de travail ; que M. [S] ne peut donc valablement invoquer de tels manquements au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; Attendu que deux autres des manquements allégués ne peuvent être retenus : le non-respect du temps de pause et l'absence de fourniture des moyens nécessaires à l'exécution du travail ; Que, sur le premier point, aux termes de l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. (...)' ; que le temps de pause est une période pendant laquelle un salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter des directives de son employeur ; Qu'en l'espèce il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. [S] aurait au cours de la relation contractuelle bénéficié d'un tel temps de pause ; qu'il résulte toutefois de l'examen des documents fournis par l'employeur détaillant les transports réalisés par son salarié courant 2015, sur lesquels l'intéressé ne formule aucune observation, qu'il avait régulièrement des temps de travail inoccupés pendant les temps de consultation des patients ou dans l'attente de l'attribution d'un nouveau transport ; que, si durant ces périodes il devait rester à la disposition de son employeur, il pouvait la majeure partie du temps se reposer ; qu'aucune déloyauté de la part de l'employeur ne peut donc être retenue de ce chef et qu'aucun préjudice n'est davantage caractérisé en lien avec l'absence de pause telle que légalement prévue ; Que, sur le second point, il résulte des pièces du dossier que M. [S] travaillait très majoritairement en équipage avec un collègue qu'il assistait et qui était en possession d'une carte bancaire et d'un téléphone professionnel ; que le document détaillant les transports assurés par M. [S] entre le 1er mars et le 30 juin 2015 fait en effet apparaître que, sur cette période, 66 sur 70 vacations ont été réalisées en équipage ; que par ailleurs le salarié avait la possibilité de se ravitailler en essence sur la cuve présente au site de [Localité 3] ou de se faire rembourser les frais de péage et carburant par son employeur s'il devait assumer un transport seul ; qu'il ne peut donc être soutenu que l'employeur n'aurait pas fourni au salarié les moyens nécessaires à l'exécution du travail ; Attendu que les manquements ci-dessus caractérisés liés à l'absence de visites médicales et à l'atteinte à la vie privée ont quant à eux déjà été indemnisés ; Attendu enfin que, s'agissant du non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire, aux termes de l'article L. 3121-35 du même code dans sa rédaction applicable : 'Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. (...)' ; Que, selon l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 : 'Dans le transport sanitaire, les règles concernant la durée du travail sont fixées par la Directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003, le code du travail français et les dispositions du présent accord-cadre. / (...) La durée maximale hebdomadaire de travail des personnels ambulanciers roulants ne peut excéder 48 heures en moyenne sur un trimestre ou toute autre période plus courte qui pourrait être mise en place dans l'entreprise par accord d'entreprise, au sens de la définition du temps de travail fixée par la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. / Pour vérifier le respect de la limite maximale fixée au paragraphe ci-dessus, le temps de travail s'apprécie conformément aux définitions données par les dispositions communautaires en vigueur. / En conséquence, cette limite maximale s'apprécie sans application du régime de pondération prévu au point a) du 3.1 de l'article 3 « Décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants » ci-dessous. (...)' ; Que l'article 3 de l'accord-cadre dipose que : 'Afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, dans les conditions visées ci-dessous, sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte : / 1. Services de permanence : / Pour 75 % de leurs durées / 2. En dehors des services de permanence : / Pour 90 % de leurs durées.' ; Que la preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l'employeur ; Qu'en l'espèce une telle preuve n'est pas rapportée ; qu'il ressort au contraire de l'examen des feuilles de route du salarié que M. [S] a parfois travaillé plus de 48 heures par semaine, et ce même en tenant compte du coefficient de minoration d'amplitude d'activité prévu par l'article 3 de l'accord-cadre susvisé ; qu'à titre d'exemple l'amplitude de travail de l'intéressé a été de 56h75 pour la semaine du 15 au 21 juillet 2013, soit 51 heures après application des coefficients de pondération ; Attendu qu'en faisant travailler son salarié au-delà de la durée maximale de travail la SARL Etablissement Bancillon a failli à son obligation de loyauté ; que le préjudice subi à ce titre par M. [S] est indemnisé à hauteur de la somme de 800 euros ; - Sur la rupture du contrat de travail : Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; Que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; Attendu qu'en l'espèce, si la lettre de démission ne contient aucun motif ni aucune réserve, elle a été précédée un mois auparavant d'une saisine du