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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 25 novembre 2022, n° 20/01053

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS 



M. [U] [K] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 décembre 2016 en qualité de concepteur-vendeur par la société AB Concept, moyennant le SMIC et une rémunération variable selon le chiffre d'affaires. Il est devenu directeur commercial à effet du 1er juin 2017, moyennant un salaire fixe brut de 2 922,75 euros et un pourcentage sur le chiffre d'affaires.



Par jugement en date du 18 décembre 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société AB Concept, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 novembre 2017.



Par lettre du 20 décembre 2017, le liquidateur judiciaire a convoqué M. [K] à un entretien préalable le 29 décembre 2017. Il est constant qu'il lui a notifié son licenciement pour motif économique et que le contrat de travail a pris fin à l'expiration du préavis le 30 janvier 2018.



Par requête reçue le 30 juillet 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir des rappels de salaire sur la période du 21 décembre 2016 au 31 décembre 2017 et des dommages et intérêts pour retard abusif dans le versement des salaires et défaut d'inscription à la mutuelle.



Par jugement réputé contradictoire en date du 5 février 2020 le conseil de prud'hommes a dit que M. [K] est forclos en sa demande, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.



Le 5 mars 2020, M. [K] a interjeté appel de ce jugement. 



La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 septembre 2022. 



Selon ses conclusions reçues le 7 septembre 2022 et signifiées au liquidateur judiciaire de la société AB Concept, M. [K] sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement entrepris, le déclare recevable et fondé en ses demandes et fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société comme suit :

4 263,92 euros net à titre de solde de salaire dû sur la période du 21 décembre 2016 au 31 août 2017

11 691 euros brut à titre de salaires pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017

les congés payés afférents

2 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait du retard abusif dans le versement des salaires dus

2 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice occasionné par le défaut d'inscription par l'employeur à la mutuelle

les intérêts au taux légal sur l'ensemble de la créance fixée au passif de la société AB Concept à compter de la saisine du conseil.

Il demande également la condamnation du liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et que la décision à intervenir soit déclarée opposable au CGEA de Lille.















Selon ses conclusions reçues le 26 août 2022 et signifiées au liquidateur judiciaire de la société AB Concept, l'Unédic délégation AGS CGEA de Lille sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a dit que M. [K] est forclos en sa demande, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et a laissé les dépens à la charge de chaque partie, qu'elle déboute M. [K] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire si les demandes de M. [K] étaient jugées recevables, qu'elle réduise ses demandes indemnitaires à de plus justes proportions en fonction du préjudice subi et le déboute du surplus de ses demandes, en toute hypothèse qu'elle lui donne acte qu'il a été procédé aux avances au profit de M. [K] d'un montant de 4 929,44 euros, dise que l'arrêt ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, toutes créances confondues, et juge que l'obligation du CGEA ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, conformément à l'article L.3253-20 du code du travail.



La Selarl Miquel Aras et associés, liquidateur judiciaire de la société AB Concept, fonctions auxquelles elle a été désignée suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole du 30 mai 2022 en lieu et place de Maître [P], n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.



Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRET



Sur la forclusion



Au soutien de son appel M. [K] fait valoir que le conseil de prud'hommes ne pouvait estimer qu'il était forclos pour l'intégralité de ses demandes au seul motif qu'il aurait saisi la juridiction le 26 juillet 2018 alors que son licenciement a été prononcé avec effet au 30 janvier 2018, que le délai de forclusion ne court pas à l'encontre du salarié qui n'a pas été informé par le mandataire judiciaire de la date de dépôt au greffe du relevé des créances salariales et du point de départ du délai de forclusion et que le salarié qui saisit le conseil de prud'hommes après l'expiration du délai de deux mois demande de manière implicite mais nécessaire à être relevé de la forclusion.



