Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention Administrative, 16 janvier 2023, n° 23/00069
Exposé du litige
PROCEDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 avril 2022 par le préfet du VAR, notifié le ILLISIBLE; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 janvier 2023 par le préfet du VAR, notifiée le même jour à 11 heures ; Vu l'ordonnance du 14 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le 14/01/2023 à 16h41 par le préfet du VAR ; Le représentant du préfet sollicite infirmation de la décision dont appel faisant valoir la régularité du contrôle d'identité ayant conduit à l'interpellation et au contrôle de la situation de l'étranger. Il demand e prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [N] [R] ALIAS [F] est non comparant. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision frappée d'appel. Le contrôle d'identité est irrégulier.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de la nullité du contrôle d'identité Il résulte de la procédure que Monsieur [N] [R] ALIAS [F] [I] a été interpellé le 10 janvier 2023 à 14h15 à hauteur de la station de bus rue [Adresse 2] et sur le fondement de réquisitions en date du 2 janvier 2023 du Procureur de la République de TOULON, visant un secteur géographique délimité et en application de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale et afin de procéder à un contrôle d'identité prévu par l'article 78-2 alinéa 2 du même code. La réquisition visait également visait également une liste d'infractions, à savoir armes et explosifs, vol, recel, trafic de stupéfiants et les infractions à la législation sur les étrangers en visant les articles 78-1, 78-2-1 du code de procédure pénale, L. 611-1-1 du Ceseda. Elle prévoyait également une vérification d'identité sur le fondement de l'article 78-3 du code de procédure pénale pour les personnes ne pouvant justifier de leur identité. En application de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, il est prévu que : Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes : 1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; 2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ; 3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; 4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ; 5 Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ; 6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ; 7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code. Ce texte, dont l'interprétation ne peut être que restrictive, ne prévoit pas les infractions à la législation sur les étrangers alors que ce texte constituait pourtant le fondement du contrôle d'identité litigieux. Les articles visés par ailleurs après la mention des infractions à la législation sur les étrangers n'en sont pas le fondement. Par ailleurs, il ne peut être utilement soutenu, comme l'indique le préfet sur le fondement de l' article 78-2 al 2 du code de procédure pénale, que le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes, puisqu'en l'espèce le contrôle d'identité était d'emblée mal fondé sur des infractions qui n'étaient pas prévues par le texte de loi. Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision du premier juge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2023 N° 2023/69 Rôle N° RG 23/00069 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUPD Copie conforme délivrée le 16 Janvier 2023 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Janvier 2023 à 12h39. APPELANT Monsieur le Préfet du VAR représenté par M. [B] [X] INTIME Monsieur [N] [R] ALIAS [F] [I] né le 15 Février 2000 à [Localité 1] de nationalité Algérienne non comparant, représenté par Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office MINISTÈRE PUBLIC : ni comparant ni représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Janvier 2023 devant, Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023 à 13H15 Signé par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé. PROCEDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 avril 2022 par le préfet du VAR, notifié le ILLISIBLE; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 janvier 2023 par le préfet du VAR, notifiée le même jour à 11 heures ; Vu l'ordonnance du 14 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le 14/01/2023 à 16h41 par le préfet du VAR ; Le représentant du préfet sollicite infirmation de la décision dont appel faisant valoir la régularité du contrôle d'identité ayant conduit à l'interpellation et au contrôle de la situation de l'étranger. Il demand e prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [N] [R] ALIAS [F] est non comparant. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision frappée d'appel. Le contrôle d'identité est irrégulier. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de la nullité du contrôle d'identité Il résulte de la procédure que Monsieur [N] [R] ALIAS [F] [I] a été interpellé le 10 janvier 2023 à 14h15 à hauteur de la station de bus rue [Adresse 2] et sur le fondement de réquisitions en date du 2 janvier 2023 du Procureur de la République de TOULON, visant un secteur géographique délimité et en application de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale et afin de procéder à un contrôle d'identité prévu par l'article 78-2 alinéa 2 du même code. La réquisition visait également visait également une liste d'infractions, à savoir armes et explosifs, vol, recel, trafic de stupéfiants et les infractions à la législation sur les étrangers en visant les articles 78-1, 78-2-1 du code de procédure pénale, L. 611-1-1 du Ceseda. Elle prévoyait également une vérification d'identité sur le fondement de l'article 78-3 du code de procédure pénale pour les personnes ne pouvant justifier de leur identité. En application de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, il est prévu que : Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes : 1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; 2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ; 3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; 4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ; 5 Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ; 6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ; 7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code. Ce texte, dont l'interprétation ne peut être que restrictive, ne prévoit pas les infractions à la législation sur les étrangers alors que ce texte constituait pourtant le fondement du contrôle d'identité litigieux. Les articles visés par ailleurs après la mention des infractions à la législation sur les étrangers n'en sont pas le fondement. Par ailleurs, il ne peut être utilement soutenu, comme l'indique le préfet sur le fondement de l' article 78-2 al 2 du code de procédure pénale, que le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes, puisqu'en l'espèce le contrôle d'identité était d'emblée mal fondé sur des infractions qui n'étaient pas prévues par le texte de loi. Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision du premier juge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2023-01-21T23:00:00.000Z.