conseil de prud'hommes en paiement de divers indemités et salaires et suivie 10 jours après, le 1er janvier 2016, d'un courrier précisant qu'elle est justifiée par le dépassement de l'amplitude légale, l'indemnité de repas non payée, les heures supplémentaires non réglées et le manque de moyens nécessaires à l'accomplissement des fonctions ; que ces élément sont de nature à étayer le lien direct entre les contestations de M. [S] et l'acte de démission ; qu'ainsi, en présence d'un différend contemporain de la démission, il y a lieu d'analyser cette dernière en une prise d'acte ; Attendu qu'en s'abstenant d'établir et d'afficher les plannings de permanence dans le délai conventionnellement prévu, portant ainsi atteinte à la vie privée du salarié, et en faisant travailler ce dernier au-delà de la durée maximale hebdomadaire de travail, la SARL Etablissement Bancillon a gravement violé ses obligations ; que ces manquements empêchaient la poursuite du contrat de travail ; qu'il y a dès lors lieu de retenir que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. [S] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 2 921,44 euros, outre 292,14 euros de congés payés, correspondant à deux mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité de licenciement de 1 150 euros - montant sur lequel la SARL Etablissement Bancillon ne formule aucune observation; Qu'il peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en considération de son ancienneté (2 ans et 8 mois), de sa rémunération mensuelle brute (1 460,72 euros), de son âge (32 ans au moment du licenciement) et du fait qu'il ne fournit ni explication ni pièce sur sa situation postérieure au licenciement, son préjudice est évalué à la somme de 9 000 euros ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la SARL Etablissement Bancillon des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [S] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Constate que les dispositions du jugement condamnant la SARL Etablissement Bancillon à payer à M. [X] [S] les sommes de 45 euros brut, outre 4,50 euros brut de congés payés, au titre de la prime de dépannage sont définitives, Constate que M. [X] [S] ne maintient pas en cause d'appel la demande de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents présentée en première instance, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la SARL Etablissement Bancillon à payer à M. [X] [S] les sommes de : - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée, - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le salarié de ses demandes au titre de la majoration pour ancienneté, du rappel de salaire pour tâches complémentaires, de la prime de lavage et de l'indemnité de repas pour la période d'avril 2013 à septembre 2015, - condamné la SARL Etablissement Bancillon aux dépens, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Dit que la démission de M. [X] [S] constitue une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL Etablissement Bancillon à payer à M. [X] [S] les sommes de : - 2 921,44 euros, outre 292,14 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 150 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Ordonne le remboursement par la SARL Etablissement Bancillon des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [X] [S] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois, Déboute M. [X] [S] de sa demande d'indemnité de repas pour la période d'octobre à décembre 2015, Condamne la SARL Etablissement Bancillon aux dépens d'appel, Le Greffier La Présidente
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 18/00187 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LOUA [S] C/ Société ETABLISSEMENT BANCILLON APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 15 Décembre 2017 RG : 15/04296 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022 APPELANT : [X] [S] né le 20 Février 1983 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société ETABLISSEMENT BANCILLON [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christophe CURT, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Octobre 2022 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Après avoir bénéficié de contrats de travail à durée déterminée à compter du 11 avril 2013, M. [X] [S] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 26 avril 2013 par la SARL Etablissement Bancillon en qualité d'auxiliaire ambulancier. La convention collective applicable était celle des transports et activités auxiliaires de transports. Le 18 novembre 2015, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes de rappel de salaires et indemnitaires. Par courrier du 21 décembre 2015, il a notifié sa démission au 30 décembre suivant. Par lettre du 1er janvier 2016, il a reproché à son employeur divers manquements. Par jugement du 15 décembre 2017, le conseil de prud'hommes a : - condamné la SARL Etablissement Bancillon à payer à M. [S] les sommes de : - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée, - 626,07 euros au titre des indemnités de repas pour la période d'octobre à décembre 2015, - 45 euros brut, outre 4,50 euros brut de congés payés, au titre de la