L'Unédic répond que le liquidateur judiciaire a effectué le relevé de créances dans les trois mois du jugement d'ouverture, soit avant le 18 mars 2018, et a procédé à sa publicité, qu'en effet M. [K] a été licencié le 30 janvier 2018, qu'il a perçu de l'AGS la somme de 4 929,44 euros sur demande du liquidateur judiciaire, qu'il n'a jamais contesté le relevé de créances réalisé par le liquidateur judiciaire et les sommes versées avant la saisine du conseil de prud'hommes, qu'il n'a saisi le conseil de prud'hommes qu'à compter du 30 juillet 2018, soit bien après le délai de deux mois suivant la publication du relevé de créances établi par le liquidateur judiciaire, que de plus il ne peut se prévaloir du relevé de forclusion de six mois qui court à compter de la date de la publication du jugement d'ouverture, le 28 décembre 2017.















Selon l'article L.625-1 du code de commerce, dans sa version applicable, le mandataire judiciaire établit les relevés de créances résultant d'un contrat de travail dans les délais prévus à l'article L.143-11-7 du code du travail. Les relevés de créance sont soumis au représentant des salariés, visés par le juge commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de la mesure de publicité ci-dessus.



Selon l'article R.625-3 du code de commerce, dans sa version applicable, l e mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1 court à compter de la publication dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de la personne morale ou du lieu où le débiteur personne physique a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité et, le cas échéant, dans le département de chacun de ses établissements secondaires, d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal.



En application de l'article L.625-1 du code du commerce, il appartient à l'Unédic qui oppose au salarié la forclusion de ses demandes de démontrer que l'appelant avait été informé du dépôt au greffe du relevé de créances salariales. Or, l'organisme ne justifie que de la publication au Bodacc, le 28 décembre 2017, du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société AB Concept. Au contraire, il n'est pas justifié de la publication d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal. Les pièces produites ne démontrant nullement l'existence d'une mesure de publicité ou d'une information personnelle de l'appelant à partir de laquelle courait le délai de deux mois, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré M. [K] forclos en ses demandes.



Sur les demandes de rappel de salaire



Pour la période du 21 décembre 2016 au 31 août 2017, M. [K] réclame le solde entre d'une part le montant total net de 17 800,46 euros qu'il aurait dû percevoir selon ses bulletins de salaire et d'autre part la somme globale de 13 536,54 euros perçue.



Il produit à l'appui de ses demandes ses bulletins de salaire de janvier à août 2017 et ses relevés de compte bancaire.



Il produit également une lettre recommandée du 20 septembre 2017 par laquelle il s'est plaint auprès de son employeur du paiement irrégulier de son salaire, faisant alors état d'un solde en sa faveur de 6 485,70 euros au 31 août 2017, en lui demandant de mettre fin à son contrat de travail. Si comme le relève l'Unédic, l'avis de réception de ce courrier ne porte pas de date de distribution ni de tampon, il est toutefois signé de M. [M], gérant de la société.



Pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017, M. [K] réclame la somme de 11 691 euros brut à titre de salaires, soulignant que la société AB Concept a purement et simplement cessé de le rémunérer, lui notifiant une mise à pied conservatoire le 2 octobre 2017 puis le convoquant le 12 novembre 2017 à un entretien préalable le 24 novembre 2017 en vue d'un éventuel licenciement pour faute lourde, sans que cette procédure ne soit suivie d'une sanction.





Il produit ses bulletins de salaire d'octobre à décembre 2017, l'attestation Pôle Emploi mentionnant que le salaire brut de septembre 2017 s'élève à 269,86 euros et les salaires d'octobre à décembre 2017 à zéro euro, la lettre de notification de mise à pied conservatoire du 2 octobre 2017, ainsi que la lettre du 12 novembre 2017 le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 24 novembre 2017 et confirmant la mise à pied conservatoire notifiée le 2 octobre 2017.



L'Unédic s'en rapporte à justice en faisant part de ses doutes sur le bien fondé des demandes. Elle souligne l'absence de réclamation formée par M. [K] avant la liquidation judiciaire puis auprès du liquidateur judiciaire, y compris lors de l'entretien préalable du 29 décembre 2017, l'absence de production de la décision rendue suite à la procédure de référé que le salarié dit avoir engagée, la production tardive des fiches de paie manquantes en première instance.



