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Décision de justice

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 16 décembre 2022, n° 21/00196

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



Mme [V] [B] [W] a travaillé au sein de la société SODEXHO du 7 septembre 1988 au 30 juin 2015.



Recrutée en tant que commis de cuisine, elle a gravi les échelons en devenant cuisinière, chef de partie et enfin second de cuisine. Depuis 2006 elle travaillait au sein du centre de suite et de réadaptation La Valériane. 



Le 11 mars 2014 elle a été élue en qualité de déléguée du personnel au sein de cette société.



En 2015, la SAS RESTALLIANCE SAS a été attributaire du marché de la restauration collective pour la Fondation Caisse d'Epargne pour la solidarité (FCES), laquelle comptait 5 établissements en Guadeloupe et en Martinique dont le Centre de Soins de suite et de réadaptation «la Valériane» situé à Trinité. Les contrats de travail des salariés présents dans l'établissement ont été transférés de la société SODEXHO à la SAS RESTALLIANCE SAS qui a pour activité la restauration des collectivités, à compter du 1er juillet 2015.



En 2017 la SAS RESTALLIANCE SAS organisait des élections professionnelles à l'échelle nationale et des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise étaient élus. 



Par courrier recommandé du 21 novembre 2019 reçu le 27 novembre 2019, la SAS RESTALLIANCE SAS convoquait Mme [V] [B] [W] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 9 décembre 2019.



Par courrier recommandé en date du 13 décembre 2019, la SAS RESTALLIANCE SAS notifiait à Mme [V] [B] [W] son licenciement pour faute grave.



S'estimant lésée, Mme [V] [B] [W] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 23 juillet 2020 aux fins de voir juger nul ledit licenciement en raison de son statut protecteur, solliciter sa réintégration ainsi que des rappels de salaires jusqu'à la réintégration, une indemnité de congés payés afférente, des dommages et intérêts pour préjudice moral, la remise de ses bulletins de paie pour la période litigieuse, sous astreinte, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Par jugement en date du 22 juillet 2021, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France, jugeait que la protection attachée au mandat de Mme [V] [B] [W] était échue et que la procédure de licenciement de droit commun était parfaitement valable; que la faute grave alléguée n'est pas avérée, déboutait Mme [V] [B] [W] de l'ensemble de ses demandes, condamnait Mme [V] [B] [W] à verser à la SAS RESTALLIANCE SAS la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnait Mme [V] [B] [W] aux entiers dépens.





Mme [V] [B] [W] interjetait appel de ce jugement le 3 septembre 2021 dans les délais impartis. 



Aux termes de ses conclusions notifiées par le rpva le 3 décembre 2021, Mme [V] [B] [W] demande à la Cour de :

- réformer le jugement du 22 juillet 2021,

- en conséquence, juger qu'elle bénéficiait du statut de salarié protégé au moment de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable,

- dire que le licenciement pour faute grave est nul,

- ordonner sa réintégration au sein de la SAS RESTALLIANCE SAS dans les mêmes conditions que celles préalables à son licenciement, 

- condamner la SAS RESTALLIANCE SAS à lui verser 62230,46 euros brut au titre des salaires dus depuis son éviction le 13 décembre 2019 jusqu'à ce jour (à parfaire dans l'attente de sa date de réintégration),

- condamner la SAS RESTALLIANCE SAS à lui verser 6223,46 euros au titre des congés payés dus depuis son éviction le 13 décembre 2019 jusqu'à ce jour (à parfaire dans l'attente de sa date de réintégration),

- condamner la SAS RESTALLIANCE SAS à lui communiquer les fiches de paie de ladite période sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 

- condamner la SAS RESTALLIANCE SAS à lui payer la somme de 15000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamner la SAS RESTALLIANCE SAS à payer la somme de 7000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 





Elle fait valoir que depuis son entrée en fonction au sein de la SAS RESTALLIANCE SAS elle n'a eu de cesse d'interroger la direction quant à la mise en place d'élections de représentants du personnel sans jamais obtenir de réponse, que face à cette inaction, le syndicat a dénoncé le silence de la SAS RESTALLIANCE SAS dans un tract; que les salariés ont eu connaissance de l'organisation des élections des représentants du personnel qui devaient avoir lieu au niveau national; que le 7 novembre 2019, elle a été contactée par Mme [F] [U], salariée sur recommandation de M. [X] [Z] afin de constituer la liste des candidats aux élections de délégué du personnel et a confirmé vouloir renouveler son mandat de délégué du personnel; que le 3 décembre 2019, l'employeur a reçu sa candidature aux élections du CSE; que ce n'est que quelques jours plus tard le 9 décembre 2019 qu'elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement mais n'a pu se rendre à celui ci, le responsable de son secteur ayant refusé qu'elle soit accompagnée d'un conseiller salarié et s'est vue notifier ensuite son licenciement par courrier du 13 décembre 2019. 



