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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 16 décembre 2022, n° 20/00075

AutrePrêt - Demande en remboursement du prêt
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Selon offre préalable acceptée le 11 juin 2012 à distance, la société Cofidis a, en vue de regrouper des crédits antérieurs, consenti à M. [R] [V] et Mme [W] [Y] son épouse (les époux [V]) un prêt de 67 000 euros au taux de 10,02 %, remboursable en 144 mensualités de 801,36 euros, outre la cotisation d'assurance emprunteur de 154,10 euros.



Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous onze jours en date du 9 octobre 2018, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 22 octobre 2018, prévalu de la déchéance du terme et, par acte du 20 février 2019, a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal d'instance de Saint-Brieuc.

Relevant d'office qu'il y avait matière à prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts aux motifs que le prêteur ne justifiait pas de la formation dispensée à la personne ayant proposé le prêt, que le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) n'avait pas été consulté préalablement à la conclusion du contrat, que l'offre n'avait pas été établie avec des caractères de taille réglementaire et que le montant de l'échéance mentionné dans l'encadré n'était pas celui de la mensualité assurance comprise, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2019 :


condamné solidairement les époux [V] à payer à la société Cofidis la somme de 10 138,38 euros, sans intérêt,

débouté la société Cofidis de ses autres demandes,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné solidairement les époux [V] aux dépens. 




La société Cofidis a relevé appel de cette décision le 6 janvier 2020, pour demander à la cour de :


condamner solidairement les époux [V] au paiement de la somme de 57 634,38 euros avec intérêt à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2018, au taux conventionnel de 10,02 % sur le principal de 53 719,73 euros et au taux légal sur le surplus,

Motifs

ordonner la capitalisation des intérêts,

condamner solidairement les époux [V] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.




Les époux [V] n'ont pas constitué avocat devant la cour.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Cofidis le 20 juillet 2022 et signifiées aux intimés défaillants le 3 août 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 septembre 2022.









EXPOSÉ DES MOTIFS



Le premier juge a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts aux motifs que le prêteur ne justifiait pas de la formation dispensée à la personne ayant proposé le crédit, que le FICP n'avait pas été consulté préalablement à la conclusion du contrat de prêt, que l'offre n'avait pas été établie en caractères de taille réglementaire, et que le montant de l'échéance mentionné dans l'encadré n'était pas celui de la mensualité assurance comprise.



Il résulte à cet égard de l'article L. 311-8 devenu L. 314-25 du code de la consommation que les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche de dialogue sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement, l'employeur de ces personnes devant tenir à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. 

Il ne s'évince donc pas de ces textes que le prêteur concluant un contrat de prêt à distance par l'intermédiaire de l'un de ses collaborateur doive, à peine de déchéance de son droit aux intérêts, remettre cette attestation à l'emprunteur ou même en justifier lorsqu'il poursuit l'emprunteur en paiement, ce document étant seulement destiné à la personne ayant suivi la formation ainsi qu'aux agents de l'administration chargés de ce contrôle.



D'autre part, il résulte de l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation que le prêteur doit consulter le FICP avant de conclure le contrat de crédit, et de l'article L. 311-13 devenu L. 312-24 que le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit dans un délai de sept jours, l'agrément étant réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé mais restant néanmoins valable si l'emprunteur entend toujours bénéficier du crédit, la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours valant alors agrément de l'emprunteur par le prêteur. 

En outre, il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP, dans sa rédaction applicable à la cause, que, sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 311-13 du code de la consommation.

Il s'en évince que, lorsque le prêteur n'a pas fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accepter ou de refuser son agrément dans les sept jours de l'acceptation de l'offre, mais que l'emprunteur, entendant toujours bénéficier du prêt, a néanmoins accepté la mise à disposition des fonds, le contrat de prêt doit être réputé conclu au jour de la mise à disposition des fonds et que le FICP doit être consulté au plus tard à cette date.

En l'occurrence, si la société Cofidis n'a pas expressément agréé les époux [V] dans les sept jours de l'acceptation de l'offre du 11 juin 2012, elle a, sans protestation des époux [V], versé les fonds prêtés le 16 juillet 2012, date à laquelle le prêt doit être réputé conclu, de sorte que l'interrogation du FICP, effectuée ce jour là à 15h40, a bien eu lieu avant la conclusion du contrat.



