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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 16 décembre 2022, n° 21/00833

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE





M.[P] [K], né le 3 septembre 1954, perçoit une pension de retraite depuis le 1er mai 2016. 

 

Il a saisi à deux reprises la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées de contestations des salaires reportés sur son compte individuel.



Après décision de la commission de recours amiable du 26 janvier 2018, la CARSAT Midi-Pyrénées lui a notifié, par courrier du 26 février 2018, une révision de ses droits, et un rappel de 96,34 euros lui a été versé pour la période du 1er mai 2016 au 31 janvier 2018. 



M.[K] a saisi la commission de recours amiable d'une nouvelle contestation afférente au calcul de sa pension de retraite, par courrier du 20 avril 2018.



Par requête du 20 juillet 2018, M.[K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.



En cours d'instance, la commission de recours amiable de la CARSAT Midi-Pyrénées a rendu une décision explicite le 2 avril 2020, dans laquelle il est fait partiellement droit à la contestation de M. [K], avec la prise en compte d'un nouveau montant de revenus pour les années 1991 et 1997. 



Par jugement du 28 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné à la CARSAT Midi-Pyrénées de régulariser les droits de M. [P] [K] en tenant compte d'un revenu annuel de 17 827,33 euros pour 1996 et 32 654,37 euros pour 1998, et rejeté les autres demandes de M.[K]. 



M.[K] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2021.



M.[K] conclut à l'infirmation du jugement, et demande à la cour d'appel de:

* À titre principal : 

- Condamner la caisse d'assurance retraite à procéder à un nouveau calcul de sa pension de retraite personnelle sur les bases suivantes : 

- Au titre de l'année 1988 : retenir un salaire de référence de 36.505,52 €; 

- Au titre de l'année 1989 : retenir un salaire de référence de 43.080,04 €; 

- Au titre de l'année 1990 : retenir un salaire de référence de 45.439,28 € ; 

- Au titre de l'année 1991 : retenir un salaire de référence de 49.946,48 €; 

- Au titre de l'année 1992 : retenir un salaire de référence de 61.162,85 € ; 

- Au titre de l'année 1996 : retenir un salaire de référence de 21.119,50 € ; 

- Au titre de l'année 1997 : retenir un salaire de référence de 27.941,10 €; 

- Au titre de l'année 1998 : retenir un salaire de référence de 49.082,03 €; 

- Au titre de l'année 1999 : retenir un salaire de référence de 40.658,40 €; 

- Au titre de l'année 2000 : retenir un salaire de référence de 48.631,96 € ; 

- Au titre de l'année 2001 : retenir un salaire de référence de 61.572,97 € ; 

- Au titre de l'année 2004 : retenir un salaire de référence de 49.560,14 € ; 

 *À titre subsidiaire : 

 - Condamner la caisse d'assurance retraite à procéder à un nouveau calcul de sa pension de retraite personnelle sur les bases suivantes : 

- Au titre de l'année 1988 : retenir un salaire de référence de 17.539,08 €; 

- Au titre de l'année 1989 : retenir un salaire de référence de 28.724,61 €; 

- Au titre de l'année 1990 : retenir un salaire de référence de 29.826,49 € ; 

- Au titre de l'année 1991 : retenir un salaire de référence de 28.647,35 €; 

- Au titre de l'année 1992 : retenir un salaire de référence de 31.255,33 € ; 

- Au titre de l'année 1996 : retenir un salaire de référence de 18.227,52 € ; 

- Au titre de l'année 1997 : retenir un salaire de référence de 22.763,61 €; 

- Au titre de l'année 1998 : retenir un salaire de référence de 33.403,55 €; 

- Au titre de l'année 2000 : retenir un salaire de référence de 33.069,47 € ; 

- Au titre de l'année 2001 : retenir un salaire de référence de 40.224,39 € ; 

- Au titre de l'année 2004 : retenir un salaire de référence de 35.060,16 €; 

- Dire que la CARSAT Midi-Pyrénées doit retenir comme base de calcul de ses droits à pension les revenus de ses 25 meilleures années d'activité; 

- Dire que la CARSAT Midi-Pyrénées doit retenir quatre trimestres au titre des années 1979 et 2005 ; 

- Condamner la caisse d'assurance retraite à lui verser une somme de 3.000 euros titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Il conteste le montant des salaires retenus par la CARSAT Midi-Pyrénées, en produisant ses bulletins de salaire et en faisant valoir que le plafond prévu par l'article R 351-29 du code de la sécurité sociale n'est applicable qu'aux salaires perçus à compter du 1er janvier 2005, et conteste le coefficient de revalorisation appliqué.

 

La CARSAT Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il évalue les salaires des années 1996 et 1998. Elle demande paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. 



