Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 1, 16 décembre 2022, n° 19/20388
Parties (entreprises)
Exposé du litige
****** Le 6 juillet 2012, M. [U] a acquis « un local commercial » situé sur la commune d'[Localité 8] et sur la commune de [Localité 10]. La propriété de M. [U] est constituée d'une unité foncière composée de deux parcelles sises sur deux communes distinctes à savoir : - la parcelle CT [Cadastre 1] d'une superficie de 506 m² sur la commune d'[Localité 8] située en zone UG du PLU (zone pavillonnaire), - la parcelle C[Cadastre 3] d'une superficie de 893 m² sur la commune de [Localité 10]. Le 4 juillet 2016, M. [U] a conclu un bail avec l'Association islamique et culturelle des [Localité 11] (ci-après l'AICP) pour un local sis [Adresse 4] à [Localité 11]. Par courrier du 29 août 2016, la commune d'[Localité 8] a écrit à M. [U] afin de l'inviter provisoirement à fermer le local situé sur sa commune et à faire cesser les réunions qui s'y déroulent pour des raisons de sécurité et de se rapprocher du service de la réglementation afin d'étudier les possibilités de régularisation de sa situation. L'AICP a déposé des demandes d'autorisation de travaux pour la création d'un lieu culturel associatif qui ont été refusées notamment par arrêté en date du 29 novembre 2017. Par acte du 2 janvier 2018, la commune d'[Localité 8] a fait assigner M. [U] et l'AICP aux fins d'obtenir un changement de destination de la construction et la démolition du bâtiment de 140 m² situé sur son territoire. Par jugement en date du 16 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny : . rejeté la demande d'irrecevabilité de l'action de la Commune d'[Localité 8], . condamné M. [U] et l'Association islamique et culturelle des [Localité 11] à mettre fin à la nouvelle destination de la construction, . condamné M. [U] et l'Association islamique et culturelle des [Localité 11] à démolir le bâtiment de 140 m² situé sur le territoire de la Commune d'[Localité 8], . condamné M. [U] et l'Association islamique et culturelle des [Localité 11] à démolir l'appentis situé sur le territoire de la Commune d'[Localité 8], . condamné in solidum M. [U] et l'Association islamique et culturelle des [Localité 11] à lui payer 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné in solidum M. [U] et l'Association aux dépens, . ordonné l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que l'action en démolition ouverte à la commune par l'article L480-14 du code de l'urbanisme était une action autonome ne nécessitant pas la démonstration d'un préjudice personnel et direct causé par la construction litigieuse autre que celui de la non-conformité alléguée et qu'il s'agit d'une action visant à faire cesser une situation illicite qui présente un caractère réel immobilier pouvant être engagée à l'encontre du propriétaire ou de l'occupant. Sur la condamnation à mettre fin à la nouvelle destination, le tribunal a rappelé qu'aux termes de l'article R421-14 du code de l'urbanisme les changements de destination accompagnés de travaux modifiant les structures porteuses ou la façade du bâtiment sont soumis à permis de construire et a retenu qu'en l'espèce les procès-verbaux produits et photographies démontrent que le bâtiment édifié sur la parcelle CT[Cadastre 1] a été transformé en lieu de culte alors que les locaux étaient dédiés à un usage industriel ou d'entrepôts, que cela constitue une destination d'accueil de service d'intérêt collectif au sens de l'article R123-9 du code de l'urbanisme et que, seul le mandataire ou le propriétaire a la qualité pour présenter une demande d'autorisation, le fait que l'AICP ait déposé des demandes est sans effet. Il a par ailleurs jugé que la cessation d'occupation des lieux par l'AICP n'était pas démontrée. M. [U] a interjeté appel du jugement. L'Association islamique et culturelle des [Localité 11], intimée, n'ayant pas constitué avocat, M. [U] lui a fait signifier sa déclaration d'appel par acte d'huissier en date du 28 janvier 2020 et ses conclusions par acte d'huissier délivré le 9 mars 2020 dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile après établissement d'un procès-verbal de recherches. Par acte d'huissier en date du 26 mai 2020, la commune d'[Localité 8] a fait régulièrement signifier ses conclusions d'intimée en date du 20 avril 2020 dans les conditions des articles 656 à 658 du code de procédure civile à l'Association islamique et culturelle des [Localité 11]. M. [U] déclarant dans ses conclusions avoir mis fin au bail de l'AICP, la cour a, par arrêt avant-dire