Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 16 décembre 2022, n° 22/00875
AutreDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Fabricante de transformateurs électriques, la société Transfo Matelec a, pour honorer des marchés conclus avec les société CEL France et SNT Duriez, passé commande courant 2015 de cuves à la société italienne Tecno Electric. Ses clientes s'étant plaintes de désordres affectant les cuves des transformateurs, le juge des référés du tribunal de commerce de Nîmes a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [D] qui a déposé son rapport le 7 juin 2019. Corrélativement, la société Tecno Electric, impayée de ses factures de fournitures de cuves a, à sa requête, obtenu le 20 juillet 2017 une ordonnance d'injonction de payer européenne rendue à l'encontre de la société Transfo Matelec, mais, par jugement rendu le 12 septembre 2019 sur l'opposition de cette dernière, le tribunal ordinaire de Nocera (Italie) a renvoyé l'examen de l'affaire devant les juridictions françaises. Par acte du 22 mai 2020, la société Tecno Electric a alors fait assigner la société Transfo Matelec en paiement de ses factures devant le tribunal de commerce de Rennes. La société Transfo Matelec s'est portée demanderesse reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et les sociétés CEL France et SNT Duriez sont intervenues volontairement à la procédure pour réclamer l'indemnisation de leurs propres préjudices. Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce a : dit que le contrat liant les sociétés Tecno Electric et Transfo Matelec est un contrat de louage d'ouvrage, tant au regard du droit français que du droit italien, dit que la loi applicable au contrat est la loi italienne, s'est déclaré compétent, condamné la société Transfo Matelec à payer à la société Tecno Electric la somme de 756 037 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2014, dit que les demandes reconventionnelles des sociétés Transfo Matelec, CEL France et SNT Duriez sont prescrites au regard du droit italien applicable à l'espèce, débouté les sociétés Transfo Matelec, CEL France et SNT Duriez de leurs demandes reconventionnelles, condamné la société Transfo Matelec à payer à la société Tecno Electric la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Les sociétés Transfo Matelec, CEL France et SNT Duriez ont relevé appel de ce jugement, actuellement pendant devant la cour d'appel de Rennes. Se fondant sur le rapport d'expertise de M. [D] et s'estimant créancières de la société Tecno Electric en indemnisation de préjudices subis suite aux désordres affectant les cuves fabriquées par la société Tecno Electric et imputables à cette dernière, les société CEL France et SNT Duriez ont, selon ordonnances du 3 mai 2021, obtenu l'autorisation du juge de l'exécution de Rennes de pratiquer une saisie conservatoire de créance à l'encontre de la société Tecno Electric entre les mains de la société Transfo Matelec pour sûreté et conservation des sommes de, respectivement, 1 259 801,60 euros et 926 991,97 euros. Les deux saisies conservatoires ont été réalisées le 4 mai 2021, la société Transfo Matelec confirmant détenir la somme de 749 970 euros correspondant au montant des factures impayées réclamées par la société Tecno Electric Ces saisies ont été dénoncées à cette dernière par actes transmis le 6 mai 2021 à l'autorité étrangère compétente. Contestant ces mesures, la société Tecno Electric a, par actes des 14 et 15 octobre 2021, fait assigner les sociétés CEL France et SNT Duriez devant le juge de l'exécution de Rennes, ainsi que la société Transfo Matelec en sa qualité de tiers saisi, en mainlevée de ces deux saisies. Statuant sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la requête de la société CEL France, le juge de l'exécution a, par jugement du 27 janvier 2022 : rejeté l'ensemble des demandes de la société Tecno Electric, laissé les dépens à la charge de la société Tecno Electric, condamné la société Tecno Electric à verser à la société CEL France une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Tecno Electric a relevé appel de ce jugement le 11 février 2022, pour demander à la cour de le réformer et de : débouter la société CEL France de l'intégralité de ses demandes, dire la société CEL France dépourvue de qualité à agir, dire la saisie conservatoire infondée en son principe, rétracter l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution de Rennes le 3 mai 2021,
Motifs
ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire en date du 4 mai 2021, dire que les frais de mainlevée seront à la charge de la société CEL France, à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir à la suite de la déclaration d'appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 15 avril 2021, condamner la société CEL à payer une somme de 5 000 euros pour frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris le coût du présent acte de saisie et de sa mainlevée à intervenir. Les sociétés Transfo Matelec et CEL France concluent quant à elles à la confirmation du jugement attaqué, et sollicitent la condamnation de la société Tecno Electric au paiement à la société CEL France d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Teno Electric le 31 mai 2022 et pour les société Transfo Matelec et CEL France le 6 mai 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 septembre 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Sur le sursis à statuer Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de Rennes, sur l'appel du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 15 avril 2021, une saisie conservatoire ayant pour vocation a être mise en oeuvre lorsque le créancier ne dispose pas de titre exécutoire. Sur l'apparence de créance fondée en son principe Ainsi que l'a exactement relevé le juge de l'exécution, le rapport d'expertise judiciaire de M. [D] du 7 juin 2019 est précis et argumenté, et a mis en évidence l'existence de fuites d'huiles sur au moins 34 transformateurs électriques sur 40 examinés équipés de cuves fournies par la société Tecno Electric, soit 32 commercialisés par la société SNT Duriez et 2 autres par la société CEL France, ainsi que des réparations réalisées sur 4 autres transformateurs électriques commercialisés par la société CEL France. Après observations et analyses métallurgiques réalisées par l'Institut de soudure 'qui ont permis de déterminer sans ambiguïté l'origine technique des fuites d'huile', l'expert attribue ces fuites à 'un phénomène de fissuration progressive par fatigue à la jonction entre le bas des ailettes de refroidissement et la tôle verticale de bas de cuve', et précise que 'ce phénomène s'est développé car la conception de la fabrication et la réalisation sont inadaptées aux contraintes normales de service'. Après analyse des documents contractuels et observations des parties, l'expert judiciaire a déterminé que la société Tecno Electric avait conçu le détail de la chaudronnerie des cuves et avait également défini et réalisé tous les détails d'exécution, et en a conclu, la conception et l'exécution de ces cuves ayant été défaillantes, que les désordres étaient imputables à la société Tecno Electric. Au titre des dommages consécutifs aux fuites d'huile mises en évidence, l'expert a retenu pour la société CEL France le montant des factures impayées par le client de cette société au titre des transformateurs concernés, ainsi que des frais engagés suite aux désordres, notamment des frais de réparations, le tout évalué à 295 801,60 euros HT. C'est dès lors à juste titre que le juge de l'exécution a estimé qu'en l'état de ce rapport d'expertise, la faute, le préjudice et le lien de causalité entre ces deux éléments dont la société CEL France se prévalait pour engager la responsabilité de la société Tecno Electric étaient vraisemblables, et que la créance de dommages-intérêts alléguée apparaissait bien fondée en son principe. Par ailleurs, la société CEL France produit des éléments comptables rendant vraisemblable le préjudice commercial allégué de 957 000 euros, suite à la perte du chiffre d'affaires et à la baisse de sa marge brute après 2015, date de l'apparition des désordres sur les transformateurs livrés. Enfin, elle a chiffré les frais qu'elle a dû engager dans le cadre des opérations d'expertise et devant les tribunaux à la somme de 50 000 euros. Il s'en évince qu'en l'état des éléments du dossier, la société CEL France justifie d'un principe de créance suffisamment établie pour un montant de 1 259 801,60 euros (295 801,60 + 957 000 + 7 000 au titre des frais). Il n'appartient en effet pas à la juridiction de l'exécution de se prononcer sur la régularité du rapport d'expertise judiciaire qui ressort de la seule compétence de la juridiction saisie au fond, ni sur les conséquences de la qualification de contrat de louage d'ouvrage retenue par le tribunal de commerce de Rennes relativement à la répartition des responsabilités encourues par chacune des parties. Il n'appartient pas davantage à la juridiction de l'exécution, saisie d'une contestation de mesure conservatoire, de statuer sur la loi applicable dans le litige au fond opposant les sociétés Tecno Electric et CEL France, sur la prescription de l'action de cette dernière, ainsi que sur son