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Décision de justice

Cour d'appel de Papeete, Cabinet D, 8 décembre 2022, n° 21/00219

AutreAppel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :



L'EURL ÉCOLE INTERNATIONALE TAHITI MASSAGE a été placée en redressement judiciaire le 22 juin 2020. Le délai de déclaration des créances a été fixé à deux mois à compter de la publication du jugement au JOPF, laquelle a été faite le 24 juillet 2020. [G] [S] a déclaré une créance le 16 novembre 2020 et a demandé à être relevée de forclusion. Un plan de continuation a été adopté par jugement du 23 novembre 2020.



Par ordonnance rendue le 28 avril 2021, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Papeete a :

constaté que la demande de Madame [G] [S] est recevable en la forme ;

autorisé la demande en relevé de forclusion présentée par Madame [G] [S].



L'EURL ÉCOLE INTERNATIONALE TAHITI MASSAGE a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 22 juin 2021.



Il est demandé :



1° par l'EURL ÉCOLE INTERNATIONALE TAHITI MASSAGE, appelante, dans ses conclusions récapitulatives visées le 24 février 2022, de :

Infirmer l'ordonnance entreprise ;

Constater la nullité de la requête d'[G] [S] ;

Constater que celle-ci ne rapporte pas la preuve que sa défaillance n'est pas due de son fait ;

Rejeter sa demande de relevé de forclusion ;

Dire et juger que la créance qui n'a pas été déclarée dans les délais est éteinte ;



2° par [G] [S], intimée, dans ses dernières conclusions visées le 23 mai 2022, de :

Confirmer l'ordonnance entreprise ;

Condamner l'appelante à lui payer la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec distraction ;





3° par M. [D] [L] ès qualités de représentant des créanciers, intimés, dans ses conclusions visées le 23 août 2022, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter la demande en relevé de forclusion.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2022.



Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.



L'ordonnance dont appel a retenu que :

-Sur la recevabilité de la requête :

L'article L.624-46 alinéa 3 du Code de Commerce dispose que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture du redressement judiciaire, fixée en l'espèce au 22 juin 2020. La requête de Madame [G] [S] a été reçue au greffe le 15 janvier 2021, soit dans le délai d'un an à compter de la décision prononçant le redressement judiciaire de L'EURL ÉCOLE INTERNATIONALE TAHITI MASSAGE. En conséquence, cette demande est recevable en la forme.

-Sur le relevé de forclusion :

Le relevé de forclusion prévu à l'article L.621-46 du Code de Commerce a pour finalité d'autoriser le créancier à produire sa créance auprès du représentant des créanciers alors que les délais fixés aux articles 61 à 63 de la délibération n° 90-36 du 15 février 1990 sont dépassés. Le jugement rendu le 22 juin 2020 par le tribunal mixte de Commerce de PAPEETE a été publié au JOPF le 24 juillet 2020. Le juge-commissaire peut relever le créancier de sa forclusion dès lors qu'il établit que la défaillance n'est pas due de son fait. Le juge-commissaire a le pouvoir d'appréciation en la matière.

En l'espèce, il ressort des informations produites par Madame [G] [S] qu'elle était effectivement informée de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire pour avoir pris l'attache de son conseil afin de produire sa déclaration de créance auprès du représentant des créanciers. Il convient donc d'accéder à la demande de Madame [G] [S].



Les moyens d'appel sont : l'ordonnance n'a pas statué sur la demande de nullité de la demande de forclusion pour défaut des mentions requises par l'article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française, lesquelles font défaut en ce qui concerne la profession et le lieu de travail et les revenus ; l'intimée ne justifie pas que le défaut de déclaration de sa créance dans le délai ne soit pas de son fait ; elle l'impute au contraire à ses difficultés financières et au coût d'honoraires d'avocat pour y procéder, alors que cette diligence est gratuite.