prime de dépannage reconnue par la société, - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté le salarié du surplus de ses prétentions. Par déclaration du 11 janvier 2018, M. [S] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées, à savoir celles rejetant ses prétentions. Par conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2020, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions attaquées, de requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL Etablissement Bancillon à lui verser les sommes de : - 233,82 euros, outre 23,38 euros de congés payés, au titre de la majoration pour ancienneté, - 234,29 euros, outre 23,42 euros de congés payés, au titre des tâches complémentaires, - 4 670,56 euros à titre de rappel sur indemnité de repas sur la période d'avril 2013 à septembre 2015 inclus, - 1 716 euros, outre 171,60 euros de congés payés, au titre de la prime de lavage de la tenue professionnelle, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2 973,40 euros, outre 297,34 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 150 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié de la majoration de salaire au titre de son ancienneté prévue par l'accord cadre du 4 mai 2000, les augmentations annuelles de salaire au 1er janvier de chaque année n'intégrant pas la majoration en cause ; qu'il a droit à un rappel de ce chef ; - il n'a pas été payé de la majoration liée aux tâches complémentaires prévue par l'accord cadre susvisé ; que le transport de sang et d'organes fait partie de ces tâches, entrant dans la catégorie 'transport, livraison, installation et entretien du matériel médical' ; qu'il a droit à un rappel de ce chef ; - il n'a pas été indemnisé pour l'entretien de sa tenue professionnelle, alors même qu'une tenue lui est imposée et que c'est lui qui en assurait l'entretien ; que le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 16 septembre 2010 invoqué par la SARL Etablissement Bancillon n'est pas signé et est donc contestable et laisse en tout état de cause un choix aux salariés, ces derniers pouvant faire entretenir leur tenue par leur employeur ou le faire eux-mêmes ; qu'il a droit à un rappel de ce chef sur la base du montant des primes versées par une société exerçant la même activité au profit de l'un de ses collègues de travail ; - il n'a pas bénéficié de l'indemnité repas prévue à l'annexe 1 à la convention collective ; que la clause de son contrat de travail exigeant la présentation d'une note de frais pour le remboursement des frais de repas est illégale comme étant contraire aux dispositions conventionnelles ; qu'il n'était pas informé la veille avant midi de son planning du lendemain ; qu'il a droit à un rappel de ce chef, et ce y compris pour la période antérieure au mois d'octobre 2015 dès lors qu'aucune indemnité ne lui a été payée avant cette date ; - le défaut de paiement des quatre montants dus susvisés caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail, également constituée par les manquements suivants : violation de l'interdiction de travailler au-delà de 48 heures par semaine, non-remise d'une carte de paiement - l'obligeant à faire l'avance des frais de péage et de carburant - et d'un téléphone professionnel, non-respect du temps de pause quotidien de 20 minutes lorsque le temps de travail a atteint 6 heures - les temps d'attente des patients ne pouvant être assimilés à des temps de pause ; - il n'a pas bénéficié des visite d'embauche et visite périodique exigées par l'article 10 de la convention collective et par l'article R. 4624-13 du code du travail dans sa rédaction applicable ; - ses horaires de travail et ses dates de permanence et de congés n'étaient jamais planifiés à l'avance, ce qui a porté atteinte à sa vie privée ; - les circonstances de sa démission établissent qu'elle a été provoquée par les manquements de son employeur ; que par ailleurs ces manquements justifient que sa démission soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2020, la SARL Etablissement Bancillon, qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris excepté en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [S] les sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée, 626,07 euros au titre des indemnités de repas pour la période d'octobre à décembre 2015, sollicitant sur ces points le rejet des prétentions adverses, et de condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - M. [S] ne justifie d'aucun préjudice en lien avec l'absence des visites médicales obligatoires ; que la demande présentée à ce titre n'est donc pas fondée ; - elle a toujours affiché le planning complet des jours travaillés pour le mois entier ainsi que ceux de permanence 15 jours avant la première permanence mensuelle ; que seuls les horaires étaient transmis la veille pour le lendemain compte tenu de la spécificité des transports sanitaires ; que par ailleurs elle a toujours répondu aux demandes de congés de M. [S] et beaucoup d'entre elles ont été acceptées - les refus étant quant à eux motivés par les contraintes du service ; qu'elle n'a donc pas porté atteinte à la vie privée du salarié; -la majoration