La CARSAT Midi-Pyrénées rappelle qu'il appartient au demandeur de prouver la réalité du versement des cotisations, si la caisse ne peut en trouver trace, ou, à défaut, de rapporter la preuve du précompte. Elle détaille le montant des salaires, assiettes des cotisations, qui peuvent être pris en compte, et indique que le coefficient de revalorisation applicable est celui en vigueur au 1er mai 2016.

Motifs

MOTIFS





* Sur le montant des salaires pris en compte:



M.[K] conteste le montant des salaires pris en compte pour le calcul de sa retraite, au titre de 12 années de sa carrière.



Le tribunal explicite avec une grande précision, pour chacune de ces années, les modalités de calcul retenues. 



M.[K] demande à titre principal à la cour de retenir des montants distincts, calculés sur la base du salaire brut qu'il a perçu. 



Les sommes inscrites au compte d'un assuré social correspondent cependant aux seules rémunérations sur la base desquelles ont été acquittées les cotisations d'assurance vieillesse, et ce dans la limite d'un plafond fixé chaque année par décret, conformément à l'article R 351-29 du code de la sécurité sociale. Ce plafond n'est toutefois applicable qu'aux salaires versés à compter du 1er janvier 2005.



M.[K], qui ne justifie pas d'une erreur sur les bases de calcul retenues par le tribunal, ne rapporte aucunement la preuve de ce que les salaires reportés seraient inférieurs aux salaires sur la base desquels ont été acquittées les cotisations vieillesse. Il est en particulier noté que les salaires retenus par le tribunal, correspondant à l'assiette de versement des cotisations d'assurance vieillesse, et versés avant le 1er janvier 2005, n'ont pas été limités au plafond annuel de la sécurité sociale, ces nouvelles dispositions n'étant applicables qu'aux salaires perçus à compter du 1er janvier 2005: si, pour la seule année 1989, le montant du salaire retenu correspond au plafond annuel de la sécurité sociale, c'est uniquement parce que seul ce montant constitue, au regard des bulletins de salaire produits, l'assiette des cotisations vieillesse versées au titre de l'année 1989, et que M.[K] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du versement effectif de cotisations vieillesse sur la base d'un salaire supérieur.



Les montants que M.[K] demande à la cour de retenir à titre subsidiaire ne sont pas davantage pertinents, puisqu'ils font application des coefficients de revalorisation applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2019, alors que les salaires sont revalorisés par les coefficients en vigueur à la date du point de départ de la retraite, soit en l'espèce à la date du 1er mai 2016. 



La CARSAT Midi-Pyrénées demande quant à elle à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a évalué: 

- le salaire de référence de l'année 1996 à 17.827,33 euros après revalorisation, au lieu de 17.826,92 euros retenus par la caisse,

- le salaire de référence de l'année 1998 à 32.654,37 euros après revalorisation, au lieu de 32.580,96 euros retenus par la caisse.



L'examen des bulletins de salaire produits par M.[K] pour les années considérées permet cependant de vérifier que les montants pris en compte par le tribunal correspondent effectivement aux rémunérations sur la base desquelles ont été acquittées les cotisations d'assurance vieillesse.



Les montants retenus par le tribunal sont donc confirmés.











* Sur le calcul du salaire annuel moyen sur la base des 25 meilleures années:



C'est par de justes motifs, qui ne font l'objet d'aucune critique par M.[K], que le tribunal a rejeté la demande de celui-ci tendant au calcul de sa retraite sur la base des 25 meilleures années, le nombre d'années retenu ayant été calculé conformément aux dispositions de l'article R 173-4-3 du code de la sécurité sociale.



Le jugement est confirmé sur ce point.





* Sur la prise en compte de trimestres supplémentaires:



C'est également par des motifs pertinents, qui ne font l'objet d'aucune critique par M.[K], que le tribunal a rejeté la demande de celui-ci tendant à la prise en compte de trimestres supplémentaires au titre des années 1979 et 2005. 



Le jugement est confirmé sur ce point.





* Sur les demandes accessoires :



Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M.[K], et statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont il a fait une équitable application. 



M.[K], dont le recours n'est pas fondé, doit payer à la CARSAT Midi-Pyrénées une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la caisse en cause d'appel, et doit supporter les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Confirme le jugement rendu le 28 décembre 2020 en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant, 



Dit que M.[K] doit payer à la CARSAT Midi-Pyrénées la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,



Dit que M.[K] doit supporter les dépens d'appel.



Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,







K.BELGACEM N. ASSELAIN .
Texte intégral
16/12/2022





ARRÊT N°459/2022



N° RG 21/00833 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7ZB

NA/PG



Décision déférée du 28 Décembre 2020 



Pole social du TJ de TOULOUSE 



18/10044





Carole MAUDUIT























[P] [K]





C/



CARSAT MIDI PYRENEES































































CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX



***



APPELANT



Monsieur [P] [K]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMEE



CARSAT MIDI PYRENEES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAURENT SABOUNJI - LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Ludovic MARIGNOL, avocat au barreau de TOULOUSE









COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère



Greffier, lors des débats : K. BELGACEM







ARRET : 

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.