Au visa de l'article L 2411-7 du code du travail, elle soutient que la procédure d'autorisation de licenciement est prévue pour le candidat au premier ou au deuxième tour aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité économique et social; que cette procédure s'applique également aux candidats aux élections de délégué syndical en application de l'article L 2411-4 du code du travail. 



Elle fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que le bénéfice de la protection au titre de l'imminence de la candidature ou de la désignation est accordé au salarié si l'employeur a eu connaissance de cette imminence avant la date d'envoi ou de la remise de la lettre de convocation à l'entretien préalable; qu'ainsi le salarié bénéficie de la protection même s'il a manifesté son intention de se porter candidat en dehors de tout processus électoral dès lors que les élections sont effectivement organisées et ce après que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature. 



Elle soutient que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature , rappelant qu'elle a exercé son mandat de délégué du personnel de 2014 à 2018 au sein de la VALERIANE; que la SAS RESTALLIANCE SAS est devenue son nouvel employeur et elle n'a eu de cesse de demander au président du groupe et au directeur régional nord ouest Antilles, que soient organisées de nouvelles élections de délégués de personnel, demande réitérée en 2019. Elle considère donc que l'employeur avait bien connaissance de son intention de se porter candidate dès que les élections seraient organisées. Elle soutient à cet égard que l'échange entre elle et Mme [U] n'aurait pu avoir lieu sans que l'employeur n'ait transmis ses coordonnées en tant que salariée souhaitant se présenter aux élections de délégué du personnel, date du 7 novembre 2019, soit avant la lettre de convocation préalable datée du 21 novembre 2019. 



Elle en déduit que son licenciement aurait dû faire l'objet d'une autorisation préalable de l'inspecteur du travail comme le prévoit l'article R 2421-1 du code du travail de sorte que faute d'autorisation, le licenciement est nul et justifie sa demande de réintégration, d'indemnité forfaitaire égale au montant des salaires jusqu'à cette dernière, en sus des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour préjudice moral causé par l'atteinte à sa réputation professionnelle du fait de cette rupture brutale à effet immédiat et sans préavis du contrat de travail.





Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 février 2022 par le rpva, la SAS RESTALLIANCE SAS demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes entre les parties le 22 juillet 2021,

- juger que le licenciement de Mme [V] [B] [W] n'est pas entaché de nullité,

- juger que le licenciement pour faute grave est fondé, 

- débouter Mme [V] [B] [W] de sa demande de réintégration,

- la débouter de sa demande de salaires de 62230,46 euros et de 6223,46 euros de congés payés,

- débouter Mme [V] [B] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de 15000 euros,

- condamner Mme [V] [B] [W] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 



Elle fait valoir qu'en 2017, elle organisait des élections professionnelles à l'échelle nationale et que des délégués du personnel étaient élus de même que des membres du Comité d'entreprise; qu'en 2019 elle devait déplorer le comportement inadéquat de la salariée qui faisait preuve d'agressivité à l'égard de salariés placés sous sa subordination, voire du manque de respect envers les membres de l'équipe dirigeante et outrepassait ses attributions de sorte qu'elle était contrainte d'engager une procédure de sanction à son encontre par courrier du 21 novembre 2019, comportant convocation à un entretien préalable fixé au 9 décembre suivant, le licenciement lui étant ensuite notifié le 13 décembre suivant. 



Elle fait valoir que le transfert d'activités qui ne constituent pas un établissement distinct de l'entreprise doté d'institutions propres emporte cessation des mandats de représentants du personnel dont le contrat de travail s'est poursuivi avec le nouvel employeur à la date du transfert; que les mandats doivent être maintenus dans les seuls cas où l'entité économique transférée correspond au cadre dans lequel les représentants concernés ont été élus et sous réserve que ce cadre subsiste après ce transfert. 



Elle soutient que Mme [V] [B] [W] a été élue en qualité de déléguée du personnel au sein de la société SODEXO au terme d'élections intervenues en mars 2014, mais que la SAS RESTALLIANCE SAS a repris le marché de la restauration collective de la fondation caisse d'épargne pour la solidarité, qui comptait plusieurs sites en Martinique; que Mme [V] [B] [W] travaillait sur le site de la valériane qui ne constituait pas un établissement distinct au sens des élections professionnelles ; 



Elle expose que lors du transfert du contrat de travail de Mme [V] [B] [W] le 1er juillet 2015, son mandat a pris fin, à l'issue d'une protection de six mois soit au 1er janvier 2016. 



