Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 22 décembre 2022, n° 19/01581
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le régime social des indépendants (RSI) aux droits duquel se présente l'URSSAF Rhône Alpes, a émis à l'encontre de Mme [V] [X] (la cotisante), deux contraintes, lui réclamant paiement de sommes ainsi qu'il suit : 'contrainte du 14 octobre 2015, délivrée après 8 mises en demeure demeurées infructueuses - signifiée à personne le 10 décembre 2015, lui réclamant paiement de la somme de 49 417 € selon le calcul suivant : - 47 130 € en principal au titre des cotisations dues pour les 3e et 4e trimestres 2013, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2014, 1er et 2e trimestres 2015, - 2 540 € à titre de majorations de retard, - déduction faite de 253 €, 'contrainte du 2 juillet 2018, délivrée après 2 mises en demeure demeurées infructueuses, signifiée à personne le 19 juillet 2018, lui réclamant lui réclamant paiement de la somme de 33'656 € selon le détail suivant : - 31 757 € en principal au titre des cotisations dues pour les 3e et 4e trimestres 2015, outre une régularisation 2015, - 1 899 € à titre de majorations de retard. Respectivement les 24 décembre 2015 et 31 juillet 2018, la cotisante a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes, d'une opposition à chacune de ces contraintes, procédures ayant été respectivement enrôlées sous les numéros 16/00001 et 18/00198. Par jugement du 18 avril 2019, le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Tarbes a : - ordonné la jonction des deux instances, - déclaré recevables les oppositions formées par la cotisante à l'encontre des contraintes du 14 octobre 2015 et du 2 juillet 2018 délivrées par la caisse, - débouté la cotisante de l'ensemble de ses demandes, - validé la contrainte délivrée le 14 octobre 2015 par la caisse représentée par l'URSSAF contre la cotisante pour son entier montant, soit 49 417 € (46 877 € de cotisations et 2 540 € de majorations de retard), - validé la contrainte délivrée le 2 juillet 2018 par la caisse représentée par l'URSSAF contre la cotisante pour son entier montant, soit 33 656 € (31 757 € de cotisations et 1 899 € de majorations de retard), - condamné la cotisante à payer à la caisse, représentée par l'URSSAF Midi-Pyrénées : - 78 634 € en principal, - 4 439 € à titre de majoration de retard, Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter des : - 16 mai 2014 pour les troisième et quatrième trimestres 2013 ainsi que le premier trimestre 2014, - 18 juin 2014 pour le deuxième trimestre 2014, - 22 septembre 2014 pour le troisième trimestre 2014, - 11 décembre 2014, pour le quatrième trimestre 2014, - 14 mars 2015 pour le premier trimestre 2015, - 16 juin 2015 pour le deuxième trimestre 2015, - 08 décembre 2017 pour le troisième trimestre 2015, - 16 septembre 2017 pour le quatrième trimestre 2015 et la régularisation de l'année 2015, - condamné la cotisante à payer le coût de signification des contraintes et de tous les actes nécessaires à leur exécution, - condamné la cotisante aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019, - débouté la cotisante du surplus de ses demandes, - rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, - rappelé les voies et délais d'appel. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, sans que les éléments du dossier ne permettent de déterminer sa date de réception par la cotisante. Le 10 mai 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la cotisante, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation en date du 13 septembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 janvier 2022, renvoyée successivement à leurs demandes alternatives, au 3 novembre 2022, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions transmises par RPVA le 30 mai 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la cotisante, M. [V] [X], appelante, conclut à la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, demande à la cour de : - constater la nullité de la contrainte signifiée le 14 octobre 2015, - constater la nullité de la contrainte du 02 juillet 2018, - condamner la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées représentée par l'URSSAF à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Selon ses conclusions n°2 visées transmises par RPVA le 14 juin 2022, et réitérées à l'identique par courrier visé par le greffe le 24 juin 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, l'URSSAF Rhône Alpes, venant aux droits de la caisse RSI Midi-Pyrénées, intimée, demande à la cour de : - déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par l'appelante à l'encontre du jugement déféré, - lui donner acte de ce qu'elle invite l'appelante à procéder à la déclaration de ses revenus de 2012 à 2015 inclus, - en l'état actuel du compte, confirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf à ce qu'il soit précisé que la contrainte du 14 octobre 2015 est ramenée à la somme de 35 472 €, au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, 1er et 2ème trimestres 2015, - débouter l'appelante de toutes ses demandes, - condamner l'appelante aux dépens.
