Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 décembre 2022, n° 21/04682
Exposé du litige
EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur la requalification du contrat de travail Mme [U] expose qu'en sa qualité de professeur de danse, ou à tout le moins d'animatrice technicienne, elle ne pouvait être employée dans le cadre d'un contrat de travail intermittent conformément aux dispositions de l'article 4.7.1 de la convention collective de l'animation. Elle précise qu'après avoir été recrutée en qualité d'animatrice, elle a obtenu la qualification de professeur de danse à compter d'octobre 2012 comme l'indique ses diplômes, ses bulletins de salaire et les documents de fin de contrat qui lui ont été remis, en conformité avec les cours qu'elle dispensait. Elle ajoute que la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein s'impose, également, en l'absence de définition dans le contrat des périodes travaillées et non travaillées, l'employeur ne pouvant s'y soustraire en démontrant que le salarié n'était pas en permanence à sa disposition ou connaissait ses périodes de travail. L'employeur réplique que les questions de l'intermittence et du temps plein ne peuvent être confondues et doivent être examinées distinctement et successivement. Sur le premier point, il fait valoir que la salariée connaissant ses jours et horaires de travail sans avoir à se tenir constamment à sa disposition, la requalification du contrat intermittent n'est pas justifiée. Pour le cas où la requalification du contrat intermittent serait accueillie, il affirme que le rappel de salaire ne peut concerner que les périodes d'intermittence non rémunérées, à savoir les semaines de vacances scolaires, pour un montant de 23 596,72 euros maximum. Sur le second point, il avance que la qualification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein n'est encourue que si le salarié démontre qu'il doit travailler selon des horaires dont il n'a pas eu préalablement connaissance, ce qui n'était pas le cas de Mme [U] dont les horaires étaient définis le 1er septembre de chaque année. L'article L.3123-33 du code de travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dispose que des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit. L'article L.3123-34 alinéa 1 et 2 du même code dispose que le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il résulte de ces dispositions d'ordre public qu'en l'absence de convention ou d'accord collectif, le contrat de travail intermittent est illicite et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein, l'employeur ne pouvant rapporter la preuve contraire et la notion de temps partiel étant inapplicable. L'article 4.7 de la convention collective des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires du 28 juin 1988, dans sa version applicable au litige, prévoit notamment que : L'activité d'un grand nombre de structures de la branche entraîne pour les salariés l'alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, ce qui correspond à la définition du travail intermittent figurant aux articles L. 3123-31 à L. 3123-37 du code du travail. Le présent avenant a pour but de permettre la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittent dans certains secteurs de la branche de l'animation afin de favoriser la pérennisation de ces emplois. Le présent accord concerne : 1. Tous les salariés des entreprises dont l'activité unique est l'accueil post- et périscolaire le matin, le midi et le soir, le mercredi, le samedi et les petites et grandes vacances scolaires. 2. Tous les salariés qui ne relèvent pas de l'article 1.4 de l'annexe I dans les entreprises n'ayant aucune activité pendant les périodes de vacances scolaires. 3. Les salariés des autres entreprises occupant, dans l'entreprise, l'un des emplois définis ci-dessous : ' surveillant de cantine ; ' surveillant post- et périscolaire ; ' personnel de service des restaurants scolaires ; ' personnels de cuisine ; ' animateurs post- et périscolaires ; ' animateurs de classes de découverte ; ' personnel de service de classes de découverte ; ' personnel d'encadrement des activités post- et périscolaires (directeurs, directeurs adjoints). 4. Les salariés exerçant une activité sportive d'encadrement éducatif, notamment les animateurs sportifs et les éducateurs sportifs, et dont les conditions d'exercice ne relèvent pas de l'article 1.4 de l'annexe I. En l'espèce, Mme [U] a été embauchée en qualité d'animatrice, à temps partiel, à compter du 15 septembre 2004 par contrat de travail à durée indéterminée. Suivant avenant du 1er octobre 2009, le contrat de travail a été qualifié de contrat de travail à durée indéterminée intermittent avec une durée annuelle de travail comprise entre 36 et 1250 heures. Les avenants consécutifs des 1er septembre 2015, 1er septembre 2017, 15 septembre 2018 et 17 septembre 2019, ont maintenu ce cadre juridique en modifiant, notamment, les durées de travail hebdomadaires durant les périodes travaillées et le nombre de semaines de périodes travaillées. L'article 1.4 de l'annexe 1 de la convention collective