Aux termes de l'article 311-18 devenu L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de prêt doit comporter, à peine de déchéance du droit du prêteur aux intérêts, un encadré informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, l'article R. 311-5 devenu et R. 312-10 précisant que celui-ci devait notamment indiquer, en caractères plus apparents que le reste du contrat, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser.

 Pour déchoir le prêteur de son droit aux intérêts, le premier juge a considéré que le montant de cette échéance devait s'entendre comme la somme globale que l'emprunteur doit verser, prime d'assurance incluse lorsque celui-ci y a adhéré, y compris lorsque l'assurance est facultative, ce que la société Cofidis, qui indiquait dans cet encadré un montant d'échéance de '801,36 euros hors assurance facultative', n'avait pas fait.

Pourtant, il est de jurisprudence établie qu'aux termes des textes précités, le montant de l'échéance, qui doit figurer dans l'encadré inséré au début du contrat de crédit au titre des informations sur ses caractéristiques essentielles, n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat.



Cependant, il résulte de l'article R. 311-5 devenu R. 312-10 du code de la consommation que l'offre de prêt doit être rédigée en caractères dont la taille ne peut être inférieure à celle du corps huit.

La taille d'un caractère de corps huit, correspond à la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, en ce inclus la hampe des lettres ascendantes, les jambages des lettres descendantes et les signes diacritiques auxquels s'ajoutent les talus de tête et de pied du signe.

Toutefois, cette hauteur n'est pas légalement définie et, au plan technique, elle ressort à 3 millimètres ou à 2,82 millimètres selon qu'elle est calculée en points Didot, utilisés en imprimerie, ou en points DTP ou Pica, utilisés en publication assistée par ordinateur.

Il y a donc violation des dispositions de l'article R. 312-10 précité lorsque le prêteur soumet aux emprunteurs des offres dont la taille de caractères, mesurée selon les modalités précitées, est supérieure à 2,82 millimètres, dès lors que ses offres sont éditées informatiquement et que leur présentation les rend peu lisible.

Or, il résulte de l'examen de l'offre, produite en originale et éditée par ordinateur, que ses conditions générales sont difficilement lisibles, les lignes d'un paragraphe n'étant séparées que par l'épaisseur des talus de tête et de pied des signes sans interligne, la hampe et les signes diacritiques des caractères des lignes inférieures touchant le jambage et la ponctuation descendante des caractères des lignes supérieures.

D'autre part, s'il ressort des vérifications réalisées par la cour que les caractères, mesurées selon les principes précédemment exposés, ont plutôt une taille de l'ordre de 2,35 mm, et non de 2,18 mm comme l'a mesuré le premier juge, il demeure que cette taille est notablement et manifestement inférieure aux 2,82 mm du corps huit appliqué aux publications assistées par ordinateur.

Il s'en évince que l'offre est irrégulière et que, comme l'a à juste titre décidé le jugement attaqué, il y a bien, pour ce motif, matière à déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts en application de l'article en application de l'article L. 311-48 devenu L. 341-4 et L. 341-8 du code de la consommation.



Il résulte de ces textes que les époux [V] ne sont plus tenus qu'au seul remboursement du capital ainsi qu'aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, à l'exclusion des intérêts contractuels et de l'indemnité de défaillance. 



En l'occurrence, le prêt est de 67 000 euros et les emprunteurs ont réglé, selon l'analyse exempte de critique de l'historique des mouvements du prêt opérée par le premier juge, une somme totale de 56 861 euros.

Toutefois, les cotisations d'assurance emprunteur, réglées à hauteur de 154,10 euros d'août 2012 à juillet 2017 pour un montant total de 9 246 euros, doivent rester acquises au prêteur puisqu'elles étaient dues en vertu d'un convention distincte d'adhésion à l'assurance de groupe et n'avaient pas pour contrepartie le concours octroyé, mais une garantie décès-invalidité.

Par conséquent, il n'est plus dû à la société Cofidis qu'une somme de 19 385 euros (67 000 - [56 861 - 9 246]), outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2018, les époux [V] étant, après réformation du jugement attaqué en ce sens, condamnés au paiement de cette somme.