intérêt à agir dans la procédure au fond, ou même de donner son exacte qualification au fondement de cette action, ces questions, faisant l'objet de discussions sérieuses entre les parties interdisant qu'il soit, en l'état, considéré que l'action de la société CEL France contre la société Tecno Electric est manifestement vouée à l'échec, relevant de l'appréciation de la cour statuant sur l'appel du jugement du tribunal de commerce du 15 avril 2021. La société Tecno Electric fait à cet égard grief au juge de l'exécution d'avoir estimé que l'application de la loi italienne était discutable sans avoir motivé sa décision, alors qu'il aurait dû tirer toutes les conséquences nécessaires de cette conclusion, préciser quelle loi avait, selon lui, vocation à s'appliquer, et indiquer en quoi cette loi permettrait de fonder un maintien de la mesure conservatoire, en sorte que sa décision encourt, selon elle, la réformation pour violation de la loi et excès de pouvoir. Cependant, l'office de la juridiction de l'exécution, devant laquelle est contestée une mesure conservatoire, est d'examiner l'apparence d'un principe de créance, et non pas la certitude, la liquidité ou l'exigibilité de celle-ci, de sorte que le juge de l'exécution de Rennes n'a pas outrepassé ses pouvoirs en statuant, comme il l'a fait, dans les limites de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. Par ailleurs, la société Tecno Electric invoque, sans en rapporter la preuve, l'existence d'une subrogation de l'assureur de la société Transfo Matelec dans les droits et actions de la société CEL France, et, partant, le défaut de qualité à agir de celle-ci, alors, pourtant, qu'elle admet dans ses propres écritures ignorer si une indemnisation a été faite en faveur de cette dernière société et, qu'à la lecture du rapport d'expertise judiciaire, il apparaît que la société CEL France n'a reçu aucune indemnisation de la part de l'assureur de la société Transfo Matelec. Enfin, l'argument tiré du caractère abusif de la saisie conservatoire faite entre sociétés appartenant au même groupe est dénué de fondement, dès lors que la fraude, qui n'est en rien démontrée, ne se présume pas et que, de jurisprudence établie, il est admis qu'un créancier puisse pratiquer une saisie sur lui-même, et que, par conséquent, rien n'interdit a fortiori de pratiquer une telle saisie sur une société à laquelle elle serait liée capitalistiquement. Sur les circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement Pour contester que le recouvrement de la créance de la société CEL France soit en péril, la société Tecno Electric, qui ne dispose d'aucun actif sur le territoire français, se borne à produire devant la cour les attestations de son banquier et de son commissaire au compte, au surplus non traduites en français, se contentant pour la dernière de communiquer le montant du capital et des réserves de la société, sans que ne soit dressé un état des dettes et des engagements de la société, et qui ne sauraient par conséquent suppléer la production de ses bilans comptables. Par ailleurs, la responsabilité de la société Tecno Electric est également recherchée par les sociétés Transfo Matelec et SNT Duriez pour des sommes importantes, et le montant cumulé des sommes réclamées par l'ensemble de ces sociétés est très important. En outre, il sera observé que dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce de Rennes, la société Tecno Electric a confirmé avoir dû souscrire deux crédits de trésorerie pour un montant total de 1 200 000 euros. Il existe donc une menace de non recouvrement de la créance dont se prévaut la société CEL France, de sorte que c'est à juste titre que le juge de l'exécution a estimé que les deux conditions cumulatives exigées par l'article L. 511-1 du code de la consommation étaient bien réunies et qu'il convenait de rejeter les contestations de la société Tecno Electric. Il convient donc de confirmer en tous points le jugement attaqué. Sur les frais irrépétibles Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société CEL France l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le juge de l'exécution de Rennes ; Condamne la société Tecno Electric à payer à la société CEL France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Tecno Electric aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°657 N° RG 22/00875 N° Portalis DBVL-V-B7G-SO7B Société TECNO ELECTRIC C/ S.A.R.L. CEL FRANCE S.A.S. TRANSFO MATELEC SAS Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me CHAUDET - Me DEMIDOFF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 03 Novembre 2022 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Société