Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 9 janvier 2023, n° 22/01302
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 2 juin 2021, le Syndicat national de presse, d'édition et de publicité Force Ouvrière (ci-après, le SNPEP/FO) a fait assigner la société anonyme Solocal devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de : - dire et juger que les jours de repos pour réduction du temps de travail des salariés de la société Solocal doivent être rémunérés comme des jours de congés payés nonobstant l'annexe 2 de l'accord 'd'aménagement et de réduction du temps de travail' signé le 20 mars 2000, - condamner la société Solocal à régulariser les droits de l'ensemble de ses salariés en leur versant un rappel de salaire correspondant à la différence entre le montant qui leur est payé au titre d'un jour de congés payés et celui qui leur est payé pour un jour de repos pour réduction du temps de travail et ce, à compter de la date de la présente assignation en justice, sous astreinte de 100 euros par infraction et par jour de retard, courant à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, - dire et juger que les salariés de la société Solocal placés sous le régime du télétravail du fait de la pandémie de Covid-19 doivent être indemnisés forfaitairement à hauteur de 7,50 euros par journée télétravaillée, - condamner la société Solocal à verser à ses salariés placés sous le régime du télétravail du fait de la pandémie de Covid-19 une indemnité forfaitaire de 7,50 euros par journée télétravaillée, et ce depuis le 17 mars 2020, sous astreinte de 100 euros par infraction et par jour de retard, courant à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, Subsidiairement, - dire et juger que les salariés de la société Solocal placés sous le régime du télétravail en raison de la pandémie de Covid-19 ont droit à une indemnité dont le montant sera fixé soit d'un commun accord avec la société Solocal, soit par décision de justice en fonction de la situation particulière de chaque salarié, - condamner la société Solocal à verser au SNPEP/FO la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, - enjoindre à la société Solocal de publier la décision à venir sur son site internet pour une durée d'un mois, et ce dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard, - enjoindre à la société Solocal de communiquer le jugement à intervenir par mail à l'ensemble des salariés de la société sur leur adresse mail professionnelle, et ce dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par infraction et par jour de retard, - condamner la société Solocal à verser au SNPEP/FO la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Solocal aux entiers frais et dépens. Suivant conclusions notifiées le 25 janvier 2022, la SA Solocal a saisi le juge de la mise en état d'un incident soulevant l'incompétence du tribunal judiciaire de Nancy au profit du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent pour connaître des demandes du SNPEP/FO tendant à : - condamner la société Solocal à régulariser les droits de l'ensemble de ses salariés en leur versant un rappel de salaire correspondant à la différence entre le montant qui leur est payé au titre d'un jour de congés payés et celui qui leur est payé pour un jour de repos pour réduction du temps de travail et ce, à compter de la date de la présente assignation en justice, sous astreinte de 100 euros par infraction et par jour de retard, courant à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, - condamner la société Solocal à verser à ses salariés placés sous le régime du télétravail du fait de la pandémie de Covid-19 une indemnité forfaitaire de 7,50 euros par journée télétravaillée, et ce depuis le 17 mars 2020, sous astreinte de 100 euros par infraction et par jour de retard, courant à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, - subsidiairement, dire et juger que les salariés de la société Solocal placés sous le régime du télétravail en raison de la pandémie de Covid-19 ont droit à une indemnité dont le montant sera fixé soit d'un commun accord avec la société Solocal, soit par décision de justice en fonction de la situation particulière de chaque salarié. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 25 janvier 2022, au visa supplémentaire des articles L. 2132-3, L. 2262-9 et L.2262-11 du code du travail, elle a maintenu son exception d'incompétence et soulevé en outre l'irrecevabilité du SNPEP/FO pour soutenir ces mêmes demandes. Par ordonnance contradictoire du 20 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a : - rejeté l'exception de procédure soulevée par la société Solocal, - déclaré le tribunal judiciaire de Nancy compétent pour connaître des demandes du SNPEP/FO, - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, - déclaré recevables les demandes du SNPEP/FO tendant à : *condamner la société Solocal à régulariser les droits de l'ensemble de ses salariés en leur versant un rappel de salaire correspondant à la différence entre le montant qui leur est payé au titre d'un jour de congés