droit en date du 28 janvier 2022, au visa de l'article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, ordonné la réouverture des débats et donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur, l'affaire étant fixée pour plaidoirie à l'audience du 18 mai 2022 à défaut de médiation. La mesure de médiation n'ayant pas eu de suite du fait de la commune d'[Localité 8] qui ne s'est pas fait représenter au rendez-vous de médiation et la commune ayant déposé de nouvelles conclusions à l'audience du 18 mai 2022 en raison d'éléments nouveaux, l'ordonnance de clôture a été rabattue et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 septembre 2022 pour permettre le respect du contradictoire. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 septembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [U] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de : . débouter la commune d'[Localité 8] de l'ensemble de ses demandes, . constater que le bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] est une ancienne construction de plus de quarante années, . juger que l'action civile est prescrite, . juger que la démolition entreprise par M. [U] est conforme, . juger que l'appentis répond aux règles d'urbanisme, . condamner la commune d'[Localité 8] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance au titre de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Mme [Z] [J]. Par dernières conclusions, la commune d'[Localité 8] demande à la cour de : Vu l'article L.480-14, L.421-1, R421-14, R421-17 et R.123-9 du code de l'urbanisme, Vu le PLU d'[Localité 8], . confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, . débouter M.. [U] de l'ensemble de ses demandes, . condamner M. [U] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner M. [U] aux entiers dépens de l'instance. Les parties n'ont pas fait signifier leurs dernières écritures à l'Association islamique et culturelle des [Localité 11] qui a quitté les lieux et à l'encontre de laquelle elles ne forment plus aucune demande.
Motifs
SUR CE
Il convient de constater qu'aucune demande n'est plus formée à l'encontre de l'Association islamique et culturelle des [Localité 11] qui a quitté les lieux, qu'il convient en conséquence, pour la régularité de la procédure, de la mettre hors de cause.
Sur la prescription et l'action en démolition du bâtiment existant
Au soutien de son appel, M. [U] soutient, au visa des dispositions de l'article L480-14 du code de l'urbanisme, que l'action civile de la commune, qui se prescrit par dix ans, est prescrite au motif qu'il produit au débat un rapport d'expertise établissant que la construction litigieuse est ancienne de plus de dix ans, en l'espèce plus de quarante années, et que le premier juge a fait abstraction de la prescription soulevée au visa de cet article en répondant sur un autre fondement, celui de l'article L421-9 du code de l'urbanisme, inadapté au cas d'espèce.
Il fait valoir que le permis de démolir ne concernait que le bâtiment existant sur la parcelle de [Localité 10] mais aucunement celui de la parcelle d'[Localité 8] de sorte que la démolition n'a eu aucune conséquence sur le bâtiment litigieux et que la commune se contente de prétendre que le bâtiment démoli aurait nécessairement conduit à des travaux de modification des façades et des structures arrière du bâtiment ; or le bâtiment démoli est indépendant de celui existant notamment dans sa structure, il avait une hauteur plus petite et les structures étaient indépendantes.
Par ailleurs M. [U] conteste le changement de destination des locaux, fait valoir qu'il a mis fin à la location des locaux à l'AICP et que les photographies produites démontrant un encombrement par des véhicules automobiles correspondent au terrain voisin et conteste la nouvelle destination à usage de garage alléguée par la commune.
La commune sollicite la confirmation du jugement et, sur la question de la prescription fait valoir que la bâtiment, achevé depuis les années 70, a fait l'objet de travaux importants en 2011/2012 puisqu'il a été démoli partiellement pour faire place à une construction plus petite, que ces travaux nécessitaient un permis de construire, que la prescription part à compter de ces travaux et que son action n'est donc pas prescrite.
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8.
L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.
L'article R421-14 dispose que sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparation ordinaires :
Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination (').