Par la suite en 2017, la SAS RESTALLIANCE SAS a organisé des élections professionnelles à l'échelle nationale Mme [V] [B] [W] ne s'étant pas portée candidate. La SAS RESTALLIANCE SAS considère qu'à la date de l'engagement de la procédure de licenciement le 21 novembre 2019, Mme [V] [B] [W] ne pouvait plus se prévaloir d'un statut protecteur. 



Selon la SAS RESTALLIANCE SAS, l'affirmation selon laquelle ses coordonnées auraient été données par un membre de la direction à Mme [U] également salariée de la SAS RESTALLIANCE SAS et déléguée syndical CGT, dans le but d'établir la liste des candidats aux élections n'est pas étayée par un élément probant. Elle ajoute qu'aucun élément ne démontre que l'employeur avait connaissance de cette candidature avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, ses échanges avec Mme [U] ne concernant pas l'employeur. 



Elle ajoute que s'il apparaît que Mme [V] [B] [W] s'est effectivement portée candidate, elle ne démontre pas que la liste mentionnant sa candidature avait été déposée le 3 décembre 2019, étant précisé qu'à cette date, la SAS RESTALLIANCE SAS avait déjà engagé la procédure de licenciement à son encontre, par courrier recommandé du 21 novembre 2019, présenté le 23 novembre 2019 dont elle avait accusé réception le 27 novembre 2019. 



Elle affirme en conséquence n'avoir pas été informée de la candidature de Mme [V] [B] [W] avant l'engagement de la procédure de licenciement, de sorte que cette dernière ne saurait se prévaloir d'un statut protecteur et de la nullité du licenciement pour violation de ce dernier. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé aux conclusions des parties pour le surplus de leurs moyens développés au soutien de leurs prétentions ; 





L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2022.

Motifs

MOTIFS



- Sur la demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement



L'article L 2411-7 du code du travail dispose que «l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement». 



Cette procédure d'autorisation s'applique également aux candidats aux élections de délégué syndical en application de l'article L 2411-4 du même code.



Il est admis que le bénéfice de la protection au titre de l'imminence de la candidature ou de la désignation est accordé au salarié si l'employeur a eu connaissance de cette imminence avant la date d'envoi ou de remise de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement.



Pour affirmer la connaissance par l'employeur de l'imminence de sa candidature, Mme [V] [B] [W] soutient :

- qu'elle a exercé un mandat de délégué du personnel de 2014 à 2018,

- que depuis son transfert au sein de la SAS RESTALLIANCE SAS elle n'a eu de cesse de demander à sa hiérarchie l'organisation de nouvelles élections ; 

- que le 7 novembre 2019, elle était contactée par Mme [F] [U] autre salariée de la SAS RESTALLIANCE SAS travaillant en France métropolitaine, responsable de la liste CGT chargée de recueillir l'identité des candidats aux élections de délégué du personnel sous la bannière CGT, qui avait obtenu ses coordonnées grâce au concours de M. [X] [Z], directeur régional nord ouest et Antilles, de sorte que l'employeur avait bien connaissance de sa candidature pour des élections à venir d'ailleurs déposée le 3 décembre 2019, ainsi qu'il résulte de ses échanges de messages dès le 7 novembre 2019 ; 



Cependant si Mme [V] [B] [W] a exercé le mandat de délégué du personnel depuis le 11 mars 2014 au sein de la société SODEXHO et qu'elle était encore déléguée du personnel au moment de son transfert au sein de la SAS RESTALLIANCE SAS, elle ne justifie pas pour autant qu'elle exerçait encore ce mandat jusqu'en 2018. Elle ne produit aucune pièce de nature à le démontrer. 



Il n'est pas contesté notamment qu'en 2017, la SAS RESTALLIANCE SAS a organisé des élections professionnelles à l'échelle nationale, dont le 1er tour était fixé au 16 mars 2017 et le second tour le 6 avril 2017, puis après annulation de celui-ci fixé au 11 janvier 2018. Il n'est pas plus contesté que le nom de Mme [V] [B] [W] en qualité d'électeur figure sur la liste des électeurs comprenant l'ensemble des électeurs dont les salariés affectés au sein des établissements situés en Martinique. Il s'ensuit que les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise ont été renouvelés. Force est de constater que le mandat de Mme [V] [B] [W] avait alors déjà pris fin et elle ne pouvait donc plus se prévaloir d'un statut protecteur. Elle ne produit en tous les cas aucun élément aux débats pour démontrer qu'elle disposait d'un mandat de délégué du personnel en 2018. 