Par ailleurs, il exact, comme l'a relevé le premier juge pour supprimer purement et simplement les intérêts de retard, que la Cour de justice de l'Union européenne, amenée à interpréter les dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du code de la consommation issues d'une transposition de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l'Union européenne en date du 23 avril 2008, a, par arrêt en date du 27 mars 2014, dit pour droit que ce texte s'oppose à l'application, prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier français, d'intérêts au taux légal majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Toutefois, la cour estime qu'au regard du taux des intérêts conventionnels de 10,02 % l'an, la suppression de ces intérêts jusqu'au 22 octobre 2018, puis la substitution du taux légal, même majoré, à celui-ci demeure une sanction suffisamment effective sans qu'il y ait matière à suppression pure et simple des intérêts légaux de retard, ou même à suppression de leur majoration.



En revanche, la demande de capitalisation des intérêts, prohibée en matière de crédit à la consommation par l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation, sera rejetée.



Partie principalement succombante devant la cour, la société Cofidis supportera les dépens d'appel.



Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :



Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc en ce qu'il a condamné solidairement les époux [V] au paiement de la somme de 10 138,38 euros, sans intérêt ;



Condamne solidairement M. [R] [V] et Mme [W] [Y] épouse [V] à payer à la société Cofidis la somme de 19 385 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018 ;



Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;



Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne la société Cofidis aux dépens d'appel ;



Rejette toutes demandes contraires ou plus amples.







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
2ème Chambre





ARRÊT N°652



N° RG 20/00075

N° Portalis DBVL-V-B7E-QL5A













SA COFIDIS



C/



Mme [W] [Y] épouse [V]

M. [R] [V]



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée













Copie exécutoire délivrée 



le :



à :

- Me RIALLOT-LENGLART





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,



DÉBATS :



A l'audience publique du 17 Novembre 2022

devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Rendu par défaut, prononcé publiquement le 16 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****





APPELANTE :



SA COFIDIS

[Adresse 8]

[Localité 4]



Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES





INTIMÉS :



Madame [W] [Y] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (THAÏLANDE)

[Adresse 5]

[Localité 3]



Assignée par acte d'huissier en date du 24/04/2020, délivré à étude, n'ayant pas constitué





Monsieur [R] [V]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (59)

[Adresse 5]

[Localité 3]



Assigné par acte d'huissier en date du 24/04/2020, délivré à étude, n'ayant pas constitué



EXPOSÉ DU LITIGE



Selon offre préalable acceptée le 11 juin 2012 à distance, la société Cofidis a, en vue de regrouper des crédits antérieurs, consenti à M. [R] [V] et Mme [W] [Y] son épouse (les époux [V]) un prêt de 67 000 euros au taux de 10,02 %, remboursable en 144 mensualités de 801,36 euros, outre la cotisation d'assurance emprunteur de 154,10 euros.



Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous onze jours en date du 9 octobre 2018, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 22 octobre 2018, prévalu de la déchéance du terme et, par acte du 20 février 2019, a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal d'instance de Saint-Brieuc.

Relevant d'office qu'il y avait matière à prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts aux motifs que le prêteur ne justifiait pas de la formation dispensée à la personne ayant proposé le prêt, que le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) n'avait pas été consulté préalablement à la conclusion du contrat, que l'offre n'avait pas été établie avec des caractères de taille réglementaire et que le montant de l'échéance mentionné dans l'encadré n'était pas celui de la mensualité assurance comprise, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2019 :


condamné solidairement les époux [V] à payer à la société Cofidis la somme de 10 138,38 euros, sans intérêt,

débouté la société Cofidis de ses autres demandes,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné solidairement les époux [V] aux dépens. 




La société Cofidis a relevé appel de cette décision le 6 janvier 2020, pour demander à la cour de :


condamner solidairement les époux [V] au paiement de la somme de 57 634,38 euros avec intérêt à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2018, au taux conventionnel de 10,02 % sur le principal de 53 719,73 euros et au taux légal sur le surplus,

ordonner la capitalisation des intérêts,

condamner solidairement les époux [V] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.