applicable prévoit que les salariés qui exercent leur activité dans les conditions cumulatives suivantes relèvent de la grille et des dispositions salariales définies dans le présent article : ' fonctionnement correspondant au calendrier scolaire de l'année en cours ; ' activités en ateliers, cours individuels ou collectifs avec (en règle générale) un groupe identique pendant tout le cycle. Il n'est pas contesté que Mme [U] dispensait au sein de l'association des cours de danse dont le planning était fixé en fonction du calendrier scolaire de l'année en cours. La salariée relevait donc de l'article 1.4 précité. Or, l'article 4.7 de cette convention exclut cette catégorie d'emploi du champ d'application du contrat de travail intermittent. En l'absence de convention collective permettant le recours au contrat de travail intermittent pour l'emploi exercé par Mme [U] au sein de l'association Ecole [5], il y a donc lieu de requalifier le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, la présomption de temps plein étant irréfragable dans ce cas. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. L'employeur ne contestant les montants réclamés qu'en ce que le rappel de salaire n'est pas limité aux périodes d'intermittence non rémunérées alors que la base de calcul est nécessairement le temps plein auquel la salariée pouvait prétendre, il convient d'accueillir les demandes de cette dernière à ce titre. S'agissant de créances salariales, ces sommes produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation. 2/ Sur le remboursement des frais professionnels Mme [U] soutient que les frais professionnels incluent nécessairement les frais de déplacement domicile/lieu de travail, nonobstant les stipulations contractuelles, lorsque le salarié est obligé d'utiliser son véhicule personnel, ce qui était son cas du fait de l'absence de transports en commun adaptés. L'employeur répond que le contrat de travail ne prévoit pas de remboursement pour ce type de frais mais seulement pour les déplacements dans le cadre de l'exercice des fonctions, notamment à des spectacles de danse. En application des dispositions de l'article L.3261-2 et L.3261-3 du code du travail, sous réserve des stipulations contractuelles, le remboursement des frais de déplacement domicile/lieu de travail occasionnés par l'usage du véhicule personnel du salarié ne peut être imposé à l'employeur. En l'espèce, le contrat de travail liant les parties stipulait que les frais de déplacement professionnels pour l'exercice des fonctions seraient remboursés selon les barèmes en vigueur. En l'absence d'élément probant permettant d'établir que cette stipulation concernait les frais de trajet domicile/lieu de travail alors que la salariée ne conteste pas que ses fonctions pouvaient l'amener à se déplacer sur son temps de travail et que la mention «Remboursement frais KM» portée sur les bulletins de salaire de décembre 2006, 2007 et 2008 ne précise pas à quel titre, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [U] de sa demande de ce chef. 3/ Sur la résiliation du contrat de travail Mme [U] invoque le recours irrégulier à un contrat de travail intermittent, ayant notamment des conséquences sur le calcul de sa prime d'ancienneté, et le non-remboursement des frais professionnels pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, qui a persisté dans ses erreurs malgré les réclamations qu'elle a formulées dès le 6 juillet 2020. Sur le quantum des indemnités réclamées, elle se prévaut de 16 ans d'ancienneté au 2 octobre 2020, d'un salaire de 3 428,30 euros calculé sur un temps plein, des circonstances blessantes et vexatoires de son départ, qui l'ont conduite à renoncer à son métier d'enseignante, et de la difficulté à retrouver un emploi en pleine crise sanitaire. L'employeur oppose la régularisation de certains griefs invoqués par la salariée dans son courrier du 27 mai 2020 (rappel de salaire sur l'ancienneté) et l'absence de gravité des autres griefs en l'absence de préjudice Sur le quantum des indemnités réclamées, il rappelle que le salaire de Mme [U] était de 1902,10 euros brut par mois et qu'elle ne peut prétendre à plus de 13,5 mois au titre des dommages et intérêts, le minimum de 3 mois étant justifié afin d'éviter une condamnation qui conduirait à la fermeture de l'association au profit de celle concurrente créée par la salariée. L'article L.1231-1 alinéa 1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. En l'espèce, le fait que Mme [U] ait été soumise à un régime juridique illicite depuis de nombreuses années sans que son employeur ait souhaité régulariser cette situation, malgré sa demande explicite par courrier du 6 juillet 2020, apparaît d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris de ce chef. Mme [U], ayant été licenciée postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes en résiliation judiciaire du contrat de travail, le licenciement doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse, la date de la rupture du contrat étant fixée au 2 octobre 2020. Du fait du rappel de salaire accordé en raison de la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, le salaire de référence doit être fixé à 3428,30 euros. Dès lors, les sommes réclamées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), des congés payés afférents, et de l'indemnité de licenciement (16 ans d'ancienneté) sont justifiées. En revanche, Mme [U] ne saurait obtenir une seconde fois, au titre de la mise à pied conservatoire, le paiement du salaire de septembre 2020 déjà accordé dans le cadre du rappel de salaire découlant de la requalification du contrat de travail. Elle justifie être inscrite à Pôle emploi d'octobre 2020 à juin 2022 mais disposait d'un autre travail rémunéré auprès de l'association Le bleu du vent auquel elle a choisi de renoncer. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'association (16 ans) et de l'effectif de celle-ci (moins de 11 salariés au moment du licenciement), la cour fixe à 10 300 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'agissant de créances indemnitaires, ces sommes produisent intérêts de plein droit à compter du prononcé de l'arrêt. 4/ Sur la demande de remise de documents conformes
Motifs
Au vu des décisions rendues, il convient d'ordonner la remise de documents de fin de contrat et de bulletins de salaire conformes dans le mois de la notification de l'arrêt, sans qu'il apparaisse justifié de prononcer une astreinte. 5/ Sur les demandes accessoires L'association succombant partiellement, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur les frais irrépétibles et dépens de première instance, et de mettre à sa charge les dépens de première instance et d'appel, sans qu'il apparaisse justifié d'anticiper sur d'éventuelles procédures d'exécution forcée. L'équité commande de la condamner à verser à Mme [U] la somme de 1 500 euros pour les frais engagés en première instance et en appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa propre demande de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, infirme le jugement, en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande au titre des frais professionnels, statuant à nouveau et y ajoutant, condamne l'association Ecole [5] à payer à Mme [U] les sommes suivantes : - 74 202,85 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2020 ; - 7 420,28 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 3 872,66 euros brut à titre de rappel de la prime d'ancienneté pour la période allant du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2020 ; - 387,27 euros brut au titre des congés payés y afférents ; avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020 ; - 6 856,60 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 685,66 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 15 427,35 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 10 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonne à l'association Ecole [5] de remettre à Mme [U] les documents de fin de contrat obligatoires rectifiés (solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi), ainsi que les bulletins de paie rectifiés, dans le mois de la notification de l'arrêt ; rejette le surplus des demandes ; condamne l'association Ecole [5] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Le Roy, membre du cabinet Lexavoué Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens pour ceux dont il aurait fait l'avance. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Texte intégral
ARRET N° [U] C/ Association ECOLE [5] copie exécutoire le 28/12/22 à Me TABET Me DRYE EG/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 28 DECEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/04682 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHHJ JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 06 SEPTEMBRE 2021 (référence dossier N° RG F 20/00197) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [E] [U] née le 14 Avril 1980 à PARIS de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée, concluant et plaidant par Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie ZULFIKARPASIC, avocat au barreau de PARIS représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant ET : INTIMEE Association ECOLE [5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée, concluant et plaidant par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS DEBATS : A l'audience publique du 02 novembre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Mme Eva GIUDICELLI en son rapport, - les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives. Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 28 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 28 décembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [U], née le 14 avril 1980, a été embauchée à temps partiel par l'association Tempo Lamorlaye à compter du 15 septembre 2004 par contrat à durée indéterminée, en qualité d'animatrice. En 2012, l'association Tempo Lamorlaye est devenue l'association Ecole [5] (l'association ou l'employeur). Son contrat est régi par la convention collective des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires du 28 juin 1988. L'association emploie habituellement moins de 11 salariés. Par avenant du 1er octobre 2009, le contrat de travail de la salariée a été converti en contrat de travail à durée indéterminée intermittent. Différents avenants, venant préciser la durée hebdomadaire de travail, ont été conclus les 1er septembre 2015, 1er septembre 2017, 15 septembre 2018 et 17 septembre 2019. Sollicitant la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, mais également le remboursement de ses frais professionnels, ainsi que la résiliation de son contrat de travail, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 8 septembre 2020. La salariée a été convoquée par l'association Ecole [5] à un entretien préalable fixé au 28 septembre 2020, avec mise à pied conservatoire. Par courrier du 2 octobre 2020, elle a été licenciée pour fautes graves. Le conseil de prud'hommes de Creil par jugement du 6 septembre 2021, a : - déclaré Mme [U] recevable en ses demandes ; - débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et intérêts au taux légal ; - dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens. Par conclusions remises le 18 octobre 2022, Mme [U], régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Sur la requalification du contrat de travail, - requalifier son contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; Et en conséquence, - condamner l'Ecole [5] à lui verser : - 74 202,85 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2020, soit 37 mois ; - 7 420,28 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 3 872,66 euros brut à titre de rappel de la prime d'ancienneté pour la période allant du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2020, soit 37 mois ; - 387,27 euros brut au titre des congés payés y afférents ; Sur le remboursement des frais professionnels, - condamner l'Ecole [5] à lui verser : - 2 070,17 euros brut à titre de remboursement de ses frais de déplacement ; Sur la rupture du contrat de travail, A titre principal, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, fixer les effets de cette résiliation judiciaire au 2 octobre 2020, et dire que cette résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamner l'Ecole [5] à lui verser : - 6 856,60 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ; - 685,66 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 15 427,35 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (16 ans d'ancienneté au 2 octobre 2020) ; - 61 709,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois) ; - 2 935,15 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période allant du 14 au 30 septembre 2020 durant laquelle elle n'a pas été réglée (mise à pied) ; - 293,51 euros au titre des congés payés y afférents ; A titre subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire la juridiction n'ordonnerait pas la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'Ecole [5], - dire et juger le licenciement pour «fautes graves» notifié le 2 octobre 2020 dénué de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamner l'Ecole [5] à lui verser : - 6 856,60 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ; - 685,66 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 15 427,35 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (16 ans d'ancienneté au 2 octobre 2020) ; - 61 709,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois) ; - 2 935,15 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période allant du 14 au 30 septembre 2020 durant laquelle elle n'a pas été réglée (mise à pied) ; - 293,51 euros au titre des congés payés y afférents ; En tout état de cause, - débouter l'Ecole [5] de toutes ses demandes plus amples et contraires ; - assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes ; - ordonner la remise des documents de fin de contrat obligatoires rectifiés (solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi), ainsi que les bulletins de paie rectifiés (en raison de la requalification du contrat), sous astreinte définitive de 50 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ; - condamner l'association Ecole [5] à lui payer la somme de 8 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel) ; - condamner l'association Ecole [5] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Me Le Roy, membre du Cabinet Lexavoué Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens pour ceux dont il aurait fait l'avance en application de l'article 699 du code de procédure civile, et à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 30 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie adverse. Par conclusions remises le 26 octobre 2022, l'association Ecole [5] demande à la cour de : A titre principal, - la dire recevable et bien fondée en son appel incident ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant et à titre incident, - condamner Mme [U] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel, ainsi qu'en tous les dépens ; A titre subsidiaire, En cas d'infirmation sur la requalification du contrat intermittent à temps partiel, - dire que Mme [U] connaissait ses périodes et horaires de travail, qu'elle ne se tenait pas