Décision de justice
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 25 novembre 2022, n° 20/01885
AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [N] [U] a été engagé par la société Blanquart, pour une durée indéterminée à compter du 27 juillet 2010, en qualité de chauffeur routier. Par lettre datée du 22 mars 2017, Monsieur [U] a été convoqué pour le 3 avril suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Par courrier daté du 24 mars 2017, Monsieur [U] a été désigné représentant de section syndicale par le syndicat CGT. Le 31 mars 2017, la société Blanquart a saisi d'une contestation le tribunal d'instance d'Hazebrouck, qui, par jugement du 27 avril suivant, a annulé cette désignation. Par lettre du 28 avril 2017, la société Blanquart a notifié à Monsieur [N] [U] son licenciement pour faute grave, caractérisée par une mauvaise manipulation du chronotachygraphe et une absence de vérification du fonctionnement de cet instrument. Par arrêt du 20 juin 2018, la Cour de cassation a cassé le jugement rendu par le tribunal d'instance. La juridiction de renvoi n'a pas été saisie par les parties. Le 29 mars 2019, Monsieur [N] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 31 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Omer a : - dit le licenciement nul; - condamné la société Blanquart à payer à Monsieur [U] les sommes de : - 3 890,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 3 226,99 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement; - 12 936,79 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul; - 60 684,00 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur; - 6 633,95 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de février 2015 à février 2017; - 663,39 euros au titre des congés payés afférents; - 227,45 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté; - 22,74 euros au titre des congés payés afférents; - 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Blanquart a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 août 2020, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2022, la société Blanquart demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement de réduire le montant des sommes allouées, et de le condamner au paiement d'une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure. La société Blanquart fait valoir que : - le statut protecteur ne s'applique pas dans la mesure où la désignation comme représentant de section syndicale est postérieure à la date d'envoi de la convocation à entretien préalable; le licenciement est intervenu après l'annulation de la désignation par le tribunal d'instance; à titre subsidiaire, l'indemnité doit être limitée à 12 mois de salaire et doit être calculée après déduction des allocations chômage perçues; - les pièces versées aux débats démontrent la manipulation par le salarié du chronotachygraphe afin de faire passer des temps de repos en temps de travail; des rappels à l'ordre ont été préalablement adressées au salarié; à titre subsidiaire, le salarié ne démontre pas son préjudice; - les relevés produits par Monsieur [U] ne sauraient justifier l'accomplissement d'heures supplémentaires dans la mesure où il lui a été reproché à plusieurs reprises de mauvaises manipulations du chronotachygraphe ; à titre subsidiaire, l'examen des disques, en prenant en compte les mauvaises manipulations, laisse apparaître une somme restant due à hauteur de 5 158,78 euros; - elle s'en rapporte concernant la prime d'ancienneté. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mai 2022, Monsieur [N] [U] demande à la cour de confirmer le jugement. A titre subsidiaire, il demande à la cour de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Blanquart à lui verser les sommes de : - 3 890,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 389,00 euros au titre des congés payés afférents; - 3 226,99 euros au titre de l'indemnité de licenciement; -25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts; En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la société Blanquart à lui verser la sommes de 2 500 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure. Monsieur [U] expose que : - l'employeur n'apporte pas la preuve que la convocation à l'entretien préalable a été envoyée le 22 mars 2017; le jugement annulant la désignation a été cassé ; faute de saisine de la juridiction de renvoi, les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement; la désignation demeure donc valable; l'employeur n'a pas demander à l'inspection du travail l'autorisation de procéder à son licenciement; l'indemnité pour violation du statut protecteur est limitée à 30 mois de salaire; - il ne conteste pas avoir manipulé le chronotachygraphe mais précise que le temps alors passé pour résoudre une difficulté de livraison correspondait bien à un temps de travail et non de repos; les autres griefs ne sont pas fondés; les rappels à l'ordre précédents ne sont pas fondés dans la mesure où tous les temps où il ne conduit pas ne sont pas nécessairement des temps de repos (entretien, formalités administratives, surveillance des opérations de chargement et déchargement ...); - il ne peut être retranché à ses relevés d'heures des temps qualifiés par l'employeur de repos sans aucune preuve; les temps au cours desquels le salarié reste à la disposition de son employeur sont des temps de travail. