Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50042
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 janvier 2023, n° 21-15.051
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 18 février 2021 · Cour d'appel d'Orléans · Autre (décision attaquée)
- 5 janvier 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 22,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [E] Pourvoi n° : U 21-15.051 Demandeur(s) : M. [P] Avocat(s) : la SCP Ghestin Défendeur(s) : Mme [J] et autres Avocat(s) : la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre Ordonnance : 50042 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [Z] [P], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 12 avril 2021 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U], [O], [W] [J], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 5], 3°/ à Mme [G], [A], [V], [B] [C] épouse [P], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à la société [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 5 janvier 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [E] Pourvoi n° : U 21-15.051 Demandeur(s) : M. [P] Avocat(s) : la SCP Ghestin Défendeur(s) : Mme [J] et autres Avocat(s) : la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre Ordonnance : 50042 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [Z] [P], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 12 avril 2021 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U], [O], [W] [J], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 5], 3°/ à Mme [G], [A], [V], [B] [C] épouse [P], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à la société [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 5 janvier 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:50:43.514Z.