payés et celui qui leur est payé pour un jour de repos pour réduction du temps de travail et ce, à compter de la date de l'assignation en justice, sous astreinte de 100 euros par infraction et par jour de retard, courant à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, *condamner la société Solocal à verser à ses salariés placés sous le régime du télétravail du fait de la pandémie de Covid-19 une indemnité forfaitaire de 7,50 euros par journée télétravaillée, et ce depuis le 17 mars 2020, sous astreinte de 100 euros par infraction et par jour de retard, courant à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, *subsidiairement, dire et juger que les salariés de la société Solocal placés sous le régime du télétravail en raison de la pandémie de Covid-19 ont droit à une indemnité dont le montant sera fixé soit d'un commun accord avec la société Solocal, soit par décision de justice en fonction de la situation particulière de chaque salarié, - réservé les dépens, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais conformément à l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé à la mise en état du 27 septembre 2022 à 9 heures pour les conclusions des parties. Pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Solocal, le juge de la mise en état a considéré que si le conseil des prud'hommes peut connaître de l'interprétation d'un accord collectif à l'occasion d'un litige d'ordre individuel, cette question relève de la seule compétence du tribunal judiciaire lorsque la demande d'interprétation est présentée sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail qui donne qualité à agir au syndicat intervenant dans l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. Pour déclarer recevables les demandes du SNPEP/FO, le juge de la mise en état a retenu que ces demandes tendant à voir ordonner d'une part, que soient régularisés les droits de l'ensemble des salariés et d'autre part, que soit versé à une catégorie d'entre eux non nommément désignés, sous astreinte, un rappel de salaire avec certes un montant déterminé, relève de la défense de l'intérêt collectif de la profession. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 3 juin 2022, la SA Solocal a relevé appel de cette ordonnance. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Solocal demande à la cour, au visa des articles 73, 75 à 91, 700, 789, 795 et 905 du code de procédure civile, des articles L. 1411-1 et suivants du code du travail et des articles L. 2132-3, L. 2262-9 et L. 2262-11 du code du travail, de : - juger son appel recevable et bien fondé, - réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy du 20 mai 2022 en ce qu'elle a : * rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, * rejeté l'exception de procédure soulevée par la société Solocal, En conséquence, * déclaré recevables les demandes du SNPEP/FO, * déclaré le tribunal judiciaire de Nancy compétent pour connaître des demandes du SNPEP/FO, Statuant à nouveau, - déclarer irrecevables les demandes du SNPEP/FO visant à : * condamner la société Solocal à régulariser les droits de l'ensemble de ses salariés en leur versant un rappel de salaire correspondant à la différence entre le montant qui leur est payé au titre d'un jour de congés payés et celui qui leur est payé pour un jour de repos pour réduction du temps de travail et ce, à compter de la date de la présente assignation en justice, sous astreinte de 100 euros par infraction et par jour de retard, courant à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, * condamner la société Solocal à verser à ses salariés placés sous le régime du télétravail du fait de la pandémie de Covid-19 une indemnité forfaitaire de 7,50 euros par journée télétravaillée, et ce depuis le 17 mars 2020, sous astreinte de 100 euros par infraction et par jour de retard, courant à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, *subsidiairement, dire et juger que les salariés de la société Solocal placés sous le régime du télétravail en raison de la pandémie de Covid-19 ont droit à une indemnité dont le montant sera fixé soit d'un commun accord avec la société Solocal, soit par décision de justice en fonction de la situation particulière de chaque salarié, - déclarer le tribunal judiciaire de Nancy incompétent pour statuer sur les demandes du SNPEP/FO visant à : * condamner la société Solocal à régulariser les droits de l'ensemble de ses salariés en leur versant un rappel de salaire correspondant à la différence entre le montant qui leur est payé au titre d'un jour de congés payés et celui qui leur est payé pour un jour de repos pour réduction du temps de travail et ce, à compter de la date de la présente assignation en justice, sous astreinte de 100 euros par infraction et par jour de retard, courant à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, * condamner la société Solocal à verser à ses salariés placés sous le régime du télétravail du fait de la pandémie de Covid 19 une indemnité forfaitaire de 7,50 euros par journée télétravaillée, et ce depuis le 17 mars 