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la violation du statut protecteur Il résulte de l'article L. 2142-1-2 du code du travail que le représentant de section syndicale bénéficie de la même protection que le délégué syndical, notamment en matière de licenciement. Il est constant que les dispositions de l'article L.2411-3 du code du travail trouvent à s'appliquer si au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, l'employeur a connaissance de la désignation du salarié comme représentant de section syndicale. En l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable est datée du 22 mars 2017. Il résulte d'une mention apposée sur le bordereau d'avis de réception que ce courrier était entre les mains des services de la poste le 24 mars suivant, sans qu'il soit possible de déterminer si cette date correspond à la remise par l'expéditeur ou à sa réception par le destinataire. Il est ainsi établi que cette convocation a été envoyée au plus tard le 24 mars 2017. Le courrier portant désignation de Monsieur [U] en qualité de représentant de section syndicale CGT est daté du 24 mars 2017. Il est fait mention sur ce courrier, rédigé à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis), d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception. Ni le bordereau d'envoi ni l'accusé de réception ne sont produits. Il n'est ni allégué, ni a fortiori établi, que ce courrier aurait été remis en main propre à l'employeur ou transmis selon une autre modalité (télécopie, courriel ...). Il s'en déduit que l'employeur n'a pas pu réceptionner ce courrier, par voie postale, avant le 25 mars 2017. Il résulte de ces éléments que la lettre portant désignation de Monsieur [U] en qualité de représentant de section syndicale a été reçue par la société Blanquart après que celle-ci a envoyé la convocation à entretien préalable. Aucun autre élément versé au dossier ne démontre que l'employeur avait connaissance de cette désignation, ou de l'imminence de celle-ci, au moment d'engager la procédure de licenciement. La désignation du salarié intervenue alors que la procédure de licenciement a déjà été régulièrement engagée n'est pas de nature à entraver le cours de cette dernière. Monsieur [U] ne peut donc se prévaloir du statut protecteur qu'il revendique. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement nul, alloué au salarié une indemnité pour licenciement nul et une indemnité pour violation du statut protecteur. Sur le licenciement pour faute grave La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 avril 2017, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, libelle les faits reprochés dans les termes suivants : « le 6 mars, selon votre programme vous deviez livrer le magasin Jardiland à [Localité 6] (59) entre 9h30 et 12h00. Votre parcours géo-localisé indique que vous vous présentez au lieu de livraison à 8h46 avant le rendez-vous prévu. Dans une telle hypothèse, il vous appartient de sélectionner votre tachygraphe sur la position 'repos'. Or, vous y restez durant 56 minutes, que vous positionnez pendant 47 minutes en 'travail' en dehors de tout travail ou livraison. Cette conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise. (...) Vous n'ignorez pas qu'une mauvaise manipulation du chronotachygraphe est réprimée par l'article R3315-11 du code des transports. (...) À l'occasion d'un contrôle périodique des chauffeurs (...) nous avons constaté une heure de décalage entre l'heure de votre prise de fonction et l'heure du tachygraphe. En fait, vous avez omis de vérifier le bon fonctionnement du tachygraphe et plus particulièrement de contrôler l'heure malgré les signaux fournis par le tachygraphe (! qui clignote) ce qui aurait dû vous alerter. Vous n'avez pas vérifié la concordance entre le marquage horaire et l'heure légale. A nouveau, il s'agit d'une contravention visée par le règlement n° 3821/85/CEE qui a également une incidence sur la traçabilité de votre temps de travail. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave ». Concernant les faits du 6 mars 2017, Monsieur [U] ne conteste pas s'être présenté au lieu de livraison à l'heure indiquée dans la lettre de licenciement. Il soutient que, n'ayant pas été informé de l'heure d'ouverture du magasin, il a effectué des démarches pour tenter de procéder au déchargement. Il fait valoir que ce temps correspond à un travail et non à un repos. Or, la société Blanquart justifie avoir délivré à l'intéressé une information exacte concernant le créneau horaire convenu pour cette livraison, par la production du contrat d'affrètement, nécessairement remis au chauffeur car devant être présenté en cas de contrôle. Par ailleurs, le salarié, qui s'est présenté sur le site avant l'heure convenue, ne justifie pas avoir consacré 47 minutes à la seule réalisation de démarches pour procéder à la livraison (prendre contact avec une personne présente sur site, avec l'affréteur). Il s'ensuit qu'un plaçant le chronotachygraphe en position 'travail' durant ces 47 minutes, alors qu'il est admis qu'aucune opération de déchargement n'était en cours et qu'il n'est nullement démontré que ce temps a été occupé à la réalisation de démarches ou formalités, Monsieur [U] a commis une faute. Le second grief, que la cour doit analyser car mentionné dans la lettre de licenciement (même s'il s'agit de faits découverts après l'entretien préalable), n'est pas suffisamment démontré par la production d'une attestation, datée du 25 avril 2017, faisant état d'un problème de réglage de l'heure du chronotachygraphe du véhicule immatriculé [Immatriculation 5], dans la mesure où il n'est pas établi que Monsieur [U] a été le dernier utilisateur de ce camion avant la vérification. La société Blanquart a adressé deux courriers à Monsieur [U], les 31 janvier et 17 février 2017, portant rappel à l'ordre au motif que des temps, de faible ampleur, passés sur des aires de repos avaient été enregistrés comme temps de travail. Ces rappels à l'ordre n'ont alors fait l'objet d'aucune contestation de la part du salarié. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [U] a commis une faute le 6 mars 2017 en procédant volontairement à une mauvaise manipulation du chronotachygraphe de nature à affecter l'exactitude des temps de travail enregistrés, malgré deux rappels à l'ordre récents, pour des faits de même nature, aux termes desquels il lui avait été demandé d'être 'attentif et vigilant dans la manipulation de l'appareil de contrôle'. Dans ce contexte, cette faute est susceptible de justifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. En revanche, compte tenu de l'absence de sanctions disciplinaires antérieures, alors que le salarié comptait près de 7 années d'ancienneté, et du fait que l'intéressé a continué à travailler, sans qu'aucun incident ne lui soit reproché, du 6 mars à la date de son licenciement, le maintien du salarié dans son emploi pendant la durée du préavis n'apparaissait pas impossible, de sorte que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé. La cour retient donc que le licenciement de Monsieur [U] repose, non pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à l'intéressé les sommes suivantes, dont le quantum n'est pas discuté par les parties : - 3 890,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 3 226,99 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. L'indemnité compensatrice de préavis ouvre droit au versement d'une indemnité de congés payés d'un montant de 389 euros. Monsieur [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les rappels de salaire Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Monsieur [U] s'appuie sur les relevés d'heures de travail issues du chronotachygraphe pour établir l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées. Pour sa part, la société Blanquart, qui ne conteste pas l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, fait valoir que les relevés du chronotachygraphe ne correspondent pas à la réalité des heures de travail réellement effectuées dans la mesure où il a été reproché à plusieurs reprises au salarié une mauvaise manipulation de l'instrument de contrôle, enregistrant comme temps de travail des temps de repos. Toutefois, hormis dans le cas du 6 mars 2017 ayant motivé la mesure de licenciement, l'employeur ne démontre pas l'ampleur des temps enregistrés de manière erronée. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que Monsieur [U] avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées et ont condamné la société Blanquart à lui verser les sommes de : - 6 633,95 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de février 2015 à février 2017; - 663,39 euros au titre des congés payés afférents; - 227,45 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté; - 22,74 euros au titre des congés payés afférents; Sur les autres demandes Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Blanquart à payer à Monsieur [U] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Blanquart à verser à Monsieur [N] [U] les sommes suivantes : - 3 890,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 3 226,99 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 6 633,95 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de février 2015 à février 2017, - 663,39 euros au titre des congés payés afférents, - 227,45 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, - 22,74 euros au titre des congés payés afférents, - 1 500,00 euros au titre des frais de procédure, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Dit que le licenciement de Monsieur [N] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse, et non sur une faute grave, Déboute Monsieur [N] [U] de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement nul, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une violation du statut protecteur, Condamne la SAS Blanquart à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 389 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis, Condamne la SAS Blanquart à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS Blanquart de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel, Condamne la SAS Blanquart aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Valérie DOIZE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ Frédéric BURNIER, Conseiller
Texte intégral