En l'espèce, il est établi par le rapport d'expertise du cabinet Civilis expertises produit au débat par M. [U] qu'en 1976 existait un bâtiment d'un seul tenant, achevé en août 1976, qui s'étendait pour partie sur les deux parcelles en cause à savoir la parcelle CT [Cadastre 1] située sur la commune d'[Localité 8] et la parcelle C[Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 10], ce qui n'est pas sérieusement contesté par la commune (pièce 6 page 16).
Il résulte de ce rapport que la structure est celle d'un bâtiment industriel et il n'est pas contesté par les parties à l'instance que le bâtiment était dès l'origine à usage industriel ou d'entrepôt ainsi que l'a retenu le premier juge.
M. [U] ne conteste pas que le bien qu'il a acquis le 6 juillet 2012 a été construit sans permis de construit mais soutient valablement que l'action en démolition de la commune de ce chef est prescrite, les éléments produits au déat établissant que le bien a été achevé en août 1976.
Néanmoins dès lors que la commune fonde son action en démolition sur les dispositions de l'article R421-14 du code de l'urbanisme au motif que M. [U] a modifié les structures porteuses et la façade lors de la démolition de la partie du bâtiment située sur [Localité 10] soit après l'autorisation de démolir qu'il a obtenu de la commune de [Localité 10] le 17 septembre 2013 et que ces travaux se sont accompagnés d'un changement de destination, l'action engagée par la commune le 2 juillet 2018 n'est pas prescrite.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'irrecevabilité des prétentions de la commune.
Il est établi par les procès-verbaux d'infraction à la législation du code de l'urbanisme dressés par le service de la police de l'urbanisme les 14 juin et 17 juillet 2017 que la partie du bâtiment construite sur la commune de [Localité 11] a été démolie, un permis de démolir ayant été accordé à M. [U] par le maire de cette commune par arrêté du 17 septembre 2013 ; ces procès-verbaux attestaient également de la transformation du bâtiment restant sur la commune d'[Localité 8], en lieu de culte.
Il est admis au débat que le changement de destination du bâtiment en lieu de culte a été abandonné par M. [U] qui a mis fin au bail de l'Association islamique et culturelle des [Localité 11] dont l'adresse n'est pas connue des parties ainsi qu'en attestent leurs difficultés pour lui notifier leurs conclusions.
La commune, qui soutient néanmoins que M. [U] a modifié la destination de son bâtiment qu'il a transformé en garage, produit un procès-verbal de constat établi par le service de police de l'urbanisme le 10 mars 2022 qui atteste de la présence d'une vingtaine de véhicules stationnés sur le terrain au-devant de la parcelle et un procès-verbal du 31mars 2022 qui fait également état d'une vingtaine de véhicules sur le site, de la pratique d'une activité de réparation automobile en fonds de parcelle et de la présence d'une trentaine de pneus.
Ces constats ne suffisent ni à établir l'existence de l'activité de réparation automobile alléguée en raison du caractère très général des constatations effectuées par des agents qui n'ont pas pénétré sur le site ni d'un changement de destination de nature à fonder l'action en démolition de la commune alors que le bâtiment est à usage industriel et/ou d'entrepôt.
En conséquence les conditions d'application de l'article R421-14 du code de l'urbanisme ne sont pas remplies à la date à laquelle la cour statue et il convient, infirmant le jugement, de débouter la commune d'[Localité 8] de sa demande de démolition.
Sur la démolition de l'appentis
La commune sollicite, au visa des dispositions de l'article L421-1 du code de l'urbanisme et R421-1 et R421-9 du même code, la démolition d'un appentis accolé au bâtiment principal dont l'existence a été constatée par procès-verbaux en date des 10 juillet et 9 octobre 2017 au motif que ce bâtiment méconnaît plusieurs dispositions du code de l'urbanisme, du PLU de la commune et du Plan de prévention des risques naturels et du Document d'information communal sur les risques majeurs, ce qui ne permet pas sa régularisation, et au motif que la construction de l'appentis aurait dû faire l'objet d'un permis de construire en raison de ses dimensions.
M. [U] soutient que l'appentis est une extension du bâtiment existant, qu'il était présent antérieurement à l'occupation des lieux par l'AICP et qu'il respecte les dispositions de l'article 8/2.4 du PLU relatif à la distance entre deux bâtiments.