EXPOSE DU LITIGE





M.[P] [K], né le 3 septembre 1954, perçoit une pension de retraite depuis le 1er mai 2016. 

 

Il a saisi à deux reprises la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées de contestations des salaires reportés sur son compte individuel.



Après décision de la commission de recours amiable du 26 janvier 2018, la CARSAT Midi-Pyrénées lui a notifié, par courrier du 26 février 2018, une révision de ses droits, et un rappel de 96,34 euros lui a été versé pour la période du 1er mai 2016 au 31 janvier 2018. 



M.[K] a saisi la commission de recours amiable d'une nouvelle contestation afférente au calcul de sa pension de retraite, par courrier du 20 avril 2018.



Par requête du 20 juillet 2018, M.[K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.



En cours d'instance, la commission de recours amiable de la CARSAT Midi-Pyrénées a rendu une décision explicite le 2 avril 2020, dans laquelle il est fait partiellement droit à la contestation de M. [K], avec la prise en compte d'un nouveau montant de revenus pour les années 1991 et 1997. 



Par jugement du 28 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné à la CARSAT Midi-Pyrénées de régulariser les droits de M. [P] [K] en tenant compte d'un revenu annuel de 17 827,33 euros pour 1996 et 32 654,37 euros pour 1998, et rejeté les autres demandes de M.[K]. 



M.[K] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2021.



M.[K] conclut à l'infirmation du jugement, et demande à la cour d'appel de:

* À titre principal : 

- Condamner la caisse d'assurance retraite à procéder à un nouveau calcul de sa pension de retraite personnelle sur les bases suivantes : 

- Au titre de l'année 1988 : retenir un salaire de référence de 36.505,52 €; 

- Au titre de l'année 1989 : retenir un salaire de référence de 43.080,04 €; 

- Au titre de l'année 1990 : retenir un salaire de référence de 45.439,28 € ; 

- Au titre de l'année 1991 : retenir un salaire de référence de 49.946,48 €; 

- Au titre de l'année 1992 : retenir un salaire de référence de 61.162,85 € ; 

- Au titre de l'année 1996 : retenir un salaire de référence de 21.119,50 € ; 

- Au titre de l'année 1997 : retenir un salaire de référence de 27.941,10 €; 

- Au titre de l'année 1998 : retenir un salaire de référence de 49.082,03 €; 

- Au titre de l'année 1999 : retenir un salaire de référence de 40.658,40 €; 

- Au titre de l'année 2000 : retenir un salaire de référence de 48.631,96 € ; 

- Au titre de l'année 2001 : retenir un salaire de référence de 61.572,97 € ; 

- Au titre de l'année 2004 : retenir un salaire de référence de 49.560,14 € ; 

 *À titre subsidiaire : 

 - Condamner la caisse d'assurance retraite à procéder à un nouveau calcul de sa pension de retraite personnelle sur les bases suivantes : 

- Au titre de l'année 1988 : retenir un salaire de référence de 17.539,08 €; 

- Au titre de l'année 1989 : retenir un salaire de référence de 28.724,61 €; 

- Au titre de l'année 1990 : retenir un salaire de référence de 29.826,49 € ; 

- Au titre de l'année 1991 : retenir un salaire de référence de 28.647,35 €; 

- Au titre de l'année 1992 : retenir un salaire de référence de 31.255,33 € ; 

- Au titre de l'année 1996 : retenir un salaire de référence de 18.227,52 € ; 

- Au titre de l'année 1997 : retenir un salaire de référence de 22.763,61 €; 

- Au titre de l'année 1998 : retenir un salaire de référence de 33.403,55 €; 

- Au titre de l'année 2000 : retenir un salaire de référence de 33.069,47 € ; 

- Au titre de l'année 2001 : retenir un salaire de référence de 40.224,39 € ; 

- Au titre de l'année 2004 : retenir un salaire de référence de 35.060,16 €; 

- Dire que la CARSAT Midi-Pyrénées doit retenir comme base de calcul de ses droits à pension les revenus de ses 25 meilleures années d'activité; 

- Dire que la CARSAT Midi-Pyrénées doit retenir quatre trimestres au titre des années 1979 et 2005 ; 

- Condamner la caisse d'assurance retraite à lui verser une somme de 3.000 euros titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Il conteste le montant des salaires retenus par la CARSAT Midi-Pyrénées, en produisant ses bulletins de salaire et en faisant valoir que le plafond prévu par l'article R 351-29 du code de la sécurité sociale n'est applicable qu'aux salaires perçus à compter du 1er janvier 2005, et conteste le coefficient de revalorisation appliqué.