Les époux [V] n'ont pas constitué avocat devant la cour.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Cofidis le 20 juillet 2022 et signifiées aux intimés défaillants le 3 août 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 septembre 2022.









EXPOSÉ DES MOTIFS



Le premier juge a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts aux motifs que le prêteur ne justifiait pas de la formation dispensée à la personne ayant proposé le crédit, que le FICP n'avait pas été consulté préalablement à la conclusion du contrat de prêt, que l'offre n'avait pas été établie en caractères de taille réglementaire, et que le montant de l'échéance mentionné dans l'encadré n'était pas celui de la mensualité assurance comprise.



Il résulte à cet égard de l'article L. 311-8 devenu L. 314-25 du code de la consommation que les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche de dialogue sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement, l'employeur de ces personnes devant tenir à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. 

Il ne s'évince donc pas de ces textes que le prêteur concluant un contrat de prêt à distance par l'intermédiaire de l'un de ses collaborateur doive, à peine de déchéance de son droit aux intérêts, remettre cette attestation à l'emprunteur ou même en justifier lorsqu'il poursuit l'emprunteur en paiement, ce document étant seulement destiné à la personne ayant suivi la formation ainsi qu'aux agents de l'administration chargés de ce contrôle.



D'autre part, il résulte de l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation que le prêteur doit consulter le FICP avant de conclure le contrat de crédit, et de l'article L. 311-13 devenu L. 312-24 que le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit dans un délai de sept jours, l'agrément étant réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé mais restant néanmoins valable si l'emprunteur entend toujours bénéficier du crédit, la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours valant alors agrément de l'emprunteur par le prêteur. 

En outre, il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP, dans sa rédaction applicable à la cause, que, sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 311-13 du code de la consommation.

Il s'en évince que, lorsque le prêteur n'a pas fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accepter ou de refuser son agrément dans les sept jours de l'acceptation de l'offre, mais que l'emprunteur, entendant toujours bénéficier du prêt, a néanmoins accepté la mise à disposition des fonds, le contrat de prêt doit être réputé conclu au jour de la mise à disposition des fonds et que le FICP doit être consulté au plus tard à cette date.

En l'occurrence, si la société Cofidis n'a pas expressément agréé les époux [V] dans les sept jours de l'acceptation de l'offre du 11 juin 2012, elle a, sans protestation des époux [V], versé les fonds prêtés le 16 juillet 2012, date à laquelle le prêt doit être réputé conclu, de sorte que l'interrogation du FICP, effectuée ce jour là à 15h40, a bien eu lieu avant la conclusion du contrat.



Aux termes de l'article 311-18 devenu L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de prêt doit comporter, à peine de déchéance du droit du prêteur aux intérêts, un encadré informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, l'article R. 311-5 devenu et R. 312-10 précisant que celui-ci devait notamment indiquer, en caractères plus apparents que le reste du contrat, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser.

 Pour déchoir le prêteur de son droit aux intérêts, le premier juge a considéré que le montant de cette échéance devait s'entendre comme la somme globale que l'emprunteur doit verser, prime d'assurance incluse lorsque celui-ci y a adhéré, y compris lorsque l'assurance est facultative, ce que la société Cofidis, qui indiquait dans cet encadré un montant d'échéance de '801,36 euros hors assurance facultative', n'avait pas fait.

Pourtant, il est de jurisprudence établie qu'aux termes des textes précités, le montant de l'échéance, qui doit figurer dans l'encadré inséré au début du contrat de crédit au titre des informations sur ses caractéristiques essentielles, n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat.



Cependant, il résulte de l'article R. 311-5 devenu R. 312-10 du code de la consommation que l'offre de prêt doit être rédigée en caractères dont la taille ne peut être inférieure à celle du corps huit.

La taille d'un caractère de corps huit, correspond à la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, en ce inclus la hampe des lettres ascendantes, les jambages des lettres descendantes et les signes diacritiques auxquels s'ajoutent les talus de tête et de pied du signe.

Toutefois, cette hauteur n'est pas légalement définie et, au plan technique, elle ressort à 3 millimètres ou à 2,82 millimètres selon qu'elle est calculée en points Didot, utilisés en imprimerie, ou en points DTP ou Pica, utilisés en publication assistée par ordinateur.