Le procès-verbal en date du 17 juillet 2017 établi par un agent assermenté de la commune d'[Localité 8] démontre l'existence d'un appentis accolé au bâtiment principal.
Néanmoins la commune, au soutien de sa demande de démolition, se prévaut de sa pièce 8 qui est le dossier déposé par l'AICP en vue de la création du Centre islamique et culturel des [Localité 11], dossier qui comporte des plans joints.
Cette pièce ne permet pas d'établir que les dimensions de l'appentis ni, en conséquence, que sa construction aurait dû faire l'objet d'une demande de permis de construire.
Par ailleurs l'article 8/2.4 du PLU dispose qu'aucune baie ne peut être ouverture en cas de travaux d'extension sans respecter les dispositions de l'article 8/1, dispositions qui stipulent une distance d'au moins cinq mètres entre les constructions existantes.
En l'espèce les photographies produites annexées au procès-verbal susvisé démontrent la création d'une petite fenêtre au niveau de l'extension et non d'une baie mais en tout état de cause le non-respect des dispositions de l'article 8/1 du PLU n'est pas établi à défaut d'établir la distance de cette fenêtre par rapport aux constructions existantes.
La demande en démolition de l'appentis sera donc rejetée.
Le jugement sera infirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'irrecevabilité de l'action de la commune d'[Localité 8].
L'équité commande de condamner la commune d'[Localité 8] à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'irrecevabilité de l'action de la commune d'[Localité 8], Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, Ordonne la mise hors de cause de l'Association islamique et culturelle des [Localité 11], Déboute la commune d'[Localité 8] de ses demandes, Condamne la commune d'[Localité 8] à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la commune d'[Localité 8] aux dépens dont distraction au profit de Mme [Z] [J]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU16 DÉCEMBRE 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20388 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5ZO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 18/01181
APPELANT
Monsieur [P] [U] né le 30 Novembre 1971 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Me Faiza BENKENANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0257
INTIMÉES
La Commune d'[Localité 8] représentée par son maire en exercice autorisé à ester en justice par une délibération du 5 avril 2014 à laquelle a succédé une délibération en date du 18 juillet 2018
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Audrey HOUTE,avocat au barreau de Paris, toque C2477
assistée Me Sophie LAPISARDI de la SELASU LAPISARDI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0699
L'Association Islamique et Culturelle des [Localité 11] (AICP), immatriculée au SIREN sous le numéro 820 490 621, représentée par son représentant légal, M. [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assignation devant la cour d'appel en date du 28 janvier 2021à éude conformément aux articles 655, 656,658 du code procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 25 novembre 2022 prorogée au 09 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Le 6 juillet 2012, M. [U] a acquis « un local commercial » situé sur la commune d'[Localité 8] et sur la commune de [Localité 10].
La propriété de M. [U] est constituée d'une unité foncière composée de deux parcelles sises sur deux communes distinctes à savoir :
- la parcelle CT [Cadastre 1] d'une superficie de 506 m² sur la commune d'[Localité 8] située en zone UG du PLU (zone pavillonnaire),
- la parcelle C[Cadastre 3] d'une superficie de 893 m² sur la commune de [Localité 10].
Le 4 juillet 2016, M. [U] a conclu un bail avec l'Association islamique et culturelle des [Localité 11] (ci-après l'AICP) pour un local sis [Adresse 4] à [Localité 11].
Par courrier du 29 août 2016, la commune d'[Localité 8] a écrit à M. [U] afin de l'inviter provisoirement à fermer le local situé sur sa commune et à faire cesser les réunions qui s'y déroulent pour des raisons de sécurité et de se rapprocher du service de la réglementation afin d'étudier les possibilités de régularisation de sa situation.
L'AICP a déposé des demandes d'autorisation de travaux pour la création d'un lieu culturel associatif qui ont été refusées notamment par arrêté en date du 29 novembre 2017.
Par acte du 2 janvier 2018, la commune d'[Localité 8] a fait assigner M. [U] et l'AICP aux fins d'obtenir un changement de destination de la construction et la démolition du bâtiment de 140 m² situé sur son territoire.
