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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 20 décembre 2022, n° 22/00528

AutreDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 



Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nice du 23 août 2021 ayant prononcé une interdiction du territoire national pendant 5 ans à l'encontre de Monsieur [W] [D] ; 



Vu l'arrêté du 26 janvier 2022 de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire national pris à l'encontre de Monsieur [W] [D] et notifié à ce dernier le même jour à 10h35 par le truchement d'un interprète ;



Vu l'arrêté du 26 janvier 2022 de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant assignation à résidence de Monsieur [W] [D] et notifié à ce dernier le même jour à 10h40 par le truchement d'un interprète ;



Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 décembre 2022 de Monsieur [W] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire notifié à l'intéressé le même jour à 12h20 par le truchement d'un interprète ;



Vu l'ordonnance du 17 Décembre 2022 à 17h12 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours ;



Vu la déclaration d'appel faite le 19 Décembre 2022 par Monsieur [W] [D], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h40.



Vu les télécopies et courriels adressés le 19 Décembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Décembre 2022 à 15 H 00. 



Vu l'appel téléphonique du 19 Décembre 2022 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 20 Décembre 2022 à 15 H 00 



L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.



L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h40



PRETENTIONS DES PARTIES



Assisté de [H] [Y], interprète, Monsieur [W] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [W] [D]. Je suis né le 09 juillet 1994 à [Localité 2]. '



L'avocat Me Stéphanie CAUMIL HAEGEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.



Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas. 



Assisté de [H] [Y], interprète, Monsieur [W] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'aimerai pouvoir être libéré car ma mère a de graves soucis de santé. J'exécuterai de moi même mon OQTF si vous m'accordez un délai de 7 jours pour quitter le territoire. '



La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

Motifs

SUR QUOI



Sur la recevabilité de l'appel :



Le lundi 19 Décembre 2022, à 12h40, Monsieur [W] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du vendredi 17 Décembre 2022 notifiée à 17h12, soit dans les 24 heures ouvrables de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.



Sur l'appel :



1) Sur la qualité et l'impartialité de l'interprète :



L'article D.594-16 du code de procédure pénale dispose que : 'Lorsqu'en application des dispositions du présent code un interprète ou un traducteur est requis ou désigné par l'autorité judiciaire compétente, celui-ci est choisi :

1° Sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation, ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel ;

2° A défaut, sur la liste des interprètes traducteurs prévue par l'article R. 141-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3° En cas de nécessité, il peut être désigné une personne majeure ne figurant sur aucune de ces listes, dès lors que l'interprète ou le traducteur n'est pas choisi parmi les enquêteurs, les magistrats ou les greffiers chargés du dossier, les parties ou les témoins.

Les interprètes ou les traducteurs ne figurant sur aucune des listes mentionnées au 1° ou au 2° prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et leur conscience. Leur serment est alors consigné par procès-verbal.

Les interprètes et les traducteurs sont tenus de respecter la confidentialité de l'interprétation et des traductions fournies.'



L'interprète en langue arabe requise par les services de police de Perpignan lors de la garde à vue de Monsieur [W] [D] n'étant pas inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Montpellier, elle a régulièrement prêté serment, le 14 décembre 2022, de prêter son concours à la justice en son honneur et sa conscience conformément aux prescriptions de l'article D.594-16-3° précité, ainsi que cela résulte du procès-verbal de serment versé en procédure.



Il ne résulte pas des pièces de la procédure que cette interprète fasse partie des enquêteurs chargés de la garde à vue ou de l'enquête concernant Monsieur [W] [D] ; le fait qu'elle ne soit pas inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel étant inopérant, contrairement à ce que soutient l'appelant. 



Aucune irrégularité tirée d'une violation de l'article D.564-16 précité n'étant caractérisée, il n'y a pas lieu de mettre en doute l'impartialité de l'interprète qui a prêté serment et ce grief sera rejeté.



2) Sur la régularité de l'acte de notification de l'arrêt de placement en rétention :



Contrairement à ce que soutient l'appelant, constitue, au sens de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, une exception de procédure devant, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, l'exception de nullité prise de l'irrégularité de l'acte de notification du placement en rétention.



Faute d'avoir soulevé cette irrégularité de l'acte de notification in limine litis, l'appelant est irrecevable à la soulever pour la première fois en cause d'appel.