2020, sous astreinte de 100 euros par infraction et par jour de retard, courant à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, * subsidiairement, dire et juger que les salariés de la société Solocal placés sous le régime du télétravail en raison de la pandémie de Covid-19 ont droit à une indemnité dont le montant sera fixé soit d'un commun accord avec la société Solocal, soit par décision de justice en fonction de la situation particulière de chaque salarié, En conséquence, - renvoyer le SNPEP/FO à se pourvoir devant le conseil de prud'hommes de Nancy ou tout autre conseil de prud'hommes territorialement compétent, - condamner le SNPEP/FO à verser à la société Solocal la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le SNPEP/FO demande à la cour de : - dire et juger l'appel de la société Solocal mal fondé, - débouter ladite société de l'intégralité de ses demandes, - confirmer en conséquence l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, - condamner la société Solocal à verser au SNPEP/FO la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure d'appel, - condamner la société Solocal aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 octobre 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée le 7 novembre 2022 et le délibéré au 9 janvier 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par la SA Solocal le 17 octobre 2022 et par le SNPEP/FO le 11 octobre 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 19 octobre 2022 ; * Sur l'exception de nullité Comme l'a justement rappelé le juge de la mise en état, les articles L.1411-1 à L. 1411-4 du code du travail donnent compétence exclusive au conseil des prud'hommes pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre un employeur et un salarié, avec les personnels des services publics employés dans les conditions du droit privé et entre salariés à l'occasion du travail. L'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire (l'article R. 211-3 visé dans l'ordonnance n'étant que la déclinaison de cet article s'agissant des affaires jugées à charge d'appel) précise que le tribunal judiciaire connaît des affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Il résulte de ce qui précède que le tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, a compétence pour connaître des litiges entre un employeur et un syndicat sur les demandes d'interprétation et d'exécution des accords collectifs du travail, aucun texte n'attribuant de compétence en la matière au conseil des prud'hommes qui ne peut connaître de telles questions que dans le cadre d'un litige individuel du travail (Soc., 21 novembre 2012, n°11-15.057 ; 30 avril 1997, n°95-43.229). Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance contestée qui a retenu la compétence matérielle du tribunal judiciaire pour connaître des demandes du SNPEP/FO qui portent sur l'interprétation et l'exécution de deux accords collectifs du travail. ** Sur la fin de non-recevoir L'article L. 2132-3 du code du travail habilite les syndicats professionnels à agir devant toutes les juridictions pour des faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Ils sont ainsi recevables à demander l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession (Soc. 3 mai 2007, n°05-12.340). L'action du syndicat qui ne tend pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, mais à l'application du principe d'égalité de traitement, relève de la défense de l'intérêt collectif (Soc. 12 février 2013, n°11-27.689 ; 19 novembre 2014, n°13-23.899). En l'espèce, les demandes contestées par la société Solocal portent sur : * la condamnation de la SA Solocal à régulariser les droits de l'ensemble de ses salariés en leur versant un rappel de salaire correspondant à la différence entre le montant qui leur est payé au titre d'un jour de congés payés et celui qui leur est payé pour un jour de repos pour réduction du temps de travail et ce à compter de la date de la présente assignation en justice, sous astreinte de 100 euros par infraction et par jour de retard, courant à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, * la condamnation de la SA Solocal à verser à ses salariés placés sous le régime du télétravail du fait de la pandémie de Covid-19 une indemnité forfaitaire de 7,50 euros par journée télétravaillée, et ce depuis le 17 mars 2020, sous astreinte de 100 euros par infraction et par jour de retard, courant à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, *subsidiairement, le fait de dire et juger que les salariés de la SA Solocal placés sous le régime du télétravail en raison de la pandémie de Covid-19 ont droit à une indemnité dont le montant sera fixé soit d'un commun accord avec la société Solocal, soit par décision de justice en fonction de la situation particulière de chaque salarié. Contrairement à ce qui est soutenu, ces différentes demandes, qui tendent à la régularisation de paiement de rappels de salaire pour l'ensemble des salariés et au versement d'une indemnité par journée télétravaillée pour les salariés placés sous ce régime, ne visent