TECNO ELECTRIC SRL [Adresse 5] [Localité 4] (SA) ITALIE Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Cécile HALLIER-GIORGINI, Plaidant, avocat au barreau de NICE INTIMÉES : CEL FRANCE SARL [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 2] TRANSFO MATELEC SAS [Adresse 6] [Localité 3] Toutes représentées par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN EXPOSÉ DU LITIGE Fabricante de transformateurs électriques, la société Transfo Matelec a, pour honorer des marchés conclus avec les société CEL France et SNT Duriez, passé commande courant 2015 de cuves à la société italienne Tecno Electric. Ses clientes s'étant plaintes de désordres affectant les cuves des transformateurs, le juge des référés du tribunal de commerce de Nîmes a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [D] qui a déposé son rapport le 7 juin 2019. Corrélativement, la société Tecno Electric, impayée de ses factures de fournitures de cuves a, à sa requête, obtenu le 20 juillet 2017 une ordonnance d'injonction de payer européenne rendue à l'encontre de la société Transfo Matelec, mais, par jugement rendu le 12 septembre 2019 sur l'opposition de cette dernière, le tribunal ordinaire de Nocera (Italie) a renvoyé l'examen de l'affaire devant les juridictions françaises. Par acte du 22 mai 2020, la société Tecno Electric a alors fait assigner la société Transfo Matelec en paiement de ses factures devant le tribunal de commerce de Rennes. La société Transfo Matelec s'est portée demanderesse reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et les sociétés CEL France et SNT Duriez sont intervenues volontairement à la procédure pour réclamer l'indemnisation de leurs propres préjudices. Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce a : dit que le contrat liant les sociétés Tecno Electric et Transfo Matelec est un contrat de louage d'ouvrage, tant au regard du droit français que du droit italien, dit que la loi applicable au contrat est la loi italienne, s'est déclaré compétent, condamné la société Transfo Matelec à payer à la société Tecno Electric la somme de 756 037 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2014, dit que les demandes reconventionnelles des sociétés Transfo Matelec, CEL France et SNT Duriez sont prescrites au regard du droit italien applicable à l'espèce, débouté les sociétés Transfo Matelec, CEL France et SNT Duriez de leurs demandes reconventionnelles, condamné la société Transfo Matelec à payer à la société Tecno Electric la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Les sociétés Transfo Matelec, CEL France et SNT Duriez ont relevé appel de ce jugement, actuellement pendant devant la cour d'appel de Rennes. Se fondant sur le rapport d'expertise de M. [D] et s'estimant créancières de la société Tecno Electric en indemnisation de préjudices subis suite aux désordres affectant les cuves fabriquées par la société Tecno Electric et imputables à cette dernière, les société CEL France et SNT Duriez ont, selon ordonnances du 3 mai 2021, obtenu l'autorisation du juge de l'exécution de Rennes de pratiquer une saisie conservatoire de créance à l'encontre de la société Tecno Electric entre les mains de la société Transfo Matelec pour sûreté et conservation des sommes de, respectivement, 1 259 801,60 euros et 926 991,97 euros. Les deux saisies conservatoires ont été réalisées le 4 mai 2021, la société Transfo Matelec confirmant détenir la somme de 749 970 euros correspondant au montant des factures impayées réclamées par la société Tecno Electric Ces saisies ont été dénoncées à cette dernière par actes transmis le 6 mai 2021 à l'autorité étrangère compétente. Contestant ces mesures, la société Tecno Electric a, par actes des 14 et 15 octobre 2021, fait assigner les sociétés CEL France et SNT Duriez devant le juge de l'exécution de Rennes, ainsi que la société Transfo Matelec en sa qualité de tiers saisi, en mainlevée de ces deux saisies. Statuant sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la requête de la société CEL France, le juge de l'exécution a, par jugement du 27 janvier 2022 : rejeté l'ensemble des demandes de la société Tecno Electric, laissé les dépens à la charge de la société Tecno Electric, condamné la société Tecno Electric à verser à la société CEL France une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Tecno Electric a relevé appel de ce jugement le 11 février 2022, pour demander à la cour de le réformer et de : débouter la société CEL France de l'intégralité de ses demandes, dire la société CEL France dépourvue de qualité à agir, dire la saisie conservatoire infondée en