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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 décembre 2022, n° 21/06756

AutreContestation en matière de médecine du travail
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE :



[M] [C] a été engagée à compter du 3 mai 2007 par la société Courriers Catalans en qualité de conductrice en période scolaire (CPS), coefficient 140 V, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale des transports routiers.



A compter du 1er septembre 2011, le contrat de travail de la salariée a été transféré au nouvel attributaire du marché public, la société Régie Départementale des transports publics.



[M] [C] est devenue conductrice receveur, coefficient 140, groupe IX, à temps complet à compter du 2 avril 2013.



Suite à un accident du travail, la salariée a fait l'objet de divers avis d'aptitude de la médecine du travail entre le 13 avril 2015 et le 24 octobre 2016.



A l'occasion de la visite de reprise du 31 août 2020 faisant suite à son absence pour congé parental d'éducation pendant trois ans, [M] [C] a été déclarée apte à son poste 'sur un petit véhicule de 24 places maximum'.



Le 7 septembre 2020, le médecin du travail a précisé, en réponse aux questionnements de l'employeur, que l'avis d'aptitude était sous réserve de 'l'absence de mouvements répétitifs épaule gauche, pas de travail au-dessus des omoplates bras gauche, pas de travail de force bras gauche, apte sur petit véhicule de 24 places maximum (commandes à droite)'.



Le 15 septembre 2020, le médecin du travail a confirmé à l'employeur que la salariée 'ne peut conduire les bus de grande capacité car commandes à gauche (dixit conducteur au téléphone), elle peut conduire les petits bus car commandes à droite.'



La société Régie régionale des transports publics a saisi le bureau de jugement du conseil des prud'hommes de Perpignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, le 21 septembre 2020 afin de voir modifier l'avis du médecin du travail et de déclarer la salariée inapte définitivement à son poste.



Par ordonnance du 13 janvier 2020, rendue en formation de départage, le conseil des prud'hommes a ordonné une expertise médicale confiée au médecin inspecteur du travail des Pyrénées Orientales.

Ce médecin a déposé son rapport le 25 avril 2021 en concluant que 'la pathologie de l'épaule gauche dont souffre Madame [C] entraîne une restriction pour les mouvements répétitifs ou de force au-delà de 90°. Ceci entraîne une difficulté pour les véhicules comportant certaines commandes à gauche telle que le frein manuel. Madame [C] est apte à conduire tous les véhicules de transport en commun dont la totalité des éléments de conduite sont situés à droite et ce, qu'elle qu'en soit la capacité de passagers.'



Par ordonnance du 8 novembre 2021 rendue en formation de départage, ce conseil a :

- déclaré [M] [C] apte à la reprise de son poste de travail de conducteur receveur ;

- dit que cette décision se substitue à l'avis du 7 septembre 2020 ;

- condamné [M] [C] aux dépens et à payer à la société Régie régionale des transports publics la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



[M] [C] a régulièrement relevé appel de tous les chefs de cette ordonnance le 23 novembre 2021.



L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 22 février 2022 à 9h00 par une ordonnance du président de la 1ère chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier du 6 décembre 2021.



Par arrêt avant dire droit du 20 avril 2022, la cour d'appel de Montpellier a :

-ordonné une contre expertise en application des dispositions de l'article L.4624-7-II du code du travail ;

- désigné pour y procéder :

Dr [Z] [B]

DIRECCTE OCCITANIE 

UNITE TERRITORIALE DU GARD ZAC 

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

[Courriel 6]

avec mission de :

> se faire délivrer par le médecin du travail l'entier dossier médical d'[M] [C] prévu à l'article L.4624-8 du code du travail,

> convoquer et entendre les parties et recueillir leurs prétentions,

> procéder à l'examen médical d'[M] [C],

> prendre connaissance de la plénitude du poste de conductrice receveur d'[M] [C] et diligenter une étude de poste ;