Motifs
SUR QUOI LA COUR Au soutien de sa demande de nullité des contraintes litigieuses, l'appelante invoque par une énumération générale et non circonstanciée, et dans l'ordre suivant : -le non-respect des modalités de taxation d'office prévues par l'article R242-14 du code de la sécurité sociale, -l'absence de démonstration de la notification prévue à l'article R 131-2 I du même code, -l'absence de précision, et de respect des modalités de calcul des cotisations définies aux articles D131-1 et suivants, et D 612-1 et suivants du code de la sécurité sociale, -sa radiation du RSI le 8 octobre 2015, suite à une liquidation judiciaire selon jugement du 17 juillet 2013. La caisse s'y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est renvoyé. Sur ce, Le principe d'appel des cotisations n'est pas contesté. En effet, l'URSSAF soutient sans contestation que l'appelante, à compter du 10 mai 2012, a été affiliée au régime de sécurité sociale des indépendants, en sa qualité de cogérante de la S.A.R.L. [4], exploitant une activité de restauration-bar-épicerie à [Localité 5] (69). Il lui est réclamé les cotisations sociales obligatoires, dues en application de l'article L 133-6 du code de la sécurité sociale, pour les périodes visées par les contraintes. En cas de contestation à contrainte, c'est au cotisant qui a formé opposition à rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition. Au cas particulier, il convient de déduire des explications de l'appelante, qu'elle conteste implicitement mais nécessairement, la durée pour laquelle les cotisations lui sont réclamées, en se prévalant d'une cessation d'activité au 17 juillet 2013, de même qu'elle conteste la régularité et l'insuffisance de clarté de la taxation d'office. 'S'agissant de la contestation de la période pour lesquelles les cotisations lui sont réclamées. L'appelante, nonobstant ses allégations, ne produit aucun élément de nature à démontrer la liquidation judiciaire de la société [4] au 17 juillet 2013, alors même que l'URSSAF, produit des éléments contraires, s'agissant : -d'un extrait K bis du 30 mai 2022, concernant la SARL [4], ne faisant mention d'aucune liquidation, et sur lequel d'ailleurs, l'appelante apparaît toujours en qualité de cogérante, -d'une recherche au Bodacc relative à une éventuelle procédure collective de la dite société, faisant apparaître au 13 juin 2022, un état « néant ». C'est donc à juste titre que l'URSSAF soutient que son affiliation a été maintenue au-delà de la date du 17 juillet 2013, dès lors qu'il n'est nullement justifié de sa cessation d'activité à cette date. L'URSSAF expose que le calcul des cotisations s'étend sur la période jusqu'à laquelle il a été procédé à sa radiation d'office à compter du 8 octobre 2015. La contestation de l'appelante est jugée non fondée. 'S'agissant de la contestation de la régularité de la taxation d'office. La taxation d'office prévue par l'article R244-14 du code de la sécurité sociale s'applique à défaut de déclarations de revenus en l'absence desquelles il n'est pas permis à l'URSSAF de procéder au calcul des cotisations sur la base des revenus réels déclarés par le cotisant. Or, l'appelante n'a procédé à aucune déclaration de revenus, nonobstant les demandes écrites réitérées dont l'URSSAF justifie, et ce en contravention avec les dispositions de l'article L 133-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses 2 versions en vigueur applicables à la cause (du 23 décembre 2011 au 25 décembre 2013 et du 25 décembre 2013 au 1er janvier 2017), selon lequel «Les travailleurs indépendants relevant du régime social des indépendants souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales », les dispositions de l'article R 115-5 du code de la sécurité sociale en sa version applicable à la cause, et depuis lors reprises par les dispositions de l'article R 131-1 du code du même code, prévoyant qu'une telle déclaration doit être annuelle. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'elle soutient, l'URSSAF justifie avoir procédé d'abord au calcul et à l'appel des cotisations provisionnelles, puis au calcul des cotisations définitives, pour chacune des années concernées. La contestation à ce titre n'est pas fondée. 