Il ressort des écritures de Mme [V] [B] [W] qu'en novembre 2019, les salariés ont eu connaissance de l'organisation des élections des représentants du personnel au comité social et économique devant avoir lieu au niveau national et que Mme [F] [U] déléguée syndicale d'entreprise CGT l'aurait contactée sur recommandation de M. [Z] Directeur Régional Nord Ouest et Antilles afin de constituer la liste des candidats auxdites élections sous la bannière de la CGT. 



Or cette affirmation n'est étayée par aucun élément probant. Les messages watsap entre elle et Mme [U], qu'elle produit aux débats ne concernent qu'une discussion au sujet de la liste des salariés volontaires pour être candidat pour la CGT. Il ne s'agit donc pas d'un échange dont l'employeur avait pu avoir connaissance. 



Elle n'établit pas plus qu'elle aurait sollicité l'employeur à de nombreuses reprises pour organiser des élections professionnelles, puis la mise en place du CSE. 



Elle est encore défaillante à démontrer que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature ni d'ailleurs que la liste officielle mentionnant notamment sa candidature en qualité de suppléante pour le 2è collège Agents de maitrise, avait été déposée le 3 décembre 2019. En effet la liste de candidats pour le CSE adressée à la DRH de la SAS RESTALLIANCE SAS mentionnant le nom de Mme [V] [B] [W] ne comporte aucune date.



En toute hypothèse, à supposer que cette liste ait été adressée à l'employeur le 3 décembre 2019, ce qui n'est nullement établi, celui-ci avait déjà engagé la procédure de licenciement à l'encontre de la salariée par convocation à l'entretien préalable à un licenciement adressée en recommandé le 21 novembre, présentée le 23 novembre et retiré ele 27 novembre 2019 par cette dernière. 



Il est rappelé que le salarié ne peut bénéficier de la protection prévue par les articles précités que s'il a manifesté son intention de se porter candidat, ou que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de cette candidature, avant qu'il n'ait été convoqué à un entretien préalable.



En l'espèce, Mme [V] [B] [W] n 'établit pas au moyen des bulletins de votes mentionnant le scrutin et les noms des candidats, ou de sa conversation watsap avec une déléguée syndicale que l'employeur avait connaissance de sa candidature qui n'était pas officielle à cette date, ni même de l'imminence de celle-ci au moment de l'engagement de sa procédure de licenciement le 21 novembre 2019.



En conséquence, la salariée ne pouvait bénéficier du statut protecteur et l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail n'était pas nécessaire. Le jugement est confirmé en ce qu'il dit que la procédure de licenciement de droit commun mise en 'uvre pour le licenciement de Mme [V] [B] [W] était parfaitement valable et rejette la demande de nullité du licenciement. 



- Sur les demandes subséquentes de réintégration, rappels de salaire, de congés payés afférents et remise de bulletins de salaires couvrant la période jusqu'à la réintégration,



Aux termes de l'article L 1235-3-1 est entaché de nullité le licenciement prononcé en méconnaissance des règles applicables aux salariés protégés. 



Ce licenciement n'étant pas entaché de nullité, les demandes de réintégration, de rappels de salaires et de congés payés afférents et de remise de bulletins de paie couvrant cette période sont mal fondées et rejetées comme en première instance. 



- Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral découlant d'un licenciement brutal, vexatoire portant atteinte à sa réputation



Mme [V] [B] [W] ne conteste pas le caractère réel et sérieux de son licenciement, ni la gravité de la faute reprochée. Elle ne rapporte aucun élément de nature à établir un préjudice distinct de la perte de son emploi et consécutif à un licenciement vexatoire. Sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement, est donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour,



CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,



CONDAMNE Mme [V] [B] [W] à payer à la SAS RESTALLIANCE SAS la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE Mme [V] [B] [W] aux dépens de l'appel.



Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
ARRET N° 22/272



R.G : N° RG 21/00196 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIHQ 



Du 16/12/2022





[W]



C/



S.A.S. RESTALLIANCE













COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU 16 DECEMBRE 2022





Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 22 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00224





APPELANTE :



Madame [V], [B] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Miguélita GASPARDO, avocat au barreau de MARTINIQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004932 du 09/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)



INTIMEE :



S.A.S. RESTALLIANCE

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE









COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :



- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

- Madame Anne FOUSSE, Conseillère

- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller



GREFFIER LORS DES DEBATS :



Madame Rose-Colette GERMANY,





DEBATS : A l'audience publique du 14 octobre 2022, 



Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 09 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 16 décembre 2022.