à l'entière disposition de son employeur, et qu'elle a été remplie intégralement de ses droits ; - débouter Mme [U] de ses demandes en rappels de salaires et primes d'ancienneté, congés payés afférents et remboursement de frais ; Très subsidiairement, - dire que la requalification du contrat intermittent ne pourrait donner lieu qu'à des rappels de salaire au titre des périodes d'intermittence, soit la somme maximale de 23 596,72 euros brut ; En cas d'infirmation sur le bien-fondé de la rupture du contrat, - constater que le salaire mensuel brut de Mme [U] est de 1 902,10 euros ; - limiter les dommages-intérêts à 5 706,30 euros (3 mois de salaires) ; - limiter l'indemnité compensatrice de préavis à 3 804,20 euros (2 mois de salaires) ; - limiter l'indemnité légale de licenciement à 8 559,45 euros (4,5 mois de salaires) ; - débouter Mme [U] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et la ramener à de plus justes proportions. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur la requalification du contrat de travail Mme [U] expose qu'en sa qualité de professeur de danse, ou à tout le moins d'animatrice technicienne, elle ne pouvait être employée dans le cadre d'un contrat de travail intermittent conformément aux dispositions de l'article 4.7.1 de la convention collective de l'animation. Elle précise qu'après avoir été recrutée en qualité d'animatrice, elle a obtenu la qualification de professeur de danse à compter d'octobre 2012 comme l'indique ses diplômes, ses bulletins de salaire et les documents de fin de contrat qui lui ont été remis, en conformité avec les cours qu'elle dispensait. Elle ajoute que la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein s'impose, également, en l'absence de définition dans le contrat des périodes travaillées et non travaillées, l'employeur ne pouvant s'y soustraire en démontrant que le salarié n'était pas en permanence à sa disposition ou connaissait ses périodes de travail. L'employeur réplique que les questions de l'intermittence et du temps plein ne peuvent être confondues et doivent être examinées distinctement et successivement. Sur le premier point, il fait valoir que la salariée connaissant ses jours et horaires de travail sans avoir à se tenir constamment à sa disposition, la requalification du contrat intermittent n'est pas justifiée. Pour le cas où la requalification du contrat intermittent serait accueillie, il affirme que le rappel de salaire ne peut concerner que les périodes d'intermittence non rémunérées, à savoir les semaines de vacances scolaires, pour un montant de 23 596,72 euros maximum. Sur le second point, il avance que la qualification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein n'est encourue que si le salarié démontre qu'il doit travailler selon des horaires dont il n'a pas eu préalablement connaissance, ce qui n'était pas le cas de Mme [U] dont les horaires étaient définis le 1er septembre de chaque année. L'article L.3123-33 du code de travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dispose que des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit. L'article L.3123-34 alinéa 1 et 2 du même code dispose que le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il résulte de ces dispositions d'ordre public qu'en l'absence de convention ou d'accord collectif, le contrat de travail intermittent est illicite et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein, l'employeur ne pouvant rapporter la preuve contraire et la notion de temps partiel étant inapplicable. L'article 4.7 de la convention collective des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires du 28 juin 1988, dans sa version applicable au litige, prévoit notamment que : L'activité d'un grand nombre de structures de la branche entraîne pour les salariés l'alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, ce qui correspond à la définition du travail intermittent figurant aux articles L. 3123-31 à L. 3123-37 du code du travail. Le présent avenant a pour but de permettre la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittent dans certains secteurs de la branche de l'animation afin de favoriser la pérennisation de ces emplois. Le présent accord concerne : 1. Tous les salariés des entreprises dont l'activité unique est l'accueil post- et périscolaire le matin, le midi et le soir, le mercredi, le samedi et les petites et grandes vacances scolaires. 2. Tous les salariés qui ne relèvent pas de l'article 1.4 de l'annexe I dans les entreprises n'ayant aucune activité pendant les périodes de vacances scolaires. 3. Les salariés des autres entreprises occupant, dans l'entreprise, l'un des emplois définis ci-dessous : ' surveillant de cantine ; ' surveillant post- et périscolaire ; ' personnel de service des restaurants scolaires ; ' personnels de cuisine ; ' animateurs post- et périscolaires ; ' animateurs de classes de découverte ; ' personnel de service de classes de découverte ; ' personnel d'encadrement des activités post- et périscolaires (directeurs, directeurs adjoints). 