Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50001
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 janvier 2023, n° 22-17.099
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 10 mars 2022 · Cour d'appel de Pau · Autre (décision attaquée)
- 5 janvier 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 9,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [J] Pourvoi n° : R 22-17.099 Demandeur(s) : la société Compagnie boulangère Avocat(s) : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie Défendeur(s) : la société Egide Avocat(s) : la SCP Le Bret-Desaché Ordonnance : 50001 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Compagnie boulangère, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par sa dirigeante légale, a formé un pourvoi le 31 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Compagnie boulangère. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 5 janvier 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [J] Pourvoi n° : R 22-17.099 Demandeur(s) : la société Compagnie boulangère Avocat(s) : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie Défendeur(s) : la société Egide Avocat(s) : la SCP Le Bret-Desaché Ordonnance : 50001 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Compagnie boulangère, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par sa dirigeante légale, a formé un pourvoi le 31 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Compagnie boulangère. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 5 janvier 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:49:09.175Z.