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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, ETRANGERS, 29 décembre 2022, n° 22/00871

AutreContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Exposé du litige

[E] [F]

assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;



avec le concours de [C] [V], interprète, 



En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;



En l'absence de la PREFECTURE DU TARN, régulièrement avisée ;



avons rendu l'ordonnance suivante :



M. [E] [F], né le 15 septembre 1977 à [Localité 4], de nationalité croate, sans titre de séjour, a été interpellé à [Localité 2] le 24 décembre 2022 dans la soirée par les services de police pour vol avec effraction en réunion.



Il a été placé en garde à vue dans la foulée puis l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour de deux années pris le lendemain et notifié le même jour à 19h par le préfet du Tarn, lequel a ensuite pris le même jour un arrêté de placement en rétention, notifié à l'intéressé à 19h05. 



M. [F] a été admis en exécution de cette mesure au centre de [Localité 3] (31).



1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet du Tarn a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation du maintien de M. [F] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête en date du 26 décembre 2022 à 17h44 parvenue au greffe ;



2) Suivant requête déposée en date du 26 décembre 2022 à 11h29, M. [F] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention.



Ce magistrat a prononcé la jonction des requêtes, déclaré la procédure régulière, déclaré légale la décision de placement en rétention de l'étranger et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance en date du 27 décembre 2022 à 16h23.

*



M. [F] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour enregistré le 28 décembre 2022 à 15h16.



Aux termes de son recours, le conseil de M. [F] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, partant la libération immédiate de l'étranger, aux motifs que :



- la garde à vue de l'intéressé est nulle en raison du défaut de qualité de l'APJ ayant consulté le FPR de l'intéressé et du fait qu'elle a été artificiellement prolongée pour permettre la mesure d'éloignement,



- la décision de placement en rétention ne répond pas aux exigences de motivation posées par les articles L.211-2 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L.551-2 du même code, notamment s'agissant des garanties de représentation de l'intéressé, celui-ci ayant en réalité une adresse avec sa femme à [Localité 1],



- cette même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'étranger pour n'avoir tenu aucun compte des garanties de représentation de l'intéressé,



- enfin, les diligences de l'administration sont insuffisantes en ce que le passeport de l'intéressé n'a pas été communiqué au consulat de Croatie pour permettre l'établissement d'un laissez-passer.



M. [F], qui a demandé à comparaître, assisté d'un interprète, a indiqué vouloir rester sur le territoire français si possible et s'occuper de son épouse.



Son conseil a développé dans les mêmes termes que son acte d'appel ses demandes et moyens.



Le préfet du Tarn , régulièrement avisé, est absent.



Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention :



* sur la régularité de la consultation du FPR :



L'absence d'habilitation d'un agent ayant consulté un fichier automatisé de conservation de données d'un individu entache la procédure le concernant d'une nullité d'ordre public, eu égard à l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée qu'elle constitue.



Il résulte de la procédure que l'agent de police judiciaire [U] ayant consulté ledit fichier concernant l'étranger était habilité à cette fin, la mention figurant au procès-verbal d'interpellation 'habilité à consulter les fichiers mis à notre disposition' étant suffisante et dénuée d'ambiguïté.



S'agissant de la consultation alléguée de ce même fichier le 26 décembre à 13h53 par l'appelant, rien ne l'indique puisque la mention en question sur le document fait état seulement d'une 'impression le 26 décembre à 13h53" laquelle découle de la consultation régulière précitée, aucune autre consultation distincte n'étant établie.



Par motifs substitués, il convient de rejeter l'irrégularité soulevée.



* sur la régularité de la mesure de garde à vue :



La garde à vue de l'étranger n'ayant pas dépassé le maximum légal pour avoir débuté le 24 décembre à 19h20 et s'être achevée le 25 décembre à 19h, conformément aux instructions du procureur de la République compétent, le moyen tiré du maintien artifciel de la mesure pour procéder à l'éloignement de l'étranger visant à l'irrégularité de la garde à vue sera rejeté.



Sur la régularité de la mesure de placement en rétention :



L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».



En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.



Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.



Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :



1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.



Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.



L'article 742-1 du même code autorise le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures par le juge des libertés et de la détention à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre IV.



L'arrêté de placement en rétention de M. [F] comporte une motivation avec des éléments précis de sa situation, celui-ci n'ayant pas justifié à la date de rédaction de l'arrêté de placement en centre de rétention qui seule entre en ligne de compte d'un domicile effectif et permanent à Carcassone, n'ayant fait état d'aucune vulnérabilité, enfin ne disposant d'aucune pièce d'identité.