'Sur l'information insuffisante. S'agissant des calculs opérés par la caisse, celle-ci en produit, (page 10 à 16 de ses écritures) un détail particulièrement circonstancié, en rappelant non seulement les modalités de calcul appliquées, mais également, le détail des calculs opérés, récapitulés sous forme de tableaux, poste de cotisations par poste de cotisations, avec rappel des taux applicables, de l'assiette retenue tant pour les cotisations provisionnelles que pour les cotisations définitives, ainsi que leur montant, et ce pour chacune des années concernées par la réclamation. Ces explications et calcul détaillés, qui ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse, si ce n'est de principe, font apparaître pour chacune des contraintes litigieuses, une dette calculée selon taxation d'office, et résumée par la cour sous la forme des tableaux suivants : Contrainte du 14 octobre 2015 Mise en demeure Période Sommes dues en cotisations, contributions et majorations 6 décembre 2013 3e trimestre 2013 1554 €, dont 79 € de majorations 12 décembre 2013 4e trimestre 2013 12'391 €, dont 647 € de majorations 14 mai 2014 1er trimestre 2014 3121 €, dont 159 € de majorations 13 juin 2014 2e trimestre 2014 3022 €, dont 154 € de majorations 22 septembre 2014 3e trimestre 2014 3026 €, dont 155 € de majorations 11 décembre 2014 4e trimestre 2014 17'174 €, dont 879 € de majorations 12 mars 2015 1er trimestre 2015 4614 €, dont 236 € de majorations 15 juin 2015 2e trimestre 2015 4515 €, dont 231 € de majorations Total (déduction faite d'un versement de 253 €) 49'417 €, dont 2287 € de majorations Contrainte du 2 juillet 2018 Mise en demeure Période Sommes dues en cotisations, contributions et majorations 4 décembre 2017 3e trimestre 2015 4515 €, dont 231 € de majorations 6 septembre 2017 régularisation 2015/4e trimestre 2015 29'141 €, dont 1668 € de majorations Total 33'656 €, dont 1899 € de majorations L'URSSAF renonce aux réclamations contenues par les mises en demeure des 6 et 12 décembre 2013 (1554 € et 12'391 €) au motif que celles-ci n'ont pas été réceptionnées par l'appelante, si bien qu'elle demande à la cour de ramener ses prétentions au titre de la contrainte du 14 octobre 2015, à la somme de 35'472 €, laquelle comprend des majorations à concurrence de la somme de 1561 €. Pour le surplus, c'est à juste titre que l'URSSAF observe, ce qui ne fait pas l'objet de véritable contestation de la part de l'appelante, que les contraintes litigieuses, permettent à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, par le renvoi explicite aux mises en demeure régulières adressées à la cotisante, lesquelles indiquent : -la cause de l'obligation (réclamations des cotisations et contributions sociales visées à l'article L 133-6 du code de la sécurité sociale), -la nature et l'étendue des réclamations, par la précision de la nature des sommes dues en cotisations, contributions, majorations ou pénalités, dont le détail est donné poste par poste (à savoir : maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG/CRDS, formation professionnelle), avec leur montant respectif, distinct de celui des majorations de retard, ainsi que la précision de la des périodes concernées. La contestation est jugée non fondée. 'S'agissant du défaut de notification prévu à l'article R 131-2 IV du code de la sécurité sociale. Cet article prévoit notamment : « I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1, les cotisations mentionnées prévues à l'article L. 131-6-2 sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base la plus élevée parmi :(...) IV.-Le montant des sommes déterminées en application des dispositions du I est notifié à l'intéressé, au plus tôt le trentième jour et au plus tard le cent quatre vingtième jour suivant la date mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 131-1. Cette notification est accompagnée de l'échéancier de paiement qui en découle, dont la première échéance de paiement correspond à celles mentionnées aux articles R. 133-2-1 et R. 133-2-2 sans que le délai entre cette première échéance de paiement et la notification puisse être inférieur à quinze jours. Ce montant peut être révisé, y compris ultérieurement, en application des dispositions du II et du V. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées ». Cependant, c'est à juste titre que l'URSSAF fait valoir qu'il n'est entré en vigueur qu'à compter du 11 mai 2017, si bien qu'il ne s'applique pas au cas d'espèce, qui concerne des cotisations et contributions réclamées pour les années 2013 à 2015. Il se déduit de l'ensemble de ces développements, que les contestations de l'appelante ne sont pas fondées, et qu'il lui appartient de répondre à l'invitation de l'URSSAF, en justifiant de ses revenus réels pour les années 2012 à 2015, si elle entend voir écarter les règles de la taxation d'office. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité ne commande pas de prononcer condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de l'appelante, qui succombe, et qui forme seule une demande à ce titre. L'appelante, qui succombe, supportera les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme partiellement le jugement du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Tarbes en date du 18 avril 2019, sauf en ce qu'il a : - validé la contrainte du 14 octobre 2015, pour son entier montant de 49 417 €, - condamné la cotisante à payer à la caisse, représentée par l'URSSAF Midi-Pyrénées : - 78 634 € en principal, - 4 439 € à titre de majoration de retard, - dit que les sommes dues pour les troisième et quatrième trimestres 2013 porteront intérêts à compter du 16 mai 2014, Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Vu les prétentions à la baisse formulée par l'URSSAF en appel, par abandon de ses réclamations au titre des troisième et quatrième trimestres 2013, Valide la contrainte du 14 octobre 2015, mais seulement à concurrence de la somme de 35'472 € (34'467 € de cotisations et 1561 € de majorations de retard), Condamne Mme [X] [V], à payer à l'URSSAF Rhône Alpes, les sommes suivantes : -66'224 € ( 34'467 € + 31'757 €) en principal, -2460 € (1 899 € + 1561 €) à titre de majorations de retard, Rappelle l'invitation faite par l'URSSAF Rhône-Alpes, à Mme [X], de produire ses déclarations de revenus pour les années 2012 à 2015, au vu desquelles l'URSSAF propose d'effectuer s'il y a lieu une régularisation, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [V] [X] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE,
Texte intégral
JN/DD Numéro 22/04575 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 22/12/2022 Dossier : N° RG 19/01581 - N°Portalis DBVV-V-B7D-HH6B Nature affaire : Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte Affaire : [V] [X] C/ URSSAF RHONE-ALPES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Novembre 2022, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. En présence de Madame DUPONT, Greffière stagiaire Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [V] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître MESA, avocat au barreau de TARBES INTIMÉE : URSSAF RHONE-ALPES venant aux droits de la caisse RSI Midi-Pyrénées [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Maître ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU loco Maître CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 18 AVRIL 2019 rendue par le Pole social du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES RG numéro : 16/00001 FAITS ET PROCÉDURE Le régime social des indépendants (RSI) aux droits duquel se présente l'URSSAF Rhône Alpes, a émis à l'encontre de Mme [V] [X] (la cotisante), deux contraintes, lui réclamant paiement de sommes ainsi qu'il suit : 'contrainte du 14 octobre 2015, délivrée après 8 mises en demeure demeurées infructueuses - signifiée à personne le 10 décembre 2015, lui réclamant paiement de la somme de 49 417 € selon le calcul suivant : - 47 130 € en principal au titre des cotisations dues pour les 3e et 4e trimestres 2013, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2014, 1er et 2e trimestres 2015, - 2 540 € à titre de majorations de retard, - déduction faite de 253 €, 'contrainte du 2 juillet 2018, délivrée après 2 mises en demeure demeurées infructueuses, signifiée à personne le 19 juillet 2018, lui réclamant lui réclamant paiement de la somme de 33'656 € selon le détail suivant : - 31 757 € en principal au titre des cotisations dues pour les 3e et 4e trimestres 2015, outre une régularisation 2015, - 1 899 € à titre de majorations de retard. Respectivement les 24 décembre 2015 et 31 juillet 2018, la cotisante a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes, d'une opposition à chacune de ces contraintes, procédures ayant été respectivement enrôlées sous les numéros 16/00001 et 18/00198. Par jugement du 18 avril 2019, le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Tarbes a : - ordonné la jonction des deux instances, - déclaré recevables les oppositions formées par la cotisante à l'encontre des contraintes du 14 octobre 2015 et du 2 juillet 2018 délivrées par la caisse, - débouté la cotisante de l'ensemble de ses demandes, - validé la contrainte délivrée le 14 octobre 2015 par la caisse représentée par l'URSSAF contre la cotisante pour son entier montant, soit 49 417 € (46 877 € de cotisations et 2 540 € de majorations de retard), - validé la contrainte délivrée le 2 juillet 2018 par la caisse représentée par l'URSSAF contre la cotisante pour son entier montant, soit 33 656 € (31 757 € de cotisations et 1 899 € de majorations de