ARRET : Contradictoire



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EXPOSE DU LITIGE



Mme [V] [B] [W] a travaillé au sein de la société SODEXHO du 7 septembre 1988 au 30 juin 2015.



Recrutée en tant que commis de cuisine, elle a gravi les échelons en devenant cuisinière, chef de partie et enfin second de cuisine. Depuis 2006 elle travaillait au sein du centre de suite et de réadaptation La Valériane. 



Le 11 mars 2014 elle a été élue en qualité de déléguée du personnel au sein de cette société.



En 2015, la SAS RESTALLIANCE SAS a été attributaire du marché de la restauration collective pour la Fondation Caisse d'Epargne pour la solidarité (FCES), laquelle comptait 5 établissements en Guadeloupe et en Martinique dont le Centre de Soins de suite et de réadaptation «la Valériane» situé à Trinité. Les contrats de travail des salariés présents dans l'établissement ont été transférés de la société SODEXHO à la SAS RESTALLIANCE SAS qui a pour activité la restauration des collectivités, à compter du 1er juillet 2015.



En 2017 la SAS RESTALLIANCE SAS organisait des élections professionnelles à l'échelle nationale et des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise étaient élus. 



Par courrier recommandé du 21 novembre 2019 reçu le 27 novembre 2019, la SAS RESTALLIANCE SAS convoquait Mme [V] [B] [W] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 9 décembre 2019.



Par courrier recommandé en date du 13 décembre 2019, la SAS RESTALLIANCE SAS notifiait à Mme [V] [B] [W] son licenciement pour faute grave.



S'estimant lésée, Mme [V] [B] [W] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 23 juillet 2020 aux fins de voir juger nul ledit licenciement en raison de son statut protecteur, solliciter sa réintégration ainsi que des rappels de salaires jusqu'à la réintégration, une indemnité de congés payés afférente, des dommages et intérêts pour préjudice moral, la remise de ses bulletins de paie pour la période litigieuse, sous astreinte, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Par jugement en date du 22 juillet 2021, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France, jugeait que la protection attachée au mandat de Mme [V] [B] [W] était échue et que la procédure de licenciement de droit commun était parfaitement valable; que la faute grave alléguée n'est pas avérée, déboutait Mme [V] [B] [W] de l'ensemble de ses demandes, condamnait Mme [V] [B] [W] à verser à la SAS RESTALLIANCE SAS la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnait Mme [V] [B] [W] aux entiers dépens.





Mme [V] [B] [W] interjetait appel de ce jugement le 3 septembre 2021 dans les délais impartis. 



Aux termes de ses conclusions notifiées par le rpva le 3 décembre 2021, Mme [V] [B] [W] demande à la Cour de :

- réformer le jugement du 22 juillet 2021,

- en conséquence, juger qu'elle bénéficiait du statut de salarié protégé au moment de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable,

- dire que le licenciement pour faute grave est nul,

- ordonner sa réintégration au sein de la SAS RESTALLIANCE SAS dans les mêmes conditions que celles préalables à son licenciement, 

- condamner la SAS RESTALLIANCE SAS à lui verser 62230,46 euros brut au titre des salaires dus depuis son éviction le 13 décembre 2019 jusqu'à ce jour (à parfaire dans l'attente de sa date de réintégration),

- condamner la SAS RESTALLIANCE SAS à lui verser 6223,46 euros au titre des congés payés dus depuis son éviction le 13 décembre 2019 jusqu'à ce jour (à parfaire dans l'attente de sa date de réintégration),

- condamner la SAS RESTALLIANCE SAS à lui communiquer les fiches de paie de ladite période sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 

- condamner la SAS RESTALLIANCE SAS à lui payer la somme de 15000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamner la SAS RESTALLIANCE SAS à payer la somme de 7000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 





Elle fait valoir que depuis son entrée en fonction au sein de la SAS RESTALLIANCE SAS elle n'a eu de cesse d'interroger la direction quant à la mise en place d'élections de représentants du personnel sans jamais obtenir de réponse, que face à cette inaction, le syndicat a dénoncé le silence de la SAS RESTALLIANCE SAS dans un tract; que les salariés ont eu connaissance de l'organisation des élections des représentants du personnel qui devaient avoir lieu au niveau national; que le 7 novembre 2019, elle a été contactée par Mme [F] [U], salariée sur recommandation de M. [X] [Z] afin de constituer la liste des candidats aux élections de délégué du personnel et a confirmé vouloir renouveler son mandat de délégué du personnel; que le 3 décembre 2019, l'employeur a reçu sa candidature aux élections du CSE; que ce n'est que quelques jours plus tard le 9 décembre 2019 qu'elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement mais n'a pu se rendre à celui ci, le responsable de son secteur ayant refusé qu'elle soit accompagnée d'un conseiller salarié et s'est vue notifier ensuite son licenciement par courrier du 13 décembre 2019. 



