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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50026

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 janvier 2023, n° 22-18.260

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 7,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [J]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : C 22-18.260
 
 
 Demandeur(s)
 : les Etablissements G. Rivoal 
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Hannotin avocats
 
 
 Défendeur(s)
 : le Groupement des installateurs français (GIF) 
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50026
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Les Etablissements G. Rivoal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 27 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant au Groupement des installateurs français (GIF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 5 janvier 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [J]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : C 22-18.260
 
 
 Demandeur(s)
 : les Etablissements G. Rivoal 
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Hannotin avocats
 
 
 Défendeur(s)
 : le Groupement des installateurs français (GIF) 
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50026
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Les Etablissements G. Rivoal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 27 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant au Groupement des installateurs français (GIF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 5 janvier 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:50:47.712Z.