Ces éléments entrent dans une motivation suffisante, conforme aux prescriptions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration étant spécialement constaté d'une part que ces éléments ne sont contraires à aucun élément du dossier ni aux déclarations de l'intéressé.

Ce moyen sera écarté.



Sur le bien fondé de la demande de prolongation en rétention :



En application des dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet».



Si les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger, ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement dont l'administration a la charge de mettre en 'uvre.



M. [F] ne dispose d'aucune ressource légale sur le territoire français et a déjà été condamné et longuement incarcéré pour des faits d'association de malfaiteurs de son propre aveu. Il a également fait l'objet d'une précédente mesure d'expulsion du territoire français. Il affirme vouloir se maintenir sur le territoire français, se prévalant de l'état de santé précaire de son épouse bien qu'ayant été interpellé le réveillon à une centaine de kilomètres de chez lui avec d'autres individus pour 'aller voir des filles', ce après avoir consommé de la cocaïne. Le soutien qu'il pourrait apporter à son épouse n'est donc pas acquis. Les pièces qu'il fournit s'agissant de son logement sont par ailleurs insuffisamment probantes, aucune quittance de loyer récente n'étant établie ni justification d'un tel versement effectif auprès d'un quelconque bailleur.



Il est par ailleurs établi que l'administration s'est mise en lien avec la Croatie pour une mesure de reconduite par voie électronique en date du 26 décembre à 13h43 en joignant toutes les pièces utiles à cette fin incluant la copie de son passeport, de son audition outre deux photos d'identité (courrier du 26 décembre), un départ étant envisagé à compter du 4 janvier.



Dans ces conditions, son placement en rétention s'avère justifié et proportionné, aucune autre mesure moins coercitive ne pouvant être ordonnée pour assurer l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.



En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; 



Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 27 décembre 2022.



Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN service des étrangers, à [E] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

 





 K. MOKHTARI .V.MICK.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/878

N° RG 22/00871 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFNH



O R D O N N A N C E

 

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 29 décelbre à 10H45



Nous , V.MICK,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 29 NOVEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 27 Décembre 2022 à 16H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[E] [F]

né le 15 Septembre 1977 à [Localité 4] - ITALIE

de nationalité Croate



Vu l'appel formé le 28/12/2022 à 15 h 16 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE;



A l'audience publique du 29/12/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

 

[E] [F]

assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;



avec le concours de [C] [V], interprète, 



En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;



En l'absence de la PREFECTURE DU TARN, régulièrement avisée ;



avons rendu l'ordonnance suivante :



M. [E] [F], né le 15 septembre 1977 à [Localité 4], de nationalité croate, sans titre de séjour, a été interpellé à [Localité 2] le 24 décembre 2022 dans la soirée par les services de police pour vol avec effraction en réunion.



Il a été placé en garde à vue dans la foulée puis l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour de deux années pris le lendemain et notifié le même jour à 19h par le préfet du Tarn, lequel a ensuite pris le même jour un arrêté de placement en rétention, notifié à l'intéressé à 19h05. 



M. [F] a été admis en exécution de cette mesure au centre de [Localité 3] (31).



1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet du Tarn a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation du maintien de M. [F] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête en date du 26 décembre 2022 à 17h44 parvenue au greffe ;



2) Suivant requête déposée en date du 26 décembre 2022 à 11h29, M. [F] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention.



Ce magistrat a prononcé la jonction des requêtes, déclaré la procédure régulière, déclaré légale la décision de placement en rétention de l'étranger et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance en date du 27 décembre 2022 à 16h23.

*



M. [F] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour enregistré le 28 décembre 2022 à 15h16.



Aux termes de son recours, le conseil de M. [F] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, partant la libération immédiate de l'étranger, aux motifs que :



- la garde à vue de l'intéressé est nulle en raison du défaut de qualité de l'APJ ayant consulté le FPR de l'intéressé et du fait qu'elle a été artificiellement prolongée pour permettre la mesure d'éloignement,



- la décision de placement en rétention ne répond pas aux exigences de motivation posées par les articles L.211-2 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L.551-2 du même code, notamment s'agissant des garanties de représentation de l'intéressé, celui-ci ayant en réalité une adresse avec sa femme à [Localité 1],



- cette même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'étranger pour n'avoir tenu aucun compte des garanties de représentation de l'intéressé,



- enfin, les diligences de l'administration sont insuffisantes en ce que le passeport de l'intéressé n'a pas été communiqué au consulat de Croatie pour permettre l'établissement d'un laissez-passer.