retard), - condamné la cotisante à payer à la caisse, représentée par l'URSSAF Midi-Pyrénées : - 78 634 € en principal, - 4 439 € à titre de majoration de retard, Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter des : - 16 mai 2014 pour les troisième et quatrième trimestres 2013 ainsi que le premier trimestre 2014, - 18 juin 2014 pour le deuxième trimestre 2014, - 22 septembre 2014 pour le troisième trimestre 2014, - 11 décembre 2014, pour le quatrième trimestre 2014, - 14 mars 2015 pour le premier trimestre 2015, - 16 juin 2015 pour le deuxième trimestre 2015, - 08 décembre 2017 pour le troisième trimestre 2015, - 16 septembre 2017 pour le quatrième trimestre 2015 et la régularisation de l'année 2015, - condamné la cotisante à payer le coût de signification des contraintes et de tous les actes nécessaires à leur exécution, - condamné la cotisante aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019, - débouté la cotisante du surplus de ses demandes, - rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, - rappelé les voies et délais d'appel. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, sans que les éléments du dossier ne permettent de déterminer sa date de réception par la cotisante. Le 10 mai 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la cotisante, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation en date du 13 septembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 janvier 2022, renvoyée successivement à leurs demandes alternatives, au 3 novembre 2022, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions transmises par RPVA le 30 mai 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la cotisante, M. [V] [X], appelante, conclut à la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, demande à la cour de : - constater la nullité de la contrainte signifiée le 14 octobre 2015, - constater la nullité de la contrainte du 02 juillet 2018, - condamner la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées représentée par l'URSSAF à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Selon ses conclusions n°2 visées transmises par RPVA le 14 juin 2022, et réitérées à l'identique par courrier visé par le greffe le 24 juin 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, l'URSSAF Rhône Alpes, venant aux droits de la caisse RSI Midi-Pyrénées, intimée, demande à la cour de : - déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par l'appelante à l'encontre du jugement déféré, - lui donner acte de ce qu'elle invite l'appelante à procéder à la déclaration de ses revenus de 2012 à 2015 inclus, - en l'état actuel du compte, confirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf à ce qu'il soit précisé que la contrainte du 14 octobre 2015 est ramenée à la somme de 35 472 €, au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, 1er et 2ème trimestres 2015, - débouter l'appelante de toutes ses demandes, - condamner l'appelante aux dépens. SUR QUOI LA COUR Au soutien de sa demande de nullité des contraintes litigieuses, l'appelante invoque par une énumération générale et non circonstanciée, et dans l'ordre suivant : -le non-respect des modalités de taxation d'office prévues par l'article R242-14 du code de la sécurité sociale, -l'absence de démonstration de la notification prévue à l'article R 131-2 I du même code, -l'absence de précision, et de respect des modalités de calcul des cotisations définies aux articles D131-1 et suivants, et D 612-1 et suivants du code de la sécurité sociale, -sa radiation du RSI le 8 octobre 2015, suite à une liquidation judiciaire selon jugement du 17 juillet 2013. La caisse s'y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est renvoyé. Sur ce, Le principe d'appel des cotisations n'est pas contesté. En effet, l'URSSAF soutient sans contestation que l'appelante, à compter du 10 mai 2012, a été affiliée au régime de sécurité sociale des indépendants, en sa qualité de cogérante de la S.A.R.L. [4], exploitant une activité de restauration-bar-épicerie à [Localité 5] (69). Il lui est réclamé les cotisations sociales obligatoires, dues en application de l'article L 133-6 du code de la sécurité sociale, pour les périodes visées par les contraintes. En cas de contestation à contrainte, c'est au cotisant qui a formé opposition à rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition. Au cas particulier, il convient de déduire des explications de l'appelante, qu'elle conteste implicitement mais nécessairement, la durée pour laquelle les cotisations lui sont réclamées, en se prévalant d'une cessation d'activité au 17 juillet 2013, de même qu'elle conteste la régularité et l'insuffisance de clarté de la taxation d'office. 