Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50026
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 janvier 2023, n° 22-18.260
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 19 mai 2022 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (décision attaquée)
- 5 janvier 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 7,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [J] Pourvoi n° : C 22-18.260 Demandeur(s) : les Etablissements G. Rivoal Avocat(s) : la SAS Hannotin avocats Défendeur(s) : le Groupement des installateurs français (GIF) Ordonnance : 50026 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Les Etablissements G. Rivoal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 27 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant au Groupement des installateurs français (GIF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 5 janvier 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [J] Pourvoi n° : C 22-18.260 Demandeur(s) : les Etablissements G. Rivoal Avocat(s) : la SAS Hannotin avocats Défendeur(s) : le Groupement des installateurs français (GIF) Ordonnance : 50026 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Les Etablissements G. Rivoal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 27 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant au Groupement des installateurs français (GIF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 5 janvier 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:50:47.712Z.