Les arguments de l'Unédic ne sont pas de nature à justifier que les salaires prévus au contrat de travail ne soient pas versés au salarié. Particulièrement, la mise à pied conservatoire ne dispensait pas l'employeur du paiement du salaire pour la période correspondante puisqu'elle n'a pas été suivie d'une sanction. De plus, la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur et il n'est pas justifié de paiements autres que ceux ressortant des explications et des relevés de compte bancaire de M. [K].



Par suite, il convient de faire droit aux demandes de rappel de salaire de l'appelant. 



M. [K] a reçu paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés lors de la rupture du contrat de travail et ne fait pas la démonstration qu'un reliquat, qu'il ne chiffre pas, resterait dû.



Sur la demande d'indemnité pour retard abusif dans le versement des salaires



Les retards répétés dans le versement de ses salaires ont causé à M. [K] un préjudice dont il justifie, au contraire de ce que prétend l'Unédic, par ses relevés de compte mentionnant divers frais pour incidents de paiement et par l'attestation de Mme [J], assistante commerciale et ancienne collègue, qui indique qu'il n'a pu obtenir de prêt pour l'achat de sa maison à cause de l'absence de feuilles de paie et de versement du salaire. Une indemnité de 500 euros lui sera alloué de ce chef.



Sur la demande d'indemnité pour défaut d'inscription à la mutuelle



M. [K] fait valoir que l'employeur n'a pas souscrit la mutuelle prévue au contrat alors même qu'elle a été prélevée sur chacun de ses bulletins de salaire.



Il produit le contrat de travail stipulant qu'il bénéficie du régime de prévoyance à laquelle l'entreprise est affiliée auprès de Caprele Prévoyance, l'attestation de Mme [J] qui indique qu'aucune mutuelle n'a été mise en place, ses bulletins de salaire, sans préciser quelle ligne se rapporterait aux prélèvements de cotisations de mutuelle santé, et son courrier du 20 septembre 2017 par lequel il se plaint de l'absence de mutuelle entreprise au regard des frais de santé qu'il supporte.



L'Unédic répond que M. [K] ne démontre pas avoir été contraint de payer des frais de santé sans avoir obtenu de remboursement.







Toutefois, l'absence de mise en place de la mutuelle de santé d'entreprise obligatoire a causé au salarié un préjudice qu'il convient d'indemniser par l'octroi de la somme de 500 euros.



Sur les autres demandes



En application de l'article L.621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de ce chef de demande.



L'Unédic devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie légale fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail. Conformément à l'article L.3253-20 du code du travail, l'obligation au paiement de l'AGS-CGEA ne pourra s'effectuer que sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance. 



Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [K] les frais qu'il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, 



Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [K] de ses demandes au titre des congés payés, des intérêts de retard et des frais irrépétibles, et statuant à nouveau :



Fixe la créance de M. [U] [K] à l'état des créances salariales de la société AB Concept aux sommes suivantes : 



4 263,92 euros net à titre de solde de salaire dû sur la période du 21 décembre 2016 au 31 août 2017

11 691 euros brut à titre de salaires pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017

500 euros à titre d'indemnité pour retard dans le versement des salaires

500 euros à titre d'indemnité pour défaut de mutuelle.



Déclare l'arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de Lille qui procéder aux avances dans les limites de sa garantie légale fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance. 





























Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



Met les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société AB Concept.















LE GREFFIER







Valérie DOIZE







LE PRESIDENT







Soleine HUNTER-FALCK
Texte intégral
ARRÊT DU 

25 Novembre 2022







N° 1922/22



N° RG 20/01053 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6DZ



MLB/NB

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du 

05 Février 2020

(RG 18/00768)





































GROSSE : 

 

aux avocats 



 le 25 Novembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-



APPELANT :



M. [U] [K]

[Adresse 2]

représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉS :



S.E.L.A.R.L. MIQUEL & ARAS

[Adresse 3]

n'ayant pas constitué avocat - assignée en intervention forcée le 18 août 2022 à personne habilitée



L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE LILLE

[Adresse 1]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI



DÉBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2022 



Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER : Gaetan DELETTREZ



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ







Soleine HUNTER-FALCK



: PRÉSIDENT DE CHAMBRE





Muriel LE BELLEC



: CONSEILLER





Gilles GUTIERREZ



: CONSEILLER







Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 21 octobre 2022 au 25 novembre 2022 pour plus ample délibéré.