Au visa de l'article L 2411-7 du code du travail, elle soutient que la procédure d'autorisation de licenciement est prévue pour le candidat au premier ou au deuxième tour aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité économique et social; que cette procédure s'applique également aux candidats aux élections de délégué syndical en application de l'article L 2411-4 du code du travail. 



Elle fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que le bénéfice de la protection au titre de l'imminence de la candidature ou de la désignation est accordé au salarié si l'employeur a eu connaissance de cette imminence avant la date d'envoi ou de la remise de la lettre de convocation à l'entretien préalable; qu'ainsi le salarié bénéficie de la protection même s'il a manifesté son intention de se porter candidat en dehors de tout processus électoral dès lors que les élections sont effectivement organisées et ce après que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature. 



Elle soutient que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature , rappelant qu'elle a exercé son mandat de délégué du personnel de 2014 à 2018 au sein de la VALERIANE; que la SAS RESTALLIANCE SAS est devenue son nouvel employeur et elle n'a eu de cesse de demander au président du groupe et au directeur régional nord ouest Antilles, que soient organisées de nouvelles élections de délégués de personnel, demande réitérée en 2019. Elle considère donc que l'employeur avait bien connaissance de son intention de se porter candidate dès que les élections seraient organisées. Elle soutient à cet égard que l'échange entre elle et Mme [U] n'aurait pu avoir lieu sans que l'employeur n'ait transmis ses coordonnées en tant que salariée souhaitant se présenter aux élections de délégué du personnel, date du 7 novembre 2019, soit avant la lettre de convocation préalable datée du 21 novembre 2019. 



Elle en déduit que son licenciement aurait dû faire l'objet d'une autorisation préalable de l'inspecteur du travail comme le prévoit l'article R 2421-1 du code du travail de sorte que faute d'autorisation, le licenciement est nul et justifie sa demande de réintégration, d'indemnité forfaitaire égale au montant des salaires jusqu'à cette dernière, en sus des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour préjudice moral causé par l'atteinte à sa réputation professionnelle du fait de cette rupture brutale à effet immédiat et sans préavis du contrat de travail.





Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 février 2022 par le rpva, la SAS RESTALLIANCE SAS demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes entre les parties le 22 juillet 2021,

- juger que le licenciement de Mme [V] [B] [W] n'est pas entaché de nullité,

- juger que le licenciement pour faute grave est fondé, 

- débouter Mme [V] [B] [W] de sa demande de réintégration,

- la débouter de sa demande de salaires de 62230,46 euros et de 6223,46 euros de congés payés,

- débouter Mme [V] [B] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de 15000 euros,

- condamner Mme [V] [B] [W] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 



Elle fait valoir qu'en 2017, elle organisait des élections professionnelles à l'échelle nationale et que des délégués du personnel étaient élus de même que des membres du Comité d'entreprise; qu'en 2019 elle devait déplorer le comportement inadéquat de la salariée qui faisait preuve d'agressivité à l'égard de salariés placés sous sa subordination, voire du manque de respect envers les membres de l'équipe dirigeante et outrepassait ses attributions de sorte qu'elle était contrainte d'engager une procédure de sanction à son encontre par courrier du 21 novembre 2019, comportant convocation à un entretien préalable fixé au 9 décembre suivant, le licenciement lui étant ensuite notifié le 13 décembre suivant. 



Elle fait valoir que le transfert d'activités qui ne constituent pas un établissement distinct de l'entreprise doté d'institutions propres emporte cessation des mandats de représentants du personnel dont le contrat de travail s'est poursuivi avec le nouvel employeur à la date du transfert; que les mandats doivent être maintenus dans les seuls cas où l'entité économique transférée correspond au cadre dans lequel les représentants concernés ont été élus et sous réserve que ce cadre subsiste après ce transfert. 