pour ancienneté se calculant en référence au Salaire Mensuel Professionnel Garanti (SMPG) et ce salaire s'élevant à 9,13 euros brut, M. [S] a été rempli de ses droits en la matière ; - le transport de sang ne figure pas dans la liste exhaustive des tâches annexes, M. [S] ne peut prétendre au paiement de la majoration afférente ; qu'en tout état de cause il était de fait rémunéré au-delà de la majoration en cause ; que la demande présentée à ce titre n'est donc pas fondée ; - elle n'a pas failli à ses obligations en matière d'entretien des tenues de travail dans la mesure où elle proposait à ses salariés de se charger elle-même de cet entretien ; qu'aucune somme n'est donc due à ce titre ; - l'indemnité de repas n'est due que lorsque le personnnel n'a pas été averti au moins la veille à midi d'un déplacement en dehors de ses conditions habituelles de travail ; que, dans la mesure où il relevait des conditions habituelles de travail de M. [S] de prendre ses pauses à l'extérieur en raison des contraintes liées à son activité, l'intéressé ne peut prétendre au paiement des indemnités de repas prévues conventionnellement ; qu'il a bien été remboursé des frais engagés lorsque des justificatifs étaient produits ; - compte tenu des éléments susvisés, il ne peut lui être reproché une exécution déloyale du contrat de travail ; que les autres manquements invoqués à ce titre ne sont pas davatnage fondés ; que c'est ainsi que : - elle a respecté la durée maximale de travail hebdomadaire ; que les calculs fournis par M. [S] sont erronés faute d'apliquer le coefficient de minoration d'amplitude d'activité de 75 % pour les vacations des dimanches et jours fériés ; - travaillant quasiment continuellement en équipage, M. [S] n'avait pas à posséder une carte de paiement et un téléphone professionnel ; - de par la nature de son emploi, M. [S], qui n'effectuait que 3 à 5 transports par jour, a largement bénéficié du temps de pause de sécurité de 20 minutes toutes les 6 heures ; - la démission de M. [S] n'était pas motivée et les demandes antérieurement présentées devant le conseil de prud'hommes ne pouvaient justifier une rupture du contrat de travail - la résiliation judiciaire du contat n'ayant d'ailleurs pas été sollicitée à cette occasion ; que la démission, non équivoque, n'a donc pas à être requalifiée en prise d'acte; qu'en tout état de cause, à supposer qu'il y ait requalification, la prise d'acte ne saurait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de l'absence de réalité et de gravité des manquements invoqués. SUR CE : Attendu que la cour constate que les dispositions du jugement condamnant la SARL Etablissement Bancillon à payer à M. [S] les sommes de 45 euros brut, outre 4,50 euros brut de congés payés, au titre de la prime de dépannage n'ont pas été frappées d'appel et sont donc définitives ; qu'elle relève par ailleurs que, bien qu'ayant interjeté appel sur ce point, M. [S] ne maintient pas en cause d'appel la demande de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents qu'il avait présentée en première instance; - Sur l'absence de visites médicales : Attendu qu'il est constant que M. [S] n'a pas bénéficié de la visite médicale d'embauche prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail dans sa rédaction applicable et à l'article 10 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ainsi qu'aux visites périodiques prévues à l'article L. R. 4624-16 et R. 4624-19 du même code dans leur version en vigueur alors même qu'il s'agissait d'un salarié relevant d'une surveillance médicale renforcée ; Que le préjudice subi de ce chef par l'intéressé, qui n'a pu être assuré que son état de santé lui permettait d'être au contact permanent avec des malades, a été justement évalué à 500 euros par le conseil de prud'hommes ; - Sur l'atteinte à la vie privée : Attendu, en premier lieu, que l'obligation à la charge de la SARL Etablissement Bancillon en termes d'affichage de plannings de travail est prévu à l'article 4 de l'accord-cadre du 4 mai 2000, relatif à la répartition hebdomadaire de la durée du travail, qui dispose que 'le planning précisant l'organisation des services de permanence doit être établi au moins par mois et affiché au moins 15 jours avant la permanence', la permanence correspondant aux samedis, dimanches et jours fériés ; Attendu qu'aucune disposition règlementaire ou conventionnelle n'impose à l'employeur de respecter un délai de prévenance déterminé dans la fixation des horaires de travail ; qu'un tel délai serait d'ailleurs inconciliable avec la spécificité des transports sanitaires et l'intérêt des malades, les demandes de transports des malades émanant des hôpitaux étant quasi exclusivement faites la veille pour le lendemain ; que M. [S], qui ne reproche pas à son employeur un affichage tardif de ses jours de travail hors permanence, n'est donc pas fondé à reprocher à la SARL Etablissement Bancillon de ne lui avoir fourni quotidiennement que tardivement, la veille pour le lendemain, ses horaires de début et de fin d'activité ; Attendu qu'en revanche la SARL Etablissement Bancillon ne justifie pas avoir établi et affiché les plannings