Il y a donc violation des dispositions de l'article R. 312-10 précité lorsque le prêteur soumet aux emprunteurs des offres dont la taille de caractères, mesurée selon les modalités précitées, est supérieure à 2,82 millimètres, dès lors que ses offres sont éditées informatiquement et que leur présentation les rend peu lisible.

Or, il résulte de l'examen de l'offre, produite en originale et éditée par ordinateur, que ses conditions générales sont difficilement lisibles, les lignes d'un paragraphe n'étant séparées que par l'épaisseur des talus de tête et de pied des signes sans interligne, la hampe et les signes diacritiques des caractères des lignes inférieures touchant le jambage et la ponctuation descendante des caractères des lignes supérieures.

D'autre part, s'il ressort des vérifications réalisées par la cour que les caractères, mesurées selon les principes précédemment exposés, ont plutôt une taille de l'ordre de 2,35 mm, et non de 2,18 mm comme l'a mesuré le premier juge, il demeure que cette taille est notablement et manifestement inférieure aux 2,82 mm du corps huit appliqué aux publications assistées par ordinateur.

Il s'en évince que l'offre est irrégulière et que, comme l'a à juste titre décidé le jugement attaqué, il y a bien, pour ce motif, matière à déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts en application de l'article en application de l'article L. 311-48 devenu L. 341-4 et L. 341-8 du code de la consommation.



Il résulte de ces textes que les époux [V] ne sont plus tenus qu'au seul remboursement du capital ainsi qu'aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, à l'exclusion des intérêts contractuels et de l'indemnité de défaillance. 



En l'occurrence, le prêt est de 67 000 euros et les emprunteurs ont réglé, selon l'analyse exempte de critique de l'historique des mouvements du prêt opérée par le premier juge, une somme totale de 56 861 euros.

Toutefois, les cotisations d'assurance emprunteur, réglées à hauteur de 154,10 euros d'août 2012 à juillet 2017 pour un montant total de 9 246 euros, doivent rester acquises au prêteur puisqu'elles étaient dues en vertu d'un convention distincte d'adhésion à l'assurance de groupe et n'avaient pas pour contrepartie le concours octroyé, mais une garantie décès-invalidité.

Par conséquent, il n'est plus dû à la société Cofidis qu'une somme de 19 385 euros (67 000 - [56 861 - 9 246]), outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2018, les époux [V] étant, après réformation du jugement attaqué en ce sens, condamnés au paiement de cette somme.



Par ailleurs, il exact, comme l'a relevé le premier juge pour supprimer purement et simplement les intérêts de retard, que la Cour de justice de l'Union européenne, amenée à interpréter les dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du code de la consommation issues d'une transposition de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l'Union européenne en date du 23 avril 2008, a, par arrêt en date du 27 mars 2014, dit pour droit que ce texte s'oppose à l'application, prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier français, d'intérêts au taux légal majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Toutefois, la cour estime qu'au regard du taux des intérêts conventionnels de 10,02 % l'an, la suppression de ces intérêts jusqu'au 22 octobre 2018, puis la substitution du taux légal, même majoré, à celui-ci demeure une sanction suffisamment effective sans qu'il y ait matière à suppression pure et simple des intérêts légaux de retard, ou même à suppression de leur majoration.



En revanche, la demande de capitalisation des intérêts, prohibée en matière de crédit à la consommation par l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation, sera rejetée.



Partie principalement succombante devant la cour, la société Cofidis supportera les dépens d'appel.



Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS, LA COUR :



Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc en ce qu'il a condamné solidairement les époux [V] au paiement de la somme de 10 138,38 euros, sans intérêt ;



Condamne solidairement M. [R] [V] et Mme [W] [Y] épouse [V] à payer à la société Cofidis la somme de 19 385 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018 ;



Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;



Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne la société Cofidis aux dépens d'appel ;



Rejette toutes demandes contraires ou plus amples.







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L314-25, code de la consommation L311-13, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-8, code du travail L6353-1, code de la consommation L312-28, code de la consommation R311-5, code de la consommation R312-10, code de la consommation L311-9, code de la consommation 311-18, code de la consommation L311-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-22T23:00:00.000Z.