Elle soutient que Mme [V] [B] [W] a été élue en qualité de déléguée du personnel au sein de la société SODEXO au terme d'élections intervenues en mars 2014, mais que la SAS RESTALLIANCE SAS a repris le marché de la restauration collective de la fondation caisse d'épargne pour la solidarité, qui comptait plusieurs sites en Martinique; que Mme [V] [B] [W] travaillait sur le site de la valériane qui ne constituait pas un établissement distinct au sens des élections professionnelles ; 



Elle expose que lors du transfert du contrat de travail de Mme [V] [B] [W] le 1er juillet 2015, son mandat a pris fin, à l'issue d'une protection de six mois soit au 1er janvier 2016. 



Par la suite en 2017, la SAS RESTALLIANCE SAS a organisé des élections professionnelles à l'échelle nationale Mme [V] [B] [W] ne s'étant pas portée candidate. La SAS RESTALLIANCE SAS considère qu'à la date de l'engagement de la procédure de licenciement le 21 novembre 2019, Mme [V] [B] [W] ne pouvait plus se prévaloir d'un statut protecteur. 



Selon la SAS RESTALLIANCE SAS, l'affirmation selon laquelle ses coordonnées auraient été données par un membre de la direction à Mme [U] également salariée de la SAS RESTALLIANCE SAS et déléguée syndical CGT, dans le but d'établir la liste des candidats aux élections n'est pas étayée par un élément probant. Elle ajoute qu'aucun élément ne démontre que l'employeur avait connaissance de cette candidature avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, ses échanges avec Mme [U] ne concernant pas l'employeur. 



Elle ajoute que s'il apparaît que Mme [V] [B] [W] s'est effectivement portée candidate, elle ne démontre pas que la liste mentionnant sa candidature avait été déposée le 3 décembre 2019, étant précisé qu'à cette date, la SAS RESTALLIANCE SAS avait déjà engagé la procédure de licenciement à son encontre, par courrier recommandé du 21 novembre 2019, présenté le 23 novembre 2019 dont elle avait accusé réception le 27 novembre 2019. 



Elle affirme en conséquence n'avoir pas été informée de la candidature de Mme [V] [B] [W] avant l'engagement de la procédure de licenciement, de sorte que cette dernière ne saurait se prévaloir d'un statut protecteur et de la nullité du licenciement pour violation de ce dernier. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé aux conclusions des parties pour le surplus de leurs moyens développés au soutien de leurs prétentions ; 





L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2022.







MOTIFS



- Sur la demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement



L'article L 2411-7 du code du travail dispose que «l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement». 



Cette procédure d'autorisation s'applique également aux candidats aux élections de délégué syndical en application de l'article L 2411-4 du même code.



Il est admis que le bénéfice de la protection au titre de l'imminence de la candidature ou de la désignation est accordé au salarié si l'employeur a eu connaissance de cette imminence avant la date d'envoi ou de remise de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement.



Pour affirmer la connaissance par l'employeur de l'imminence de sa candidature, Mme [V] [B] [W] soutient :

- qu'elle a exercé un mandat de délégué du personnel de 2014 à 2018,

- que depuis son transfert au sein de la SAS RESTALLIANCE SAS elle n'a eu de cesse de demander à sa hiérarchie l'organisation de nouvelles élections ; 

- que le 7 novembre 2019, elle était contactée par Mme [F] [U] autre salariée de la SAS RESTALLIANCE SAS travaillant en France métropolitaine, responsable de la liste CGT chargée de recueillir l'identité des candidats aux élections de délégué du personnel sous la bannière CGT, qui avait obtenu ses coordonnées grâce au concours de M. [X] [Z], directeur régional nord ouest et Antilles, de sorte que l'employeur avait bien connaissance de sa candidature pour des élections à venir d'ailleurs déposée le 3 décembre 2019, ainsi qu'il résulte de ses échanges de messages dès le 7 novembre 2019 ; 



Cependant si Mme [V] [B] [W] a exercé le mandat de délégué du personnel depuis le 11 mars 2014 au sein de la société SODEXHO et qu'elle était encore déléguée du personnel au moment de son transfert au sein de la SAS RESTALLIANCE SAS, elle ne justifie pas pour autant qu'elle exerçait encore ce mandat jusqu'en 2018. Elle ne produit aucune pièce de nature à le démontrer. 