[G] [S] conclut que : l'appelante a été en relations d'affaires avec elle, une instance en paiement les a opposées, elle n'ignore rien de ses coordonnées et ne démontre pas avoir subi de grief ; elle s'est méprise sur les explications données par son conseil de l'époque quant au coût d'une déclaration de créance et elle n'avait pas les moyens de payer des honoraires ; ses difficultés financières sont réelles et elle vit d'allocations en métropole après avoir dû vendre tous ses biens.









Le représentant des créanciers conclut qu'[G] [S] était informée de l'ouverture de la procédure comme elle l'indiquait dans sa demande de relevé, et qu'elle n'établit pas que le défaut de déclaration de sa créance dans le délai légal n'est pas de son fait.



Sur quoi :



Aux termes de l'article L621-46 du code de commerce en vigueur en Polynésie française :

À défaut de déclaration dans les délais fixés par décret en Conseil d'État, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande.

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. L'appel de la décision du juge- commissaire statuant sur le relevé de forclusion est porté devant la cour d'appel.

Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes.



Aux termes de l'article 61 de la délibération n° 90-36 AT, le délai de déclaration des créances est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Journal officiel de la Polynésie française, outre le délai de distance prévu à l'article 24 du code de procédure civile de Polynésie française.



[G] [S], alors domiciliée à [Localité 3] (île de Tahiti), a présenté sa demande de relevé de forclusion par lettre simple adressée au représentant des créanciers le 16 novembre 2020 puis par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée le 15 janvier 2021 au secrétariat des juges-commissaires.



Il est constant que sa déclaration n'a pas été faite dans le délai fixé par le jugement d'ouverture, qui expirait le 24 septembre 2020. Sa demande de relevé de forclusion a été présentée dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture.



Cette requête doit contenir les éléments d'identification énumérés par l'article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française. S'agissant d'une personne physique commerçante, elle doit indiquer les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, profession avec indication du lieu du travail, du domicile réel ou élu avec indication si possible de la boîte postale et du numéro de téléphone du requérant, ainsi que comporter un extrait du registre du commerce.



La requête du 15 janvier 2021 n'indique pas la nationalité, les date et lieu de naissance, la profession avec l'indication du lieu de travail, et ne comporte pas d'extrait du registre du commerce.







Mais ces lacunes, soit ont été régularisées dans des conditions qui ne laissent subsister aucun grief, soit ne créent pas une atteinte certaine dont justifierait l'ÉCOLE INTERNATIONALE TAHITI MASSAGE qui les invoque. Un extrait Kbis au 1er février 2018 a été produit. Une instance a opposé l'EITM et [G] [S] devant le tribunal mixte de commerce en 2017-2020. Le jugement puis l'arrêt mentionnaient les date et lieu de naissance d'[G] [S] et sa profession, ainsi que les prestations qu'elle a effectuées pour l'EITM dont elle demandait le paiement. La débitrice se fait inutilement un grief d'ignorer les revenus actuels de la requérante, qui ne conditionnent en rien la recevabilité de sa demande. Les parties se connaissent et il n'existe pas de grief démontré.



L'exception de nullité de la requête introductive sera par conséquent rejetée.



[G] [S] a présenté sa requête en ces termes :

Au moment de la mise en redressement de l'EURL École Internationale Tahiti Massage, mon conseil me réclamait la somme de 40 000 XPF pour déclarer cette créance auprès du liquidateur, M. [I] [M]. Or à cette date et durant la période des deux mois de déclaration, je n'avais pas cette somme. En effet, je suis en invalidité et ai de grosses difficultés financières. De plus, j'ai une créance de 1 603 206 au passif de l'EURL École Internationale Tahiti Massage. J'ai appris que la déclaration de cette créance était gratuite mais le délai deux mois était dépassé. De plus, je n'ai jamais reçu la lettre de M. [M] datée du 12 août 2020 m'informant de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'EURL École Internationale Tahiti Massage. J'ai donc écrit au liquidateur qui m'a conseillé de vous saisir. Je requiers donc la demande de relevé de forclusion.