> dire, au vu de l'examen clinique et de l'étude de poste, si [M] [C] est apte, en totalité ou en partie, au poste qu'elle occupait ;

> dire, en cas d'inaptitude partielle ou totale, quelles seraient les solutions de reclassement envisageables au sein de l'entreprise ou du groupe ;

- dit que le médecin inspecteur du travail devra déposer son rapport au greffe de la cour avant le 15 septembre 2022 et en communiquer une copie aux parties ;

- dit que, en application des articles L.4624-7 et R.4624-45-1 du code du travail et l'arrêté du 27 mars 2018 relatif aux honoraires dus aux médecins inspecteurs du travail, les frais d'expertise, d'un montant de 500 €, seront avancés par la société Régie régionale des transports publics qui devra les verser à la caisse des dépôts et consignations avant le 15 mai 2022 et en justifier sans délai auprès du greffe de la cour et du médecin désigné ;

- renvoyé la cause et les parties à l'audience rapporteur du 15 novembre 2022 à 14h00 avec clôture le 8 novembre 2022;

- réservé toutes les demandes des parties incluant celles relatives aux dépens et frais irrépétibles.



L'expert a déposé son rapport le 26 août 2022.



Vu les conclusions après expertise de l'appelante remises au greffe le 22 septembre 2022 ;



Vu les conclusions après expertise de la société Régie régionale des transports publics remises au greffe le 3 novembre 2022 ;



Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2022 ;

Motifs

MOTIFS :



Les deux parties, dans leurs écritures après expertise, demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance dont appel et de dire que doit se substituer à l'avis du 7 septembre 2020 la constatation de l'inaptitude définitive d'[M] [C] à son poste de conductrice receveur, les solutions de reclassement, au besoin au moyen d'une formation professionnelle en vue d'un maintien dans l'emploi, ne pouvant pas concerner des tâches comportant :

- la conduite de bus avec ou sans boîte automatique, droite comme gauche. La conduite non prolongée d'un véhicule léger est possible.

- des gestes répétitifs du membre supérieur gauche,

- la manutention manuelle de charge(s) avec le bras gauche,

- l'exposition aux vibrations transmises aux membres supérieurs,

- la sollicitation des articulations du membre supérieur gauche au-delà des zones de confort telles qu'elles résultent des tableaux et schémas explicatifs en page 29 du rapport de contre expertise du docteur [B].



Il sera fait droit à ces demandes conjointes des parties suivant les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement ;



Vu l'arrêt avant dire droit du 20 avril 2022 ;



Vu le rapport de contre expertise du docteur [B] remise au greffe le 26 août 2022 ;



Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau ;



Dit que le présent arrêt se substitue à l'avis du 7 septembre 2020 ;



Dit que [M] [C] est définitivement inapte à son poste de conductrice receveur ;



Dit que les solutions de reclassement, au besoin au moyen d'une formation professionnelle en vue d'un maintien dans l'emploi, ne peuvent pas concerner des tâches comportant :

- la conduite de bus avec ou sans boîte automatique, droite comme gauche. La conduite non prolongée d'un véhicule léger est possible.

- des gestes répétitifs du membre supérieur gauche,

- la manutention manuelle de charge(s) avec le bras gauche,

- l'exposition aux vibrations transmises aux membres supérieurs,

- la sollicitation des articulations du membre supérieur gauche au-delà des zones de confort telles qu'elles résultent des tableaux et schémas explicatifs en page 29 du rapport de contre expertise du docteur [B].



Condamne la société Epic Régie Régionale des Transports Publics aux dépens de première instance et d'appel et à payer à [M] [C] une somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en première instance et en cause d'appel.



la greffière, le président,
Texte intégral
Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère chambre sociale



ARRET DU 21 DECEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 21/06756 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG4N





Décision déférée à la Cour : 

Ordonnance du 08 NOVEMBRE 2021 

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG R 20/00061





APPELANTE :



Madame [M] [C]

née le 23 Juillet 1981 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître Jean-Baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Maître Pierre-Edouard MOULIN de la SCP MOULIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE :



E.P.I.C. LA REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Maître Céline HERNANDEZ de la SELARL CELINE HERNANDEZ AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES et Maître Mandine CORTEY LOTZ, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER











Ordonnance de clôture du 08 Novembre 2022







COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller



Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT





ARRET : 



- Contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.