4. Les salariés exerçant une activité sportive d'encadrement éducatif, notamment les animateurs sportifs et les éducateurs sportifs, et dont les conditions d'exercice ne relèvent pas de l'article 1.4 de l'annexe I. En l'espèce, Mme [U] a été embauchée en qualité d'animatrice, à temps partiel, à compter du 15 septembre 2004 par contrat de travail à durée indéterminée. Suivant avenant du 1er octobre 2009, le contrat de travail a été qualifié de contrat de travail à durée indéterminée intermittent avec une durée annuelle de travail comprise entre 36 et 1250 heures. Les avenants consécutifs des 1er septembre 2015, 1er septembre 2017, 15 septembre 2018 et 17 septembre 2019, ont maintenu ce cadre juridique en modifiant, notamment, les durées de travail hebdomadaires durant les périodes travaillées et le nombre de semaines de périodes travaillées. L'article 1.4 de l'annexe 1 de la convention collective applicable prévoit que les salariés qui exercent leur activité dans les conditions cumulatives suivantes relèvent de la grille et des dispositions salariales définies dans le présent article : ' fonctionnement correspondant au calendrier scolaire de l'année en cours ; ' activités en ateliers, cours individuels ou collectifs avec (en règle générale) un groupe identique pendant tout le cycle. Il n'est pas contesté que Mme [U] dispensait au sein de l'association des cours de danse dont le planning était fixé en fonction du calendrier scolaire de l'année en cours. La salariée relevait donc de l'article 1.4 précité. Or, l'article 4.7 de cette convention exclut cette catégorie d'emploi du champ d'application du contrat de travail intermittent. En l'absence de convention collective permettant le recours au contrat de travail intermittent pour l'emploi exercé par Mme [U] au sein de l'association Ecole [5], il y a donc lieu de requalifier le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, la présomption de temps plein étant irréfragable dans ce cas. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. L'employeur ne contestant les montants réclamés qu'en ce que le rappel de salaire n'est pas limité aux périodes d'intermittence non rémunérées alors que la base de calcul est nécessairement le temps plein auquel la salariée pouvait prétendre, il convient d'accueillir les demandes de cette dernière à ce titre. S'agissant de créances salariales, ces sommes produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation. 2/ Sur le remboursement des frais professionnels Mme [U] soutient que les frais professionnels incluent nécessairement les frais de déplacement domicile/lieu de travail, nonobstant les stipulations contractuelles, lorsque le salarié est obligé d'utiliser son véhicule personnel, ce qui était son cas du fait de l'absence de transports en commun adaptés. L'employeur répond que le contrat de travail ne prévoit pas de remboursement pour ce type de frais mais seulement pour les déplacements dans le cadre de l'exercice des fonctions, notamment à des spectacles de danse. En application des dispositions de l'article L.3261-2 et L.3261-3 du code du travail, sous réserve des stipulations contractuelles, le remboursement des frais de déplacement domicile/lieu de travail occasionnés par l'usage du véhicule personnel du salarié ne peut être imposé à l'employeur. En l'espèce, le contrat de travail liant les parties stipulait que les frais de déplacement professionnels pour l'exercice des fonctions seraient remboursés selon les barèmes en vigueur. En l'absence d'élément probant permettant d'établir que cette stipulation concernait les frais de trajet domicile/lieu de travail alors que la salariée ne conteste pas que ses fonctions pouvaient l'amener à se déplacer sur son temps de travail et que la mention «Remboursement frais KM» portée sur les bulletins de salaire de décembre 2006, 2007 et 2008 ne précise pas à quel titre, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [U] de sa demande de ce chef. 3/ Sur la résiliation du contrat de travail Mme [U] invoque le recours irrégulier à un contrat de travail intermittent, ayant notamment des conséquences sur le calcul de sa prime d'ancienneté, et le non-remboursement des frais professionnels pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, qui a persisté dans ses erreurs malgré les réclamations qu'elle a formulées dès le 6 juillet 2020. Sur le quantum des indemnités réclamées, elle se prévaut de 16 ans d'ancienneté au 2 octobre 2020, d'un salaire de 3 428,30 euros calculé sur un temps plein, des circonstances blessantes et vexatoires de son départ, qui l'ont conduite à renoncer à son métier d'enseignante, et de la difficulté à retrouver un emploi en pleine crise sanitaire. L'employeur oppose la régularisation de certains griefs invoqués par la salariée dans son courrier du 27 mai 2020 (rappel de salaire sur l'ancienneté) et l'absence de gravité des autres griefs en l'absence de préjudice Sur le quantum des indemnités réclamées, il rappelle que le salaire de Mme [U] était de 1902,10 euros brut par mois et qu'elle ne peut prétendre à plus de 13,5 mois au titre des dommages et intérêts, le minimum de 3 mois étant justifié afin d'éviter