ARRÊT : Réputé contradictoire 

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 septembre 2022

EXPOSE DES FAITS 



M. [U] [K] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 décembre 2016 en qualité de concepteur-vendeur par la société AB Concept, moyennant le SMIC et une rémunération variable selon le chiffre d'affaires. Il est devenu directeur commercial à effet du 1er juin 2017, moyennant un salaire fixe brut de 2 922,75 euros et un pourcentage sur le chiffre d'affaires.



Par jugement en date du 18 décembre 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société AB Concept, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 novembre 2017.



Par lettre du 20 décembre 2017, le liquidateur judiciaire a convoqué M. [K] à un entretien préalable le 29 décembre 2017. Il est constant qu'il lui a notifié son licenciement pour motif économique et que le contrat de travail a pris fin à l'expiration du préavis le 30 janvier 2018.



Par requête reçue le 30 juillet 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir des rappels de salaire sur la période du 21 décembre 2016 au 31 décembre 2017 et des dommages et intérêts pour retard abusif dans le versement des salaires et défaut d'inscription à la mutuelle.



Par jugement réputé contradictoire en date du 5 février 2020 le conseil de prud'hommes a dit que M. [K] est forclos en sa demande, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.



Le 5 mars 2020, M. [K] a interjeté appel de ce jugement. 



La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 septembre 2022. 



Selon ses conclusions reçues le 7 septembre 2022 et signifiées au liquidateur judiciaire de la société AB Concept, M. [K] sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement entrepris, le déclare recevable et fondé en ses demandes et fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société comme suit :

4 263,92 euros net à titre de solde de salaire dû sur la période du 21 décembre 2016 au 31 août 2017

11 691 euros brut à titre de salaires pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017

les congés payés afférents

2 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait du retard abusif dans le versement des salaires dus

2 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice occasionné par le défaut d'inscription par l'employeur à la mutuelle

les intérêts au taux légal sur l'ensemble de la créance fixée au passif de la société AB Concept à compter de la saisine du conseil.

Il demande également la condamnation du liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et que la décision à intervenir soit déclarée opposable au CGEA de Lille.















Selon ses conclusions reçues le 26 août 2022 et signifiées au liquidateur judiciaire de la société AB Concept, l'Unédic délégation AGS CGEA de Lille sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a dit que M. [K] est forclos en sa demande, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et a laissé les dépens à la charge de chaque partie, qu'elle déboute M. [K] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire si les demandes de M. [K] étaient jugées recevables, qu'elle réduise ses demandes indemnitaires à de plus justes proportions en fonction du préjudice subi et le déboute du surplus de ses demandes, en toute hypothèse qu'elle lui donne acte qu'il a été procédé aux avances au profit de M. [K] d'un montant de 4 929,44 euros, dise que l'arrêt ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, toutes créances confondues, et juge que l'obligation du CGEA ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, conformément à l'article L.3253-20 du code du travail.



La Selarl Miquel Aras et associés, liquidateur judiciaire de la société AB Concept, fonctions auxquelles elle a été désignée suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole du 30 mai 2022 en lieu et place de Maître [P], n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.



Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.







MOTIFS DE L'ARRET



Sur la forclusion



Au soutien de son appel M. [K] fait valoir que le conseil de prud'hommes ne pouvait estimer qu'il était forclos pour l'intégralité de ses demandes au seul motif qu'il aurait saisi la juridiction le 26 juillet 2018 alors que son licenciement a été prononcé avec effet au 30 janvier 2018, que le délai de forclusion ne court pas à l'encontre du salarié qui n'a pas été informé par le mandataire judiciaire de la date de dépôt au greffe du relevé des créances salariales et du point de départ du délai de forclusion et que le salarié qui saisit le conseil de prud'hommes après l'expiration du délai de deux mois demande de manière implicite mais nécessaire à être relevé de la forclusion.