son principe, rétracter l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution de Rennes le 3 mai 2021, ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire en date du 4 mai 2021, dire que les frais de mainlevée seront à la charge de la société CEL France, à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir à la suite de la déclaration d'appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 15 avril 2021, condamner la société CEL à payer une somme de 5 000 euros pour frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris le coût du présent acte de saisie et de sa mainlevée à intervenir. Les sociétés Transfo Matelec et CEL France concluent quant à elles à la confirmation du jugement attaqué, et sollicitent la condamnation de la société Tecno Electric au paiement à la société CEL France d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Teno Electric le 31 mai 2022 et pour les société Transfo Matelec et CEL France le 6 mai 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 septembre 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Sur le sursis à statuer Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de Rennes, sur l'appel du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 15 avril 2021, une saisie conservatoire ayant pour vocation a être mise en oeuvre lorsque le créancier ne dispose pas de titre exécutoire. Sur l'apparence de créance fondée en son principe Ainsi que l'a exactement relevé le juge de l'exécution, le rapport d'expertise judiciaire de M. [D] du 7 juin 2019 est précis et argumenté, et a mis en évidence l'existence de fuites d'huiles sur au moins 34 transformateurs électriques sur 40 examinés équipés de cuves fournies par la société Tecno Electric, soit 32 commercialisés par la société SNT Duriez et 2 autres par la société CEL France, ainsi que des réparations réalisées sur 4 autres transformateurs électriques commercialisés par la société CEL France. Après observations et analyses métallurgiques réalisées par l'Institut de soudure 'qui ont permis de déterminer sans ambiguïté l'origine technique des fuites d'huile', l'expert attribue ces fuites à 'un phénomène de fissuration progressive par fatigue à la jonction entre le bas des ailettes de refroidissement et la tôle verticale de bas de cuve', et précise que 'ce phénomène s'est développé car la conception de la fabrication et la réalisation sont inadaptées aux contraintes normales de service'. Après analyse des documents contractuels et observations des parties, l'expert judiciaire a déterminé que la société Tecno Electric avait conçu le détail de la chaudronnerie des cuves et avait également défini et réalisé tous les détails d'exécution, et en a conclu, la conception et l'exécution de ces cuves ayant été défaillantes, que les désordres étaient imputables à la société Tecno Electric. Au titre des dommages consécutifs aux fuites d'huile mises en évidence, l'expert a retenu pour la société CEL France le montant des factures impayées par le client de cette société au titre des transformateurs concernés, ainsi que des frais engagés suite aux désordres, notamment des frais de réparations, le tout évalué à 295 801,60 euros HT. C'est dès lors à juste titre que le juge de l'exécution a estimé qu'en l'état de ce rapport d'expertise, la faute, le préjudice et le lien de causalité entre ces deux éléments dont la société CEL France se prévalait pour engager la responsabilité de la société Tecno Electric étaient vraisemblables, et que la créance de dommages-intérêts alléguée apparaissait bien fondée en son principe. Par ailleurs, la société CEL France produit des éléments comptables rendant vraisemblable le préjudice commercial allégué de 957 000 euros, suite à la perte du chiffre d'affaires et à la baisse de sa marge brute après 2015, date de l'apparition des désordres sur les transformateurs livrés. Enfin, elle a chiffré les frais qu'elle a dû engager dans le cadre des opérations d'expertise et devant les tribunaux à la somme de 50 000 euros. Il s'en évince qu'en l'état des éléments du dossier, la société CEL France justifie d'un principe de créance suffisamment établie pour un montant de 1 259 801,60 euros (295 801,60 + 957 000 + 7 000 au titre des frais). Il n'appartient en effet pas à la juridiction de l'exécution de se prononcer sur la régularité du rapport d'expertise judiciaire qui ressort de la seule compétence de la juridiction saisie au fond, ni sur les conséquences de la qualification de contrat de louage d'ouvrage retenue par le tribunal de commerce de Rennes relativement à la répartition des responsabilités encourues par chacune des parties. Il n'appartient