Par jugement en date du 16 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny :
. rejeté la demande d'irrecevabilité de l'action de la Commune d'[Localité 8],
. condamné M. [U] et l'Association islamique et culturelle des [Localité 11] à mettre fin à la nouvelle destination de la construction,
. condamné M. [U] et l'Association islamique et culturelle des [Localité 11] à démolir le bâtiment de 140 m² situé sur le territoire de la Commune d'[Localité 8],
. condamné M. [U] et l'Association islamique et culturelle des [Localité 11] à démolir l'appentis situé sur le territoire de la Commune d'[Localité 8],
. condamné in solidum M. [U] et l'Association islamique et culturelle des [Localité 11] à lui payer 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné in solidum M. [U] et l'Association aux dépens,
. ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que l'action en démolition ouverte à la commune par l'article L480-14 du code de l'urbanisme était une action autonome ne nécessitant pas la démonstration d'un préjudice personnel et direct causé par la construction litigieuse autre que celui de la non-conformité alléguée et qu'il s'agit d'une action visant à faire cesser une situation illicite qui présente un caractère réel immobilier pouvant être engagée à l'encontre du propriétaire ou de l'occupant.
Sur la condamnation à mettre fin à la nouvelle destination, le tribunal a rappelé qu'aux termes de l'article R421-14 du code de l'urbanisme les changements de destination accompagnés de travaux modifiant les structures porteuses ou la façade du bâtiment sont soumis à permis de construire et a retenu qu'en l'espèce les procès-verbaux produits et photographies démontrent que le bâtiment édifié sur la parcelle CT[Cadastre 1] a été transformé en lieu de culte alors que les locaux étaient dédiés à un usage industriel ou d'entrepôts, que cela constitue une destination d'accueil de service d'intérêt collectif au sens de l'article R123-9 du code de l'urbanisme et que, seul le mandataire ou le propriétaire a la qualité pour présenter une demande d'autorisation, le fait que l'AICP ait déposé des demandes est sans effet.
Il a par ailleurs jugé que la cessation d'occupation des lieux par l'AICP n'était pas démontrée.
M. [U] a interjeté appel du jugement.
L'Association islamique et culturelle des [Localité 11], intimée, n'ayant pas constitué avocat, M. [U] lui a fait signifier sa déclaration d'appel par acte d'huissier en date du 28 janvier 2020 et ses conclusions par acte d'huissier délivré le 9 mars 2020 dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile après établissement d'un procès-verbal de recherches.
Par acte d'huissier en date du 26 mai 2020, la commune d'[Localité 8] a fait régulièrement signifier ses conclusions d'intimée en date du 20 avril 2020 dans les conditions des articles 656 à 658 du code de procédure civile à l'Association islamique et culturelle des [Localité 11].
M. [U] déclarant dans ses conclusions avoir mis fin au bail de l'AICP, la cour a, par arrêt avant-dire droit en date du 28 janvier 2022, au visa de l'article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, ordonné la réouverture des débats et donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur, l'affaire étant fixée pour plaidoirie à l'audience du 18 mai 2022 à défaut de médiation.
La mesure de médiation n'ayant pas eu de suite du fait de la commune d'[Localité 8] qui ne s'est pas fait représenter au rendez-vous de médiation et la commune ayant déposé de nouvelles conclusions à l'audience du 18 mai 2022 en raison d'éléments nouveaux, l'ordonnance de clôture a été rabattue et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 septembre 2022 pour permettre le respect du contradictoire.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [U] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
. débouter la commune d'[Localité 8] de l'ensemble de ses demandes,
. constater que le bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] est une ancienne construction de plus de quarante années,
. juger que l'action civile est prescrite,
. juger que la démolition entreprise par M. [U] est conforme,
. juger que l'appentis répond aux règles d'urbanisme,
. condamner la commune d'[Localité 8] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance au titre de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Mme [Z] [J].
Par dernières conclusions, la commune d'[Localité 8] demande à la cour de :
Vu l'article L.480-14, L.421-1, R421-14, R421-17 et R.123-9 du code de l'urbanisme,
Vu le PLU d'[Localité 8],
. confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
. débouter M.. [U] de l'ensemble de ses demandes,
. condamner M. [U] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [U] aux entiers dépens de l'instance.