ARRÊT DU 25 Novembre 2022 N° 1972/22 N° RG 20/01885 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFPP FB/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER en date du 31 Juillet 2020 (RG F19/00066 -section 2 ) GROSSE : aux avocats le 25 Novembre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. BLANQUART [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [N] [U] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER DÉBATS : à l'audience publique du 14 Juin 2022 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaetan DELETTREZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 30 septembre 2022 au 25 novembre 2022 pour plus ample délibéré ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, conseiller et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Mai 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [N] [U] a été engagé par la société Blanquart, pour une durée indéterminée à compter du 27 juillet 2010, en qualité de chauffeur routier. Par lettre datée du 22 mars 2017, Monsieur [U] a été convoqué pour le 3 avril suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Par courrier daté du 24 mars 2017, Monsieur [U] a été désigné représentant de section syndicale par le syndicat CGT. Le 31 mars 2017, la société Blanquart a saisi d'une contestation le tribunal d'instance d'Hazebrouck, qui, par jugement du 27 avril suivant, a annulé cette désignation. Par lettre du 28 avril 2017, la société Blanquart a notifié à Monsieur [N] [U] son licenciement pour faute grave, caractérisée par une mauvaise manipulation du chronotachygraphe et une absence de vérification du fonctionnement de cet instrument. Par arrêt du 20 juin 2018, la Cour de cassation a cassé le jugement rendu par le tribunal d'instance. La juridiction de renvoi n'a pas été saisie par les parties. Le 29 mars 2019, Monsieur [N] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 31 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Omer a : - dit le licenciement nul; - condamné la société Blanquart à payer à Monsieur [U] les sommes de : - 3 890,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 3 226,99 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement; - 12 936,79 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul; - 60 684,00 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur; - 6 633,95 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de février 2015 à février 2017; - 663,39 euros au titre des congés payés afférents; - 227,45 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté; - 22,74 euros au titre des congés payés afférents; - 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Blanquart a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 août 2020, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2022, la société Blanquart demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement de réduire le montant des sommes allouées, et de le condamner au paiement d'une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure. La société Blanquart fait valoir que : - le statut protecteur ne s'applique pas dans la mesure où la désignation comme représentant de section syndicale est postérieure à la date d'envoi de la convocation à entretien préalable; le licenciement est intervenu après l'annulation de la désignation par le tribunal d'instance; à titre subsidiaire, l'indemnité doit être limitée à 12 mois de salaire et doit être calculée après déduction des allocations chômage perçues; - les pièces versées aux débats démontrent la manipulation par le salarié du chronotachygraphe afin de faire passer des temps de repos en temps de travail; des rappels à l'ordre ont été préalablement adressées au salarié; à titre subsidiaire, le salarié ne démontre pas son préjudice; - les relevés produits par Monsieur [U] ne sauraient justifier l'accomplissement d'heures supplémentaires dans la mesure où il lui a été reproché à plusieurs reprises de mauvaises manipulations du chronotachygraphe ; à titre subsidiaire, l'examen des disques, en prenant en compte les mauvaises manipulations, laisse apparaître une somme restant due à hauteur de 5 158,78 euros; - elle s'en rapporte concernant la prime d'ancienneté. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mai 2022, Monsieur [N] [U] demande à la cour de confirmer le jugement. A titre subsidiaire, il demande à la cour de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Blanquart à lui verser les sommes de : - 3 890,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 389,00 euros au titre des congés payés afférents; - 3 226,99 euros au titre de l'indemnité de licenciement; -25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts; En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la société Blanquart à lui verser la sommes de 2 500 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure. Monsieur [U] expose que : - l'employeur n'apporte pas la preuve que la convocation à l'entretien préalable a été envoyée le 22 mars 2017; le jugement annulant la désignation a été cassé ; faute de saisine de la juridiction de renvoi, les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement; la désignation demeure donc valable; l'employeur n'a pas demander à l'inspection du travail l'autorisation de procéder à son licenciement; l'indemnité pour violation du statut protecteur est limitée à 30 mois de salaire; - il ne conteste pas avoir manipulé le chronotachygraphe mais précise que le temps alors passé pour résoudre une difficulté de livraison correspondait bien à un temps de travail et non de repos; les autres griefs ne sont pas fondés; les rappels à l'ordre précédents ne sont pas fondés dans la mesure où tous les temps où il ne conduit pas ne sont pas nécessairement des temps de repos (entretien, formalités administratives, surveillance des opérations de chargement et déchargement ...); - il ne peut être retranché à ses relevés d'heures des temps qualifiés par l'employeur de repos sans aucune preuve; les temps au cours desquels le salarié reste à la disposition de son employeur sont des temps de travail. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la violation du statut protecteur Il résulte de l'article L. 2142-1-2 du code du travail que le représentant de section syndicale bénéficie de la même protection que le délégué syndical, notamment en matière de licenciement. Il est constant que les dispositions de l'article L.2411-3 du code du travail trouvent à s'appliquer si au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, l'employeur a connaissance de la désignation du salarié comme représentant de section syndicale. En l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable est datée du 22 mars 2017. Il résulte d'une mention apposée sur le bordereau d'avis de réception que ce courrier était entre les mains des services de la poste le 24 mars suivant, sans qu'il soit possible de déterminer si cette date correspond à la remise par l'expéditeur ou à sa réception par le destinataire. Il est ainsi établi que cette convocation a été envoyée au plus tard le 24 mars 2017. Le courrier portant désignation de Monsieur [U] en qualité de représentant de section syndicale CGT est daté du 24 mars 2017. Il est fait mention sur ce courrier, rédigé à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis), d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception. Ni le bordereau d'envoi ni l'accusé de réception ne sont produits. Il n'est ni allégué, ni a fortiori établi, que ce courrier aurait été remis en main propre à l'employeur ou transmis selon une autre modalité (télécopie, courriel ...). Il s'en déduit que l'employeur n'a pas pu réceptionner ce courrier, par voie postale, avant le 25 mars 2017. Il résulte de ces éléments que la lettre portant désignation de Monsieur [U] en qualité de représentant de section syndicale a été reçue par la société Blanquart après que celle-ci a envoyé la convocation à entretien préalable. Aucun autre élément versé au dossier ne démontre que l'employeur avait connaissance de cette désignation, ou de l'imminence de celle-ci, au moment d'engager la procédure de licenciement. La désignation du salarié intervenue alors que la procédure de licenciement a déjà été régulièrement engagée n'est pas de nature à entraver le cours de cette dernière. Monsieur [U] ne peut donc se prévaloir du statut protecteur qu'il revendique. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement nul, alloué au salarié une indemnité pour licenciement nul et une indemnité pour violation du statut protecteur. Sur le licenciement pour faute grave La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 avril 2017, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, libelle les faits reprochés dans les termes suivants : « le 6 mars, selon votre programme vous deviez livrer le magasin Jardiland à [Localité 6] (59) entre 9h30 et 12h00. Votre parcours géo-localisé indique que vous vous présentez au lieu de livraison à 8h46 avant le rendez-vous prévu. Dans une telle hypothèse, il vous appartient de sélectionner votre tachygraphe sur la position 'repos'. Or, vous y restez durant 56 minutes, que vous positionnez pendant 47 minutes en 'travail' en dehors de tout travail ou livraison. Cette conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise. (...) Vous n'ignorez pas qu'une mauvaise manipulation du chronotachygraphe est réprimée par l'article R3315-11 du code des transports. (...) À l'occasion d'un contrôle périodique des chauffeurs (...) nous avons constaté une heure de décalage entre l'heure de votre prise de fonction et l'heure du tachygraphe. En fait, vous avez omis de vérifier le bon fonctionnement du tachygraphe et plus particulièrement de contrôler l'heure malgré les signaux fournis par le tachygraphe (! qui clignote) ce qui aurait dû vous alerter. Vous n'avez pas vérifié la concordance entre le marquage horaire et l'heure légale. A nouveau, il s'agit d'une contravention visée par le règlement n° 3821/85/CEE qui a également une incidence sur la traçabilité de votre temps de travail. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave ». Concernant les faits du 6 mars 2017, Monsieur [U] ne conteste pas s'être présenté au lieu de livraison à l'heure indiquée dans la lettre de licenciement. Il soutient que, n'ayant pas été informé de l'heure d'ouverture du magasin, il a effectué des démarches pour tenter de procéder au déchargement. Il fait valoir que ce temps correspond à un travail et non à un repos. Or, la société Blanquart justifie avoir délivré à l'intéressé une information exacte concernant le créneau horaire convenu pour cette livraison, par la production du contrat d'affrètement, nécessairement remis au chauffeur car devant être présenté en cas de contrôle. Par ailleurs, le salarié, qui s'est présenté sur le site avant l'heure convenue, ne justifie pas avoir consacré 47 minutes à la seule réalisation de démarches pour procéder à la livraison (prendre contact avec une personne présente sur site, avec l'affréteur). Il s'ensuit qu'un plaçant le chronotachygraphe en position 'travail' durant ces 47 minutes, alors qu'il est admis qu'aucune opération de déchargement n'était en cours et qu'il n'est nullement démontré que ce temps a été occupé à la réalisation de démarches ou formalités, Monsieur [U] a commis une faute. Le second grief, que la cour doit analyser car mentionné dans la lettre de licenciement (même s'il s'agit de faits découverts après l'entretien préalable), n'est pas suffisamment démontré par la production d'une attestation, datée du 25 avril 2017, faisant état d'un problème de réglage de l'heure du chronotachygraphe du véhicule immatriculé [Immatriculation 5], dans la mesure où il n'est pas établi que Monsieur [U] a été le dernier utilisateur de ce camion avant la vérification. La société Blanquart a adressé deux courriers à Monsieur [U], les 31 janvier et 17 février 2017, portant rappel à l'ordre au motif que des temps, de faible ampleur, passés sur des aires de repos avaient été enregistrés comme temps de travail. Ces rappels à l'ordre n'ont alors fait l'objet d'aucune contestation de la part du salarié. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [U] a commis une faute le 6 mars 2017 en procédant volontairement à une mauvaise manipulation du chronotachygraphe de nature à affecter l'exactitude des temps de travail enregistrés, malgré deux rappels à l'ordre récents, pour des faits de même nature, aux termes desquels il lui avait été demandé d'être 'attentif et vigilant dans la manipulation de l'appareil de contrôle'. Dans ce contexte, cette faute est susceptible de justifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. En revanche, compte tenu de l'absence de sanctions disciplinaires antérieures, alors que le salarié comptait près de 7 années d'ancienneté, et du fait que l'intéressé a continué à travailler, sans qu'aucun incident ne lui soit reproché, du 6 mars à la date de son licenciement, le maintien du salarié dans son emploi pendant la durée du préavis n'apparaissait pas impossible, de sorte que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé. La cour retient donc que le licenciement de Monsieur [U] repose, non pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à l'intéressé les sommes suivantes, dont le quantum n'est pas discuté par les parties : - 3 890,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 3 226,99 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. L'indemnité compensatrice de préavis ouvre droit au versement d'une indemnité de congés payés d'un montant de 389 euros. Monsieur [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les rappels de salaire Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Monsieur [U] s'appuie sur les relevés d'heures de travail issues du chronotachygraphe pour établir l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées. Pour sa part, la société Blanquart, qui ne conteste pas l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, fait valoir que les relevés du chronotachygraphe ne correspondent pas à la réalité des heures de travail réellement effectuées dans la mesure où il a été reproché à plusieurs reprises au salarié une mauvaise manipulation de l'instrument de contrôle, enregistrant comme temps de travail des temps de repos. Toutefois, hormis dans le cas du 6 mars 2017 ayant motivé la mesure de licenciement, l'employeur ne démontre pas l'ampleur des temps enregistrés de manière erronée. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que Monsieur [U] avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées et ont condamné la société Blanquart à lui verser les sommes de : - 6 633,95 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de février 2015 à février 2017; - 663,39 euros au titre des congés payés afférents; - 227,45 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté; - 22,74 euros au titre des congés payés afférents; Sur les autres demandes Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Blanquart à payer à Monsieur [U] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Blanquart à verser à Monsieur [N] [U] les sommes suivantes : - 3 890,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 3 226,99 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 6 633,95 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de février 2015 à février 2017, - 663,39 euros au titre des congés payés afférents, - 227,45 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, - 22,74 euros au titre des congés payés afférents, - 1 500,00 euros au titre des frais de procédure, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Dit que le licenciement de Monsieur [N] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse, et non sur une faute grave, Déboute Monsieur [N] [U] de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement nul, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une violation du statut protecteur, Condamne la SAS Blanquart à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 389 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis, Condamne la SAS Blanquart à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS Blanquart de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel, Condamne la SAS Blanquart aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Valérie DOIZE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ Frédéric BURNIER, Conseiller
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2142-1-2, code du travail L2411-3, code des transports R3315-11, code des transports L3171-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 décembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/01733
en commun : code des transports L3171-4
- 5 avril 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/10944
en commun : code des transports L3171-4
- 19 juin 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/02185
en commun : code des transports R3315-11
Mise à jour de la source le 2023-01-16T23:00:00.000Z.