Il n'est pas contesté notamment qu'en 2017, la SAS RESTALLIANCE SAS a organisé des élections professionnelles à l'échelle nationale, dont le 1er tour était fixé au 16 mars 2017 et le second tour le 6 avril 2017, puis après annulation de celui-ci fixé au 11 janvier 2018. Il n'est pas plus contesté que le nom de Mme [V] [B] [W] en qualité d'électeur figure sur la liste des électeurs comprenant l'ensemble des électeurs dont les salariés affectés au sein des établissements situés en Martinique. Il s'ensuit que les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise ont été renouvelés. Force est de constater que le mandat de Mme [V] [B] [W] avait alors déjà pris fin et elle ne pouvait donc plus se prévaloir d'un statut protecteur. Elle ne produit en tous les cas aucun élément aux débats pour démontrer qu'elle disposait d'un mandat de délégué du personnel en 2018. 



Il ressort des écritures de Mme [V] [B] [W] qu'en novembre 2019, les salariés ont eu connaissance de l'organisation des élections des représentants du personnel au comité social et économique devant avoir lieu au niveau national et que Mme [F] [U] déléguée syndicale d'entreprise CGT l'aurait contactée sur recommandation de M. [Z] Directeur Régional Nord Ouest et Antilles afin de constituer la liste des candidats auxdites élections sous la bannière de la CGT. 



Or cette affirmation n'est étayée par aucun élément probant. Les messages watsap entre elle et Mme [U], qu'elle produit aux débats ne concernent qu'une discussion au sujet de la liste des salariés volontaires pour être candidat pour la CGT. Il ne s'agit donc pas d'un échange dont l'employeur avait pu avoir connaissance. 



Elle n'établit pas plus qu'elle aurait sollicité l'employeur à de nombreuses reprises pour organiser des élections professionnelles, puis la mise en place du CSE. 



Elle est encore défaillante à démontrer que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature ni d'ailleurs que la liste officielle mentionnant notamment sa candidature en qualité de suppléante pour le 2è collège Agents de maitrise, avait été déposée le 3 décembre 2019. En effet la liste de candidats pour le CSE adressée à la DRH de la SAS RESTALLIANCE SAS mentionnant le nom de Mme [V] [B] [W] ne comporte aucune date.



En toute hypothèse, à supposer que cette liste ait été adressée à l'employeur le 3 décembre 2019, ce qui n'est nullement établi, celui-ci avait déjà engagé la procédure de licenciement à l'encontre de la salariée par convocation à l'entretien préalable à un licenciement adressée en recommandé le 21 novembre, présentée le 23 novembre et retiré ele 27 novembre 2019 par cette dernière. 



Il est rappelé que le salarié ne peut bénéficier de la protection prévue par les articles précités que s'il a manifesté son intention de se porter candidat, ou que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de cette candidature, avant qu'il n'ait été convoqué à un entretien préalable.



En l'espèce, Mme [V] [B] [W] n 'établit pas au moyen des bulletins de votes mentionnant le scrutin et les noms des candidats, ou de sa conversation watsap avec une déléguée syndicale que l'employeur avait connaissance de sa candidature qui n'était pas officielle à cette date, ni même de l'imminence de celle-ci au moment de l'engagement de sa procédure de licenciement le 21 novembre 2019.



En conséquence, la salariée ne pouvait bénéficier du statut protecteur et l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail n'était pas nécessaire. Le jugement est confirmé en ce qu'il dit que la procédure de licenciement de droit commun mise en 'uvre pour le licenciement de Mme [V] [B] [W] était parfaitement valable et rejette la demande de nullité du licenciement. 



- Sur les demandes subséquentes de réintégration, rappels de salaire, de congés payés afférents et remise de bulletins de salaires couvrant la période jusqu'à la réintégration,



Aux termes de l'article L 1235-3-1 est entaché de nullité le licenciement prononcé en méconnaissance des règles applicables aux salariés protégés. 



Ce licenciement n'étant pas entaché de nullité, les demandes de réintégration, de rappels de salaires et de congés payés afférents et de remise de bulletins de paie couvrant cette période sont mal fondées et rejetées comme en première instance. 



- Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral découlant d'un licenciement brutal, vexatoire portant atteinte à sa réputation



Mme [V] [B] [W] ne conteste pas le caractère réel et sérieux de son licenciement, ni la gravité de la faute reprochée. Elle ne rapporte aucun élément de nature à établir un préjudice distinct de la perte de son emploi et consécutif à un licenciement vexatoire. Sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement, est donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef. 



PAR CES MOTIFS



La Cour,



CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,



CONDAMNE Mme [V] [B] [W] à payer à la SAS RESTALLIANCE SAS la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE Mme [V] [B] [W] aux dépens de l'appel.



Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier





LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R2421-1, code du travail L2411-4, code du travail L2411-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-23T23:00:00.000Z.