M. [F], qui a demandé à comparaître, assisté d'un interprète, a indiqué vouloir rester sur le territoire français si possible et s'occuper de son épouse.



Son conseil a développé dans les mêmes termes que son acte d'appel ses demandes et moyens.



Le préfet du Tarn , régulièrement avisé, est absent.



Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention :



* sur la régularité de la consultation du FPR :



L'absence d'habilitation d'un agent ayant consulté un fichier automatisé de conservation de données d'un individu entache la procédure le concernant d'une nullité d'ordre public, eu égard à l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée qu'elle constitue.



Il résulte de la procédure que l'agent de police judiciaire [U] ayant consulté ledit fichier concernant l'étranger était habilité à cette fin, la mention figurant au procès-verbal d'interpellation 'habilité à consulter les fichiers mis à notre disposition' étant suffisante et dénuée d'ambiguïté.



S'agissant de la consultation alléguée de ce même fichier le 26 décembre à 13h53 par l'appelant, rien ne l'indique puisque la mention en question sur le document fait état seulement d'une 'impression le 26 décembre à 13h53" laquelle découle de la consultation régulière précitée, aucune autre consultation distincte n'étant établie.



Par motifs substitués, il convient de rejeter l'irrégularité soulevée.



* sur la régularité de la mesure de garde à vue :



La garde à vue de l'étranger n'ayant pas dépassé le maximum légal pour avoir débuté le 24 décembre à 19h20 et s'être achevée le 25 décembre à 19h, conformément aux instructions du procureur de la République compétent, le moyen tiré du maintien artifciel de la mesure pour procéder à l'éloignement de l'étranger visant à l'irrégularité de la garde à vue sera rejeté.



Sur la régularité de la mesure de placement en rétention :



L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».



En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.



Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.



Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :



1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.



Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.



L'article 742-1 du même code autorise le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures par le juge des libertés et de la détention à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre IV.



L'arrêté de placement en rétention de M. [F] comporte une motivation avec des éléments précis de sa situation, celui-ci n'ayant pas justifié à la date de rédaction de l'arrêté de placement en centre de rétention qui seule entre en ligne de compte d'un domicile effectif et permanent à Carcassone, n'ayant fait état d'aucune vulnérabilité, enfin ne disposant d'aucune pièce d'identité.



Ces éléments entrent dans une motivation suffisante, conforme aux prescriptions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration étant spécialement constaté d'une part que ces éléments ne sont contraires à aucun élément du dossier ni aux déclarations de l'intéressé.

Ce moyen sera écarté.



Sur le bien fondé de la demande de prolongation en rétention :



En application des dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet».



Si les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger, ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement dont l'administration a la charge de mettre en 'uvre.



M. [F] ne dispose d'aucune ressource légale sur le territoire français et a déjà été condamné et longuement incarcéré pour des faits d'association de malfaiteurs de son propre aveu. Il a également fait l'objet d'une précédente mesure d'expulsion du territoire français. Il affirme vouloir se maintenir sur le territoire français, se prévalant de l'état de santé précaire de son épouse bien qu'ayant été interpellé le réveillon à une centaine de kilomètres de chez lui avec d'autres individus pour 'aller voir des filles', ce après avoir consommé de la cocaïne. Le soutien qu'il pourrait apporter à son épouse n'est donc pas acquis. Les pièces qu'il fournit s'agissant de son logement sont par ailleurs insuffisamment probantes, aucune quittance de loyer récente n'étant établie ni justification d'un tel versement effectif auprès d'un quelconque bailleur.



Il est par ailleurs établi que l'administration s'est mise en lien avec la Croatie pour une mesure de reconduite par voie électronique en date du 26 décembre à 13h43 en joignant toutes les pièces utiles à cette fin incluant la copie de son passeport, de son audition outre deux photos d'identité (courrier du 26 décembre), un départ étant envisagé à compter du 4 janvier.



Dans ces conditions, son placement en rétention s'avère justifié et proportionné, aucune autre mesure moins coercitive ne pouvant être ordonnée pour assurer l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.



En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée.



PAR CES MOTIFS :



Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; 



Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 27 décembre 2022.



Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN service des étrangers, à [E] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

 





 K. MOKHTARI .V.MICK.

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Mise à jour de la source le 2023-01-03T23:00:00.000Z.