'S'agissant de la contestation de la période pour lesquelles les cotisations lui sont réclamées. L'appelante, nonobstant ses allégations, ne produit aucun élément de nature à démontrer la liquidation judiciaire de la société [4] au 17 juillet 2013, alors même que l'URSSAF, produit des éléments contraires, s'agissant : -d'un extrait K bis du 30 mai 2022, concernant la SARL [4], ne faisant mention d'aucune liquidation, et sur lequel d'ailleurs, l'appelante apparaît toujours en qualité de cogérante, -d'une recherche au Bodacc relative à une éventuelle procédure collective de la dite société, faisant apparaître au 13 juin 2022, un état « néant ». C'est donc à juste titre que l'URSSAF soutient que son affiliation a été maintenue au-delà de la date du 17 juillet 2013, dès lors qu'il n'est nullement justifié de sa cessation d'activité à cette date. L'URSSAF expose que le calcul des cotisations s'étend sur la période jusqu'à laquelle il a été procédé à sa radiation d'office à compter du 8 octobre 2015. La contestation de l'appelante est jugée non fondée. 'S'agissant de la contestation de la régularité de la taxation d'office. La taxation d'office prévue par l'article R244-14 du code de la sécurité sociale s'applique à défaut de déclarations de revenus en l'absence desquelles il n'est pas permis à l'URSSAF de procéder au calcul des cotisations sur la base des revenus réels déclarés par le cotisant. Or, l'appelante n'a procédé à aucune déclaration de revenus, nonobstant les demandes écrites réitérées dont l'URSSAF justifie, et ce en contravention avec les dispositions de l'article L 133-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses 2 versions en vigueur applicables à la cause (du 23 décembre 2011 au 25 décembre 2013 et du 25 décembre 2013 au 1er janvier 2017), selon lequel «Les travailleurs indépendants relevant du régime social des indépendants souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales », les dispositions de l'article R 115-5 du code de la sécurité sociale en sa version applicable à la cause, et depuis lors reprises par les dispositions de l'article R 131-1 du code du même code, prévoyant qu'une telle déclaration doit être annuelle. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'elle soutient, l'URSSAF justifie avoir procédé d'abord au calcul et à l'appel des cotisations provisionnelles, puis au calcul des cotisations définitives, pour chacune des années concernées. La contestation à ce titre n'est pas fondée. 'Sur l'information insuffisante. S'agissant des calculs opérés par la caisse, celle-ci en produit, (page 10 à 16 de ses écritures) un détail particulièrement circonstancié, en rappelant non seulement les modalités de calcul appliquées, mais également, le détail des calculs opérés, récapitulés sous forme de tableaux, poste de cotisations par poste de cotisations, avec rappel des taux applicables, de l'assiette retenue tant pour les cotisations provisionnelles que pour les cotisations définitives, ainsi que leur montant, et ce pour chacune des années concernées par la réclamation. Ces explications et calcul détaillés, qui ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse, si ce n'est de principe, font apparaître pour chacune des contraintes litigieuses, une dette calculée selon taxation d'office, et résumée par la cour sous la forme des tableaux suivants : Contrainte du 14 octobre 2015 Mise en demeure Période Sommes dues en cotisations, contributions et majorations 6 décembre 2013 3e trimestre 2013 1554 €, dont 79 € de majorations 12 décembre 2013 4e trimestre 2013 12'391 €, dont 647 € de majorations 14 mai 2014 1er trimestre 2014 3121 €, dont 159 € de majorations 13 juin 2014 2e trimestre 2014 3022 €, dont 154 € de majorations 22 septembre 2014 3e trimestre 2014 3026 €, dont 155 € de majorations 11 décembre 2014 4e trimestre 2014 17'174 €, dont 879 € de majorations 12 mars 2015 1er trimestre 2015 4614 €, dont 236 € de majorations 15 juin 2015 2e trimestre 2015 4515 €, dont 231 € de majorations Total (déduction faite d'un versement de 253 €) 49'417 €, dont 2287 € de majorations Contrainte du 2 juillet 2018 Mise en demeure Période Sommes dues en cotisations, contributions et majorations 4 décembre 2017 3e trimestre 2015 4515 €, dont 231 € de majorations 6 septembre 2017 régularisation 2015/4e trimestre 2015 29'141 €, dont 1668 € de majorations Total 33'656 €, dont 1899 € de majorations L'URSSAF renonce aux réclamations contenues par les mises en demeure des 6 et 12 décembre 2013 (1554 € et 