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EXPOSE DU LITIGE :



[M] [C] a été engagée à compter du 3 mai 2007 par la société Courriers Catalans en qualité de conductrice en période scolaire (CPS), coefficient 140 V, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale des transports routiers.



A compter du 1er septembre 2011, le contrat de travail de la salariée a été transféré au nouvel attributaire du marché public, la société Régie Départementale des transports publics.



[M] [C] est devenue conductrice receveur, coefficient 140, groupe IX, à temps complet à compter du 2 avril 2013.



Suite à un accident du travail, la salariée a fait l'objet de divers avis d'aptitude de la médecine du travail entre le 13 avril 2015 et le 24 octobre 2016.



A l'occasion de la visite de reprise du 31 août 2020 faisant suite à son absence pour congé parental d'éducation pendant trois ans, [M] [C] a été déclarée apte à son poste 'sur un petit véhicule de 24 places maximum'.



Le 7 septembre 2020, le médecin du travail a précisé, en réponse aux questionnements de l'employeur, que l'avis d'aptitude était sous réserve de 'l'absence de mouvements répétitifs épaule gauche, pas de travail au-dessus des omoplates bras gauche, pas de travail de force bras gauche, apte sur petit véhicule de 24 places maximum (commandes à droite)'.



Le 15 septembre 2020, le médecin du travail a confirmé à l'employeur que la salariée 'ne peut conduire les bus de grande capacité car commandes à gauche (dixit conducteur au téléphone), elle peut conduire les petits bus car commandes à droite.'



La société Régie régionale des transports publics a saisi le bureau de jugement du conseil des prud'hommes de Perpignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, le 21 septembre 2020 afin de voir modifier l'avis du médecin du travail et de déclarer la salariée inapte définitivement à son poste.



Par ordonnance du 13 janvier 2020, rendue en formation de départage, le conseil des prud'hommes a ordonné une expertise médicale confiée au médecin inspecteur du travail des Pyrénées Orientales.

Ce médecin a déposé son rapport le 25 avril 2021 en concluant que 'la pathologie de l'épaule gauche dont souffre Madame [C] entraîne une restriction pour les mouvements répétitifs ou de force au-delà de 90°. Ceci entraîne une difficulté pour les véhicules comportant certaines commandes à gauche telle que le frein manuel. Madame [C] est apte à conduire tous les véhicules de transport en commun dont la totalité des éléments de conduite sont situés à droite et ce, qu'elle qu'en soit la capacité de passagers.'



Par ordonnance du 8 novembre 2021 rendue en formation de départage, ce conseil a :

- déclaré [M] [C] apte à la reprise de son poste de travail de conducteur receveur ;

- dit que cette décision se substitue à l'avis du 7 septembre 2020 ;

- condamné [M] [C] aux dépens et à payer à la société Régie régionale des transports publics la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



[M] [C] a régulièrement relevé appel de tous les chefs de cette ordonnance le 23 novembre 2021.



L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 22 février 2022 à 9h00 par une ordonnance du président de la 1ère chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier du 6 décembre 2021.