ni des salariés déterminés, ni des montants définis - la précision faite sur les bases de calcul n'équivalant pas à la fixation d'un montant défini -, la mention, au sein de la demande subsidiaire, relative à la situation particulière de chaque salarié se référant en l'espèce à l'accord ou à la décision à intervenir en ce qu'ils sont susceptibles de réserver l'avantage à certaines catégories de salariés ou de définir des montants différents en fonction de ce critère, sans, dès lors, que le syndicat fasse valoir des intérêts individuels. Il s'ensuit que l'ensemble de ces demandes, qui tendent à l'application et à l'interprétation d'accords collectifs et qui sont énoncées dans le respect du principe d'égalité de traitement des salariés, relève de l'intérêt collectif de la profession. Dès lors, le syndicat intimé est recevable à les soumettre au tribunal judiciaire. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance qui a écarté la fin de non-recevoir. *** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il convient de condamner la SA Solocal, qui succombe en son recours, aux dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à verser au SNPEP/FO la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy en date du 20 mai 2022, en toutes ses dispositions contestées, Y ajoutant, Condamne la SA Solocal aux dépens d'appel, Condamne la SA Solocal à payer au SNPEP/FO la somme de 1800 euros (mille huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile La déboute de sa propre demande de ce chef. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en huit pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 09 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01302 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7SU Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état - tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 21/01428, en date du 20 mai 2022, APPELANTE : S.A. SOLOCAL, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] Représentée par Me Grégoire NIANGO de la SELARL NIANGO, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Maureen DUMESNIL substituant Me Abdelkader HAMIDA, avocats au barreau de PARIS INTIMÉ : SYNDICAT NATIONAL DE PRESSE, D'EDITION ET DE PUBLIC ITE FORCE OUVRIERE (SNPEP/FO), pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Janvier 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 2 juin 2021, le Syndicat national de presse, d'édition et de publicité Force Ouvrière (ci-après, le SNPEP/FO) a fait assigner la société anonyme Solocal devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de : - dire et juger que les jours de repos pour réduction du temps de travail des salariés de la société Solocal doivent être rémunérés comme des jours de congés payés nonobstant l'annexe 2 de l'accord 'd'aménagement et de réduction du temps de travail' signé le 20 mars 2000, - condamner la société Solocal à régulariser les droits de l'ensemble de ses salariés en leur versant un rappel de salaire correspondant à la différence entre le montant qui leur est payé au titre d'un jour de congés payés et celui qui leur est payé pour un jour de repos pour réduction du temps de travail et ce, à compter de la date de la présente assignation en justice, sous astreinte de 100 euros par infraction et par jour de retard, courant à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, - dire et juger que les salariés de la société Solocal placés sous le régime du télétravail du fait de la pandémie de Covid-19 doivent être indemnisés forfaitairement à hauteur de 7,50 euros par journée télétravaillée, - condamner la société Solocal à verser à ses salariés placés sous le régime du télétravail du fait de la pandémie de Covid-19 une indemnité forfaitaire de 7,50 euros par journée télétravaillée, et ce depuis le 17 mars 2020, sous astreinte de 100 euros par infraction et par jour de retard, courant à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, Subsidiairement, - dire et juger que les salariés de la société Solocal placés sous le régime du télétravail en raison de la pandémie de Covid-19 ont droit à une indemnité dont le montant sera fixé soit d'un commun accord avec la société Solocal, soit par décision de justice en fonction de la situation particulière de chaque salarié, - condamner la société Solocal à verser au SNPEP/FO la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, - enjoindre à la société Solocal de publier la décision à venir sur son site internet pour une durée d'un mois, et ce dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard, - enjoindre à la société Solocal de communiquer le jugement à intervenir par mail à l'ensemble des salariés de la société sur leur adresse mail professionnelle, et ce dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par infraction et par jour de retard, - condamner la société Solocal à verser au SNPEP/FO la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Solocal aux entiers frais et dépens. Suivant conclusions notifiées le 25 janvier 2022, la SA Solocal a saisi le juge de la mise en état d'un