3) Sur les diligences :



L'appelant ne peut raisonnablement soutenir, ainsi qu'il le fait, que l'administration a manqué à son devoir de diligence en sollicitant un routing dès avant son placement en rétention alors qu'il résulte des pièces versées en procédure que la demande de routing a été reçue par le pôle central d'éloignement de la DCPAF le 16 décembre 2022 à 9h38 ce dont il se déduit qu'elle a été formée aussitôt après le placement en rétention de l'intéressé.



C'est par suite d'une erreur purement matérielle que le premier juge a indiqué dans sa décision que la demande de routing datait du 12 décembre 2022 alors qu'à cette date, l'intéressé n'avait pas encore été interpellé (interpellation du 14 décembre 2022 à 12h35).



L'administration ayant été diligente, ce grief sera rejeté.



4) Sur le fond :



L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'



En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :

1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;

2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;

3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'



Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'



En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, 3° et L 612-3, 5° et 6° du Ceseda en ce qu'il s'est soustrait à la mesure d'assignation à résidence qui lui avait été notifiée le 26 janvier 2022, en exécution de la mesure d'interdiction de 5 ans, en quittant le département des Alpes Maritimes malgré l'interdiction formelle qui lui avait été faite, qu'il est sans emploi, sans revenus et sans attache familiale sur le territoire national.



Il sera par conséquent fait droit à la requête du préfet étant précisé que la rétention de 28 jours prendra fin au plus tard, sous réserve d'une éventuelle prolongation, le 13 janvier 2023 à 24h.



Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement,



Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 ;



Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Déclarons l'appel recevable ;



Déclarons irrecevable l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de l'acte de notification du placement en rétention ;



Confirmons la décision déférée étant précisé que la rétention de 28 jours prendra fin au plus tard, sous réserve d'une éventuelle prolongation, le 13 janvier 2023 à 24h ;



Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile ;



Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Décembre 2022 à 15h52.



Le greffier, Le magistrat délégué,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/00528 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUWH



O R D O N N A N C E N° 2022 - 537 

du 20 Décembre 2022

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [W] [D]

né le 01 Janvier 2003 à [Localité 2] (27000)

de nationalité Algérienne



retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



Comparant, assisté de Maître Stéphanie CAUMIL HAEGEL, avocat commis d'office,



Appelant, 



et en présence de [H] [Y], interprète assermenté en langue arabe, 



D'AUTRE PART :



1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Non représenté



2°) MINISTERE PUBLIC :



Non représenté



Nous, Caroline CHICLET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 



Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nice du 23 août 2021 ayant prononcé une interdiction du territoire national pendant 5 ans à l'encontre de Monsieur [W] [D] ; 



Vu l'arrêté du 26 janvier 2022 de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire national pris à l'encontre de Monsieur [W] [D] et notifié à ce dernier le même jour à 10h35 par le truchement d'un interprète ;



Vu l'arrêté du 26 janvier 2022 de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant assignation à résidence de Monsieur [W] [D] et notifié à ce dernier le même jour à 10h40 par le truchement d'un interprète ;



Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 décembre 2022 de Monsieur [W] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire notifié à l'intéressé le même jour à 12h20 par le truchement d'un interprète ;



Vu l'ordonnance du 17 Décembre 2022 à 17h12 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours ;



Vu la déclaration d'appel faite le 19 Décembre 2022 par Monsieur [W] [D], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h40.



Vu les télécopies et courriels adressés le 19 Décembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Décembre 2022 à 15 H 00. 



Vu l'appel téléphonique du 19 Décembre 2022 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 20 Décembre 2022 à 15 H 00 



L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.



L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h40



PRETENTIONS DES PARTIES



Assisté de [H] [Y], interprète, Monsieur [W] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [W] [D]. Je suis né le 09 juillet 1994 à [Localité 2]. '



L'avocat Me Stéphanie CAUMIL HAEGEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.



Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas. 



Assisté de [H] [Y], interprète, Monsieur [W] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'aimerai pouvoir être libéré car ma mère a de graves soucis de santé. J'exécuterai de moi même mon OQTF si vous m'accordez un délai de 7 jours pour quitter le territoire. '



La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.





SUR QUOI



Sur la recevabilité de l'appel :



Le lundi 19 Décembre 2022, à 12h40, Monsieur [W] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du vendredi 17 Décembre 2022 notifiée à 17h12, soit dans les 24 heures ouvrables de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.