Il en résulte clairement que c'est en connaissance de cause qu'[G] [S] n'a pas déclaré sa créance dans le délai dont elle savait disposer pour le faire. Son impécuniosité et son ignorance de la marche à suivre ne l'exonèrent pas, puisqu'il lui suffisait de se renseigner auprès du représentant du créancier dont elle connaissait l'identité, publiée, auquel elle a d'ailleurs en définitive écrit. Elle ne justifie pas que son état de santé l'aurait empêché de réaliser cette diligence. Elle était immatriculée au registre du commerce depuis 2008 et par conséquent avertie des règles en matière de commerce, ou en tout cas à même de s'en enquérir auprès des organismes professionnels.



[G] [S] n'établit pas que sa défaillance n'est pas due à son fait. Sa demande de relevé de forclusion sera donc rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant par mise à disposition, non publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;



En la forme, déclare l'appel recevable ;



Déboute l'EURL ÉCOLE INTERNATIONALE TAHITI MASSAGE de son exception de nullité de la requête introductive ;



Au fond, infirme l'ordonnance entreprise ;



Statuant à nouveau,



Rejette la demande de relevé de forclusion présentée par [G] [S] ;



Met les dépens de première instance et d'appel en frais de procédure collective.



Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.



Le Greffier, Le Président, 





signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Texte intégral
N° 509



GR

-------------



Copies authentiques délivrées à :

- Me Ober,

- Me Merceron,

- M. [L],

- Juge Commissaire,

le 15.12.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Commerciale





Audience du 8 décembre 2022



RG 21/00219 ;



Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 156/2021, rg 2021/271 PC 2020/590 du Juge Commissaire du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 28 avrill 2021 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 22 juin 2021 ;



Appelante :



L'Eurl Ecole Internationale Tahiti Massage, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 1078 B, n° Tahiti 938191, ayant son siège social situé à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal : Mme [E] [R] ;



Représentée par Me Jean-Sébastien OBER, avocat au barreau de Papeete ;



Intimés :



Mme [G] [T] [S], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;



Ayant pour avpcat la Selarl M & H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;



M. [D] [L], [Adresse 2], représentant des créanciers dans la procédure judiciaire de l'Eurl Ecole Intenationale Tahiti Massage ;



Ayant conclu ;



Ordonnance de clôture du 26 août 2022 ;

 

Composition de la Cour :



La cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 8 septembre 2022, devant M.RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 202 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;





Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;



Arrêt contradictoire ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;



Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



 A R R E T, 



FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :



L'EURL ÉCOLE INTERNATIONALE TAHITI MASSAGE a été placée en redressement judiciaire le 22 juin 2020. Le délai de déclaration des créances a été fixé à deux mois à compter de la publication du jugement au JOPF, laquelle a été faite le 24 juillet 2020. [G] [S] a déclaré une créance le 16 novembre 2020 et a demandé à être relevée de forclusion. Un plan de continuation a été adopté par jugement du 23 novembre 2020.



Par ordonnance rendue le 28 avril 2021, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Papeete a :

constaté que la demande de Madame [G] [S] est recevable en la forme ;

autorisé la demande en relevé de forclusion présentée par Madame [G] [S].



L'EURL ÉCOLE INTERNATIONALE TAHITI MASSAGE a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 22 juin 2021.



Il est demandé :



1° par l'EURL ÉCOLE INTERNATIONALE TAHITI MASSAGE, appelante, dans ses conclusions récapitulatives visées le 24 février 2022, de :

Infirmer l'ordonnance entreprise ;

Constater la nullité de la requête d'[G] [S] ;

Constater que celle-ci ne rapporte pas la preuve que sa défaillance n'est pas due de son fait ;

Rejeter sa demande de relevé de forclusion ;

Dire et juger que la créance qui n'a pas été déclarée dans les délais est éteinte ;



2° par [G] [S], intimée, dans ses dernières conclusions visées le 23 mai 2022, de :

Confirmer l'ordonnance entreprise ;

Condamner l'appelante à lui payer la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec distraction ;





3° par M. [D] [L] ès qualités de représentant des créanciers, intimés, dans ses conclusions visées le 23 août 2022, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter la demande en relevé de forclusion.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2022.



Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.



L'ordonnance dont appel a retenu que :

-Sur la recevabilité de la requête :

L'article L.624-46 alinéa 3 du Code de Commerce dispose que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture du redressement judiciaire, fixée en l'espèce au 22 juin 2020. La requête de Madame [G] [S] a été reçue au greffe le 15 janvier 2021, soit dans le délai d'un an à compter de la décision prononçant le redressement judiciaire de L'EURL ÉCOLE INTERNATIONALE TAHITI MASSAGE. En conséquence, cette demande est recevable en la forme.

-Sur le relevé de forclusion :

Le relevé de forclusion prévu à l'article L.621-46 du Code de Commerce a pour finalité d'autoriser le créancier à produire sa créance auprès du représentant des créanciers alors que les délais fixés aux articles 61 à 63 de la délibération n° 90-36 du 15 février 1990 sont dépassés. Le jugement rendu le 22 juin 2020 par le tribunal mixte de Commerce de PAPEETE a été publié au JOPF le 24 juillet 2020. Le juge-commissaire peut relever le créancier de sa forclusion dès lors qu'il établit que la défaillance n'est pas due de son fait. Le juge-commissaire a le pouvoir d'appréciation en la matière.

En l'espèce, il ressort des informations produites par Madame [G] [S] qu'elle était effectivement informée de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire pour avoir pris l'attache de son conseil afin de produire sa déclaration de créance auprès du représentant des créanciers. Il convient donc d'accéder à la demande de Madame [G] [S].



Les moyens d'appel sont : l'ordonnance n'a pas statué sur la demande de nullité de la demande de forclusion pour défaut des mentions requises par l'article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française, lesquelles font défaut en ce qui concerne la profession et le lieu de travail et les revenus ; l'intimée ne justifie pas que le défaut de déclaration de sa créance dans le délai ne soit pas de son fait ; elle l'impute au contraire à ses difficultés financières et au coût d'honoraires d'avocat pour y procéder, alors que cette diligence est gratuite.



[G] [S] conclut que : l'appelante a été en relations d'affaires avec elle, une instance en paiement les a opposées, elle n'ignore rien de ses coordonnées et ne démontre pas avoir subi de grief ; elle s'est méprise sur les explications données par son conseil de l'époque quant au coût d'une déclaration de créance et elle n'avait pas les moyens de payer des honoraires ; ses difficultés financières sont réelles et elle vit d'allocations en métropole après avoir dû vendre tous ses biens.









Le représentant des créanciers conclut qu'[G] [S] était informée de l'ouverture de la procédure comme elle l'indiquait dans sa demande de relevé, et qu'elle n'établit pas que le défaut de déclaration de sa créance dans le délai légal n'est pas de son fait.



Sur quoi :



Aux termes de l'article L621-46 du code de commerce en vigueur en Polynésie française :

À défaut de déclaration dans les délais fixés par décret en Conseil d'État, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande.

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. L'appel de la décision du juge- commissaire statuant sur le relevé de forclusion est porté devant la cour d'appel.

Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes.



Aux termes de l'article 61 de la délibération n° 90-36 AT, le délai de déclaration des créances est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Journal officiel de la Polynésie française, outre le délai de distance prévu à l'article 24 du code de procédure civile de Polynésie française.



[G] [S], alors domiciliée à [Localité 3] (île de Tahiti), a présenté sa demande de relevé de forclusion par lettre simple adressée au représentant des créanciers le 16 novembre 2020 puis par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée le 15 janvier 2021 au secrétariat des juges-commissaires.