incident soulevant l'incompétence du tribunal judiciaire de Nancy au profit du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent pour connaître des demandes du SNPEP/FO tendant à : - condamner la société Solocal à régulariser les droits de l'ensemble de ses salariés en leur versant un rappel de salaire correspondant à la différence entre le montant qui leur est payé au titre d'un jour de congés payés et celui qui leur est payé pour un jour de repos pour réduction du temps de travail et ce, à compter de la date de la présente assignation en justice, sous astreinte de 100 euros par infraction et par jour de retard, courant à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, - condamner la société Solocal à verser à ses salariés placés sous le régime du télétravail du fait de la pandémie de Covid-19 une indemnité forfaitaire de 7,50 euros par journée télétravaillée, et ce depuis le 17 mars 2020, sous astreinte de 100 euros par infraction et par jour de retard, courant à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, - subsidiairement, dire et juger que les salariés de la société Solocal placés sous le régime du télétravail en raison de la pandémie de Covid-19 ont droit à une indemnité dont le montant sera fixé soit d'un commun accord avec la société Solocal, soit par décision de justice en fonction de la situation particulière de chaque salarié. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 25 janvier 2022, au visa supplémentaire des articles L. 2132-3, L. 2262-9 et L.2262-11 du code du travail, elle a maintenu son exception d'incompétence et soulevé en outre l'irrecevabilité du SNPEP/FO pour soutenir ces mêmes demandes. Par ordonnance contradictoire du 20 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a : - rejeté l'exception de procédure soulevée par la société Solocal, - déclaré le tribunal judiciaire de Nancy compétent pour connaître des demandes du SNPEP/FO, - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, - déclaré recevables les demandes du SNPEP/FO tendant à : *condamner la société Solocal à régulariser les droits de l'ensemble de ses salariés en leur versant un rappel de salaire correspondant à la différence entre le montant qui leur est payé au titre d'un jour de congés payés et celui qui leur est payé pour un jour de repos pour réduction du temps de travail et ce, à compter de la date de l'assignation en justice, sous astreinte de 100 euros par infraction et par jour de retard, courant à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, *condamner la société Solocal à verser à ses salariés placés sous le régime du télétravail du fait de la pandémie de Covid-19 une indemnité forfaitaire de 7,50 euros par journée télétravaillée, et ce depuis le 17 mars 2020, sous astreinte de 100 euros par infraction et par jour de retard, courant à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, *subsidiairement, dire et juger que les salariés de la société Solocal placés sous le régime du télétravail en raison de la pandémie de Covid-19 ont droit à une indemnité dont le montant sera fixé soit d'un commun accord avec la société Solocal, soit par décision de justice en fonction de la situation particulière de chaque salarié, - réservé les dépens, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais conformément à l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé à la mise en état du 27 septembre 2022 à 9 heures pour les conclusions des parties. Pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Solocal, le juge de la mise en état a considéré que si le conseil des prud'hommes peut connaître de l'interprétation d'un accord collectif à l'occasion d'un litige d'ordre individuel, cette question relève de la seule compétence du tribunal judiciaire lorsque la demande d'interprétation est présentée sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail qui donne qualité à agir au syndicat intervenant dans l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. Pour déclarer recevables les demandes du SNPEP/FO, le juge de la mise en état a retenu que ces demandes tendant à voir ordonner d'une part, que soient régularisés les droits de l'ensemble des salariés et d'autre part, que soit versé à une catégorie d'entre eux non nommément désignés, sous astreinte, un rappel de salaire avec certes un montant déterminé, relève de la défense de l'intérêt collectif de la profession. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 3 juin 2022, la SA Solocal a relevé appel de cette ordonnance. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Solocal demande à la cour, au visa des articles 73, 75 à 91, 700, 789, 795 et 905 du code de procédure civile, des articles L. 1411-1 et suivants du code du travail et des articles L. 2132-3, L. 2262-9 et L. 2262-11 du code du travail, de : - juger son appel recevable et bien fondé, - réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy du 20 mai 2022 en ce qu'elle a : * rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, * rejeté l'exception de procédure soulevée par la société Solocal, En conséquence, * déclaré recevables les demandes du SNPEP/FO, * déclaré le tribunal judiciaire de Nancy compétent pour connaître des demandes du SNPEP/FO, Statuant à nouveau, - déclarer irrecevables les demandes du SNPEP/FO visant à : * condamner la société Solocal à régulariser les droits de l'ensemble de ses salariés en leur versant un rappel de salaire correspondant à la différence entre le montant qui leur est payé au titre d'un jour de congés payés et celui qui leur est payé pour un jour de repos pour réduction du temps de travail et ce, à compter de la date de la présente assignation en justice, sous astreinte de 100 euros par infraction et par jour de retard, courant à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, * condamner la société Solocal à verser à ses salariés placés sous le régime du télétravail du fait de la pandémie de Covid-19 une indemnité forfaitaire de 7,50 euros par journée télétravaillée, et ce depuis le 17 mars 2020, sous astreinte de 100 euros par infraction et par jour de retard, courant à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, *subsidiairement, dire et juger que les salariés de la société Solocal placés sous le régime du télétravail en raison de la pandémie de Covid-19 ont droit à une indemnité dont le montant sera fixé soit d'un commun accord avec la société Solocal, soit par décision de justice en fonction de la situation particulière de chaque salarié, - déclarer le tribunal judiciaire de Nancy incompétent pour statuer sur les demandes du SNPEP/FO visant à : * condamner la société Solocal à régulariser les droits de l'ensemble de ses salariés en leur versant un rappel de salaire correspondant à la différence entre le montant qui leur est payé au titre d'un jour de congés payés et celui qui leur est payé pour un jour de repos pour réduction du temps de travail et ce, à compter de la date de la présente assignation en justice, sous astreinte de 100 euros par infraction et par jour de retard, courant à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, * condamner la société Solocal à verser à ses salariés placés sous le régime du télétravail du fait de la pandémie de Covid 19 une indemnité forfaitaire de 7,50 euros par journée télétravaillée, et ce depuis le 17 mars 2020, sous astreinte de 100 euros par infraction et par jour de retard, courant à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, * subsidiairement, dire et juger que les salariés de la société Solocal placés sous le régime du télétravail en raison de la pandémie de Covid-19 ont droit à une indemnité dont le montant sera fixé soit d'un commun accord avec la société Solocal, soit par décision de justice en fonction de la situation particulière de chaque salarié, En conséquence, - renvoyer le SNPEP/FO à se pourvoir devant le conseil de prud'hommes de Nancy ou tout autre conseil de prud'hommes territorialement compétent, - condamner le SNPEP/FO à verser à la société Solocal la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le SNPEP/FO demande à la cour de : - dire et juger l'appel de la société Solocal mal fondé, - débouter ladite société de l'intégralité de ses demandes, - confirmer en conséquence l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, - condamner la société Solocal à verser au SNPEP/FO la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure d'appel, - condamner la société Solocal aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 octobre 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée le 7 novembre 2022 et le délibéré au 9 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par la SA Solocal le 17 octobre 2022 et par le SNPEP/FO le 11 octobre 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 19 octobre 2022 ; * Sur l'exception de nullité Comme l'a justement rappelé le juge de la mise en état, les articles L.1411-1 à L. 1411-4 du code du travail donnent compétence exclusive au conseil des prud'hommes pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre un employeur et un salarié, avec les personnels des services publics employés dans les conditions du droit privé et entre salariés à l'occasion du travail. L'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire (l'article R. 211-3 visé dans l'ordonnance n'étant que la déclinaison de cet article s'agissant des affaires jugées à charge d'appel) précise que le tribunal judiciaire connaît des affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Il résulte de ce qui précède que le tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, a compétence pour connaître des litiges entre un employeur et un syndicat sur les demandes d'interprétation et d'exécution des accords collectifs du travail, aucun texte n'attribuant de compétence en la matière au conseil des prud'hommes qui ne peut connaître de telles questions que dans le cadre d'un litige individuel du travail (Soc., 21 novembre 2012, n°11-15.057 ; 30 avril 1997, n°95-43.229). Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance contestée qui a retenu la compétence matérielle du tribunal judiciaire pour connaître des demandes du SNPEP/FO qui portent sur l'interprétation et l'exécution de deux accords collectifs du travail. ** Sur la fin de non-recevoir L'article L. 2132-3 du code du travail habilite les syndicats professionnels à agir devant toutes les juridictions pour des faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Ils sont ainsi recevables à demander l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession (Soc. 3 mai 2007, n°05-12.340). L'action du syndicat qui ne tend pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, mais à l'application du principe d'égalité de traitement, relève de la défense de l'intérêt collectif (Soc. 12 février 2013, n°11-27.689 ; 19 novembre 2014, n°13-23.899). En l'espèce, les demandes contestées par la société Solocal portent sur : * la condamnation de la SA Solocal à régulariser les droits de l'ensemble de ses salariés en leur versant un rappel de salaire correspondant à la différence entre le montant qui leur est payé au titre d'un jour de congés payés et celui qui leur est payé pour un jour de repos pour réduction du temps de travail et ce à compter de la date de la présente assignation en justice, sous astreinte de 100 euros par infraction et par jour de retard, courant à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, * la condamnation de la SA Solocal à verser à ses salariés placés sous le régime du télétravail du fait de la pandémie de Covid-19 une indemnité forfaitaire de 7,50 euros par journée télétravaillée, et ce depuis le 17 mars 2020, sous astreinte de 100 euros par infraction et par jour de retard, courant à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, *subsidiairement, le fait de dire et juger que les salariés de la SA Solocal placés sous le régime du télétravail en raison de la pandémie de Covid-19 ont droit à une indemnité dont le montant sera fixé soit d'un commun accord avec la société Solocal, soit par décision de justice en fonction de la situation particulière de chaque salarié. Contrairement à ce qui est soutenu, ces différentes demandes, qui tendent à la régularisation de paiement de rappels de salaire pour l'ensemble des salariés et au versement d'une indemnité par journée télétravaillée pour les salariés placés sous ce régime, ne visent ni des salariés déterminés, ni des montants définis - la précision faite sur les bases de calcul n'équivalant pas à la fixation d'un montant défini -, la mention, au sein de la demande subsidiaire, relative à la situation particulière de chaque salarié se référant en l'espèce à l'accord ou à la décision à intervenir en ce qu'ils sont susceptibles de réserver l'avantage à certaines catégories de salariés ou de définir des montants différents en fonction de ce critère, sans, dès lors, que le syndicat fasse valoir des intérêts individuels. Il s'ensuit que l'ensemble de ces demandes, qui tendent à l'application et à l'interprétation d'accords collectifs et qui sont énoncées dans le respect du principe d'égalité de traitement des salariés, relève de l'intérêt collectif de la profession. Dès lors, le syndicat intimé est recevable à les soumettre au tribunal judiciaire. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance qui a écarté la fin de non-recevoir. *** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il convient de condamner la SA Solocal, qui succombe en son recours, aux dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à verser au SNPEP/FO la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy en date du 20 mai 2022, en toutes ses dispositions contestées, Y ajoutant, Condamne la SA Solocal aux dépens d'appel, Condamne la SA Solocal à payer au SNPEP/FO la somme de 1800 euros (mille huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile La déboute de sa propre demande de ce chef. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en huit pages.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2262-9, code du travail L2132-3, code du travail L1411-1, code de l'organisation judiciaire L211-3, code de procedure civile 75, code du travail L2262-11, code de procedure civile 73, code de procedure civile 91, code du travail L1411-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 février 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/02214
en commun : code du travail L2262-9, code du travail L2132-3, code du travail L2262-11
- 12 mai 2016 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 15/07723
en commun : code du travail L2262-9, code du travail L2262-11
- 15 novembre 2011 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 10/13674
en commun : code du travail L2262-9, code du travail L2262-11
- 25 janvier 2012 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 11/02375
en commun : code du travail L2262-9, code du travail L2262-11
- 7 septembre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/02173
en commun : code du travail L2262-9, code du travail L2262-11
- 19 février 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2024F00614
en commun : code du travail L2262-9, code du travail L2262-11
Mise à jour de la source le 2023-01-13T23:00:00.000Z.