Sur l'appel :



1) Sur la qualité et l'impartialité de l'interprète :



L'article D.594-16 du code de procédure pénale dispose que : 'Lorsqu'en application des dispositions du présent code un interprète ou un traducteur est requis ou désigné par l'autorité judiciaire compétente, celui-ci est choisi :

1° Sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation, ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel ;

2° A défaut, sur la liste des interprètes traducteurs prévue par l'article R. 141-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3° En cas de nécessité, il peut être désigné une personne majeure ne figurant sur aucune de ces listes, dès lors que l'interprète ou le traducteur n'est pas choisi parmi les enquêteurs, les magistrats ou les greffiers chargés du dossier, les parties ou les témoins.

Les interprètes ou les traducteurs ne figurant sur aucune des listes mentionnées au 1° ou au 2° prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et leur conscience. Leur serment est alors consigné par procès-verbal.

Les interprètes et les traducteurs sont tenus de respecter la confidentialité de l'interprétation et des traductions fournies.'



L'interprète en langue arabe requise par les services de police de Perpignan lors de la garde à vue de Monsieur [W] [D] n'étant pas inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Montpellier, elle a régulièrement prêté serment, le 14 décembre 2022, de prêter son concours à la justice en son honneur et sa conscience conformément aux prescriptions de l'article D.594-16-3° précité, ainsi que cela résulte du procès-verbal de serment versé en procédure.



Il ne résulte pas des pièces de la procédure que cette interprète fasse partie des enquêteurs chargés de la garde à vue ou de l'enquête concernant Monsieur [W] [D] ; le fait qu'elle ne soit pas inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel étant inopérant, contrairement à ce que soutient l'appelant. 



Aucune irrégularité tirée d'une violation de l'article D.564-16 précité n'étant caractérisée, il n'y a pas lieu de mettre en doute l'impartialité de l'interprète qui a prêté serment et ce grief sera rejeté.



2) Sur la régularité de l'acte de notification de l'arrêt de placement en rétention :



Contrairement à ce que soutient l'appelant, constitue, au sens de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, une exception de procédure devant, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, l'exception de nullité prise de l'irrégularité de l'acte de notification du placement en rétention.



Faute d'avoir soulevé cette irrégularité de l'acte de notification in limine litis, l'appelant est irrecevable à la soulever pour la première fois en cause d'appel.









3) Sur les diligences :



L'appelant ne peut raisonnablement soutenir, ainsi qu'il le fait, que l'administration a manqué à son devoir de diligence en sollicitant un routing dès avant son placement en rétention alors qu'il résulte des pièces versées en procédure que la demande de routing a été reçue par le pôle central d'éloignement de la DCPAF le 16 décembre 2022 à 9h38 ce dont il se déduit qu'elle a été formée aussitôt après le placement en rétention de l'intéressé.



C'est par suite d'une erreur purement matérielle que le premier juge a indiqué dans sa décision que la demande de routing datait du 12 décembre 2022 alors qu'à cette date, l'intéressé n'avait pas encore été interpellé (interpellation du 14 décembre 2022 à 12h35).



L'administration ayant été diligente, ce grief sera rejeté.



4) Sur le fond :



L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'



En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :

1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;

2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;

3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'



Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'



En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, 3° et L 612-3, 5° et 6° du Ceseda en ce qu'il s'est soustrait à la mesure d'assignation à résidence qui lui avait été notifiée le 26 janvier 2022, en exécution de la mesure d'interdiction de 5 ans, en quittant le département des Alpes Maritimes malgré l'interdiction formelle qui lui avait été faite, qu'il est sans emploi, sans revenus et sans attache familiale sur le territoire national.



Il sera par conséquent fait droit à la requête du préfet étant précisé que la rétention de 28 jours prendra fin au plus tard, sous réserve d'une éventuelle prolongation, le 13 janvier 2023 à 24h.



Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.



PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement,



Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 ;



Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Déclarons l'appel recevable ;



Déclarons irrecevable l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de l'acte de notification du placement en rétention ;



Confirmons la décision déférée étant précisé que la rétention de 28 jours prendra fin au plus tard, sous réserve d'une éventuelle prolongation, le 13 janvier 2023 à 24h ;



Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile ;



Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Décembre 2022 à 15h52.



Le greffier, Le magistrat délégué,

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Mise à jour de la source le 2022-12-25T23:00:00.000Z.