mensuels de permanence au moins 15 jours avant la permanence comme l'exige l'accord-cadre susvisé ; qu'elle ne produit en effet aucune pièce à ce titre et se borne à se référer à la pièce 26 communiquée par M. [S], à savoir un seul planning prévisionnel daté du 14 août 2015 pour la période du 17 août au 13 septembre 2015 ; Attendu, en second lieu, que M. [S] , qui n'argue aucunement ne pas avoir pu prendre ses congés mais prétend seulement que la SARL Etablissement Bancillon répondait tardivement à ses demandes de congés et qu'il s'est vu opposer des refus à ses demandes, ne justifie d'aucune violation des obligations de l'employeur à ce titre ; que les exemples de refus qu'il fournit sont peu nombreux et que la SARL Etablissement Bancillon les explique par des contraintes de service et par la nécessité d'arbitrer entre les demandes des salariés pour les mêmes périodes ; que le délai de réponse de la société n'était par ailleurs pas excessif dans les exemples cités ; qu'enfin la cour rappelle qu'en vertu de son pouvoir de direction il ressort du pouvoir de l'employeur de fixer les dates de congés et qu'aucun abus de ce pouvoir n'est en l'espèce caractérisé ; Attendu que la cour retient dès lors que la seule atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale porte sur le défaut d'établissement et d'affichage des plannings mensuels de permanence au moins 15 jours avant la permanence ; que le jugement allouant une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice subi de ce chef est sur ce point confirmé comme le sollicite le salarié ; - Sur les indemnités de repas : Attendu qu'aux termes de l'article 8 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport : 'Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail, perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages. / Toutefois, lorsque la personne n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole. (...)' ; Attendu qu'en l'espèce M. [S] sollicite le paiement de la prime de repas prévue au texte susvisé ; Or attendu qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le salarié aurait été averti tardivement d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, condition exigée pour prétendre au paiement d'une indemnité égale au montant de l'indemnité de repas dont il solicite le règlement ; que les informations qui lui étaient fournies la veille concernaient l'heure exacte de son début d'activité journalière, l'exécution de sa journée de travail étant quant à elle la même chaque jour ; qu'il relevait en effet de ses conditions habituelles de travail de prendre ses pauses à l'extérieur en raison des contraintes liées à son activité, ainsi qu'en attestent ses feuilles de route ; que sa demande en paiement d'indemnités de repas est donc rejetée ; - Sur la majoration pour ancienneté : Attendu que, selon l'article 4.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 : 'L'ancienneté acquise par le salarié dans l'entreprise à partir de la date d'embauche donne lieu à majoration du salaire mensuel professionnel garanti dans les conditions suivantes : / a) Personnels ouvriers : /- 2 % après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; (...)' ; qu'il résulte de ces dispositions que la majoration pour ancienneté se calcule, non pas en référence au salaire horaire effectivement perçu par le salarié, mais en référence au Salaire Mensuel Professionnel Garanti (SMPG) ; Attendu qu'en l'espèce M. [S] a été rempli de ses droits dans la mesure où il a bénéficié en 2015 d'une rémunération brute horaire de 9,61 euros alors que le SMPG s'élevait, en vertu de l'avenant n° 3 du 2 juin 2009 relatif aux rémunérations des personnels ambulanciers, à 9,13 euros brut de l'heure pour les emplois de catégorie A auxquels il appartenait ; que la demande présentée de ce chef est donc rejetée ; - Sur la majoration pour tâches complémentaires : Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, la conseil de prud'hommes a exactement considéré que le transport de sang et d'organes ne fait pas partie de la liste exhaustive des tâches complémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire prévue à l'article 12.5 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 ; que la cour précise qu'un tel transport ne peut être assimilé à du transport de matériel médical qui, lui, est inclus dans la liste ; que la demande formulée à ce titre est donc, par confirmation, rejetée ; - Sur la prime de lavage de la tenue professionnelle : Attendu que, dans un compte-rendu signé de réunion des délégués du personnel en date du 16 septembre 2010, il a été mentionné que 'Les salariés qui le souhaitent ont la possibilité de laisser leur tenue dans les sacs de linge afin que l'entretien soit réalisé par l'organisme de traitement avec qui nous sommes en compte.' ; qu'il ressort de ce document que la SARL Etablissement Bancillon permet à ses salariés de ne pas entretenir eux-mêmes leur tenue professionnelle, leur offrant cette prestation ; qu'en pratiquant de la sorte, l'entreprise respecte son obligation telle que résultant des dispositions du premier alinéa de l'article R. 4323-95 du code du travail aux termes