12'391 €) au motif que celles-ci n'ont pas été réceptionnées par l'appelante, si bien qu'elle demande à la cour de ramener ses prétentions au titre de la contrainte du 14 octobre 2015, à la somme de 35'472 €, laquelle comprend des majorations à concurrence de la somme de 1561 €. Pour le surplus, c'est à juste titre que l'URSSAF observe, ce qui ne fait pas l'objet de véritable contestation de la part de l'appelante, que les contraintes litigieuses, permettent à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, par le renvoi explicite aux mises en demeure régulières adressées à la cotisante, lesquelles indiquent : -la cause de l'obligation (réclamations des cotisations et contributions sociales visées à l'article L 133-6 du code de la sécurité sociale), -la nature et l'étendue des réclamations, par la précision de la nature des sommes dues en cotisations, contributions, majorations ou pénalités, dont le détail est donné poste par poste (à savoir : maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG/CRDS, formation professionnelle), avec leur montant respectif, distinct de celui des majorations de retard, ainsi que la précision de la des périodes concernées. La contestation est jugée non fondée. 'S'agissant du défaut de notification prévu à l'article R 131-2 IV du code de la sécurité sociale. Cet article prévoit notamment : « I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1, les cotisations mentionnées prévues à l'article L. 131-6-2 sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base la plus élevée parmi :(...) IV.-Le montant des sommes déterminées en application des dispositions du I est notifié à l'intéressé, au plus tôt le trentième jour et au plus tard le cent quatre vingtième jour suivant la date mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 131-1. Cette notification est accompagnée de l'échéancier de paiement qui en découle, dont la première échéance de paiement correspond à celles mentionnées aux articles R. 133-2-1 et R. 133-2-2 sans que le délai entre cette première échéance de paiement et la notification puisse être inférieur à quinze jours. Ce montant peut être révisé, y compris ultérieurement, en application des dispositions du II et du V. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées ». Cependant, c'est à juste titre que l'URSSAF fait valoir qu'il n'est entré en vigueur qu'à compter du 11 mai 2017, si bien qu'il ne s'applique pas au cas d'espèce, qui concerne des cotisations et contributions réclamées pour les années 2013 à 2015. Il se déduit de l'ensemble de ces développements, que les contestations de l'appelante ne sont pas fondées, et qu'il lui appartient de répondre à l'invitation de l'URSSAF, en justifiant de ses revenus réels pour les années 2012 à 2015, si elle entend voir écarter les règles de la taxation d'office. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité ne commande pas de prononcer condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de l'appelante, qui succombe, et qui forme seule une demande à ce titre. L'appelante, qui succombe, supportera les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme partiellement le jugement du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Tarbes en date du 18 avril 2019, sauf en ce qu'il a : - validé la contrainte du 14 octobre 2015, pour son entier montant de 49 417 €, - condamné la cotisante à payer à la caisse, représentée par l'URSSAF Midi-Pyrénées : - 78 634 € en principal, - 4 439 € à titre de majoration de retard, - dit que les sommes dues pour les troisième et quatrième trimestres 2013 porteront intérêts à compter du 16 mai 2014, Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Vu les prétentions à la baisse formulée par l'URSSAF en appel, par abandon de ses réclamations au titre des troisième et quatrième trimestres 2013, Valide la contrainte du 14 octobre 2015, mais seulement à concurrence de la somme de 35'472 € (34'467 € de cotisations et 1561 € de majorations de retard), Condamne Mme [X] [V], à payer à l'URSSAF Rhône Alpes, les sommes suivantes : -66'224 € ( 34'467 € + 31'757 €) en principal, -2460 € (1 899 € + 1561 €) à titre de majorations de retard, Rappelle l'invitation faite par l'URSSAF Rhône-Alpes, à Mme [X], de produire ses déclarations de revenus pour les années 2012 à 2015, au vu desquelles l'URSSAF propose d'effectuer s'il y a lieu une régularisation, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [V] [X] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE,
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Mise à jour de la source le 2022-12-26T23:00:00.000Z.