pas davantage à la juridiction de l'exécution, saisie d'une contestation de mesure conservatoire, de statuer sur la loi applicable dans le litige au fond opposant les sociétés Tecno Electric et CEL France, sur la prescription de l'action de cette dernière, ainsi que sur son intérêt à agir dans la procédure au fond, ou même de donner son exacte qualification au fondement de cette action, ces questions, faisant l'objet de discussions sérieuses entre les parties interdisant qu'il soit, en l'état, considéré que l'action de la société CEL France contre la société Tecno Electric est manifestement vouée à l'échec, relevant de l'appréciation de la cour statuant sur l'appel du jugement du tribunal de commerce du 15 avril 2021. La société Tecno Electric fait à cet égard grief au juge de l'exécution d'avoir estimé que l'application de la loi italienne était discutable sans avoir motivé sa décision, alors qu'il aurait dû tirer toutes les conséquences nécessaires de cette conclusion, préciser quelle loi avait, selon lui, vocation à s'appliquer, et indiquer en quoi cette loi permettrait de fonder un maintien de la mesure conservatoire, en sorte que sa décision encourt, selon elle, la réformation pour violation de la loi et excès de pouvoir. Cependant, l'office de la juridiction de l'exécution, devant laquelle est contestée une mesure conservatoire, est d'examiner l'apparence d'un principe de créance, et non pas la certitude, la liquidité ou l'exigibilité de celle-ci, de sorte que le juge de l'exécution de Rennes n'a pas outrepassé ses pouvoirs en statuant, comme il l'a fait, dans les limites de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. Par ailleurs, la société Tecno Electric invoque, sans en rapporter la preuve, l'existence d'une subrogation de l'assureur de la société Transfo Matelec dans les droits et actions de la société CEL France, et, partant, le défaut de qualité à agir de celle-ci, alors, pourtant, qu'elle admet dans ses propres écritures ignorer si une indemnisation a été faite en faveur de cette dernière société et, qu'à la lecture du rapport d'expertise judiciaire, il apparaît que la société CEL France n'a reçu aucune indemnisation de la part de l'assureur de la société Transfo Matelec. Enfin, l'argument tiré du caractère abusif de la saisie conservatoire faite entre sociétés appartenant au même groupe est dénué de fondement, dès lors que la fraude, qui n'est en rien démontrée, ne se présume pas et que, de jurisprudence établie, il est admis qu'un créancier puisse pratiquer une saisie sur lui-même, et que, par conséquent, rien n'interdit a fortiori de pratiquer une telle saisie sur une société à laquelle elle serait liée capitalistiquement. Sur les circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement Pour contester que le recouvrement de la créance de la société CEL France soit en péril, la société Tecno Electric, qui ne dispose d'aucun actif sur le territoire français, se borne à produire devant la cour les attestations de son banquier et de son commissaire au compte, au surplus non traduites en français, se contentant pour la dernière de communiquer le montant du capital et des réserves de la société, sans que ne soit dressé un état des dettes et des engagements de la société, et qui ne sauraient par conséquent suppléer la production de ses bilans comptables. Par ailleurs, la responsabilité de la société Tecno Electric est également recherchée par les sociétés Transfo Matelec et SNT Duriez pour des sommes importantes, et le montant cumulé des sommes réclamées par l'ensemble de ces sociétés est très important. En outre, il sera observé que dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce de Rennes, la société Tecno Electric a confirmé avoir dû souscrire deux crédits de trésorerie pour un montant total de 1 200 000 euros. Il existe donc une menace de non recouvrement de la créance dont se prévaut la société CEL France, de sorte que c'est à juste titre que le juge de l'exécution a estimé que les deux conditions cumulatives exigées par l'article L. 511-1 du code de la consommation étaient bien réunies et qu'il convenait de rejeter les contestations de la société Tecno Electric. Il convient donc de confirmer en tous points le jugement attaqué. Sur les frais irrépétibles Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société CEL France l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le juge de l'exécution de Rennes ; Condamne la société Tecno Electric à payer à la société CEL France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Tecno Electric aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2022-12-22T23:00:00.000Z.