Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursJLD, 21 décembre 2022, n° 22/00941
Exposé du litige
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 7 octobre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 décembre 2022, notifiée le même jour à 10h00 concernant : M. [U] [X] né le 10 Mai 2003 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 décembre 2022 à 15h51, enregistrée sous le N°RG 22/5598 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Décembre 2022 à 12h41 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [X]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 18 décembre 2022 à 10h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [X] le 20 Décembre 2022 à 10h41 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [D] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [U] [X], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [U] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs
MOTIFS Monsieur [U] [X] a reçu notification le 07 octobre 2022d'un arrêté du Préfet du VAR du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai. Par requête du 17 décembre 2022, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 19 décembre 2022 à 12 H41, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [U] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 décembre 2022 à 10H41. Sur l'audience, Monsieur [U] [X] déclarevouloir quitter le territoire pour se rendre en Italie où il atoute sa famille. Son avocat soutient que l'administration ne justifie d'aucune reliance auprès du consulat de TUNISIE après une audition réalisée le 20 octobre 2022. Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 20 décembre 2022 à 10H41 par Monsieur [U] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 19 décembre 2022 à 12H41 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L552-9, R552-12 et R552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L511-4 liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] [X] soutient que l'Administration française ne démontre pas avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. L'examen des pièces de la procédure, il ressort que le Consulat de Tunisie dont Monsieur [X] [U] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification le 20 octobre 2022. Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard. Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de l'avoir fait pour une précédente retention qui est en attente de réponse , de n'avoir pas « relancé » ces autorités et de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le retard pris par celles -ci à leur répondre. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'Administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] [U] : Monsieur [X] [U] , présent irrégulièrement en France depuis 2021 selon ses explications non vérifiables, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine. Il ne justifie d'aucune adresse ni domicile en France. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il n'a fourni aucune preuve de démarches en cours pour régulariser sa situation Il s'en déduit que le risque que Monsieur [X] [U] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 21 Décembre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [U] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [U] [X], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Laurence AGUILAR, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Texte intégral
Ordonnance N°22/863 N° RG 22/00941 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU64 J.L.D. NIMES 19 décembre 2022 [X] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 21 DECEMBRE 2022 Nous, Mme Emma BELLOTTI, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 7 octobre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 décembre 2022, notifiée le même jour à 10h00 concernant : M. [U] [X] né le 10 Mai 2003 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 décembre 2022 à 15h51, enregistrée sous le N°RG 22/5598 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Décembre 2022 à 12h41 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [X]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 18 décembre 2022 à 10h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [X] le 20 Décembre 2022 à 10h41 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [D] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [U] [X], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [U] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [U] [X] a reçu notification le 07 octobre 2022d'un arrêté du Préfet du VAR du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai. Par requête du 17 décembre 2022, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 19 décembre 2022 à 12 H41, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [U] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 décembre 2022 à 10H41. Sur l'audience, Monsieur [U] [X] déclarevouloir quitter le territoire pour se rendre en Italie où il atoute sa famille. Son avocat soutient que l'administration ne justifie d'aucune reliance auprès du consulat de TUNISIE après une audition réalisée le 20 octobre 2022. Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 20 décembre 2022 à 10H41 par Monsieur [U] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 19 décembre 2022 à 12H41 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L552-9, R552-12 et R552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L511-4 liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] [X] soutient que l'Administration française ne démontre pas avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. L'examen des pièces de la procédure, il ressort que le Consulat de Tunisie dont Monsieur [X] [U] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification le 20 octobre 2022. Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard. Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de l'avoir fait pour une précédente retention qui est en attente de réponse , de n'avoir pas « relancé » ces autorités et de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le retard pris par celles -ci à leur répondre. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'Administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] [U] : Monsieur [X] [U] , présent irrégulièrement en France depuis 2021 selon ses explications non vérifiables, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine. Il ne justifie d'aucune adresse ni domicile en France. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il n'a fourni aucune preuve de démarches en cours pour régulariser sa situation Il s'en déduit que le risque que Monsieur [X] [U] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 21 Décembre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [U] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [U] [X], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Laurence AGUILAR, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Mise à jour de la source le 2022-12-26T23:00:00.000Z.