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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50042

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 janvier 2023, n° 21-15.051

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 22,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [E]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : U 21-15.051
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [P]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Ghestin
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [J] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50042
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [Z] [P], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 12 avril 2021 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [U], [O], [W] [J], domiciliée [Adresse 1],
 
 2°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 5],
 
 3°/ à Mme [G], [A], [V], [B] [C] épouse [P], domiciliée [Adresse 5],
 
 4°/ à la société [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est 
 [Adresse 5],
 
 5°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 5 janvier 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [E]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : U 21-15.051
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [P]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Ghestin
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [J] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50042
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [Z] [P], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 12 avril 2021 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [U], [O], [W] [J], domiciliée [Adresse 1],
 
 2°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 5],
 
 3°/ à Mme [G], [A], [V], [B] [C] épouse [P], domiciliée [Adresse 5],
 
 4°/ à la société [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est 
 [Adresse 5],
 
 5°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 5 janvier 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:50:43.514Z.