Il est constant que sa déclaration n'a pas été faite dans le délai fixé par le jugement d'ouverture, qui expirait le 24 septembre 2020. Sa demande de relevé de forclusion a été présentée dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture.



Cette requête doit contenir les éléments d'identification énumérés par l'article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française. S'agissant d'une personne physique commerçante, elle doit indiquer les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, profession avec indication du lieu du travail, du domicile réel ou élu avec indication si possible de la boîte postale et du numéro de téléphone du requérant, ainsi que comporter un extrait du registre du commerce.



La requête du 15 janvier 2021 n'indique pas la nationalité, les date et lieu de naissance, la profession avec l'indication du lieu de travail, et ne comporte pas d'extrait du registre du commerce.







Mais ces lacunes, soit ont été régularisées dans des conditions qui ne laissent subsister aucun grief, soit ne créent pas une atteinte certaine dont justifierait l'ÉCOLE INTERNATIONALE TAHITI MASSAGE qui les invoque. Un extrait Kbis au 1er février 2018 a été produit. Une instance a opposé l'EITM et [G] [S] devant le tribunal mixte de commerce en 2017-2020. Le jugement puis l'arrêt mentionnaient les date et lieu de naissance d'[G] [S] et sa profession, ainsi que les prestations qu'elle a effectuées pour l'EITM dont elle demandait le paiement. La débitrice se fait inutilement un grief d'ignorer les revenus actuels de la requérante, qui ne conditionnent en rien la recevabilité de sa demande. Les parties se connaissent et il n'existe pas de grief démontré.



L'exception de nullité de la requête introductive sera par conséquent rejetée.



[G] [S] a présenté sa requête en ces termes :

Au moment de la mise en redressement de l'EURL École Internationale Tahiti Massage, mon conseil me réclamait la somme de 40 000 XPF pour déclarer cette créance auprès du liquidateur, M. [I] [M]. Or à cette date et durant la période des deux mois de déclaration, je n'avais pas cette somme. En effet, je suis en invalidité et ai de grosses difficultés financières. De plus, j'ai une créance de 1 603 206 au passif de l'EURL École Internationale Tahiti Massage. J'ai appris que la déclaration de cette créance était gratuite mais le délai deux mois était dépassé. De plus, je n'ai jamais reçu la lettre de M. [M] datée du 12 août 2020 m'informant de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'EURL École Internationale Tahiti Massage. J'ai donc écrit au liquidateur qui m'a conseillé de vous saisir. Je requiers donc la demande de relevé de forclusion.



Il en résulte clairement que c'est en connaissance de cause qu'[G] [S] n'a pas déclaré sa créance dans le délai dont elle savait disposer pour le faire. Son impécuniosité et son ignorance de la marche à suivre ne l'exonèrent pas, puisqu'il lui suffisait de se renseigner auprès du représentant du créancier dont elle connaissait l'identité, publiée, auquel elle a d'ailleurs en définitive écrit. Elle ne justifie pas que son état de santé l'aurait empêché de réaliser cette diligence. Elle était immatriculée au registre du commerce depuis 2008 et par conséquent avertie des règles en matière de commerce, ou en tout cas à même de s'en enquérir auprès des organismes professionnels.



[G] [S] n'établit pas que sa défaillance n'est pas due à son fait. Sa demande de relevé de forclusion sera donc rejetée.



PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant par mise à disposition, non publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;



En la forme, déclare l'appel recevable ;



Déboute l'EURL ÉCOLE INTERNATIONALE TAHITI MASSAGE de son exception de nullité de la requête introductive ;



Au fond, infirme l'ordonnance entreprise ;



Statuant à nouveau,



Rejette la demande de relevé de forclusion présentée par [G] [S] ;



Met les dépens de première instance et d'appel en frais de procédure collective.



Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.



Le Greffier, Le Président, 





signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL

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Mise à jour de la source le 2022-12-25T23:00:00.000Z.