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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50039

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 janvier 2023, n° 22-18.466

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [C]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : B 22-18.466
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Bagarry Gueguen
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gadiou et Chevallier
 
 
 Défendeur(s)
 : le conseil Interprofessionnel des Vins de Provence (CIVP)
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Lyon-Caen et Thiriez
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50039
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Bagarry Gueguen, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], 
 a formé un pourvoi le 4 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant au conseil Interprofessionnel des Vins de Provence (CIVP), dont le siège est [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 5 janvier 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [C]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : B 22-18.466
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Bagarry Gueguen
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gadiou et Chevallier
 
 
 Défendeur(s)
 : le conseil Interprofessionnel des Vins de Provence (CIVP)
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Lyon-Caen et Thiriez
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50039
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Bagarry Gueguen, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], 
 a formé un pourvoi le 4 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant au conseil Interprofessionnel des Vins de Provence (CIVP), dont le siège est [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 5 janvier 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:50:44.634Z.