Les parties n'ont pas fait signifier leurs dernières écritures à l'Association islamique et culturelle des [Localité 11] qui a quitté les lieux et à l'encontre de laquelle elles ne forment plus aucune demande.
SUR CE
Il convient de constater qu'aucune demande n'est plus formée à l'encontre de l'Association islamique et culturelle des [Localité 11] qui a quitté les lieux, qu'il convient en conséquence, pour la régularité de la procédure, de la mettre hors de cause.
Sur la prescription et l'action en démolition du bâtiment existant
Au soutien de son appel, M. [U] soutient, au visa des dispositions de l'article L480-14 du code de l'urbanisme, que l'action civile de la commune, qui se prescrit par dix ans, est prescrite au motif qu'il produit au débat un rapport d'expertise établissant que la construction litigieuse est ancienne de plus de dix ans, en l'espèce plus de quarante années, et que le premier juge a fait abstraction de la prescription soulevée au visa de cet article en répondant sur un autre fondement, celui de l'article L421-9 du code de l'urbanisme, inadapté au cas d'espèce.
Il fait valoir que le permis de démolir ne concernait que le bâtiment existant sur la parcelle de [Localité 10] mais aucunement celui de la parcelle d'[Localité 8] de sorte que la démolition n'a eu aucune conséquence sur le bâtiment litigieux et que la commune se contente de prétendre que le bâtiment démoli aurait nécessairement conduit à des travaux de modification des façades et des structures arrière du bâtiment ; or le bâtiment démoli est indépendant de celui existant notamment dans sa structure, il avait une hauteur plus petite et les structures étaient indépendantes.
Par ailleurs M. [U] conteste le changement de destination des locaux, fait valoir qu'il a mis fin à la location des locaux à l'AICP et que les photographies produites démontrant un encombrement par des véhicules automobiles correspondent au terrain voisin et conteste la nouvelle destination à usage de garage alléguée par la commune.
La commune sollicite la confirmation du jugement et, sur la question de la prescription fait valoir que la bâtiment, achevé depuis les années 70, a fait l'objet de travaux importants en 2011/2012 puisqu'il a été démoli partiellement pour faire place à une construction plus petite, que ces travaux nécessitaient un permis de construire, que la prescription part à compter de ces travaux et que son action n'est donc pas prescrite.
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8.
L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.
L'article R421-14 dispose que sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparation ordinaires :
Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination (').
En l'espèce, il est établi par le rapport d'expertise du cabinet Civilis expertises produit au débat par M. [U] qu'en 1976 existait un bâtiment d'un seul tenant, achevé en août 1976, qui s'étendait pour partie sur les deux parcelles en cause à savoir la parcelle CT [Cadastre 1] située sur la commune d'[Localité 8] et la parcelle C[Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 10], ce qui n'est pas sérieusement contesté par la commune (pièce 6 page 16).
Il résulte de ce rapport que la structure est celle d'un bâtiment industriel et il n'est pas contesté par les parties à l'instance que le bâtiment était dès l'origine à usage industriel ou d'entrepôt ainsi que l'a retenu le premier juge.
M. [U] ne conteste pas que le bien qu'il a acquis le 6 juillet 2012 a été construit sans permis de construit mais soutient valablement que l'action en démolition de la commune de ce chef est prescrite, les éléments produits au déat établissant que le bien a été achevé en août 1976.
Néanmoins dès lors que la commune fonde son action en démolition sur les dispositions de l'article R421-14 du code de l'urbanisme au motif que M. [U] a modifié les structures porteuses et la façade lors de la démolition de la partie du bâtiment située sur [Localité 10] soit après l'autorisation de démolir qu'il a obtenu de la commune de [Localité 10] le 17 septembre 2013 et que ces travaux se sont accompagnés d'un changement de destination, l'action engagée par la commune le 2 juillet 2018 n'est pas prescrite.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'irrecevabilité des prétentions de la commune.
Il est établi par les procès-verbaux d'infraction à la législation du code de l'urbanisme dressés par le service de la police de l'urbanisme les 14 juin et 17 juillet 2017 que la partie du bâtiment construite sur la commune de [Localité 11] a été démolie, un permis de démolir ayant été accordé à M. [U] par le maire de cette commune par arrêté du 17 septembre 2013 ; ces procès-verbaux attestaient également de la transformation du bâtiment restant sur la commune d'[Localité 8], en lieu de culte.