 

La CARSAT Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il évalue les salaires des années 1996 et 1998. Elle demande paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. 



La CARSAT Midi-Pyrénées rappelle qu'il appartient au demandeur de prouver la réalité du versement des cotisations, si la caisse ne peut en trouver trace, ou, à défaut, de rapporter la preuve du précompte. Elle détaille le montant des salaires, assiettes des cotisations, qui peuvent être pris en compte, et indique que le coefficient de revalorisation applicable est celui en vigueur au 1er mai 2016.





 





MOTIFS





* Sur le montant des salaires pris en compte:



M.[K] conteste le montant des salaires pris en compte pour le calcul de sa retraite, au titre de 12 années de sa carrière.



Le tribunal explicite avec une grande précision, pour chacune de ces années, les modalités de calcul retenues. 



M.[K] demande à titre principal à la cour de retenir des montants distincts, calculés sur la base du salaire brut qu'il a perçu. 



Les sommes inscrites au compte d'un assuré social correspondent cependant aux seules rémunérations sur la base desquelles ont été acquittées les cotisations d'assurance vieillesse, et ce dans la limite d'un plafond fixé chaque année par décret, conformément à l'article R 351-29 du code de la sécurité sociale. Ce plafond n'est toutefois applicable qu'aux salaires versés à compter du 1er janvier 2005.



M.[K], qui ne justifie pas d'une erreur sur les bases de calcul retenues par le tribunal, ne rapporte aucunement la preuve de ce que les salaires reportés seraient inférieurs aux salaires sur la base desquels ont été acquittées les cotisations vieillesse. Il est en particulier noté que les salaires retenus par le tribunal, correspondant à l'assiette de versement des cotisations d'assurance vieillesse, et versés avant le 1er janvier 2005, n'ont pas été limités au plafond annuel de la sécurité sociale, ces nouvelles dispositions n'étant applicables qu'aux salaires perçus à compter du 1er janvier 2005: si, pour la seule année 1989, le montant du salaire retenu correspond au plafond annuel de la sécurité sociale, c'est uniquement parce que seul ce montant constitue, au regard des bulletins de salaire produits, l'assiette des cotisations vieillesse versées au titre de l'année 1989, et que M.[K] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du versement effectif de cotisations vieillesse sur la base d'un salaire supérieur.



Les montants que M.[K] demande à la cour de retenir à titre subsidiaire ne sont pas davantage pertinents, puisqu'ils font application des coefficients de revalorisation applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2019, alors que les salaires sont revalorisés par les coefficients en vigueur à la date du point de départ de la retraite, soit en l'espèce à la date du 1er mai 2016. 



La CARSAT Midi-Pyrénées demande quant à elle à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a évalué: 

- le salaire de référence de l'année 1996 à 17.827,33 euros après revalorisation, au lieu de 17.826,92 euros retenus par la caisse,

- le salaire de référence de l'année 1998 à 32.654,37 euros après revalorisation, au lieu de 32.580,96 euros retenus par la caisse.



L'examen des bulletins de salaire produits par M.[K] pour les années considérées permet cependant de vérifier que les montants pris en compte par le tribunal correspondent effectivement aux rémunérations sur la base desquelles ont été acquittées les cotisations d'assurance vieillesse.



Les montants retenus par le tribunal sont donc confirmés.











* Sur le calcul du salaire annuel moyen sur la base des 25 meilleures années:



C'est par de justes motifs, qui ne font l'objet d'aucune critique par M.[K], que le tribunal a rejeté la demande de celui-ci tendant au calcul de sa retraite sur la base des 25 meilleures années, le nombre d'années retenu ayant été calculé conformément aux dispositions de l'article R 173-4-3 du code de la sécurité sociale.



Le jugement est confirmé sur ce point.





* Sur la prise en compte de trimestres supplémentaires:



C'est également par des motifs pertinents, qui ne font l'objet d'aucune critique par M.[K], que le tribunal a rejeté la demande de celui-ci tendant à la prise en compte de trimestres supplémentaires au titre des années 1979 et 2005. 



Le jugement est confirmé sur ce point.





* Sur les demandes accessoires :



Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M.[K], et statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont il a fait une équitable application. 



M.[K], dont le recours n'est pas fondé, doit payer à la CARSAT Midi-Pyrénées une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la caisse en cause d'appel, et doit supporter les dépens d'appel.







PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Confirme le jugement rendu le 28 décembre 2020 en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant, 



Dit que M.[K] doit payer à la CARSAT Midi-Pyrénées la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,



Dit que M.[K] doit supporter les dépens d'appel.



Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,







K.BELGACEM N. ASSELAIN .

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Mise à jour de la source le 2022-12-22T23:00:00.000Z.