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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50001

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 janvier 2023, n° 22-17.099

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [J]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : R 22-17.099
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Compagnie boulangère
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Egide
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Le Bret-Desaché
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50001
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Compagnie boulangère, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par sa dirigeante légale, a formé un pourvoi le 31 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 
 [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Compagnie boulangère.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 5 janvier 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [J]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : R 22-17.099
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Compagnie boulangère
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Egide
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Le Bret-Desaché
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50001
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Compagnie boulangère, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par sa dirigeante légale, a formé un pourvoi le 31 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 
 [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Compagnie boulangère.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 5 janvier 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:49:09.175Z.