desquelles : 'Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.' ; Attendu que, par suite, et par confirmation, M. [S], dont la demande en paiement d'une prime de lavage - non prévue contractuellement - est analysée comme étant indemnitaire, est débouté de sa réclamation de ce chef ; - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.' ; Attendu que, ainsi qu'il a été dit plus haut, et contrairement aux allégations de M. [S], la SARL Etablissement Bancillon n'a pas failli à ses obligations concernant la rémunération, que ce soit au niveau de l'ancienneté et des tâches complémentaires, les indemnités de repas et l'entretien de la tenue de travail ; que M. [S] ne peut donc valablement invoquer de tels manquements au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; Attendu que deux autres des manquements allégués ne peuvent être retenus : le non-respect du temps de pause et l'absence de fourniture des moyens nécessaires à l'exécution du travail ; Que, sur le premier point, aux termes de l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. (...)' ; que le temps de pause est une période pendant laquelle un salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter des directives de son employeur ; Qu'en l'espèce il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. [S] aurait au cours de la relation contractuelle bénéficié d'un tel temps de pause ; qu'il résulte toutefois de l'examen des documents fournis par l'employeur détaillant les transports réalisés par son salarié courant 2015, sur lesquels l'intéressé ne formule aucune observation, qu'il avait régulièrement des temps de travail inoccupés pendant les temps de consultation des patients ou dans l'attente de l'attribution d'un nouveau transport ; que, si durant ces périodes il devait rester à la disposition de son employeur, il pouvait la majeure partie du temps se reposer ; qu'aucune déloyauté de la part de l'employeur ne peut donc être retenue de ce chef et qu'aucun préjudice n'est davantage caractérisé en lien avec l'absence de pause telle que légalement prévue ; Que, sur le second point, il résulte des pièces du dossier que M. [S] travaillait très majoritairement en équipage avec un collègue qu'il assistait et qui était en possession d'une carte bancaire et d'un téléphone professionnel ; que le document détaillant les transports assurés par M. [S] entre le 1er mars et le 30 juin 2015 fait en effet apparaître que, sur cette période, 66 sur 70 vacations ont été réalisées en équipage ; que par ailleurs le salarié avait la possibilité de se ravitailler en essence sur la cuve présente au site de [Localité 3] ou de se faire rembourser les frais de péage et carburant par son employeur s'il devait assumer un transport seul ; qu'il ne peut donc être soutenu que l'employeur n'aurait pas fourni au salarié les moyens nécessaires à l'exécution du travail ; Attendu que les manquements ci-dessus caractérisés liés à l'absence de visites médicales et à l'atteinte à la vie privée ont quant à eux déjà été indemnisés ; Attendu enfin que, s'agissant du non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire, aux termes de l'article L. 3121-35 du même code dans sa rédaction applicable : 'Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. (...)' ; Que, selon l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 : 'Dans le transport sanitaire, les règles concernant la durée du travail sont fixées par la Directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003, le code du travail français et les dispositions du présent accord-cadre. / (...) La durée maximale hebdomadaire de travail des personnels ambulanciers roulants ne peut excéder 48 heures en moyenne sur un trimestre ou toute autre période plus courte qui pourrait être mise en place dans l'entreprise par accord d'entreprise, au sens de la définition du temps de travail fixée par la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. / Pour vérifier le respect de la limite maximale fixée au paragraphe ci-dessus, le temps de travail s'apprécie conformément aux définitions données par les dispositions communautaires en vigueur. / En conséquence, cette limite maximale s'apprécie sans application du régime de pondération prévu au point a) du 3.1 de l'article 3 « Décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants » ci-dessous. (...)' ; Que l'article 3 de l'accord-cadre dipose que : 'Afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, dans les conditions visées ci-dessous, sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte : / 1. Services de permanence : / Pour 75 % de leurs durées / 2. En dehors des services de permanence : / Pour 90 % de leurs durées.' ; Que la preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l'employeur ; Qu'en l'espèce une telle preuve n'est pas rapportée ; qu'il ressort au contraire de l'examen des feuilles de route du salarié que M. [S] a parfois travaillé plus de 48 heures par semaine, et ce même en tenant compte du coefficient de minoration d'amplitude d'activité prévu par l'article 3 de l'accord-cadre susvisé ; qu'à titre d'exemple l'amplitude de travail de l'intéressé a été de 56h75 pour la