une condamnation qui conduirait à la fermeture de l'association au profit de celle concurrente créée par la salariée. L'article L.1231-1 alinéa 1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. En l'espèce, le fait que Mme [U] ait été soumise à un régime juridique illicite depuis de nombreuses années sans que son employeur ait souhaité régulariser cette situation, malgré sa demande explicite par courrier du 6 juillet 2020, apparaît d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris de ce chef. Mme [U], ayant été licenciée postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes en résiliation judiciaire du contrat de travail, le licenciement doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse, la date de la rupture du contrat étant fixée au 2 octobre 2020. Du fait du rappel de salaire accordé en raison de la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, le salaire de référence doit être fixé à 3428,30 euros. Dès lors, les sommes réclamées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), des congés payés afférents, et de l'indemnité de licenciement (16 ans d'ancienneté) sont justifiées. En revanche, Mme [U] ne saurait obtenir une seconde fois, au titre de la mise à pied conservatoire, le paiement du salaire de septembre 2020 déjà accordé dans le cadre du rappel de salaire découlant de la requalification du contrat de travail. Elle justifie être inscrite à Pôle emploi d'octobre 2020 à juin 2022 mais disposait d'un autre travail rémunéré auprès de l'association Le bleu du vent auquel elle a choisi de renoncer. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'association (16 ans) et de l'effectif de celle-ci (moins de 11 salariés au moment du licenciement), la cour fixe à 10 300 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'agissant de créances indemnitaires, ces sommes produisent intérêts de plein droit à compter du prononcé de l'arrêt. 4/ Sur la demande de remise de documents conformes Au vu des décisions rendues, il convient d'ordonner la remise de documents de fin de contrat et de bulletins de salaire conformes dans le mois de la notification de l'arrêt, sans qu'il apparaisse justifié de prononcer une astreinte. 5/ Sur les demandes accessoires L'association succombant partiellement, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur les frais irrépétibles et dépens de première instance, et de mettre à sa charge les dépens de première instance et d'appel, sans qu'il apparaisse justifié d'anticiper sur d'éventuelles procédures d'exécution forcée. L'équité commande de la condamner à verser à Mme [U] la somme de 1 500 euros pour les frais engagés en première instance et en appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, infirme le jugement, en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande au titre des frais professionnels, statuant à nouveau et y ajoutant, condamne l'association Ecole [5] à payer à Mme [U] les sommes suivantes : - 74 202,85 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2020 ; - 7 420,28 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 3 872,66 euros brut à titre de rappel de la prime d'ancienneté pour la période allant du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2020 ; - 387,27 euros brut au titre des congés payés y afférents ; avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020 ; - 6 856,60 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 685,66 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 15 427,35 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 10 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonne à l'association Ecole [5] de remettre à Mme [U] les documents de fin de contrat obligatoires rectifiés (solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi), ainsi que les bulletins de paie rectifiés, dans le mois de la notification de l'arrêt ; rejette le surplus des demandes ; condamne l'association Ecole [5] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Le Roy, membre du cabinet Lexavoué Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens pour ceux dont il aurait fait l'avance. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1231-1, code du travail L3123-31, code du travail L3261-3, code du travail L3261-2, code du travail L3123-37). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail L3123-31, code du travail L3123-37
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en commun : code du travail L3123-31, code du travail L3123-37
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en commun : code du travail L3123-31, code du travail L3123-37
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en commun : code du travail L3123-31, code du travail L3123-37
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en commun : code du travail L3123-31, code du travail L3123-37
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en commun : code du travail L3123-31, code du travail L3123-37
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en commun : code du travail L3123-31, code du travail L3123-37
Mise à jour de la source le 2023-01-01T23:00:00.000Z.