L'Unédic répond que le liquidateur judiciaire a effectué le relevé de créances dans les trois mois du jugement d'ouverture, soit avant le 18 mars 2018, et a procédé à sa publicité, qu'en effet M. [K] a été licencié le 30 janvier 2018, qu'il a perçu de l'AGS la somme de 4 929,44 euros sur demande du liquidateur judiciaire, qu'il n'a jamais contesté le relevé de créances réalisé par le liquidateur judiciaire et les sommes versées avant la saisine du conseil de prud'hommes, qu'il n'a saisi le conseil de prud'hommes qu'à compter du 30 juillet 2018, soit bien après le délai de deux mois suivant la publication du relevé de créances établi par le liquidateur judiciaire, que de plus il ne peut se prévaloir du relevé de forclusion de six mois qui court à compter de la date de la publication du jugement d'ouverture, le 28 décembre 2017.















Selon l'article L.625-1 du code de commerce, dans sa version applicable, le mandataire judiciaire établit les relevés de créances résultant d'un contrat de travail dans les délais prévus à l'article L.143-11-7 du code du travail. Les relevés de créance sont soumis au représentant des salariés, visés par le juge commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de la mesure de publicité ci-dessus.



Selon l'article R.625-3 du code de commerce, dans sa version applicable, l e mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1 court à compter de la publication dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de la personne morale ou du lieu où le débiteur personne physique a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité et, le cas échéant, dans le département de chacun de ses établissements secondaires, d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal.



En application de l'article L.625-1 du code du commerce, il appartient à l'Unédic qui oppose au salarié la forclusion de ses demandes de démontrer que l'appelant avait été informé du dépôt au greffe du relevé de créances salariales. Or, l'organisme ne justifie que de la publication au Bodacc, le 28 décembre 2017, du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société AB Concept. Au contraire, il n'est pas justifié de la publication d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal. Les pièces produites ne démontrant nullement l'existence d'une mesure de publicité ou d'une information personnelle de l'appelant à partir de laquelle courait le délai de deux mois, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré M. [K] forclos en ses demandes.



Sur les demandes de rappel de salaire



Pour la période du 21 décembre 2016 au 31 août 2017, M. [K] réclame le solde entre d'une part le montant total net de 17 800,46 euros qu'il aurait dû percevoir selon ses bulletins de salaire et d'autre part la somme globale de 13 536,54 euros perçue.



Il produit à l'appui de ses demandes ses bulletins de salaire de janvier à août 2017 et ses relevés de compte bancaire.



Il produit également une lettre recommandée du 20 septembre 2017 par laquelle il s'est plaint auprès de son employeur du paiement irrégulier de son salaire, faisant alors état d'un solde en sa faveur de 6 485,70 euros au 31 août 2017, en lui demandant de mettre fin à son contrat de travail. Si comme le relève l'Unédic, l'avis de réception de ce courrier ne porte pas de date de distribution ni de tampon, il est toutefois signé de M. [M], gérant de la société.



Pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017, M. [K] réclame la somme de 11 691 euros brut à titre de salaires, soulignant que la société AB Concept a purement et simplement cessé de le rémunérer, lui notifiant une mise à pied conservatoire le 2 octobre 2017 puis le convoquant le 12 novembre 2017 à un entretien préalable le 24 novembre 2017 en vue d'un éventuel licenciement pour faute lourde, sans que cette procédure ne soit suivie d'une sanction.





Il produit ses bulletins de salaire d'octobre à décembre 2017, l'attestation Pôle Emploi mentionnant que le salaire brut de septembre 2017 s'élève à 269,86 euros et les salaires d'octobre à décembre 2017 à zéro euro, la lettre de notification de mise à pied conservatoire du 2 octobre 2017, ainsi que la lettre du 12 novembre 2017 le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 24 novembre 2017 et confirmant la mise à pied conservatoire notifiée le 2 octobre 2017.