semaine du 15 au 21 juillet 2013, soit 51 heures après application des coefficients de pondération ; Attendu qu'en faisant travailler son salarié au-delà de la durée maximale de travail la SARL Etablissement Bancillon a failli à son obligation de loyauté ; que le préjudice subi à ce titre par M. [S] est indemnisé à hauteur de la somme de 800 euros ; - Sur la rupture du contrat de travail : Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; Que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; Attendu qu'en l'espèce, si la lettre de démission ne contient aucun motif ni aucune réserve, elle a été précédée un mois auparavant d'une saisine du conseil de prud'hommes en paiement de divers indemités et salaires et suivie 10 jours après, le 1er janvier 2016, d'un courrier précisant qu'elle est justifiée par le dépassement de l'amplitude légale, l'indemnité de repas non payée, les heures supplémentaires non réglées et le manque de moyens nécessaires à l'accomplissement des fonctions ; que ces élément sont de nature à étayer le lien direct entre les contestations de M. [S] et l'acte de démission ; qu'ainsi, en présence d'un différend contemporain de la démission, il y a lieu d'analyser cette dernière en une prise d'acte ; Attendu qu'en s'abstenant d'établir et d'afficher les plannings de permanence dans le délai conventionnellement prévu, portant ainsi atteinte à la vie privée du salarié, et en faisant travailler ce dernier au-delà de la durée maximale hebdomadaire de travail, la SARL Etablissement Bancillon a gravement violé ses obligations ; que ces manquements empêchaient la poursuite du contrat de travail ; qu'il y a dès lors lieu de retenir que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. [S] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 2 921,44 euros, outre 292,14 euros de congés payés, correspondant à deux mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité de licenciement de 1 150 euros - montant sur lequel la SARL Etablissement Bancillon ne formule aucune observation; Qu'il peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en considération de son ancienneté (2 ans et 8 mois), de sa rémunération mensuelle brute (1 460,72 euros), de son âge (32 ans au moment du licenciement) et du fait qu'il ne fournit ni explication ni pièce sur sa situation postérieure au licenciement, son préjudice est évalué à la somme de 9 000 euros ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la SARL Etablissement Bancillon des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [S] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Constate que les dispositions du jugement condamnant la SARL Etablissement Bancillon à payer à M. [X] [S] les sommes de 45 euros brut, outre 4,50 euros brut de congés payés, au titre de la prime de dépannage sont définitives, Constate que M. [X] [S] ne maintient pas en cause d'appel la demande de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents présentée en première instance, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la SARL Etablissement Bancillon à payer à M. [X] [S] les sommes de : - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée, - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le salarié de ses demandes au titre de la majoration pour ancienneté, du rappel de salaire pour tâches complémentaires, de la prime de lavage et de l'indemnité de repas pour la période d'avril 2013 à septembre 2015, - condamné la SARL Etablissement Bancillon aux dépens, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Dit que la démission de M. [X] [S] constitue une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL Etablissement Bancillon à payer à M. [X] [S] les sommes de : - 2 921,44 euros, outre 292,14 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 150 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Ordonne le remboursement par la SARL Etablissement Bancillon des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [X] [S] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois, Déboute M. [X] [S] de sa demande d'indemnité de repas pour la période d'octobre à décembre 2015, Condamne la SARL Etablissement Bancillon aux dépens d'appel, Le Greffier La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4624-13, code du travail R4323-95, code du travail R4624-16, code du travail R4624-19, code du travail L3121-33, code du travail R4624-10, code du travail L3121-35). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 avril 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 25/00725
en commun : code du travail R4624-13, code du travail R4624-19
- 31 mars 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/03134
en commun : code du travail R4624-13, code du travail R4624-10
- 18 mai 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 17/04533
en commun : code du travail R4624-13
- 9 mars 2023 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 21/03290
en commun : code du travail R4624-13
- 12 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/11476
en commun : code du travail R4624-16, code du travail L3121-33, code du travail R4624-10
Mise à jour de la source le 2022-12-22T23:00:00.000Z.