Il est admis au débat que le changement de destination du bâtiment en lieu de culte a été abandonné par M. [U] qui a mis fin au bail de l'Association islamique et culturelle des [Localité 11] dont l'adresse n'est pas connue des parties ainsi qu'en attestent leurs difficultés pour lui notifier leurs conclusions.
La commune, qui soutient néanmoins que M. [U] a modifié la destination de son bâtiment qu'il a transformé en garage, produit un procès-verbal de constat établi par le service de police de l'urbanisme le 10 mars 2022 qui atteste de la présence d'une vingtaine de véhicules stationnés sur le terrain au-devant de la parcelle et un procès-verbal du 31mars 2022 qui fait également état d'une vingtaine de véhicules sur le site, de la pratique d'une activité de réparation automobile en fonds de parcelle et de la présence d'une trentaine de pneus.
Ces constats ne suffisent ni à établir l'existence de l'activité de réparation automobile alléguée en raison du caractère très général des constatations effectuées par des agents qui n'ont pas pénétré sur le site ni d'un changement de destination de nature à fonder l'action en démolition de la commune alors que le bâtiment est à usage industriel et/ou d'entrepôt.
En conséquence les conditions d'application de l'article R421-14 du code de l'urbanisme ne sont pas remplies à la date à laquelle la cour statue et il convient, infirmant le jugement, de débouter la commune d'[Localité 8] de sa demande de démolition.
Sur la démolition de l'appentis
La commune sollicite, au visa des dispositions de l'article L421-1 du code de l'urbanisme et R421-1 et R421-9 du même code, la démolition d'un appentis accolé au bâtiment principal dont l'existence a été constatée par procès-verbaux en date des 10 juillet et 9 octobre 2017 au motif que ce bâtiment méconnaît plusieurs dispositions du code de l'urbanisme, du PLU de la commune et du Plan de prévention des risques naturels et du Document d'information communal sur les risques majeurs, ce qui ne permet pas sa régularisation, et au motif que la construction de l'appentis aurait dû faire l'objet d'un permis de construire en raison de ses dimensions.
M. [U] soutient que l'appentis est une extension du bâtiment existant, qu'il était présent antérieurement à l'occupation des lieux par l'AICP et qu'il respecte les dispositions de l'article 8/2.4 du PLU relatif à la distance entre deux bâtiments.
Le procès-verbal en date du 17 juillet 2017 établi par un agent assermenté de la commune d'[Localité 8] démontre l'existence d'un appentis accolé au bâtiment principal.
Néanmoins la commune, au soutien de sa demande de démolition, se prévaut de sa pièce 8 qui est le dossier déposé par l'AICP en vue de la création du Centre islamique et culturel des [Localité 11], dossier qui comporte des plans joints.
Cette pièce ne permet pas d'établir que les dimensions de l'appentis ni, en conséquence, que sa construction aurait dû faire l'objet d'une demande de permis de construire.
Par ailleurs l'article 8/2.4 du PLU dispose qu'aucune baie ne peut être ouverture en cas de travaux d'extension sans respecter les dispositions de l'article 8/1, dispositions qui stipulent une distance d'au moins cinq mètres entre les constructions existantes.
En l'espèce les photographies produites annexées au procès-verbal susvisé démontrent la création d'une petite fenêtre au niveau de l'extension et non d'une baie mais en tout état de cause le non-respect des dispositions de l'article 8/1 du PLU n'est pas établi à défaut d'établir la distance de cette fenêtre par rapport aux constructions existantes.
La demande en démolition de l'appentis sera donc rejetée.
Le jugement sera infirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'irrecevabilité de l'action de la commune d'[Localité 8].
L'équité commande de condamner la commune d'[Localité 8] à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'irrecevabilité de l'action de la commune d'[Localité 8],
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mise hors de cause de l'Association islamique et culturelle des [Localité 11],
Déboute la commune d'[Localité 8] de ses demandes,
Condamne la commune d'[Localité 8] à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune d'[Localité 8] aux dépens dont distraction au profit de Mme [Z] [J].
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2022-12-23T23:00:00.000Z.