L'Unédic s'en rapporte à justice en faisant part de ses doutes sur le bien fondé des demandes. Elle souligne l'absence de réclamation formée par M. [K] avant la liquidation judiciaire puis auprès du liquidateur judiciaire, y compris lors de l'entretien préalable du 29 décembre 2017, l'absence de production de la décision rendue suite à la procédure de référé que le salarié dit avoir engagée, la production tardive des fiches de paie manquantes en première instance.



Les arguments de l'Unédic ne sont pas de nature à justifier que les salaires prévus au contrat de travail ne soient pas versés au salarié. Particulièrement, la mise à pied conservatoire ne dispensait pas l'employeur du paiement du salaire pour la période correspondante puisqu'elle n'a pas été suivie d'une sanction. De plus, la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur et il n'est pas justifié de paiements autres que ceux ressortant des explications et des relevés de compte bancaire de M. [K].



Par suite, il convient de faire droit aux demandes de rappel de salaire de l'appelant. 



M. [K] a reçu paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés lors de la rupture du contrat de travail et ne fait pas la démonstration qu'un reliquat, qu'il ne chiffre pas, resterait dû.



Sur la demande d'indemnité pour retard abusif dans le versement des salaires



Les retards répétés dans le versement de ses salaires ont causé à M. [K] un préjudice dont il justifie, au contraire de ce que prétend l'Unédic, par ses relevés de compte mentionnant divers frais pour incidents de paiement et par l'attestation de Mme [J], assistante commerciale et ancienne collègue, qui indique qu'il n'a pu obtenir de prêt pour l'achat de sa maison à cause de l'absence de feuilles de paie et de versement du salaire. Une indemnité de 500 euros lui sera alloué de ce chef.



Sur la demande d'indemnité pour défaut d'inscription à la mutuelle



M. [K] fait valoir que l'employeur n'a pas souscrit la mutuelle prévue au contrat alors même qu'elle a été prélevée sur chacun de ses bulletins de salaire.



Il produit le contrat de travail stipulant qu'il bénéficie du régime de prévoyance à laquelle l'entreprise est affiliée auprès de Caprele Prévoyance, l'attestation de Mme [J] qui indique qu'aucune mutuelle n'a été mise en place, ses bulletins de salaire, sans préciser quelle ligne se rapporterait aux prélèvements de cotisations de mutuelle santé, et son courrier du 20 septembre 2017 par lequel il se plaint de l'absence de mutuelle entreprise au regard des frais de santé qu'il supporte.



L'Unédic répond que M. [K] ne démontre pas avoir été contraint de payer des frais de santé sans avoir obtenu de remboursement.







Toutefois, l'absence de mise en place de la mutuelle de santé d'entreprise obligatoire a causé au salarié un préjudice qu'il convient d'indemniser par l'octroi de la somme de 500 euros.



Sur les autres demandes



En application de l'article L.621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de ce chef de demande.



L'Unédic devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie légale fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail. Conformément à l'article L.3253-20 du code du travail, l'obligation au paiement de l'AGS-CGEA ne pourra s'effectuer que sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance. 



Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [K] les frais qu'il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. 







PAR CES MOTIFS





La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, 



Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [K] de ses demandes au titre des congés payés, des intérêts de retard et des frais irrépétibles, et statuant à nouveau :



Fixe la créance de M. [U] [K] à l'état des créances salariales de la société AB Concept aux sommes suivantes : 



4 263,92 euros net à titre de solde de salaire dû sur la période du 21 décembre 2016 au 31 août 2017

11 691 euros brut à titre de salaires pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017

500 euros à titre d'indemnité pour retard dans le versement des salaires

500 euros à titre d'indemnité pour défaut de mutuelle.



Déclare l'arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de Lille qui procéder aux avances dans les limites de sa garantie légale fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance. 





























Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



Met les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société AB Concept.















LE GREFFIER







Valérie DOIZE







LE PRESIDENT







Soleine HUNTER-FALCK

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L625-1, code du travail L143-11-7, code du travail L3253-20, code de commerce R625-3, code de commerce L621-48). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-01-15T23:00:00.000Z.