Par arrêt avant dire droit du 20 avril 2022, la cour d'appel de Montpellier a :

-ordonné une contre expertise en application des dispositions de l'article L.4624-7-II du code du travail ;

- désigné pour y procéder :

Dr [Z] [B]

DIRECCTE OCCITANIE 

UNITE TERRITORIALE DU GARD ZAC 

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

[Courriel 6]

avec mission de :

> se faire délivrer par le médecin du travail l'entier dossier médical d'[M] [C] prévu à l'article L.4624-8 du code du travail,

> convoquer et entendre les parties et recueillir leurs prétentions,

> procéder à l'examen médical d'[M] [C],

> prendre connaissance de la plénitude du poste de conductrice receveur d'[M] [C] et diligenter une étude de poste ;

> dire, au vu de l'examen clinique et de l'étude de poste, si [M] [C] est apte, en totalité ou en partie, au poste qu'elle occupait ;

> dire, en cas d'inaptitude partielle ou totale, quelles seraient les solutions de reclassement envisageables au sein de l'entreprise ou du groupe ;

- dit que le médecin inspecteur du travail devra déposer son rapport au greffe de la cour avant le 15 septembre 2022 et en communiquer une copie aux parties ;

- dit que, en application des articles L.4624-7 et R.4624-45-1 du code du travail et l'arrêté du 27 mars 2018 relatif aux honoraires dus aux médecins inspecteurs du travail, les frais d'expertise, d'un montant de 500 €, seront avancés par la société Régie régionale des transports publics qui devra les verser à la caisse des dépôts et consignations avant le 15 mai 2022 et en justifier sans délai auprès du greffe de la cour et du médecin désigné ;

- renvoyé la cause et les parties à l'audience rapporteur du 15 novembre 2022 à 14h00 avec clôture le 8 novembre 2022;

- réservé toutes les demandes des parties incluant celles relatives aux dépens et frais irrépétibles.



L'expert a déposé son rapport le 26 août 2022.



Vu les conclusions après expertise de l'appelante remises au greffe le 22 septembre 2022 ;



Vu les conclusions après expertise de la société Régie régionale des transports publics remises au greffe le 3 novembre 2022 ;



Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2022 ;



MOTIFS :



Les deux parties, dans leurs écritures après expertise, demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance dont appel et de dire que doit se substituer à l'avis du 7 septembre 2020 la constatation de l'inaptitude définitive d'[M] [C] à son poste de conductrice receveur, les solutions de reclassement, au besoin au moyen d'une formation professionnelle en vue d'un maintien dans l'emploi, ne pouvant pas concerner des tâches comportant :

- la conduite de bus avec ou sans boîte automatique, droite comme gauche. La conduite non prolongée d'un véhicule léger est possible.

- des gestes répétitifs du membre supérieur gauche,

- la manutention manuelle de charge(s) avec le bras gauche,

- l'exposition aux vibrations transmises aux membres supérieurs,

- la sollicitation des articulations du membre supérieur gauche au-delà des zones de confort telles qu'elles résultent des tableaux et schémas explicatifs en page 29 du rapport de contre expertise du docteur [B].



Il sera fait droit à ces demandes conjointes des parties suivant les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement ;



Vu l'arrêt avant dire droit du 20 avril 2022 ;



Vu le rapport de contre expertise du docteur [B] remise au greffe le 26 août 2022 ;



Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau ;



Dit que le présent arrêt se substitue à l'avis du 7 septembre 2020 ;



Dit que [M] [C] est définitivement inapte à son poste de conductrice receveur ;



Dit que les solutions de reclassement, au besoin au moyen d'une formation professionnelle en vue d'un maintien dans l'emploi, ne peuvent pas concerner des tâches comportant :

- la conduite de bus avec ou sans boîte automatique, droite comme gauche. La conduite non prolongée d'un véhicule léger est possible.

- des gestes répétitifs du membre supérieur gauche,

- la manutention manuelle de charge(s) avec le bras gauche,

- l'exposition aux vibrations transmises aux membres supérieurs,

- la sollicitation des articulations du membre supérieur gauche au-delà des zones de confort telles qu'elles résultent des tableaux et schémas explicatifs en page 29 du rapport de contre expertise du docteur [B].



Condamne la société Epic Régie Régionale des Transports Publics aux dépens de première instance et d'appel et à payer à [M] [C] une somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en première instance et en cause d'appel.



la greffière, le président,

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Mise à jour de la source le 2022-12-26T23:00:00.000Z.